COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2020 prorogé au 18 mai 2020
N° RG 18/00686
AFFAIRE :
SA PSA AUTOMOBILES SA
C/
[H] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY
N° Section : I
N° RG : 17/00023
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL DILLENSCHNEIDER FAVARO & ASSOCIES
Me Elif ERDOGAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant fixé au 2 avril 2020, puis prorogé au 18 mai 2020 en raison de l'état d'urgence sanitaire, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
SA PSA AUTOMOBILES SA
N° SIRET : 542 065 479
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Françoise FAVARO de la SELARL DILLENSCHNEIDER FAVARO & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Natacha FELIX du barreau de PARIS.
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [B]
Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Elif ERDOGAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0625
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe FLORES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
M. [B] a été engagé le 11 octobre 1991 en qualité d'agent professionnel de fabrication par la société SNC Talbot et Compagnie devenue Peugeot Citroën Automobiles, puis PSA Automobiles (la société). Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions d'opérateur polyvalent au sein de l'Unité de responsabilité montage de l'établissement de [Localité 7].
L'entreprise, qui exerce une activité de construction d'automobiles, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Le 21 juillet 2016, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 août 2016.
Le 22 août 2016, M. [B] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 4 février 2017, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de demander au conseil de':
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société au paiement des sommes suivantes : 119 633,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 616,57 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 984,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 498,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, 642,83 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société a demandé au conseil de débouter M. [B] de ses demandes, le condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 décembre 2017, le conseil (section industrie) a :
- dit que le licenciement de M. [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à verser à M. [B], avec intérêts légaux à compter du 8 février 2017, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : 20 616,57 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 984,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 498,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la somme de 2 492,36 euros,
- condamné la société à verser à M. [B] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamné la société à verser à M. [B], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle,
- ordonné à la société de rembourser une somme correspondant à trois mois d'allocations chômage à Pôle emploi,
- ordonné qu'une copie du jugement soit transmise à Pôle emploi.
Le 19 janvier 2018, la société a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 février 2020.
Par dernières conclusions écrites du 19 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à lui verser avec intérêts légaux à compter du 8 février 2017, date de réception de la convocation pour le Bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes de 20 616,57 euros à titre d'indemnité de
licenciement, 4 984,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 498,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail, fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2492,36 euros, condamnée à verser à M. [B] avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, lui a ordonné de rembourser une somme correspondant à trois mois d'allocations chômage à Pôle emploi, ordonné qu'une copie du jugement soit transmise à Pôle emploi, l'a condamnée aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- constater que le licenciement pour faute grave de M. [B] est parfaitement fondé ;
- débouter M. [B] de l'intégralité des demandes qu'il formule au titre d'un licenciement prétendument dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions écrites du 12 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu entrepris en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société PSA Automobiles SA à lui verser avec intérêts légaux à compter du 8 février 2017, date de la réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : 20 616,57 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 984,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 498,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R1454-14 alinéa 2 du code du travail,
- fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail à la somme de 2 492,36 euros,
- condamné la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle,
- ordonne à la société de rembourser une somme correspondant à trois mois d'allocations chômage Pôle emploi,
- ordonné qu'une copie du présent jugement soit transmise à Pôle Emploi,
- condamné la société aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution forcée,
Statuant de nouveau,
- condamner la société PSA Automobiles SA à lui verser les sommes de 119 633,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 642,83 euros au titre du rappel de salaire,
- condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (comprenant la procédure de 1ere instance),
- condamner la société à payer à M. [B] les dépens d'appel y compris les frais et actes d'exécution.
Motifs de la décision
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié rappelle qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de son alcoolémie. Il affirme qu'il n'a pas vu le résultat sur l'éthylotest. Il estime que les conditions requises, à savoir
qu'il doit être en mesure de contester le test d'alcoolémie d'une part, et que son état d'ébriété doit être susceptible d'exposer des personnes ou des biens à un danger au regard de la nature de ses fonctions d'autre part, ne sont pas remplies, de sorte que l'éthylotest est illégal. Et, quand bien même le contrôle serait considéré comme valable, la société ne rapporte pas la preuve de l'état d'ivresse du salarié et ne justifie pas son contrôle par la dangerosité du poste du travail du salarié ou la mise en danger de ses collègues. Il a d'ailleurs pu travailler trois heures sans mettre en danger ses collègues alors que lors de sa prise de poste, il a pu pénétrer librement sur le site, a croisé des collègues, sans que personne ne vienne l'interrompre. L'employeur ne démontre donc pas l'état d'ébriété manifeste par le seul comportement anormal allégué du salarié ou par des arrêts de ligne qui sont fréquents. M. [J], membre de la sécurité générale, n'était pas habilité par l'autorité compétente à procéder au contrôle d'alcoolémie. Il estime que le droit de s'opposer au contrôle et d'être assisté n'a pas été rempli. Il affirme qu'il n'a pas pu voir le médecin du site, faire constater le résultat de l'éthylotest par huissier de justice, et qu'il n'a donc pas pu bénéficier d'une contre-expertise. Le fait que l'employeur ait procédé à deux contrôles de sa propre initiative ne permet pas de caractériser la réalité de cette contre-expertise. Enfin, compte tenu du dossier disciplinaire vierge, la décision de licenciement prise le jour des faits est précipitée et disproportionnée.
L'employeur expose en substance que le règlement intérieur mis en place dans l'entreprise depuis le 1er mars 2013, qui a fait l'objet de toutes les formalités nécessaires, est opposable aux salariés. Les deux éthylotests réalisées le 21 juillet 2016 ont été réalisés dans des conditions régulières par rapport à ce règlement intérieur puisque l'état de santé du salarié était manifeste et qu'il occupait un poste à exigence de sécurité, faisant courir un risque à lui-même et aux autres salariés en cas d'ébriété. Les éthylotests ont été pratiqués par M. [J], agent de sécurité, administrativement habilité. Un témoin, M. [E], délégué du personnel du syndicat FO, a assisté au contrôle d'alcoolémie, qui s'est révélé positif à deux reprises. C'est donc sur la base d'un test régulier et licite que la sanction disciplinaire a été prise. Le danger que constituait le salarié, pour lui même et pour la sécurité des autres salariés du fait de son état d'ébriété, et son comportement incontrôlable et perturbateur, sont de nature à justifier son licenciement pour faute grave.
Ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale le recours à un contrôle d'alcoolémie permettant de constater l'état d'ébriété d'un salarié au travail dès lors qu'en égard à la nature des fonctions exercées, un tel état est de nature à exposer les personnes et les biens à un danger et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation, peu important, que, pour des raisons techniques, il s'effectue hors de l'entreprise.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
La lettre de rupture du 22 août 2016, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Le 21/07/2016 à 16 heures, votre responsable de Groupe a constaté plusieurs arrêts de ligne dans votre secteur. Il s'est alors déplacé dans votre secteur, et constatant votre comportement anormal à votre poste de travail, votre responsable de groupe a contacté le service de Sécurité Générale.
A 16 heures 20, le personnel du service de sécurité générale vous a demandé de bien vouloir vous soumettre à un éthylotest, en présence d'un témoin, ce dont vous avez accepté. L'éthylotest a indiqué un taux d'alcool dans le sang de 1.87 gramme par litre, ce qui confirme que vous vous trouviez en état d'ébriété à votre poste de travail.
Il vous a alors été proposé de vous soumettre à un second éthylotest, ce que vous avez accepté. A 16 heures 38, le second éthylotest auquel vous avez accepté de vous soumettre a indiqué un taux d'alcool dans le sang de 1.73 gramme par litre, ce qui confirme une nouvelle fois votre état d'ébriété à votre poste de travail.
A 17 heures 15, vous avez été conduit à l'infirmerie du site, et à 18 heures 07, vous avez été transporté à l'hôpital de [Localité 7] par une ambulance.
Lors de l'entretien vous avez reconnu les faits.
Ces faits sont graves et sont contraires à l'article 7 du règlement intérieur qui précise que "en application des articles R4228-20 et R4228-21 du Code du travail il est interdit d'introduire des boissons alcoolisées, de pénétrer ou de séjourner dans l'établissement en état d'ivresse ou sous l'emprise d'une drogue". ».
Le règlement intérieur de l'établissement situé à [Localité 7], dans sa version entrée en vigueur au 1er mars 2013, prévoit en son article 7 : ' Il est strictement interdit de fumer dans les bâtiments et dans les zones où l'interdiction est précisée.
En application des Articles R. 4228-20 et R. 4828-21 du Code du Travail, il est interdit d'introduire des boissons alcoolisées, de pénétrer ou de séjourner dans l'établissement en état d'ivresse ou sous l'emprise de la drogue.
En considération des risques particuliers crées par un salarié en état d'ivresse manifeste, il pourra être recouru à l'usage de l'alcootest pour les salariés qui sont occupés à l'exécution de travaux dangereux à un poste de risque pour eux-même ou pour des tiers, à un poste isolé, à un poste à exigence de sécurité, à manipuler des produits dangereux, à la conduite de machines dangereuses ou de véhicules automobiles. Ce contrôle sera effectué par une personne habilitée par l'autorité administrative compétente.
Le salarié intéressé sera préalablement informé de son droit de s'y opposer et de solliciter la présence d'un témoin. En cas de contestation, le salarié intéressé pourra procéder à une contre-expertise.
En cas de refus, l'employeur pourra faire appel à un officier de police judiciaire. '
L'opposabilité de ce règlement intérieur à M. [B], eu égard à ses modalités d'adoption, n'est plus utilement contestée devant la cour. Il en résulte que l'employeur était fondé à organiser un contrôle de l'alcootest sous réserve de respecter les dispositions prévues à cet effet, l'article 7 du règlement intérieur étant expressément visé dans la lettre de rupture.
S'agissant de l'état d'ébriété manifeste de M. [B], M. [L] [U], responsable de groupe et [A] [K], responsable d'unité de montage, en attestent tous les deux. Présents ce 21 juillet 2016, M. [K] explique d'abord 'qu'après la première pause (15h18 à 15h31), j'ai appelé mon moniteur Mr [G] [O] car j'ai vu que j'avais plus de 5 minutes d'arrêt de ligne, il ne répond pas de suite, donc je décide d'aller sur place, pour savoir la cause de l'arrêt. Je vois [G] qui avait pris le poste de M. [B] [H].
Je lui demande ce qu'il se passe, il me signe de regarder vers M. [B], je demande à M. [B] pourquoi la ligne était arrêté, il me répond pas et titube à la limite de tomber. Il me raconte des choses incohérentes, il n'arrive même plus à remettre sa visseuse sur son support.
C'est là que je comprend qu'il est ivre et je lui demande de sortir immédiatement de la ligne. Il refuse au motif qu'il tient son poste (....)'. Suite à cet incident, M. [Y], arrivé sur les lieux après avoir constaté les arrêts de ligne anormaux, a remarqué que M. [B] avait beaucoup de difficultés à réaliser ses opérations dans le temps de cycle, a demandé son remplacement à son poste et a appelé les pompiers. M. [B] se trouvait donc en état d'ébriété manifeste constaté par plusieurs personnes, de sorte que l'employeur était fondé à recourir à un éthylotest et de vérifier la sobriété du salarié.
Les mêmes personnes indiquent que M. [B] faisait alors usage d'une visseuse. Selon le salarié, il travaillait à la chaîne et posait les courroies et les silencieux des véhicules, faisant l'air froid et chaud des véhicules dans l'habitacle. Il en résulte que le salarié se trouvait sur un poste présentant un risque, tant pour lui-même que pour les tiers usagers des véhicules manipulés, de sorte qu'il entrait bien dans les prévisions du règlement intérieur.
Le contrôle a été opéré par M. [J], lequel justifie d'une carte professionnelle d'habilitation aux activités de surveillance et de protection. Ce dernier a procédé, en présence de M. [G] [E], délégué du personnel syndical Force Ouvrière et de M. [K], à deux tests. Son rapport d'intervention relève que le premier souffle du salarié à 16 heures 20 est de 1,87 gramme par litre, et que son second souffle, dix huit minutes plus tard, est de 1,73 gramme par litre d'air expiré. Le contrôle a donc été effectué dans la garantie des droits du salarié.
Enfin, les attestations évoquent qu'il a été proposé à M. [B] de réaliser les éthylotests effectués. L'affirmation selon laquelle le salarié s'y est opposé n'est corroborée par aucune des personnes présentes lors des faits. De même, le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a sollicité une contre-expertise, au terme des deux éthylotests. Il résulte enfin du rapport d'intervention établi par M. [J] le 21 juillet 2016, de l'attestation du docteur [D] [C], du service de santé au Travail, et du bulletin de situation émis par le Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-[Localité 8] que le salarié a été accompagné à 17 heures 15 par les pompiers du site à
l'infirmerie, que celle-ci a ensuite signalé que M. [B] serait transporté au centre hospitalier de [Localité 7] par ambulance privée à 18 heures 07. Arrivé à 19 heures 07, le salarié est sorti de l'hôpital sorti à 23 heures 01. M. [B] a donc été mis en mesure de rencontrer plusieurs médecins sur son lieu et en dehors du travail. Or le salarié ne produit aucun élément médical venant au soutien de son affirmation selon laquelle il n'était pas en état d'ébriété.
Le salarié, qui a repris son poste en état d'ébriété après le déjeuner, représentant ainsi un danger tant pour lui-même que pour les autres, a commis une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, nonobstant son ancienneté dans l'entreprise. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Les demandes de règlement des salaires au titre de la mise à pied conservatoire, de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement Pôle Empoi ne peuvent prospérer, dès lors que la faute grave est établie.
Sur le rappel de salaire du 17 au 22 août 2016 :
Le salarié sollicite un rappel de salaire pour la période du 17 août 2016 au 22 août 2016, pour laquelle il n'a pas été mis à pied et pour laquelle l'employeur a pourtant déduit la somme de 642,83 euros au titre de la 'rémunération faite au travail'.
L'entreprise conclut au rejet de cette demande. Elle explique que le service paie a établi le bulletin de salaire le 22 août 2016, de sorte que le salarié a été réglé de l'intégralité de son salaire alors qu'il a quitté les effectifs le 24 août 2016.
Le contrat est arrivé à son terme le 24 août 2016. Le bulletin de salaire du mois d'août 2016 mentionne le paiement d'un salaire mensuel plein. C'est donc à bon escient que l'employeur a déduit la somme de 642,83 euros, correspondant à la période postérieure au départ de l'entreprise et payée à tort avec le mois d'août, du solde de tout compte. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [B], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy (section industrie) le 18 décembre 2017, sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de la demande en paiement de la somme de 642,83 euros retenue à tort,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave,
DEBOUTE M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
DEBOUTE M. [B] et la société PAS Automobiles de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,