La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2020 | FRANCE | N°19/00407

France | France, Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 26 mars 2020, 19/00407


COUR D'APPEL

DE VERSAILLES



Code nac : 00A



minute N°



N° RG 19/00407 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TTLX



NATURE : A.E.P.







Du 26 MARS 2020





Copies exécutoires

délivrées le :

à :

Mme [E] [D]

Me Gabriel RENY,

Mme [F] [B]

Me Jean-pierre LE COUPANEC











ORDONNANCE DE REFERE





LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT



a été rendue, par mise à disposition au greffe, l

'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 12 Mars 2020 où nous étions Fabienne PAGES, Président de chambre, assistée d'Alicia FERNANDEZ ROUMESTAND, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à...

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 00A

minute N°

N° RG 19/00407 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TTLX

NATURE : A.E.P.

Du 26 MARS 2020

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

Mme [E] [D]

Me Gabriel RENY,

Mme [F] [B]

Me Jean-pierre LE COUPANEC

ORDONNANCE DE REFERE

LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 12 Mars 2020 où nous étions Fabienne PAGES, Président de chambre, assistée d'Alicia FERNANDEZ ROUMESTAND, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

Madame [E] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS,

DEMANDERESSE

ET :

Madame [F] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Nous, Fabienne PAGES, Président de chambre, à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée d'Alicia FERNANDEZ ROUMESTAND, Greffier.

Par jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 31 mai 2016, [F] [B] est condamnée à payer à [E] [D] diverses indemnités au titre notamment de la nullité du licenciement de cette dernière, prononcé alors que celle-ci était enceinte et divers rappels de salaires compte tenu notamment de sa pratique de versements dissimulés d'une partie des rémunérations soit la somme totale de 66 492,14 euros, décision assortie du bénéfice de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 3 novembre 2016, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

[F] [B] relève appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 27 juin 2016.

Par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 8 août 2017, la radiation de la procédure pendante devant la cour est prononcée sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile en l'absence d'exécution de la décision dont appel par [F] [B].

[E] [D] fait citer [F] [B] devant le premier président de la cour d'appel de Versailles par assignation en date du 25 octobre 2019 en vue du constat de la péremption d'instance de la procédure d'appel susvisée et du caractère définitif du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 31 mai 2016.

Elle demande également la condamnation d'[F] [B] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'à compter du 8 août 2017 et jusqu'au 8 août 2019 en l'absence d'une quelconque exécution du jugement susvisé ou manifestation sans équivoque de la volonté d'exécutée ou d'avoir procédé à la consignation autorisée, la péremption de l'instance devant la cour a été acquise permettant de constater le caractère définitif du jugement du 31 mai 2016.

Elle conclut au rejet de la demande subsidiaire de la partie adverse en arrêt de l'exécution provisoire.

[F] [B] demande à être autorisée au ré enrôlement de l'affaire du fond devant la cour d'appel de Versailles et sollicite la condamnation de [E] [D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande de constater l'absence de délai de péremption, qu'elle avait la volonté non équivoque d'exécuter la décision mais qu'elle était dans l'impossibilité d'y procéder, que le délai de péremption a été interrompu en avril 2019 ou au moins le 17 mai 2019 par le versement d'une somme sur le compte CARPA de maître [Z].

À titre subsidiaire, elle fait valoir que le délai de péremption a été interrompu le 1er octobre 2019 par le versement de sommes sur le compte CARPA de maître RENY.

En tout état de cause, elle demande l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 31 mai 2016.

Elle explique que le délai de péremption prévu à l'article R1452-8 du code du travail applicable à l'espèce prévoit que si les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans de l'article 386 du code de procédure civile, les diligences mises à leur charge par les juridictions qu'en l'absence d'injonction d'un juge quant à l'accomplissement d'une diligence à sa charge, la péremption n'a pu jouer, l'ordonnance de radiation n'ayant pu en l'espèce faire courir le délai de péremption, faute de diligences mises à sa charge.

Elle fait par conséquent valoir qu'aucune péremption n'est en l'espèce applicable aux termes de l'article R1452-8 du code du travail.

Elle ajoute que dans l'hypothèse où le délai aurait couru, il a été interrompu par les diligences de l'appelante soit sa proposition de verser 300 euros par mois à la partie adverse ce qui a été refusé, le versement de sommes le 17 mai 2019 sur le compte CARPA de maître [Z] puis sur le compte CARPA de maître [M] suite à son changement de conseil puis un ordre de virement sur le compte de Maître RENY.

Elle fait valoir qu'elle a donc fait diligences à compter du mois d'avril avec l'émission du bulletin de paie et du reçu du solde de tout compte poursuivi par le versement de la somme correspondante sur le compte CARPA, suspendant le délai dés avril 2019 justifiant de son intention de verser les sommes manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter.

Elle ajoute que le point de départ du délai de péremption est la signification de l'ordonnance de radiation soit le 2 octobre 2017, les fonds ayant été versés le 1er octobre 2019, soit avant l'expiration du délai de deux ans ne permettant pas le constat de l'acquisition de la péremption.

Elle fait également valoir la suspension de l'exécution de la décision compte tenu de conséquences manifestement excessives au regard de sa situation financière.

[E] [D] répond que le délai de péremption a commencé à courir à compter de la notification de l'ordonnance de radiation, soit le 8 août 2017 et que la partie adverse ne justifie que d'une exécution partielle qu'après l'acquisition du délai, ne pouvant dès lors suspendre un délai expiré.

Elle conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de circonstances manifestement excessives.

La présente affaire fait l'objet d'une réouverture des débats invitant les parties à conclure sur les pouvoirs du premier président pour constater la péremption d'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

sur la demande de constat de la péremption :

Aux termes des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, le premier président à défaut de conseiller de la mise en état peut après avoir invité les parties à présenter leurs observations constater la péremption.

Par ailleurs, l'article 386 du code de procédure civile énonce que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En l'espèce, l'ordonnance de référé du premier président du 8 août 2017, prononce la radiation de l'affaire pendante devant la cour suite à l'appel d'[F] [B] en date du 27 juin 2016 et à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 31 mai 2016 sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile et non pas de l'article R1452-8 du code du travail et faute d'exécution du jugement susvisé.

Cette décision est notifiée le 8 août 2017 par le greffe de la cour à [F] [B] et à son conseil au vu des accusés de réception de cette notification en provenance de la 20 ° chambre produits aux débats et non pas en date du 2 octobre 2017, soit un courrier du greffe de la 15° chambre en charge de la procédure d'appel informant du prononcé de la radiation par la 20° chambre.

En application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, le délai de péremption de l'article 386 de deux ans a commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, soit en l'espèce au vu de la notification justifiée en date du 8 août 2017, délai susceptible d'interruption par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.

[F] [B] verse aux débats les justificatifs de versements sur le compte CARPA de son conseil, d'une donation de son père son père de 53 200 euros en 2019 et d'un reçu de solde de tout compte non signé et alors que ce versement est contesté.

Aucun des ces éléments n'est de nature à justifier l'exécution de la totalité de la décision dont appel avant le 8 août 2019 et ayant fait l'objet d'une radiation.

Il convient par conséquent de constater l'acquisition du délai de péremption de deux ans.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du conseil de prud'hommes susvisé :

L'article 524 du code de procédure civile permet de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire lorsque la condamnation en paiement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, si [F] [B] condamnée au paiement de la somme totale de 66 492,14 euros et par une décision de mai 2016 assortie de l'exécution provisoire verse aux débats des avis d'imposition des trois dernières années justifiant qu'elle est non imposable ; elle a pour autant justifié avoir perçu une donation de son père et à hauteur de la somme de 53 200 euros, elle ne produit pas l'intégralité de ses avis d'imposition ni un relevé de compte actuel.

Dans ces conditions, elle ne justifie pas de l'intégralité de sa situation financière actuelle et ne démontre donc pas l'existence des conséquences manifestement excessives prétendues.

Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

L'équité demande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [E] [D].

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Constatons la préemption de l'instance pendante devant la cour à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 31 mai 2016.

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 31 mai 2016.

Condamnons [F] [B] à payer à [E] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons [F] [B] aux entiers dépens.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Fabienne PAGES, Président

Alicia FERNANDEZ ROUMESTAND, greffier

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 20e chambre
Numéro d'arrêt : 19/00407
Date de la décision : 26/03/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 20, arrêt n°19/00407 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-26;19.00407 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award