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10/03/2020 | FRANCE | N°18/05288

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 10 mars 2020, 18/05288


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 29A





DU 10 MARS 2020





N° RG 18/05288

N° Portalis DBV3-V-B7C-SRMU





AFFAIRE :



les Consorts [MU]

C/

[PY], [GL] [A] veuve [MU]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N

° RG : 15/013738



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SELARL MINAULT PATRICIA,



-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT,

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 29A

DU 10 MARS 2020

N° RG 18/05288

N° Portalis DBV3-V-B7C-SRMU

AFFAIRE :

les Consorts [MU]

C/

[PY], [GL] [A] veuve [MU]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/013738

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL MINAULT PATRICIA,

-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [RK] [MU] épouse [P]

née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 43] ([Localité 43])

de nationalité Française

[Adresse 33]

[Localité 36]

Madame [NG] [MU] divorcée [X]

née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 39] (92)

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 37]

Monsieur [J] [MU]

né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 36]

de nationalité Française

[Adresse 30]

[Localité 36]

Monsieur [S] [MU]

né le [Date naissance 23] 1985 à [Localité 36]

de nationalité Française

[Adresse 29]

[Localité 44] (Etats-Unis)

Madame [C] [MU] épouse [L]

née le [Date naissance 24] 1978 à [Localité 43] (92)

de nationalité Française

[Adresse 27]

[Localité 36]

Madame [K] [MU]

née le [Date naissance 24] 1978 à [Localité 43] (92)

de nationalité Française

[Adresse 47]

[Localité 17] (FINLANDE)

Madame [DH] [X] épouse [U]

née le [Date naissance 14] 1973 à [Localité 43] ([Localité 43])

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 36]

Monsieur [G] [X]

né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 43] ([Localité 43])

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 39]

Monsieur [W] [X]

né le [Date naissance 22] 1980 à [Localité 43] ([Localité 43])

de nationalité Française

[Adresse 31]

[Localité 40]

Madame [B] [P] épouse [V]

née le [Date naissance 19] 1965 à [Localité 43] ([Localité 43])

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Monsieur [Z] [P]

né le [Date naissance 18] 1966 à [Localité 42] (77)

de nationalité Française

[Adresse 32]

[Localité 36]

Madame [M] [P] épouse [WU]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 36]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 7] (SUISSE)

Monsieur [JP] [P]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 36]

de nationalité Française

[Adresse 34]

[Localité 36]

représentés par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20180286

Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : B0507

APPELANTS

****************

Madame [PY], [GL] [A] veuve [MU]

née le [Date naissance 13] 1948 à [Localité 45]

de nationalité Française

[Adresse 48]

[Localité 11] - SUISSE

représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 16918

Me Françoise KONOPNY REGENSBERG de la SELEURL F.K.R, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : E0166

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a statué ainsi :

DÉCLARE valide le testament olographe du 26 octobre 2009 ;

ANNULE l'acte unilatéral d'option du 20 avril 2012 par lequel Mme [A] veuve [MU] a choisi l'usufruit de la totalité de la succession ;

DIT qu'aucun recel successoral n'est constitué ;

ORDONNE qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [DB] [MU] né le [Date naissance 38] 1920 à [Localité 36] et décédé le [Date décès 20] 2010 à [Localité 43] ;

DÉSIGNE pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, Maître [H] [JD], notaire associé

[Adresse 26] - tel : [XXXXXXXX01]

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;

RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;

DIT que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai de un an à compter de sa désignation ;

DÉSIGNE tout juge du pôle famille 3 de ce tribunal pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté ;

DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner une expertise financière ;

CONDAMNE Mme [PY] [A] veuve [MU] au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts au profit des enfants et petits-enfants de [DB] [MU] ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du juge commis du 3 mai 2018 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal de dires, sauf observations contraires des parties adressés au juge commis par voie électronique avant le 30 avril 2018 à 12 heures ;

DIT qu'en cas de retrait, l'affaire pourra être rappelée à tout moment devant le juge commis, à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans le partage ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement est placé au rang des minutes du greffe qui délivre toutes expéditions nécessaires.

Vu l'appel de ce jugement interjeté par les consorts [MU] le 23 juillet 2018 et leurs dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2019 par lesquelles ils demandent de :

Vu les articles 1007 et 1094-1 du code civil,

Vu l'article 757 du code civil,

Vu la décision du tribunal de grande instance E Nanterre du 8 MARS 2018-

DE DÉCLARER les Consorts [MU] tant recevables que bien fondés en leur appel principal,

Et y faisant droit,

D'INFIRMER cette décision du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'elle a validé la copie d'un document appelé testament olographe en date du 26 octobre 2009, dont l'original n'a jamais pu être ni présenté ni examiné, et comme faisant l'objet d'une contestation par les héritiers réservataires,

Et statuant à nouveau,

DE CE FAIT, de JUGER que seul le testament authentique établi par Me [N] notaire le 9 octobre 2007 peut recevoir application, aucun autre testament postérieur n'ayant été déposé au rang des minutes d'un notaire français et aucune formalité relative à une quelconque copie d'autres dispositions testamentaires n'ayant été établie et respectée,

DE JUGER que la prétendue copie de testament évoquée par Me [MH] dans un acte d'option ne peut en aucun cas être considérée comme un testament applicable en France, rappelant que ce testament a été fait par un français ayant toujours vécu en France, en France, avec un patrimoine exclusivement français, et rappelant qu'il est mort en France ; seule la Veuve ayant par volonté de fraude décidé de faire partir ce document en Suisse, aucun cas de force majeure ne l'ayant empêché de présenter l'original du document en France.

DE CONFIRMER que les seuls héritiers et ayant droit de M. [DB] [MU] sont ses trois enfants héritiers réservataires et ses dix petits enfants légataires de la quotité disponible.

DE JUGER que le conjoint survivant, Mme [A] a été totalement exhérédée par le testament authentique, seul testament valable et qu'elle ne peut plus prétendre à aucune vocation successorale et à aucun bien de la succession

A titre totalement subsidiaire, et si la Cour reconnaissait valable une simple copie de testament olographe, dont l'original n'a jamais été présenté.

DE JUGER que ce second document appelé testament olographe, ne révoquant pas les dispositions testamentaires antérieures, se cumule avec le testament authentique reçu par Me [N],, et que les dix petits enfants, appelants aux présentes et Mme [A] se répartiront entre eux par parts égales, la quotité disponible en valeur, les dix petits enfants par leur qualité de légataires universels appréhendant dans un premier temps la totalité du patrimoine successoral de M. [DB] [MU].

DE CONDAMNER Mme [A] au recel sur tous les biens ou quote part de biens qu'elle pourra recevoir.

DE CONDAMNER Mme [PY] [A] au paiement de 30.000euros de dommages-intérêts au profit des enfants et petits-enfants de M. [DB] [MU].

DE CONDAMNER Mme [PY] [A] au paiement de la somme de 30.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile.

CONDAMNER Mme [PY] [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Patricia Minault agissant par Me Patricia Minault Avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR L'APPEL INCIDENT

DE DÉBOUTER Mme [A] de son appel incident et de toute demande d'attribution d'un usufruit sur la succession de M. [MU].

DE CONFIRMER sur ce point la décision du tribunal de grande instance de Nanterre qui a annulé le soi-disant testament olographe du 26 octobre 2009.

DE CONFIRMER que l'acte d'option établi par Me [MH] au profit de Mme [A] est nul et de nul effet.

DE DÉBOUTER Mme [A] de toutes ses autres demandes.

SUR LE SURPLUS

CONFIRMER toutes les autres dispositions prises par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, à l'exception de celles objets de l'appel principal.

Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [A] veuve [MU] le 31 octobre 2019 par lesquelles elle demande de :

VU les articles 815, 1094-1, 1371 et 1379 du code civil,8 Mars 2018

VU les Jugements du 7 novembre 2014 et du 8 mars 2018,

VU l'Arrêt du 27 janvier 2016 de la Cour de Cassation,

VU l'Arrêt de renvoi du 22 novembre 2017 de la Cour d'appel de PARIS

VU les Ordonnances de Référé du Conseil des Prud'hommes de Fontainebleau du 17 janvier 2019 condamnant Me [I], ès qualités, à régler aux gardiens, M. et Mme [E], la prise en charge de leurs salaires et charges.

REFORMER la décision entreprise, et STATUANT A NOUVEAU,

ACCUEILLIR Mme Veuve [MU] en l'intégralité de son APPEL INCIDENT, et y faisant droit, le déclarer RECEVABLE et BIEN FONDE

DÉBOUTER les héritiers de [DB] [MU], appelants principaux et incidents, de l'intégralité de leur appel les déclarant IRRECEVABLES et Mal FONDES.

DÉCLARER irrecevables et en tous cas mal fondés Mme [RK] [MU], Mme [NG] [MU] et M. [J] [MU], ainsi que les Consorts [MU] petits enfants intervenants, en l'intégralité de leurs fins, demandes et conclusions, en ce qu'ils articulent à l'encontre de Mme [PY] [A] veuve [F] [MU] toutes fraudes ainsi qu'un prétendu recel successoral.

DÉBOUTER les Consorts [MU] de toutes leurs demandes fondées sur le Testament authentique du 9 octobre 2007.

DÉCLARER fondée Mme Veuve [MU] en toutes ses demandes.

DÉCLARER valide et exécutoire les dispositions du testament olographe du 26 octobre 2009.

DIRE et JUGER que les dispositions du testament olographe du 26 octobre 2009 priment et annulent celles, qui lui seraient contraires, du testament authentique du 9 octobre 2017.

DIRE et JUGER qu'il résulte des documents de la cause la volonté indiscutable de [DB] [MU] de gratifier le conjoint survivant de la plus forte quotité disponible.

ANNULER toutes dispositions du testament authentique antérieur susceptibles de réduire les droits du conjoint survivant.

DIRE et JUGER qu'en présence d'un testament olographe lui attribuant la quotité disponible, le conjoint survivant est fondé à bénéficier de la quotité disponible entre époux de l'article 1094-1 du code civil.

DIRE et JUGER que les formalités de dépôt en France d'un original du testament olographe ne sont pas exigibles à peine de nullité, l'acte se trouvant déposé entre les mains de la Justice Suisse, et son existence ainsi que son contenu se trouvant de ce fait valablement certifiés par la production certifiée conforme à l'original dudit acte par la juridiction suisse.

DIRE et JUGER que la copie du testament olographe notifiée le 24 Février 2010 à l'ensemble des successibles de feu [DB] [MU] par le Greffe de la Justice de PAIX de NYON, SUISSE, satisfait aux dispositions de l'article 1379 du code civil et valide la copie du testament olographe présentement produit aux débats.

DIRE et JUGER qu'il résulte de l'ensemble des documents de la cause et particulièrement des actes de [DB] [MU], notamment le mariage contracté avec Mme [A] après l'établissement du testament olographe, les démarches afin d'installation en SUISSE, les courriers adressés à ses amis, que les dispositions testamentaires du 26 octobre 2009 au profit de l'épouse ont été maintenues jusqu'au terme de la vie du défunt.

DÉCLARER valide et exécutoire l'Option successorale d'usufruit du 20 avril 2012 de la totalité de la succession, accomplie par Mme Veuve [MU].

ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [DB] [MU] dans les termes de la loi.

DIRE et JUGER Mme [A] veuve [MU] fondée à revendiquer, au titre de sa créance à l'encontre de la succession de [DB] [MU], le montant des sommes, 508 198,50 euros qu'elle a avancés pour le compte de la succession de son défunt époux, au titre de l'entretien de la propriété de [UC], bien successoral dépendant de cette succession.

DIRE et JUGER fondé le droit de Mme [A]-[MU] au remboursement de son compte de créance, dont le montant actualisé s'établit présentement à la somme de 508 198,50 euros, à parfaire.

CONDAMNER tous les Consorts [MU] solidairement au versement de cette somme, avec intérêts de droit à compter de la première demande de prise en charge.

DIRE et JUGER qu'il y aura lieu à rapport à la succession des sommes dont chacun des héritiers réservataires aura été gratifié et qu'il ou elle aura conservées par devers lui.

VU les documents de la cause,

ORDONNER une expertise financière des comptes bancaires, portant sur les gratifications consenties par M. [DB] [MU] au profit des héritiers réservataires et des petits enfants Consorts [MU] intervenants pendant les dix dernières années précédant son décès.

FAIRE APPLICATION de l'article 778 du Code Civil à tous héritiers ayant commis un recel successoral.

COMMETTRE un Juge du siège afin de surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;

CONDAMNER Mme [RK] [P] née [MU], Mme [NG] [X] née [MU], M. [J] [MU] et tous les intervenants, Consorts [MU], solidairement au paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral occasionné à Mme [A] veuve [MU] par leurs accusations attentatoires à l'honneur.

CONDAMNER Mme [RK] [P] née [MU], Mme [NG] [X] née [MU], M. [J] [MU] et tous les intervenants, Consorts [MU], solidairement, à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de Mme Veuve [MU] s'établissant à la différence entre le prix produit par la future licitation de la propriété de [UC], et sa valeur au 7 avril 2011, lors de sa mise en vente proposée à cette date par Mme Veuve [MU].

RÉSERVER tous les droits de Mme Veuve [MU] à l'encontre de Me [I], Administratrice de la Succession de [DB] [MU], en raison d'une administration intervenue au mépris des droits d'usufruit de la veuve, et du retard apporté au remboursement de son compte de créance et/ou à la prise en charge des frais d'entretien de la propriété de [UC].

DÉCHARGER Mme Veuve [MU] de toutes pénalités ou droits imputables à la succession de [DB] [MU] par suite du refus des Consorts [MU] de la régularisation de la situation sociale des gardiens entretenant la propriété de [UC], dépendant de la succession.

ORDONNER l'emploi des dépens en frais généraux de partage et DIRE que chacun des avocats pourra les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNER toutes parties qui succombent au paiement, solidaire, de la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

[DB] [R] [T] [MU], retraité, demeurant à [Localité 43], né le [Date naissance 38] 1920 à [Localité 36], marié en secondes noces le [Date mariage 35] 2009 à Mme [PY] [GL] [A], est décédé le [Date décès 20] 2010.

Il a laissé pour lui succéder :

Mme [PY] [A], conjoint survivant,

ses trois enfants nés de son union avec sa première épouse, Mme [O] [Y] :

. Mme [RK] [MU], Mme [NG] [MU] et M. [J] [MU].

Aux termes d'un testament authentique en date du 9 octobre 2007 reçu par Me [N], notaire associé à [Localité 49], M. [DB] [MU] a désigné ses dix petits-enfants légataires universels ainsi qu'il suit :

« Ceci est mon testament, je lègue à mes dix petits-enfants, par parts égales, soit à concurrence de 1/10eme pour chacun d'eux, savoir (et suit la liste de ses petits-enfants) l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeront ma succession au jour de mon décès, sans aucune exception ni réserve.

Pour le cas où l'un quelconque ou plusieurs de mes dix légataires universels ci-dessus institués ne pourrait ou ne voudrait recevoir son legs, le bénéfice de sa part accroîtrait alors à ses autres co-légataires qui se le partagerait dans cette hypothèse, par tête.

Je souhaite que mes enfants acceptent les dispositions de mon présent testament et les laissent pleinement s'exécuter sans en demander la réduction.

Je révoque expressément toutes les dispositions pour cause de mort, que j'aurais pu prendre antérieurement à ce jour.

Telles sont mes dispositions de dernières volontés ».

Un second testament, olographe, a été établi postérieurement. Il a été remis au juge de paix de

Nyon en Suisse, et sa photocopie a été transmise à tous les successibles par le greffier de cette juridiction le 21 février 2010. Il contient les dispositions suivantes :

'Ceci est mon testament :

Je soussigné, [DB], [R], [T] [MU], lègue à Mme [PY] [A], avec laquelle je demeure, la quotité disponible de ma succession, y compris droits et frais.

Je désigne Me Camille Bergazol, avocat à Paris, en qualité d'exécuteur testamentaire.

Fait à Paris, le 26 octobre 2009

[Adresse 25].'

Le patrimoine de l'intéressé serait de l'ordre de 5 millions d'euros, l'actif successoral étant composé notamment de :

une propriété sise à [Localité 46] (77) qui a été évaluée par Sotheby's le 15 mai 2010 à 2,8 millions d'euros, puis en octobre 2015 à 1, 2 millions d'euros par Paris Notaire Services,

de meubles meublants, bijoux, argenterie, se trouvant actuellement dans la propriété de [UC], estimés à la somme de 138.740 euros dans un procès-verbal d'inventaire dressé le 7 juin 2010 ;

trois véhicules dont un Mercedes Benz (estimée en 2008 à 35.000 euros) ;

300 parts de SCI Delalain,

72 parts de la SCI Sprintimmo, que l'intéressé a acquis le 27 janvier 2009 pour un montant de 315.000 euros,

un compte courant ouvert au nom de M. [DB] [MU] à la Banque HSBC,

un compte courant et un compte titre à la Banque Martin Maurel,

deux comptes titre, l'un chez Richelieu Finance, l'autre auprès de Carmignacgestion.

Par acte du 3 août 2010, les trois enfants du premier lit de M. [MU] ont assigné le conjoint survivant devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [DB] [MU].

Par ordonnance du 1er avril 2011, le juge de la mise en état a débouté Mme [A] veuve [MU] de son exception d'incompétence au motif que le dernier domicile du défunt était établi à [Localité 43]. Il a estimé qu'il était évident que les époux [MU] avaient l'intention de s'établir en Suisse et avaient effectué toutes les démarches en ce sens depuis novembre 2009, mais que toutefois, il ne résultait d'aucun des éléments du dossier que leur installation ait été effective au jour du décès, le [Date décès 20] 2010.

Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 7 juin 2012. Toutes les décisions suisses ont également confirmé l'incompétence des juridictions suisses et la compétence des tribunaux français.

Par acte du 5 juillet 2012, les trois enfants de M. [MU] ont également assigné Me [MH], notaire à Paris, aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte d'option qu'il a établi le 20 avril 2012 au profit de Mme [A], aux termes duquel elle est devenue l'usufruitière de l'ensemble du patrimoine du de cujus.

Les deux affaires ont été jointes le 18 décembre 2012.

Un mandataire successoral, Me [I], a été désigné en la forme des référés pour administrer la succession, ce qui a donné lieu à un contentieux important.

Par jugement du 7 novembre 2014 aujourd'hui définitif, le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande en nullité de mariage introduite par les enfants du de cujus.

Dans ses conclusions du 1er mars 2013, Me [MH], notaire, a fait valoir que l'énoncé du lieu du domicile du défunt aux actes d'inventaire et de déclaration d'option porte sur des données de fait qui sont rapportées par les parties et qui ne sont pas à la connaissance du notaire. Il a estimé en outre n'avoir pas fait naître, par l'acte de déclaration d'option du 20 avril 2012, mais seulement formalisé le droit exprimé par Mme [A] veuve [MU] eu égard aux dispositions testamentaires qui l'instituent. Il était selon lui tenu d'instrumenter et ne pouvait s'en abstenir au motif de l'obscurité ou l'incertitude de la situation de fait et de droit, étant précisé qu'il avait cependant, au préalable, pris la précaution de consulter le CRIDON.

Ce volet de l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle.

De son côté, Mme [PY] [A] veuve [MU] a demandé au tribunal de :

déclarer valide et exécutoire le testament olographe du 26 octobre 2009 ;

dire que les formalités de dépôt en France d'un original du testament olographe ne sont pas exigibles à peine de nullité, l'acte se trouvant déposé entre les mains de la justice suisse, et son existence ainsi que son contenu se trouvant de ce fait valablement certifiés par la production certifiée conforme à l'original dudit acte par la juridiction suisse ;

déclarer valide et exécutoire l'option successorale d'usufruit du 20 avril 2012 de la totalité de la succession, accomplie par Mme Veuve [MU] ;

dire qu'en présence d'un testament olographe lui attribuant la quotité disponible, le conjoint survivant est fondé à bénéficier de la quotité disponible entre époux de l'article 1094-1 du code civil ;

ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [DB] [MU] dans les termes de la loi ;

dire qu'il y aura lieu à rapport à la succession des sommes dont chacun des héritiers réservataires aura été gratifié et qu'il ou elle aura conservées par devers lui ;

ordonner une expertise financière des comptes bancaires, portant sur les gratifications consenties par M. [DB] [MU] au profit des héritiers réservataires et des petits enfants Consorts [MU] intervenants pendant les dix dernières années précédant son décès ;

ordonner la production en original de la lettre du « « 29 » mars 2010, pièce adverse n° 9,émanant du Parquet du tribunal de grande instance de Nanterre, adressée à Mme [RK] [MU] épouse [P] ;

faire application de l'article 778 du code civil à tous héritiers ayant commis un recel successoral ;

commettre un juge du siège afin de surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;

condamner Mme [RK] [P] née [MU], Mme [NG] [X] née [MU], M. [J] [MU] et tous les intervenants, Consorts [MU], solidairement à 1 euro symbolique de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice moral occasionné à Mme [A] veuve [MU] par leurs accusations attentatoires à l'honneur ;

condamner Mme [RK] [P] née [MU], Mme [NG] [X] née [MU], M. [J] [MU] et tous les intervenants, Consorts [MU], solidairement, à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de Mme Veuve [MU] s'établissant à la différence entre le prix produit par la future licitation de la propriété de [UC], et sa valeur au 7 avril 2011, lors de sa mise en vente proposée à cette date par Mme Veuve [MU] ;

dire fondé le droit de Mme [A]-[MU] au remboursement de son compte de créance, dont le montant s'établissait au mois de mars 2016 à la somme de 364.216,42 euros, à parfaire ;

condamner tous les Consorts [MU] solidairement au versement de cette somme, avec intérêts de droit à compter de la première demande de prise en charge ;

réserver tous les droits de Mme Veuve [MU] à l'encontre de Me. [I], administratrice de la succession de [DB] [MU], en raison d'une administration intervenue au mépris des droits d'usufruit de la veuve, et du retard apporté au remboursement de son compte de créance et/ou à la prise en charge des frais d'entretien de la propriété de [UC] ;

décharger Mme Veuve [MU] de toutes pénalités ou droits imputables à la succession de [DB] [MU] par suite du refus des Consorts [MU] de la régularisation de la situation sociale des gardiens entretenant la propriété de [UC], dépendant de la succession ;

ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamner toutes parties qui succombent au paiement, solidaire, de la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE , LA COUR,

La demande d'application du testament authentique du 9 octobre 2007

Au soutien de leur appel sur ce point les consorts [MU] font valoir :

que le testament olographe du 26 octobre 2009 est nul et de nul effet, le formalisme légal en France, prévu à l'article 1007 du code civil, ne souffrant d'aucune exception. Ils soulignent qu'il n'existe aucune raison légale pour qu'un testament écrit en France par un français, ayant vocation à s'appliquer uniquement en France et l'actif successoral étant strictement français soit déposé en Suisse. Ils ajoutent que Me [MH] n'a jamais produit la copie certifiée conforme de ce testament. Ils prétendent que la jurisprudence est constante sur ce point et que par conséquent tout testament qui est découvert sur le territoire français doit faire l'objet d'un dépôt en France, cette règle s'appliquant même à un testament étranger découvert en France. Ils précisent qu'un testament olographe ne peut être déposé à l'étranger au rang des minutes d'un notaire ou d'un officier public étranger que s'il a été découvert à l'étranger alors que le testament de [DB] [MU] se trouvait en France au jour de son décès et que ce n'est qu'à la demande de Mme [A] veuve [MU], par l'intermédiaire de ses conseils, que ce testament a été déplacé,

que le légataire doit représenter le testament, seule la perte ou la destruction fortuite de l'original autorisant le bénéficiaire prétendu à établir le contenu du testament par tout moyen ou bien encore par la production d'une copie fiable alors qu'en l'espèce l'absence de représentation du testament original est la conséquence de circonstances curieuses qui ne peuvent en aucun cas être considérées comme étrangères au légataire ou fortuites pour celui-ci, le testament ayant été transféré en Suisse à la demande de la légataire elle-même,

que la démarche de Mme [A] veuve [MU] est empreinte d'une volonté de fraude, son but étant de bénéficier de la législation suisse plus favorable aux droits du conjoint survivant,

que la sincérité du testament doit être vérifiée conformément aux articles 287 et 288 du code de procédure civile dès lors qu'ils le contestent et que ce contrôle n'a pas été effectué. Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de Nanterre, l'intervention d'un juge de paix helvétique ne saurait se substituer à un tel contrôle dès lors d'une part que ce magistrat était totalement incompétent pour connaître des contestations. Ils en déduisent qu'il n'est pas permis de considérer que la régularité formelle du testament litigieux a fait l'objet d'un contrôle judiciaire. Ils observent d'ailleurs que la pièce donnée dans les écritures de la partie adverse démontre bien qu'il ne s'agit pas d'une écriture normale pour [DB] [MU], le graphisme étant sensiblement déformé et le document ayant été rédigé à un moment où son état de santé était particulièrement précaire.

Qu'en conséquence seul le testament authentique, qui prive Mme [A] veuve [MU] de sa part sur la quotité disponible, a vocation à s'appliquer, celle-ci ne pouvant donc absolument plus prétendre à aucune part dans la succession de son conjoint. Ils observent en effet qu'en présence d'héritiers réservataires, le conjoint n'a pas la qualité d'héritier et peut donc être déshérité par un testament de son époux léguant la quotité disponible à une tierce personne ou à un enfant.

Subsidiairement, ils soutiennent que les deux testaments sont compatibles. Ils soulignent que le premier n'a pas été révoqué expressément ; que les deux contiennent des dispositions universelles de même nature, a priori compatibles entre elles. Ils affirment qu'il n'y a aucune raison particulière, dans les termes du testament de 2009 ou dans les circonstances de fait, qui amènerait à penser que l'intention libérale exprimée par [DB] [MU] à l'égard de ses petits-enfants dans le testament de 2007 aurait disparu du seul fait de la rédaction du second testament en 2009. Ils en déduisent que les différents légataires universels doivent venir en concours sur la quotité disponible.

Mme [PY] [A] veuve [MU] rappelle en préambule que ce sont les deux testaments qui ont été déposés auprès de la justice suisse après le décès de [DB] [MU], laquelle a notifié à ses héritiers les photocopies certifiées conformes aux originaux des deux dispositions testamentaires. Elle réplique qu'il n'y a pas de nullité sans texte et que le raisonnement des consorts [MU] est dépourvu de tout fondement juridique. Elle rappelle que la validité d'un testament ne dépend pas de son enregistrement, ce dernier ne constituant pas une condition de sa régularité et de sa validité.

Elle observe que si les consorts [MU] indiquent entre autres qu'ils ne reconnaissent pas l'expression de la volonté de [DB] [MU], leurs interrogations ne font que confirmer que celui-ci est bien l'auteur du document même si ses héritiers s'interrogent sur sa réelle volonté. Elle rappelle que le défunt s'est volontairement soumis à une expertise psychiatrique dont on ne voit pas pour quel motif il s'y serait soumis si ce n'est pour valider le document qu'il établissait. Elle soutient que cette expertise établissant la parfaite intégrité de ses volontés, elle ôte toute pertinence aux allégations des appelants sur ce point.

Elle fait enfin valoir que l'article 1379 du code civil dispose que la preuve d'un acte juridique peut être rapportée par une copie fidèle et durable et qu'il ressort de la jurisprudence qu'une photocopie peut constituer une copie ayant ces qualités et recevoir pleine force probante. Ainsi, selon elle, l'original du document étant détenu par l'autorité judiciaire suisse, qui en a délivré la copie certifiée conforme, il est constant que ce testament existait, qu'il est parfaitement valide et, de ce fait, exécutoire en France. Elle observe qu'au demeurant, que le 21 décembre 2010 les consorts [MU] ont engagé en Suisse une procédure d'ouverture des opérations de compte et n'ont à aucun moment contesté ni l'existence ni la validité du testament olographe s'y trouvant déposé, alors qu'ils en avaient reçu la notification par le greffe du juge de paix de Nyon le 24 février 2010 précédent.

Subsidiairement, elle conclut à la nullité de l'ancien testament notarié du 9 octobre 2007 dressé au profit de qui il appartiendra, pour toutes les dispositions lui faisant grief. À l'appui, elle fait valoir qu'il n'est pas contestable que [DB] [MU] s'est éloigné tant de ses enfants, que de ses petits-enfants, avant même de nouer sa relation avec elle.

Considérant en préambule qu'il y a lieu de tenir compte de ce que les pièces produites aux débats établissent qu'à l'âge de 90 ans, [DB] [MU] a souhaité s'établir en Suisse, ce qui est constaté par les décisions judiciaires produites aux débats ; qu'il a manifesté expressément cette intention dans un curriculum vitae destiné aux autorités suisses ; que si son décès est survenu avant le déménagement en Suisse, il n'en demeure pas moins que toutes les formalités nécessaires à celui-ci étaient accomplies, les époux [MU] ayant en particulier mandaté deux avocats suisses pour ce faire ; qu'en particulier, [DB] [MU] avait rédigé procuration en faveur de l'un d'eux aux fins de signer le bail pour son futur logement en Suisse ; que c'est à juste titre que Mme [A] veuve [MU] fait valoir que la question de la juridiction compétente et de la loi applicable au règlement de la succession de [DB] [MU] n'a définitivement été tranchée au profit de la compétence du juge français et de l'applicabilité de la loi française que par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 juin 2012 et l'arrêt du 24 septembre 2012 de la onzième cour de droit civil du tribunal fédéral suisse ; que par suite le dépôt du testament olographe auprès du juge de paix de Nyon en Suisse dont la photocopie certifiée conforme a été transmise à tous les successibles par le greffier de cette juridiction le 21 février 2010, ne peut être considéré comme frauduleux ;

Considérant ensuite que l'article 970 du Code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable, s'il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ; qu'il y a lieu d'observer que ce texte ne prévoit pas d'autres conditions de forme et précise même que le testament n'est assujetti à aucune autre forme que celles qu'il prescrit ; qu'en outre, si l'article 1007 du code civil dispose que tout testament olographe sera, avant d'être mis à disposition déposé entre les mains d'un notaire, ce texte ne prévoit pas davantage de sanctions en cas de non-respect de cette formalité ; que le but de celle-ci est d'ailleurs d'assurer la conservation du testament ; qu'or, le l'original du testament de [DB] [MU] du 9 octobre 2009, s'il n'a pas été déposé auprès d'un notaire français, a bien fait l'objet d'un dépôt auprès du juge de paix de Nyon, ce qui est de nature à en assurer la conservation ; que le but poursuivi par le texte est donc rempli ; que le greffe de cette juridiction en a d'ailleurs communiqué photocopie certifiée conforme à tous les successibles conformément aux règles du droit suisse ; que l'article 1379 du Code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016 n'était pas en vigueur lors de l'introduction de l'instance le 3 août 2010 ; que néanmoins, la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de ce texte reconnaissait la valeur des copies fidèles et durables ; que la qualité de l'autorité dépositaire du testament litigieux ne permet pas de douter de la fidélité et de la durabilité des photocopies certifiées conformes adressée aux successibles par le greffe de la juridiction suisse ; qu'il y a lieu de plus de relever que si le légataire n'est en droit de faire la preuve de l'existence du testament olographe par la production de copies qu'en cas de perte fortuite, telle n'est pas la situation de la présente espèce, cette copie ayant été communiquée directement aux héritiers par le greffe de la juridiction suisse auprès de laquelle l'original est déposé et conservé par celle-ci ; qu'en outre, si les consorts [MU] font valoir que la sincérité du testament doit être vérifiée conformément aux articles 287 et 288 du code de procédure civile dès lors qu'ils le contestent, force est de constater qu'ils n'en demandent pas la vérification dans le dispositif de leurs écritures qui seul saisit la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile ; qu'ils n'en demandent pas davantage la représentation par la légataire instituée par celui-ci ; qu'enfin, ils n'en poursuivent pas non plus la nullité dans les termes de leur dispositif se bornant à demander à ce qu'il soit écarté au profit du testament authentique, ce qu'il n'y a pas lieu de faire pour les motifs sus évoqués ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

L'articulation des dispositions testamentaires consécutives et la validité de l'option successorale d'usufruit du conjoint survivant du 20 avril 2012

Mme [PY] [A] veuve [MU] fait valoir que l'option en usufruit qu'elle a exercée permet de concilier les dispositions testamentaires successives, dès lors qu'elle laisse la quotité disponible en nue-propriété aux petits enfants institués dans le testament de 2007. Elle souligne que le fait que le legs ait été consenti antérieurement au mariage ne prive nullement le conjoint survivant de son bénéfice, puisque les dispositions s'apprécient à la date d'ouverture de la succession. Selon elle, M. [DB] [MU] gratifie celle qu'il épousera peu après de la quotité disponible susceptible d'être attribuée au conjoint survivant, un tel legs étant considéré par toute la doctrine et la jurisprudence comme un legs de la quotité disponible spéciale entre époux qui ouvre le choix au conjoint survivant de toutes les quotités permises à l'article 1094-1 du code civil. Elle relève que les consorts [MU] ont d'ailleurs invoqué au cours des procédures qui les opposent la volonté du de cujus de les déshériter ; qu'encore dans le cadre de la présente instance, ils soutiennent que l'installation en Suisse avait pour vocation unique de favoriser l'épouse dans un but successoral. Elle estime en conséquence que la quotité dont le défunt entendait la gratifier doit nécessairement se comprendre de celle la plus vaste, réservée à l'époux survivant, dans les termes de l'article 1094-1 du code civil. Elle observe qu'à défaut d'intention certaine du disposant, la doctrine considère que le choix doit être abandonné au conjoint gratifié, sauf intention contraire du disposant. Ainsi, conformément à la doctrine et à la jurisprudence reconnaissant au conjoint survivant attributaire d'un legs de la quotité disponible la faculté d'option spéciale entre époux réservée par cet article même en présence d'enfants d'un premier lit, c'est à bon droit qu'elle a, estime-t-elle, opté par acte authentique passé devant Me [MH], pour l'usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux, sans exception ni réserve. Quant à l'imputation de faux de l'acte d'option au motif de l'indication de l'adresse Suisse contestée, elle fait valoir qu'à la date d'établissement de celui-ci, l'adresse de [DB] [MU] au jour de son décès restait incertaine puisqu'il faudra attendre le mois de juin 2012 pour être définitivement fixé par la juridiction française et septembre 2012 par la juridiction suisse. Elle en déduit qu'aucune volonté frauduleuse ne saurait lui être imputée.

En réplique, les consorts [MU] rappellent que l'acte d'option a été fait avec l'existence présumée d'un testament dont personne n'a jamais vu l'original. Ils soutiennent que cet acte est nul et pointent ce qu'ils appellent les erreurs volontaires du notaire commises dans l'acte d'option (domiciliation en Suisse du de cujus, mention selon laquelle [DB] [MU] a légué aux termes du testament olographe du 26 octobre 2009 les quotités permises entre époux, alors que le mariage est postérieur, testament fait à Paris alors qu'il l'aurait été à [Localité 43]...). Ils rappellent que tous les notaires font intervenir les héritiers ne serait-ce que pour les informer du choix du conjoint et affirment que c'est volontairement que le notaire et sa cliente ont décidé de cacher cette option aux enfants de [DB] [MU]. Ils en déduisent que le notaire a donc établi volontairement un faux intellectuel. Ils ajoutent qu'à aucun moment [DB] [MU] n' a légué à une personne qui lors de la rédaction du testament n'était pas son épouse et qu'il nommait uniquement par son nom, les quotités permises entre époux. Ils soulignent surtout que Me [MH] a omis de prendre acte de l'article 757 du code civil, qui édicte que le conjoint survivant qui vient à la succession avec des enfants non communs ne peut recueillir que le quart en toute propriété de la succession de son conjoint. Ils rappellent aussi la lettre de l'article 1094-1 du code civil, qui prévoit que le conjoint peut bénéficier d'une triple option certes, mais selon eux à condition que le testateur le mentionne. Ils estiment que le notaire ne pouvait faire opter Mme [A] car cette dernière se trouve cantonnée tout à la fois par le testament de M. [MU], qui ne mentionne pas d'usufruit, que par les droits du conjoint survivant définis par l'article 757, et dans l'hypothèse d'enfants du premier lit, au quart de la succession en pleine propriété. Quant à la jurisprudence invoquée par Mme [A] veuve [MU], ils font valoir qu'elle est sans rapport avec les faits de l'espèce puisque dans celle-ci l'usufruit était expressément prévu par le testament de sorte qu'à l'inverse la concubine devenue épouse n'aurait pas pu opter pour un quart des biens en propriété et des trois quarts en usufruit. Ils estiment par ailleurs qu'il n'y a pas de testament, cause de l'acte d'option puisqu'il a disparu, que l'original n'a jamais été présenté et n'a jamais été déposé chez un notaire français.

Considérant ceci exposé que le 26 octobre 2009, [DB] [MU] a pris les dispositions suivantes :

« Ceci est mon testament :

je soussigné, [DB], [R], [T] [MU], lègue à Mme [PY] [A], avec laquelle je demeure, la quotité disponible de ma succession, y compris droits et frais.

Je désigne Me Camille Bergazol, avocat à Paris, en qualité d'exécuteur testamentaire.

Fait à Paris, le 26 octobre 2009

[Adresse 28] » ;

Considérant que [DB] [MU] et Mme [PY] [A] se sont mariés le [Date mariage 35] 2009 ; que la rédaction du testament est donc antérieure à leur mariage ; que la question de l'application de l'article 1094-1 du code civil qui définit ce dont un époux peut disposer envers son conjoint, et se trouve situé dans un chapitre du code civil relatif aux dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, est par conséquent pertinente ;

Considérant néanmoins que le bénéfice de cette libéralité ne pouvait être dévolu à l'épouse avant le décès du testateur (Civ 1 26 octobre 2011, n° 10 20-217)'; que lors du décès de [DB] [MU], Mme [PY] [A] était bien l'épouse de celui-ci ; que la quotité disponible qu'il lui lègue ne peut donc qu'être celle prévue à l'article 1094-1 du code civil ;

Considérant que ce texte dispose que pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement ;

Considérant que ce choix est offert en présence d'enfants issus ou non du mariage ; que c'est donc à tort que les consorts [MU] font valoir qu'en application de l'article 757 du code civil, le conjoint survivant ne peut recueillir que le quart en toute propriété de la succession de son conjoint ; qu'en effet, ce texte régit les droits ab intestat du conjoint survivant alors que [DB] [MU] a testé le 26 octobre 2009 en faveur de celle qu'il allait épouser le [Date mariage 35] 2009, soit à peine plus d'un mois après ;

Considérant qu'en léguant à [PY] [A] la quotité disponible de sa succession, qui ne pouvait qu'être celle prévue à l'article 1094-1 du code civil, sans restreindre de plus en rien les termes de ce legs, [DB] [MU] lui a délégué le choix offert par ce texte ; qu'il s'ensuit que l'acte d'option établi par Me [MH] le 20 avril 2012 est parfaitement valable ; que s'agissant de l'imputation de faux intellectuel, il résulte des développements précédents que c'est après avoir analysé les dispositions testamentaires au regard de l'article 1094-1 du code civil que le notaire en a déduit que Mme [PY] [A] s'était vue léguer la quotité permise entre époux ; que les autres erreurs formelles ne sont pas volontaires et dépourvues de toutes conséquences ; qu'en outre, il n'est absolument pas établi que l'option ait volontairement été cachée aux héritiers ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a annulé l'acte d'option du 20 avril 2012 ;

Considérant par ailleurs que l'article 1036 du code civil dispose que les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ;

Considérant en l'espèce qu'il y a lieu d'observer que le testament du 26 octobre 2009 ne révoque pas celui du 9 octobre 2007 par lequel [DB] [MU] avait désigné ses petits-enfants légataire universels ; que Mme [PY] [A] veuve [MU] ne demande d'ailleurs pas la révocation du legs de 2007 ; que, légataire universelle de la quotité disponible spéciale entre époux, celle-ci a valablement opté pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession qui, comme elle l'observe justement, est compatible avec le maintien du legs de 2007 aux petits-enfants ; que leurs droits ne peuvent toutefois s'exercer que sur la nue-propriété des biens de la succession du vivant de celle-ci ;

Considérant toutefois que la cour ayant retenu la validité de l'option exercée par Mme [PY] [A] veuve [MU], c'est à tort que les consorts [MU] prétendent, à titre subsidiaire, restreindre ses droits, résultant du testament postérieur à celui par lequel ils ont été institués, à la seule quotité ordinaire entre étrangers , demande dont ils seront par conséquent déboutés ;

Le recel successoral

Les consorts [MU] prétendent que Mme [PY] [A] a commis une fraude à la loi en indiquant pour l'établissement de l'acte de décès de son mari dressé le 4 janvier 2010 dans les registres de l'état civil de la Mairie de [Localité 43] que le de cujus était domicilié à [Localité 41] (Suisse) La Paternelle alors qu'il était domicilié [Adresse 25]. Ceci leur parait particulièrement grave, puisqu'un acte d'état civil est un acte authentique. L'élément matériel du recel est donc constitué selon eux par les fausses déclarations de Mme [A] tant aux autorités françaises que suisses. Ils ajoutent que par la saisine du juge de paix de Nyon, Mme [A] a en outre selon eux clairement marqué sa volonté d'évincer l'application de la loi française pour recevoir 3/8 supplémentaires du patrimoine de feu [DB] [MU] par application du droit suisse au lieu du quart prévu par le code civil français. Ils soulignent que 15 jours après son mariage, elle s'est précipitée en Suisse pour faire constater l'emménagement de M. [MU] en Suisse, alors que son mari sombrait dans le coma, qui s'est avéré de fait irréversible. Ils observent que si ces démarches ont été réalisées en vain, elles montrent néanmoins la préméditation du conjoint survivant quant à la rupture de l'égalité dans le partage, par la modification de l'élément de rattachement, le domicile. Ils considèrent que ceci est constitutif de recel successoral, ce qui a pour effet de priver l'intéressée de tous droits dans la succession du de cujus.

En réplique, Mme [PY] [A] veuve [MU] fait valoir que les documents soumis aux débats établissent la réalité des intentions de M. [MU] en vue d'un transfert de domicile, qu'il avait personnellement préparé et voulu, et qu'ils ont notamment conduit aux démarches matérielles suivantes : mandat consenti par M. [MU] personnellement pour la location du nouveau logement à [Localité 41] (Suisse), souscription du contrat d'assurance, dénonciation du bail de [Localité 43], déclaration personnelle de M. [MU], dans son curriculum vitae manuscrit à l'intention des autorités communales suisses, exposant sans équivoque son intention et sa volonté. En ce sens, elle invoque également l'attestation du Dr [D] selon laquelle le défunt avait pris la décision et en avait fait part à celui-ci, de s'installer en Suisse avec [PY] [A] qui allait devenir sa femme.

Mme [PY] [A] veuve [MU] ajoute que toutes les décisions judiciaires, tant en France qu'en Suisse, s'étant prononcées sur le lieu de résidence de M. [DB] [MU] au jour de son décès, ont retenu le caractère indiscutable de l'intention de celui-ci et des démarches personnellement accomplies en vue de fixer son domicile en Suisse. Elle relève aussi que les consorts [MU] ont choisi d'introduire une instance au fond en comptes, liquidation et partage devant la justice de paix de Nyon le 21 décembre 2010, ce qui confirme, selon elle, le caractère incertain à l'époque de la compétence des juridictions françaises. Elle conclut que la complexité de la situation administrative était lors du décès du de cujus totalement exclusive d'une quelconque volonté frauduleuse de sa veuve.

Considérant ceci exposé que c'est à juste titre que le tribunal, pour débouter les consorts [MU] de cette demande, a retenu que l'expression de la volonté de feu [DB] [MU] était claire quant à son intention de s'installer dans le canton de Vaud, la cour s'en référant sur ce point à ses motifs ci-dessus, et que les initiatives complémentaires prises par Mme [A], si elles avaient pu accroître la complexité de la situation administrative, ne pouvaient caractériser un procédé frauduleux au sens de l'article 778 du code civil ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes de rapports à la succession et d'expertise financière formées par Mme [A] veuve [MU]

Mme [PY] [A] veuve [MU] fait valoir que le de cujus a prêté à la société Quercy Automobiles, dont son fils [J] était président du conseil d'administration une somme de un million de francs. Elle allègue que M. [J] [MU] aurait aussi emprunté à son père la somme de 3,56 millions de francs, qui n'aurait jamais été remboursée. Elle regrette que l'intéressé n'ait produit aux débats que des photocopies illisibles, et s'interroge sur l'argument en réplique de ce dernier selon lequel les originaux seraient introuvables ou auraient été conservés par son père. Elle en déduit que les montants correspondants doivent être rapportés à la succession. Elle verse aussi deux courriers de Mme [NG] [MU] à son père desquels elle déduit que les sollicitations de M. [DB] [MU] par ses enfants ont été constantes et toujours accueillies par le de cujus. Elle demande en conséquence une expertise financière des derniers dix ans des comptes bancaires de M. [DB] [MU], qui selon elle établira l'étendue des gratifications consenties aux enfants, toutes rapportables selon elles à la succession.

Mais considérant que c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a débouté Mme [A] veuve [MU] de ces demandes ; qu'en cause d'appel, celle-ci ne justifie d'aucun motif de nature à infirmer la décision de première instance sur ce point ; que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que les éléments invoqués par Mme [A] veuve [MU] manquaient de consistance et ne permettaient pas de faire droit à sa demande d'expertise financière ; qu'il y a lieu d'ajouter qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

La demande de créance de Mme [A] veuve [MU] et ses autres demandes

Au soutien de son appel sur ce point, Mme [A] veuve [MU] fait valoir qu'elle a dû payer de nombreux frais suite à l'inertie tant du mandataire successoral que des héritiers. Elle demande également que ses droits à l'égard de l'administratrice de la succession soient réservés, en raison d'une administration intervenue au mépris de ses droits d'usufruit et du retard apporté au remboursement de son compte de créance et/ou à la prise en charge des frais d'entretien de la propriété de [UC] ;

Mais considérant que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que cette demande était prématurée, le notaire et le mandataire successoral devant au préalable déterminer les forces de la succession et les dépenses qui ont été prises en charge de part et d'autre ; que le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point ; qu'en outre et alors que de plus l'administratrice provisoire de la succession n'est pas partie au litige, la cour ne peut statuer que sur un litige né et actuel ; que, par conséquent, la demande tendant à voir réserver les droits de Mme [A] veuve [MU] ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; qu'il en est de même de la demande visant à être déchargée de toutes pénalités ou droits imputables à la succession de [DB] [MU] par suite du refus des consorts [MU] de la régularisation de la situation sociale des gardiens entretenant la propriété de [UC] dépendant de la succession ;

Les demandes de dommages et intérêts

Mme [A] veuve [MU] reproche au jugement de l'avoir condamnée à des dommages et intérêts alors au contraire que les allégations de fraude et plus généralement toutes les accusations qui ont été portées à son encontre par les consorts [MU] constituent des atteintes à l'honneur ainsi qu'à la mémoire du couple, hors du commun, qu'elle a formé avec feu [DB] [MU].

En réplique, les enfants de [DB] [MU] soulignent que leur père est décédé depuis sept ans, sans qu'il ne reçoivent aucun centime. Ils ajoutent que Mme [A] les a contraints à d'innombrables procédures, y compris devant la Cour de cassation puis devant une cour de renvoi, ainsi qu'en Suisse. Elle les a emmenés dans des procédures relatives à l'administrateur judiciaire, alors que la mission de ce dernier est rendue difficile par son opposition systématique à toute demande et à tout essai d'évolution du dossier. Ils soulignent enfin que, lorsqu'ils se sont présentés pour faire l'inventaire de [UC] en présence du mandataire successoral, l'accès leur a été refusé au motif que Mme [A] était titulaire d'un usufruit, alors que ce lieu représentait énormément de souvenirs pour les enfants et petits-enfants de [DB] [MU].

Considérant ceci exposé qu'au regard des éléments ci-dessus analysés, le comportement fautif de Mme [A] veuve [MU] n'est pas établi ; que le refus de l'accès à la propriété de [UC] doit être restitué dans le contexte litigieux opposant le conjoint survivant aux héritiers ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme [A] veuve [MU] à des dommages et intérêts ;

Considérant que les reproches nourris par les consorts [MU] à l'égard de l'épouse de leur grand-père doivent également être restitués dans ce même contexte ; que leur mesure n'excède pas ce qu'autorise l'intensité du débat judiciaire ; que Mme [A] veuve [MU] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Les demandes accessoires

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en raison de la nature familiale du litige, il n'y a pas davantage lieu de faire applications desdites dispositions en cause d'appel ; que chaque partie sera déboutée de sa demande en ce sens ;

Considérant que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;

INFIRME partiellement le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre,

Et, y ajoutant,

DÉBOUTE les consorts [MU] de leur demande d'annulation de l'acte unilatéral d'option de Mme [A] veuve [MU] en date du 20 avril 2012 par lequel celle-ci a choisi l'usufruit de la totalité de la succession,

DÉBOUTE les consorts [MU] de leur demande de dommages et intérêts,

CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre,

Et, y ajoutant,

DÉBOUTE chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 18/05288
Date de la décision : 10/03/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°18/05288 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-10;18.05288 ?
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