COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 OCTOBRE 2020
N° RG 20/00478 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TW3Q
AFFAIRE :
Association HOPITAL [5] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SAS ALMA Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 20 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 19/02560
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Chantal DE CARFORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association HOPITAL [5] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20200074
Assistée de Me Hermance MERGER, plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS ALMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : B 712 026 236
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 2920
Assistée de Me BOCCALINI de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & MIGAUD 'ABM DROIT & CONSEIL', plaidant, avocat au barreau de CRETEIL
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire était fixée à l'audience publique du 1er juillet 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, président,
Madame Marie LE BRAS, conseiller,
Madame Marina IGELMAN, conseiller,
En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience. Les parties en ont été avisées par le greffe le 12 juin 2020.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Le faisant fonction de greffier : Madame Nadine SAUVAGE
EXPOSÉ DU LITIGE
En février 2016, l'association Hôpital [5] (l'Hôpital [5]) a confié à la société Trio Ingénierie une mission de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution pour la création de deux passerelles de liaisons entre les salles de préparation et les salles d'opération en ambulatoire de l'hôpital, notamment entre le bâtiment E et le bâtiment A, comprenant 'les réservations' nécessaires à la mise en place d'une future plate-forme élévatrice, le nom donné à ce projet étant 'Création de passerelles de liaisons Patients debout'.
Le 20 décembre 2017, la société Trio Ingénierie s'est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution complémentaire 'pour la mise en place d'un ascenseur pour lit médicalisé au centre de la passerelle réalisée précédemment'.
A la suite d'un appel d'offres pour cette réalisation complémentaire, la SA Alma a établi le 21 décembre 2017 un devis n° 17460-2/MH d'un montant de 40 560 euros TTC (38 800 euros HT) pour la fourniture et la pose 'd'une plate forme élévatrice pour personne à mobilité réduite' (EPMR) dite ALMA-KALEA de type A4 FLEXA MILLE, d'une charge de 1 000 kg, pour une cabine de 1,105 m de largeur et de 2,180 m de profondeur et mentionnant un 'passage libre des portes' de 1,20 mètre X 2,00 mètres.
Le 27 décembre 2017, l'Hôpital [5] a adressé à la société Alma un bon de commande correspondant au devis.
Le 16 juillet 2018 les travaux ont été réceptionnés par l'Hôpital [5] avec la réserve ainsi formulée : 'l'EPMR est réceptionné le 16 juillet 2018 en l'état avec une réserve de non-respect des dimensions pour un lit médicalisé par rapport à la commande passée par le maître d'ouvrage'.
Invoquant la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur, l'Hôpital [5] a mis en demeure la société Alma par lettre du 23 octobre 2018 d'exécuter les travaux de remplacement de la cabine existante par un nouvel élévateur permettant le transport d'un patient en lit médicalisé, nécessaires à la levée des réserves.
Par courrier en réponse du 30 octobre 2018, la société Alma a contesté sa responsabilité et sollicité le paiement des travaux.
L'Hôpital [5] a soldé le marché le lendemain.
Par un courrier précédent daté du 25 avril 2018 adressé à la société Trio Ingenierie, la société Alma avait indiqué avoir installé, le 12 avril 2018, un EPMR conçu sur la base de plans d'exécution établis en janvier 2018 acceptés par la société Trio Ingenierie, indiquant les dimensions d'une côte de plateau de 1 100 x 2 172 mm et une côte libre en largueur utile de 1 027 mm, ce qui correspondrait à un passage libre de 1 000 mm. Elle a ajouté que la dimension du passage de porte de 1 200 mm mentionnée dans son devis constituait une 'erreur de frappe' et que pour faire entrer un lit médicalisé dans la cabine, il aurait fallu un modèle d'EPMR à des dimensions supérieures, soit 1 400 x 2480 mm.
Le 7 juin 2018, la société Alma a établi un nouveau devis pour la fourniture et la pose d'un EPMR d'une taille supérieure (dimensions cabines : 1,400 m de largeur et 2,472 m de profondeur - passage libre des portes : 1,30 mètre X 2,00 mètres) d'un montant de 35 520 euros TTC.
Par acte d'huissier de justice délivré le 15 juillet 2019, l'Hôpital [5] a fait assigner en référé la société Alma afin d'obtenir principalement la mise en oeuvre de sa garantie de parfait achèvement, sa condamnation sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à réaliser les travaux d'installation de l'élévateur, en réalisant des travaux de remplacement de la cabine existante par un nouvel élévateur permettant le transport d'un patient en lit médicalisé, sa condamnation à lui payer une provision de 17 220 euros TTC au titre des travaux de reprise de serrurerie et une provision de 3 704 euros TTC au titre des travaux de reprise de peinture, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1 690 euros au titre des pénalités de retard.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de l'association Hôpital [5],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 811 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties ses frais non compris dans les dépens,
- dit que les dépens restent à la charge de l'association Hôpital [5].
Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2020, l'Hôpital [5] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'association Hôpital [5] demande à la cour, au visa des articles 809 et 811 du code de procédure civile et 1792-6 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- réformer l'ordonnance rendue le 20 décembre2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre ;
statuant à nouveau,
- la dire recevable et bien fondée dans ses prétentions ;
- dire que la société Alma doit mettre en 'uvre sa garantie de parfait achèvement ;
en conséquence,
- condamner la société Alma à reprendre ses travaux d'installation de l'élévateur, en réalisant des travaux de remplacement de la cabine existante par un nouvel élévateur permettant le transport d'un patient en lit médicalisé, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
à défaut,
- condamner la société Alma à lui payer le montant actualisé de son devis de 'juin 2019' pour permettre à l'Hôpital de passer commande, la société Alma étant la seule entreprise sur le marché à pouvoir remplacer l'EPMR existant ;
- condamner la société Alma à lui verser une provision au titre des travaux de reprise annexes, à savoir :
- 17 220 euros TTC pour les travaux de serrurerie,
- 3 704,40 euros TTC pour les travaux de peinture ;
- condamner la société Alma à lui verser la somme de 1 690 euros au titre des pénalités de retard ;
en tout état de cause,
- condamner la société Alma à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Alma aux dépens qui seront recouvrés par maître Dontot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Alma demande à la cour, au visa des articles 809 et 378 du code de procédure civile, 1199 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant,
- condamner l'association Hôpital [5] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association Hôpital [5] au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés par maître de Carfort, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 1er juillet 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L'Hôpital [5] explique que l'absence d'ascenseur conforme rend impossible le transfert direct des patients alités vers les salles d'opération, contraignant les équipes médicales à utiliser un trajet beaucoup plus long passant par la salle de réveil, unité protégée et que la cabine en place n'est donc d'aucune utilité et contrarie la destination même de la liaison.
Il demande la réformation de l'ordonnance dont appel en se fondant sur la garantie de parfait achèvement que l'entrepreneur lui doit, sans considération de l'importance ou de la nature des désordres.
Il considère qu'il est établi que la cabine ne correspond pas à ce qu'il avait commandé.
Il fait valoir que le cahier des clauses techniques particulières et le contrat de maîtrise d'oeuvre du 20 décembre 2017 mentionnent expressément que l'ascenseur était réalisé aux fins d'y mettre un lit médicalisé, nécessité d'autant plus impérieuse selon lui que la cabine se trouve précisément dans la passerelle qui permet le passage direct des patients vers le bloc opératoire.
Il soutient que c'est le devis émis le 21 décembre 2017 par la société Alma, qu'il a accepté suivant bon de commande du 27 décembre 2017, qui a seul valeur contractuelle entre lui et la société Alma.
Il avance que ce devis fait bien état de dimensions permettant le transport d'un lit médicalisé mais que ce ne sont pas ces mesures qui ont été appliquées, ce que reconnaît la société Alma lorsqu'elle indique que 'ces 1 200 mm sont bien entendu une erreur de frappe'.
Il ajoute que le fait que la société Alma prétende que le maître d'oeuvre, la société Trio Ingénierie, aurait validé des côtes d'encombrement qui impliquent qu'un lit médicalisé ne puisse entrer dans l'élévateur est indifférent à la responsabilité due au titre de la garantie de parfait achèvement.
Il considère également que la vérification des plans d'exécution relève de la seule responsabilité du maître d'oeuvre et qu'il n'a pas validé les plans de réservation, se contentant de les transmettre au maître d'oeuvre.
Il indique que les échanges de courriels ultérieurs démontrent qu'il a seulement validé la côte d'encastrement et celle entre le fond et le haut de l'élévateur, soit la verticalité de celui-ci.
Il relate encore que la société Alma ne lui a pas signalé la modification unilatérale des données contractuelles et qu'elle ne peut se retrancher derrière 'des impératifs structurels existants', puisque l'entrepreneur doit refuser d'exécuter des travaux qu'il sait inefficaces.
Enfin, il souligne le vain argument de l'intimée qui prétend que la reprise des travaux serait impossible, mentionnant que c'est la société Alma elle-même qui a établi un nouveau devis, le 15 juin 2018, afin qu'un élévateur aux dimensions requises soit installé.
L'appelant sollicite, outre la condamnation de la société Alma à la reprise des travaux sous astreinte, sa condamnation à lui payer une provision au titre des travaux de reprise annexes ainsi qu'au titre des pénalités de retard.
La société Alma rétorque que les demandes de l'Hôpital [5] se heurtent à des contestations sérieuses.
Elle considère que la réserve n'est pas contractuelle et ne peut être couverte par la garantie de parfait achèvement.
Elle fait valoir qu'elle ne s'est pas engagée à fournir et installer un élévateur permettant de transporter des lits médicalisés, que seul le devis peut circonscrire le champ contractuel et que celui-ci avait pour objet un 'élévateur type monte-brancard'.
Elle souligne que le contrat de maîtrise d'oeuvre signé entre l'Hôpital [5] et la société Trio Ingénierie, tout comme le bon de commande, visent expressément la création de passerelles pour 'patients debout', qu'il a toujours été question d'un élévateur pour de tels patients et qu'elle a proposé un matériel permettant de déplacer les personnes en fauteuil et les brancards.
Elle considère qu'il n'a jamais été envisagé l'usage de lits médicalisés et que cette réalité juridique est reprise dans le procès-verbal de réception du 16 juillet 2018 dont l'objet est 'installation d'un élévateur vertical dans la passerelle de liaison réalisée entre le bâtiment A et E pour patients debout'.
Elle rappelle que la société Trio Ingénierie a validé les plans présentant les côtes de l'appareil sur chacune des pages, que les côtes du plateau de 1100 X 2172 sont bien indiquées et prétend que les dimensions de la cabine ainsi validées sont bien conformes à celles du devis.
Elle ajoute que la largeur de la porte ne pouvant être supérieure à la largeur disponible, le passage libre a donc été coté à 1 000 mm selon les plans validés et que l'Hôpital [5] a notifié par courriel du 23 janvier 2019 son approbation au lancement des travaux sur les plans et côtes validés entre elle et le maître d'oeuvre, faisant état d'une largeur de 1 027 mm.
Elle indique que l'Hôpital [5] a décidé d'acheter des nacelles de 1 100 mm de largeur et qu'il est invraisemblable qu'il ait pu croire qu'il y aurait un passage libre de porte de 1 200 mm pour une nacelle de 1 100 mm, alors que la largeur disponible n'était que de 1 027 mm ainsi qu'il résulte clairement des plans.
Elle argue de la démonstration de ce qu'elle a réalisé les travaux tels que prévus et que la réserve figurant au procès-verbal de réception n'est pas contractuellement convenue et ne saurait être couverte par la garantie de parfait achèvement.
Elle ajoute en outre que la livraison faite est conforme aux obligations structurelles du bâtiment, qu'elle n'est pas en charge de la réalisation de la gaine dans laquelle vient se positionner l'élévateur et qu'en l'état, seul un élévateur tel qu'installé pouvait s'insérer dans la gaine.
Elle souligne que c'est la société Trio Ingénierie qui est intervenue lors des différentes phases du projet architectural et si faute il y a eu, ça ne peut être que la sienne.
Sur les demandes de paiement pour les travaux de reprise, la société Alma répond qu'elles sont sans rapport avec les travaux qu'elle a réalisés.
S'agissant des pénalités de retard réclamées, elle avance ne pas avoir signé le CCAP (cahier des clauses techniques particulières) qui les prévoit.
Sur ce,
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision ou d'ordonner une obligation de faire : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire.
Les demandes de l'appelant sont fondées sur les dispositions de l'article 1792-6 du code civil qui prévoient que :
'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception'.
En application de ce texte, la garantie due par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage a pour objet de rendre l'ouvrage conforme aux prévisions contractuelles et le juge des référés ne peut faire droit qu'à des demandes qui tendent avec l'évidence requise à cette fin.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que les stipulations du devis du 21 décembre 2017 et celles du bon de commande correspondant du 27 décembre suivant déterminent a minima le champ contractuel qui lie les parties.
Or aux termes de ces documents contractuels non contestés, la société Alma s'était engagée à fournir et poser une plate-forme élévatrice dont la cabine serait d'une largeur de 1,105 mètre et d'une profondeur de 2,180 mètres, avec un 'passage libre des portes' de 1,20 mètre de largeur.
Il apparaît par ailleurs avéré que l'entrepreneur n'a pas réalisé un ouvrage conforme à ces dimensions et la société Alma ne conteste pas que l'EPMR livré a une côte libre disponible dans le sens de la largeur de 1,027 mètre avec un passage libre de porte de 1,000 mètre.
Il ressort à ce sujet des conclusions de la société Alma que les côtes figurant sur le devis établi par ses soins, et en particulier celle du 'passage libre des portes', comportent une erreur qu'elle qualifie dans son courrier du 25 avril 2018 'd'erreur de frappe' et qu'en tout état de cause, elle n'aurait pas pu réaliser un ascenseur conforme aux données de ce devis.
Les erreurs de côtes figurant au devis présenté par la société Alma sont confortées par le fait que les plans qu'elle a soumis 11 janvier 2018 et qui ont été validés par la société Trio Ingénierie, contiennent des côtes inférieures à celles du devis accepté.
Toutefois, les demandes de l'appelant visent précisément à contraindre l'entrepreneur à réaliser des travaux de réparation ou à obtenir une indemnisation afin que soit installé un nouvel élévateur permettant le transport d'un patient en lit médicalisé d'une largeur de 1,040 mètre.
Or ni le devis du 21 décembre 2017 ni le bon de commande afférent ne renvoient au cahier des clauses techniques particulières établi en mars 2016 par la société Trio Ingénierie mentionnant 'un futur plateau élévateur aux dimensions 'lit médicalisé'', pas plus qu'ils ne renvoient au contrat de mission de maîtrise d'oeuvre complémentaire du 20 décembre 2017 signé par la seule société Trio Ingénierie et indiquant que 'Trio Ingénierie assurera une maîtrise d'oeuvre, hors lots techniques, pour la mise en place d'un ascenseur pour lit médicalisé au centre de la passerelle réalisée précédemment'.
Les documents contractuels eux-mêmes ne comportent aucune mention relative à l'exigence de pouvoir faire entrer dans l'EPMR un lit médicalisé, le devis désignant l'appareil comme un 'élévateur type 'monte-brancard''.
Force est de constater que l'Hôpital [5] ne produit aux débats aucun autre élément qui permettrait d'établir que la société Alma avait connaissance de la destination qu'il avait assignée à l'EPMR.
Ainsi, il n'apparaît pas avec l'évidence requise en référé que l'installation d'un EPMR permettant l'élévation d'un lit médicalisé soit entré dans le champ contractuel liant l'Hôpital [5] et la société Alma.
Il ne peut dès lors être considéré que les demandes de l'appelant ont uniquement pour objet de rendre l'ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et c'est donc à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé à leur égard.
Il en est de même des demandes de condamnations provisionnelles concernant les frais de reprise annexes et les pénalités de retard qui en sont le corollaire.
L'ordonnance critiquée sera en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, l'Hôpital [5] devra supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L'équité commande en revanche de débouter la société Alma de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance du 20 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
DIT que l'association Hôpital [5] supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Sophie CHERCHEVE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,