COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 35A
DU 12 MAI 2020
N° RG 19/06798
N° Portalis DBV3-V-B7D-TO56
AFFAIRE :
[E] [W]
[X] [I]
C/
[V] [J]
SCP [E] [W] [X] [I] ET [V] [J]
le Président de la CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE VERSAILLES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/09946
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
-l'ASSOCIATION AVOCALYS
-la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentés par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1962506
Me Thierry ALLAIN, avocat plaidant - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 28
APPELANTS
****************
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
SCP [E] [W] [X] [I] ET [V] [J] Notaires Associés sous suppléance
actuellement gérée par la SCP MATEU SANCHEZ TASSEL, titulaire d'un Office Notarial à [Localité 18] (95) en qualité de suppléant suivant Jugement du 30 Août 2019 du Tribunal de Grande Instance de Pontoise
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentés par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Me Jean-Yves DEMAY de l'AARPI Chatain & Associés, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : R137
Monsieur le Président de la CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant plaidant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 13 août 2019 qui a statué ainsi :
Rejette la fin de non- recevoir soulevée par Maître [V] [J] et la SCP [I], [J] et [W] ;
Prononce la résolution du protocole d'accord du 22 décembre 2016 à l'exception de son article 4 aux torts exclusifs de Maître [V] [J],
Condamne la SCP [I], [J] et [W] à payer dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai les sommes de 40.249 euros à Maître [E] [W] et 57.293 euros à Maître [X] [I] à titre d'acomptes sur les bénéfices 2017 ;
Fixe à 90 jours la durée de l'astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer la dissolution de la SCP [I], [J] et [W] ;
Déboute Maîtres [E] [W] et [X] [I] de leur demande indemnitaire ;
Condamne Maître [V] [J] et la SCP [I], [J] et [W] à payer à Maîtres [E] [W] et [X] [I] la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [V] [J] et la SCP [I], [J] et [W] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Vu la déclaration d'appel de M. [W] et de M. [I] en date du 25 septembre 2019 (Procédure 19/6798).
Vu la déclaration d'appel de M. [V] [J] et de la SCP [N] [W] [M] [I] et [V] [J] en date du 9 octobre 2019 (procédure 19/7082)
Vu les avis de fixation en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de jonction des procédures en date du 23 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions en date du 8 janvier 2019 de MM. [W] et [I] qui demandent à la cour de :
Déclarer recevable et fondé leur appel
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
-dit n'y avoir lieu à prononcer la dissolution de la S.C.P. [E] [W], [X] [I] et [V] [J], Notaires associés,
-débouté les requérants de leurs demandes indemnitaires.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Ordonner la dissolution de la S.C.P. [E] [W], [X] [I] et [V] [J], Notaires associés, et sa liquidation.
Ordonner la publication du jugement à intervenir au BODACC et la notification de ce même jugement à Madame le Garde des Sceaux pour la publication d'un arrêté au Journal Officiel.
Dire et juger que le liquidateur de S.C.P. [E] [W], [X] [I] et [V] [J], Notaires associés, sera désigné par Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Versailles, avec mission notamment de procéder à la cession de l'office.
Condamner M. [V] [J] à payer à chacun d'eux une somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [V] [J] et la S.C.P. [E] [W], [X] [I] et [V] [J], Notaires associés, mal fondés en leur appel.
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [V] [J] et la S.C.P. [E] [W], [X] [I] et [V] [J], Notaires associés';
-prononcé la résolution du protocole d'accord du 22 décembre 2016, à l'exception de son article 4, aux torts exclusifs de M. [V] [J] ;
-condamné la S.C.P. [E] [W], [X] [I] et [V] [J], Notaires associés, à payer, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, les sommes de 40.249 euros à M. [E] [W] et 57.293 euros à M. [X] [I] à titre d'acomptes sur les bénéfices 2017 ;
-condamné M. [V] [J] et la S.C.P. [E] [W], [X] [I] et [V] [J], Notaires associés, à payer à chacun d'eux une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamner M. [V] [J] à payer à chacun d'eux une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [V] [J] aux entiers dépens.
Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. Lexavoue Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 9 décembre 2019 de M. [V] [J] et de la SCP [E] [W], [X] [I] et [V] [J], Notaires associés qui demandent à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par eux
Prononcé la résolution du protocole d'accord du 22 décembre 2016 (à l'exception de son article 4) aux torts exclusifs de M. [V] [J] ;
Condamné la SCP [E] [W], [X] [I] et [V] [J] Notaires associés à payer dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai les sommes de 40.249 euros à M. [E] [W] et 57.293 euros à M. [X] [I] à titre d'acompte sur les bénéfices 2017 ;
Fixé à 90 jours la durée de l'astreinte ;
Condamné eux-mêmes à payer à MM. [E] [W] et [X] [I] la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné eux-mêmes associés aux dépens de l'instance ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Statuant à nouveau :
À titre principal,
Dire et juger MM. [E] [W] et [X] [I] irrecevables en leurs demandes ;
Subsidiairement,
Dire et juger MM. [E] [W] et [X] [I] mal fondés en leur demande de résolution judiciaire au protocole d'accord transactionnel du 22 décembre 2016 ;
Débouter MM. [E] [W] et [X] [I] de leurs demandes de versement d'acompte sur le bénéfice de la SCP [E] [W], [X] [I] et [V] [J], Notaires associés au titre de l'exercice 2017 ;
En tout état de cause,
Débouter MM. [E] [W] et [X] [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner MM. [E] [W] et [X] [I] à verser la somme de 10.000 euros à M. [V] [J], ainsi qu'à la SCP [E] [W], [X] [I] et [V] [J], Notaires associés, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner MM. [E] [W] et [X] [I] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions en date des 16 décembre 2019 et 29 janvier 2020 du Président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles qui demande à la cour de :
Constater qu'aucune demande n'est formée par les appelants contre lui ;
Subsidiairement, si la demande de désignation d'un liquidateur évoquée en première instance venait à nouveau à être examinée en appel, constater qu'il s'en rapporte étant précisé que s'il est fait droit à telle demande, il accepte de procéder à la désignation du liquidateur.
Condamner tous succombants, le cas échéant avec solidarité aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Courtaigne Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 6 février 2020.
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FAITS ET PROCÉDURE
MM [E] [W], [X] [I] et [V] [J], associés à parts égales et cogérants de la SCP [E] [W], [X] [I] et [V] [J], ont exercé leur activité de notaire au sein de cette SCP titulaire d'un office notarial sis [Adresse 6] depuis le 1er janvier 2000.
A la suite d'une inspection réalisée en janvier 2010, la chambre interdépartementale des notaires de Versailles a engagé une procédure disciplinaire contre M. [J] auquel elle a demandé de s'abstenir de recevoir tout acte.
Par jugement du 29 mai 2012, le tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé une interdiction temporaire d'exercice de la profession de notaire de 5 ans à l'encontre de M. [J].
Par arrêt du 20 décembre 2012, la cour d'appel de Versailles a réduit cette durée à un an.
Par arrêt confirmatif en date du 28 mars 2012, la cour d'appel statuant en référé a débouté M. [J] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire.
Par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [J] tendant, notamment, à prononcer la dissolution de la SCP et à annuler les assemblées générales des 5 mai et 22 juillet 2011 et l'a renvoyé à saisir la chambre de discipline visée par l'article 46 des statuts de la SCP.
Par arrêt du 20 novembre 2013, la cour d'appel de Versailles a débouté M. [J] de son contredit et de l'ensemble de ses prétentions, considérant que les instances disciplinaires étaient exclusivement compétentes pour se prononcer sur la dissolution de la SCP.
Par arrêt partiellement confirmatif du 30 janvier 2014, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevables les demandes de M. [J] tendant à ce que des sanctions disciplinaires soient prononcées contre ses associés.
Par jugement du 6 mai 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Pontoise, se fondant sur la décision de l'assemblée générale ayant contraint M. [J] à se retirer, lui a interdit l'accès des locaux de l'étude notariale pendant 6 mois sous astreinte de 200 euros par infraction constatée.
Par arrêt infirmatif en date du 21 mai 2015, la cour d'appel de Versailles, considérant que la chambre de discipline du conseil régional des notaires était seule compétente pour trancher ce litige, a déclaré incompétent le tribunal de grande instance de Pontoise.
M. [W] a été atteint par la limite d'âge le 1er août 2016.
Sous l'égide de la chambre interdépartementale, les associés ont recouru à une médiation.
Un protocole d'accord permettant le retrait de MM. [W] et [I] de la SCP a été conclu par les parties le 22 décembre 2016.
Il prévoit deux possibilités quant à cette sortie du capital, au choix de M. [J], à savoir :
soit le rachat des parts sociales des autres associés par lui moyennant le prix de 150.000 euros chacun ;
soit par une réduction du capital social, les parts de chaque associé étant rachetées par la SCP moyennant 150.000 euros pour chaque associés dans un délai de 3 mois à compter de la signature du protocole.
M. [J] devait exercer ce choix, par lettre recommandée avec avis de réception ou acte extrajudiciaire, dans les trois mois de la signature du protocole soit avant le 23 mars 2017 «'sauf la faculté pour les parties de proroger ou de renoncer expressément et par écrit audit délai'».
Les associés se sont engagés à voter, à l'occasion de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2014, en faveur de toutes les décisions nécessaires à la mise en 'uvre de ces stipulations et en particulier à la répartition des bénéfices de l'exercice 2014 entre les associés.
La réalisation des deux options était subordonnée à la justification par M. [J] à ses associés du dépôt d'une demande de prêt dans un délai de 90 jours à compter de la signature.
Le 30 mai 2018, s'est tenue en l'étude de Maître [K], notaire à [Localité 20] qui a dressé procès-verbal en la forme authentique, une assemblée à laquelle ont participé les trois associés.
Ont été décidés à l'unanimité :
le retrait de MM. [I] et [W]
l'annulation de leurs parts sociales
le versement par la société de 150.000 euros chacun à MM. [W] et [I] en contrepartie des 934 parts appartenant à chacun d'eux dès la mise à disposition des fonds par l'organisme prêteur.
Il a été prévu des conditions suspensives d'obtention d'un prêt de 450.000 euros par la SCP au plus tard le 14 septembre 2018 et de l'approbation des retraits par arrêté du Garde des Sceaux ministre de la justice.
Le procès-verbal mentionne, en ce qui concerne l'obtention du prêt, que M. [J] a «'précisé au cours d'une précédente assemblée qu'il avait d'ores et déjà obtenu un accord'».
Les démissions de MM. [W] et [I] en qualité de co-gérants ont été acceptées.
Par actes des 19 et 20 novembre 2018, MM. [W] et [I] ont fait assigner M. [J] et SCP [E] [W], [X] [I] et [V] [J], Notaires associés ainsi que M. le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui a prononcé le jugement dont appel.
Aux termes de leurs écritures précitées, MM. [W] et [I] exposent qu'à la suite de plaintes et réclamations formées à son encontre et de l'enquête diligentée, M. [J] s'est engagé à démissionner auprès du président de la chambre, du garde des sceaux, du procureur de la République et, le 5 juillet 2010, de la SCP, celle-ci considérant alors sa démission comme irrévocable et lui-même cessant, dans un premier temps, toute activité à l'étude à compter du 31 juillet 2010.
Ils indiquent qu'il a réintégré l'étude et repris l'exercice de ses fonctions au sein de l'étude le 22 juillet 2011- sans recevoir aucun acte- et qu'il a quitté à nouveau ses fonctions en décembre 2011.
Ils en infèrent qu'il n'a donc pas respecté ses engagements précités.
Ils relatent la procédure disciplinaire.
Ils ajoutent qu'ils ont appris qu'une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de Pontoise, dans le cadre d'un dossier de promotion immobilière, que M. [J] semble avoir été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire et qu'ils ignorent les suites de cette affaire.
Ils ajoutent également que l'étude a fait l'objet d'une perquisition le 16 mai 2012 dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour « faux en écritures publiques et usage et extorsion de signature par violence ou menaces de violence » et qu'ils ignorent également la suite donnée.
Ils affirment que M. [J] n'a cessé de créer des difficultés en diligentant, notamment, de multiples procédures à leur encontre dans le but de tenter de déstabiliser l'étude notariale.
Ils citent ses demandes aux fins de désignation d'un administrateur provisoire à l'effet d'administrer la S.C.P, aux fins de dissolution de celle-ci ou afin de prononcer une sanction à leur encontre.
Ils affirment avoir rechercher une issue amiable pour, notamment, qu'il leur cède ses parts sociales comme il s'y était engagé.
Ils exposent qu'une assemblée générale tenue le 13 novembre 2013 a décidé de l'exclusion de la société de M. [J], que celui-ci a réintégré l'office notarial le 23 décembre 2013 et que la cour d'appel a infirmé le jugement lui ayant interdit l'accès à l'étude.
Ils indiquent que leur proposition de rachat de ses parts au prix de 450.000 euros n'a pas eu de suite.
Ils rappellent le protocole signé le 22 décembre 2016 et déclarent que M. [J] n'a finalement jamais justifié avoir déposé une demande de prêt.
Ils indiquent que, lors de l'assemblée générale des associés qui s'est tenue le 27 juillet 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice de l'année 2016, M. [J] a déclaré qu'il entendait exercer l'option n° 2 du protocole et qu'il avait obtenu un accord de prêt.
Ils relatent les décisions prises lors de l 'assemblée générale du 30 mai 2018.
Ils exposent que, par courrier du 18 septembre 2018, ils ont demandé à M. [J] s'il avait obtenu ses concours bancaires, que celui-ci n'a pas répondu et qu'ils ont diligenté la présente procédure.
Ils affirment qu'ils ont appris en cours de procédure que M. [J] avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction d'authentifier des actes notariés, par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lille le 21 mars 2019.
Ils ajoutent que, par ordonnance du 5 avril 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Pontoise, saisie par le procureur de la République, a constaté que M. [I] était en arrêt maladie depuis le mois de janvier 2018 et que M. [J], en raison de l'interdiction d'authentifier des actes, étaient dans l'incapacité d'exercer leurs fonctions et a désigné Maître [T], notaire, en qualité de suppléant pour une durée d'un an.
Ils précisent que la cour d'appel de Douai a confirmé, par arrêt du 17 mai 2019, le placement sous contrôle judiciaire de M. [J].
Ils précisent également que, par ordonnance en date du 11 octobre 2019, la président du tribunal de grande instance de Pontoise a débouté M. [J] et la SCP de leur demande en rétractation de l'ordonnance du 5 avril 2019, ceux-ci ayant relevé appel de cette décision.
Ils ajoutent que, par jugement du 30 août 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a désigné la S.C.P. Mateu, Sanchez et Tassel, titulaire d'un office notarial à [Adresse 17] en qualité de suppléant de la S.C.P. [W] [I] [J] pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2019.
Ils sollicitent la jonction des procédures.
Ils exposent leurs demandes au titre de leur appel.
Ils sollicitent la dissolution de la SCP.
Critiquant le jugement, ils affirment que M. [J] est seul à l'origine de la mésentente entre les associés et que le fonctionnement de la société est paralysé du fait de ses agissements qui mettent en péril son existence.
Ils déclarent qu'avant son association avec eux, M. [J] exerçait seul son activité dans la Somme et affirment que l'un des présidents du conseil régional des notaires d'Amiens leur a indiqué, postérieurement à leur association, qu'il avait été prié de « quitter » son étude en raison de manquements aux règles déontologiques.
Ils font valoir que, depuis 2010, M. [J] ne respecte pas ses obligations et est à l'origine exclusive de la mésentente entre les associés.
Ils rappellent sa condamnation et déclarent que ces fautes et manquements ont gravement nui à la réputation de l'étude et d'eux-mêmes.
Ils affirment qu'il n'a cessé, depuis le dépôt du rapport d'inspection du 11 avril 2010, de créer des dissensions au sein de la S.C.P. dans le seul but de nuire à la bonne marche de l'office et de mettre en péril l'intérêt social de la société.
Ils soulignent que les plaintes et réclamations à l'origine de l'inspection le visaient exclusivement.
Ils déclarent qu'il a eu parfaitement conscience, dès l'établissement du rapport d'inspection du 11 mars 2010, des graves manquements aux règles déontologiques de sa profession qu'il avait commis et des répercussions de ses fautes sur ses associés dont la réputation s'est trouvée ainsi atteinte.
Ils citent ses courriers des 15 avril, 28 juin et 5 juillet 2010 par lesquels il s'engageait à démissionner ainsi que la convocation adressée par lui à l'assemblée générale du 22 juin 2010 ayant pour objet de statuer plus particulièrement sur le retrait demandé par lui et son départ- sans les en aviser- du 31 juillet 2010.
Ils concluent qu'il a ainsi exprimé sans équivoque sa volonté de ne plus participer en quoi que ce soit à l'activité de l'office notarial.
Ils lui font grief de n'avoir pas respecté ses engagements.
Ils font état d'une réunion à laquelle assistait notamment le président de la chambre des notaires dans laquelle il a indiqué qu'il ne céderait ses parts sociales qu'à la condition que le président de la chambre lui trouve une autre étude au sein de laquelle il pourrait exercer ses fonctions ce que celui-ci a refusé.
Ils concluent qu'il a manqué à ses engagements tant vis des autorités de tutelle que vis-à-vis de ses associés.
Ils lui font grief d'avoir voulu ensuite entraver la bonne marche de l'étude et de la société civile en multipliant, notamment, les procédures judiciaires tant à l'encontre de la S.C.P. que d'eux-mêmes.
Ils relatent ces procédures.
Ils ajoutent qu'il a systématiquement voté contre toutes les résolutions présentées en assemblées générales y compris celles de pure forme.
Ils rappellent qu'il a refusé, lors de l'assemblée tenue le 5 mai 2011, -contrairement à sa position antérieure-de se retirer de la S.C.P. et de percevoir une rémunération dans l'attente de l'entérinement par le Garde des Sceaux de sa démission.
Ils concluent qu'il a entretenu à dessein, durant plusieurs années, une situation particulièrement confuse nuisant à la bonne marche de l'office et mettant en péril l'intérêt social.
Ils lui font grief d'avoir refusé à tout compromis, réintégrant l'étude et ne justifiant pas avoir sollicité le prêt prévu par le protocole signé le 22 décembre 2016 et avoir obtenu celui que devait souscrire la SCP aux termes de l'acte du 30 mai 2018.
Ils concluent qu'il a non seulement fait fi de ses engagements mais a également fait preuve d'une déloyauté toute particulièrement blâmable vis-à-vis de ses associés.
Ils lui reprochent de s'être, dès avant la signature du protocole d'accord et alors même qu'il n'effectuait aucune diligence pour parvenir à leur retrait effectif de la S.C.P., comporté comme s'il était le seul gérant de l'étude et ce, plus particulièrement depuis le départ de M. [W], ce comportement s'étant encore accru par le fait que M. [I] se trouve être en arrêt maladie depuis le mois de janvier 2018 et ne peut plus exercer ses fonctions depuis cette date.
Ils rappellent que le protocole d'accord stipulait, en son article 6.1, que les pouvoirs d'administration courante de la S.C.P., conduisant à la prise de décisions ayant des conséquences financières supérieures à 1.200 euros, ne pourraient être exercés individuellement par chacun des associés mais uniquement suivant un accord unanime.
Ils affirment que de nombreux collaborateurs ont quitté l'étude en raison du comportement de son comportement et qu'il a engagé de nouveaux collaborateurs sans solliciter l'accord unanime des associés.
Ils soulignent l'importance du «'poste intérim'», d'un montant de 133.784,69 euros pour l'année 2017 et de 170.744,55 euros pour l'année 2018, alors qu'il n'était que de 5.239,56 euros au titre de l'année 2016, soit antérieurement à la conclusion du protocole d'accord.
Ils déclarent ignorer les conditions de ces embauches.
Ils concluent qu'il a ainsi manqué gravement à ses obligations et pris des décisions seul , au mépris de l'article 6.1.
Ils ajoutent qu'au passif de la déclaration professionnelle de l'année 2018, figure un poste « emprunt et dettes financières divers » pour un montant de 131.134,01 euros alors que ce poste figurait à 0 pour l'année 2017.
Ils en infèrent qu'il a manqué à ses obligations en souscrivant, seul, au nom de la S.C.P. des emprunts et/ou dettes pour des montants extrêmement conséquents, sans l'accord unanime des associés et en méconnaissance des stipulations du protocole et des statuts.
Ils ajoutent qu'il n'a jamais proposé de procéder au remplacement de la secrétaire de M. [I] et qu'il a décidé seul au cours du second semestre 2017 de changer le fournisseur informatique de l'étude.
Ils ajoutent enfin qu'il n'a jamais transmis à ses associés les résultats comptables de la S.C.P. au titre de l'exercice 2017, ni provoqué d'assemblée générale pour approuver ces comptes malgré les courriers adressés par eux les 6 et 24 février, 13 mars, 18 avril et 17 septembre 2018 et qu'il n'a pas davantage transmis les résultats comptables de 2018.
Ils concluent qu'il s'est comporté depuis 2016 comme le seul associé de l'étude et qu'il ne les a jamais informés de son fonctionnement.
Ils lui font grief de poursuivre son travail de sape depuis sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction le 21 mars 2019 en s'opposant à la désignation, nécessaire, d'un suppléant.
Ils ajoutent qu'il a mis en cause la probité de M. [W] et de M. [T].
Ils soutiennent qu'eux-mêmes se sont toujours conformés aux décisions judiciaires rendues, n'ont jamais entravé le fonctionnement de la S.C.P. puisqu'ils y ont exercé leurs fonctions jusqu'au mois d'août 2016 pour M. [W], alors atteint par la limite d'âge, et jusqu'au mois de janvier 2018 pour M. [I], date à laquelle il s'est trouvé en arrêt maladie.
Ils ajoutent qu'ils ont tenu chaque année des assemblées générales auxquelles M. [J] a été convoqué et qu'ils ont multiplié les démarches pour tenter de trouver une solution amiable, un accord ayant été trouvé, au prix de lourdes concessions pour eux, qui finalement n'a pu aboutir du seul fait de M. [J].
Ils concluent, au contraire du jugement, que M. [J] est le seul à ne pas avoir respecté ses obligations au sens des dispositions de l'article 1844-7, 5°, du code civil et est seul à l'origine de la mésentente entre les associés au sens de ces mêmes dispositions textuelles.
Ils soutiennent, par ailleurs, que son comportement paralyse le fonctionnement de la société.
Ils exposent que les trois associés n'exercent plus, de fait, leurs fonctions au sein de l'étude et qu'ils ignorent tout de la gestion de l'étude et, notamment au titre de l'année en cours, des recettes et des charges de l'étude.
Ils soulignent qu'aucune décision concernant le devenir de l'étude, dont le fonctionnement est désormais dévolu à un suppléant, ne peut être prise par les associés.
Ils ajoutent que la poursuite de l'activité de la S.C.P. pourrait entraîner de graves conséquences pour ses associés, et notamment pour eux, qui sont indéfiniment tenus des dettes et des engagements de la S.C.P. et ce, alors que depuis plusieurs années et, à tout le moins depuis 2016, ils ne sont nullement informés des décisions prises par M. [J] dans sa gestion.
Ils font enfin valoir que seule la dissolution de la S.C.P. pourra permettre à l'étude de poursuivre ses activités.
Ils exposent que les trois associés ne peuvent plus exercer leurs fonctions, que la durée du contrôle judiciaire auquel se trouve soumis M. [J] ne peut être connue et que la suppléance de l'étude ne peut permettre sur une longue période un fonctionnement normal de l'étude.
Ils déclarent que la dissolution de la S.C.P. entraînera de fait sa liquidation puis la cession par le liquidateur de l'office.
Ils estiment que seule cette cession pourra permettre à l'office notarial la poursuite de ses activités et assurera la pérennité des emplois et la continuité du service public.
Ils ajoutent que, du fait de la mésentente, M. [I] ne peut faire valoir ses droits à la retraite.
Ils rappellent que la dissolution de la société entraîne nécessairement sa liquidation par application de l'article 1844-8 du code civil, que cette liquidation devra être publiée au BODACC et notifiée au Garde des sceaux et qu'un liquidateur devra être désigné par le président de la Chambre des notaires.
Ils forment une demande indemnitaire.
Critiquant le jugement, ils rappellent qu'elle était fondée sur les manquements de M. [J] à ses obligations depuis 2010 qui leur occasionnent un préjudice.
Ils en infèrent que le tribunal devait statuer sur cette demande, même en cas de rejet de la demande de dissolution.
Ils estiment en outre qu'elle est justifiée du fait de la dissolution de la S.C.P. qui devra être ordonnée.
Ils réitèrent que M. [J] a commis des fautes.
Ils font valoir, s'agissant du protocole, qu'ils ont accepté les stipulations de l'article 4 du protocole au mépris des dispositions des articles 23 et 34 § III des statuts qui leur étaient plus avantageuses.
Ils ajoutent qu'ils ont dû accepter qu'une partie des sommes versées à M. [J] le soit sous forme d'indemnités-pour lui permettre d'échapper à toute imposition- et affirment qu'ils ont accepté de recevoir chacun au titre de leurs parts la somme de 150.000 euros alors qu'à l'époque leurs parts étaient estimées à 450.000 euros pour chacun d'eux.
Ils contestent donc leur absence de concessions invoquée.
Ils ajoutent qu'il a ensuite retardé, par sa carence, la signature de l'acte reçu par Maître [K] qui n'a pu être régularisé, avec retard, que le 30 mai 2018 et qu'il a cessé toute diligence pour parvenir à leur retrait effectif.
Ils indiquent que ces comportements les ont contraints à solliciter la résolution du protocole.
Ils exposent que ces fautes et la résolution du protocole qui en résulte, ne leur ont pas permis d'obtenir le règlement du prix convenu de la cession de leurs parts sociales, soit 150.000 euros pour chacun d'entre eux.
Ils ajoutent que la suppléance de l'étude, induite par son comportement qui, de surcroît ternit gravement l'image de l'étude, ne leur permet pas d'envisager sérieusement leur retrait.
Ils estiment que le prix de cession -après la dissolution- ne correspondra pas à la valeur des parts de chacun des associés qui avaient été évaluées par M. [G], expert-comptable, à la somme de 420.000 euros en juillet 2014.
Ils soutiennent donc que le comportement fautif de M. [J] est à l'origine directe d'un préjudice tant financier que moral pour eux qui ont dû travailler dans un climat délétère, qui n'ont pu céder leurs parts dans des conditions satisfaisantes et qui ont dû multiplier les concessions pour parvenir à un accord qui n'a pas été exécuté de bonne foi par M. [J].
Ils réclament chacun le paiement d'une somme de 250.000 euros en réparation.
MM. [W] et [I] contestent l'appel de M. [J] et de la SCP.
Ils se prévalent du jugement qui a retenu que la transaction ne fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet et ne met fin au litige que sous réserve de son exécution.
Ils font valoir, avec le tribunal, que le protocole transactionnel n'a pas été exécuté.
En réponse à M. [J] et à la SCP, ils rappellent que M. [J] devait, avant le 23 mars 2017 exercer l'une des options prévues au dit protocole au moyen d'une notification réalisée dans les conditions prévues par l'article 14 du protocole, c'est à dire soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par acte extrajudiciaire.
Ils indiquent qu'il n'a pas exercé son droit d'option dans les conditions et délais fixés au protocole.
Ils exposent qu'il ne leur a adressé aucune notification et qu'il n'a finalement fait part de sa décision, et de façon informelle, qu'au cours de l'assemblée générale qui s'est tenue le 27 juillet 2017, soit postérieurement au délai fixé par le protocole.
Ils rappellent également qu'il devait justifier dans un délai de 90 jours, à compter de la signature du protocole du dépôt de ses demandes de prêt pour financer les retraits des concluants.
Ils exposent qu'il ne leur a jamais adressé la justification d'une demande de prêt.
Ils affirment qu'il ne peut être inféré de la tenue de l'assemblée générale du 30 mai 2018 que le protocole d'accord transactionnel aurait été exécuté.
Ils font valoir qu'il a bien été indiqué que les retraits ne prendraient effet qu'à compter de la réalisation de conditions suspensives dont celle relative à l'obtention d'un concours bancaire par la société civile professionnelle d'un montant de 450.000 euros sur 15 ans et au taux maximum de 2%.
Ils affirment que M. [J], en méconnaissance de ses obligations contractuelles, n'a justifié ni de ses diligences, ni de l'obtention du concours bancaire dans les délais fixés par l'acte du 30 mai 2018, soit avant le 14 septembre 2018.
Ils affirment également qu'il n'a pas plus justifié d'un refus de prêt dans les délais fixés et ce malgré leurs demandes.
Ils concluent que la condition relative à l'obtention du concours bancaire ne s'est, en conséquence, pas réalisée du fait des manquements de M. [J].
Ils soutiennent donc que le protocole transactionnel n'a pas été exécuté du fait du non-respect par lui de ses obligations contractuelles.
Ils considèrent qu'il ne peut tirer de ses prétendues concessions aucune conséquence juridique, affirment qu'il ne justifie nullement ni du principe ni du quantum des sommes auxquelles il aurait renoncé et réitèrent que ce sont eux qui ont accepté des concessions importantes par la conclusion d'un protocole transactionnel.
Ils soutiennent, au fond, que le tribunal a justement prononcé la résolution du protocole transactionnel à l'exception de son article 4.
Ils réitèrent que M. [J] n'a pas respecté ses obligations.
Ils contestent que le protocole lui ait accordé un délai de neuf mois pour la réalisation des conditions suspensives.
Ils font valoir qu'il devait respecter les délais précités pour exercer son droit d'option et justifier d'une demande de prêt et que le délai de neuf mois n'a été consenti que pour l'obtention effective du prêt.
Ils estiment qu'il ne peut se retrancher derrière ce délai et ce d'autant qu'à la date du 21 septembre 2017, il n'a justifié ni de l'exercice de son droit d'option ni du dépôt d'une demande de prêt.
Ils font valoir, s'agissant de l'obtention d'un prêt à la SCP avant le 14 septembre 2018, qu'il appartenait à M. [J] seul de déposer la demande de prêt et d'en justifier auprès d'eux, au terme de l'article 5.1.2. du protocole, cette demande devant être faite par ses soins dès lors qu'il devait devenir le seul associé de la société.
Ils relèvent qu'il ne l'a pas contesté dans ses écritures de première instance, d'autant qu'il était seul à diriger de fait la société civile, en leur absence à l'étude.
Ils ajoutent que, malgré ses manquements, ils ont accepté, sur l'insistance du président de la chambre des notaires, la tenue de l'assemblée générale du 30 mai 2018.
Ils font valoir qu'il n'a pas plus respecté ses obligations à la suite de cet acte.
Ils réitèrent qu'il ne justifie d'aucun dépôt de demande de prêt dans les conditions définies à l'acte soit un prêt de 450.000 € sur 15 ans « au taux d'usage et de 2% maximum », ce prêt devant être obtenu avant le 14 septembre 2018.
Ils déclarent qu'il se contente de produire deux courriels de la Banque des Territoires datés des 21 janvier 2019 et 14 février 2019 et affirment que ceux-ci ne permettent pas de connaître la date à laquelle la demande de prêt a été déposée par lui et de savoir si la demande de prêt a été faite dans les conditions posées à l'acte du 30 mai 2018.
Ils concluent que ces courriels ne peuvent justifier qu'il a exécuté ses obligations.
Ils font valoir en outre qu'il a commis une faute en ayant retardé la tenue de l'assemblée générale du 30 mai 2018, en ne se présentant pas à celle convoquée le 29 novembre 2017.
Ils font valoir enfin qu'aucune des dispositions législatives ou réglementaires invoquées par lui ne prohibe la résolution d'un protocole ou d'un projet de cession de parts sociales, les dispositions de droit commun devant recevoir application.
S'agissant de la condamnation au paiement des sommes de 40.249 euros et de 57.293 euros, ils soulignent qu'aucune assemblée générale ne s'est tenue au titre de l'approbation des comptes de l'exercice 2017, et ce malgré leurs demandes, et réitèrent qu'ils n'ont pas pu obtenir de M. [J] les éléments comptables demandés.
Ils indiquent qu'ils ont pu obtenir de la chambre Interdépartementale des notaires de Versailles la déclaration d'activité professionnelle de l'étude.
Ils exposent qu'ils ont donc sollicité le versement d'un acompte au titre des bénéfices de la société civile professionnelle, au vu des statuts et de la déclaration professionnelle d'activité.
Ils précisent leur décompte.
En réponse à M. [J] et à la SCP, ils rappellent que leur demande ne porte que sur un acompte et non sur la répartition définitive des bénéfices et affirment que leur calcul est parfaitement conforme aux stipulations des statuts.
Ils ajoutent qu'ils ne contestent pas sérieusement le quantum des sommes allouées.
Aux termes de leurs écritures précitées, M. [J] et la SCP indiquent qu'à la clôture de l'exercice 2018, le chiffre d'affaires de la SCP s'est élevé à 1.306.845,27 euros, pour un résultat net de 170.666,59 euros, qu'en 2018, l'étude a reçu 867 actes au répertoire et 59 déclarations de succession et que M. [J], associé gérant, gérait l'office.
Ils exposent qu'au terme de plusieurs années de contentieux, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel en date du 22 décembre 2016 ' qu'ils détaillent-qui a mis fin à l'ensemble de leurs différends, au moyen de l'expression de concessions réciproques.
Ils affirment que ce protocole a été exécuté et que les associés ont, dans ce contexte, convenu à l'unanimité le 30 mai 2018 que la sortie de MM. [W] et [I] interviendrait au moyen d'une réduction de capital.
Ils indiquent qu'ainsi, et à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire de la SCP, retranscrite dans un acte authentique reçu par Maître [K], ceux-ci se sont retirés de la SCP.
Ils précisent que la demande de prêt, prévue dans cet acte, a été faite auprès de l'instance locale de Cergy-Pontoise de la Caisse des Dépôts, le dossier étant repris au sein de l'antenne parisienne à la suite d'une réorganisation.
Ils déclarent que l'accord de prêt a été obtenu, mais que, d'un point de vue pratique, sa mise en place et le déblocage des fonds exigeaient que les appelants, dont les noms figurent toujours dans les statuts, ainsi que sur le K-bis de la SCP, régularisent de leur main un certain nombre de documents sollicités par le prêteur.
Ils affirment que plusieurs réunions se sont tenues à cet effet en présence de l'ancien président de la chambre des notaires de Versailles, et qu'en dépit des demandes et relances leur ayant été adressées, MM. [W] et [I] n'ont pas signé ce document.
Ils s'étonnent de la présente instance alors qu'ils entendaient que l'accord du 30 mai 2018 soit pleinement exécuté.
Ils relatent la procédure.
À titre principal, ils invoquent l'irrecevabilité des demandes de MM. [W] et [I].
Ils rappellent les articles 122, 31, 32 du code de procédure civile et 2044 et 2052 du code civil.
Ils rappellent également que les parties ont stipulé que le protocole constituait une transaction établie conformément aux articles 2044 et suivants- notamment 2052- du code civil et qu'il avait donc autorité de la chose jugée en dernier ressort, mettant un terme définitif aux conflits et désaccords énoncés dans le préambule.
Critiquant le jugement, ils soutiennent que le protocole a été exécuté.
Ils rappellent que ce protocole reflète l'existence de concessions réciproques.
Ils exposent que M. [J] a renoncé de manière effective à des sommes particulièrement conséquentes, a mis un terme à ses actions et a renoncé à ses prétentions légitimes.
Ils en concluent qu'il a exécuté le protocole d'accord transactionnel.
Ils soulignent que l'importance de ses concessions avait pour contrepartie la renonciation de ses coassociés à engager toutes actions nouvelles à son encontre.
Ils ajoutent que les concessions exprimées par la SCP et par MM. [W] et [I] ont elles-mêmes été exécutées.
Ils indiquent que l'indemnité transactionnelle, prévue par l'article 4 du protocole, a été servie.
Ils déclarent que, s'agissant des modalités de la sortie du capital social de la SCP, le choix a été effectué, conformément à l'article 3 du protocole d'accord et qu'ainsi, lors de l'assemblée générale extraordinaire de la SCP en date du 30 mai 2018, telle que constatée par acte authentique reçu par Maître [K], MM. [W] et [I] se sont retirés du capital social de la SCP.
Ils reprochent à MM. [I] et [W] de dénaturer ce protocole d'accord en remettant en cause la transaction dans toutes ses composantes qui leur sont défavorables tout en conservant le bénéfice des concessions de M. [J].
Ils invoquent donc l'irrecevabilité des demandes en application des articles 2044 et 2052 du code civil.
Sur le fond, ils contestent la résolution du protocole d'accord prononcée.
Ils rappellent les articles 1217 et 1224 du code civil.
Critiquant le jugement, ils estiment que ses motifs sont mal fondés et insusceptibles de justifier la résolution du protocole d'accord transactionnel.
Ils lui font grief d'avoir fait une fausse application des stipulations du protocole d'accord transactionnel.
Ils affirment que le délai de 90 jours évoqué ne conditionne en aucune manière la réalisation des deux options.
Ils font valoir que le choix de l'option 2 a rendu applicables les stipulations de l'article 5.2 qu'ils citent.
Ils en concluent que les conditions suspensives afférentes à la réduction du capital social de la SCP devaient être réalisées, en principe, dans un délai de 9 mois à compter de la signature du protocole d'accord transactionnel, soit avant le 22 septembre 2017.
Ils considèrent que le délai de 90 jours mentionné pour le dépôt d'une demande de prêt ne constitue pas le délai de réalisation des conditions suspensives, celui-ci étant en réalité de 9 mois.
Ils en concluent que le non-respect de ce délai de 90 jours n'empêche pas la réalisation de la réduction du capital social de la SCP.
Ils font également valoir que ce délai de 9 mois n'a jamais été convenu comme un délai définitif et extinctif, puisque, dès la conclusion du protocole, les parties ont prévu qu'elles pourraient s'accorder un délai complémentaire de 3 mois, afin de faire un point sur la suite qu'elles entendraient donner à l'exécution de la réduction du capital social de la SCP.
Ils déclarent à cet égard que, même à l'issue de ces trois mois supplémentaires, il n'était pas prévu que le protocole prendrait fin, puisque les parties pouvaient encore aménager le calendrier de réalisation à leur convenance.
Ils précisent que tel a été le cas puisque le retrait du capital social de MM. [W] et [I] n'est intervenu, d'un commun accord entre les parties, que le 30 mai 2018.
Ils en concluent que le délai de 90 jours mentionné dans le jugement n'a jamais été entendu par les parties comme un délai de rigueur ou un délai dont le non-respect rendrait caduc l'intégralité du protocole d'accord.
Ils estiment donc que le calendrier de réalisation a été aménagé d'un commun accord entre les parties.
Ils ajoutent que M. [J] a déposé une demande de prêt puisque la Caisse des Dépôts et des Consignations a sollicité, en vain, de MM. [I] et [W] la fourniture d'éléments complémentaires permettant la délivrance du financement.
Ils concluent qu'aucune faute ne peut être reprochée à ce titre à M. [J] et considèrent qu'il n'existe ainsi aucune inexécution contractuelle, suffisamment grave, qui pourrait motiver la résolution du protocole d'accord transactionnel.
Ils affirment que l'absence d'obtention par la SCP d'un prêt ne peut être reprochée à M. [J].
Ils font valoir que, «'compte tenu du choix effectué par les intimés'», le rachat de leurs parts sociales interviendrait au moyen d'une réduction de capital et, donc, que le débiteur du paiement du prix correspondant à l'annulation des parts sociales en cause n'est pas M. [J], mais la SCP.
Ils en infèrent qu'il incombait à la SCP d'obtenir un prêt, et non à M. [J].
Ils considèrent donc que ce n'était pas M. [J] qui était contractuellement tenu par la condition suspensive liée à la délivrance du financement.
Ils en concluent qu'il ne peut lui être reproché à ce titre aucune inexécution contractuelle, de sorte que la résolution du protocole, à ses torts, est infondée.
Ils rappellent que MM. [I] et [W], sont cogérants de la SCP, et qu'aux termes de la cinquième résolution de l'assemblée générale de la SCP du 30 mai 2018, ils ont spécifiquement reçu tous pouvoirs pour permettre, ès qualités de gérants de la SCP, la réalisation de leurs retraits et le paiement du prix.
Ils concluent qu'ils sont pleinement et solidairement responsables, conformément à leurs mandats sociaux, des démarches permettant le financement du paiement du prix de rachat de leurs parts sociales par la SCP.
Ils en concluent également que M. [J] ne peut être tenu personnellement responsable que la SCP n'a pas obtenu le prêt en cause à la date du 14 septembre 2018 et ne s'est rendu coupable d'aucune inexécution contractuelle, au sens des dispositions de l'article 1224 du Code civil.
Ils affirment que le grief fondé sur un retard imputable à M. [J] de l'assemblée générale fixée en novembre 2017 est inopérant dès lors que l'assemblée générale du 30 mai 2018 s'est tenue, que MM. [I] et [W] y ont participé, et qu'ils ont voté à l'unanimité leur retrait du capital de la SCP.
Ils font valoir enfin que M. [W] a été atteint le 1er août 2016, par la limite d'âge d'exercice professionnel et qu'il devait, conformément aux dispositions de l'article 33-1 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967, céder ses parts sociales, la SCP étant tenue de les acquérir, dans un délai de 6 mois, dans l'hypothèse où ses coassociés n'auraient pas décidé de les acheter eux-mêmes.
Ils déclarent que le protocole d'accord transactionnel a été conclu le 22 décembre 2016, soit dans le délai de 6 mois prévu par l'article 33-1 mentionné ci-dessus.
Ils en infèrent que son existence et son exécution sont la stricte application des textes en vigueur, puisqu'il a été convenu que la SCP rachèterait les parts de M. [W], aux conditions que celui-ci a acceptées.
Ils estiment donc que le protocole d'accord ne peut être résolu sauf à ce que la loi ne soit pas respectée.
M. [J] et la SCP contestent la condamnation au paiement d'acomptes sur le bénéfice de l'exercice 2017.
Ils font valoir que le juge ne peut se substituer aux associés, dès lors que la décision en cause relève du périmètre des décisions collectives, et par voie de conséquence, de leurs pouvoirs.
Ils rappellent à cet égard que, selon l'article 25 des statuts de la SCP, le versement éventuel d'un acompte sur les bénéfices des associés exige une décision collective des associés, réunis en assemblée générale.
Ils soulignent que l'assemblée générale de la SCP n'a ni approuvé le versement d'acomptes ni approuvé les comptes de la SCP.
Ils considèrent que le tribunal ne pouvait décider ce que les associés n'ont pas voté, dans les formes prévues par la loi et les statuts de la SCP.
Ils en concluent que les montants indiqués par MM. [I] et [W] ne sont pas dus et exigibles.
Ils ajoutent que les montants réclamés ne sont pas justifiés et sont contestés par eux.
Ils affirment à cet égard que le projet de procès-verbal préparé par MM. [W] et [I] n'est notamment pas conforme aux statuts, puisqu'il prévoit une répartition de la rémunération en part capital et en part travail.
Aux termes de ses écritures précitées, le président de la chambre Interdépartementale des Notaires de Versailles rappelle la procédure.
Il prend acte qu'il n'y a plus de demande de désignation d'un liquidateur et s'en rapporte sur l'éventuelle demande de désignation d'un liquidateur, acceptant de procéder à cette désignation.
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A l'issue des débats, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la faculté pour la cour de prononcer la dissolution de la SCP.
Par note du 5 mars 2020, MM. [W] et [I] soulignent qu'ils n'ont pas entendu se prévaloir de la clause compromissoire prévue à l'article 46 des statuts et que M. [J] et la SCP n'ont pas soulevé d'exception d'incompétence avant toute défense au fond.
Ils rappellent qu'en application de l'article 1448 alinéa 2 du code de procédure civile, une telle exception ne peut être relevée d'office.
Ils font également valoir que la juridiction civile est compétente pour statuer sur une demande de dissolution d'une société civile professionnelle et que, conformément à l'article 65 du décret n°67-868, le liquidateur est désigné par la décision judiciaire prononçant cette dissolution.
Ils ajoutent que les conditions de cette dissolution sont réunies.
Par note du 17 mars 2020, M. [J] et la SCP soutiennent que la cour ne peut prononcer une telle dissolution.
Ils exposent que l'article 46 des statuts de la SCP prévoit que tous différends d'ordre professionnel qui pourraient survenir entre les associés seront soumis à la chambre de discipline.
Ils considèrent que cet article constitue une clause compromissoire applicable.
Ils se prévalent du jugement du 18 décembre 2012 et de l'arrêt du 20 novembre 2013 ayant, conformément aux demandes de MM. [W] et [I], appliqué cette clause.
Ils estiment cette exception d'incompétence recevable aux motifs qu'ils n'ont présenté aucune défense au fond dans la procédure introduite sur l'appel de MM. [W] et [I] et que cette note en délibéré s'inscrit dans le cadre de l'article 16 in fine du code de procédure civile.
Ils ajoutent que les conditions de cette dissolution ne sont pas réunies.
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Sur la recevabilité de la demande de dissolution de la SCP au regard de la clause compromissoire et des dispositions légales
Considérant que l'article 46 des statuts de la SCP stipule que « tous différends d'ordre professionnel qui pourraient survenir entre les associés seront soumis à la chambre de discipline » ;
Considérant que cette clause constitue une clause compromissoire, invoquée par MM. [W] et [I] dans une précédente procédure ;
Considérant que l'article 1448 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que «'la juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence'» ;
Considérant qu'il appartenait donc à M. [J] et à la SCP de soulever cette exception dans leurs écritures ;
Considérant d'une part que l'absence de conclusions de leur part dans les délais prescrits, en qualité d'intimés dans la procédure ouverte à la suite de l'appel diligenté par MM. [I] et [W], rend irrecevable toute demande postérieure tendant à déclarer la présente juridiction incompétente ;
Considérant, d'autre part, qu'une telle demande ne peut être formée dans le cadre d'une note en délibéré alors même que la juridiction ne peut soulever d'office son incompétence à ce titre ;
Considérant, par ailleurs, que la SCP et M. [J] n'excipent d'aucune disposition légale ou réglementaires subordonnant la dissolution d'une SCP notariale à des conditions particulières ;
Considérant que la demande de dissolution de la SCP est recevable de ces chefs ;
Sur la recevabilité des demandes au regard du protocole d'accord conclu le 22 décembre 2016
Considérant qu'aux termes de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet mais ne met fin au litige que sous réserve de son exécution et ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ;
Considérant qu'il appartient donc à MM [W] et [I] de démontrer que le protocole destiné « à mettre un terme définitif au litige qui » oppose les parties n'a pas été respecté en raison d'un manquement de M. [J] ;
Considérant que M. [J] devait faire connaître son choix entre les deux options qui lui étaient offertes par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extra-judiciaire';
Considérant que ce choix devait intervenir avant le 23 mars 2017, les parties pouvant toutefois «'proroger ou renoncer expressément et par écrit'» à ce délai ;
Considérant qu'en cas de choix de l'option 2, il devait justifier à MM. [W] et [I] d'une demande de prêt, dans des conditions précisées, effectuée dans un délai maximal de 90 jours ;
Considérant que M. [J] ne rapporte la preuve ni de la notification de sa décision ni du respect du délai précité ni de la justification de la demande de prêt dans le délai prescrit ;
Considérant que s'est tenue le 30 mai 2018 une assemblée générale de la SCP'; que Maître [K], notaire, a reçu l'acte authentique contenant son procès-verbal ;
Considérant qu'il en résulte que M. [W], président, a rappelé son ordre du jour- l'autorisation de retrait de MM. [W] et [I], l'annulation et le remboursement de leurs parts sociales, leurs démissions de leurs qualités de gérant, la réduction du capital consécutive, l'affirmation de sincérité et les pouvoirs- « le tout en application du protocole sous seings privés en date du 22 décembre 2016'» ;
Considérant que cette assemblée générale s'est donc déroulée « en application du protocole » du 22 décembre 2016';
Considérant que, par conséquent, nonobstant les manquements précités de M. [J], MM. [W] et [I] ont convenu d'exécuter le protocole conformément à la faculté donnée aux parties de proroger les délais convenus ;
Considérant que, sous réserve de l'exécution des conditions suspensives prévues par l'assemblée générale, ils ne peuvent donc se prévaloir de ces manquements ;
Considérant que les résolutions adoptées sont soumises à diverses conditions suspensives ;
Considérant, notamment, que le retrait de MM. [I] et [W] et l'annulation de leurs parts sont subordonnés à l'obtention d'un prêt par la SCP ;
Considérant que le procès-verbal énonce que « cette condition devra être réalisée au plus tard le 14 septembre 2018'» et mentionne que M. [J] a précisé lors d'une assemblée précédente «'qu'il avait d'ores et déjà obtenu un accord »';
Considérant qu'il résulte des résolutions ainsi adoptées que M. [J] a opté pour l'option n°2 qui lui était offerte par le protocole « en application duquel » s'est tenue cette assemblée ;
Considérant qu'il appartenait donc à M. [J] d'entreprendre les démarches pour que la SCP bénéficie du prêt nécessaire ;
Considérant que, par lettre du 18 septembre, MM. [I] et [W] lui ont demandé de justifier de cet accord de prêt ;
Considérant que M. [J] n'établit pas leur avoir répondu ;
Considérant qu'il ne verse aux débats qu'un courriel du 21 janvier 2019 de la Banque des Territoires lui réclamant des documents puis un courriel de cette banque en date du 4 février 2019 lui demandant de fournir une attestation des cédants ;
Considérant qu'il ne justifie pas avoir sollicité cette pièce ;
Considérant que M. [J] ne rapporte donc la preuve ni de l'obtention par la SCP du prêt dans le délai prévu par l'assemblée générale ni de l'existence de ses démarches à cet effet ni même d'une demande adressée en vain aux cédants ;
Considérant que la condition suspensive prévue par l'assemblé générale du 30 mai 2018 n'a ainsi pu être réalisée en raison de son absence de diligences ;
Considérant que ce manquement à ses obligations a donc rendu caduques les décisions prises le 30 mai 2018 « en application du protocole »';
Considérant, par conséquent, que ce protocole transactionnel n'a pas été exécuté du fait de M. [J] ;
Considérant que ce manquement est grave car empêchant la réalisation d'une des clauses fondamentales de la convention soit le retrait de MM. [I] et [W] de la SCP';
Considérant que les dispositions propres à l'exercice de la profession de notaire sont sans incidence sur les conséquences du non- respect par une partie du protocole et n'empêchent pas sa résolution ;
Considérant que MM. [W] et [I] sont donc fondés, conformément à l'article 1217 du code civil, d'en demander la résolution ;
Considérant qu'il sera résolu à l'exception de son article 4';
Considérant que l'action de MM. [W] et [I] est, en conséquence, recevable ;
Considérant que le jugement sera confirmé ;
Sur la demande de dissolution
Considérant que la SCP est titulaire de l'office notarial ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1844-7, 5° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
Considérant que la mésentente et l'inexécution ne peuvent être retenues que si elles ont pour conséquence de paralyser le fonctionnement de la SCP, compromettant ainsi son intérêt social ;
Considérant que MM. [W] et [I] doivent donc rapporter la preuve d'une paralysie du fonctionnement de la société imputable à M. [J] ;
Considérant que M. [J] a fait part à plusieurs reprises en 2010, au président de la chambre des notaires, au ministre de la justice et à ses associés de son intention de démissionner de ses fonctions de notaire et de se retirer de la SCP avant de se rétracter ; qu'il n'a pas respecté cet engagement après avoir cessé toute activité à l'étude durant plusieurs mois ;
Considérant qu'il a ensuite, à plusieurs reprises, saisi les juridictions aux fins de faire désigner un administrateur provisoire de la SCP, de faire condamner ses associés à une peine disciplinaire ou d'obtenir la dissolution de la SCP ;
Considérant que ses manquements précités dans l'exécution du protocole témoignent également de cette mésentente ;
Considérant, en outre, que le protocole prévoyait qu'entre sa signature et la réalisation de conditions suspensives, les « pouvoirs d'administration courante » de la SCP conduisant à des décisions ayant des conséquences financières supérieures à 1.200 euros devaient être exercés collectivement par les associés, unanimes ;
Considérant que MM. [W] et [I] justifient que M. [J] a embauché de nouveaux collaborateurs et qu'il a souscrit seul des emprunts ou dettes, le poste y afférent de la déclaration professionnelle de la SCP étant passé de 0 en 2017 à 131.134,01 euros en 2018'; que M. [J] ne prétend ni ne justifie que les décisions ont été prises unanimement ;
Considérant, enfin, que M. [J] n'a pas transmis à M. [I] les documents comptables sollicités par lui dans des courriers des 6 et 24 février et 13 mars 2018 et par MM. [I] et [W] les 18 avril et 17 septembre 2018'; qu'il s'est ainsi comporté comme le seul gérant de la SCP ;
Considérant qu'il ressort de ces éléments que M. [J] a manqué à ses obligations et qu'une importante mésentente règne entre les trois associés ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce que MM. [W] et [I] ont entravé le fonctionnement de la société, convoquant régulièrement des assemblées générales ;
Considérant qu'aucune assemblée générale ordinaire n'a été convoquée depuis l'assemblée extraordinaire précitée ; que les comptes des exercices 2017 et 2018 n'ont pas été approuvés ;
Considérant qu'aucune décision collective concernant le devenir de l'étude elle-même ne peut être prise compte tenu de cette situation alors même que son fonctionnement est dévolu à un suppléant en raison de la cessation d'activité de M. [W], de l'état de santé de M. [I] et du contrôle judiciaire de M. [J] ;
Considérant que cette impossibilité pour les parties de décider du sort de la société et de tenir des assemblées générales caractérise la paralysie de la société même si elle est économiquement prospère et ne subit pas de pertes ;
Considérant qu'il sera donc fait droit à la demande de dissolution ;
Considérant qu'il sera également fait droit aux demandes qui sont la conséquence de celle-ci ; que le liquidateur aura pour mission notamment de procéder à la cession de l'office.
Sur la demande de dommages et intérêts
Considérant que cette demande est fondée tant sur les manquements invoqués de M. [J] depuis 2010 que sur la dissolution de la SCP ;
Considérant qu'il résulte des développements ci-dessus que M. [J] a eu un comportement fautif ;
Mais considérant que MM. [I] et [W] ne démontrent pas que ces fautes leur ont causé un préjudice financier et qu'ils devront céder leurs parts à une valeur moindre ; que ce préjudice est purement hypothétique ;
Considérant, toutefois, qu'ils ont subi un préjudice moral incontestable compte tenu du climat délétère dans lequel ils ont dû travailler en raison des fautes de M. [J] ; qu'une somme de 7.500 euros sera allouée à chacun d'eux en réparation ;
Sur la demande de paiement d'acomptes sur les bénéfices de l'exercice 2017
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans le fonctionnement de la société, la décision de répartir les bénéfices relevant du pouvoir souverain des associés ;
Considérant, d'une part, qu'un acompte sur dividende a la même nature que les dividendes ;
Considérant, d'autre part, que les statuts de la société subordonnent le versement éventuel d'un acompte à une décision collective des associés ;
Considérant, enfin, que le paiement d'un acompte suppose que les comptes ont été approuvés ;
Considérant que MM. [I] et [W] -qui ne sollicitent pas l'indemnisation d'un préjudice- ne peuvent donc réclamer le paiement d'un tel acompte ;
Considérant que leur demande sera rejetée ;
Sur les conséquences
Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Considérant que M. [J] devra payer à MM. [W] et [I], à chacun, la somme de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; que sa demande et celle de la SCP aux mêmes fins sera, compte tenu du sens du présent arrêt, rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
DÉCLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée,
CONFIRME le jugement sauf en qu'il a condamné la SCP [I], [J] et [W] à payer dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai les sommes de 40.249 euros à M. [W] et de 57.293 euros à M. [I] à titre d'acomptes sur les bénéfices 2017, a dit n'y avoir lieu à prononcer la dissolution de la SCP [I], [J] et [W] et a débouté MM [W] et [I] de leur demande indemnitaire,
Statuant de nouveau de ces chefs :
REJETTE la demande formée à titre d'acomptes sur les bénéfices de l'exercice 2017,
PRONONCE la dissolution de la S.C.P. [E] [W], [X] [I] et [V] [J], Notaires associés, et sa liquidation,
ORDONNE la publication du jugement à intervenir au BODACC et la notification de ce même jugement à Mme la Garde des Sceaux pour la publication d'un arrêté au Journal Officiel,
DIT que le liquidateur de S.C.P. [E] [W], [X] [I] et [V] [J], Notaires associés, sera désigné par M. le président de la chambre interdépartementale des Notaires de Versailles, avec pour mission notamment de procéder à la cession de l'office,
CONDAMNE M. [J] à payer à M. [I] la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [J] à payer à M. [W] la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] à payer à M. [W] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] à payer à M. [I] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [J] aux dépens,
DIRE que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. Lexavoue Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,