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27/07/2020 | FRANCE | N°20/03550

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 27 juillet 2020, 20/03550


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES





Code nac : 14C









N° RG 20/03550 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T7GP



( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)









































Copies délivrées le :

à :

PARQUET GENERAL

PREF. HAUTS DE SEINE

M. [G]

HOP. [4]







ORDONNANCE






LE VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous, Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation d'office (décret n°2011-846 du 18 juill...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N° RG 20/03550 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T7GP

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

PARQUET GENERAL

PREF. HAUTS DE SEINE

M. [G]

HOP. [4]

ORDONNANCE

LE VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation d'office (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

en la personne de Mme Martine TRAPERO, avocat général

APPELANT

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

Le Capitole

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant

Monsieur [T] [G]

Centre hospitalier [4]

non comparant, représenté par la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES

HOPITAL [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant

INTIMES

A l'audience publique du 27 juillet 2020 où nous étions assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [G], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], Californie (Etats-Unis), fait l'objet depuis le 5 octobre 2007 d'une mesure de soins psychiatriques contraints sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète au sein de l'établissement [4] de [Adresse 5], après avoir été déclaré irresponsable pénalement suite à un homicide.

Par décision du 24 juillet 2020, notifiée au parquet le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE, saisi par le préfet, a ordonné la mainlevée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Un appel, avec demande d'effet suspensif, a été relevé le même jour par le ministère public à l'encontre de cette ordonnance.

Par ordonnance rendue le 24 juillet 2020, les effets de la décision entreprise ont été suspendus dans l'attente de l'examen au fond et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 juillet 2020.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été avisés de l'audience et le ministère public a eu communication de la procédure.

A l'audience, le ministère public, appelant, a conclu à l'infirmation de la décision déférée en soutenant que les conditions prévues par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique sont réunies en l'espèce et que si l'irrégularité du certificat médical du 5 mai 2020 devait être retenue, il n'en résulte aucun grief pour M. [T] [G] dont l'intérêt est de demeurer sous soins contraints dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Le préfet et le représentant de l'hôpital [4] de [Adresse 5], régulièrement convoqués, n'ont pas comparu.

Le conseil de M. [G] a demandé la confirmation de la décision entreprise en soutenant que le certificat médical de maintien mensuel du 5 mai 2020 est incontestablement tardif, ce qui cause nécessairement un préjudice à l'intéressé et que les conditions de la poursuite de la mesure de soins ne sont plus réunies, aucun des certificats médicaux ne faisant plus état de la dangerosité de ce dernier.

M. [T] [G], régulièrement convoqué, était absent.

*

**

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique que « Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle (...) »

S'agissant d'une obligation de nature administrative non contentieuse, le premier délai court à compter du lendemain de l'admission en soins psychiatriques sans consentement et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical, chacun de ces délais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

En outre, aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, « Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. »

Pour ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention a considéré que « le certificat mensuel du mois d'avril 2020 a été rédigé par le Dr [R] le 2 avril 2020 et le certificat mensuel du mois de mai 2020 a été rédigé le 5 mai 2020, alors que le délai prévu par l'article L. 3213-3 du code de la santé publique expirait le 3 mai 2020 » ; qu'« une telle irrégularité préjudicie nécessairement aux droits de M. [T] [G] et justifie de prononcer la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. »

En ce qui concerne la tardiveté du certificat médical du 5 mai 2020, il apparaît en effet que le précédent certificat ayant été établi le 2 avril 2020, il aurait dû intervenir au plus tard le 3 mai 2020. L'irrégularité soulevée doit donc être retenue.

Il n'en est en revanche résulté aucune atteinte aux droits de M. [T] [G] dès lors que l'ensemble des certificats médicaux mensuels et notamment le certificat mensuel du 5 mai 2020, l'avis du collège des professionnels en date du 2 juillet 2020 ainsi que le dernier avis médical motivé du praticien hospitalier, daté du 24 juillet 2020, concluent à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète compte tenu de l'état de santé de l'intéressé.

Dans son avis du 24 juillet 2020, le Dr [R] indique ainsi que « faire une levée immédiate (...) avec une sortie sèche sans orientation est une situation imprudente et risquée en ce sens que ce patient est encore fragile, a coupé ses liens avec la société depuis plusieurs années et son monde actuel est restreint (hôpital) ».

Il convient en conséquence et dans l'intérêt tant de M. [T] [G] que de la sûreté des personnes, compte tenu de la situation particulière de l'intéressé déclaré pénalement irresponsable de faits d'homicide volontaire, d'ordonner, par infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, la poursuite de la mesure de soins sous forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie Gautron-Audic, déléguée du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont M. [T] [G] fait l'objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public,

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE

Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller

Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier

LE GREFFIERLE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 20e chambre
Numéro d'arrêt : 20/03550
Date de la décision : 27/07/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 20, arrêt n°20/03550 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-27;20.03550 ?
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