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21/04/2020 | FRANCE | N°18/07469

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 21 avril 2020, 18/07469


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B





DU 21 AVRIL 2020





N° RG 18/07469

N° Portalis DBV3-V-B7C-SX3P





AFFAIRE :



SELAS [Z] [D]

C/

[X] [B],

[E] [G] épouse [B],

[I] [B]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1r>
N° Section :

N° RG : 16/06343



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Claire RICARD,



-Me Anne-Florence MERCILLON







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 21 AVRIL 2020

N° RG 18/07469

N° Portalis DBV3-V-B7C-SX3P

AFFAIRE :

SELAS [Z] [D]

C/

[X] [B],

[E] [G] épouse [B],

[I] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 16/06343

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Claire RICARD,

-Me Anne-Florence MERCILLON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SELAS [Z] [D] Société d'avocats

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 409 143 484

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2018377

Me Antoine BEAUQUIER de l'ASSOCIATION BOKEN, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : R191

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [B]

faisant l'objet d'un mandat de protection future pris le 25 janvier 2019 et ayant pour mandataire Mme [I] [B]

né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [E] [G] épouse [B]

faisant l'objet d'un mandat de protection future pris le 25 janvier 2019 et ayant pour mandataire Mme [I] [B]

née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [I] [B]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentés par Me Anne-Florence MERCILLON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.473 - N° du dossier 558 -

Me Vanessa DARGUEL, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : C1728

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Janvier 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 23 octobre 2018 qui a statué ainsi :

déclare l'action de M. [X] [B], Mme [E] [B] et Mme [I] [B] recevable et non prescrite,

condamne la Selas [Z] [D] à payer les sommes suivantes :

à M. [X] [B] et Mme [E] [B] ensemble la somme de 43.000 euros à titre de dommages-intérêts,

à Mme [I] [B] la somme de 17.000 euros à titre de dommages-intérêts,

à M. [X] [B] et Mme [E] [B] ensemble la somme de 59.644,62 euros au titre des frais de procédure,

condamne la Selas [Z] [D] aux dépens,

condamne la Selas [Z] [D] a payer a M. [X] [B], Mme [E] [B] et Mme [I] [B] chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

déboute les parties du surplus de leurs demandes,

ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

dit que Maître Anne-Florence Mercillon, avocat, pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel de la Selas [Z] [D] en date du 31 octobre 2018.

Vu les dernières conclusions en date du 2 décembre 2019 de la Selas [Z] [D] qui demande à la cour de :

-Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Le réformant':

A titre principal,

Dire et juger prescrites et donc irrecevables les demandes de M. [X] [B], Mme [E] [G] et Mme [I] [B] ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger que les conditions de sa responsabilité civile ne sont pas réunies ;

Débouter M. [X] [B], Mme [E] [G] et Mme [I] [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions présentées à son encontre.

En tout état de cause

Condamner in solidum M. [X] [B], Mme [E] [G] et Mme [I] [B] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions en date du 11 décembre 2019 de Mme [I] [B] agissant en qualité de mandataire de M. [X] [B] et de Mme [E] [B] née [G] en vertu d'un mandat de protection future et à titre personnel qui demande à la cour de :

Dire et juger l'appel de la Selas [Z] [D] mal fondé et la débouter de l'intégralité de ses demandes

Dire et juger l'appel incident recevable et bien fondé,

Confirmer le jugement en ce que le juge s'est déclaré compétent, a rejeté toutes les exceptions soulevées par la Selas et a accueilli sur le principe les demandes indemnitaires formées par les Consorts [B],

En conséquence,

In limine litis,

Dire et Juger que les consorts [B] avaient confié à la Société d'Avocats [Z] [D] une mission de conseil, d'assistance et de représentation, « de mise en 'uvre de toutes diligences et procédures, dans l'objectif de se voir allouer tout dividendes, de céder'. participation et à défaut de voir sanctionner Monsieur [S] [B] en raison des manquements et fautes commises dans le cadre de sa gestion, soit judiciairement, soit dans le cadre d'un accord amiable »,

Dire et juger que cette mission a pris fin le 30 juillet 2013, le jour de la signature d'un protocole d'accord mettant un terme définitif aux différends existants entre les Consorts [B] et [S] [B],

Dire et juger que l'action introduite le 1er Juillet 2016 n'est donc pas prescrite.

Au fond,

Dire et juger que Maître [Z] [D], opérant par la Selas [Z] [D], a commis une faute professionnelle en omettant de mettre en cause, dans la conduite des procédures qu'il était chargé de mettre en oeuvre pour les consorts [B] contre [S] [B] ;

Dire et juger que Maître [Z] [D], opérant par la Selas [Z] [D], a manqué à son devoir d'information et de conseil, dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par les Consorts [B]';

En conséquence :

Condamner la Selas [Z] [D] à réparer les préjudices subis par les Consorts [B] du fait de ses fautes professionnelles et manquements à son devoir d'information et son obligation de conseil,

Infirmer le quantum des condamnations prononcées par les premiers juges et condamner la Selas [Z] [D] à régler des dommages et intérêts dans les conditions suivantes :

Au titre des frais de procédure engagés par eux inutilement, la somme de 100.000 euros à M. et Mme [X] [B],

Au titre de perte de l'article 700 du code de procédure civile alloué par le tribunal de commerce de Versailles du 12 décembre 2008 :

3.000 euros à M. [X] [B]

3.000 euros à Mme [E] [B]

3.000 euros à Mme [I] [B]

Au titre de la réparation du préjudice pour perte de chance :

250.000 euros à M. et Mme [X] [B]

70.000 € à Mme [I] [B] ;

Au titre de la réparation du préjudice moral :

5.000 euros à M. [X] [B]

5.000 euros à Mme [E] [B]

5.000 euros à Mme [I] [B]

Confirmer le jugement en ce que la Selas [Z] [D] a été condamnée à régler à chacun, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance ;

Y ajoutant,

Condamner la Selas [Z] [D] à régler à chacun d'eux la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2019.

***************************

FAITS ET PROCÉDURE

La société Okey, qui avait pour objet la transformation de véhicules automobiles pour les adapter à l'apprentissage de la conduite et à l'utilisation par des personnes handicapées, avait pour principaux actionnaires M. [X] [B], son épouse Mme [E] [G] épouse [B] et leurs enfants Mme [I] [B] et M. [S] [B].

La société Okey exerçait son activité à [Localité 4], dans un bâtiment appartenant à la SCI [Localité 5], dont les associés principaux sont M. [X] [B] et Mme [E] [B].

M. [X] [B] a dirigé pendant de nombreuses années la société Okey avant d'en céder la direction à son fils.

Pour organiser la transmission de la société, des actions de la société Okey ont été apportées à la société Okey Investissements dont les parts ont été réparties entre [S], [X], [I] et [E] [B].

M. [S] [B] détenait 66,5% des droits de vote de la société Okey.

M. et Mme [X] [B] ont également consenti à leurs deux enfants une donation-partage en nue-propriété de la majorité des parts de la SCI [Localité 5].

Estimant que M. [S] [B] avait été à l'origine de dysfonctionnements graves au sein de la société Okey, M. [X] [B], Mme [E] [B] et Mme [I] [B] (les consorts [B]) ont consulté Maître [Z] [D], exerçant son activité d'avocat sous forme d'une Selas.

Un protocole a été signé le 1er août 2007 entre M. [X] [B], Mme [E] [B] et Mme [I] [B], M. [S] [B], la société Okey, la société Okey Investissement et la SCI [Localité 5] prévoyant la vente des titres de la société Okey, la distribution de dividendes et la suspension temporaire des actions engagées par les parties avant un désistement à l'issue de la vente.

La vente des parts de la société Okey n'ayant pu avoir lieu, M. [X] [B], Mme [E] [B] et Mme [I] [B] ont signé avec la Selas [Z] [D], le 1er octobre 2007 une convention d'honoraires.

Il est rappelé que «dans le cadre du différend ci-après désigné», les consorts [B] ont demandé à Maître [D] de prendre en charge la défense de leurs intérêts.

Dans l'article «'Mission'», il est exposé que les consorts [B] sont associés au sein des sociétés Okey SA et Okey Investissements, toutes deux dirigées par M. [S] [B] également associé, et qu'ils sont associés de la SCI [Localité 5] avec M. [S] [B].

Il est également exposé qu'un différend s'étant instauré depuis plusieurs années entre les consorts [B] et M. [S] [B], relatif à l'administration et la gestion des sociétés Okey et Okey Investissement, les consorts [B] ont cherché à se voir allouer par les sociétés actuellement dirigées par M. [S] [B] tous dividendes susceptible d'être distribués, à céder leur participation au sein de ces sociétés et, à défaut, voir sanctionner M. [S] [B] à raison des manquements et fautes commis dans le cadre de sa gestion

Il est précisé qu'à l'occasion de ce litige, les consorts [B] ont chargé la société d'avocats «de mettre en 'uvre toutes diligences et procédures pour répondre aux demandes des consorts [B] soit judiciairement soit dans le cadre d'un accord amiable».

Dans son article «honoraires», elle prévoit un honoraire de diligences et précise que ces honoraires couvriront «toutes les diligences accomplies soit dans le cadre des négociations soit dans le cadre des procédures engagées».

Par acte du 20 juin 2007, les consorts [B]-représentés par la Selas- «agissant pour le compte de la société Okey» ont fait assigner M. [S] [B] devant le tribunal de commerce de Versailles sur le fondement de l'article L 225-251 du code de commerce.

Par jugement du 12 décembre 2008, le tribunal de commerce a condamné M. [S] [B] à payer à la société Okey les sommes de 138.000 euros et 456.800 euros.

Par arrêt du 30 juin 2011, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable l'action au motif que la société Okey, au bénéfice de laquelle l'action était mise en oeuvre, n'avait pas été mise en cause dès l'origine de la procédure.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par les consorts [B] le 14 mai 2013.

Entre temps, la société Okey a été mise en liquidation par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 26 janvier 2012.

Le 30 juillet 2013, un protocole a été signé entre tous les consorts [B] et la SCI [Localité 5], prévoyant notamment mettre en vente le bien immobilier appartenant à la SCI [Localité 5], de rembourser les comptes courants aux associés, de donner une part de ces comptes à [I] et [S] [B] et de se désister de toute action.

Par acte d'huissier du 1er juillet 2016, M. [X] [B], Mme [E] [B] et Mme [I] [B] ont fait assigner la Selas [Z] [D] devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a prononcé le jugement dont appel.

Aux termes de ses écritures précitées, la Selas [Z] [D] expose les faits, souligne l'objet de la convention d'honoraires, précise ses diligences et indique qu'elle a été chargée en 2013 de négocier les modalités de la vente du bien détenu par la SCI ce qui a donné lieu au protocole conclu le 30 juillet 2013 et relate la procédure.

Elle soutient que l'action des consorts [B] est prescrite.

Elle rappelle l'article 2275 du code civil.

Elle fait valoir, citant un arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2016 et des arrêts de cours d'appel de Nîmes, Lyon et Versailles, que le point de départ de ce délai de prescription est déterminé mécaniquement pour les avocats, leur mandat ad litem prenant fin au jour du prononcé de la décision de justice qui termine l'instance pour laquelle il a été donné.

Elle déclare que ces arrêts affirment clairement que les éléments postérieurs au délibéré (correspondances, pourvoi en cassation') relèvent d'une autre mission que l'assistance en justice et ne peuvent être utilisés pour retarder le point de la prescription.

Elle estime que l'article 2225 du code civil ne s'applique qu'à la mission de représentation ou d'assistance en justice de l'avocat, sa mission judiciaire n'étant que son mandat ad litem et le mandat de représentation en justice prenant nécessairement fin dès que la décision du juge est rendue.

Elle expose que la décision d'irrecevabilité est intervenue le 30 juin 2011 - la SCP Ghestin les ayant représentés devant la Cour de cassation- et, donc, que l'action était prescrite le 30 juin 2016.

Elle estime dès lors irrecevable l'assignation délivrée le 1er juillet 2016.

En réponse aux intimés, elle affirme que les reproches portant sur les missions postérieures de la Selas sont artificiels et ont pour seul but de retarder la prescription.

Elle ajoute que celles-ci ne constituent pas des missions au sens de l'article 2225 du code civil, cet article ne concernant que la mission de représentation en justice et la mission de conseil de l'avocat relevant de la prescription de droit commun.

Concernant le protocole du 30 juillet 2016, elle affirme que la mission définie par la convention du 1er octobre 2007 ne concernait que le différend survenu entre les consorts [B] et M. [S] [B] « relatif à l'administration et la gestion de la société Okey Sa et OK Investissement », alors que la vente du bien immobilier en 2013 a été effectuée dans l'intérêt de la SCI [Localité 5].

Elle déclare que les diligences réalisées dans le cadre du contentieux ut singuli l'étaient donc au nom des consorts [B] et pour le compte de la société Okey tandis que les diligences réalisées en 2013 l'ont été pour le compte de la SCI [Localité 5].

Elle estime que le simple fait que les diligences n'aient pas été réalisées dans l'intérêt des mêmes personnes suffit à démontrer que ses interventions, dans le cadre de l'action sociale puis dans le cadre de la vente du bien immobilier de la SCI [Localité 5], relevaient de deux missions distinctes.

Elle infère de la convention d'honoraires du 1er octobre 2007 que la vente du bien immobilier de la SCI [Localité 5] ne faisait pas partie de la mission confiée à la Selas.

Elle fait valoir que, dans le cadre du premier contentieux, les objectifs fixés par les consorts [B] -qu'elle cite- étaient limitativement énumérés et que la seconde mission, ayant abouti au protocole du 30 juillet 2013 ne visait aucun de ces trois objectifs.

Elle en conclut que la mission liée à la SCI [Localité 5] est manifestement sans lien avec la mission visée dans la convention d'honoraires du 1er octobre 2007 et ne peut rendre la demande recevable.

Concernant la procédure devant le bâtonnier, elle affirme qu'elle concernait les diligences réalisées dans le cadre de l'action en cession du bien immobilier détenue par la SCI et qu'elle n'a donc rien à voir avec la présente procédure.

Elle ajoute que l'action a été intentée par elle alors que l'acte interrompant la prescription doit être signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire ce qui rend cette procédure sans effet sur la prescription.

A titre subsidiaire, elle conteste toute responsabilité.

Elle affirme que les intimés ne rapportent pas la preuve d'un préjudice en lien direct avec la faute qu'ils lui reprochent.

Elle soutient que l'irrecevabilité de l'action sociale n'a causé aucun préjudice aux consorts [B].

Elle reproche au tribunal d'avoir ignoré la configuration du litige initial et la réelle situation de la société Okey.

Elle rappelle que seul un préjudice certain ouvre droit à réparation, que seule une perte de chance peut être réparée -celle-ci ne pouvant être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée- et que les juges doivent reconstituer fictivement la discussion qui se serait instaurée si l'avocat n'avait commis aucune faute

Elle relève que l'action sociale a été engagée dans l'intérêt de la société Okey, lésée par les fautes de gestion commises par M. [S] [B] et bénéficiaire des sommes allouées par le tribunal de commerce de Versailles le 12 décembre 2008.

Elle en déduit qu'ils n'ont subi aucun préjudice personnel du fait de l'échec de cette procédure en cause d'appel, seule la société Okey pouvant se prévaloir d'un éventuel préjudice.

Elle fait également valoir que, pour espérer pouvoir disposer d'un droit sur la créance détenue par la société Okey sur M. [S] [B], il aurait fallu que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] [B] soient exécutées, que la société Okey dispose d'une santé financière telle que cet apport de trésorerie ne soit pas absorbé par ses dettes ou ses déficits et que les actionnaires de la société décident d'une distribution de dividendes.

Elle affirme que la situation de la société Okey était irrémédiablement compromise et qu'elle n'aurait pas pu verser le moindre dividende complémentaire.

Elle expose que, par ordonnance du 20 janvier 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles avait désigné Maître [K] en qualité d'administrateur provisoire de la société Okey après qu'une procédure d'alerte a été initiée par le commissaire aux comptes de la société.

Elle indique que la société a été déclarée, le 26 janvier 2012, en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Versailles, qui a fixé la date de la cessation des paiements au 17 octobre 2011.

Elle fait état d'un passif de 725.801 euros et déclare que, durant les cinq ans qui ont précédé la liquidation de la société, ses résultats ont été en moyenne, négatifs de 267.670,833 euros avec des pertes cumulées de 1.606.025 euros.

Elle en conclut que sa situation était irrémédiablement compromise en 2011 et que, même en cas de condamnation de M. [S] [B] à lui payer la somme de 594.000 euros et en cas de paiement par lui, cette somme n'aurait même pas permis de combler le passif.

Elle en conclut également qu'elle n'avait aucune chance de pouvoir distribuer un quelconque dividende.

Concernant l'échange de leurs actions dans les sociétés Okey et Okey Investissement contre l'abandon des droits d'associés dans la SCI [Localité 5], elle souligne que c'est la société Okey qui a subi un préjudice à cause des fautes de gestion de M. [S] [B] et non les consorts [B] directement.

Concernant la donation consentie à leur fils en contrepartie de la vente de l'immeuble, elle fait valoir que la « contrainte » évoquée ne résulte nullement de la procédure litigieuse mais de la situation juridique de la SCI [Localité 5].

Elle expose que M. [X] [B] et son épouse avaient décidé de donner à leurs enfants la nue-propriété de la majeure partie de leurs parts sociales en avril 1990, omettant toutefois dans le même temps de modifier les statuts pour ce qui était des droits des usufruitiers dans les prises de décision en assemblée.

Elle en infère qu'ils étaient soumis à la bonne volonté de leur fils, [S] [B], pour toute décision de vendre l'immeuble, celle-ci requérant la majorité des deux tiers.

Elle précise qu'ils ont vainement tenté de mettre l'immeuble en location et que M. [S] [B] s'est systématiquement opposé à la vente de ce bien au cours des assemblées des exercices 2011 et 2012.

Elle indique que ce bien, inoccupé, a fait l'objet d'actes de vandalisme et d'occupation sauvage dans les bâtiments et sur le terrain et qu'il est devenu urgent de le vendre, les époux n'ayant plus la force de le gérer et devant s'acquitter de frais importants en leur qualité d'usufruitiers.

Elle relève qu'au regard de l'importance des comptes-courants d'associés détenus par eux, les associés ne pouvaient rien espérer bénéficier du fruit de cette vente et, donc, que M. [S] [B] ne voyait pas l'intérêt pour lui d'accepter de vendre le bien.

Elle déclare que, pour sortir de cette impasse, M. [X] [B] et Mme [E] [B] ont proposé à M. [S] [B] et à Mme [I] [B] de leur faire une donation à hauteur de 112.500 euros chacun, soit 225.000 euros pour chacun des enfants.

Elle indique que le bien a ainsi été vendu au prix de 800.000 euros, les parents recevant la somme de 779.615 euros après règlement des comptes-courants d'associés détenus par leurs deux enfants et faisant donation à chacun de leurs enfants de la somme de 225.000 euros.

Elle conclut que la vente du bien et leur décision de faire une donation sont étrangères à la procédure initiée contre M. [S] [B] au titre de la Société Okey et ne peut donc s'analyser en un préjudice des intimés.

L'appelante soutient que le règlement de ses honoraires ne découle pas de la faute qui lui est imputée et relève du seul bâtonnier.

Elle affirme que les honoraires versés à elle ou à d'autres intervenants correspondent à des frais qui auraient été engagés en tout état de cause et qui ne sont pas directement en lien avec la faute imputée.

S'agissant des honoraires qui lui ont été versés, 68.321 euros, elle rappelle que, selon l'article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglés par le bâtonnier, sous réserve de recours.

Elle se prévaut d'arrêts de cours d'appel ayant jugé que la demande de remboursement des honoraires était irrecevable car elle ne tendait pas à l'octroi de dommages et intérêts correspondant à un préjudice induit par la faute reprochée.

Elle estime que les consorts [B] n'invoquent pas un motif qui justifierait d'écarter le recours à la procédure devant le Bâtonnier pour contester les honoraires d'avocat.

Elle ajoute que les frais invoqués auraient été engagés en tout état de cause et que les honoraires correspondent à des diligences effectivement réalisées.

Elle fait en outre valoir que les honoraires versés ne correspondent pas seulement à l'action sociale mise en 'uvre et citent ses autres diligences.

Elle fait enfin valoir que les règlements intervenus en juin et août 2007, soit la somme de 27.508 euros TTC, correspondent au montant des honoraires forfaitaires convenus dans le cadre de la convention d'honoraires.

Elle souligne qu'un protocole d'accord a été régularisé le 1er août 2007 au regard duquel des dividendes ont été versés aux consorts [B] à hauteur de leur participation respective dans les sociétés Okey et Okey Investissement et en conclut qu'elle a rempli sa mission résultant de la convention d'honoraires et qu'aucun remboursement n'est dû à ce titre.

S'agissant des honoraires versés aux autres intervenants (14.606 euros), elle affirme qu'ils auraient été réglés en tout état de cause, même si l'action sociale avait été couronnée de succès, ces diligences étant réelles et ne peuvent être contestées que devant le bâtonnier.

Elle réfute tout préjudice moral, nullement justifié.

Aux termes de leurs écritures précitées, les consorts [B] exposent les faits, soulignent l'objet de la convention conclue le 1er octobre 2007 avec leur conseil et relatent la procédure.

Ils contestent toute prescription.

Ils soutiennent que la convention signée entre les parties, le 1er octobre 2007 est large, la Selas étant chargée de «mettre en 'uvre toutes diligences et procédures» pour répondre à leurs objectifs, «soit judiciairement, soit dans un cadre amiable».

Ils font donc état une mission complète d'assistance et de conseil.

Ils soulignent qu'il n'a été conclu qu'une seule convention d'honoraires incluant une mission globale de négociation et d'actions judiciaires en vue de la résolution du litige global concernant les trois sociétés

Ils affirment qu'il ne pouvait alors être envisagé une déconfiture aussi rapide de la Société Okey et donc la nécessité de vendre un actif patrimonial pour régler des différends d'associés au sein d'une société commerciale.

Ils rappellent les articles 2224 et 2225 du code civil et soulignent que le point de départ de la prescription est la « fin de la mission » de l'avocat soit, selon un arrêt du 14 janvier 2016, en cas de mission d'interjeter appel, la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel constatant l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté

Ils font grief à la Selas d'inférer de cet arrêt que le mécanisme de la prescription serait fixé de manière uniforme pour toutes les missions confiées par les clients à leur avocat.

Ils estiment que cet arrêt n'impose pas de distinguer les différentes missions confiées à l'avocat selon leur objet- chaque procédure et chaque mission différente faisant l'objet d'une procédure distincte- quand la mission confiée à l'avocat est de régler les litiges d'associés opposant les mêmes personnes dans des sociétés différentes et qu'il n'y a eu qu'une seule convention définissant uniquement les objectifs et non les procédures à initier.

Ils soulignent que l'avocat avait le choix des stratégies et que sa mission était de régler un litige entre associés avec une mission plus générale que le cas visé par l'arrêt précité.

Ils soutiennent donc que c'est l'atteinte de l'objectif qui constitue la fin de la mission et fait commencer à courir le délai de prescription.

Ils estiment que la fin de la mission est constituée par la signature du protocole du 30 juillet 2013 et, donc, que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à partir de cette date.

Ils l'estiment d'autant plus lorsque l'avocat, lui-même, n'a établi qu'une convention pour l'ensemble des diligences qu'il a entreprises pour le compte de ses clients, cette mission faisant alors la « loi » des parties.

Ils soulignent que la mission a été définie par rapport à des objectifs et non par rapport aux moyens à mettre en 'uvre pour les atteindre, s'agissant en l'espèce de mettre fin au litige par voie négociée ou judiciaire.

En réponse à l'appelante, ils font état d'une mission très large définissant l'objectif et laissant à l'avocat le choix des moyens et ne se limitant pas à une mission de représentation devant le tribunal de commerce puis la cour d'appel de Versailles pour la procédure litigieuse.

Ils réitèrent qu'il s'agissait d'une mission générale de conseil et d'assistance dans le cadre d'objectifs conventionnellement définis comprenant la conduite de toutes les procédures conseillées par l'avocat et/ou négociations éventuellement nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Ils soulignent qu'elle n'était pas limitée au fait d'interjeter appel.

Ils exposent, concernant la procédure litigieuse, que celle-ci avait été conseillée par l'avocat qui a choisi tous les intervenants, à tous les niveaux de la procédure, y compris l'avocat à la Cour de cassation, contrairement à ce que soutient la Selas [Z] [D].

Ils déclarent que Maître [U]- qu'ils ne connaissaient pas et qui ne les a jamais reçus- n'a eu de contact qu'avec la Selas et que les interventions de celle-ci ont continué bien après le jour des plaidoiries, comme elle le reconnaît dans ses lettres des 20 janvier et 30 avril 2014.

Ils relèvent que, dans son courrier du 24 Janvier 2014, Maître [D] a fait référence à sa mission comprenant le règlement des droits d'associés dans la SCI, reconnaissant ainsi- et dans des courriers postérieurs- cette continuité d'intervention qui a duré jusqu'à la signature d'un protocole d'accord le 30 juillet 2013.

Ils contestent que la signature de ce protocole constitue une mission « à part » et soulignent l'absence d'autre convention.

Ils estiment que l'absence d'une deuxième convention accrédite le fait que Maître [D] a eu le rôle d'avocat conseil « chef d'orchestre » des diligences à mettre en 'uvre pour parvenir à obtenir le résultat souhaité par eux.

Ils réitèrent que la signature de ce protocole constitue la poursuite de la mission générale confiée à la Selas par l'intermédiaire de la convention d'honoraires du 1er octobre 2007 sans préciser les moyens qui seraient mis en 'uvre.

Ils soulignent que la convention d'honoraires faisait expressément référence à leurs rapports avec leur fils et frère dans la SCI, et aussi dans la société Okey Investissement, la distribution de dividendes et la cession de leur participation concernant « Les Sociétés ».

Ils ajoutent que le protocole signé le 30 juillet 2013, a un objet beaucoup plus large que les relations des protagonistes avec la SCI [Localité 5], les articles sur la renonciation et sur le désistement concernant les relations des protagonistes avec l'ensemble des sociétés dans lesquelles ils étaient associés.

Ils concluent que le point de départ de la prescription de leur action est la fin de cette mission, c'est-à-dire le 30 Juillet 2013.

Ils relèvent à cet égard que la société a accompli, après le 30 juin 2011, de nombreuses diligences pour continuer à accomplir sa mission, au cours, notamment, de l'année 2013, ainsi qu'il résulte de ses justificatifs produits dans le recours sur les honoraires.

Ils affirment, au surplus, que l'avocat doit aviser ses clients de la décision et des voies de recours possibles et accomplir les diligences concernant l'exécution de l'arrêt, sa mission ne prenant donc fin qu'après avoir effectué les diligences précitées qui font partie intégrante de celle-ci.

Ils relèvent que Maître [D] a accompli de telles diligences postérieurement au 1 er juillet 2011.

En réponse aux dernières écritures de l'appelante, ils estiment non transposables les arrêts cités compte tenu des diligences de Maître [D] postérieures à l'arrêt et relatives à celui-ci rappelées par lui dans son courrier du 30 juin 2011 et de la mission générale qui lui a été confiée.

Les intimés invoquent la responsabilité civile de l'appelante.

Ils rappellent les obligations de l'avocat qui, en ce qui concerne ses activités judiciaires, est une obligation de moyen, l'avocat devant assurer l'efficacité des procédures qui lui sont confiées et qui a un devoir de conseil envers son client, ce qui comporte une obligation d'information et un devoir de compétence.

Ils rappellent l'article 3 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles déontologiques de l'avocat et se prévalent d'arrêts ayant précisé l'obligation générale de conseil et d'information.

Ils rappellent que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information et de conseil pèse sur l'avocat et que doit être recherchée, dans son appréciation des diligences de l'avocat, selon les circonstances de l'espèce, les diligences normales auxquelles le client était en droit de s'attendre de la part de son avocat.

Ils ajoutent que le juge doit apprécier les chances de succès d'une procédure.

Ils reprochent à Maître [D] d'avoir manqué à son obligation de conseil, en choisissant, seul et sans les informer d'une autre possibilité, de mettre en 'uvre l'action «sociale» des associés contre le dirigeant au lieu de l'action en responsabilité civile ou pénale contre les dirigeants.

Ils exposent que leur objectif était, à défaut de solution négociée, d'être indemnisés des conséquences dommageables des fautes de gestion commises M. [S] [B], en leur qualité d'actionnaires.

Ils affirment que, du succès de cette action, dépendaient les possibilités de réouvrir des négociations avec lui, dans des conditions où ils se seraient trouvés en position de force, pour obtenir une cession en sa faveur de leurs actions dans la société Okey en contrepartie de sa sortie du capital de la SCI [Localité 5], propriétaire de l'immeuble commercial.

Ils déclarent que cet objectif était parfaitement résumé dans la convention d'honoraires conclue le 1er octobre 2007.

Ils indiquent que, dans la mesure où le protocole d'accord signé le 1er août 2007 n'avait pas été exécuté en ce qui concerne la vente de la Société Okey, le succès de la procédure en responsabilité contre [S] [B] était fondamental aux fins de le convaincre à vendre la société.

Ils affirment que Maître [D] ne les a jamais informés de l'existence des diverses options qui s'offraient à eux pour atteindre leur objectif, choisissant de mettre en 'uvre l'action sociale sur le fondement de l'article L 225-51 du code de commerce.

Ils rappellent que cette action « sociale » est exercée par les associés, en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi par la société du fait de fautes de gestion de son dirigeant, les dommages et intérêts obtenus étant destinés à la société.

Ils en infèrent qu'elle ne profitait pas directement aux associés, victimes des fautes de gestion du dirigeant.

Ils soutiennent que s'ils avaient été informés de la possibilité d'intenter une action personnelle en responsabilité contre le dirigeant ' afin d'obtenir des dommages et intérêts leur revenant personnellement-, ils auraient choisi cette option qui les protégeaient contre le risque de défaillance, très important, de la société, en présence d'un dirigeant qui mettait en péril sa pérennité.

Ils rappellent que la société Okey a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, par jugement du 26 janvier 2012.

Ils lui reprochent d'avoir manqué à son devoir de compétence en n'assignant pas la société Okey dans le cadre de l'action sociale qu'il avait choisi de mettre en 'uvre, ce qui était une condition déterminante et indispensable au succès de l'action conformément à l'article R225-70 du code de commerce comme l'a jugé la cour d'appel.

Ils lui reprochent enfin d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil lorsqu'il a été informé, par le dépôt des écritures de l'appelant, le 19 Mars 2009, de la fin de non-recevoir soulevée qui ôtait toute chance de succès à l'action entreprise, en ne leur formulant ni avis ni conseil, en tentant de régulariser son omission par une mise en cause tardive de la société sans les informer du problème, en continuant la procédure d'appel et en recommandant d'exercer un pourvoi en cassation dépourvu de chance de succès ce qui a occasionné d'importantes dépenses pour eux.

Ils considèrent que ces faits sont constitutifs de fautes professionnelles et, donc, qu'il doit réparer le préjudice direct en résultant pour eux.

Ils rappellent, citant des arrêts, les conditions de réparation de la perte de chance subie et celles d'un préjudice complémentaire.

S'agissant du préjudice résultant de l'omission de mise en cause de la société Okey dans le cadre des procédures visant à faire condamner le dirigeant au profit de la société, les époux [B] exposent avoir assumé l'intégralité des honoraires de Maître [D] 68.321 euros- et de ses correspondants soit une somme totale de 81.927 euros dépensée en pure perte en raison de l'irrecevabilité de l'action mise en 'uvre et de l'impossibilité de régulariser cette omission en cours de procédure.

Ils ajoutent qu'ils ont réglé toutes les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens pour 20.531 euros.

Ils soutiennent que ces sommes constituent un préjudice matériel dont ils doivent être indemnisé, ce préjudice ayant un lien de causalité direct avec la faute commise par leur avocat soit l'omission de mettre en cause, en temps utile, la société Okey et la poursuite de la procédure lorsque l'omission a été révélée.

Ils réclament donc le paiement à ce titre d'une somme de 100.000 euros.

Ils font valoir qu'ils ne réclament pas le remboursement des frais de procédure en tant que tels, mais le paiement d'une créance indemnitaire en réparation du préjudice matériel et financier subi ce dont il résulte que leur demande est recevable.

Ils estiment, contrairement au tribunal, qu'il n'y a pas lieu d'exclure les frais et honoraires supportés par eux en première instance, la faute étant originelle et ne pouvant être régularisée en appel.

Les trois intimés ajoutent qu'ils ont été privés de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le tribunal, soit 3.000 euros chacun, et réclament le paiement de cette somme.

S'agissant du préjudice résultant de la perte de chance, ils estiment celle-ci avérée puisque les graves fautes de gestion et la violation des statuts de la société Okey ont été reconnues par le tribunal qui a alloué la somme de 594.000 euros.

Ils soulignent que l'infirmation du jugement ne résulte pas d'une appréciation différente mais d'une difficulté procédurale rendant impossible l'examen de l'affaire au fond.

Ils font valoir que si M. [S] [B] avait été effectivement condamné sur ses deniers personnels à payer la somme de 594.000 euros à la société Okey, ils auraient pu négocier avec lui la distribution de dividendes complémentaires prévue dans le protocole du 1er août 2007 ou une contrepartie et, si ce n'est la vente de la société Okey, l'échange de leurs actions dans les sociétés Okey et Okey Investissement contre l'abandon de ses droits d'associés dans la SCI [Localité 5].

Ils précisent que la société Okey avait été évaluée à 1.850.000 euros en 2008 et était propriétaire d'un immeuble, vendu dans l'urgence et de mauvaises conditions, en 2013, 800.000 euros.

Ils exposent que M. [S] [B] s'est, compte tenu de l'échec de leur procédure, trouvé en position de force et a monnayé son accord pour vendre l'immeuble en contrepartie d'une donation de 225.000 euros et du désistement de ses parents et s'ur de toute action à son encontre, leur fille en bénéficiant également pour ne pas la léser.

Ils déclarent qu'ils auraient préféré ne pas être contraint de consentir ces donations et utiliser ces fonds pour apurer le passif de la SCI [Localité 5].

Ils font valoir que leur fils disposait d'un patrimoine personnel important et qu'ils auraient pu percevoir des dividendes sur les sommes au paiement desquelles il aurait été condamné.

Ils font valoir également qu'ils auraient été en position de force pour négocier leur retrait.

Ils font valoir enfin qu'ils perdu la chance de céder leurs actions dans de bonnes conditions puisque la société a été mise en liquidation en janvier 2012 alors que, lorsque l'affaire a été initiée en 2007, elle était en pleine santé.

Ils précisent qu'elle avait, au moins jusqu'au 31 décembre 2006, une trésorerie et un patrimoine important, la baisse d'un chiffre d'affaires n'étant pas un indicateur fiable de la situation financière d'une entreprise.

Ils excipent de ses bilans jusqu'en 2006/2007.

Ils font état d'une perte de chance extrêmement importante.

Ils invoquent un préjudice moral.

Ils exposent que cet échec a permis à leur fils de se poser en victime de leur acharnement judiciaire et de dire à ses enfants et aux proches de la famille, notamment, qu'il n'avait rien à se reprocher, présentant même la donation opérée par eux en juillet 2013, comme une légitime compensation contre les tracas injustifiés de sa famille à son égard.

Les époux rappellent qu'ils sont âgés et déclarent que ces difficultés leur ont causé une anxiété particulière qui a eu pour effet d'aggraver la dégradation de leur santé.

Ils ajoutent qu'ils avaient toute confiance en Maître [D], l'avocat de la famille.

Ils déclarent qu'ils lui avaient confié la mission de régler un litige d'ordre familial dans un contexte difficile alors que les sociétés étaient des sociétés familiales qui constituaient l'investissement et le travail de toute une vie.

Ils font état de la dilapidation de leur patrimoine bien qu'ils aient investi des sommes importantes en frais d'avocat pour leur défense et afin de tenter de sortir «raisonnablement et dignement» de cette situation.

Ils soulignent la dimension affective du litige.

En réponse à l'appelant, ils affirment que les honoraires versés invoqués ne concernent que cette affaire et excipent de factures.

Ils lui font grief d'invoquer sa propre turpitude alors qu'il lui est reproché le manquement à son obligation de conseil en les ayant orientés dans une procédure «sociale» au lieu d'une procédure en responsabilité «ut singuli» qui leur aurait permis d'obtenir des dommages et intérêts leur revenant s'agissant d'une action en responsabilité des associés contre un autre associé, dirigeant social.

Ils estiment que le paiement des honoraires aurait été justifié s'il avait existé, ne serait-ce une chance infime, d'obtenir la confirmation de la décision de première instance, ou s'ils avaient, malgré les réserves de leur conseil et contre toutes les évidences, décidé de la poursuite de la procédure.

Ils déclarent que tel n'a pas été le cas ainsi qu'il résulte de leurs développements ci-dessus.

Ils considèrent que la Selas aurait dû leur recommander d'abandonner cette procédure et de reprendre une procédure « ut singuli » qu'il était en 2009, encore temps de mettre en 'uvre.

Ils invoquent donc un nouveau manquement.

****************************

Sur la prescription

Considérant qu'aux termes de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ;

Considérant que l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Considérant qu'il résulte des échanges de courriels entre notaires, avocats et parties que la Selas [Z] [D] a participé, en tant qu'avocat des consorts [B], à l'élaboration et la signature du protocole d'accord conclu le 23 juillet 2013 avec M. [S] [B] pour vendre le bien immobilier appartenant à la SCI [Localité 5]';

Considérant que la convention d'honoraires conclue le 1er octobre 2007 rappelle les demandes des consorts [B] et indique qu'ils ont chargé leur avocat de mettre en 'uvre toutes diligences et procédures, judiciairement ou dans le cadre d'un accord amiable,'«pour répondre aux demandes des consorts [B]»';

Considérant que ces demandes sont précisées dans la convention ;

Considérant que le protocole conclu le 23 juillet 2013 porte sur la cession du bien immobilier appartenant à la société [Localité 5] et sur le remboursement des comptes courants d'associés détenus par les parties dans cette société et prévoit des donations ;

Considérant qu'il stipule que les parties renoncent à demander toute indemnité ou réparation s'agissant de la gestion de la SCI [Localité 5] et de leurs rapports d'associés au sein de cette société «ou de toutes autres sociétés dont ils seraient associés»';

Considérant que, visant toutes sociétés dont ils sont associés, ce protocole met donc fin aux litiges concernant également les sociétés Okey et Okey Investissement ;

Considérant qu'il porte donc, notamment, sur les demandes énoncées dans la convention d'honoraires ;

Considérant qu'il s'inscrit ainsi dans la mission confiée à la Selas de mettre en 'uvre toutes diligences «pour répondre aux demandes» des consorts [B] judiciairement ou «dans le cadre d'un accord amiable» ;

Considérant que ce protocole met un terme définitif à la mission confiée à la Selas';

Considérant que l'action introduite le 1er juillet 2016 n'est donc pas, de ce chef, prescrite ;

Considérant, en outre, que la mission de la Selas était de 'mettre en oeuvre toutes diligences et procédures'';

Considérant, d'une part, que ces diligences ne peuvent prendre fin dès le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, l'avocat devant ensuite aviser ses clients des recours éventuels ;

Considérant qu'en l'espèce, la société [Z] [D] a écrit, le 30 septembre 2011, aux consorts [B] afin de leur rappeler les sommes dont ils étaient redevables et que les intimés ont adressé des chèques à la Selas [Z] [D] à destination de Maître [U], leur conseil devant la Cour de cassation,'«conformément à votre demande» ;

Considérant que la mission de la Selas s'est donc, de ce chef, prolongée au-delà du 30 juin 2011, date de l'arrêt ; que la prescription n'était dès lors pas acquise lors de la délivrance de l'assignation le 1er juillet 2016';

Considérant que la demande des consorts [B] est, en conséquence, recevable ; que le jugement sera confirmé ;

Sur les fautes invoquées

Considérant qu'aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

Considérant que l'avocat doit assurer l'efficacité des procédures qui lui sont confiées et a un devoir de conseil qui comporte une obligation d'information et un devoir de compétence ;

Considérant que les consorts [B] font grief à la Selas d'avoir manqué à son obligation de conseil en choisissant de mettre en oeuvre l'action sociale au lieu d'une action en responsabilité contre M. [S] [B] et d'avoir manqué à son devoir de compétence en ne mettant pas en cause la société Okey dans la procédure initiée ;

Considérant, sur ce second grief, que l'avocat a une obligation d'accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure ; qu'il doit à ce titre assigner l'ensemble des parties concernées par une même instance ;

Considérant que, dans l'acte du 20 juin 2007, les consorts [B]- ayant pour avocat la Selas [Z] [D]- ont assigné M. [S] [B] sur le fondement de l'article 225-251 du code de commerce et demandé sa condamnation à payer diverses sommes à la société Okey sans assigner cette dernière ;

Considérant que la cour d'appel a considéré l'action irrecevable par application de l'article R 225-170 du code de commerce qui dispose que lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement soit dans les conditions prévues à l'article R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux et jugé que la procédure ne pouvait être régularisée a posteriori ;

Considérant que la Cour de cassation a, par arrêt du 14 mai 2013, rejeté leur pourvoi ;

Considérant que la Selas a donc commis une faute en omettant d'assigner la société Okey et en ne renonçant pas à la procédure qui ne pouvait prospérer, une fois le moyen soulevé et révélé ;

Considérant, sur le premier grief, que la mission confiée à la Selas n'était pas limitée à la seule action sociale ;

Considérant que cette action a pour objet d'allouer les dommages et intérêts à la société elle-même alors qu'une action pouvait être diligentée directement par les consorts [B] à l'encontre de M. [S] [B] afin de leur permettre d'obtenir des dommages et intérêts ;

Considérant que la Selas ne fait valoir, dans la présente procédure, aucun moyen tiré de l'impossibilité de diligenter une telle action ;

Considérant qu'il appartenait donc à la Selas [Z] [D] d'examiner ces deux types d'actions et de conseiller les consorts [B] ;

Considérant qu'en agissant sur le fondement de la seule action sociale sans les informer de la possibilité d'une autre action, elle a donc manqué à ses obligations ;

Considérant que la Selas a ainsi commis deux manquements distincts ;

Sur le préjudice causé

Considérant que les consorts [B] doivent démontrer le préjudice causé par la décision de leur conseil d'agir au nom de la société, indépendamment de la faute commise par lui dans le cadre de cette procédure ;

Considérant que, pour obtenir la réparation d'un préjudice causé par le dirigeant de la société, l'associé agissant pour son compte doit prouver qu'il a subi un préjudice distinct de celui causé à la société ;

Considérant que, dans leurs écritures, les consorts [B] ne font nullement état d'un préjudice personnel causé par les fautes de gestion de M. [S] [B], distinct de celui subi par la société ;

Considérant qu'ils ne rapportent donc pas la preuve qu'informés de la faculté d'agir en leur nom propre contre M. [S] [B], ils auraient pu exercer cette option ;

Considérant qu'ils rapportent d'autant moins cette preuve qu'ils invoquent une perte de chance calculée, en fonction de leurs droits d'associés, sur la base de l'indemnité allouée à la société par le tribunal de commerce et non sur la base d'un préjudice distinct de celui subi par la société ;

Considérant qu'ils ne rapportent donc pas la preuve d'un préjudice subi du fait du choix par la Selas d'exercer l'action sociale ;

Considérant que l'absence de mise en cause de la société Okey par la Selas [Z] [D] a entraîné l'irrecevabilité de la demande formée par les consorts [B] ;

Considérant que la faute commise a rendu la procédure inutile ;

Considérant que M. [X] [B] et Mme [E] [B] se sont donc acquittés en vain d'honoraires et de frais divers à tous les stades de la procédure ;

Considérant qu'ils ont ainsi subi un préjudice en lien de causalité avec la faute précitée ; qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une contestation d'honoraires mais de l'indemnisation d'un préjudice constitué par des paiements effectués inutilement en raison de la faute commise par la Selas ;

Considérant que l'intégralité des dépenses ainsi exposées constitue un préjudice imputable à la société ;

Considérant que M. et Mme [B] versent aux débats les notes d'honoraires- comprenant le détail des prestations effectuées- émises par la Selas ; que ces prestations correspondent à la procédure litigieuse ; qu'en prenant en compte les honoraires et frais d'autres intervenants -dans le cadre de la procédure-, ils justifient de dépenses rendues inutiles par la faute de leur conseil à hauteur de 81.927 euros ;

Considérant que, compte tenu des dépens et de l'indemnité versée à M. [S] [B] - 20.531 euros au total-, leur demande à hauteur de 100.000 euros est justifiée ;

Considérant qu'il en sera de même de celle, formée par les trois intimés, correspondant à la privation de l'indemnité qui leur avait été allouée par le tribunal de commerce au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il appartient aux consorts [B] de démontrer qu'ils ont également subi un préjudice résultant de la perte de chance causée par l'irrecevabilité de la demande formée ;

Considérant que leur demande avait été accueillie par le tribunal de commerce à hauteur de 594.000 euros ;

Considérant que l'appelant ne critique pas le jugement alors rendu et, donc, l'évaluation du préjudice causé à la société ;

Mais considérant que la somme précitée aurait dû revenir à la société ;

Considérant que le tribunal a ordonné l'exécution provisoire mais avec consignation entre les mains du bâtonnier ; que la société n'aurait donc pas alors perçu cette somme ;

Considérant que les consorts [B] ont perdu une chance de voir ce jugement confirmé par l'arrêt prononcé le 30 juin 2011 et les fonds, alors, remis à la société ;

Considérant que, compte tenu de la consignation ordonnée, il convient de se situer au jour de l'arrêt pour apprécier leur préjudice, les consorts [B] n'alléguant ni ne justifiant que la faute commise a retardé l'examen de la procédure ;

Considérant qu'il leur appartient de démontrer qu'ils auraient pu, alors, en tant qu'associés, percevoir des dividendes complémentaires à hauteur de ces sommes et qu'ils ont donc perdu une chance de les percevoir ;

Mais considérant qu'il résulte de l'ordonnance du 20 janvier 2010 ayant désigné Maître [K] en qualité d'administrateur provisoire de la société qu'un rapport d'alerte avait été émis le 19 septembre 2009 par le commissaire aux comptes de la société ;

Considérant également que le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 26 janvier 2012 en fixant la date de la cessation des paiements au 17 octobre 2011'; que le passif déclaré s'est élevé à 725.801 euros ;

Considérant que les consorts [B] ne démontrent pas, en conséquence, que la société aurait été en mesure- si elle avait perçu les sommes allouées par le tribunal de commerce et consignées- de leur verser des dividendes ;

Considérant qu'ils ne justifient donc pas d'un préjudice financier à ce titre ;

Considérant qu'ils invoquent un préjudice fondé sur le fait que, condamné, M. [S] [B] aurait dû négocier avec eux dans des conditions moins favorables pour lui le protocole conclu le 23 juillet 2013';

Mais considérant qu'il convient de rappeler que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] [B] étaient destinées à la société Okey et non aux consorts [B] ;

Considérant qu'ils ne démontrent pas que la condamnation de M. [S] [B] à payer des sommes à une société administrée par un administrateur provisoire et proche de la cessation de paiements aurait pu leur permettre, comme ils le prétendent, de négocier personnellement avec lui l'échange de leurs actions dans les sociétés Okey et Okey Investissements contre l'abandon de ses droits d'associés dans la société [Localité 5] ou de meilleures conditions du protocole ;

Considérant qu'ils ne justifient pas davantage, compte tenu de la situation de la société Okey lors de l'arrêt, qu'ils auraient pu céder leurs titres dans de bonnes conditions ;

Considérant qu'ils ne rapportent donc pas la preuve d'un préjudice matériel causé par l'irrecevabilité de leur demande formée, au nom de la société, contre M. [S] [B] ;

Considérant que leurs demandes de ce chef seront rejetées ;

Considérant que les consorts [B] ne versent aux débats aucune pièce d'où il résulterait qu'ils ont subi un préjudice moral';

Sur les autres demandes

Considérant que, compte tenu du sens du présent arrêt, les demandes formées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées ; que les dépens seront toutefois à la charge de l'appelant dont les prétentions principales sont rejetées ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la Selas [Z] [D] à payer les sommes suivantes :

à M. [X] [B] et Mme [E] [B] ensemble la somme de 43.000 euros à titre de dommages-intérêts,

à Mme [I] [B] la somme de 17.000 euros à titre de dommages-intérêts,

à M. [X] [B] et Mme [E] [B] ensemble la somme de 59.644,62 euros au titre des frais de procédure.

Statuant de nouveau de ces chefs :

Condamne la Selas [Z] [D] à payer à M. [X] [B] et Mme [E] [B] ensemble la somme de 100.000 euros au titre des frais de procédure,

Condamne la Selas [Z] [D] à payer la somme de :

3.000 euros à M. [X] [B],

3.000 euros à Mme [E] [B],

3.000 euros à Mme [I] [B],

Y ajoutant,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la Selas [Z] [D] aux dépens dont distraction au profit de Maître Mercillon';

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 18/07469
Date de la décision : 21/04/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°18/07469 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-04-21;18.07469 ?
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