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24/09/2020 | FRANCE | N°19/03427

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 24 septembre 2020, 19/03427


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50D



14e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 24 SEPTEMBRE 2020



N° RG 19/03427 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TGFC



AFFAIRE :



[U] [W]

C/

SA ALLIANZ IARD

...



[V] [O]

...



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 21 Mars 2019 par le Président du TGI de Versailles

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/01339



Expéd

itions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Cécile JARRY,

Me Charles-henri DE GAUDEMONT,

Me Julie GOURION, Me Alain CLAVIER

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

Me Chris...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

14e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 24 SEPTEMBRE 2020

N° RG 19/03427 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TGFC

AFFAIRE :

[U] [W]

C/

SA ALLIANZ IARD

...

[V] [O]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 21 Mars 2019 par le Président du TGI de Versailles

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/01339

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Cécile JARRY,

Me Charles-henri DE GAUDEMONT,

Me Julie GOURION, Me Alain CLAVIER

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

Me Christophe DEBRAY

Me Bertrand LISSARRAGUE

Me Martine DUPUIS

Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [W]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 45]

[Adresse 9]

[Localité 23]

Représenté par Me Cécile JARRY,avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 177

Assisté de Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0170 -

APPELANT

****************

ALLIANZ IARD, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 4]

[Adresse 40]

[Localité 36]

Représentée et assistée par Me Charles-henri DE GAUDEMONT de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 21 - N° du dossier 16040

SARL ARMCO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 488 860 164

[Adresse 16]

[Localité 15]

Défaillante - Assignée le 30 juillet 2019 - procès-verbal de recherches infructueuses

INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE

Société L'AUXILIAIRE, mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, ès qualité d'assureur de la Société TRADI BRIQUES CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 775 649 056

[Adresse 20]

[Localité 22]

Représentée par Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 219821

Assistée de Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667 -

INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE

SARL SPRG RENOV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 491 744 959

[Adresse 17]

[Localité 26]

Défaillante - Assignée le 30 juillet 2019 à étude

INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE

MAAF ASSURANCES, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : 542 073 580

[Adresse 38]

[Localité 32]

Représentée et assistée par Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 - N° du dossier 173664

INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE

Société VIT'ELEC, société à responsabilité limitée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 530 189 448

[Adresse 11]

[Localité 14]

Défaillante - Assignée le 29 juillet 2019 par procès-verbal article 659 cpc

INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE

SMA SA se substituant à la compagnie SAGENA, société anonyme

régie par le Code des Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : 332 789 296

[Adresse 34]

[Localité 24]

Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20190671 -

Assistée de Me Marie-christine DRAPPIER-VILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 66

INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SAS, prise en la persone de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : 790 182 786

[Adresse 35]

[Localité 37]

Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20190329 -

Assistée de Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922

INTIMEE SUR APPEL PROVOQUE

S.A.S. SETEC BATIMENT, venant aux droits de la société SODECSET, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : 672 038 270

[Adresse 42]

[Adresse 42]

[Localité 27]

Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20190655 -

Assistée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242

INTIMEE

SARL SAJU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 491 231 577

[Adresse 21]

[Localité 25]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 19237

Assistée de Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264 -

INTIMEE

Monsieur [J] [S]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 47] (Allemagne)

[Adresse 13]

[Localité 31]

Madame [M] [B]

née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 44]

[Adresse 10]

[Localité 19]

Madame [V] [O]

née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 41]

[Adresse 33]

[Localité 31]

Représentés par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Assistés de Me Andréanne SACAZE de la SELARL Andréanne SACAZE, avocat au barreau d'Orléans

INTERVENANTS FORCES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 39] pris en la personne de Me [T] [D] ès qualités d'administrateur judiciaire domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 28]

Défaillant- Assigné à personne habilitée le 07 janvier 2020

INTERVENANT FORCE

SCI LA FONTAINE DE JOUVENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 12]

[Localité 31]

Défaillante - Assignée à personne morale le 07 janvier 2020

INTERVENANTE FORCÉE

Monsieur [L] [A]

[Adresse 18]

[Localité 29]

Défaillant - Assigné le 07 janvier 2020 à étude

INTERVENANT FORCE

Monsieur [N] [Y] [G]

[Adresse 5]

[Localité 30]

Défaillant - Assigné à étude le 07 janvier 2020

INTERVENANT FORCE

Monsieur [C] [I] [Z] [F] [P]

né le [Date naissance 8] 1965 [Localité 43] (25)

[Adresse 39]

[Localité 31]

Représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Assisté de Me Laurence CARLES, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANT FORCE

Composition de la cour :

L'affaire était fixée à l'audience publique du 24 Juin 2020 pour être débattue devant la cour, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Marie LE BRAS, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience. Les parties en ont été avisées par le greffe le 09 juin 2020.

Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.

Le faisant fonction de : Madame Nadine SAUVAGE,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 11 juillet 2006, la SARL SAJU a acquis un ensemble immobilier, composé d'une maison d'habitation, d'une maison de gardien et d'un garage sur un terrain de 5 000 m², situé [Adresse 39], et a entrepris des travaux de rénovation et d'extension du bâtiment principal.

Sont notamment intervenus aux opérations de rénovation et d'extension :

- M. [E], architecte, chargé de la maîtrise d'oeuvre complète du projet d'extension, assuré auprès de la société MAAF Assurances,

- la société Tradi Briques, assurée auprès des sociétés L'Auxiliaire et Armco, pour l'extension en toit terrasse/piscine,

- la société SPRG Renov assurée auprès de la société MAAF Assurances, pour la transformation du local piscine du rez-de-jardin en appartement d'habitation,

- la société Vitelec assurée auprès de la société SMA SA au titre de travaux électriques,

- la société Sodecset aux droits de laquelle vient la société Setec Bâtiment, intervenue en qualité de maître d'oeuvre du chantier.

La société Bureau Veritas Construction est intervenue pour réaliser le diagnostic de l'immeuble.

La société SAJU a vendu les différents lots de l'ensemble immobilier mis en copropriété le 19 décembre 2012, notamment le lot 17 à M. [U] [W], le 28 août 2014.

Par acte en date du 29 novembre 2016, plusieurs copropriétaires de l'immeuble ont fait assigner en référé la société SAJU devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'expertise, en raison de désordres affectant les bâtiments liés à la présence d'humidité dans certaines parties privatives et à la présence de vrillettes et de fissures affectant le gros oeuvre du bâtiment.

M. [R] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance rendue le 18 janvier 2017.

Par ordonnance du 22 septembre 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux différents intervenants à l'opération de rénovation/extension du bien immobilier et à leurs assureurs, à la demande de la société SAJU.

Sur saisine du maire de la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines, le tribunal administratif de Versailles a désigné un expert pour déterminer l'état du bâtiment.

Par ordonnance du 6 avril 2018, le tribunal administratif a désigné M. [H] en qualité d'expert lequel a déposé son rapport le 11 avril 2018.

Un arrêté de péril a été pris le 13 avril 2018 par le maire de la commune de [Localité 46] et les occupants du [Adresse 39] ont été évacués le 14 avril 2018.

Par actes délivrés les 31 octobre, 2, 5 et 6 novembre 2018, plusieurs copropriétaires, M. [W], M. [N] [G], M. [L] [A] et la SCI La Fontaine de Jouvence ont fait assigner la société SAJU et les entreprises en charge des travaux de rénovation/extension devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles afin de les voir condamner in solidum au paiement d'une provision de 98 802,86 euros à valoir sur des travaux de reprise et traitement préconisés par l'expert judiciaire, ainsi qu'au paiement de la consignation complémentaire de 15 000 euros sollicitée par le même expert judiciaire.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a :

- donné acte à M. [S], Mme [B], Mme [O], M. [P] et à la société Setec Bâtiment de leur intervention volontaire,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,

- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- dit que les demandes de garantie sont devenues sans objet,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2019, M. [W] a relevé appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté :

- de sa demande de condamnation de la société SAJU au versement de la somme de 98 802,86 euros correspondant au devis de mise à nu des structures de l'immeuble situé [Adresse 39], au devis de pose d'étais sur l'immeuble, devis de suivi des travaux par la société La Villa et prise en charge de la consignation complémentaire sollicitée par M. [R], expert judiciaire,

- de sa demande de condamnation de la société SAJU au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

intimant seulement la société SAJU.

La société SAJU a appelé en garantie les sociétés intervenues dans les travaux ainsi que leurs éventuels assureurs.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2019.

Par arrêt rendu par défaut le 19 décembre 2019, la 14ème chambre de cette cour a :

- débouté les sociétés Bureau Veritas Construction, Setec Bâtiment et SMA SA de leur demande de nullité de l'assignation sur appel provoqué délivrée à leur encontre,

- déclaré M. [W] recevable en ses demandes,

- ordonné la révocation de la clôture de l'instruction,

- ordonné la réouverture des débats,

- invité M. [W] à mettre en cause dans le cadre de l'instance d'appel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 39] représenté par Maître [T] [D], désigné en qualité d'administrateur provisoire par ordonnance rendue le 21 décembre 2018, ainsi que M. [N] [G], M. [L] [A], la SCI Fontaine de Jouvence, M. [J] [S], Mme [M] [B], Mme [V] [O] et M. [C] [P],

- sursis à statuer sur le surplus des demandes,

- renvoyé l'affaire à la conférence du président de la 14ème chambre civile de la cour d'appel de Versailles du jeudi 23 janvier 2020 à 09 h00,

- réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions remises le 27 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 484 et 809 du code de procédure civile, 1604 et suivants du code civil, L. 111-6-2 et L. 111-6-2-1 du code de la construction et de l'habitation et 46-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :

- le déclarer recevable en son appel ;

ce faisant,

- le dire bien fondé ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

- condamner, pour le compte de qui il appartiendra, la société SAJU à lui verser la somme provisionnelle de 98 802,86 euros, représentant la somme des devis de mise à nue des structures, de pose d'étaies, d'honoraires de suivi des travaux et de consignation complémentaire ;

en cas de contestation sérieuse retenue,

- condamner la société SAJU d'avoir, sur l'immeuble du [Adresse 39] (78), objet de la procédure d'expertise judiciaire, à :

- réaliser ou faire réaliser la mise à nu des structures de l'ensemble immobilier,

- poser ou faire poser des étais,

le tout conformément aux demandes de M. [R], expert judiciaire, libellées dans sa note en date du 19 mai 2018, sous la surveillance d'un maître d''uvre, dans le dessein d'établir un descriptif des travaux de reprise, et de traitement ;

- dire que la société SAJU devra réaliser les travaux dans les six mois de l'arrêt à intervenir, nonobstant pourvoi ;

- assortir la condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard, deux mois

après le prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la société SAJU au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société SAJU aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises le 6 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour, au visa des articles 809 et 700 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

- condamner in solidum et pour le compte de qui il appartiendra :

- la société SAJU

- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 39])

- la société Allianz Iard

- la société L'Auxiliaire

- la société SPRG Renov

- la société MAAF Assurances

- la société Vitelec

- la société SMA SA

- la société Bureau Veritas Construction

- la société Setec Bâtiment

- la société Armco

au versement de la somme de 98 802,86 euros au titre de provision ad litem ;

- condamner in solidum :

- la société SAJU

- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 39])

- la société Allianz Iard

- la société L'Auxiliaire

- la société SPRG Renov

- la société MAAF Assurances

- la société Vitelec

- la société SMA SA

- la société Bureau Veritas Construction

- la société Setec Bâtiment

- la société Amrco

ou tout autre défendeur,

au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions remises le 6 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [S], Mme [B] et Mme [O] demandent à la cour de :

- juger qu'ils prennent acte que l'arrêt à intervenir leur sera opposable ;

- constater qu'ils s'associent pleinement à la demande tant en fait qu'en droit présentée par M. [W] à l'endroit notamment de la société SAJU ;

en conséquence,

- déclarer recevable et bien fondé leur appel incident ;

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

statuant à nouveau,

- condamner la société SAJU pour le compte de qui il appartiendra au versement de la somme provisionnelle de 98 802,86 euros ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions remises le 10 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société SAJU demande à la cour, au visa des articles 808 et 905-2 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1315, 1604, 1382, 1604, 1641 et 1792 du code civil, L. 111-6-2 et L. 111-6-2-1 du code de la construction et de l'habitation, de :

in limine litis :

- déclarer irrecevable la demande de nullité de l'assignation sur appel provoqué maintenue par certaines des parties adverses en dépit du rejet de cette prétention par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 décembre 2019 ;

à titre principal,

- juger sérieusement contestable la prétention de M. [W] à l'engagement de sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs (articles 1792 et suivants du code civil), et/ou du droit de la vente (articles 1604 et/ou 1641 et suivants du code civil), compte tenu du défaut manifeste d'entretien de l'immeuble et de la dépose caractérisée de la VMC après les ventes, imputables aux copropriétaires, susceptibles d'avoir provoqué, ou à tout le moins contribué, au phénomène d'humidité généralisé de l'immeuble, au pourrissement de ses structures bois et à l'infestation consécutive des vrillettes ;

- juger infondé et/ou inopérant son prétendu manquement à ses obligations de délivrance conforme et/ou d'information ;

- juger infondé et/ou inopérant son prétendu manquement quant à la transmission de son assurance de responsabilité professionnelle ;

- juger qu'elle ne peut davantage être tenue de réaliser, ou faire réaliser, les travaux de mise à nu des structures de l'immeuble, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile ;

en conséquence,

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [W], M. [P], M. [S], Mme [B] et Mme [O] de l'ensemble de leurs prétentions ;

à titre subsidiaire, pour le cas où, par impossible, la cour viendrait à faire droit à l'une des prétentions adverses,

- condamner in solidum la société Allianz Iard, la société Setec Bâtiment, les sociétés Armco, SPRG Renov et Vitelec, L'Auxiliaire assureur de la société Tradi Briques, MAAF Assurances assureur des sociétés SPRG Renov et SMA Renov, SMA SA assureur de Vitelec, Bureau Veritas Construction, à relever et la garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge ;

en tout état de cause,

- débouter les parties adverses de toute prétention plus ample à son encontre ;

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner tout succombant au paiement des entiers dépens, et dire que ces derniers pourront être recouvrés par Maître Debray, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises le 2 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Allianz Iard demande à la cour, au visa de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

- déclarer irrecevable la demande de provision formulée par M. [W] ;

- déclarer que les demandes de M. [W] se heurtent à des contestations sérieuses ;

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

subsidiairement et en toutes hypothèses,

- se déclarer incompétent pour statuer sur l'interprétation du contrat d'assurance souscrit par la société SAJU auprès d'elle ;

- débouter la société SAJU, mais également toute autre partie à l'instance et notamment la société L'Auxiliaire, M. [P], la société Bureau Veritas Construction, de l'ensemble de leurs demandes en principal et/ou en garantie, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

si par impossible,

- la déclarer recevable et bien fondée à opposer le plafond de garantie stipulé au contrat ainsi que le montant de la franchise contractuelle ;

- déclarer dès lors qu'elle est recevable et bien fondée à opposer le plafond de garantie stipulé au contrat à hauteur de 300 000 euros par année d'assurance ainsi que le montant de la franchise contractuelle, fixée à hauteur de 750 euros par sinistre ;

- condamner la société SAJU ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la ou les mêmes aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître de Gaudemont, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises le 10 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Setec Bâtiment demande à la cour, au visa des articles 905 et suivants, 328 et 809 du code de procédure civile, 1231-1 et 1240 du code civil, L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, de :

- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;

à titre principal,

- confirmer l'ordonnance rendue le 21 mars 2019 par juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles n°RG 18/01339 en toute ses dispositions et notamment en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision d'une part, et rejeté le surplus des autres demandes d'autre part,

y faisant droit,

- juger qu'elle est intervenue uniquement en qualité d'ATMO ;

- juger qu'aucun manquement qui lui serait imputable n'est démontré ;

- juger qu'elle n'a pas à supporter les honoraires de l'expert judiciaire ;

- juger que son obligation à paiement est sérieusement contestable tant dans son principe que son quantum ;

en conséquence,

- ordonner le rejet de l'intégralité des demandes de M. [W], appelant principal, ainsi que de MM. et Mmes [B], [O], [S], [P], intervenants forcés ;

- débouter purement et simplement la société SAJU et toutes les autres parties de leurs appels en garanties, demandes, fins et conclusions formulés à son encontre ;

à titre subsidiaire,

- condamner in solidum les sociétés SAJU, SMA Renov et SPRG Renov et leur assureur respectif la société MAAF Assurances, la société Tradi Briques et son assureur, L'Auxiliaire, ainsi que la société Armco et la société Bureau Veritas Construction à la relever et garantir indemne de toutes les éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de M. [W] ou de toutes autres parties ;

en tout état de cause,

- ordonner le rejet de toutes les demandes, fins et prétentions formées par les parties adverses à

son encontre ;

- condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum tout succombant au paiement des entiers dépens et dire que ces derniers pourront être recouvrés par la SELARL Minault Terriithau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises le 17 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société L'Auxiliaire demande à la cour de :

- dire les demandes de M. [W] irrecevables, subsidiairement, non fondées sur une créance exempte de contestations sérieuses, plus subsidiairement excessives ;

- dire l'appel provoqué de la société SAJU sans objet, compte tenu du rejet des demandes de M. [W], subsidiairement, mal fondé, plus subsidiairement excessif ;

- rejeter toute demande formée à son encontre ;

- confirmer, au besoin, par substitution de motifs, et sauf en ce qui concerne les dépens, l'ordonnance de référé prononcée le 21 mars 2019 par le président du tribunal de grande instance de Versailles ;

très subsidiairement,

- réduire le montant de la provision éventuellement allouée à M. [W] ;

- dire applicable et, s'agissant des garanties facultatives, opposable la franchise prévue par sa police ;

- condamner in solidum la société SAJU, la société Allianz Iard, assureur de la société SAJU, la société Armco, la société SPRG Renov, la société MAAF Assurances, assureur des sociétés SMA Renov et SPRG Renov, la société Vitelec, la société SMA SA, assureur de la société Vitelec, la société Bureau Veritas Construction, la société Setec Bâtiment à la relever et garantir indemne de toute condamnation éventuelle, en principal, avec intérêts, capitalisation, frais et accessoires ;

en tout état de cause,

- réformer en ce qui concerne les dépens, l'ordonnance de référé prononcée le 21 mars 2019 par le président du tribunal de grande instance de Versailles ;

- condamner in solidum M. [W], la société SAJU et tout autre succombant aux dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Julie Gourion, conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 7 200 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises le 20 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société SMA SA demande à la cour de :

- vu l'irrégularité de l'assignation en appel provoqué de la société SAJU qui lui a été délivrée en sa qualité d'assureur décennal de la société Vitelec, et le grief qui lui a été causé, la déclarer nulle et de nul effet, en tout cas irrecevable ;

- condamner la société SAJU à lui verser une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

subsidiairement,

vu la contestation sérieuse,

vu l'absence totale de rapport entre le lot électricité dont la société Vitelec assurée de la SMA SA au titre des garanties obligatoires a été chargée et la présence de vrillettes dans les charpentes et parquets, l'entreprise dont la responsabilité est recherchée ne pouvant être concernée que par les ouvrages qu'elle a réellement exécutés et qui relèvent de sa sphère d'intervention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le traitement des xylophages n'incombant pas à l'entreprise d'électricité,

vu l'absence de rapport d'expertise, l'absence de détermination de la date à laquelle les insectes sont apparus et l'absence de détermination des responsabilités,

- confirmer l'ordonnance rendue le 21 mars 2019 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision et rejeté les demandes en garantie ;

- débouter la société SAJU et tout autre intervenant de toute demande en garantie dirigée à son encontre ;

- condamner la société SAJU à lui verser une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Patricial Minault agissant par Maître Patricia Minault, avocat, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises le 16 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société MAAF Assurances demande à la cour, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- dire que les demandes se heurtent à des contestations plus sérieuses ;

- débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes à son encontre ;

- condamner tout contestant à lui verser la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises le 21 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Bureau Veritas Construction demande à la cour, au visa des articles 328 et 809 du code de procédure civile, 1231-1 et 1240 du code civil, de :

à titre principal,

- confirmer l'ordonnance rendue le 21 mars 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles en toutes ses dispositions n° RG 18/01339 ;

en conséquence,

- ordonner le rejet de l'intégralité des demandes de M. [W] ainsi que de MM. et Mmes [S], [B], [O] et [P] ;

- débouter la société SAJU et toutes autres parties de leurs appels en garanties, demandes, fins et prétentions formulées à son encontre ;

à titre subsidiaire,

- condamner in solidum la société SAJU, la société MAAF, la société Sodecset aux droits de laquelle vient la société Setec Consultants, la SARL Armco, L'Auxiliaire, Allianz Iard, la société Vitelec, SMA SA ainsi que la SPRG Renov à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- ordonner le rejet de toutes demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;

en tout état de cause,

- condamner la société SAJU à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Armco, assignée sur appel provoqué par la société SAJU, pour laquelle un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 30 juillet 2019, n'a pas constitué avocat.

La SARL SPRG Renov, assignée sur appel provoqué par la société SAJU le 30 juillet 2019, par remise de l'acte en l'étude d'huissier n'a pas constitué avocat.

La société Vitelec, assignée sur appel provoqué par la société SAJU, pour laquelle un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 29 juillet 2019, n'a pas constitué avocat.

M. [G], assigné par M. [W], à étude, en intervention forcée le 7 janvier 2020, n'a pas constitué avocat.

M. [A], assigné par M. [W], à étude, en intervention forcée le 7 janvier 2020, n'a pas constitué avocat.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 39], représenté par Maître [T] [D], administrateur judiciaire, assigné en intervention forcée le 7 janvier 2020 par M. [W] à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 24 juin 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater que' ou 'juger que' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

En préliminaire, il sera dit que la société SMA SA qui le 20 février 2020, a transmis à nouveau ses conclusions déjà déposées le 11 septembre 2019, sans les mettre à jour en fonction de l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 qui a tranché la question de la nullité de l'assignation sur appel provoqué délivrée à son encontre, n'est pas recevable en cette demande en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à cet arrêt.

De la même manière, les sociétés Allianz Iard et L'Auxilliaire persistent dans leurs dernières conclusions à soulever l'irrecevabilité de la demande de provision de M. [W] déclarée par cette cour recevable en ses demandes par l'arrêt rendu le 19 décembre 2019. L'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt fait obstacle à ce qu'il soit à nouveau statué sur ces demandes qui seront donc rejetées.

sur la demande de provision

M. [W] auquel s'associent M. [S], Mme [B] et Mme [O], demandent de condamner pour le compte de qui il appartiendra, la société SAJU à verser la somme provisionnelle de 98 802,86 euros, représentant la somme des devis de mise à nu des structures, de pose d'étais, d'honoraires de suivi des travaux et de consignation complémentaire, subsidiairement de condamner la société SAJU d'avoir à réaliser ou faire réaliser, dans les six mois et sous astreinte, la mise à nu des structures de l'ensemble immobilier et la pose des étais conformément aux préconisations de M. [R], expert judiciaire.

Il produit notamment à l'appui de ses demandes les devis de l'entreprise Bourgeois qui sont les moins chers, en pièces 20 et 22, et le compte-rendu de réunion d'expertise du 18 mai 2018 (pièce 14) qui en page 10, indique qu'il ne s'agit que des mesures de sauvegarde et le montant de la consignation complémentaire de 15 000 euros.

Ces copropriétaires estiment que la responsabilité de la société SAJU est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, en sa qualité de constructeur et de marchand de biens, en raison des travaux de reconstruction entrepris. Ils entendent faire valoir que cette société doit la garantie des constructeurs dans les termes de l'article 1792-1, 2° du code civil, qu'elle soit constructeur ou qu'elle ait fait construire.

Ils soutiennent encore que la société SAJU n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme due sur le fondement des articles 1604 et 1615 du code civil, dans le cadre de la vente de l'immeuble qui moins de 5 ans après a fait l'objet d'un arrêté de péril.

Ils contestent qu'une VMC ait pu exister avant la livraison de l'immeuble ou que l'infestation par des vrillettes lui soit postérieure.

Ils prétendent que les différents documents d'expertise permettent d'établir l'antériorité de l'infestation à la vente et notamment, la note datée du 19 mai 2018 de M. [R] qui précise que 'les vrillettes (seraient) là depuis au moins une dizaine d'années, la datation fine des dépréciations ne (pouvant) être faite qu'au moment du désossement par un entomologiste'.

Selon les appelants, le Bureau Veritas n'a fait un constat que de 'l'apparent' le 26 septembre 2012 qui ne peut contredire les observations plus approfondies des experts.

Ils ajoutent que le défaut de mention par le vendeur de son assurance responsabilité civile professionnelle constitue également un manquement à son obligation de délivrance conforme.

M. [P] forme une demande de 'provision ad litem' de 98 802,86 euros dirigée contre la société SAJU, le syndicat des copropriétaires et les intervenants à l'acte de construire ainsi que leurs assurances.

Il précise que l'expert judiciaire a dû interrompre ses opérations depuis presque 2 ans, dans l'attente de travaux d'étayage et de désossement de l'immeuble.

Il reprend l'argument selon lequel les insectes étaient présents avant la vente et que le vendeur comme les entreprises qui ont réalisé les travaux de rénovation en avaient forcément connaissance. Il fonde sa demande à l'encontre de la SAJU sur le non respect de l'obligation de délivrance.

La société SAJU sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise arguant du défaut manifeste d'entretien de l'immeuble et de la dépose de la VMC après les ventes, imputables aux copropriétaires susceptibles d'avoir provoqué, ou à tout le moins contribué, au phénomène d'humidité généralisé de l'immeuble, au pourrissement de ses structures bois et à l'infestation qui n'était que consécutive à cette humidité par des vrillettes. Elle insiste sur le fait que l'humidité est la cause des désordres et non pas les vrillettes qui ne s'attaquent qu'au bois déjà pourri.

Elle conteste sa responsabilité recherchée à hauteur de cour sur le fondement de l'article 1792 du code civil, soutenant qu'aucun vice caché ou défaut de conformité ne lui est manifestement imputable puisque reste inexpliquée la dépose après la vente de la VMC installée par Vitelec dont elle entend rapporter la preuve.

Elle indique que le bureau Veritas a réalisé en 2012 un diagnostic complet des bâtiments concluant au bon état général de l'immeuble.

Elle précise que le défaut de communication de sa société d'assurance responsabilité civile, sans lien de causalité avec les désordres constatés, ne peut caractériser le bien fondé de la demande de provision.

L'intimée principale conteste l'existence de tout trouble manifestement illicite ou péril imminent qui pourraient conduire à mettre à sa charge des travaux conservatoires.

Sur ce,

Selon l'article 835 du code de procédure civile alinéa 2,'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.

Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.

Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Selon l'article 1792 du code civil :

'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.

Selon l'article 1792-1 du même code :

'est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par

un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage,

accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage'.

Les articles 1604 et 1615 du même code impose au vendeur une obligation de délivrance conforme.

La société SAJU qui a vendu les appartements d'un bien immobilier 'à la découpe' après y avoir entrepris des travaux de réhabilitation (page 11, rapport Veritas) entre manifestement dans la catégorie de l'article 1792-1 2°. Elle ne conteste d'ailleurs à aucun moment sa qualité de 'vendeur après achèvement réputé constructeur' (page 11 de ses conclusions).

S'agissant de désordres ayant conduit la mairie à prendre un arrêté de péril et les occupants à évacuer les lieux, l'atteinte à la solidité de l'immeuble et l'impropriété à destination sont manifestement établies. Nul ne conteste qu'ils sont apparus dans le délai décennal.

La mauvaise utilisation des lieux par l'occupant, seulement si elle est la cause unique des désordres, exonère le constructeur de sa responsabilité décennale qui dans le cas contraire est engagée avec l'évidence requise en référé.

Dès lors, la charge de la preuve de cette imputabilité aux seuls occupants des lieux repose sur la société SAJU prise en sa qualité de constructeur.

Il ne lui suffit donc pas de produire le rapport du Bureau Veritas selon lequel (page 11) effectivement 'l'immeuble ne présente pas de défaut sous-jacent' ou qu'il est 'en bon état apparent'.

Il lui appartient de démontrer que le défaut d'entretien de l'immeuble et la disparition de la VMC qu'elle avait posée sont à l'origine de l'humidité constatée et de la présence consécutive de vrillettes et ont pour effet de rompre totalement ou partiellement le rapport causal qui sinon, est établi à son encontre, en sa qualité de constructeur et du fait de la nature des désordres.

Dans le cas d'espèce, le défaut d'entretien de l'immeuble bien qu'invoqué, n'est nullement caractérisé avec un degré de gravité tel qu'il expliquerait l'humidité constatée dans les appartements.

La société SAJU argue uniquement des déclarations des copropriétaires dans leur assignation aux fins d'expertise judiciaire : 'la visite du grenier a permis de s'apercevoir qu'il n'y a pas de chatières, que les gouttières sont bouchées, que les chevrons sont trempés et présentent des traces importantes de salpêtre et d'humidité'. Or aucune constatation de l'expert ne vient conforter les allégations de l'intimée. Alors qu'il lui était demandé de donner son avis sur les imputabilités, l'expert exclut à l'inverse de façon très claire les copropriétaires en page 10 de son compte rendu rédigé à la suite de la réunion tenue le 18 mai 2018.

L'inaction des copropriétaires ne peut enfin leur être reprochée puisque dès le 29 novembre 2016, soit moins de 4 ans après la vente, ils ont sollicité la nomination d'un expert en mettant en cause la société SAJU.

Aucune faute des copropriétaires n'est donc démontrée avec l'évidence requise en référé.

Par ailleurs, sur la disparition de la VMC dans des circonstances non établies, la société SAJU ne démontre pas que cette installation aurait permis d'éviter l'apparition des désordres. Cette disparition, si elle est avérée, constitue en outre, tout au plus, un cas fortuit, non exonératoire de la responsabilité du constructeur, de sorte que le principe de l'octroi d'une provision à sa charge est acquis.

Le montant des sommes réclamées n'est pas critiqué par la société SAJU. Aucune contestation sérieuse ne sera donc retenue, l'ordonnance dont appel sera réformée et il sera fait droit à l'encontre de la société venderesse à la demande de provision des copropriétaires pour le montant qu'ils demandent par ailleurs justifié par les pièces qu'ils versent aux débats.

Cette demande de provision est formée par M. [W] comme par les autres copropriétaires 'pour le compte de qui il appartiendra'. Il sera donc dit qu'elle sera payée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39], représenté par Maître [T] [D], administrateur judiciaire qui répartira les sommes en fonction du suivi des travaux.

sur les appels en garantie formés par la société SAJU et sur les demandes formées à l'encontre des intervenants à l'acte de construire

. vis-à-vis de la société Allianz Iard

La société SAJU appelle en garantie sa propre assurance « responsabilité civile marchands de biens et lotisseurs » ; la société Allianz Iard lui oppose un refus sur l'étendue de sa garantie, qu'elle conteste.

La société SAJU estime que c'est à la société d'assurance de justifier de son refus de garantie, ce qu'elle ne ferait pas avec l'évidence requise en référé, au regard des arguments avancés : des exclusions de garantie contenues dans les conditions générales de 2014 non applicables à un contrat signé en 2012, une clause d'exclusion sujette à interprétation à l'article 17 du contrat qui ne remplirait pas les exigences de forme imposées par l'article L.113-1 du code des assurances et une prétendue disparition de l'aléa qu'elle qualifie d'inopérante.

La société Allianz Iard argue principalement, de l'incompétence du juge des référés pour interpréter le contrat d'assurance et entend rapporter la preuve des exclusions contractuelles de garantie.

Elle soutient que la garantie pour une activité de marchand de biens telle qu'elle est définie dans le contrat n'est pas due dès lors que des travaux de rénovation ont été réalisés par la société SAJU. Elle précise que le contrat ne couvre pas l'assurée pour la garantie légale des vices cachés dont elle répond en sa qualité de vendeur professionnel.

Elle entend enfin faire valoir pour dénier sa garantie l'absence d'aléa, en ce que la société SAJU, selon la version soutenue par les copropriétaires, avait connaissance de l'infestation de l'immeuble par des insectes xylophages antérieurement aux ventes intervenues.

Sur ce,

Sera une nouvelle fois appliqué l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, rappelé ci-dessus.

Il est constant qu'afin de garantir sa responsabilité civile professionnelle, la société SAJU a adhéré au contrat de groupe n°86457218 souscrit auprès de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard, selon bulletin d'adhésion du 17 février 2012 à effet du 10 février 2012, couvrant les conséquences de sa responsabilité civile « Exploitation » et «Professionnelle».

Il existe donc une présomption évidente de garantie en faveur de la société SAJU par la société Allianz Iard.

Repose sur la société d'assurance la charge de la démonstration du sérieux de sa contestation, qui sera apprécié dans la limite des pouvoirs accordés à la cour statuant en appel du juge des référés.

Or ainsi que le rappelle justement la société d'assurance, il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter le contrat et la clause litigieuse rédigée dans les termes qui suivent :

« Article 17 Exclusions Responsabilité civile Professionnelle

Outres les « Exclusions générales », sont également exclus :

1. Le coût de remboursement ou de réfection de la prestation de l'Assuré, du bien vendu ou des travaux réalisés, sauf conséquences de vice caché du bien vendu ou des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation antérieurs à l'achat du bien par l'Assuré et qu'il n'a pas réalisés ni fait réaliser ».

Cette clause est sujette à interprétation en ce qu'elle entend notamment, de la 'prestation de l'assuré' et de l'incidence d'un éventuel vice caché et cette exclusion ne peut donc pas être opposée au cas d'espèce avec l'évidence requise en référé.

En outre, selon la société d'assurance, l'étendue de la garantie responsabilité civile professionnelle est notamment définie ainsi :

« Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant vous incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non) survenant après la livraison et causés :

' à vos acquéreurs : nous garantissons les conséquences d'un vice caché des immeubles vendus, vice dont vous répondez en tant que vendeur professionnel et provenant :

- d'une partie de l'immeuble ou du terrain vendu n'ayant pas fait l'objet par vous ou pour votre compte de travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation avant la vente,

- ou préexistant à l'achat du bien par vous et à sa revente sans travaux de rénovation, de réhabilitation ou de viabilisation par vous ou pour votre compte. »

Or les opérations d'expertise auront justement pour finalité de déterminer la cause, l'origine et la date d'apparition des désordres. En l'état actuel des informations portées à la connaissance de la cour, il est impossible de retenir une contestation sérieuse sur la couverture du risque qui dépend notamment de ce dernier élément d'information sur la chronologie de l'apparition des désordres.

En conséquence, la preuve n'étant pas rapportée avec l'évidence requise en référé que la société SAJU avait connaissance de l'infestation de l'immeuble par des insectes xylophages antérieurement aux ventes intervenues, la garantie est due, le plafond de garantie et la franchise restant opposables aux copropriétaires demandeurs qui n'ont formulé, y compris M. [P], aucune contestation à cet égard.

La société SAJU demande aussi la condamnation in solidum avec sa société d'assurance, des sociétés intervenues à l'acte de construire à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement du même article 1792 ou de l'article 1147 du code civil, en raison de la faute commise.

Elle entend se prévaloir de la qualité de maître d'oeuvre de la société Sodecset dont les comptes rendus de chantier n°1 et 17 font notamment état de l'installation et du branchement du réseau VMC, et éventuellement d'un manquement à son devoir de conseil.

Elle prétend que les sociétés de construction sont intervenues sur les éléments structurels de l'immeuble ou sur la VMC en ce qui concerne Vitelec, les désordres se situant dans leur sphère d'intervention. Elle s'oppose aux refus de garantie éventuellement présentés par les sociétés d'assurance.

Concernant le Bureau Veritas qui a fait état du bon état général de l'immeuble sans prévoir de travaux à court terme, la société SAJU entend mettre également en cause sa responsabilité de diagnostiqueur pour l'appeler en garantie.

M. [P] forme également des demandes de provision à l'encontre de ces différentes entreprises (et de leurs assurances), arguant de la connaissance des désordres qu'elles avaient forcément. Il ne développe pas d'argument particulier s'agissant du syndicat des copropriétaires.

En réponse, la société Setec venant aux droits de Sodecset demande la confirmation de l'ordonnance entreprise qui a rejeté les demandes formées à son encontre en raison de l'existence de contestations sérieuses tenant à sa qualité d'ATMO, à l'absence de conclusions de l'expert judiciaire tant sur la date d'apparition des vrillettes qu'en termes de responsabilités encourues et de démonstration d'un lien de causalité entre sa mission et l'apparition des désordres. À titre subsidiaire, elle forme des appels en garantie vis-à-vis des autres intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs.

La société SMA SA venue aux droits de la société Sagina assureur de la société Vitelec oppose aux demandes formées à son encontre une absence de lien évident entre le lot électricité et VMC confié à la société Vitelec et la présence de vrillettes.

La société L'Auxiliaire assureur de la société Tradi Briques conteste la responsabilité de son assurée mise en cause sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou sur le fondement contractuel, et même son intervention à l'opération de construction litigieuse, dont elle soutient qu'elle serait en outre, sans rapport avec l'apparition des désordres. Elle estime que sa garantie ne peut être mobilisée en l'absence d'ouvrage. Elle oppose une franchise contractuelle. Elle forme des appels en garantie vis-à-vis des autres intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs.

La société MAAF Assurances assureur des sociétés SPRG Rénov et SMA Rénov indique à son tour que rien ne prouve la présence des insectes avant l'exécution des travaux, pour voir écarter la responsabilité décennale de ses assurées qui en outre ne seraient pas intervenues sur les structures en bois de l'immeuble. Elle prétend que les garanties souscrites ne peuvent pas être mobilisées au regard des désordres invoqués.

Le Bureau Veritas Construction sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise qui a rejeté les demandes formées à son encontre précisant que seule le Bureau Veritas Exploitation peut être amené à répondre des griefs allégués. Il observe qu'aucun fondement juridique n'est précisé par la société SAJU. Il soulève l'existence de contestations sérieuses tenant à sa qualité non pas de constructeur mais de diagnostiqueur dont la responsabilité ne pourrait être retenue que sur un fondement contractuel, et l'absence de faute évidente établie dans le cadre du référé. Il soutient qu'au regard de la mission qui lui a été confiée, il n'est pas concerné par les désordres. Il forme des appels en garantie vis-à-vis des autres intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs.

Sur ce,

Le fondement juridique de ces demandes est le même que celui rappelé précédemment, à savoir l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

Aucun élément n'est déterminant pour établir que l'intervention des entreprises appelées en garantie a aggravé ou a été la source des désordres constatés et la cour ne peut se satisfaire de la simple 'présomption de responsabilité décennale' des constructeurs alléguée par la société SAJU, la démonstration d'une faute ou d'un lien de causalité entre les travaux et les désordres apparus avant ou après, sans certitude en l'état actuel des connaissances apportées à la cour, appartenant au juge du fond, de sorte que l'appel en garantie formé à leur encontre ou à l'encontre de leur assureur respectif ne peut aboutir.

Enfin la nécessité d'analyser le contrat confié au Bureau Veritas pour évaluer son degré de responsabilité en fonction des normes applicables et des règles de l'art fait nécessairement obstacle à l'appel en garantie formé à son encontre.

Pour les mêmes motifs, les demandes formées par M. [P] à l'encontre des entreprises ne peuvent davantage aboutir, sachant que s'il inclut dans les responsables des désordres, le syndicat des copropriétaires en formant des demandes de provision à son encontre, ses prétentions ne sont nullement motivées et doivent donc être rejetées.

Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de ces demandes, y compris sur les appels en garantie formés par les entreprises elles-mêmes.

. sur les demandes accessoires

Parties perdantes, les sociétés SAJU et Allianz Iard seront condamnées aux dépens d'appel avec le bénéfice de la distraction pour les avocats qui en ont fait la demande, et ne peuvent prétendre au remboursement de leurs frais irrépétibles, y compris ceux réclamés par la société Allianz Iard à la société SAJU. Elles seront également condamnées aux dépens de première instance laissés à la charge de la société L'Auxiliaire et de M. [W] qui ont fait des demandes spéciales de ce chef.

Les sociétés SAJU et Allianz Iard seront également condamnées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif au bénéfice des copropriétaires.

L'équité commande de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 19 décembre 2019,

Infirme l'ordonnance rendue le 21 mars 2019 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision et en ce qu'elle a laissé à la charge de la société L'Auxiliaire et de M. [U] [W] les dépens de première instance,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société SAJU à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 39], représenté par Maître [T] [D], administrateur judiciaire, la somme de 98 802,86 euros à titre de provision correspondant au devis de mise à nu des structures de l'immeuble situé [Adresse 39], au devis de pose d'étaies sur l'immeuble, au devis de suivi des travaux par la société La Villa et à la prise en charge de la consignation complémentaire sollicitée par M. [R], expert judiciaire,

Condamne in solidum la société SAJU et la société Allianz Iard aux dépens de première instance laissés à la charge de la société L'Auxiliaire et de M. [U] [W],

Y ajoutant,

Condamne la société SAJU à payer à M. [U] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SAJU à payer ensemble à M. [J] [S], Mme [M] [B], Mme [V] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Allianz Iard à garantir la société SAJU des condamnations prononcées à son encontre,

Condamne in solidum la société SAJU et la société Allianz Iard à payer à M. [C] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le plafond de garantie et la franchise sont opposables à M. [U] [W], M. [C] [P], M. [J] [S], Mme [M] [B], Mme [V] [O], M. [N] [G], M. [L] [A] et à la SCI La Fontaine de Jouvence,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les appels en garantie formés par la SARL SAJU à l'encontre de la société L'Auxiliaire, la SA MAAF Assurances, la SA SMA SA, la SA Bureau Veritas Construction et la SAS Setec Bâtiment,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [C] [P] de provision formées à l'encontre de la SARL Armco, la société L'Auxiliaire, la SARL SPRG Renov, la SA MAAF Assurances, la SA SMA SA, la SA Bureau Veritas Construction, la SAS Setec Bâtiment, la SARL Vitelec et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 39] (78),

Rejette toute autre demande,

Dit que la société SAJU et la société Allianz Iard supporteront in solidum la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Sophie CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03427
Date de la décision : 24/09/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°19/03427 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-24;19.03427 ?
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