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18/05/2020 | FRANCE | N°18/01227

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 18 mai 2020, 18/01227


COUR D'APPEL


DE


VERSAILLES














21e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE





DU 02 AVRIL 2020 prorogé au 18 mai 2020





N° RG 18/01227





AFFAIRE :





U... B...








C/





SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE














Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2018 par le Conseil de Prud'h

ommes Formation paritaire de NANTERRE





N° Section : E


N° RG : F 15/00430





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





Me Caroline VARELA





Me Olivier FONTIBUS





Pôle emploi par voie dématérialisée





le :








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE DIX HUI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 AVRIL 2020 prorogé au 18 mai 2020

N° RG 18/01227

AFFAIRE :

U... B...

C/

SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2018 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F 15/00430

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Caroline VARELA

Me Olivier FONTIBUS

Pôle emploi par voie dématérialisée

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 02 avril 2020 puis prorogé au 18 mai 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame U... B...

Née le [...] à DIJON (21)

[...]

[...]

Représentant : Me Olivier VILLEVIEILLE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0423 -

Représentant : Me Caroline VARELA, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282 - N° du dossier 2018.13

APPELANTE

****************

SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE

N° SIRET : 411 394 893

[...]

[...]

Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108 - N° du dossier 18.00027

Représentant : Me Maxime CAUCHY de la SELARL DAMC, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN substitué à l'audience par Maître FIQUET ROY Fleur du barreau de ROUEN

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe FLORES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

Mme B... a été engagée le 21 juin 2012 en qualité d'attachée de presse cadre II par la société Hyundai Motor France (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée.

L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des cadres de la métallurgie.

De retour en avion, le 7 décembre 2012, d'un séjour professionnel en Corée, Mme B... a été victime d'une phlébite ou thrombose veineuse profonde doublée d'une embolie pulmonaire bilatérale et a été en arrêt de travail jusqu'au 4 mars 2013. L'accident a été pris en charge au titre des risques professionnels. Le 4 mars 2013 le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec des restrictions : pas de transport aérien pendant six mois. Fin de la journée de travail à 17h00 impérativement.

Le 29 octobre 2014, à la suite d'un arrêt de travail non-professionnel, le médecin du travail a déclaré Mme B... inapte 'au poste d'attachée de presse et à tout poste dans l'entreprise en une seule visite pour danger immédiat selon l'article R. 4624-31.'

Un poste de reclassement de 'press officer' a été proposé à Mme B... , qui l'a refusé en estimant qu'il était incompatible avec son état de santé en raison des déplacements en train ou en avion qu'il nécessitait.

Le 23 décembre 2014, Mme B... a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 janvier 2015. Elle a été licenciée pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement, le 9 janvier 2015.

Par requête du 26 février 2015, Mme B... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de demander au conseil de dire et juger que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accient du travail ou d'une maladie professionnelle sont applicables et de condamner la société à lui payer, avec les intérêts légaux capitalisés, les sommes suivantes : 1 629,17 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement, 8 198,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 819,80 euros au titre des congés payés afférents, 50 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 15 119 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 511,90 euros au titre des congés payés afférents, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a demandé au conseil de débouter Mme B... de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 13 février 2018 , le conseil (section encadrement) a :

- débouté Mme B... de l'ensemble de ses demandes.

- débouté la société Hyundai Motor France de sa demande reconventionnelle.

- condamné Mme B... aux entiers dépens.

Le 23 février 2018, Mme B... a relevé appel partiel de cette décision par voie électronique.

Le 14 janvier 2020, Mme B... a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Versailles la société Hyundai Motor France, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 411 394 893.

Par ordonnance rendue le 18 février 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 février 2020.

Par dernières conclusions écrites du 14 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme B... demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner la société à lui payer les sommes de': 50 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; 15 119 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 511,90 euros au titre des congés payés afférents ;

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner la société Hyundai Motor France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions écrites du 10 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter Mme B... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme B... à verser à la société Hyundai Motor France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme B... aux éventuels dépens.

Motifs de la décision

Sur la rupture du contrat de travail :

La salariée expose que l'accident de travail qu'elle a subi résulte de la surcharge de travail à laquelle elle a dû faire face en raison de l'absence non remplacée de sa supérieure hiérarchique. A son retour d'arrêt, en 2013, ses conditions de travail dégradées ont altéré un peu plus son état de santé. La salarié fait donc valoir un manquement continu de l'employeur à son obligation de sécurité. En toute hypothèse, la salariée relève l'absence de cause réelle et sérieuse dans la recherche par l'employeur de son obligation de reclassement, puisqu'un seul poste nécessitant des déplacements mensuels en train ou en avion lui a été proposé.

La société rappelle que l'accident du 7 décembre 2012 a été pris en charge au titre de la législation relative aux accidents de trajet, de sorte que la salariée ne peut pas se prévaloir des dispositions relatives à l'article L. 1226-7 du code du travail. Elle affirme avoir satisfait à son obligation de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe de manière sérieuse et loyale. Elle rappelle que la salariée avait émis un accord de principe sur des reclassements à l'étranger, sauf en Russie et Mexique et souligne que le poste basé en Angleterre qui lui a été proposé avait été validé par le médecin du travail.

Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-2008 du 8 août 2016 ' lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'

L'avis du médecin du travail, qui est seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise, ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Cette recherche doit être effective.

Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise accompagnée le cas échéant d'un examen supplémentaire peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 1226-2 du code du travail.

Les possibilités de reclassement d'un salarié déclaré inapte par la médecine du travail doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

En l'espèce, le 1er décembre 2014, l'employeur a proposé à la salariée le poste de 'press officer', basé à Londres (société Hyundai motor UK), au salaire de 29 000 livres (environ 36548 euros), qui impliquait notamment de parler anglais et d'effectuer environ un déplacement en train ou en avion par mois. L'employeur a sollicité l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec l'état de santé de la salariée et obtenu le 26 novembre 2014 la réponse suivante du docteur O... : 'compte tenu de l'état de santé actuel de la salariée, qui fait suite à l'accident de travail du 7 décembre 2012, un poste à l'étranger, en rapport avec ses compétences ou par l'intermédiaire d'une formation adéquate (art. L. 1226-10 du code du travail) peut lui être proposé à condition, qu'il n'implique pas, dans l'immédiat, de transport aérien'. Il en résulte que le médecin du travail n'a validé ce poste à l'étranger que sous l'importante réserve d'une absence de trajets en avion.

Au vu de cet avis, la description du poste de 'press officer' apparaît incompatible puisqu'elle prévoit des voyages en avion que le médecin proscrit et aucun élément ne permet d'établir que cette exigence des voyages en avion pouvait être retirée du poste. Ce point n'a échappé ni à l'employeur ni aux délégués du personnel puisque lors de la consultation de ces derniers le 1er décembre 2014, ainsi qu'il résulte du procès-verbal : 'P... T... attire l'attention sur des déplacements en avion indiqués sur le poste en question'. Ce à quoi l'employeur a répondu que 'seule U... B... est capable de décider si oui ou non elle peut accepter ce poste en fonction de son état de santé'. Et à la question sur ce qui se passerait en cas de refus de la salariée l'employeur répondait : 'la présidente répond qu'elle procéderait à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour inaptitude professionnelle'. Il apparaît ainsi que l'employeur a, en toute connaissance de cause, proposé un poste de reclassement contraire aux préconisations du médecin du travail, puisqu'il comprenait l'obligation de déplacements en avion, en laissant à la salariée d'apprécier si son état de santé lui permettait de l'accepter au risque d'être licenciée en cas de refus, puisque les déclarations devant les délégués du personnel révèlent que l'employeur n'envisageait pas de poursuivre plus loin ses recherches de reclassement.

L'employeur qui s'est borné à proposer un emploi incompatible avec les préconisations du médecin du travail n'a pas satisfait loyalement à son obligation de reclassement. Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :

Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au six derniers mois de salaire

Au regard de l'ancienneté de la salariée, de son âge, des conditions de son éviction de l'entreprise, de la durée de chômage qu'elle a subi et de ses perspectives professionnelles, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 40 000 euros bruts. L'employeur sera condamné à payer cette somme.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur doit en outre être condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.

Sur les heures supplémentaires :

La salariée produit un décompte détaillé des heures qu'elle affirme avoir effectuées et dont elle demande le paiement. Elle produit également les attestations de sa responsable, ainsi que les échanges de courriels qui démontrent les heures supplémentaires réalisées.

La société conclut au rejet de la demande relative aux heures supplémentaires prétendument réalisées en 2012 et 2013. Elle critique les tableaux produits à cet effet, qu'elle estime imprécis quant aux horaires relatés et ne tenant pas compte de certaines absences de la salariée. Elle a rappelé à plusieurs reprises à la salariée la nécessité de respecter les horaires de travail.

En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

La salariée produit une attestation de Mme G..., qui était sa supérieure hiérarchique attestant de l'accomplissement d'heures supplémentaires et de l'augmentation de la charge de travail après son départ en congé maternité et un tableau pour les années 2012 et 2013, qui précise les horaires minimum qu'elle estime avoir accomplis chaque semaine, ainsi que les heures supplémentaires qu'elle affirme avoir exécutées. Ce tableau est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en avançant ses propres éléments. Il a d'ailleurs relevé ce qui, selon lui, constitue des inexactitudes. Il en découle que la demande de la salariée est étayée.

Par arrêt du 14 mai 2019 (C-55/18), la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit :

'Les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui, selon l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n'impose pas aux employeurs l'obligation d'établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.'

L'employeur soutient qu'il veillait scrupuleusement au respect des préconisations du médecin du travail, mais ne produit aucun élément susceptible de justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée.

Au vu des éléments produits par l'ensemble des parties, il apparaît que la salariée a bien accompli des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle qu'elle avance. La créance en résultant doit être arrêtée à la somme de 12 000 euros bruts, outre 1 200 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur l'obligation de sécurité :

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

L'employeur est tenu à une obligation de sécurité, notamment dans le cadre de la surveillance médicale des salariés, et il doit en assurer l'effectivité.

Lors de la visite de reprise du 4 mars 2013, le médecin du travail avait notamment prescrit une fin de travail à 17h00 impérativement. Cet avis était prolongé le 5 septembre 2013 et le 4 décembre 2013 dans les mêmes termes : 'pas de transport aérien dans l'immédiat et travail sur les horaires prévus par contrat.' Le 6 mars 2014, le médecin du travail maintenait la réserve liée à l'absence de transport aérien, et à la nécessité de travailler sur un poste sédentaire sur les horaires prévus par contrat. Or, il résulte des éléments ci-dessus que la salariée a accompli des heures de travail au-delà de 17h00 lorsqu'elle a exécuté des heures supplémentaires. De surcroît, l'employeur ne justifie pas des mesures mises en place pour prévenir des dépassements d'horaires et il a été relevé ci-dessus l'absence de justification des horaires accomplies par la salariée, alors que l'employeur est tenu de contrôler la durée du travail. Les attestations produites indiquant que tout avait été fait pour faire face aux pics d'activité et respecter les recommandations générales de la médecine du travail sont générales et ne permettent pas de combattre le constat d'accomplissement d'heures supplémentaires. De toute façon l'employeur n'avance pas davantage d'éléments relatifs au contrôle de la charge de travail de la salariée. La lettre du 9 novembre 2013, par laquelle l'employeur met en demeure la salariée de respecter scrupuleusement les horaires du contrat est totalement dépourvue de portée probante dès lors que l'employeur ne justifie pas des modalités pratiques et effectives de contrôle de la charge et de la durée de travail de la salariée.

De son côté, Mme G..., supérieure hiérarchique de Mme B... , a attesté que cette dernière avait accompli de nombreuses heures supplémentaires avant qu'elle même parte en congé maternité, et qu'en l'absence de remplacement, la charge de travail de Mme B... a été augmentée.

Il apparaît ainsi que l'employeur a bien manqué à son obligation de sécurité et le préjudice en résultant doit être fixé à 5 000 euros.

Sur les intérêts légaux :

Conformément aux article 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature contractuelle porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances de nature indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'employeur, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera dès lors alloué la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2018 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Hyundai motor France à payer à Mme U... B... , les sommes de

12 000 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 1 200 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Condamne la société Hyundai motor France à payer à Mme B... , avec les intérêts légaux à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, les sommes suivantes :

- 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros au titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société Hyundai motor France à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnité de chômage,

Déboute la société Hyundai motor France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Hyundai motor France à payer les dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 18/01227
Date de la décision : 18/05/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°18/01227 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-18;18.01227 ?
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