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20/10/2020 | FRANCE | N°20/01690

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 20 octobre 2020, 20/01690


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4ID



13e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 OCTOBRE 2020



N° RG 20/01690 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2A3



AFFAIRE :



[L] [C]





C/

[I] [V]





...









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2015J01017



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.10.2020



à :



Me Jean-philippe MARIANI



Me Stéphanie TERIITEHAU



TC de NANTERRE



MP



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4ID

13e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 OCTOBRE 2020

N° RG 20/01690 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2A3

AFFAIRE :

[L] [C]

C/

[I] [V]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2015J01017

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.10.2020

à :

Me Jean-philippe MARIANI

Me Stéphanie TERIITEHAU

TC de NANTERRE

MP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [C]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (Pays-Bas)

de nationalité Hollandaise

[Adresse 7]

[Adresse 7] (Côte d'Ivoire)

Représenté par Maître Jean-philippe MARIANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 287 - N° du dossier 220024

APPELANT

****************

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Maître [I] [V] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL FLOR ALLIANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 - N° du dossier 20200181 et par Maître Isilde QUENAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2020, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 04 juin 2020 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

La SARL Flor alliance, créée en mai 2008, avait pour activité la vente de fleurs et plantes au détail dans des boutiques au sein de centres commerciaux. Son capital social de 8 000 euros était détenu à hauteur de 50 % par M. [C] et à hauteur de 50 % par M. [U] qui a ensuite cédé ses parts à M. [T]. M. [C] en a été le gérant depuis l'origine jusqu'au 10 décembre 2015, date à laquelle il a démissionné et a été remplacé par M. [T].

Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par assignation de l'Urssaf, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Flor alliance, désigné maître [H] et maître [V] respectivement en qualité d'administrateur et de mandataire judiciaires et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 mai 2015.

Par jugement du 12 avril 2016, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé maître [V] en qualité de liquidateur.

Par acte du 13 septembre 2018, celui-ci a assigné M. [C] devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de sanctions.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 4 mars 2020, le tribunal, après s'être dit valablement saisi, a :

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [C] à payer la somme de 200 000 euros entre les mains de maître [V], en qualité de liquidateur de la société Flor alliance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, avec capitalisation des intérêts,

- prononcé à l'égard de M. [C] une interdiction de gérer pour une durée de 5 ans,

- condamné M. [C] à payer à maître [V], ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] aux dépens, à l'exception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Le tribunal, après avoir établi l'insuffisance d'actif à la somme de 1 689 138,37 euros, a retenu les griefs de défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, de défaut de règlement des obligations fiscales et sociales, de poursuite d'une activité déficitaire et de gestion contraire à l'intérêt de la société.

M. [C] a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2020.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 juin 2020, il demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

- infirmer intégralement le jugement,

statuant à nouveau :

- prononcer la caducité de l'assignation faute d'avoir été placée dans une version complète et régulière,

- dire et juger que le tribunal ne pouvait valablement se saisir de l'instance et statuer sur les demandes présentées,

- infirmer intégralement le jugement,

subsidiairement,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à une interdiction de gérer et à combler partiellement le passif dès lors que dès le 1er octobre 2015 MM. [T] et [K] ont été les dirigeants de fait de la société Flor alliance et leurs détournements et actions frauduleuses, non contrôlés par les organes de la procédure collective, sont à l'origine de la destruction des actifs de Flor alliance,

- condamner le liquidateur judiciaire à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er juillet 2020, maître [V], ès qualités, demande à la cour de :

- déclarer M. [C] mal fondé en son appel,

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,

y faisant droit,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande tendant à la caducité de l'assignation,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [C] et prononcé une mesure d'interdiction de gérer,

- infirmer le jugement sur le quantum et condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 689 138,37 euros avec intérêts de droit conformément à l'article 1231-7 du code civil,

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la Selarl Minault-Teriitehau, agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans son avis du 4 juin 2020, le ministère public demande à la cour de confirmer en tous points le jugement. Il soutient que les sanctions prononcées par le tribunal sont justifiées au regard des griefs qu'il a retenus : défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, défaut de règlement des obligations fiscales et sociales et poursuite d'une activité déficitaire. Il estime que l'interdiction de gérer pour une durée de cinq ans ainsi que la sanction patrimoniale prononcées par les premiers juges sont proportionnées et justes notamment au regard de la faute de gestion contraire à l'intérêt de la société et que l'appelant ne conteste pas.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2020.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

En l'absence de moyen soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de M. [C] et l'appel incident de maître [V] recevables.

1) sur la caducité de l'assignation

M. [C], qui réside en Côte d'Ivoire, soutient que le tribunal de commerce n'a pas été valablement saisi. Après avoir rappelé les dispositions des articles 688 alinéa 1, 684-1 et 686 du code de procédure civile et invoqué la circulaire consolidée du 1er février 2006 relative à la transmission internationale des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, l'accord de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire en matière de justice et la fiche éditée par le ministère de la justice relative à la transmission des actes concernant les personnes se trouvant en Côte d'Ivoire, il fait valoir en premier lieu que la copie de la lettre dont l'envoi est prévu à l'article 686 du code de procédure civile n'a pas été annexée à l'assignation et en second lieu que l'acte introductif d'instance ne relate pas les diligences effectuées que ce soit dans le cadre de la transmission ou dans celui de la remise de l'acte et qu'aucun justificatif n'est produit pour attester d'une quelconque diligence. Il rappelle que l'article 687 du code de procédure civile prévoit qu'il appartient au procureur d'informer l'autorité requérante, ici l'huissier, des diligences faites et soutient qu'il s'agit d'une indication au sens de l'article 688 alinéa 1. Il affirme qu'en l'absence d'élément concernant la transmission et la remise de l'acte au destinataire dans l'acte introductif d'instance, le tribunal n'a pas été valablement saisi puisque l'ensemble des éléments réclamés par l'article 688 alinéa 1 aurait dû, conformément à l'article 857 du code de procédure civile, être remis au greffe au plus tard huit jours avant la date d'audience, sous peine de caducité, soit le 5 décembre 2018, ce qui n'a pas été le cas puisque l'acte déposé au greffe le 16 octobre 2018 ne comporte que l'acte proprement dit, le procès-verbal de signification daté du 13 septembre 2018 et un formulaire F3 mais ne comporte aucun exposé concernant la transmission et la remise de l'acte (ou la tentative de remise) ni aucun justificatif.

Il ajoute par ailleurs, précisant qu'il est néerlandais et que le néerlandais est sa langue maternelle, qu'aucune traduction en néerlandais de l'acte n'a été annexée à l'assignation.

Il conclut que la cour ne pourra que prononcer la caducité de l'acte introductif d'instance, dire que le tribunal n'a pas été valablement saisi et constater l'extinction de l'instance au visa de l'article 382 du code de procédure civile.

Le liquidateur répond que l'article 686 du code de procédure civile n'impose nullement à l'huissier d'annexer à l'assignation une copie de la lettre prévue à cet article et relève que dans le procès-verbal de signification de l'assignation l'huissier a indiqué s'être conformé aux prescriptions de l'article 686 en ce qui concerne l'envoi de la copie de l'acte à son destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ajoute que la lettre recommandée avec avis de réception adressée par l'huissier à M. [C] est revenue avec la mention non réclamée.

Par ailleurs, il soutient que le tribunal a bien été saisi par la remise de l'assignation complétée par les indications prévues à l'article 684-1 puisque dans son procès-verbal l'huissier précise les modalités de remise de l'acte à parquet et que l'absence de mention des diligences accomplies en vue de la notification à M. [C] n'est pas de nature à faire échec à la validité de la saisine du tribunal. Il ajoute que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 688 n'ont pas vocation à s'appliquer puisque M. [C] a bien eu connaissance de l'acte introductif d'instance. Il rappelle qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où les dispositions relatives à la notification des actes à l'étranger n'auraient pas été respectées, conformément à l'article 693 du code de procédure civile, la sanction résiderait en une nullité pour vice de forme qui nécessite la preuve d'un grief et que, dans la mesure où M. [C] était représenté par un avocat devant le tribunal et a pu présenter sa défense, il ne peut se prévaloir d'aucun grief. Enfin, il soutient que l'argumentation de M. [C] relative à l'absence de traduction de l'assignation en néerlandais doit être écartée dans la mesure où il comprend parfaitement la langue française, rappelant qu'en tout état de cause si l'acte doit être traduit c'est dans la langue officielle du pays dans lequel il est notifié et que la langue officielle de la Côte d'Ivoire est le français.

Il convient en préalable de rappeler que la caducité sanctionne l'inaccomplissement par les plaideurs, dans un délai de rigueur, d'une formalité subséquente considérée par la loi comme essentielle à l'efficacité de l'acte initial.

Ainsi, l'article 857 du code de procédure civile prévoit que le tribunal de commerce doit être saisi par dépôt au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard huit jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation.

Selon l'article 688 du même code inséré dans la sous-section relative à la notification des actes à l'étranger, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

L'article 684-1 précise que l'huissier de justice ou le greffier relate dans l'acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise.

En l'espèce, il est constant que l'acte introductif d'instance a été reçu au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 16 octobre 2018, soit dans le délai rappelé ci-dessus, l'audience étant fixée au 13 décembre 2018. L'acte remis comporte l'assignation elle-même, le procès-verbal de signification le 13 septembre 2018 au parquet 'diplomatique' du tribunal de grande instance de Nanterre et le formulaire F3, prévu dans la circulaire consolidée du ministère de la justice du 1er février 2006, aux fins de transmission de l'acte.

L'huissier a précisé dans le procès-verbal de signification de l'acte avoir, conformément à l'article 686 du code de procédure civile, expédié à son destinataire une copie certifiée conforme de celui-ci par lettre recommandée avec avis de réception.

Ainsi, la copie de l'assignation remise au greffe relate les modalités d'expédition et de remise de l'acte.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'information par le procureur de la République à l'autorité requérante des diligences faites, conformément à l'article 687 du code de procédure civile, ne constitue pas une des indications obligatoirement requises par l'article 688 alinéa 1 ; il n'y a pas eu omission d'un acte, mais d'éventuelles irrégularités dans sa signification au regard des dispositions des articles relatifs à la notification des actes à l'étranger, lesquelles ne peuvent être sanctionnées que par la nullité de l'acte dans les conditions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile qui subordonne le prononcé de la nullité à la preuve d'un grief. Il en est de même de l'absence de traduction de l'assignation en néerlandais, étant de surcroît relevé que M. [C], qui a comparu en première instance assisté d'un avocat, n'a pas soutenu ne pas comprendre le français et qu'au contraire il résulte des débats devant le tribunal qu'il comprend parfaitement cette langue.

La caducité de l'acte n'est en conséquence pas encourue et c'est donc à bon droit que le tribunal a écarté ce moyen et dit qu'il était valablement saisi. Le jugement est confirmé de ce chef.

2) sur le fond

Les dispositions du code de commerce relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actif, à la faillite personnelle et à aux mesures d'interdiction de gérer sont applicables à M. [C], dirigeant de droit de la société Flor alliance depuis sa création jusqu'au 10 décembre 2015, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions de gérant.

sur la demande au titre du comblement de l'insuffisance d'actif

L'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 décembre 2016, dispose notamment que "lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée".

* sur l'insuffisance d'actif

Après avoir exposé la situation du groupe de sociétés qu'il a créé et dont fait partie la société Flor alliance, sociétés liées par une convention de trésorerie, l'origine des difficultés économiques rencontrées ayant conduit la société Florabelle à déposer le bilan, sa recherche d'un investisseur, l'intervention d'un repreneur, la société Delfts groen ayant signé une lettre d'intention annonçant une augmentation du capital de la société Flor alliance à hauteur de 1,3 million d'euros, la cession des parts de M. [U] à la société Delfs groen BV le 10 décembre 2015 à la suite de laquelle M. [T] a été nommé gérant, M. [C] prétend que M. [K], dirigeant de Doels groen et M. [T], qui ont bénéficié de toute liberté d'action compte tenu de la passivité de maître [H], ont détourné de l'argent liquide de la société Flor alliance à hauteur de 300 000 euros. Il fait valoir également que l'actif dont la valorisation était d'environ1,21 millions à 1, 87 millions a été détruit durant la période d'observation ce qui l'a conduit à assigner les organes de la procédure devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il relève que le liquidateur ne précise pas quelle faute de gestion il aurait commise et se borne à déclarer qu'il y aurait un passif ce qui est clairement insuffisant.

Il affirme que la société Delst groen, qui n'a pas mis la somme de 1,3 millions d'euros à disposition de la société Flor alliance, et ses dirigeants, notamment M. [T], ont en quelques semaines désorganisé les fonds de commerce au point de compromettre leur valorisation et sont donc à l'origine d'un immense sinistre au préjudice des créanciers mais également de lui-même et de M. [U].

Le liquidateur fait valoir que dans son rapport en date du 7 avril 2016, maître [H] a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, constatant l'existence de tensions entre les actionnaires et avec certains fournisseurs, des différences de caisses non expliquées pour 26 000 euros, un changement de fournisseur de fleurs qui ne consent plus de crédit vendeur à la société, des salariés mécontents, l'absence de reconduction du bail précaire des locaux de [Localité 8] et l'absence, malgré les engagements, d'un apport de 400 000 euros. Il précise qu'aucune cession de fonds n'a pu intervenir malgré un dépôt des offres. Il indique que le montant de l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 1 689 138,37 euros, puis il détaille grief par grief les manquements de M. [C].

L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l'actif réalisé de la personne morale débitrice. Elle s'apprécie à la date à laquelle le juge statue.

Le passif admis à titre définitif s'élève à 1 734 301,15 euros.

Les détournements d'espèces allégués par M. [C] à hauteur de 300 000 euros ne sont nullement démontrés par l'appelant, étant observé que la note de l'administrateur judiciaire en vue de l'audience du 12 avril 2016 fait état tout au plus de différences de caisse non expliquées pour un montant de 26 K€ de fin décembre à fin janvier.

S'agissant de la valorisation des fonds de commerce, il résulte du rapport du liquidateur sur le déroulement des opérations de liquidation judiciaire qu'aucune offre de reprise n'a été présentée dans le cadre du dépôt des offres ; M. [C] n'apporte aucun élément ni sur la valeur des fonds de commerce ni sur la possibilité de les céder.

Ainsi, déduction faite des seuls actifs recouvrés pour 45 162,78 euros, le montant de l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 1 689 138,37 euros.

* sur l'absence de déclaration de cessation des paiements

Après avoir expliqué que la société Delfts groen s'était engagée le 1er octobre 2015 à financer la société Flor alliance à hauteur de 1,3 millions d'euros et qu'elle disposait d'un crédit fournisseur de Gaza holland à hauteur de 200 000 euros et d'un second crédit fournisseur du même montant de Delfts groen, M. [C] prétend que la société Flor alliance n'a jamais été en état de cessation des paiements car elle pouvait ainsi mobiliser 1,7 millions d'euros et faire face à tout passif exigible ou exigé. Il estime que ne peut donc être retenue comme date effective de l'état de cessation des paiements que la date du jugement d'ouverture de la procédure collective soit le 24 novembre 2015 et constater qu'il n'a ainsi fait aucune déclaration tardive.

Le liquidateur relève qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'a été régularisée par le dirigeant, l'ouverture de la procédure résultant d'une assignation de l'Urssaf. Il rappelle que la juridiction statuant en matière de comblement de passif est liée par la date de cessation des paiements retenue au jour de l'ouverture de la procédure collective, soit en l'espèce le 25 mai 2015 fixée définitivement dans le jugement du 24 novembre 2015 en sorte que M. [C] est irrecevable à contester cette date. Il soutient qu'en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements de la société Flor alliance, M. [C] a commis une faute de gestion qui a participé à l'aggravation de l'insuffisance d'actif à hauteur de 191 266,07 euros, soit 11 % du passif définitif.

L'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.

En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au 25 mai 2015. En l'absence d'appel du jugement d'ouverture ou d'un jugement de report, cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée, en sorte que M. [C] ne peut soutenir que la date effective de l'état de cessation des paiements est le 24 novembre 2015.

Il appartenait au dirigeant de procéder à la déclaration de la cessation des paiements avant le 10 juillet 2015 ; or, M. [C] n'a procédé à aucune déclaration de la cessation des paiements de la société Flor alliance puisque le tribunal a été saisi par assignation de l'Urssaf.

L'ancienneté et l'importance des créances admises qui résultent des déclarations de créances notamment celles de la direction générale des finances publiques, de l'Urssaf, de Klésia et des différents bailleurs des magasins exploités par la société Flor alliance montrent que l'absence de déclaration de cessation des paiements ne peut s'analyser en une simple négligence eu égard aux difficultés financières de la société nécessairement connues de son dirigeant, lequel ne peut se retrancher derrière la lettre d'intention d'un potentiel repreneur en date du 6 octobre 2015.

Cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif en ce que durant cette période le passif a augmenté de la manière suivante :

- l'Urssaf n'a pas été réglée des cotisations exigibles pour la période postérieure au 10 juillet 2015 jusqu'au jour du redressement judiciaire, représentant la somme de 87 715 euros,

- le pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne a déclaré une créance de 42 696 euros au titre de la TVA de juillet (exigible le 21 août 2015), août, septembre et octobre 2015,

- les bailleurs sont restés impayés des loyers exigibles après le 10 juillet 2015, soit celui du 4ème trimestre 2015, pour une somme totale de 40 185,74 euros.

* sur le non-respect des obligations fiscales et sociales

M. [C] n'a pas présenté d'observation particulière sur ce point.

Le liquidateur fait valoir que la société Flor alliance a failli à de nombreuses reprises à ses obligations fiscales et sociales et ce dès l'année 2012 et qu'elle a donc manqué tant à ses obligations déclaratives puisqu'elle a fait l'objet de plusieurs redressements, que contributives. Il précise que les créances fiscales et sociales de la société s'élèvent à la somme de 742 041,14 euros, soit 43 % du passif déclaré définitif et qu'ainsi M. [C] a commis une grave faute de gestion en négligeant les obligations fiscales et sociales de la société Flor alliance.

Ont été admises au passif de la société Flor alliance les créances suivantes :

- le pôle de recouvrement de [Localité 9] a déclaré une créance totale de 25 229,09 euros au titre de la TVA 2008, 2009, 2012, et mars à juin 2013, de la cotisation foncière des entreprises 2012 et 2015 et d'un redressement au titre de l'IS 2008 et 2009,

- le pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne a déclaré une créance de 7 264,59 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2012 à 2015,

- le pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne a déclaré une créance de 3 399,84 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2013 à 2015,

- le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 6] a déclaré une créance de 11 544,26 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2012 à 2015,

- le pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne a déclaré une créance de 264 494,61 euros au titre de la taxe professionnelle 2009, de la cotisation foncière des entreprises des années 2010, 2012 à 2015, de la TVA pour l'année 2012, décembre 2014 et mars à octobre 2015,

- le pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 5] a déclaré une créance de 1 152,45 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2014 à 2015,

- l'Urssaf est restée impayée de ses cotisations depuis l'année 2012 à hauteur de la somme totale de 279 683,52 euros, dont 94 167,83 euros de part salariale,

- le groupe Klesia retraite Arrco a déclaré une créance de 148 432,78 euros correspondant aux cotisations impayées depuis le 4ème trimestre 2012 jusqu'au redressement judiciaire.

Il est ainsi établi que M. [C] a manqué à ses obligations fiscales et sociales.

Cette faute de gestion imputable au dirigeant, qui ne peut s'analyser en une simple négligence compte tenu du caractère systématique des manquements, a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif dès lors que la poursuite de l'activité d'une société en état de cessation des paiements au moyen du non-paiement des dettes fiscales et sociales afin de doter l'entreprise d'une solvabilité artificielle préjudicie directement à l'ensemble des créanciers.

* sur la poursuite abusive d'une activité déficitaire ayant rendu les capitaux propres négatifs

M. [C] expose qu'il avait un litige avec l'administration fiscale concernant des factures de formation délivrées à la société Florabelle ; il soutient qu'avoir un litige avec l'administration ne constitue en aucun cas la poursuite d'une activité déficitaire pour non-paiement de créances fiscales ; à cet égard, il reproche au liquidateur de la société Florabelle de ne pas avoir poursuivi le litige, exercé un recours hiérarchique et enfin introduit une action en justice devant le tribunal administratif.

Le liquidateur fait valoir que la société a réalisé une perte nette de 909 414 euros en 2014 et de 486 959 euros en 2015 et qu'à l'issue de ces exercices, les capitaux propres se sont révélés négatifs à hauteur de 836 117 euros, soit 40 % du chiffre d'affaires, puis de 1 323 077 euros, soit 70 % du chiffre d'affaires. Il relève que M. [C] n'a pas réagi à la situation et a poursuivi l'activité de la société, ce qui caractérise une faute de gestion.

Il résulte des bilans produits qu'en 2013 la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2 484 339 euros et un résultat d'exploitation de 15 623 euros, les capitaux propres étant alors de 73 297 euros ; qu'en 2014, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2 137 934 euros et enregistré une perte d'exploitation de 492 578 euros et une perte nette de 909 414 euros, les capitaux propres devant alors négatifs à hauteur de 836 117 euros ; et qu'en 2015, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1 917 895 euros, pour une perte d'exploitation de 483 490 euros et une perte nette de 486 959 euros, les capitaux propres demeurant négatifs à hauteur de 1 323 077 euros.

M. [C] a laissé se poursuivre tout au long de l'année 2015 l'activité de la société Flor alliance largement déficitaire depuis 2014 sans prendre de mesure particulière alors que celle-ci ne pouvait que mener à l'état de cessation des paiements ; il ne peut se retrancher derrière l'engagement de la société Delfts groen en date du 6 octobre 2015 d'apporter en capital et/ou compte courant d'associé une somme totale de 1,3 millions alors qu'à cette date la situation de l'entreprise qui se trouvait en état de cessation des paiements était gravement obérée, ce que le dirigeant n'ignorait pas. Il a ainsi commis une faute de gestion caractérisée qui ne peut pas être assimilée à une simple négligence et qui a nécessairement participé à la création, puis à l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société et diminué le gage des créanciers.

* sur la gestion contraire à l'intérêt de la société

M. [C] affirme n'avoir commis aucun abus de biens sociaux au détriment de la société Flor alliance car une trésorerie de groupe avait été mise en place depuis longtemps. Il explique ensuite avoir tout mis en oeuvre pour trouver un investisseur pour présenter un plan de continuation mais que malheureusement, la société Delfst Groen n'a pas mis la somme de 1,3 millions à disposition de la société Flor alliance et que pire ses dirigeants ont soustrait une somme d'environ 300 000 euros et ont en quelques semaines désorganisé les fonds de commerce au point de compromettre leur valorisation.

Le liquidateur expose que M. [C] a indiqué à l'administrateur que la société Flor alliance avait prêté à la société Florabelle dont il était le gérant et associé à hauteur de 50 %, la somme de 400 000 euros entre novembre 2014 et juillet 2015, alors qu'au cours de cette période la société Flor alliance ne réglait ni ses créanciers fiscaux et sociaux ni les bailleurs. Il précise que compte tenu de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société Florabelle le 1er juillet 2015, cette créance est demeurée impayée. Il rappelle que la jurisprudence considère que le fait pour un dirigeant de disposer des biens de la société dans un intérêt contraire à celle-ci est une faute de gestion. Il soutient que M. [C] a usé des fonds de la société Flor alliance dans un intérêt contraire à celle-ci pour favoriser la société Florabelle dans laquelle il était directement intéressé pour en être le dirigeant.

Le bilan 2015 montre une créance de la société Flor alliance sur la société Florabelle de 330 409 euros. M. [C] ne peut se retrancher derrière la convention de trésorerie liant la société Flor alliance à la société Florabelle dont il était le gérant et associé à hauteur de 50 %, étant rappelé que les conventions de trésorerie doivent être utilisées dans des conditions et des proportions conformes à ce que les sociétés peuvent supporter, et ce sans excéder leur capacité financière. En effet, en usant des fonds de la société Flor alliance au profit de la société Florabelle dans laquelle il était directement intéressé, alors que la société Flor alliance ne payait pas ses créanciers fiscaux et sociaux, M. [C] a commis une faute de gestion caractérisée qui ne peut s'analyser en une simple négligence. Cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif.

* sur la sanction

M. [C] reproche aux organes de la procédure différentes fautes et notamment à maître [V] de s'être abstenu d'agir en complément de passif contre les anciens dirigeants, MM. [T] et [K] alors qu'ils sont responsables de la perte de l'actif dont un détournement d'actifs (les liquidités). Il estime que l'évaporation de l'actif n'est pas de son fait mais celui des dirigeants MM. [T] et [K] en charge de la société Flor alliance au 15 décembre 2015.

Il prétend ainsi que dans la mesure où l'administrateur judiciaire n'a pas pris les mesures énergiques qui s'imposaient pour empêcher leurs nuisances et où le liquidateur judiciaire n'a pas cru bon de les attraire devant le tribunal de commerce dans le cadre d'une action en comblement de passif, l'un et l'autre ont engagé leur responsabilité professionnelle ce qui interdit d'engager la sienne.

Le liquidateur prétend que les fautes de M. [C] ont largement participé à l'aggravation de l'insuffisance d'actif et ce dans les proportions suivantes :

' 191 000 euros au titre du défaut de déclaration de cessation des paiements,

' 742 000 euros au titre du défaut de règlement des créances fiscales et sociales,

' 500 000 euros au titre de la poursuite abusive d'une activité déficitaire ayant rendu les capitaux propres négatifs,

' 400 000 euros au titre de la gestion contraire à l'intérêt de la société Flor alliance au bénéfice de la société Florabelle.

La sanction doit être proportionnée à la gravité des fautes retenues.

M. [C] ne peut, pour s'exonérer de sa responsabilité, se prévaloir du sort réservé à MM. [T] et [K] qui auraient été selon lui dirigeants de fait depuis le 1er octobre 2015 et dont la responsabilité n'est pas recherchée par le liquidateur, seul habilité à le faire, ce d'autant que 'l'évaporation de l'actif' alléguée n'est pas établie.

De même, il ne peut utilement invoquer des fautes des organes de la procédure, maître [H] et maître [V], étant observé qu'il précise les avoir attraits personnellement en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Pontoise, sans donner de précision sur les suites de cette procédure, le liquidateur indiquant de son côté que l'assignation n'a pas été placée.

M. [C] qui est âgé de 63 ans et qui vit en Côte d'Ivoire n'a donné aucun élément sur sa situation patrimoniale et personnelle.

Compte tenu du nombre et de la gravité des fautes retenues à l'égard de M. [C] ayant contribué à l'insuffisance d'actif, il convient d'infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à ce titre et de condamner M. [C] à payer à maître [V] ès qualités la somme de 250 000 euros.

sur l'interdiction de gérer

M. [C] n'a pas présenté d'observation particulière sur ce point.

Le liquidateur fait valoir que M. [C] a usé des fonds de la société Flor alliance dans un intérêt contraire à celle-ci pour favoriser la société Florabelle dont il était le dirigeant et qu'il n'a pas déposé de déclaration de cessation des paiements, en plein conscience, en sorte que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé à son encontre une interdiction de gérer de cinq ans, précisant qu'il est toujours dirigeant de la SCI du Tramalh et de la SARL des Ferriers.

L'article L. 653-4 du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

En outre, l'article L. 653-8 du même code dispose que dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Au regard des éléments analysés ci-dessus relativement à la gestion contraire à l'intérêt de la société, la faute est caractérisée en ce que M. [C] a favorisé une société dans laquelle il était intéressé.

Il a par ailleurs sciemment omis de déclaré la cessation des paiements de la société Flor alliance puisqu'il savait qu'elle ne réglait plus depuis plusieurs mois ni cotisations Urssaf, ni TVA ni loyer et que son activité était déficitaire.

Comme l'a justement apprécié le tribunal, ces faits justifient d'écarter M. [C] de la vie des affaires pour une durée de cinq ans, précision étant faite que celui-ci est actuellement gérant de la SCI du Tramalh, de la SARL des Ferriers et de la société Flore services ; le jugement est confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel de M. [C] et l'appel incident de maître [V] recevables,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le tribunal était valablement saisi, en ce qu'il a prononcé à l'égard de M. [L] [C], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (Pays-Bas) de nationalité néerlandaise, domicilié à [Adresse 7] (Côte d'Ivoire), une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans et condamné M. [C] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif et à régler une indemnité procédurale au titre des frais irrépétibles mais l'infirme en ce qui concerne le quantum de la condamnation pécuniaire et en ce qu'il a exclu les frais de greffe de la condamnation aux dépens,

Statuant de nouveau :

Condamne M. [L] [C] à payer maître [V] ès qualités la somme de 250 000 euros au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [C] aux frais de greffe de première instance et aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés directement par la Selarl Minault-Teriitehau pour ceux dont elle a fait l'avance,

Condamne M. [L] [C] à payer à maître [V] ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit qu'en l'application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 20/6/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,

Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01690
Date de la décision : 20/10/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°20/01690 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-20;20.01690 ?
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