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09/07/2020 | FRANCE | N°18/02571

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 09 juillet 2020, 18/02571


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80H



21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JUILLET 2020



N° RG 18/02571 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SN4J



AFFAIRE :



SAS FIDUCIAL ENERGIE SECURITE





C/

[D] [F]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : 17/00139


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Me Franck LAFON



Me Sarah CHICA







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt su...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80H

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUILLET 2020

N° RG 18/02571 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SN4J

AFFAIRE :

SAS FIDUCIAL ENERGIE SECURITE

C/

[D] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : 17/00139

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Franck LAFON

Me Sarah CHICA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS FIDUCIAL ENERGIE SECURITE

N° SIRET : 384 228 508

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

APPELANTE

****************

Monsieur [D] [F]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Sarah CHICA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau D'ESSONNE

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire était initialement appelée à l'audience publique du 9 juin 2020 pour être débattue en audience collégiale devant Monsieur Philippe FLORES, Président, avec la cour composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Au vu de l'état d'urgence sanitaire alors en vigueur, et en application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.

Les parties en ont été avisées par le greffe le 11 Mai 2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées.

Ces magistrats en ont délibéré conformément à la loi :

Greffier: Monsieur Achille TAMPREAU

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] a été engagé le 24 novembre 1999 en qualité de conducteur-receveur par la société Fiducial Energie Sécurité (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée.

L'entreprise, qui exerce une activité de sécurité, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 10 juin 2016, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 juin 2016. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 1er juillet 2016, présentée le 5 suivant au salarié.

Par requête du 19 janvier 2017, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes : 419,25 euros à titre de rappel de salaire relatif à la période du 1er au 5 juillet 2016, 41,92 euros au titre des congés payés afférents, 5 031,10 euros au titre du préavis, 503,11 euros au titre des congés payés afférents, 10 732,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 15 093,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15 093,30 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère vexatoire du licenciement, 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a demandé au conseil de débouter M. [F] de ses demandes, fins et prétentions, et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 14 juin 2018, le conseil (section activités diverses) a :

- dit que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société à verser à M. [F]': 419,25 euros titre de rappel de salaire relatif à la période du 1er au 5 juillet 2016, 41,92 euros au titre des congés payés afférents, 5 031,10 euros au titre du préavis, 503,11 euros au titre des congés payés afférents, 10 732,30 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 15 093,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère vexatoire du licenciement, 950 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société à remettre à M. [F] les documents de fin de contrat conformes au jugement,

- dit n'y avoir lieu au versement d'une astreinte,

- rappelé l'exécution provisoire de droit au visa des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la société.

Le 11 juin 2018, la société a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 9 juin 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. Le président ayant décidé, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, de procéder selon la procédure sans audience, un avis a été adressé aux parties le 11 mai 2020, la date limite de dépôt des dossiers étant fixé au 9 juin 2020. Les parties ne se sont pas opposées à cette procédure.

Par dernières conclusions écrites du 12 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- dire et juger bien fondé le licenciement de M. [F],

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions écrites du 26 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :

- dire et juger mal fondée la société Fiducial Energie Sécurité en toutes ses prétentions et l'en débouter,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf s'agissant du quantum de l'indemnisation allouée à hauteur de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif et vexatoire de son licenciement,

- et statuant de nouveau de ce seul chef, condamner la société à verser à M. [F] la somme de 15 093,30 euros, correspondant à six mois de salaires, en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif et vexatoire de son licenciement,

- en tout état de cause, ordonner la remise du bulletin de salaire du mois de juillet 2018 et de l'attestation Pôle emploi rectifiés (avec les bons prénom, nom et adresse du salarié), et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société à lui verser à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution à intervenir.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail :

L'employeur conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à cette fin se fonde sur trois attestations, qu'il considère comme claires et non équivoques, démontrant selon lui le comportement agressif et violent reproché au salarié, lequel a abusé de sa liberté d'expression. L'employeur souligne que les fonctions occupées par M. [T] le plaçaient dans un degré plus élevé dans la hiérarchie que M. [F] et que ce dernier devait donc se conformer aux directives de son supérieur.

Le salarié conteste avoir tenu les propos qui lui sont reprochés.

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée comme suit :

« Le 7 juin 2016, pendant votre vacation au poste de commandement sécurité du site, vous avez fait preuve d'un comportement inadmissible, dont vos collègues et subordonnés ont été témoins.

Alors que Monsieur [B] [T], coordinateur sécurité sûreté, missionné par l'entreprise pour assister l'encadrement du site dans le cadre du démarrage de cette nouvelle prestation, échangeait avec vous sur les horaires et les itinéraires des rondes de sécurité mises en place sur le périmètre du campus, vous êtes sorti de vos gonds et avez insulté Monsieur [T] en des termes d'une violence et d'une agressivité inouïes : « Va sucer la bite de [M] [S] » (Monsieur [S] est un cadre de l'entreprise, responsable d'affaires en charge du client l'Oréal), « suceur de bite, viens pas me parler, tu es qui pour me parler ' Me parle pas, je dis ce que je veux ».

Ces propos ont été tenus en présence de membres de votre équipe et devant des intervenants extérieurs, prestataires comme notre société, du groupe L'Oréal, salariés des sociétés ISEIS et Dalkia Services.

Non content de vos débordements, il est également avéré que vous vous en êtes ouvertement épanché auprès d'autres collaborateurs qui vous voyant discuter d'un air énervé avec un salarié de la société INS, prestataire de notre client, vous ont interrogé sur la raison de votre état et se sont vus répondre de votre part : « cet enculé de [T] me casse les couilles, ce fils de pute ! ».

Vous avez de même été entendu tenir les mêmes propos à un interlocuteur téléphonique.

Il s'agit là d'un comportement inadmissible que nous ne saurions tolérer de la part d'un de nos salariés, agent de maîtrise et responsable adjoint de site, chargé de manager et encadrer une équipe de collaborateurs.

En tant que membre de l'encadrement opérationnel, il est de votre devoir d'adopter une attitude exemplaire et de garder votre sang froid, d'autant plus que nous travaillons dans le domaine de la sécurité et de la sûreté, et ce, sur un site de l'industrie de luxe, où nos agents, en contact permanent avec les collaborateurs et les visiteurs de L'Oréal, participent pleinement à l'image de l'entreprise.

Lors de notre entretien, vous vous êtes contenté de nier les faits, sans autre contre argument, alors même que de nombreux témoins directs vous ont entendu non seulement insulter Monsieur [T] mais également vous en vanter ouvertement auprès des membres de votre équipe et de personnes extérieures à notre société !

Vos propos et votre attitude sont absolument incompatibles avec vos fonctions et rendent totalement impossible votre maintien dans l'entreprise.

En conséquence, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, privative de préavis et d'indemnité.

La rupture de votre contrat de travail interviendra à la date de la présente. »

Dans une attestation du 16 juin 2016, M. [T] indique que lors d'une discussion à caractère professionnel, M. [F] a proféré des insultes à son égard : 'va sucer la bite à [M]' et qu'après lui avoir demandé de se calmer, M. [F] a renchéri 'suceur de bite'. Dans une attestation du 8 juin 2016, M. [U] explique que 7 juin 2016, il a entendu M. [F] dire à M. [A], de la société INS 'il me casse les couilles ce fils de pute ; qu'il aille se faire enculer ce bâtard'. M. [F] a précisé à M. [U] qu'il parlait de M. [T] en prolongeant ses précédentes appréciations 'qu'il aille se faire enculer celui-là', 'il me casse les couilles aves ses procédures et ses rondes', 'on n'en voulait pas de RIO de toute façon'. M. [U] ajoute que M. [F] a reçu un appel téléphonique devant lui et qu'il a déclaré à son interlocuteur : 'Ah, il t'a appelé ; oui, je l'ai embrouillé, il casse les couilles ; ah, il dit que le l'ai insulté ; bon, moi aussi, je vais dire qu'il m'a insulté'. Enfin, M. [W] indique que M. [T] lui a rapporté avoir été insulté par M. [F] et que par téléphone ce dernier lui avait demandé si 'le connard était parti'. Il précise que M. [F], qu'il a vu ensuite à son bureau, est resté sans réponse lorsqu'il lui a demandé pourquoi il avait insulté M. [T]. Ces trois attestions complémentaires, précises et circonstanciées permettent d'établir la réalité et la teneur des insultes proférées par M. [F] à l'encontre de M. [T].

Ces trois attestations ne sont pas remises en cause par les attestations produites par le salarié. En effet, M. [J] rapporte : 'une discussion a débuté entre les deux hommes de la société Fiducial au sujet de l'organisation des rondes sur le bâtiment. Le ton est monté, les deux personnes parlaient de plus en plus fort, ils se criaient dessus. Je n'ai pas assisté à la fin de la discussion car on m'a appelé et je suis sorti'. Le témoin n'a donc pas assisté à l'intégralité de l'altercation et ne précise en rien le contenu des propos échangés entre les parties. Ce témoignage est vague et incomplet. De son côté, M. [E] indique : 'j'assiste là, à la fin d'une altercation verbale d'ordre professionnel, dont chacun des participants se font des reproches comme toute explication, dans ce cas là des paroles sont lancées. Toutefois je n'a pas souvenir d'avoir entendu de la part de M. [F] des menaces, 'ni fils de pute' à l'encontre de M. [T]'. Si ce témoin a constaté que 'des paroles étaient lancées', il n'a pas cru devoir préciser lesquelles, et il importe peu qu'il n'ait pas entendu 'fils de pute', dès lors qu'il est reproché à M. [F] d'avoir proféré cette insulte, non lors de l'altercation avec M. [T], mais lorsqu'il qualifiait ce dernier au cours d'une discussion tenue avec un tiers devant M. [U]. Il n'en demeure pas que cette attestation, de nature euphémisante, a également été rédigée par un témoin qui n'a pas assisté à l'intégralité des dialogues, dont, de surcroît, il ne livre la nature que de façon vague. Ces deux attestations sont donc dépourvues de force probante.

Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il n'existe aucune doute sur la réalité des injures reprochées à M. [F]. Leur nature violente et infamante et leur réitération devant des tiers font obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise et constituent une faute grave, privative des indemnités de rupture.

Le jugement sera donc infirmé et le salarié débouté de l'ensemble de ses prétentions.

Sur la demande d'indemnité pour licenciement vexatoire :

Le salarié explique que même après l'entretien préalable il lui semblait impossible qu'il puisse être licencié, dès lors que les faits reprochés ne s'étaient pas produits. Il indique que la lettre de licenciement du 1er juillet lui a été adressée alors qu'il était parti en vacances dans le sud de la France et qu'il a été informé de la situation par son chef de secteur par téléphone lors d'un appel en date du 4 juillet 2016. Il affirme avoir été contraint d'écourter ses congés pour régler la situation et que ses vacances ont été gâchées. Il ajoute avoir été très affecté par ce licenciement et réclame l'allocation de la somme de 15 093 euros.

L'employeur conclut au rejet de cette demande.

Le licenciement a été notifié dans les conditions légales, aucun texte n'imposant à l'employeur d'attendre la fin des congés du salarié pour lui notifier une rupture pour faute grave. Il ne peut davantage être reproché à l'employeur d'en avoir avisé le salarié par téléphone, après l'envoi de la lettre de licenciement. Le caractère vexatoire de la rupture n'est pas établi de sorte que la demande doit être rejetée. Le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur le rappel de salaire du 1er au 5 juillet 2016 :

La société conclut au rejet de cette demande, rappelant que la rupture du contrat de travail correspond à la date d'envoi par l'employeur de la lettre de licenciement. Or, la lettre de licenciement est datée du 1er juillet 2016. Le salarié n'était au surplus pas planifié pour travailler entre le 2 et le 5 juillet.

Le salarié conclut à la confirmation du jugement entrepris : la lettre de licenciement est datée du 1er juillet 2016 mais n'a été présentée que le 5 juillet 2016. Il sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 419,25 au titre du rappel de salaire, outre les congés payés afférents.

La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, il n'y a aucun décalage entre la date de la rupture, consommée dès l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 1er juillet 2016, et ses effets, puisqu'aucun prévis n'était dû et que le salarié n'a accompli aucun service entre cet envoi et la date de présentation de la lettre.

Le salarié sera débouté de ces demandes et le jugement infirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le salarié, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Conformément à l'article 699 du code de procédure civile, M. [G], avocat, sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans recevoir provision suffisante.

Aucune considération tirée de l'équité et de la situation économique ne justifie l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 mars 2018,

DÉBOUTE M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] aux dépens de première instance et d'appel et autorise M. [G], avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans recevoir provision suffisante.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02571
Date de la décision : 09/07/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°18/02571 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-07-09;18.02571 ?
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