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17/03/2020 | FRANCE | N°19/02235

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 17 mars 2020, 19/02235


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



13e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 MARS 2020



N° RG 19/02235 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TDAT



AFFAIRE :



BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST





C/

HEINEKEN ENTREPRISE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2017F00427r>












Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17.03.2020



à :



Me Chantal DE CARFORT



Me Mélodie CHENAILLER



TC de NANTERRE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MARS 2020

N° RG 19/02235 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TDAT

AFFAIRE :

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

C/

HEINEKEN ENTREPRISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2017F00427

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17.03.2020

à :

Me Chantal DE CARFORT

Me Mélodie CHENAILLER

TC de NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE et agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 6719 et par Maître Emmanuel CONSTANT, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SAS HEINEKEN ENTREPRISE

N° SIRET : 414 842 062

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Maître Mélodie CHENAILLER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 et par Maître Ariane ROURE, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Janvier 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Olivia TUKUMULI,

Par acte sous seing privé du 9 juin 2008, la Banque Populaire Atlantique a accordé à Mme [U] [V] qui exploitait un café bar avec licence de 4ème catégorie -bimbeloterie- jeux- débit de tabac à [Localité 8] et à son époux, M. [K] [V], un prêt professionnel de restructuration 07025065 d'un montant en principal de 190 000 euros amortissable en 84 mensualités de 2 872,34 euros et assorti d'un taux annuel de 5,6 %.

Par acte sous seing privé du 23 juin 2008, la SAS Heineken Entreprise (la société Heineken), qui y indique avoir pris connaissance des clauses et conditions de l'acte aux termes duquel la 'Banque populaire de l'ouest' a consenti un prêt de 190 000 euros à Mme et M. [V], s'est portée caution simple de ces derniers 'vis-à-vis de la banque' pour une durée limitée à 5 années, à concurrence de 29% du capital restant dû à la banque avec un montant maximum dégressif de 55 100 euros.

Mme [V] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 8 juillet 2009 puis en liquidation judiciaire selon jugement du même tribunal du 28 avril 2010.

La Banque Populaire Atlantique a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné dans la procédure collective de Mme [V], laquelle a été admise à hauteur de 172 720,99 euros et 17 541,30 euros à titre privilégié selon avis du greffe en date du 28 juillet 2010.

Par lettres recommandées du 28 juillet 2009 puis du 5 août 2010, la Banque populaire Atlantique a rappelé à la société Heineken son engagement de caution simple en l'avisant d'abord du redressement judiciaire de Mme [V] et de sa déclaration de créance à la procédure collective et ensuite de la liquidation judiciaire en l'alertant sur l'opportunité 'de commencer à régulariser la situation, les intérêts de retard continuant à courir'. Ces lettres sont restées sans réponse.

Le 7 février 2017, la Banque Populaire Atlantique a obtenu un certificat déclarant sa créance irrécouvrable, le liquidateur lui ayant indiqué que le fonds de commerce n'avait jamais trouvé preneur.

Par jugement contradictoire du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- dit que la Banque populaire Atlantique n'a pas qualité à agir ;

- condamné la Banque Populaire Atlantique à payer à la société Heineken Entreprise la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Heineken Entreprise du surplus de sa demande ;

- condamné la Banque Populaire Atlantique à supporter les entiers dépens.

La Banque populaire grand ouest, venant aux droits de la Banque populaire Atlantique, en a relevé appel le 27 mars 2019.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2020, la société coopérative Banque populaire du grand ouest demande à la cour de :

- la déclarer venant régulièrement aux droits de la Banque populaire Atlantique recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer en tous points la décision déférée ;

en conséquence,

- la dire et juger venant aux droits de la Banque Populaire Atlantique recevable et bien fondée en son action en paiement ;

- condamner la société Heineken Entreprise à lui payer, venant aux droits de la Banque populaire Atlantique, la somme de 55 100 euros au titre de son cautionnement ;

- condamner la société Heineken Entreprise à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Heineken Entreprise aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par maître Chantal de Carfort, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 janvier 2020, la société Heineken Entreprise demande à la cour de :

- débouter la Banque populaire grand ouest venant aux droits de la Banque populaire Atlantique de toutes ses demandes ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la Banque populaire Atlantique devenue Banque populaire grand ouest irrecevable pour défaut de qualité à agir,

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la Banque populaire Atlantique devenue Banque populaire grand ouest à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

- condamner la Banque populaire grand ouest venant aux droits de la Banque populaire Atlantique à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Si 'par extraordinaire', la cour d'appel ne confirmait pas la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la Banque populaire grand ouest venant aux droits de la Banque populaire Atlantique pour défaut de qualité à agir :

- débouter la Banque populaire grand ouest venant aux droits de la Banque populaire Atlantique pour défaut de qualité à agir ;

- débouter la Banque populaire grand ouest venant aux droits de la Banque populaire Atlantique de toutes ses demandes ;

et ainsi,

in limine litis,

- déclarer forclose l'action de la Banque populaire Atlantique devenue Banque populaire grand ouest ;

- déclarer l'action de la Banque populaire grand ouest prescrite ;

à titre principal,

sur l'absence de cause,

- constater que le cautionnement a été consenti à la Banque Populaire de l'Ouest qui n'a jamais eu la qualité de créancière, n'ayant jamais consenti de prêt à Mme [V] ;

en conséquence,

- dire et juger que le cautionnement a été donné sans cause ;

- prononcer la nullité du cautionnement qu'elle a consenti ;

sur la fausse cause,

- constater que M. [V] n'a jamais donné son cautionnement à la Banque populaire Atlantique devenue Banque populaire grand ouest au titre du prêt contrairement à ce qui est indiqué dans l'acte de cautionnement ;

- dire et juger que son cautionnement a été consenti sur une fausse cause ;

- par conséquent, en prononcer la nullité ;

à défaut,

- constater que son cautionnement a été vicié par erreur ;

- en prononcer la nullité ;

subsidiairement,

- constater que la Banque populaire grand ouest venant aux droits de la Banque populaire Atlantique ne justifie pas avoir épuisé les recours à l'encontre des cofidéjusseurs dont la caution de M. [V] ;

par conséquent,

- déclarer irrecevable la demande en paiement de la Banque populaire grand ouest venant aux droits de la Banque populaire Atlantique ;

plus subsidiairement,

- constater que le codébiteur solidaire in bonis de Mme [V] n'a jamais été poursuivi ;

- prononcer la décharge de sa caution ;

très subsidiairement ;

- constater que le quantum de la créance n'est pas démontré ;

- débouter la Banque populaire grand ouest venant aux droits de la Banque populaire Atlantique de sa demande en paiement ;

en tout état de cause ;

- condamner la Banque populaire grand ouest venant aux droits de la Banque populaire Atlantique à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Banque populaire grand ouest venant aux droits de la Banque populaire Atlantique aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction à maître Mélodie Chenailler, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2020.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Il ressort du traité de fusion signé le 29 septembre 2017 entre la Banque populaire Atlantique et la Banque populaire de l'ouest, déposé au greffe du tribunal de commerce de Rennes le 13 octobre 2017, que la Banque populaire de l'ouest a été absorbée par la société Banque populaire Atlantique et que la société absorbante a pris la dénominatiton de Banque populaire grand ouest qui justifie ainsi de sa qualité à relever appel du jugement du tribunal de commerce de Nanterre.

Aucun moyen n'étant soulevé sur la recevabilité de l'appel de la Banque populaire grand ouest ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de le déclarer recevable.

Sur la recevabilité de l'action de la Banque populaire grand ouest:

La Banque populaire grand ouest entend démontrer qu'au moment de délivrer son engagement de caution la société Heineken avait parfaitement conscience de s'engager en faveur de la Banque populaire Atlantique et que le nom de la Banque populaire de l'ouest figurant sur l'acte de caution comme bénéficiaire de la garantie ainsi apportée ne constitue qu'une simple erreur matérielle dont celle-ci tente de profiter pour se délier de son engagement alors même que dans une lettre du 7 mai 2008, adressée à la Banque populaire Atlantique, la société Heineken a 'clairement' manifesté sa volonté de se porter caution du prêt que la banque envisageait de consentir aux consorts [V] et dont celle-ci lui a d'ailleurs adressé une copie. L'appelante soutient que cette erreur matérielle est sans influence sur la volonté et les conditions de l'engagement de la caution, en rappelant en outre que s'agissant d'un acte conclu entre deux commerçants, la preuve en est libre conformément aux dispositions de l'article L.110-3 du code de commerce, de sorte qu'elle dispose bien de la qualité à agir à l'encontre de la société Heineken.

La société Heineken fait valoir que la Banque populaire Atlantique s'étant elle-même justifiée en première instance de sa qualité à agir en communiquant le traité de fusion conclu avec la Banque populaire de l'ouest a ainsi 'explicitement reconnu que l'acte de cautionnement était à l'attention de cette dernière', ce qui constitue un aveu judiciaire sur lequel elle ne peut plus revenir. Subsidiairement, en rappelant les dispositions de l'article 2292 du code civil en vertu duquel on ne peut étendre le cautionnement au delà des limites dans lesquelles il a été contracté, elle soutient qu'en présence d'une erreur sur la personne du créancier, il ne peut être jugé qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle, d'autant qu'elle a pris le soin d'accompagner l'envoi de son acte de cautionnement d'un courrier à l'attention de la Banque populaire de l'ouest et non de la Banque populaire Atlantique. Elle en conclut que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la Banque populaire Atlantique irrecevable à agir pour défaut de qualité, la société Heineken reprenant devant la cour la démonstration développée en première instance selon laquelle la Banque populaire de l'ouest n'ayant jamais eu la qualité de créancier, la déclaration de créance au passif de Mme [V] ayant d'ailleurs été faite par la Banque populaire Atlantique, elle n'a pas pu transmettre cette qualité par l'effet de la fusion.

L'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.

D'après ses dernières conclusions développées à l'audience du 6 novembre 2018 devant les premiers juges telles qu'elles figurent au dossier du tribunal de commerce transmis à la cour, la Banque populaire Atlantique, pour répondre à la société Heineken qui soutenait qu'à défaut de démontrer sa qualité à agir 'en vertu de l'acte de cautionnement qui prévoit la Banque populaire de l'ouest', elle serait jugée irrecevable en sa demande, a fait valoir, au visa de l'article 126 alinéa 1 du code de procédure civile, que selon le traité de fusion du 29 septembre 2017, publié au greffe, la Banque populaire Atlantique a absorbé la Banque populaire de l'ouest et bénéficie donc, selon l'article II A de l'acte, de tous les pouvoirs pour agir en justice pour 'les dettes apportées dans le cadre de la fusion' et que par conséquent elle est tout à fait recevable à poursuivre la procédure en paiement.

Il ne peut pour autant s'en déduire qu'elle a ainsi explicitement reconnu que la société Heineken avait souscrit le cautionnement, objet du présent litige, à l'égard de la Banque populaire de l'ouest alors même qu'en page 2 de ces mêmes conclusions et dans son rappel des faits, elle a indiqué au contraire que la société Heineken s'était portée caution simple envers la Banque populaire Atlantique.

Il est établi que la Banque populaire Atlantique a accordé un prêt de 190 000 euros à Mme [V] et à son époux et qu'elle est créancière à ce titre d'une somme totale de 190 262,69 euros qui a été admise au passif de Mme [V] par le juge-commissaire désigné dans la procédure collective.

La Banque populaire grand ouest qui vient aux droits de la Banque populaire Atlantique soutient que la société Heineken s'est portée caution en garantie du remboursement de cet emprunt, dans les limites indiquées dans l'acte du 23 juin 2008 ; c'est en vertu de cet acte de cautionnement qu'elle a diligenté la présente action en paiement à l'encontre de la caution.

S'il est constant que la société Heineken dénie tout engagement à l'égard de la Banque populaire Atlantique, il n'en demeure pas moins que cette dernière démontre suffisamment qu'à titre principal elle est créancière en exécution du prêt qu'elle a accordé et qu'elle a qualité à agir à l'encontre de la société Heineken au titre du cautionnement consenti à titre accessoire, l'appréciation de la teneur de l'engagement de caution relevant de l'examen au fond des moyens invoqués par les parties.

De surcroît et en tout état de cause, la garantie que la société Heineken soutient avoir consentie à la Banque populaire de l'ouest, absorbée dans le cadre de la fusion précédemment évoquée, a été apportée à la Banque populaire Atlantique devenue grand ouest à la suite de cette fusion et dont l'action est également recevable à ce titre.

Il convient d'infirmer le jugement de ce chef.

Sur la forclusion :

La Banque populaire grand ouest soutient que le délai contenu dans l'acte de cautionnement n'est pas un délai de forclusion et fait valoir, comme l'a jugé la Cour de cassation, que le fait qu'elle n'ait introduit son action que postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution dès lors que la dette du débiteur était antérieure à cette date limite et que l'acte de cautionnement ne comportait aucune disposition restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier.

La société Heineken, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2292 du code civil et qu'elle s'est contractuellement engagée pour une durée limitée à cinq années, soutient au contraire qu'elle a ainsi entendu limiter le droit d'action de la banque à cinq ans et qu'il s'agit d'un délai de forclusion comme le juge la Cour de cassation, de sorte que l'appelante venant aux droits de Banque populaire Atlantique est forclose en son action depuis le 24 juin 2013.

D'après l'acte du 23 juin 2008, la société Heineken s'est portée caution vis-à-vis de la banque pour une durée limitée à 5 années à compter de la date de cet engagement, sans que le contrat ne comporte d'autre limite au droit de poursuite de la banque que celle d'exercer son recours après avoir épuisé les garanties énumérées dans l'acte.

Cette limite dans le temps de l'engagement de la société Heineken signifie seulement qu'elle s'oblige à payer à la place du débiteur principal les dettes contractées par celui-ci pendant la même période de cinq ans et ce quelle que soit la date des poursuites, le terme de la période de cinq ans ne mettant fin à la garantie de la caution que pour les dettes du débiteur nées postérieurement.

Il est constant que la procédure collective de Mme [V] a été ouverte le 8 juillet 2009, la cessation des paiements fixée au 1er janvier 2009, le redressement judiciaire étant converti en liquidation judiciaire le 28 avril 2010.

La défaillance des débiteurs étant intervenue dans le délai de cinq ans du cautionnement consenti par la société Heineken, celle-ci ne peut opposer à l'appelante la forclusion de son action, peu important que la caution ait été assignée en paiement de son engagement postérieurement au 23 juin 2013.

Sur la prescription :

La Banque populaire grand ouest soutient que son action n'est pas prescrite dès lors que sa créance, déclarée le 29 juillet 2009, a été admise au passif, selon avis du greffe réceptionné le 26 août 2010, la déclaration de créance et l'admission au passif constituant des actes interruptifs de prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective. Elle précise que d'après l'extrait K bis de Mme [V] sa procédure collective n'a fait l'objet d'aucune clôture .

La société Heineken, exposant qu'en matière de prêt la banque est titulaire du droit d'agir à compter de la déchéance du terme et qu'en application de l'article L.110-4 du code de commerce, la prescription est quinquennale, soutient que l'appelante, venant aux droits de la Banque populaire Atlantique, est prescrite dans la mesure où l'assignation du 15 février 2017 a été délivrée plus de cinq ans après la déchéance du terme du 8 octobre 2008. Elle fait valoir que l'appelante ne peut lui opposer l'interruption de la prescription en raison de la procédure collective de Mme [V] dans la mesure où M. [V] ne fait pas l'objet d'une telle procédure et que cette interruption ne concerne que les cautions solidaires et pas les cautions simples.

La déclaration de créance qui équivaut à une demande en justice a un effet interruptif de prescription qui s'étend jusqu'au jugement de clôture de la procédure. En outre l'article 2250 devenu 2246 du code civil dispose que l'interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution, sans qu'il soit distingué selon que la caution est simple ou solidaire.

L'effet interruptif de la déclaration de créance joue ainsi à l'égard des cautions, qu'elles soient simples ou solidaires.

En l'espèce, la Banque populaire Atlantique aux droits de laquelle est l'appelante, a régulièrement déclaré sa créance au passif de Mme [V] par lettre recommandée datée du 29 juillet 2009. La prescription de l'action en paiement de la Banque populaire s'est ainsi trouvée interrompue à l'égard de la société Heineken, peu important l'absence de procédure collective ouverte à l'égard de M. [V].

L'extrait Kbis de Mme [V], actualisé au 11 septembre 2018, ne mentionne pas que sa liquidation judiciaire a été clôturée et par conséquent, l'action en paiement de la Banque populaire Atlantique, introduite par assignation du 15 février 2017, est recevable.

Sur la nullité du cautionnement :

La Banque populaire grand ouest expose que l'acte de caution signé par la société Heineken comporte toutes les garanties souscrites au profit du prêteur, peu important que la caution de M. [V] qui figure dans le cautionnement n'apparaisse pas dans l'acte de prêt, ce qui ne fait pas grief à la caution. Elle demande à la cour de rejeter toute demande au titre de la nullité de l'acte de caution.

La société Heineken, sur le fondement de l'article 1131 ancien du code civil, rappelant que seule la Banque populaire de l'Atlantique a consenti le prêt de 190 000 euros à Mme [V] et qu'elle s'est engagée en qualité de caution à l'égard de la Banque populaire de l'ouest, soutient tout d'abord que son cautionnement est sans cause et de nul effet. Elle fait valoir ensuite que faute de mention du cautionnement de M. [V] dans l'acte de prêt, elle s'est engagée sur une fausse cause, la distorsion flagrante à cet égard entre les garanties mentionnées dans l'acte de prêt et celles figurant dans le cautionnement dégénérant en une fausse cause.

Elle expose enfin, au visa des articles 1108 à 1110 du code civil et en observant que la jurisprudence considère que l'erreur commise sur l'étendue des garanties fournies au créancier constitue une cause de nullité de l'acte de cautionnement, que la caution de M. [V] a été une condition déterminante de son engagement de sorte qu'elle n'aurait pas accepté de se porter caution auprès de la banque si celui-ci ne se portait pas également caution. Elle soutient que son engagement a ainsi été manifestement vicié par l'erreur tenant à l'absence de cautionnement du prêt par M. [V].

L'article 1131 ancien du code civil dispose que l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet, étant rappelé que la cause de l'engagement de caution, accessoire au contrat de prêt, réside dans l'existence de la dette garantie et due au titre du contrat principal.

Les parties, dans les motifs de leurs conclusions relatifs à la qualité à agir auxquels il convient de se référer, se sont expliquées sur la teneur de l'engagement de caution consenti par la société Heineken.

Selon l'article L.110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

L'acte de caution simple a été établi par la société Heineken elle-même, le 23 juin 2008, au bénéfice de la Banque populaire de l'ouest et adressé à cette dernière le même jour, en la personne de M. [N] [P], à l'adresse de son agence de [Adresse 9]. Il est mentionné dans cette lettre d'envoi la référence du dossier 'Nos réf: OA/DC 416516/642" dont il est indiqué qu'il concerne le 'prêt de 190 000, M. et Mme [V] [U] Enseigne 'Le Derby' à [Adresse 4]'.

Cet acte, signé au nom de la société Heineken par le responsable du service 'engagements CHD', dûment autorisé par délégation du président de la société selon le pouvoir qui y était joint, mentionne qu' 'après avoir pris connaissance des clauses et conditions de l'acte aux termes duquel la Banque populaire de l'ouest, [Adresse 2], consent un prêt de 190 000 euros à Mme [V] et Monsieur, agissant conjointement et solidairement pour l'acquisition d'un fonds de commerce de café bar brasserie à l'enseigne le Derby à [Localité 8], déclare se porter caution simple de l'emprunteur vis-à-vis de la banque pour une durée limitée à 5 années à compter de ce jour, à concurrence de 29 % du capital qui pourrait rester dû à la banque au titre du prêt susmentionné avec un montant maximum dégressif de 55 100 euros à l'exclusion de toute majoration au titre de la clause pénale et autre, étant entendu que la banque ne pourra exercer son recours à l'encontre de Heineken entreprise qu'après avoir épuisé les garanties ci-dessous : nantissement en 2ème rang sur le fonds de commerce le Derby, caution de M. [V], assurances 100 % décès invalidité incapacité de travail sur la tête de M. et Mme [V]'.

La signature et l'envoi de cet acte ont été précédés d'un courrier du 7 mai 2008, portant la même référence et le même objet, que la société Heineken, par l'intermédiaire de son service 'engagements CHD', a envoyé également à l'attention M. [P], à la même adresse, ce courrier étant cependant adressé à la Banque populaire Atlantique. La société Heineken y a confirmé, à la Banque populaire Atlantique, qu'elle acceptait de se porter caution simple du prêt que la banque envisageait de consentir aux époux [V]. Elle y a rappelé l'étendue de son cautionnement, dans les mêmes limites que celles mentionnées dans l'acte de caution du 28 juin 2008 et a demandé en outre à la banque de lui transmettre une copie du contrat de prêt comportant les modalités de remboursement ainsi que les garanties recueillies afin de lui permettre d'adresser en retour l'acte de caution simple, après signature du contrat de fourniture par son client ; elle a sollicité enfin que le tableau de remboursement afférent au prêt lui soit également envoyé.

Le contrat de prêt dont Mme [V] et son époux ont bénéficié à hauteur de 190 000 euros, dont il n'est pas allégué qu'il ne correspondrait pas au contrat de prêt visé dans l'acte de caution par la société Heineken qui y a mentionné expressément en 'avoir pris connaissance des clauses et conditions', a été accordé par la Banque populaire Atlantique dont le siège social est à [Localité 7].

Il est ainsi suffisamment démontré que la volonté claire et non équivoque de la société Heineken était de se porter caution de la banque qui avait accordé le prêt à Mme [V], exploitante du café 'Le Derby' à [Localité 8], et à son époux, à savoir la Banque populaire de l'Atlantique et non la Banque populaire de l'Ouest, sans qu'il puisse être prétendu que le cautionnement de la société intimée au profit de la Banque populaire Atlantique et dont la preuve peut être rapportée par tous moyens s'agissant d'un acte de commerce, serait ainsi présumé, peu important par conséquent que la caution ait mentionné le nom de la Banque populaire de l'ouest à la place de celui de la Banque populaire Atlantique.

Aucune absence de cause du cautionnement donné par la société Heineken n'est donc caractérisée.

Il ne peut davantage être sérieusement allégué une fausse cause en lien avec les garanties prévues à l'acte de caution dès lors que la cause du cautionnement est démontrée, indépendamment de l'étendue des garanties souscrites. Aucune nullité de ce chef ne saurait davantage être prononcée.

Selon l'article 1109 ancien du code civil, il n'y a pas de consentement valable s'il a été donné par erreur, étant précisé par l'article 1110 du même code que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet. L'erreur de la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier ne constitue une cause de nullité que lorsqu'elle a déterminé son consentement.

En l'espèce, la société Heineken, au regard de sa surface financière, ne peut sérieusement prétendre que l'existence de la caution de M. [K] [V], conjoint de Mme [V] qui est seule mentionnée comme exploitant directement le café- bar- brasserie, a été une condition déterminante de son propre engagement dans la limite maximale de 55 100 euros, d'autant que M. [V] apparaît déjà à l'acte de prêt dont la société Heineken a eu connaissance avant de s'engager, en qualité d'emprunteur, tenu au remboursement du prêt.

Elle ne démontre pas ainsi suffisamment le vice de son consentement et aucune nullité du cautionnement n'est donc encourue de ce chef.

Sur les demandes en lien avec les garanties souscrites par la banque :

La Banque populaire grand ouest soutient que contrairement à ce que prétend la société intimée, elle justifie de l'impossibilité de recouvrer sa créance par les garanties qui figurent dans son acte de cautionnement ; elle fait état à cet égard de l'épuisement des recours relatifs au nantissement portant sur le fonds de commerce qui n'a pu trouver preneur et indique qu'aucun événement n'est intervenu permettant de donner naissance à un droit à indemnisation au titre des contrats d'assurance souscrits par les époux [V]. Elle expose enfin qu'au regard de l'enquête qu'elle a fait effectuer, elle ne peut recouvrer aucune somme à l'encontre de M. [V] qui perçoit des revenus inférieurs au RSA.

La société Heineken, qui invoque les dispositions de l'article 2298 du code civil, fait valoir qu'en méconnaissance des dispositions contractuelles, l'appelante ne démontre pas avoir épuisé son recours à l'encontre de M. [V] auquel elle n'a jamais demandé de lui donner son cautionnement solidaire de sorte que son présent recours est irrecevable. Elle souligne que l'enquête dont fait état la société appelante a été diligentée très tardivement, en octobre 2016, alors même que des poursuites à l'égard de M. [V] auraient pu être diligentées dès le non paiement du prêt et sans interruption durant la procédure de Mme [V], l'intimée relevant en outre que l'appelante ne démontre pas avoir diligenté la moindre procédure à l'encontre de M. [V] en sa qualité de co-emprunteur.

Ajoutant que la Cour de cassation retient que l'inexécution par le créancier d'une décision de condamnation prononcée contre un débiteur est une cause de décharge de la caution et que la banque ne produit aucune pièce attestant d'une procédure diligentée à l'égard de M. [V], 'codébiteur solidaire' du prêt, la société Heineken soutient qu'il conviendra de prononcer sa décharge au titre de son engagement.

L'acte de caution simple établi par la société Heineken prévoit que la banque qui a financé le prêt de 190 000 euros ne pourra exercer son recours à l'encontre de la caution qu'après avoir épuisé les garanties suivantes : 'le nantissement en 2ème rang sur le fonds de commerce, la caution de M. [V] et les assurances décès, invalidité et incapacité de travail sur la tête de M. et Mme [V]'.

Il est établi par la société appelante qu'au 7 février 2017 le fonds de commerce n'avait pu être vendu par le liquidateur et il n'est pas contesté par la société Heineken qu'aucun événement n'est survenu permettant la mise en oeuvre des contrats d'assurance auxquels les époux [V] avaient pu adhérer. S'agissant de M. [V], la société Heineken ne peut sérieusement reprocher à la société appelante de ne pas lui avoir fait souscrire de cautionnement alors même qu'il ressort de la simple lecture du contrat de prêt, dont la caution indiquait dans son engagement avoir pris connaissance, que M. [V] est intervenu à l'acte de prêt, dont il a paraphé toutes les pages et qu'il a signé, en qualité d'emprunteur, comme son épouse, et qu'il a consenti, comme elle, au nantissement du fonds de commerce en garantie du remboursement des sommes empruntées.

La société Heineken ne peut donc sérieusement soutenir que la Banque populaire grand ouest venant aux droits de la Banque populaire Atlantique, serait pour ce motif irrecevable en sa demande.

S'il est exact que l'appelante ne démontre pas avoir poursuivi en paiement M. [V] en sa qualité de coemprunteur, elle justifie cependant par une enquête qu'elle a sollicitée le 13 octobre 2016 et dont elle communique le compte-rendu, que M. [V], âgé de 50 ans, ne perçoit que de très faibles revenus dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel ( 450 euros bruts mensuel pour 38 à 39 heures par mois) augmentés d'un complément d'activité versé par la caisse d'allocations familiales à hauteur de 250 euros nets mensuels. Cette enquête, réalisée avant l'assignation de la société Heineken qui ne peut donc valablement prétendre qu'elle serait tardive, justifie suffisamment que toute action en paiement entreprise à l'égard de ce dernier ne pouvait lui permettre de recouvrer, même partiellement, sa créance.

La société Heineken ne peut donc s'opposer de ce chef à la demande en paiement de la Banque populaire grand ouest venant aux droits de la Banque populaire Atlantique.

Sur le montant de la somme réclamée :

La Banque populaire grand ouest expose que compte tenu du montant auquel la créance de la Banque populaire Atlantique a été admise, sans contestation, au passif de Mme [V], à hauteur de 190 262,29 euros, le montant de la garantie de la société Heineken s'établit au montant maximum de 55 100 euros figurant dans l'acte de caution ; elle observe que d'après le tableau d'amortissement également versé aux débats, le capital restant dû au 8 juillet 2009 s'élève à 167 188,32 euros.

La société Heineken soutient en revanche que la Banque populaire grand ouest qui n'hésite pas à solliciter sa condamnation au maximum de sa part contributive au titre de son cautionnement, ne justifie pas du montant de sa demande dans la mesure où elle ne communique que le montant de sa déclaration de créance qui est composé d'un débit de compte chèque et de compte courant, d'une indemnité contractuelle, d'une créance échue au 8 juillet 2009 et d'une créance à échoir à la même date. Elle soutient que les trois premiers postes qui ne correspondent pas au capital restant dû au titre du prêt doivent être écartés, qu'il n'est pas indiqué quelles échéances du prêt sont concernées au titre de la créance échue dont le montant (17 541,30 euros) ne correspond pas à des échéances impayées au regard du montant contractuel d'une échéance et que le montant de la créance à échoir (167 188,32 euros) ne correspond pas à celui des mensualités mentionnées ; que par conséquent, faute d'un décompte probant, il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande en paiement.

D'après la déclaration de créance du 29 juillet 2009 dont la Banque populaire Atlantique a avisé la société Heineken, la créance de la Banque populaire Atlantique au titre du prêt 07025065 se détaille en une créance échue au 8 juillet 2009 de 17 541,30 euros et une créance à échoir à la même date de 167 188,32 euros, le tableau d'amortissement versé aux débats mentionnant qu'au 8 juillet 2009 le montant du capital restant dû était de 167 188,32 euros, outre une indemnité contractuelle de 5 532,67 euros.

Si la créance de la Banque populaire a été admise pour la totalité de ces sommes, la société Heineken ne peut être condamnée au titre de son engagement de caution qu'à hauteur des sommes dues en capital, soit outre la somme de 167 188,32 euros, le capital restant dû sur les mensualités échues et impayées. La somme de 17 541,30 euros représentant au moins six mensualités de 2 872,34 euros impayées au 8 juillet 2009, il sera retenu, au vu du capital amorti mentionné pour chaque mensualité dans le tableau d'amortissement, une somme en capital de 11 565,14 euros.

Par conséquent, compte tenu de l'étendue de l'engagement souscrit, à concurrence de 29 % du capital restant dû à la banque avec un montant maximum dégressif de 55 100 euros à l'exclusion de toute majoration au titre de la clause pénale, la demande de la Banque populaire grand ouest, venant aux droits de la Banque populaire Atlantique, sera accueillie dans la limite de la somme de 51 838,50 euros ( 29 % de 178 753,46 euros) au paiement de laquelle la société Heineken sera condamnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire

Déclare l'appel de la Banque populaire grand ouest, venant aux droits de la Banque populaire Atlantique, recevable,

Infirme le jugement du 30 janvier 2019 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit l'action en paiement de la Banque populaire grand ouest venant aux droits de la Banque populaire Atlantique, recevable,

Déboute la société Heineken entreprise de sa demande de nullité de l'acte de caution fondée sur les articles 1131, 1109 et 1110 du code civil et de sa demande de décharge,

Condamne la société Heineken entreprise, en sa qualité de caution, à verser à la Banque populaire grand ouest, venant aux droits de la Banque populaire Atlantique, la somme de 51 838,50 euros,

Déboute la société Heineken entreprise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Heineken entreprise à verser à la Banque populaire grand ouest, venant aux droits de la Banque populaire Atlantique, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Heineken entreprise aux dépens de première instance et d'appel, dont le montant sera recouvré, pour ceux dont elle a fait l'avance, par maître de Carfort, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 19/02235
Date de la décision : 17/03/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°19/02235 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-17;19.02235 ?
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