La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2020 | FRANCE | N°18/02505

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 18 juin 2020, 18/02505


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 83C



21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 JUIN 2020



N° RG 18/02505 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SNPC



AFFAIRE :



[B] [K]





C/

SA CONFORAMA FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Avril 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 16/0

0259



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Abdellah BESSAA



la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT,

La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 83C

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JUIN 2020

N° RG 18/02505 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SNPC

AFFAIRE :

[B] [K]

C/

SA CONFORAMA FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Avril 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 16/00259

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Abdellah BESSAA

la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Abdellah BESSAA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1772

APPELANT

****************

SA CONFORAMA FRANCE

N° SIRET : 414 81 9 4 09

[Adresse 3]

([Localité 5])

[Localité 2]

Représentant : Me Cyril CATTE de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire était initialement appelée à l'audience publique du 12 Mai 2020 pour être débattue en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, devant Monsieur Philippe FLORES, Président chargé du rapport, pour la cour composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Au vu de l'état d'urgence sanitaire alors en vigueur, et en application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.

Les parties en ont été avisées par le greffe le 20 avril 2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées.

Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.

Greffier : Monsieur Achille TAMPREAU,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] a été engagé le 8 janvier 2013 en qualité d'approvisionneur par la société Conforama France (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée.

L'entreprise, qui exerce une activité de vente au détail de mobilier et de décoration emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de l'ameublement.

Le 20 mars 2015, la société a notifié à M. [K] un avertissement.

Le 25 mars 2015, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a alerté l'employeur du fait que plusieurs salariés, dont M. [K], subissaient des faits de harcèlement moral et des pressions en lien avec le projet de restructuration de l'entreprise intitulé «'Happy Client'».

Le 8 avril 2015, M. [K] a contesté l'avertissement qui lui a été notifié le 20 mars 2015.

Le 21 avril 2015, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 mai 2015.

Le 4 mai 2015, l'Union locale CGT a désigné M. [K] en qualité de représentant syndical au comité d'établissement jusqu'au 1er juin 2015 en remplacement de M. [W] pendant ses congés payés.

Le 27 mai 2015, la société a notifié à M. [K] une mise à pied disciplinaire du 17 au 18 juin 2015, soit de deux jours.

Le 12 novembre 2015, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er décembre 2015.

Le 2 décembre 2015, M. [K] a été désigné représentant syndical CGT au comité d'établissement jusqu'au retour de congés payés de M. [W].

Le 15 décembre 2015, M. [K] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Par requête du 18 mars 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la nullité du jugement, sa réintégration et la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 50 715 euros au titre de rappel de salaire du 15 février 2016 au 15 janvier 2018,

- 5 071 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 226 euros au titre de la prime de fin d'année,

- subsidiairement, 77 712 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 30 avril 2018, notifié le 25 mai 2018, le conseil (section commerce) a dit que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes.

Le 5 juin 2018, M. [K] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Le président ayant décidé, conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, de procéder selon la procédure sans audience, un avis a été adressé aux parties le 20 avril 2020. Les parties ne se sont pas opposées à cette procédure.

Par ordonnance rendue le 12 mai 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

Par dernières conclusions écrites du 19 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- prononcer la nullité du licenciement notifié le 15 décembre 2015,

- ordonner sa réintégration au poste d'approvisionneur surface au sein du magasin Conforama France de Garges-lès-Gonesse,

- condamner la société à lui verser : 79 380 euros au titre de rappel de salaires du 15 février 2016 au 15 janvier 2018, 7 938 euros au titre des congés payés afférents, 6 615 euros au titre de la prime de fin d'année (1/12),

- subsidiairement, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 77 712 euros,

- condamner la société, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3 600 euros,

- condamner la société aux dépens.

Par dernières conclusions écrites du 27 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris et débouter purement et simplement M. [K] de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le statut protecteur :

Le salarié soutient que le licenciement est nul pour avoir été prononcé en violation de son statut protecteur.

L'employeur soutient au contraire que le salarié ne bénéficiait d'aucun statut protecteur.

L'existence d'un statut protecteur subordonnant le licenciement d'un salarié à une autorisation administrative s'apprécie à la date de l'entretien préalable.

Aux termes de l'article L. 2411-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 applicable à l'espèce, le représentant syndical au comité d'établissement et l'ancien représentant syndical, désigné depuis deux ans, bénéficie du statut protecteur pendant les six premiers mois suivant la fin du mandat.

En l'espèce, M. [K] n'avait précédemment été désigné comme représentant syndical que pour la période du 4 mai au 1er juin 2015, puis par lettre du 2 décembre 2015, à chaque fois pour remplacer le représentant titulaire.

Le mandat de M. [K] n'a donc pas duré au moins deux ans et à la date de l'entretien préalable, il ne disposait d'aucun mandat. Il en découle que le salarié ne bénéficiait d'aucun statut protecteur et que son licenciement ne nécessitait pas une autorisation de l'autorité administrative.

Sur le bien-fondé du licenciement :

Le salarié conteste la réalité du motif invoqué par l'employeur, à savoir l'escalade de virulence dans les provocations, alors qu'il est établi qu'il a salué et serré la main du directeur régional et qu'il justifie par des attestations qu'en réalité c'est le directeur du magasin qui a refusé de lui serrer la main. Il relève que les prétendus retards, déjà sanctionnés, ne peuvent constituer une cause de licenciement en raison de l'interdiction d'une double sanction.

La société a exposé que les faits du 12 novembre 2015, où le salarié avait refusé de serrer la main du directeur du magasin et lui avait tourné le dos, qui faisaient suite à de précédentes sanctions disciplinaires justifiaient le licenciement. Elle affirme que les attestations produites par le salarié sont dépourvus de crédit. Elle relève à cet égard que M. [E] est lui-même en conflit avec la société Conforama, invoquant un prétendu harcèlement moral et qu'en réalité il s'agit d'un cas typique d'attestation croisées et de pure complaisance.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

' (...) Le jeudi 12 novembre 2015, vers 9h00, j'ai effectué un tour du magasin avec le directeur régional [Localité 6] Nord, qui procédait à une visite de notre établissement. Nous vous avons trouvé en surface au niveau de la chaiserie, et nous sommes venus à votre rencontre.

Je vous ai tendu la main afin de vous saluer. En réponse, vous m'avez tourné le dos et refusé une première fois de me serrer la main. Vous avez toutefois accepté de saluer le directeur régional qui était à mes côtés, et lui avez serré la main.

Je vous ai donc une nouvelle fois tendu la main et tenté de vous saluer. Vous avez réitéré votre attitude méprisante en me tournant une nouvelle fois le dos. Lorsque je vous ai demandé les raisons de votre comportement totalement incorrect à mon égard, vous avez rétorqué que suite à votre entretien disciplinaire du 3 novembre dernier vous aviez pris la décision de ne plus me serrer la main.

En terme d'explication, vous vous êtes contenté d'indiquer avoir effectivement assuré ne plus me saluer suite à l'entretien disciplinaire que vous avez eu le 3 novembre dernier, mais que depuis que je vous avais convoqué, vous aviez étonnamment décide de revoir votre position sur le sujet.

Vos explications ne sont pas recevables.

Dans le cadre de leurs obligations découlant du contrat de travail, tous les collaborateurs de l'établissement ne peuvent valablement refuser de serrer la main de leurs supérieurs hiérarchiques, tout comme celle de leurs collègues ou des clients de notre enseigne.

Or, vous avez de façon assumée et réitérée dénié me présenter une marque de respect, en me tournant le dos à plusieurs reprises et en refusant de me serrer la main, cela en présence du directeur régional [Localité 6] Nord. Vous vous êtes donc ouvertement permis de remettre en cause mon autorité, et ce face à mon supérieur hiérarchique direct, de façon à ce que je sois discrédité à son égard.

Je ne peux légitimement admettre et tolérer un comportement aussi peu courtois et grossier.

Cette escalade de virulence dans vos provocations est clairement source de trouble au bon ordre et à la discipline de notre établissement, ce que nous ne pouvons aucunement admettre. Votre attitude est d'autant plus intolérable dans la mesure où elle ne reflète qu'une volonté de défier et de discréditer la hiérarchie du magasin.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et tenant au fait qu'aucune remise en question de votre part n'a été constatée, nous ne pouvons donc maintenir nos relations contractuelles. Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse(...)'.

Aux termes de l'article L.'1235-1'du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Il convient de relever en premier lieu que les faits antérieurs au 12 novembre 2015, qui ont déjà fait l'objet de sanctions, ne peuvent justifier une nouvelle mesure disciplinaire telle que le licenciement. Elles peuvent néanmoins être retenues pour apprécier la gravité des faits nouveaux qui seraient constatés.

Les seuls faits nouveaux invoqués dans le lettre de licenciement étant ceux survenus le 12 novembre 2015, il convient d'en vérifier la réalité. L'employeur affirme que le salarié, à deux reprises, a refusé de serrer la main du directeur du magasin et lui a tourné le dos, alors qu'il a accepté de saluer le directeur régional qui l'accompagnait. Les affirmations de l'employeur ne sont accompagnées d'aucun justificatif, tels qu'une attestation ou un compte-rendu, alors qu'ils sont contestés par le salarié. Ce dernier produit l'attestation de M. [E] qui affirme : 'le jeudi 12 novembre 2015, le directeur du magasin s'est présenté au dépôt et a refusé de serrer la main [de] M. [K] et cela en ma présence, ainsi qu'à moi aussi et cela à plusieurs reprises'. Le fait que M. [E] et la société soient en litige ne suffit pas pour considérer que cette situation disqualifie son auteur et que de ce seul fait cette attestation serait mensongère ou de complaisance. La société Conforama ne produisant aucun élément susceptible de combattre ou de contredire le contenu de l'attestation de M. [E], celle-ci conserve toute sa portée probante. Dès lors, au vu des éléments soumis au débat, il apparaît que la réalité de l'incident du 12 novembre 2015 invoquée par l'employeur n'est pas établie. Il en résulte que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc infirmé en conséquence.

Sur la nullité du licenciement :

Le salarié sollicite le prononcé de la nullité de son licenciement au motif que les sanctions prononcées sont en lien avec son activité syndicale ainsi que ses contestations antérieures de la nouvelle organisation de travail. Il sollicite également la nullité du licenciement eu égard aux faits de harcèlement moral dont il s'estime victime et qu'il a dénoncé dès mars 2015.

La société conclut au rejet de cette demande. Elle rappelle que le salarié ne peut soutenir qu'il a fait l'objet de sanctions en lien avec sa désignation avant qu'elle n'intervienne ou qu'il n'a pu bénéficier d'une protection attachée à cette désignation qu'après l'expiration du mandat temporaire confié par son syndicat à cette occasion, et qui a expiré le 1er juin 2015. Les sanctions postérieures sont justifiées et ne résultent que de la réitération par le salarié de ses violations de ses obligations. Elle estime que le salarié ne rapporte pas la preuve du harcèlement moral allégué, la dénonciation de ce prétendu harcèlement étant en outre postérieure aux premières sanctions notifiées aux salarié. L'employeur souligne que le salarié n'apporte pas la preuve de ce que le licenciement serait intervenu en lien avec un prétendu engagement personne ou syndical.

En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison notamment de ses activités syndicales ou de son état de santé ou de son handicap.

L'article L. 1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul et l'article L. 1134-1 que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

L'activité syndicale du salarié était connue de l'employeur puisque le 4 mai 2015, le syndicat CGT avait désigné M. [K] en qualité de représentant syndical CGT au comité d'établissement pour remplacer M. [W] pendant sa période de congés payés , jusqu'au 1er juin 2015. Le syndicat a procédé à une nouvelle désignation en remplacement de M. [W], le 2 décembre 2015, après la date de l'entretien préalable mais avant la notification du licenciement. M. [K] s'était par ailleurs élevé contre le projet de l'employeur dénommé 'happy client' et les modifications d'horaires de travail qu'il pouvait impliquer et avait manifesté cette opposition dans la lettre de contestation de l'avertissement du 20 mars 2015.

Il a été constaté ci-dessus que le licenciement du 15 décembre 2015 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et que les faits invoqués à son soutien ne sont pas démontrés. En outre, cette lettre fait grief de façon plus générale au salarié une 'escalade de virulence dans [ses] provocations'. Dans un tel environnement, cette décision de licenciement, injustifiée, laisse supposer l'existence d'une discrimination syndicale et il incombe donc à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Or, ce dernier se borne à soutenir que le salarié ne prouve pas le lien entre le licenciement et son engagement syndical, qu'il a manifestement cherché à se faire licencier, qu'il n'a pas tenu compte des avertissements donnés, qu'il n'a modifié ni son comportement ni sa posture ce qui a conduit au licenciement et que ce licenciement n'a pas été notifié en raison d'un engagement syndical. Toutefois, l'employeur ne justifie pas que ce licenciement sans cause réelle et sérieuse serait néanmoins justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination doit donc être retenue, de sorte que le licenciement est frappé de nullité conformément à l'article L. 1132-4 du code du travail. Il convient donc de faire droit à la demande de réintégration du salarié.

Par ailleurs, le salarié dont le licenciement est nul en raison d'une discrimination syndicale et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction dans l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels salaires ou revenus de remplacement perçus pendant cette période.

Le salarié produit trois bulletins de paie pour les mois de septembre à novembre 2015 qui laissent apparaître en novembre un cumul de rémunération sur l'année 2015 de 19253,57 euros, soit une moyenne mensuelle de 1750,32 euros bruts. Au vu des éléments produits, le salarié peut prétendre à la somme brute de 63 011,68 euros, correspondant aux salaires échus entre le 15 février 2016 et le 15 janvier 2018. Il réclame en outre une somme de 6 615 euros au titre de la prime de fin d'année, sans toutefois justifier, ni des modalités de calcul de cette prime ni si celle-ci a été incluse ou pas dans le cumul annuel de rémunération apparaissant dans les trois bulletins de paie produits. Cette demande sera rejetée.

La période d'éviction pendant laquelle il n'a pas travaillé ne constituant pas du temps de travail effectif, le salarié ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité de congé payé afférente. Cette demande au titre des congés payés sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'employeur, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera dès lors alloué la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 30 avril 2018,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

PRONONCE la nullité du licenciement,

ORDONNE la réintégration de M. [K] dans son emploi d'approvisionneur surface au sein du magasin Conforama de Garges-les-Gonesse,

CONDAMNE la société Conforama France à payer à M. [K] :

- la somme brute de 63 011,68 euros au titre des salaires perdus sur la période du 15 février 2016 au 15 janvier 2018,

- la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. [K] du surplus de ses prétentions,

DÉBOUTE la société Conforama France de ses demandes,

CONDAMNE la société Conforama France aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02505
Date de la décision : 18/06/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°18/02505 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-06-18;18.02505 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award