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12/05/2020 | FRANCE | N°18/08662

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 12 mai 2020, 18/08662


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A





DU 12 MAI 2020





N° RG 18/08662

N° Portalis DBV3-V-B7C-S3JQ





AFFAIRE :



[R] [H]

C/

[V] [J]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 16/08717


r>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Elodie PETIT,



-la SELARL CHAUSSONNIERE/ RIBEIRO









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 12 MAI 2020

N° RG 18/08662

N° Portalis DBV3-V-B7C-S3JQ

AFFAIRE :

[R] [H]

C/

[V] [J]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 16/08717

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Elodie PETIT,

-la SELARL CHAUSSONNIERE/ RIBEIRO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [H]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] ([Localité 10])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

représenté par Me Elodie PETIT, avocat postulant - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 239

Me Stéphane LORANGE, avocat plaidant/déposant - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 168

APPELANT

****************

Madame [V] [J]

née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL CHAUSSONNIERE / RIBEIRO, avocat postulant/déposant - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement rendu le 3 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :

Vu l'ordonnance de clôture du 21 décembre 2017,

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

- déclaré irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 12 mars 2018 par Mme [V] [J],

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [V] [J] et M. [R] [H] conformément aux articles 1136-1 du code de procédure civile et suivants,

- condamné Mme [V] [J] à verser à M. [R] [H] la somme de 42 723,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des remboursements du crédit immobilier du bien immobilier dont Mme [V] [J] est seule propriétaire,

- condamné Mme [V] [J] à verser à M. [R] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [R] [H] de ses autres demandes plus amples,

- condamné Mme [V] [J] aux entiers dépens ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 21 décembre 2018 par M. [H] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 20 mars 2019 par lesquelles M. [H] demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants du code civil,

Vu l'article 1371 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 3 mai 2018,

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins,

- condamner Mme [J] à verser à M. [H] la somme de 132 642,56 euros, assortie des intérêts au taux légal au titre du remboursement du prêt,

- condamner Mme [J] à verser à M. [H] la somme de 16 953,23 euros,

- condamner Mme [J] à verser à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 juin 2019 par lesquelles Mme [V] [J] demande à la cour de :

- recevoir Mme [J] en ses écritures d'intimée et d'appelante incidente,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter purement et simplement M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [J] et M. [R] [H] ont vécu en concubinage pendant environ 30 ans jusqu'en juillet 2014.

Ils ont eu ensemble deux enfants respectivement nés le [Date mariage 2] 1990 et le [Date naissance 6] 1999 à l'égard desquels le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a, par jugement du 26 mars 2015, fixé les mesures relatives à l'autorité parentale.

Au cours de la vie commune, Mme [J] s'est vue attribuer préférentiellement le bien immobilier dépendant du régime matrimonial dissout suite à son divorce. Ce bien avait été acquis au moyen d'un crédit immobilier. Postérieurement à sa séparation de M. [H], Mme [J] a vendu ledit bien immobilier.

Faute d'accord amiable, par acte d'huissier du 22 septembre 2016, M. [H] a fait assigner Mme [V] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir procéder aux opérations de liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre eux.

C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [J] et M. [H] et condamné Mme [J] à verser à M. [H] la somme de 42 723,55 euros.

MOYEN DES PARTIES

M. [H] fonde sa demande en paiement de la somme de 132 642,56 euros, sur les sommes prêtées à Mme [J], correspondant selon ses affirmations, d'une part à une somme de 36 389,57 euros, destinée au paiement de la soulte due à l'ex-mari de cette dernière en 1985, d'autre part aux sommes consacrées au remboursement du prêt, soit 96 252,99 euros.

Il expose en effet avoir d'abord prêté à Mme [J], en 1985, la somme de 140 000 francs (soit 36 389,57 euros après actualisation) aux fins de paiement de la soulte due à son ex-mari. Il énonce ensuite avoir versé à l'intimée, entre 1988 et 2000, des sommes lui permettant de régler les échéances de son crédit immobilier, pour un montant total de 465 075,93 francs (soit 96 252,99 euros après actualisation). Il précise que Mme [J] lui a consenti, le 20 septembre 2004, une reconnaissance de dette d'un montant de 76 224 euros, portant sur les sommes prêtées par lui.

Il fait également valoir qu'il a financé des travaux d'amélioration du bien immobilier acquis par Mme [J] pour un montant de 16 953,23 euros dont il demande également paiement. Il soutient que ces travaux ont amélioré le bien, entraînant un enrichissement de l'intimée et son propre appauvrissement corrélatif. Il précise que le bien, vendu par Mme [J] après la séparation du couple, a été estimé à 280 000 euros. M. [H] énonce avoir contribué tant aux charges de la vie commune qu'aux frais relatifs aux enfants. Il considère ainsi que sa contribution a excédé la nécessaire participation des concubins aux charges de la vie commune et que cet excès est manifestement dépourvu de cause car il ne saurait être considérée comme une contrepartie à l'hébergement gratuit dont il a profité durant la vie commune.

En réponse, Mme [J] invoque la prescription de la reconnaissance de dette invoquée par l'appelant signée le 20 septembre 2004. Elle fait valoir que les actions relatives à une reconnaissance de dette se prescrivent par cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil. Elle soutient qu'en l'absence d'échéance prévue dans la reconnaissance de dette, le délai de prescription commençait à courir à la date de l'acte, soit le 20 septembre 2004.

Elle fait valoir que la demande de M. [H] est également prescrite sur le fondement d'un quasi-contrat au titre de l'enrichissement sans cause qu'il allègue, celui-ci ayant pris date en juillet 2001, date de fin du remboursement du crédit immobilier, toutes demandes à ce titre étant également soumises à la prescription quinquennale.

Elle invoque en second lieu le caractère mal fondé des demandes de M. [H].

Elle allègue que la reconnaissance de dette litigieuse ne comporte pas les informations obligatoires prévues par l'article 1376 du code civil et que notamment les modalités de remboursement de la dette, font défaut. En outre, elle émet au surplus les plus vives réserves sur l'authenticité du document en observant que M. [H] s'était abstenu de le verser aux débats en première instance et que la reconnaissance litigieuse n'a été enregistrée fiscalement que le 25 mai 2007, près de trois ans après sa signature, sans aucun motif.

Elle fait encore valoir que la loi ne réglemente pas la contribution des concubins à la vie commune et qu'en l'absence de volontés exprimées en ce sens, chacun des concubins doit supporter les dépenses exposées à ce titre sans pouvoir en réclamer le remboursement. Elle prétend que l''appelant ne peut donc invoquer un enrichissement sans cause sans démontrer qu'il aurait contribué de manière excessive aux charges de la vie commune.

Elle soutient que M. [H] ne démontre pas son appauvrissement supposé dès lors qu'elle participait elle aussi aux charges du ménage, et qu'il n'établit pas qu'il aurait contribué de manière excessive à ces charges, ce dont il serait résulté une disproportion dans les dépenses acquittées par chacun des concubins.

Elle rappelle que M. [H] a été logé à titre gratuit pendant la vie commune, de sorte qu'à tout le moins, la moitié des remboursements du crédit correspondait à sa quote-part naturelle au titre des frais de logement.

Elle souligne enfin que la situation patrimoniale de M. [H], propriétaire de deux biens immobiliers et financière, en ce qu'il dispose d'une épargne salariale conséquente, est nettement plus avantageuse que la sienne, elle-même percevant des indemnités de Pôle emploi de 879 euros par mois et ne pouvant espérer qu'une retraite modeste.

SUR CE , LA COUR,

Sur la prescription

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, la reconnaissance de cette litigieuse datée du 20 septembre 2004 et enregistrée le 25 mai 2007, mentionne que "[V] [J] déclare devoir la somme de 76 224 euros à [R] [H] . Le montant de cette somme a été utilisée pour l'achat d'une maison située [Adresse 3] dans le Val d'Oise. Elle sera alors actualisée en fonction du coefficient d'actualisation monétaire applicable. Elle ne constitue en aucun cas une indemnité d'occupation et pourra être exigible en cas d'ouverture de ma succession ou en cas de vente du bien ci-dessus (...)".

Mme [J] ne dément pas l'affirmation de M. [H] selon laquelle la maison a été vendue courant 2016.

La dette ne pouvant être exigée avant, ce dernier ne pouvait agir avant 2016. Ce n'est d'ailleurs que le 20 juillet 2016 que M. [H] a adressé une mise en demeure à Mme [J] par l'intermédiaire de son avocat , d'avoir à lui régler la somme de 146 641,93 euros.

Il s'en déduit que le point de départ de la prescription quinquennale se situe en 2016, à la date de la vente de la maison, que Mme [J] s'abstient de préciser. Il en résulte que quelle que soit la date exacte de la vente, le délai de prescription quinquennale n'était pas expiré au jour de l'acte introductif d'instance, délivré le 22 septembre 2016.

S'agissant du fondement de l'enrichissement sans cause, celui-ci ne pouvait être invoqué qu'à l'issue de la période de vie commune et que là encore, Mme [J] ne conteste pas que celle-ci a pris fin en 2014. Dans ces conditions, l'action exercée sur ce fondement n'est pas davantage prescrite.

Sur les comptes entre les parties

Selon l'article 1326 ancien du code civil applicable au litige, compte tenu de la date à laquelle la reconnaissance de dette litigieuse a été établie, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

La reconnaissance de dette est établie par acte sous seing privé sur un support papier, elle est entièrement dactylographiée et mentionne que Mme [J] se reconnaît débitrice de la somme de " soixante seize mille deux cent vingt quatre euros" envers M. [H]. Elle est datée du 20 septembre 2004 et porte la signature manuscrite de chacune des parties.

Le fait que la somme en chiffres ne soit pas mentionnée est sans incidence sur la validité dès lors que comme le texte précité l'énonce, en cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Il résulte du texte précité que la mention de la somme dont le signataire se reconnaît débiteur, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.

Bien qu'il ne fasse pas l'objet d'une mention manuscrite, Mme [J] ne remet pas en cause le montant de la dette indiqué en toutes lettres et ne conteste pas non plus qu'il s'agit bien de sa signature, se limitant à émettre des doutes sur l'authenticité de ce document, qui n'aurait pas été produit en première instance et qui n'a fait l'objet d'un enregistrement que plusieurs années après sa signature. Les arguments invoqués, dès lors que Mme [J] ne conteste pas qu'il s'agit bien de sa signature , sont impropres à établir le défaut d'authenticité allégué de façon équivoque, du document litigieux.

Il résulte en l'espèce de l'absence de contestation du montant inscrit sous lequel Mme [J] a apposé sa signature qu'elle est le scripteur de la mention dactylographiée.

Il convient donc de reconnaître à cet acte sous seing privé valeur de reconnaissance de dette.

Il résulte de ce document que la reconnaissance de dette a pour objet l'achat de la maison dont la désignation suit. Il est précisé qu'elle ne constitue en aucun cas "une indemnité d'occupation ".

Il est manifeste que par la remise ce document, M. [H] a souhaité se constituer une preuve de sa participation à la charge financière représentée par l'acquisition du bien par Mme [J] dont il constituait un bien personnel. Les parties se sont alors entendues sur le montant de cette participation et sur le fait qu'elle constituait une créance au profit de M. [H] dont il pourrait se prévaloir soit en cas de décès de Mme [J], dans le cadre de sa succession, soit lors de la vente du bien immobilier.

Il est relevé que cette reconnaissance de dette a été signée le 20 septembre 2004, soit postérieurement au remboursement total du crédit immobilier, acquis en 2001 et bien après le paiement de la soulte par Mme [J] à son ex mari.

Il en résulte que M. [H] ne peut solliciter , au titre des sommes payées en vue de permettre à Mme [J] l'acquisition de son bien immobilier, une somme supérieure à celle dont cette dernière s'est reconnue débitrice, ce qu'il a accepté par l'apposition de sa propre signature sur la reconnaissance litigieuse, sauf à ce que la somme de 76 244 euros soit réactualisée " en fonction du coefficient d'actualisation monétaire applicable", comme prévu par l'acte de reconnaissance . La réévaluation de cette somme se fera selon l'indice d'ensemble des ménages de la France entière, pour la période allant de 2007, date à laquelle la reconnaissance de dette a été enregistrée, ce qui est de nature à lui conférer date certaine, jusqu'à 2016, date d'exigibilité de la créance. Cette somme sera ainsi réévaluée à 84 228,11 euros valeur 2016 . Elle sera ensuite assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit à compter du 22 septembre 2016.

S'agissant de la somme réclamée au titre des travaux d'amélioration ou de rénovation, pour 16 953,23 euros, il apparaît d'une part que M. [H] ne produit qu'un devis de la société Arcadia, daté du 10 mai 2001,non signé, suivi d'aucune facture et un tableau récapitulatif des travaux réalisés, établi par lui, dépourvu de toute force probante, tant quant à la réalisation effective des travaux par cette société, qu' à leur paiement par ses soins. D'autre part, quand bien même il aurait participé au paiement desdits travaux, sa participation ne saurait constituer un appauvrissement de sa part dans la mesure où il a été hébergé à titre gratuit dans le bien appartenant à sa compagne pendant au moins vingt cinq ans. Il ne peut donc prétendre à quelque somme que ce soit au titre d'un enrichissement sans cause.

M. [H] sera par conséquent débouté de sa demande de ce chef.

Le tribunal a exactement statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

Mme [J] partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel.

En cause d'appel, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Statuant dans les limites de sa saisine,

CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

L'INFIRME en ses autres dispositions critiquées,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,

CONDAMNE Mme [J] à payer à M. [H] la somme de 84 228,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2016,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE Mme [J] aux dépens d'appel,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 18/08662
Date de la décision : 12/05/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°18/08662 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-12;18.08662 ?
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