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18/05/2020 | FRANCE | N°18/03676

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 18 mai 2020, 18/03676


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 MAI 2020



N° RG 18/03676



N° Portalis

DBV3-V-B7C-SM5U



AFFAIRE :



SAS IDEA

CONSTRUCTION



C/



SCI FONCIERE RU 01/2007









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4

N° Section : r>
N° RG : 15/04104



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Benoît MONIN



Me Lucile BARRE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rend...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2020

N° RG 18/03676

N° Portalis

DBV3-V-B7C-SM5U

AFFAIRE :

SAS IDEA

CONSTRUCTION

C/

SCI FONCIERE RU 01/2007

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4

N° Section :

N° RG : 15/04104

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Benoît MONIN

Me Lucile BARRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS IDEA CONSTRUCTION

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Benoît MONIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 - N° du dossier 18057

Représentant : Me F MOITRY, Plaidant, avocat au barreau de METZ, substitué par Me WEISS, avocat au barreau de METZ

APPELANTE

****************

SCI FONCIERE RU 01/2007

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Lucile BARRE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7A - N° du dossier 20181022

Représentant : Me Garance DE MIRBECK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1672

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2020, Madame Anna MANES, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Anna MANES, Président,

Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseiller,

Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN

La société Manson Promotion, en sa qualité de promoteur immobilier, a confié à la société Idea Construction, la réalisation du lot 'gros oeuvre' à l'occasion de la construction d'un groupe d'immeubles de 30 logements à [Localité 5] (Moselle).

Par jugement du 5 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Manson Promotion.

N'ayant pas été entièrement réglée de ses travaux, la société Idea Construction a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Manson Promotion et a fait assigner en paiement, devant le tribunal de grande instance de Metz, l'association Foncière Logement, estimant que celle-ci était le maître d'ouvrage de l'opération de construction.

Par ordonnance du 28 avril 2015, le juge de la mise en état a déclaré la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz incompétente au profit du tribunal de grande instance de Versailles.

Par assignation en intervention forcée du 16 février 2016, la société Idea Construction a attrait en la cause la société civile immobilière Foncière RU 01/2007 (ci-après, la 'SCI'), filiale constituée par l'association Foncière Logement, aux fins de solliciter sa condamnation in solidum avec l'association. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 10 mai 2016.

Par jugement contradictoire du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- Rejeté les demandes de la société Idea Construction,

- L'a condamnée à payer à l'association Foncière Logement et à la société Foncière RU 01/2007 une somme de 2.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- L'a condamnée aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2018, la société Idea Construction a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société Foncière RU 01/2017.

Par ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2019, la société Idea Construction invite cette cour, au visa des articles 1134, 1147, 1831-1 et suivants, 1382, 1383 et 1998 du code civil, à :

- Dire et juger son appel formé recevable et bien-fondé,

- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 15 mars 2018 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la société Foncière RU 01/2007,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Constater que son solde des situations de travaux impayées s'élève à la somme de 106.097,94 euros en principal,

- La dire et juger bien fondée à engager la responsabilité contractuelle de la société Foncière RU 01/2007 sur le fondement de l'action directe ouverte en cas de liquidation du promoteur immobilier,

En conséquence,

- Condamner la société Foncière RU 01/2007 à lui payer la somme de 106.097,94 euros en principal,

- Assortir cette condamnation des intérêts au taux des obligations cautionnées augmenté de 1,5 points conformément à l'article 17.07 du CCAP du marché, soit en l'espèce 16 points,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la société Foncière RU 01/2007 engage sa responsabilité quasi-délictuelle ou délictuelle à son égard,

- Condamner la société Foncière RU 01/2007 à devoir lui verser la somme de 106.097,94 euros en principal, assortie du montant des intérêts moratoires, calculés suivant le taux des obligations cautionnées augmenté de 1,5 points conformément à l'article 17.07 du CCAP du marché, soit en l'espèce 16 points,

En toute hypothèse,

- Condamner la société Foncière RU 01/2007 à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Foncière RU 01/2007 aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses uniques conclusions signifiées le 4 novembre 2018, la société Foncière RU 01/2017 invite cette cour, au visa des articles 1134 ancien, 1147 ancien, l799-l, 1382 ancien, 1831-1 et suivants et 1984 et suivants du code civil, à :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 15 mars 2018 en toutes ses dispositions,

- Débouter la société Idea Construction de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre,

- Le cas échéant, en cas de condamnation, dire que le montant en capital ne sera pas assorti des intérêts au taux des obligations cautionné augmenté de 1.5 points,

- En toute hypothèse, condamner la société Idea Construction à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 novembre 2019.

SUR CE,

A titre liminaire,

L'article 954, alinéa 1, du code de procédure civile exige, en particulier, que les parties formulent expressément leurs prétentions ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune d'entre elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

Il en résulte que des écritures qui, au soutien d'une prétention, ne produiraient aucune pièce ne permettraient pas à la cour de l'accueillir.

Sur les limites de l'appel,

Les dispositions du jugement qui rejettent les demandes de la société Idea Construction dirigées contre l'Association Foncière Logement ne sont pas critiquées.

Elles sont dès lors devenues irrévocables.

Il résulte en outre des écritures de la société Idea Construction, pages 7 et 8, que l'appelante ne réclame plus la condamnation de la SCI au fondement de la responsabilité contractuelle, mais seulement en application de l'action directe de l'article 1831-2 du code civil et, subsidiairement, au fondement de la responsabilité quasi délictuelle.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement du solde des travaux réalisés par la société Idea Construction

* Au fondement de l'action directe

Au fondement de l'article 1831-2 du code civil, le tribunal retient que, dans le marché conclu entre la société Manson Promotion et la société Idea Construction, il n'est nullement fait mention de la qualité de promoteur du premier ni de ce que ce marché a été conclu pour le compte d'un maître d'ouvrage en la personne de la SCI, mais au contraire il a été explicitement précisé que la société Manson Promotion avait la qualité de maître d'ouvrage de l'opération.

Le tribunal a, en conséquence, rejeté les demandes de la société Idea Construction fondées sur les dispositions de l'article 1831-2 du code civil.

La société Idea Construction prétend que le tribunal a commis des erreurs de droit en rejetant ses demandes au fondement de l'action directe propre à l'entreprise à l'encontre du maître d'ouvrage, ouverte uniquement en cas de défaillance du promoteur immobilier, création prétorienne, qui n'obéit pas aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.

Se fondant sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dont les arrêts du 8 mars 1977, du 2 octobre 2002 (n° 01-01783) et du 14 janvier 2014 (n° 12-29473), et des arrêts rendus par diverses cours d'appel, elle soutient que le promoteur est l'interlocuteur direct des entreprises et que celles-ci bénéficient de la possibilité d'agir directement contre le véritable maître d'ouvrage lorsque le promoteur fait l'objet d'une procédure collective.

Selon elle, le fait que la société Manson Promotion a été désignée en qualité de maître d'ouvrage dans les pièces contractuelles du marché ne saurait être de nature à la priver de la faculté d'introduire une action directe en paiement à l'encontre du maître d'ouvrage réel, donc de la [6].

Elle ajoute que les règles relatives à la maîtrise d'ouvrage déléguée doivent, par analogie, s'appliquer aux règles gouvernant le contrat de promotion immobilière.

Elle fait valoir que le montant qu'elle réclame n'excède pas le montant forfaitaire du marché conclu entre le maître d'ouvrage et le promoteur de sorte qu'elle est légitime dans sa réclamation dirigée contre la SCI.

Selon elle, c'est à tort que la SCI rétorque que sa demande est infondée parce qu'elle a entièrement réglé les montants dus au promoteur compte tenu de l'état d'avancement du chantier et du contrat de promotion immobilière qui la lie à la société Manson Promotion.

Elle affirme que pareille lecture revient à ajouter à l'application des dispositions des articles 1831-1 et 1831-2 du code civil des conditions que le législateur n'a pas envisagé.

En toute hypothèse, à supposer qu'il faille suivre son adversaire dans cette interprétation, en l'espèce, selon elle, les productions démontrent le non-paiement du solde dû par la SCI au promoteur, soit l'absence de règlement de la somme de 188.119,37 euros hors taxes.

Soutenant ne pas avoir été entièrement réglée par le promoteur de la somme de 106.097,94 euros au titre du solde de son marché, elle prétend de ce fait être légitime à en réclamer paiement au véritable maître d'ouvrage qui a bénéficié des travaux réalisés par ses soins.

La SCI sollicite la confirmation du jugement de ce chef et fait valoir qu'aucun texte ni clause contractuelle n'autorise l'exercice d'une action directe dans le cadre d'une opération de promotion immobilière.

Selon elle, les articles 5, 6.3.2 et 17 du contrat de promotion immobilière prévoient expressément que la société Manson Promotion, promoteur, fait son affaire personnelle du paiement des entreprises.

En outre, elle relève que les parties au marché ne se sont pas entendues pour que l'entrepreneur soit directement payé par la SCI en cas de carence du promoteur.

Elle ajoute que, le cas échéant, même en cas de liquidation judiciaire du promoteur, elle ne pourrait être tenue qu'à concurrence du prix qu'elle devait à son propre débiteur, la société Manson Promotion.

A cet égard, selon elle, l'arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 1977 n'aurait pas la portée que son adversaire lui prête puisque, dans cette espèce, le maître d'ouvrage n'avait pas payé le prix total convenu avec le promoteur ; l'entrepreneur impayé avait dès lors fait pratiquer une saisie sur le compte bancaire au nom du maître d'ouvrage, compte affecté au seul paiement du promoteur. La Cour de cassation avait validé l'arrêt de la cour d'appel qui avait admis le bien fondé de l'action de l'entrepreneur contre le maître d'ouvrage en raison de la liquidation judiciaire du promoteur et de l'absence de paiement du solde dû au promoteur au titre du contrat de promotion immobilière.

Elle ajoute que la présente espèce est différente puisqu'elle justifie tant par les termes du jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 février 2015 que par la production du grand livre de compte de la SCI, qu'elle a payé l'intégralité des appels de fonds de la société Manson Promotion, conformément à l'état d'avancement du marché à la date de la résiliation du contrat de promotion immobilière par le liquidateur judiciaire.

Elle en conclut que l'arrêt du 8 mars 1977 et les différents arrêts invoqués par son adversaire ne sont pas pertinents.

La cour constate que ni la société Idea Construction ni la SCI ne produisent l'arrêt rendu le 8 mars 1977 par la Cour de cassation et que les références qu'elles fournissent ne permettent pas à la cour d'appel de le retrouver de sorte qu'il ne peut être apprécié le bien-fondé de leurs prétentions au regard de la jurisprudence qu'elles invoquent et qui résulterait de cet arrêt.

Cela étant, il convient de rappeler qu'il existe deux types de promoteurs.

Le promoteur vendeur qui agit pour son compte et conclut en son nom les marchés avec les locateurs d'ouvrage.

Le promoteur mandataire qui reçoit d'un maître d'ouvrage mandat pour faire réaliser pour son compte une opération de construction ; le promoteur mandataire est un prestataire de service qui se contente d'effectuer pour le compte d'autres personnes, les démarches nécessaires à la réalisation de la construction moyennant une rémunération déterminée.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier le contrat de promotion immobilière conclu entre la SCI et la société Manson Promotion, que cette dernière, aujourd'hui en liquidation judiciaire, appartient à la seconde catégorie.

La forme et le contenu du 'contrat de promotion immobilière' sont déterminés par la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, codifiée aux articles L. 221-1 à L. 221-6 et L.222-1 à L.222-7 du code de la construction et de l'habitation.

Selon l'article 1831-1 du code civil (article L.221-1 du code de la construction et de l'habitation), 'Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite " promoteur immobilier " s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet. Ce promoteur est garant de l'exécution des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du maître de l'ouvrage. Il est notamment tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

Si le promoteur s'engage à exécuter lui-même partie des opérations du programme, il est tenu, quant à ces opérations, des obligations d'un locateur d'ouvrage.'

L'article 1831-2, alinéa 3, du code civil (L.221-1 du code de la construction et de l'habitation) dispose (souligné par cette cour) que 'Le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention.'

Force est de constater que la convention de promotion immobilière conclue entre la société Manson Promotion, promoteur, et la SCI, maître d'ouvrage, ne contient aucune clause dérogeant à ces dispositions légales, en particulier à celles prévues à l'article 1831-2, alinéa 3, du code civil.

Il en résulte, contrairement à ce que soutient la SCI, qu'elle est tenue d'exécuter les engagements contractés en son nom par son mandataire, la société Manson Promotion, promoteur, de manière indivisible et solidaire avec celle-ci (3e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.379). Elle est donc tenue d'honorer la créance que détient la société Idea Construction à l'encontre de son mandataire, en liquidation judiciaire.

L'article 1831-2, alinéa 1er, du code civil (souligné par la cour) précise que le contrat de promotion immobilière 'emporte pouvoir pour le promoteur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d'accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du maître de l'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation du programme.'

Il n'est ni soutenu ni justifié que le promoteur a outrepassé le mandat qui lui avait été confié par le maître d'ouvrage.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que la société Idea Construction sollicite la condamnation de la SCI à lui verser le solde des travaux réalisés par ses soins et pour lesquels elle n'a pas reçu paiement puisque le maître d'ouvrage est, aux termes de l'article 1831-2, alinéa 3, du code civil, tenu solidairement et de manière indivisible avec le promoteur envers l'entrepreneur.

L'arrêt invoqué par la société Idea Construction (3e Civ., 14 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.473) confirme cette appréciation.

Le fait que le maître d'ouvrage a réglé le promoteur est dès lors inopérant et c'est avec raison que la société Idea Construction soutient qu'en décider autrement reviendrait à ajouter à l'application des dispositions des articles 1831-1 et 1831-2 du code civil des conditions que le législateur n'exige pas.

Le jugement en ce qu'il rejette les demandes de la société Idea Construction sera dès lors infirmé.

Compte tenu des développements précédents, l'examen du bien fondé des demandes de la société Idea Construction au regard de la responsabilité quasi délictuelle du maître d'ouvrage devient sans portée.

* La négligence de la société Idea Construction alléguée par la SCI

Contrairement à ce que soutient la SCI, il n'est nullement démontré que la société Idea Construction a participé à la réalisation de son propre préjudice.

En particulier, contrairement aux assertions de la SCI, la société Idea Construction démontre avoir sollicité du promoteur la délivrance d'une garantie de paiement pour la totalité du marché (pièce 18).

Il ne peut dès lors lui être fait grief d'une négligence ou d'une imprudence coupable de nature à la priver en totalité ou partiellement de sa réclamation.

Ce moyen infondé sera rejeté.

Sur le quantum du solde des travaux dû

La société Idea Construction réclame la condamnation de la SCI à lui verser la somme de 106.097,94 euros au titre du solde impayé, montant justifié selon elle par ses productions.

Elle fait ainsi valoir, d'une part, que son mémoire définitif a été validé par le maître d'oeuvre (la société Lavalin) et le maître d'ouvrage, promoteur (soit, la société Ecologgia, ex-Mansion Promotion) (pièces 5 et 6) et, d'autre part, que les organes de la procédure collective de la société Manson Promotion ont certifié du caractère non recouvrable, même partiellement, de la créance déclarée entre leurs mains (pièce 17).

Elle demande en outre que cette somme soit majorée des intérêts moratoires tels que fixés par l'article 17.07 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), valant cahier des clauses administratives générales (CCAG). Se fondant sur un arrêté du 30 octobre 1981 (non versé aux débats), elle prétend que le taux des obligations cautionnées étant fixé à 14,5 points, en l'espèce, le taux de l'intérêt contractuel atteindra les 16 points (14,5 + 1,5).

La SCI rétorque que cette réclamation n'est pas justifiée par les productions de son adversaire et qu'en tout état de cause, le paiement de la somme de 43.222 euros au titre du 'compte prorata non réglé' ne peut légitimement lui être réclamé dès lors que la société Idea Construction ne produit ni la lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage le 19 septembre 2012 qu'elle invoque, ni ne justifie l'accord qu'elle aurait conclu avec le maître d'ouvrage aux fins de paiement anticipé et direct par ce dernier du solde débiteur du compte prorata.

Enfin, elle relève que le cahier des clauses administratives générales n'est pas produit et qu'en tout état de cause il ne lui serait pas opposable.

Elle en conclut qu'en cas de condamnation, les intérêts majorés réclamés par la société Idea Construction ne pourraient pas être appliqués.

Il revient à la société Idea Construction de justifier du bien-fondé de ses prétentions.

En outre, contrairement à ce que soutient la SCI, les dispositions de l'article 1831-2, alinéa 3, du code civil l'oblige à honorer les accords conclus en son nom par le promoteur de sorte que c'est en vain qu'elle fait valoir que les documents contractuels conclus entre la société Manson Promotion et la société Idea Construction, régissant le marché, ne lui sont pas opposables.

Les productions versées aux débats par la société Idea Construction enseignent ce qui suit :

- la pièce 5 produite est constituée de trois feuillets :

* les deux premiers représentent un échange de courriels entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, le premier demandant le 19 juillet 2011 au second son avis sur le projet de mémoire de l'entreprise Idea, gros oeuvre, le second donnant son accord sur celui-ci le 3 août suivant, avec une réserve sur un devis joint pour lequel le maître d'ouvrage demande au maître d'oeuvre de lui rappeler 'à quoi il correspond avant validation de sa part',

* le troisième feuillet intitulé 'Décompte Général de Chantier en date du 30 juin 2011' récapitulant les travaux réalisés par la société Idea Construction et leur montant, soit un total de 2.271.074,62 euros, à savoir le montant du marché de base s'élève à 2.245.827,79 euros, le montant des travaux supplémentaires acceptés par le maître d'ouvrage et réalisés par l'entreprise représente un montant total de 25.246,83 euros portant ainsi le marché au montant total de 2.271.074,62 euros,

* aucun devis n'est annexé ou joint à cette pièce ;

- la pièce 6, présentée comme étant le 'Décompte Général de Chantier en date du 30 juin 2011 validé par le maître d'oeuvre', est enrichie d'une page supplémentaire faisant état de nouveaux avenants acceptés qui porteraient le montant total du marché à 2.282.902,35 euros hors taxes, majoré d'une taxe sur la valeur ajoutée à 19,6% soit un montant total TTC à 2.730.351,21 euros. Ces avenants concernent des travaux relatifs à 'la réalisation de seuil cornière acier sur walloni est palatinat', pour un montant hors taxes de 5.370 euros selon le devis validé le 29 décembre 2011, un 'enduit sur muret technique, prestations prévu au lot voiries et réseaux divers, TP colle' pour un montant hors taxes de 1.994,08 euros selon le devis validé le 12 janvier 2012, 'l'installation Tarif jaune, devis DT 10000037 du 10 janvier 2011 prévoyant le remplacement de l'installation existant afin de recevoir' pour un montant validé de 13.689 euros.

La cour constate que la société Idea Construction ne verse aux débats ni les devis dont il est supplémentairement fait état dans la pièce 6 qui auraient été validés par le maître d'ouvrage, ni le procès-verbal de réception des travaux qu'elle a réalisés.

Ces pièces ne sont pas produites par son adversaire.

Il résulte de ce qui précède que la société Idea Construction démontre que le maître d'ouvrage a validé son projet de décompte à concurrence de la somme de 2.271.074,62 euros hors taxes soit 2.716.205,25 euros.

Il n'est pas contesté que la société Idea Construction a été réglée par le promoteur à concurrence de la somme de 2.667.475,27 euros toutes taxes comprises de sorte qu'elle justifie le montant de sa créance à hauteur de la somme de 48.729,97 euros (2.716.205,25 euros - 2.667.475,27 euros).

Enfin, la somme de 43.222 euros réclamée au maître d'ouvrage au titre du compte prorata n'est justifiée par aucun élément de preuve (ni la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2012 par laquelle le maître d'ouvrage accepterait de régler directement le solde prorata non réglé par les entreprises, ni aucun échange entre la société Idea Construction et le maître d'ouvrage relatif à ce compte, son solde, le paiement du solde, l'accord du maître d'ouvrage ...).

Il découle de ce qui précède que la société Idea Construction justifie sa créance à hauteur de la somme de 48.729,97 euros.

La cour constate en outre que ni le cahier des clauses administratives générales, ni le cahier des clauses administratives particulières ne sont produits de sorte que la demande de la société Idea Construction au titre de la majoration du montant des intérêts moratoires ne saurait prospérer.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable d'accueillir les demandes de la société Idea Construction fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter celles de la SCI.

La SCI sera par voie de conséquence condamnée à verser à la société Idea Construction la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel pour assurer sa défense.

La SCI, partie perdante, sera en outre condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement,

Dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SCI Foncière RU 014/2007 à verser à la société Idea Construction la somme de 48.729,97 euros toutes taxes comprises en principal.

Condamne la SCI Foncière RU 014/2007 à verser à la société Idea Construction la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la SCI Foncière RU 014/2007 aux dépens de première instance et d'appel.

Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anna MANES, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 18/03676
Date de la décision : 18/05/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°18/03676 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-18;18.03676 ?
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