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29/09/2020 | FRANCE | N°20/02343

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 29 septembre 2020, 20/02343


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53L



13e chambre



ARRÊT N°.



CONTRADICTOIRE



DU 29 SEPTEMBRE 2020



N° RG 20/02343 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T3SO



AFFAIRE :



S.A. LA MÉDICALE DE FRANCE





C/

[G] [X]

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Mai 2020 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° chambre : 13

N° Section :

N° RG : 19/

2285











Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.09.2020



à :



Me Mélina PEDROLETTI



Me François MEVEL



Me Martine DUPUIS



Me Oriane DONTOT



TC PONTOISE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53L

13e chambre

ARRÊT N°.

CONTRADICTOIRE

DU 29 SEPTEMBRE 2020

N° RG 20/02343 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T3SO

AFFAIRE :

S.A. LA MÉDICALE DE FRANCE

C/

[G] [X]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Mai 2020 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° chambre : 13

N° Section :

N° RG : 19/2285

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 29.09.2020

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me François MEVEL

Me Martine DUPUIS

Me Oriane DONTOT

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. LA MÉDICALE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et par Maître André CUSIN avocat plaidant au barreau de PARIS

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ à l'encontre d'une ordonnance rendue le 18 mai 2020 par le conseiller de la mise en état de la 13ème chambre de la cour d'appel de céans

****************

Monsieur [G] [X]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Maître François MEVEL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 519 et par Maître Aude Baratte, avocat plaidant au barreau de PARIS

Monsieur [Y] [O] [N] tant en son nom personnel que venant aux droits de Mme [N], décédée

[Adresse 3]

[Localité 7]

Madame [R] [S] [N] venant aux droits de Madame [N], décédée

[Adresse 3]

[Localité 7]

Monsieur [I] [J] [N] venant aux droits de Madame [N], décédée

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1961705

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Maître Lucas DREYFUS, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Août 2020, Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Monsieur Bruno NUT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN

La Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France (la Caisse d'épargne) a, par acte du 25 mars 2005, consenti à la Selarl Pharmacie [X]-[N] deux prêts en garantie desquels M. [G] [X], M. [Y] [O] [N] et Mme [H] [V] épouse [N] se sont portés caution.

La pharmacie [X]-[N] qui a fait l'objet d'un plan de sauvegarde puis a été placée en redressement judiciaire le 17 mai 2013, n'étant plus en mesure de remplir ses obligations financières au titre des prêts, la Caisse d'épargne a fait appel à ses cautions, pour règlement des sommes restants dues au titre des deux prêts.

Par acte du 20 août 2012, elle a assigné devant le tribunal de commerce de Pontoise M. [G] [X], M. [Y] [O] [N] et Mme [H] [N], chacun en sa qualité de caution solidaire et indivisible.

Suite au décès de Mme [H] [N], elle a, par acte du 30 avril 2015, appelé en intervention forcée la société d'assurance la Médicale de France au titre du contrat d'assurance décès souscrit en lien avec ces deux prêts.

Par jugement contradictoire du 13 février 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- condamné la Médicale de France à payer à la Caisse d'épargne la somme de 229 827,15 euros ;

- condamné M. [X] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 935 567,83 euros avec intérêts de droit calculés au taux contractuel de 3,75% à compter du 4 mai 2012 ;

- déclaré la Caisse d'épargne mal fondée en ses demandes de règlements à l'égard de M. [Y] [N] et la succession [N] au titre des engagements de caution des époux [N] en garantie des deux prêts n°1294210 et n°1294211 souscrits le 25 mars 2005 ;

- condamné solidairement M. [X], M. [Y] [N] et la succession [N] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 20 264,82 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 4 mai 2012 ;

- débouté M. [Y] [N] et la succession [N] de leur demande de dommages et intérêts à l'égard de la Médicale de France et de la Caisse d'épargne pour résistance abusive ;

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- condamné la Médicale de France et la Caisse d'épargne à payer chacune à M. [N] et à la succession [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Médicale de France et M. [X] à payer à la Caisse d'épargne chacun la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la Médicale de France et M. [X] de leurs demandes en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- dit que les dépens seront supportés par moitié par la Médicale de France et par M. [X].

Le 28 mars 2019, M. [X] a interjeté appel de cette décision, limité aux seules dispositions le condamnant en paiement et rejetant ses demandes et intimé l'ensemble des parties à la procédure.

L'appelant a conclu au fond pour la première fois le 27 mai 2019.

Dans ses premières conclusions du 26 août 2019, la Médicale de France, relevant que l'appel de M. [X] ne lui préjudiciait pas, a demandé à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapportait à justice sur le mérite de l'appel formé par ce dernier et de prendre acte 'qu'elle se réservait en revanche de prendre toutes conclusions dans les délais requis dans l'hypothèse où l'une des parties intimées entendrait dans ses propres écritures critiquer, par voie de tout appel incident ou provoqué qui serait recevable, ce même jugement en ses dispositions la concernant'.

Les consorts [N] ont conclu au fond le 26 août 2019.

Par conclusions du 27 août 2019, la Caisse d'épargne a notamment formé appel incident à l'encontre de la Médicale de France en sollicitant sa condamnation au paiement des sommes de 429 083,40 euros et 19 253,67 euros.

Le 25 novembre 2019, la Médicale de France a déposé au greffe et notifié des conclusions 'comportant appel incident provoqué' par lesquelles elle sollicite notamment la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Caisse d'épargne la somme de 227 827,15 euros et demande à la cour, statuant à nouveau de ce chef, de déclarer la Caisse d'épargne mal fondée en toutes ses demandes et de l'en débouter en toutes les fins qu'elles comportent à son encontre.

Par ordonnance contradictoire du 18 mai 2020, le conseiller de la mise en état, saisi par la Caisse d'épargne, a déclaré irrecevable l'appel incident de la Médicale de France, dit qu'elle supportera les dépens de l'incident et rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 29 mai 2020, la Médicale de France a déféré à la cour l'ordonnance rendue et demande à la cour de :

- rétracter ladite ordonnance ;

- dire la Caisse d'épargne d'Ile de France mal fondée en son incident, le rejeter ;

- la dire recevable en son appel incident formé reconventionnellement à celui fait par la Caisse d'épargne d'Ile de France dans ses conclusions du 27 août 2019 ;

- dire nullement tardif l'appel incident qu'elle a formé dans les conclusions qu'elle a notifiées le 25 novembre 2019 dans le délai de trois mois de l'appel incident qui le provoquait ;

- condamner la Caisse d'épargne d'Ile de France à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens du présent déféré.

La Médicale de France, si elle admet que son appel incident n'est pas, comme elle le prétendait initialement, un appel provoqué au sens de l'article 549 du code de procédure civile, reproche au conseiller de la mise en état une interprétation littérale des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile.

Elle souligne que l'article 909 ne vise que l'intimé à l'appel principal de l'article 908 et non l'intimé à un appel incident et soutient que l'article 910 ne dispose pas que l'intimé à un appel incident ou un appel provoqué formé conformément à l'article 909 ne pourrait, dans les conclusions remises au greffe dans le délai de trois mois, que défendre audit appel incident ou provoqué sans pouvoir lui aussi former, par ces mêmes conclusions, un appel incident du chef des dispositions nouvellement remises en cause par cet appel incident et dans ce même délai, d'autant qu'en l'espèce l'appel incident vise un chef du jugement non remis en cause par l'appel principal.

La Médicale de France soutient que le délai dont elle dispose pour former appel incident sur cet appel incident de la Caisse d'épargne se décompte nécessairement à compter du jour des conclusions de l'appel qui le provoque et doit donc être formé dans le délai de 910 de sorte que son appel incident, formé dans les trois mois des conclusions de la Caisse d'épargne, est recevable.

Elle ajoute qu'admettre une interprétation contraire irait à l'encontre tant des règles de la procédure civile que du droit au procès équitable protégé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen et reviendrait à priver l'intimé à un appel incident, qui n'aurait pas lui même formé un tel appel dans le délai de l'article 909, de son droit d'action qui, aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, consiste non seulement dans le droit de discuter le bien-fondé de la prétention émise à son encontre mais également de présenter toute demande reconventionnelle qui, en appel, emprunte la forme de l'appel incident. Elle fait valoir qu'une telle interprétation littérale des articles 909 et 910 du code de procédure civile conduirait toutes les parties à un jugement qui ne leur donnerait pas entièrement satisfaction à former systématiquement un appel incident contre ceux des chefs non remis en cause par l'appel principal qui ne les rempliraient pas intégralement de toutes leurs prétentions de crainte qu'une autre partie ne forme elle-même in extremis un appel incident contre lequel elles ne pourraient plus que défendre a minima comme intimées, ce que les rédacteurs des articles 908 à 910 n'ont pas voulu.

Elle observe enfin que l'appel de la Caisse d'épargne à son encontre n'est incident que parce qu'elle a été intimée, pour des causes distinctes par M. [X] mais qu'à son égard, il doit être traité comme un appel principal lui ouvrant le droit de former elle-même un appel incident à son encontre.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 juillet 2020, la Caisse d'épargne demande à la cour de :

- rejeter la requête en déféré de la Médicale de France ;

et par conséquent,

- confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 18 mai 2020 en toutes ses dispositions ;

- condamner la Médicale de France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Médicale de France aux entiers dépens.

À l'appui de ses conclusions, elle soutient, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, que la Médicale de France qui n'a pas régularisé son appel incident dans le délai de trois mois suivant la signification des conclusions d'appel de M. [X], comme elle pouvait le faire indépendamment de ses propres conclusions et qui tente de faire une lecture combinée mais erronée des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile, est irrecevable en son appel incident ainsi que l'a jugé le conseiller de la mise en état.

La Caisse d'épargne reproche à la Médicale de France non pas de répondre à son appel incident qui tend à voir augmenter sa condamnation mais de demander pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 25 novembre 2019, soit après le délai prévu par l'article 909, l'infirmation du jugement portant condamnation à son encontre.

Elle fait valoir que l'appel incident de la Médicale de France formé dans ses conclusions du 25 novembre 2019 n'était pas subordonné au contenu de son propre appel incident et qu'elle n'a pas été privée de son droit de répondre.

Par message du 28 août 2020, le conseil des consorts [N] a indiqué s'en remettre à justice sur le mérite du déféré formé par la Médicale de France.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

La requête en déféré, déposée au greffe conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, dans le délai de quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, est recevable.

Conformément aux dispositions de l'article 548 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.

L'article 550 du même code précise que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal.

Selon l'article 909, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

La Médicale de France et la Caisse d'épargne ont été intimées par M. [X] dès l'origine de la présente procédure.

En sa qualité d'intimée à l'appel principal de M. [X], la Médicale de France disposait, conformément à l'article 909, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de ce dernier tant pour remettre ses conclusions au greffe que pour relever appel incident, à l'encontre de la Caisse d'épargne également intimée, des dispositions du jugement l'ayant condamnée à payer à cette dernière, en exécution de sa garantie, la somme de 229 827,15 euros et ce, peu important que l'appel principal de M. [X], limité aux dispositions le condamnant en paiement ou rejetant ses demandes, soit sans incidence sur la condamnation prononcée à l'encontre de la Médicale de France.

Cette dernière qui ne conteste plus que son appel incident n'est pas un appel provoqué, ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article 910 qui lui permettent uniquement de répondre, comme elle l'a fait dans ses conclusions du 25 novembre 2020 régulièrement déposées au greffe dans les trois mois des conclusions de la Caisse d'épargne, à la demande de condamnation excédant celle prononcée par le tribunal, la lecture des dispositions des articles 909 et 910 du code de procédure civile se faisant au regard des dispositions de l'article 910-4 du même code qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter dans leurs conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions.

Les écritures de la Médicale de France aux termes desquelles elle a demandé à la cour de prendre acte 'qu'elle se réservait de prendre toutes conclusions dans les délais requis dans l'hypothèse où l'une des parties intimées entendrait dans ses propres écritures critiquer, par voie de tout appel incident ou provoqué qui serait recevable, ce même jugement en ses dispositions la concernant' sont sans effet sur la recevabilité de son appel incident, cette demande ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

En outre, elle ne saurait valablement invoquer une atteinte à son droit de relever appel incident ainsi qu'à son droit à un procès équitable alors même qu'elle a disposé d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour contester sa condamnation, la Médicale de France n'ignorant pas la sanction édictée en cas de non respect du délai édicté par l'article 909 de sorte qu'il lui appartenait de relever appel incident si elle entendait contester le principe de sa condamnation sans attendre un éventuel appel incident de la Caisse d'épargne dont toutes les demandes n'ont pas été accueillies par le tribunal. Comme relevé précédemment, la Médicale de France a pu répondre aux conclusions de la Caisse d'Epargne sur la demande excédant la condamnation prononcée par le tribunal dans ses conclusions du 25 novembre 2020 déposées au greffe dans le délai de l'article 910.

Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a notamment déclaré irrecevable l'appel incident de la Médicale de France.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire

Confirme l'ordonnance du 18 mai 2020,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la Médicale de France supportera les dépens du présent déféré.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02343
Date de la décision : 29/09/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°20/02343 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-29;20.02343 ?
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