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13/05/2020 | FRANCE | N°18/04037

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 13 mai 2020, 18/04037


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



15e chambre



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 13 MAI 2020





N° RG 18/04037



N° Portalis DBV3-V-B7C-SVMU





AFFAIRE :





[M] [T]





C/





SAS ORACLE FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Nanterre>
N° Section : Encadrement

N° RG : F14/03660



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





- Me Isabelle VOLKRINGER



- Me Claire RICARD





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT,



La cour d'appel de Versai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MAI 2020

N° RG 18/04037

N° Portalis DBV3-V-B7C-SVMU

AFFAIRE :

[M] [T]

C/

SAS ORACLE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Nanterre

N° Section : Encadrement

N° RG : F14/03660

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

- Me Isabelle VOLKRINGER

- Me Claire RICARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [T]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10], de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Isabelle VOLKRINGER, constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0757

APPELANT

****************

SAS ORACLE FRANCE

N° SIRET : 335 092 318

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Claire RICARD, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et par Me Charlotte MICHAUD de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Maryse LESAULT, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Maryse LESAULT, Présidente,

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCÉDURE,

Par un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 26 mars 2001, M. [M] [T], ci-après M. [T], a été engagé par la société Sun Mycrosystems France en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, position C3A de la convention collective de la métallurgie applicable à la société.

En 2010, la société Sun Mycrosystems France a fusionné avec la société ORACLE FRANCE, M. [T] devenant salarié de cette dernière.

La même année, la société ORACLE FRANCE a diligenté un plan de sauvegarde de l'emploi, articulé autour d'un plan de départ volontaire auquel M. [T] a candidaté. La société ORACLE FRANCE a refusé la candidature au départ de M. [T] en lui indiquant que son poste ne faisait pas partie des catégories professionnelles concernées.

Par lettre remise en main propre du 14 janvier 2011, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ORACLE, au motif de l'absence de lettre de mission à compter du 16 janvier 2010 l'ayant privé de sa rémunération variable, de l'absence d'aménagement de poste à la suite de la fiche d'aptitude établie le 9 novembre 2010 par le médecin du travail, et enfin du refus de sa candidature au plan de départ volontaire.

M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 5 avril 2011 aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuses et d'obtenir diverses demandes indemnités.

Le conseil de prud'hommes s'est mis en partage de voix le 27 octobre 2017 et l'affaire a été entendue par la formation de départage le 6 avril 2018.

Par jugement contradictoire du 8 juin 2018, notifié le 28 août suivant, le conseil de prud'hommes de Nanterre, Section Encadrement, en sa formation de départage, a :

- dit que la prise d'acte s'analyse en une démission,

- débouté M. [T] de toutes ses demandes,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles,

- condamné M. [T] aux dépens.

M. [T] a interjeté appel dudit jugement le 26 septembre 2018.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2018, il demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de :

- dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail signifiée le 14 janvier 2011 est intervenue aux torts de l'employeur et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements graves commis par la société ORACLE qui sont constituées par :

1.absence de lettre de mission entraînant la privation de la perte variable de la rémunération

2.absence de recherche d'aménagement du poste de travail

3.discrimination dans l'exécution du plan social

-En conséquence condamner la société ORACLE au paiement des indemnités suivantes :

- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :103 260 euros

- indemnité conventionnelle de licenciement : 31 866,30 euros

- indemnité compensatrice de préavis (art. 27 CCN de la Metallurgie) : 51 630,42 euros

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 5 163,04 euros

- rappel de salaire pour l'année 2010 et les 14 jours de janvier 2011 : 11 170,96 euros

- indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire : 2 295,30 euros

- indemnité pour travail dissimulé : 51 630 euros

- dommages-intérêts pour absence de recherche de reclassement après Fiche d'aptitude du Médecin du travail : 103 260 euros

- dommages-intérêts pour discrimination au regard du Plan Social : 117 975 euros

- dommages-intérêts pour préjudice moral : 50 000 euros

- assortir les condamnations d'un intérêt au taux légal

à compter de la demande en justice pour toutes les créances d'origine contractuelle

à compter de la décision de justice condamnant le débiteur pour les autres sommes

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société ORACLE au paiement d'une amende de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société ORACLE en tous les dépens comprenant les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 22 mars 2019, la société ORACLE FRANCE, intimée, demande à la cour de :

À titre principal :

- confirmer le jugement entrepris,

- dire et juger que les griefs invoqués par M. [T] à l'appui de sa prise d'acte de la rupture sont infondés ;

- dire et juger que la prise d'acte de M. [T] produit les effets d'une démission ;

En conséquence :

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [T] à verser à la société la somme de 23 013,42 euros à titre d'indemnité de préavis non exécuté ;

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement entrepris il est demandé de :

- juger que M. [T] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice particulier ; en conséquence réduire le montant de ses demandes à de plus justes proportions ;

En tout état de cause :

- condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance ;

- condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 janvier 2020.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé du litige et des prétentions respectives.

MOTIFS,

1- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Par lettre du 14 janvier 2011, M. [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail le liant à la société ORACLE pour les motifs suivants :

"Monsieur,
Je me vois contraint, en raison de votre comportement fautif, de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
En effet, depuis ma reprise d'activité en mi-temps thérapeutique à compter du 16 janvier 2010, vous ne m'avez donné aucune lettre de mission, me privant ainsi de la partie variable de ma rémunération à compter du mois d'octobre 2010 qui, au terme de mon contrat aurait dû représenter 40% de ma rémunération annuelle.
D'autre part, vous ne m'avez fait aucune offre d'aménagement de mon poste à la suite de la fiche d'aptitude établie le 9 novembre 2010 par le médecin du travail.
Enfin, vous avez - de façon totalement discriminatoire - refusé ma candidature pour un départ volontaire, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi que vous avez engagé en octobre 2010.
En conséquence je cesse mon activité au sein de votre société à la date de la présente lettre.
Vous voudrez bien tenir à ma disposition l'ensemble des documents afférents à la rupture de mon contrat de travail (certificat travail, attestation Pôle Emploi mentionnant la prise d'acte de rupture, solde de tout compte).
Vous noterez que je vous restitue ce jour :
-Les clés et la carte grise du véhicule Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 7]. Le véhicule est déposé au parking des locaux d'Oracle, situés [Adresse 6]
-Le téléphone Nokia E71, son chargeur, les écouteurs ainsi que la carte SIM correspondant au numéro [XXXXXXXX02]
-L'ordinateur PC portable de marque IBM Thinkpad Lenovo T410 portant le numéro de série R84DPZ5 10/09 et ses accessoires (alimentation, sacoche de transport, souris, batterie de secours, disque externe USB Lenovo, câble de sécurité avec sa clé)-La carte DES permettant l'accès au VPN
-La carte American Express Corporate n° [XXXXXXXXXX04] détruite
-Les badges d'accès aux locaux de la société (employé et parking)
-La clé du casier personnel
Je charge mon avocat, [X] [J], d'engager une procédure devant le conseil des prud'hommes, afin d'obtenir réparation des préjudices que me causent cette rupture et les circonstances qui l'ont entourée."

La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Il lui appartient ensuite de saisir le conseil de prud'hommes afin de faire requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.

Pour prononcer cette requalification, le juge examine les griefs reprochés par le salarié et détermine s'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat. Si tel n'est pas le cas, le juge requalifie la prise d'acte en démission.

La charge de la preuve repose sur le salarié.

Sur l'absence de lettre de mission entraînant la privation de la partie variable de la rémunération

M. [T] fait valoir que la société ORACLE ne lui a remis aucune feuille de mission, ni ne lui a fixé d'objectifs adaptés lors de sa reprise en mi-temps thérapeutique le 16 janvier 2010, de sorte qu'elle l'a privé de toute activité pendant un an à compter de sa reprise d'activité et l'arrêt des commissions qu'il aurait pu percevoir.

La société ORACLE fait valoir que M. [T] ne produit aucun élément démontrant qu'à compter de sa reprise en janvier 2010, il n'aurait eu aucune activité. Elle ajoute que M. [T] a perçu la part variable de sa rémunération en 2010 de même niveau que les années précédentes.

Sur ce,

Suite à un accident de voiture (non professionnel), M. [T] a été en arrêt de travail du 25 septembre 2009 au 16 janvier 2010. Lors de la visite de reprise du 18 janvier 2010, le médecin a établi une fiche d'aptitude indiquant "Apte à mi-temps thérapeutique ; Favoriser le télétravail ; Pas de voyage à l'étranger sans nouvel avis ; Port de charge limité à 5 kg"

M. [T] indique avoir bien repris une activité à mi-temps à compter de cette date mais que la société ORACLE ne lui a remis aucune feuille de mission, ne lui fixant aucun objectif adapté à ce mi-temps et qu'en conséquence il n'a pas perçu ses commissions (rémunération variable pouvant atteindre 40% de sa rémunération annuelle, soit 40 665,91 euros selon avenant au contrat de travail).

Il ressort des pièces produites que jusqu'en octobre 2010, M. [T] a perçu chaque mois des avances sur commission, ainsi que des commissions, supprimées à compter de cette date. De janvier à octobre 2010, il a perçu la somme totale de 36 973,21 euros à titre de commissions. Puis, la société a régularisé la situation après la rupture du contrat de travail en versant au salarié un montant de 11 781,96 euros en mars 2011.

A titre de comparaison, il résulte des bulletins de paie et tableaux produits que M. [T] a perçu en 2009 une rémunération variable totale de 33 175,48 euros et en 2008 la somme totale de 28 960 euros.

En conséquence, M. [T] a bien perçu une rémunération variable après sa reprise à mi-temps thérapeutique, d'un montant supérieur aux années précédentes avant même la régularisation effectuée en mars 2011 et alors qu'il travaillait à mi-temps thérapeutique.

Le salarié ne justifie pas d'un manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'il justifiait la rupture du contrat aux torts de l'employeur le 14 janvier 2011.

Sur l'absence d'aménagement du poste de travail :

M. [T] argue également de l'abstention de l'employeur de toute recherche d'aménagement de son poste de travail, faisant fi des recommandations du médecin du travail établie le 9 novembre 2010. M. [T] précise que la société ORACLE lui a proposé oralement d'effectuer des missions à [Localité 11] sachant que son état de santé ne lui permettait pas ce genre de déplacement.

L'intimée fait valoir qu'à l'issue de son mi-temps thérapeutique, M. [T] a été déclaré apte le 9 novembre 2010, le médecin du travail formulant des propositions d'aménagement de poste et qu'à son retour M. [T] a pu s'entretenir avec la responsable des ressources humaines et ses supérieurs hiérarchiques sur les possibilités d'organiser ses fonctions et ses missions pour tenir compte des préconisations médicales. La société conteste avoir proposé un poste situé à [Localité 11] à M. [T]. La société ORACLE fait valoir que M. [T] n'a pas souhaité donner suite aux échanges relatifs au poste aménagé puisqu'il formalisait au même moment son dossier de candidature au départ volontaire.

Sur ce,

M. [T] a rencontré le médecin du travail le 9 novembre 2010, après son classement en invalidité 1ère catégorie, qui a déclaré le salarié :

"Suite à invalidité 1ère catégorie

Apte avec aménagement de poste

Limiter les périodes de station debout à 15 minutes environ

Doit pouvoir adapter son rythme dans les déplacements

Conduite VL avec boite automatique sur la région parisienne

Pas de déplacement en conduisant sur plus d'1 heure à 2 heures"

Le salarié allègue que la seule proposition d'aménagement de poste émise par la société ORACLE, oralement, était d'effectuer des missions à [Localité 11], ce qui était contraire aux préconisations du médecin du travail.

Il ressort des éléments produits que des échanges de courriels ont eu lieu entre M. [T] et Mme [U], des ressources humaines à compter du 3 novembre 2010, que la société a proposé un poste à M. [T] lors d'un entretien du 25 novembre 2010, mais que celui-ci l'a refusé.

M. [T] ayant fait part lors de cet entretien de son souhait de se porter volontaire dans le cadre du plan de départ, la société lui a indiqué le 30 novembre 2010 que sa situation serait réexaminée à l'issue de la période de volontariat. Le salarié a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 janvier 2011 après refus de sa candidature au plan de départ.

Le salarié ne rapporte pas la preuve de la proposition de missions à [Localité 11]. Le salarié ne produit aucun élément démontrant que son activité du 10 novembre 2010 au 14 janvier 2011 aurait été contraire aux préconisations du médecin du travail.

La société rapporte la preuve des diligences effectuées en recevant M. [T] en entretien et en lui proposant un poste, qu'il a refusé, souhaitant candidater au départ volontaire.

Dans ces conditions, aucun manquement n'est établi et la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.

Sur la discrimination dans l'application du plan de sauvegarde de l'emploi

M. [T] fait enfin valoir que la société ORACLE a fait preuve de discrimination à son égard dans l'exécution du plan social en lui refusant sa candidature au prétexte de la catégorie de son poste alors qu'elle a accepté la candidature d'une autre salariée dont le poste n'entrait pas, non plus, dans la catégorie des postes impactés par ledit plan.

La société fait valoir qu'elle a rigoureusement appliqué les règles de validation des candidatures prévues dans le plan, que le poste d'ingénieur de M. [T] relevait de la catégorie professionnelle libellée C723, qui n'était pas impactée par le plan.

Sur ce,

Il est interdit à l'employeur de prendre en compte un facteur tel que notamment l'âge ou l'état de santé d'un salarié pour le sanctionner, le licencier ou prendre toute autre mesure à son encontre (articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail).

Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'

M. [T] s'est porté candidat au départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi adopté par la société. Le cabinet BPI a rendu un avis favorable sur son projet professionnel.

La candidature de M. [T] a été refusée par la société ORACLE au motif que son poste ne faisait pas partie des catégories d'emploi impactées par le plan.

Le plan prévoyait que le bénéfice du départ volontaire était ouvert à tout salarié dont le poste figurait sur la liste des catégories professionnelles potentiellement impactées ou dont le poste ne figurait pas sur cette liste mais dont le départ permettait le reclassement interne d'un autre salarié, et qui avait reçu un avis favorable du cabinet BPI.

La poste de M. [T] ne relevait pas des catégories professionnelles identifiées comme impactées par le plan, ce que ne conteste pas le salarié. En outre, son départ n'aurait pas permis le reclassement interne d'un autre salarié, ce qu'il ne conteste pas non plus.

Le refus de la candidature de M. [T] au départ volontaire était justifié.

M. [T] produit l'attestation de Mme [F], autre salariée de la société, indiquant que sa candidature au plan de départ volontaire a été acceptée alors même que son poste n'appartenait pas aux catégories impactées. Toutefois, il n'indique pas quelle était la catégorie professionnelle à laquelle appartenait cette salariée et n'en rapporte a fortiori pas la preuve. Il ne prouve pas plus que cette catégorie n'était pas impactée par le plan et que son poste n'était donc pas éligible au départ, et enfin il ne rapporte la preuve que son départ n'aurait pas permis le reclassement interne d'un autre salarié.

En outre, M. [T] qui invoque l'existence d'une discrimination à son égard n'a pas qualifié le motif de discrimination.

Les éléments de fait présentés par M. [T] ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.

Dans ces conditions, aucun manquement grave de l'employeur n'est établi et le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission de M. [T].

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes financières afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2- Sur le rappel de salaire sur la partie variable 2010

M. [T] sollicite la somme de 11 170,96 euros à titre de rappel de salaire pour la rémunération variable pour l'année 2010 et les 14 jours de janvier 2011.

La société conteste cette demande en indiquant que M. [T] a été parfaitement rempli de ses droits.

Sur ce,

M. [T] indique qu'il aurait dû percevoir une rémunération variable d'un montant total de 40 665,91 euros pour l'année 2010 ainsi que celle de 1 559,88 euros pour la période du 1er au 14 janvier 2011.

Il ressort des pièces produites que M. [T] a perçu au titre des commissions les sommes de 36 973,21 euros en 2010 et 11 710,96 euros versées en mars 2011, soit un total de 48 684 euros.

Dans ces conditions, M. [T] a été rempli de ses droits et sa demande sera rejetée, ainsi que la demande d'indemnité pour travail dissimulé liée à la privation de rémunération variable.

3- Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

M. [T] sollicite la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des violations par la société ORACLE de ses obligations, l'ayant humilié.

La société sollicite le rejet de cette demande.

Sur ce,

Comme jugé précédemment, la société n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande.

4- Sur la demande reconventionnelle de la société ORACLE FRANCE

La société ORACLE FRANCE sollicite la condamnation du salarié à lui verser la somme de 23 013,42 euros au titre du préavis non effectué, au motif que lorsque la prise d'acte de rupture par le salarié produit les effets d'une démission, le salarié est redevable à l'employeur du montant de l'indemnité correspondant au préavis qu'il n'a pas exécuté.

Sur ce,

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [T] ayant été requalifiée en démission, celui-ci était redevable d'un préavis d'une durée de trois mois en application de l'article 27 de la convention collective de la métallurgie.

La société est donc bien fondée à réclamer une indemnité correspondant au préavis non exécuté, celle-ci étant due indépendamment de la caractérisation d'un quelconque préjudice par l'employeur.

M. [T] sera condamné à verser à la société ORACLE FRANCE la somme de 23 013,42 euros à titre d'indemnité pour non-respect du délai de préavis.

5- Sur les dépens et les frais de procédure

M. [T], qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de condamner M. [T] à verser à la société ORACLE FRANCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a débouté la société ORACLE FRANCE de sa demande d'indemnité au titre du préavis non exécuté,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE M. [M] [T] à verser à la société ORACLE FRANCE la somme de 23 013,42 euros à titre d'indemnité pour non-respect du délai de préavis,

DÉBOUTE M. [M] [T] de ses demandes,

CONDAMNE M. [M] [T] à verser à la société ORACLE FRANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens,

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 18/04037
Date de la décision : 13/05/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°18/04037 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-13;18.04037 ?
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