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18/05/2020 | FRANCE | N°18/00965

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 18 mai 2020, 18/00965


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 MAI 2020



N° RG 18/00965



N° Portalis

DBV3-V-B7C-SFKM



AFFAIRE :



SCI LE COSILODGE DU ROY



C/



Société ATP











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4

N° Section :
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me BADIER

-CHARPENTIER



Me LAFON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 MAI 2020

N° RG 18/00965

N° Portalis

DBV3-V-B7C-SFKM

AFFAIRE :

SCI LE COSILODGE DU ROY

C/

Société ATP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 4

N° Section :

N° RG : 16/01481

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me BADIER

-CHARPENTIER

Me LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI LE COSILODGE DU ROY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509

APPELANTE

****************

Société ATP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20180165

Représentant : Me Deny ROSEN de la SELARL ROSEN-POULAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0453

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2020, Madame Anna MANES, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Anna MANES, Président,

Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseiller,

Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN

La société Le Cosilodge du Roy, maître d'ouvrage, a confié à la société ATP le lot n°l7 "électricité- chauffage électrique" des travaux de construction d'une résidence de deux bâtiments de 53 logements collectifs à [Localité 1] dans les Yvelines.

La société ATP a adressé au maître d'ouvrage deux factures du 27 mars 2013 pour un montant total de 21.783,96 euros TTC.

En l'absence de règlement, la société ATP a assigné la société Le Cosilodge du Roy devant le tribunal de grande instance de Versailles le 22 janvier 2016.

Par jugement contradictoire du 23 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a :

- condamné la société Le Cosilodge du Roy à payer à la société ATP les sommes de :

* 21.783,96 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2015,

* 3.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté chacune des parties pour le surplus,

- condamné la société Le Cosilodge du Roy aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 13 février 2018, la société Le Cosilodge du Roy a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société ATP en ce qu'il l'a condamnée et en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles.

Par ses dernières conclusions du 16 octobre 2018, la société Cosilodge du Roy invite cette cour à :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 23 janvier 2018 et statuant à nouveau,

- Dire et juger bien fondée son exception d'inexécution mise en 'uvre dans le non-paiement des factures opposées par l'intimée,

- Constater et juger qu'il n'existe aucun DGD du 23 mars 2013,

- Dire et juger que c'est à bon droit que l'appelante réclame la somme totale de 19.500 euros HT au titre des pénalités de retard, et ordonnant ce faisant la compensation entre les créances et dettes respectives et tel que cela résulte du DGD notifié le 13 septembre 2013, condamner la société intimée à concurrence une première fois de 19.529,05 euros au titre des pénalités deretard,

- Reconventionnellement, par une juste application de l'article 1147 du code civil (ancien), condamner l'intimée en la somme de 105.810,13 euros à titre de justes dommages et intérêts,

- Débouter l'intimée de sa demande de dommages et intérêts pour 5.000 euros,

- Condamner l'intimée en la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles,

- Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par d'uniques conclusions signifiées le 20 juillet 2018, la société ATP invite cette cour, au visa de l'article 1134 du code civil (ancien), à :

- Confirmer le jugement déféré,

En conséquence,

- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- Condamner la société Le Cosilodge du Roy à lui payer 21.783,96 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2013,

- Débouter la société Le Cosilodge du Roy de ses demandes, fins et conclusions,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive,

Statuant à nouveau,

- Condamner la société Le Cosilodge du Roy à lui payer :

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa réticence abusive,

* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 novembre 2019.

SUR CE,

Le litige entre les parties porte sur le montant restant dû par la société Le Cosilodge du Roy à la société ATP au titre des travaux d'électricité qu'elle a réalisés.

Le jugement déféré a constaté que le décompte général définitif (ci-après 'DGD') adressé le 23 mars 2013 à la société ATP ne comportait pas de pénalités de retard alors que le maître d'ouvrage n'ignorait pas à cette date l'existence d'un retard de réalisation des travaux, a relevé l'expiration du délai de contestation du DGD et a, en conséquence, fixé le solde restant dû à la société ATP à la somme de 21 783,96 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2015.

Sur les limites de l'appel :

Il résulte des écritures des parties que le jugement est critiqué dans toutes ses dispositions.

Sur l'appel principal de la société Le Cosilodge du Roy :

La société Le Cosilodge du Roy sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à verser la somme de 21 783,96 euros majorée d'intérêts de retard à la société ATP et qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts tendant à imputer sur le solde des travaux des pénalités de retard et des loyers versés aux investisseurs. Elle soutient que le tribunal a dénaturé les pièces qui lui étaient fournies tant sur la nature même, que sur la validité d'un DGD qui aurait été notifié le 23 mars 2013 ainsi que sur la justification effective des paiements effectués qui justifient de son préjudice.

-S'agissant du montant du solde restant dû au titre des travaux, elle soutient avoir reçu les deux factures de la société ATP datées du 27 mars 2013 avant de demander l'établissement d'un DGD par son maître d'oeuvre en septembre 2013 qui impute sur les sommes dues, la somme de 19.529,05 euros au titre des pénalités de retard calculées en application de l'article 5.3 du CCAP, pour la période du 27 juillet (date contractuelle de livraison prévue) au 14 septembre 2011 (date de la réception effective). Elle affirme qu'il n'existe pas de DGD du 23 mars 2013 et précise que la pièce 10 produite par l'intimé constitue un DGD non daté, non signé et non notifié.

-S'agissant de la demande reconventionnelle d'un montant de 105 810,13 euros à titre de dommages et intérêts, elle précise que le contrat conclu exigeait l'achèvement du marché avant le 28 mai 2011, que les travaux d'électricité ont été réceptionnés le 14 septembre 2011 avec 48 réserves et que l'attestation Consuel qui atteste de la conformité de l'installation électrique n'a été remise que le 18 novembre 2011. Elle affirme avoir versé aux investisseurs un mois de loyer et des frais de relogement pour un montant de 53.531 euros et avoir subi un préjudice de 52.279,13 euros en raison du retard de remise de l'attestation du Consuel.

La société ATP conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné le maître d'ouvrage au paiement des deux factures adressées le 27 mars 2013 conformément au premier décompte qui lui avait été adressé et qui ne mentionnait pas de pénalités de retard. Elle rappelle que le CCAP soumet les parties à la norme P 03.001 de décembre 2000 qui prévoit des délais stricts et impératifs concernant l'établissement du décompte définitif, les éventuelles contestations et le paiement du solde des travaux et qu'ainsi, en application de l'article 19.6 du CCAP, l'entrepreneur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification par le maître de l'ouvrage du décompte définitif pour présenter par écrit ses observations éventuelles et le maître de l'ouvrage dispose ensuite de 30 jours pour faire connaître par écrit s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur, passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations.

Elle précise avoir immédiatement accepté le projet de DGD qui lui a été adressé en mars 2013 en adressant le 27 mars 2013 des factures conformes et estime donc que le DGD est définitif à compter de cette date puisque le projet de DGD a été immédiatement accepté. Elle considère donc le second DGD établi en septembre 2013, deux ans après l'achèvement des travaux, inopérant.

Elle conclut également à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 105 810 euros en réparation d'un retard d'achèvement des travaux faisant valoir que le maître d'ouvrage ne présente ni calendrier d'exécution des travaux, ni compte rendu de chantier contradictoire. Elle affirme également que le retard de livraison ne lui est pas imputable car l'électricien est l'un des derniers corps de métier à intervenir et doit subir le retard accumulé par les autres entreprises précédant son intervention.

Elle souligne également que la date de livraison était unique mettant ainsi en difficulté les derniers intervenants et qu'elle s'est vu confier en fin de chantier des travaux complémentaires qui devaient initialement être réalisés par la société EDF.

Elle précise que les non conformités relevées par le Consuel concernaient des raccordements à la terre problématiques sur 5 équipements de salles de bains et des petites signalétiques manquante, qu'elle a immédiatement corrigé ces défauts mais que l'agent du Consuel n'a pu se déplacer pour effectuer un nouveau contrôle que le 18 novembre 2011, date à laquelle il a délivré l'attestation de conformité électrique.

Enfin, elle conteste la valeur probante des tableaux relatifs au remboursement de la garantie de loyer qui aurait été versée aux investisseurs et au préjudice résultant du retard de délivrance de l'attestation Consuel, relevant des incohérences de chiffres.

Sur le montant de la créance de la société ATP :

La société Le Cosilodge du Roy a confié à la société ATP le lot Electricité- chauffage électrique des travaux de construction d'une résidence de deux bâtiments pour un montant total hors taxe de 275 133,50 euros.

Les relations entre les parties sont régies par le contrat signé le 28 septembre 2009 qui fait la loi des parties en application de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

Il n'est pas contesté par les parties que le contrat renvoie à la norme P 03.001 de décembre 2000 qui prévoit des délais stricts concernant l'établissement du décompte définitif, délais qui devaient commencer à courir à compter de la date de réception des travaux.

En l'espèce, les travaux d'électricité ont été réceptionnés avec réserves le 14 septembre 2011. La date de levée de réserves n'est pas certaine mais il n'est pas contesté que les réserves ont été levées pendant l'année de garantie de parfait achèvement.

Il est établi par les pièces du dossier que les parties n'ont pas respecté les délais prévus par le contrat qui renvoie à la norme sus-visée pour l'établissement du DGD à la suite de la réception des travaux effectuée le 14 septembre 2011, puisque les projets de DGD ont été adressés en 2013. En effet, la société ATP n'a pas établi son projet de mémoire définitif dans le délai de 60 jours suivant la réception des travaux prévu par l'article 19.5.1 de la norme P 03-001, le maître d'ouvrage s'est abstenu d' adresser une mise en demeure à l'entreprise pour solliciter l'envoi de son projet de décompte comme l'article 19.5.4 l'y autorisait, et enfin le délai de 4 mois suivant la réception des travaux prévu par l'article 19.6.2 n'a pas été respecté par le maître d'ouvrage.

Dès lors, il convient d'appliquer les règles contractuelles de droit commun et de rechercher si les parties ont conclu un accord sur le montant du solde restant dû au titre des travaux réalisés': le DGD constituant une offre et la facture émise par la société ATP sollicitant le paiement du montant indiqué dans le DGD, l'acceptation de l'offre .

Deux projets de décomptes généraux définitifs ont été établis en 2013 : le premier en mars 2013 dont se prévaut l'entreprise qui ne comporte pas de pénalités de retard, le second en septembre 2013 dont se prévaut le maître d'ouvrage qui comporte des pénalités de retard.

La société ATP produit un document intitulé « décompte général définitif » non signé et non daté mais qui mentionne le nom du maître d''uvre Eco + ainsi que les montants exacts des montants du marché conclu par les parties. Ce document indique également « travaux exécutés au 14 septembre 2011 » et « montant de la retenue de garantie libérable sur présentation de la facture au 14 septembre 2012. Ce décompte est donc nécessairement postérieur à cette dernière date.

La société ATP présente également le compte inter-entreprises qui mentionne la part de 4522,75 euros à la charge de la société ATP, montant repris dans ce premier décompte. Ce document a été nécessairement établi par le maître d''uvre en collaboration avec le maître d'ouvrage qui disposaient de l'ensemble des charges à répartir entre les entreprises intervenues sur le chantier. La société ATP ne pouvait disposer seule des informations nécessaires pour établir ce document. Il est donc certain que le DGD présenté par la société ATP a été établi par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage.

Le décompte présenté par la société ATP mentionne un solde restant dû au titulaire du marché de 5 330,98 euros TTC ainsi que la retenue de garantie libérable de 16 452,98 euros TTC.

Ces sommes correspondent strictement aux deux factures datées du 27 mars 2013 et adressées par la société ATP à la société Le Cosilodge du Roy.

Ce premier DGD ne mentionne pas de pénalités de retard, contrairement au DGD produit par la société Le Cosilodge du Roy dont la présentation est strictement identique mais qui est signé du maître d''uvre le 12 septembre 2013 et qui indique la somme de 19 500 euros à titre

de pénalités de retard à déduire du solde des travaux.

La société Cosilodge du Roy qui soutient qu'il n'existe qu'un seul DGD, établi en septembre 2013, et qu'elle n'a jamais envoyé de DGD en mars 2013, ne prétend nullement que la société ATP aurait falsifié son DGD. Elle n'apporte aucune explication à l'existence de ces deux décomptes qui comportent la même présentation et les mêmes chiffres, à l'exclusion des pénalités de retard figurant sur le seul décompte daté du 12 septembre 2013.

La similitude de présentation des deux décomptes, les deux lettres de protestations de la société ATP adressées par courriers recommandé avec demande d'avis de réception le 24 septembre 2013 et le 17 octobre 2013, après réception du second DGD mentionnant des pénalités de retard et faisant état du premier décompte établi par le maître d''uvre le 23 mars 2013 et adressé par le maître de l'ouvrage, permettent de considérer que les premiers juges n'ont pas dénaturé les pièces qui leur étaient produites en retenant qu'un premier projet de décompte général définitif sans pénalités de retard a été adressé à la société ATP en mars 2013 et qu'il a été expressément accepté par cette dernière du fait de l'envoi des deux factures strictement conformes à ce premier décompte.

Il s'ensuit qu'il est établi que les parties se sont contractuellement entendu le 27 mars 2013 pour établir les comptes entre elles et que cet accord ne pouvait plus être modifié unilatéralement. le montant du

Le premier projet de décompte établi par le maître d'ouvrage et le maître d''uvre, est devenu définitif à compter du 27 mars 2013 et ne pouvait plus être remis en cause par un décompte communiqué ultérieurement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société la société Le Cosilodge du Roy à payer à la société ATP la somme de 21.783,96 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts du maître d'ouvrage pour les préjudices résultant du retard des travaux :

Le décompte étant devenu définitif à compter du 27 mars 2013, les demandes au titre des comptes à faire entre les parties au titre des pénalités de retard, dommages et intérêts pour retard de délivrance de l'attestation Consuel, versement de garantie de loyers, préjudices invoqués par le maître d'ouvrage qui trouvent tous leur cause dans l'exécution du contrat d'entreprise auquel le DGD a mis un terme définitif, deviennent sans portée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'appel incident de la société ATP :

La société ATP sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au 16 février 2015, date de la mise en demeure adressée par son conseil, et en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive, afin d'obtenir la condamnation de la société Le Cosilodge du Roy à lui payer :

- les intérêts au taux légal sur la somme de 21.783,96 euros TTC à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2013,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa réticence abusive.

La société Le Cosilodge du Roy conclut dans le dispositif de ses conclusions à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté « la demande de dommages et intérêts pour 5000 euros ». Elle n'a nullement conclu sur le point de départ des intérêts, ni sur le rejet de la demande de dommages et intérêts.

Sur le point de départ des intérêts de retard :

La société ATP produit la lettre du 24 septembre 2013 qu'elle a adressée au maître d'ouvrage en recommandé (avis de réception signé le 2 octobre 2013) lui demandant de transmettre sous huitaine les règlements dûs. Cette lettre qui fixe un délai pour le paiement s'analyse en une mise en demeure. Les intérêts sont dûs à compter de la date de réception de cette lettre par le maître d'ouvrage, soit à compter du 2 octobre 2013.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé la date de point de départ des intérêts au 16 février 2015, date de la mise en demeure adressée par le conseil de la société ATP, afin de retenir la date du 2 octobre 2013 qui constitue la date de la première mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts :

La société ATP qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement qui a écarté sa demande de condamnation à lui verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ne caractérise nullement dans les motifs des conclusions, la faute de l'appelant et le préjudice subi. Il n'appartient pas à la cour de suppléer à la carence des parties dans l'exposé des moyens.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les autres demandes

Le sens de la décision conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Le Cosilodge du Roy à verser à la société ATP la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.

L'équité commande de condamner la société Le Cosilodge du Roy à verser à la société ATP la somme complémentaire de 3.500 euros pour les frais engagés en appel.

La société Le Cosilodge du Roy sera en outre condamnée aux dépens d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts sur la somme de 21.783,96 euros TTC au 16 février 2015,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Fixe le point de départ des intérêts sur la somme de 21.783,96 euros TTC au 2 octobre 2013, date de la première mise en demeure,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la société Le Cosilodge du Roy à verser à la société ATP la somme complémentaire de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Le Cosilodge du Roy aux dépens d'appel,

Ordonne la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anna MANES, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 18/00965
Date de la décision : 18/05/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°18/00965 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-18;18.00965 ?
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