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09/03/2020 | FRANCE | N°17/05022

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 09 mars 2020, 17/05022


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 9 MARS 2020



N° RG 17/05022 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RVEZ



AFFAIRE :



Société APSA venant aux droits de la société BLEU AZUR





C/

Société EIFFAGE CONSTRUCTIONS EQUIPEMENTS



...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

Chambre : 2ème



N° RG : 98/F01836



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Franck LAFON



Me Patricia MINAULT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT,

L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 9 MARS 2020

N° RG 17/05022 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RVEZ

AFFAIRE :

Société APSA venant aux droits de la société BLEU AZUR

C/

Société EIFFAGE CONSTRUCTIONS EQUIPEMENTS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 2ème

N° RG : 98/F01836

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation - chambre commerciale, financière et économique du 28 octobre 2008 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles - 4ème chambre - le 20 novembre 2006

Société APSA venant aux droits de la société BLEU AZUR

Cabinet [G] [U]

Ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 290227 - vestiaire : 618

Représentant : Maître Arcus USANG, Avocat associé de la société d'exercice professionnelle UCJ, avocat plaidant au barreau de PAPEETE

****************

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

Société EIFFAGE CONSTRUCTIONS EQUIPEMENTS venant aux droits de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF PARIS elle-même venant aux droits de la Société QUILLERY

Ayant son siège 19 rue Mozart

92110 CLICHY

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 00036961 - vestiaire : 619

Représentant : Maître Sophie LEVY CHEVALIER, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : E1984

Monsieur [O] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Société BLEU AZUR

Ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 290227 - vestiaire : 618

Représentant : Maître Arcus USANG, Avocat associé de la société d'exercice professionnelle UCJ, avocat plaidant au barreau de PAPEETE

Société EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX

Ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société EIFFAGE SERVICES

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société EIFFAGE CONSTRUCTION GESTION ET DEVELOPPEMENT ECGD

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société EIFFAGE CONSTRUCTION

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société EIFFAGE CONSTRUCTION MATERIEL

Ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 00036961 - vestiaire : 619

Représentant : Maître Sophie LEVY CHEVALIER, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : E1984

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Janvier 2020, Madame Anna MANES, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Anna MANES, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Marie-Pierre BAGNERIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

FAITS ET PROCEDURE,

La société Quillery Ile-de-France, aux droits de laquelle sont venues la société Quillery bâtiment (la société Quillery) puis la société Eiffage Construction Ile-de-France Paris et, aujourd'hui, la société Eiffage Construction Equipements (la société Eiffage) a sous-traité à la société Bleu Azur l'exécution de deux marchés de travaux de menuiserie.

La société Quillery, reprochant à son sous-traitant l'inexécution des obligations contractuelles découlant de ces deux marchés, a procédé à leur résiliation le 30 octobre 1995 et a fait achever les travaux par d'autres entreprises.

Par acte du 13 mars 1997, la société Bleu Azur a fait assigner en référé la société Quillery en paiement du solde de l'un des chantiers litigieux pour la somme de 201.459,25 francs et a demandé par la même occasion une mesure d'expertise pour établir les comptes du second chantier.

Par une ordonnance du 4 juin 1997, le juge des référés a, d'une part, condamné la société Quillery à régler une provision de 82.036,56 francs et, d'autre part, procédé à la désignation d'un expert judiciaire.

La société Bleu Azur, qui a fait assigner la société Quillery en paiement du solde des travaux, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 août 1997.

L'expert préalablement nommé a déposé son rapport le 22 mai 1998.

Dans ces circonstances, la société Bleu Azur a fait assigner, par acte du 7 septembre 1998, la société Quillery devant le tribunal de commerce de Versailles au paiement d'une certaine somme correspondant au solde des deux chantiers.

Par acte du 11 septembre 1998, la société Quillery a fait assigner Me [R] et Me [M], organes de la procédure collective ouverte contre la société Bleu Azur, devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir leur mise en cause.

Par jugement du 26 novembre 1998, le tribunal de commerce de Paris a joint les instances et les a renvoyées devant le tribunal de commerce de Versailles.

Un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté par jugement du 9 juin 1999.

Par jugement du 14 février 2001, le tribunal de commerce de Versailles a joint les instances déposées par la société Quillery devant le tribunal de commerce de Paris et par la société Bleu Azur devant lui, a ordonné un complément d'expertise confié à M. [Z] et a mis hors de cause les organes de la procédure collective de la société Bleu Azur.

Le dépôt du rapport a été fixé au 3 juillet 2003.

Par jugement du 5 janvier 2005, le tribunal de commerce de Versailles a :

-Entériné les rapports de l'expert en ce qui n'est pas contraire au présent jugement,

-Condamné la société Quillery bâtiment à payer à la société Bleu Azur la somme de 42.671,64 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997,

-Débouté la société Bleu Azur de sa demande de dommages et intérêts,

-Ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil,

-Condamné la société Quillery bâtiment à payer à la société Bleu Azur la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

-Condamné la société Quillery bâtiment aux dépens.

Sur appel de la société Bleu Azur, par arrêt rendu le 20 novembre 2006, la cour d'appel de Versailles a :

-Confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne la société Quillery bâtiment à payer à la société Bleu Azur la somme de 42.671,64 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997,

Statuant à nouveau sur le point réformé et ajoutant au jugement,

-Condamné la société Quillery à payer, en deniers ou quittances, à la société Bleu Azur la somme de 106.351,84 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997,

-Condamné la société Quillery à payer à la société Bleu Azur la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-Rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,

-Condamné la société Quillery aux dépens d'appel et dit que les dépens de première instance partagés par moitié entre les parties comprendront les frais des deux expertises judiciaires,

-Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La société Apsa venant aux droits de la société Bleu Azur et M. [F], agissant en qualité de créancier gagiste et disant exercer les droits de la société Bleu Azur, ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

La société Eiffage Construction Ile-de-France Paris, anciennement dénommée société en nom collectif Quillery bâtiment, a formé un pourvoi incident.

Par arrêt du 28 octobre 2008, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :

-Déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. [F],

-Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Quillery à payer, en deniers ou quittances, à la société Bleu Azur la somme de 106.351,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997, et qu'il a rejeté les autres demandes de la société Bleu Azur, l'arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,

-Condamné la société Eiffage Construction Ile-de-France Paris aux dépens,

-Rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

-Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Par déclaration remise au greffe le 12 mars 2009, la société Apsa, venant aux droits de la société Bleu Azur, a saisi la cour d'appel de Versailles désignée comme cour de renvoi à la suite de la cassation prononcée le 28 octobre 2008 en exécution de cet arrêt, à l'encontre de la société Eiffage Construction Ile-de-France, de Me [M] et de M. [F].

La société Bleu Azur et M. [F] ont signifié le 19 octobre 2015 des conclusions en intervention volontaire.

Par ordonnance du 5 avril 2016, le conseiller de la mise en état a :

-Ordonné la radiation de l'affaire,

-Ordonné sa suppression du rang des affaires en cours,

-Dit que l'affaire ne sera rétablie que lorsqu'elle sera en état d'être jugée, à moins que la péremption ne soit acquise,

-Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Des assignations en intervention forcée ont été délivrées à la requête de la société Apsa suivant actes du 21 juin 2017 aux sociétés ECGD, Eiffage Construction, Eiffage services, Eiffage Génie Civil Réseaux et Eiffage Construction Matériel.

Le 29 juin 2017, le rétablissement de l'affaire au rôle sur les diligences de Me Lafon a été ordonné pour la société Apsa et M. [F].

S'agissant de la procédure collective de la société Bleu Azur, il apparaît nécessaire de préciser que le tribunal de commerce de Paris a, par jugement rendu le 9 juin 1999, arrêté un plan de continuation.

Par jugement du 6 mars 2007, ce même tribunal a décidé la résolution du plan de continuation et prononcé la liquidation judiciaire de la société Bleu Azur, décision confirmée par la cour d'appel de Paris le 11 septembre 2007, sauf en ce que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 6 septembre 2005 et a fixé cette date au 4 avril 2006.

Cette décision a été cassée par la Cour de cassation dans son arrêt du 10 mars 2009 (pourvoi n° 07-20.517), mais seulement en ce qu'elle a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bleu Azur et fixé la date de cessation des paiements au 4 avril 2006, au motif que la cour d'appel s'était déterminée par des motifs impropres à établir que la société Bleu Azur était dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, tant au cours de l'exécution du plan qu'au jour où elle statuait.

La cour d'appel de Paris, autrement composée, saisie sur renvoi, a, le 3 mars 2011, confirmé la décision de liquidation judiciaire.

Cette décision a été cassée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 janvier 2013 qui, se fondant sur les dispositions des articles L. 626-27 I, alinéa 2, et L.631-19 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, a rappelé qu'il résultait de la combinaison de ces textes que le tribunal arrêtant le plan de redressement par voie de continuation, ne pouvait pas prononcer la résolution de ce plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans avis préalable du ministère public.

La cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi, a, le 23 janvier 2014, constaté le caractère irrévocable de la résolution du plan de redressement de la société Bleu Azur prononcée le 6 mars 2007 par le tribunal de commerce de Paris, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 septembre 2007, et a annulé le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bleu Azur (pièce 74 de la société Apsa).

La société Apsa, venant aux droits de la société Bleu Azur, a signifié ses conclusions récapitulatives numéro 5 (107 pages, police de caractère taille 12, sans plan).

Par leurs dernières conclusions signifiées le 17 avril 2018 (69 pages, sans plan), la société Eiffage Construction Equipements, intimée à titre principal et appelante à titre incident et les sociétés ECGD, Eiffage Construction, Eiffage Services, Eiffage Génie Civil Réseaux et Eiffage Construction Matériel, appelées en intervention forcée, invitent la cour a :

-Dire et juger irrecevable l'intervention volontaire de M. [F],

Subsidiairement,

-Déclarer ses demandes irrecevables et en tout cas mal fondées,

-Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-Dire et juger irrecevables les demandes de la société Bleu Azur,

Subsidiairement,

-Déclarer ses demandes mal fondées,

-Débouter la société Bleu Azur de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-Voir écarter des débats les pièces visées dans les conclusions d'Apsa signifiées le 29 juin 2017 et non communiquées, et notamment les pièces adverses n° 74, 75, 76, 77 et 78,

-Dire et juger l'appel en intervention forcée des sociétés Eiffage Construction, EGCD, Eiffage Construction, Eiffage Services, Eiffage Génie Civil Réseaux, et Eiffage Construction Matériel irrecevable et subsidiairement mal fondé,

-Dire et juger l'appel et les demandes de la société Apsa mal fondés,

-Débouter en conséquence la société Apsa de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-Recevoir la société Eiffage Construction Equipements en son appel incident,

-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le solde dû par la société Eiffage Construction Equipements à 42.671,14 euros, et condamné la concluante au paiement de cette somme,

Vu la compensation conventionnelle prévue aux conditions particulières des marchés de sous-traitance en cause,

Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil,

-Dire et juger que le solde cumulé des deux marchés litigieux s'élève à 9.391,71 euros TTC,

-Condamner en conséquence, compte tenu des règlements d'ores et déjà effectués par la concluante au titre des précédentes décisions de justice, la société Apsa à rembourser à la société Eiffage Construction Equipements la somme principale de 33.279,93 euros TTC, outre les intérêts au taux légal,

-Ordonner la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait écarter la compensation conventionnelle,

Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil,

-Dire et juger que le décompte doit être établi sur la base des travaux réellement effectués par la société Bleu Azur.

-Dire et juger en conséquence que le solde cumulé des marchés litigieux s'élève à la somme de 139.657,99 euros TTC,

-Dire et juger en conséquence que le montant dû par la société Eiffage Construction Equipements au titre des marchés litigieux, compte tenu des règlements déjà effectués au titre de l'exécution des précédentes décisions de justice, s'élève à la somme de 84.479,96 euros TTC,

En tout état de cause,

-Voir condamner la société Apsa à verser à Eiffage Construction IDF Paris la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Voir condamner la société Apsa à verser à chacune des sociétés ECGD, Eiffage Construction, Eiffage Services, Eiffage Génie Civil Réseaux, et Eiffage Construction Matériel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les frais d'expertise seraient partagés par moitié entre les parties,

-Condamner en outre la société Apsa aux entiers dépens de l'appel, dont distraction en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 mai 2018.

Par arrêt rendu le 19 novembre 2018, la cour d'appel de Versailles a :

-Constaté que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et l'a renvoyée à la mise en état,

-Révoqué en conséquence l'ordonnance de clôture du 29 mai 2018,

-Demandé à la société Apsa de reprendre ses conclusions en y indiquant, pour chaque prétention, les pièces invoquées, ainsi que leur numérotation et en y joignant un bordereau récapitulatif des pièces produites, chacune identifiée par un numéro et un intitulé,

-Dit que faute pour la société Apsa de satisfaire à cette demande pour l'audience de mise en état du 22 janvier 2019, à laquelle sera prononcée la nouvelle clôture, l'affaire sera radiée,

-Dit que le dossier qui sera, le cas échéant, déposé à la cour contiendra à l'exclusion de toutes "côtes de plaidoiries", les copies des pièces visées dans les conclusions, classées et numérotées dans l'ordre de numérotation du bordereau récapitulatif,

- it que faute pour la société Apsa de satisfaire à cette dernière diligence dans les 15 jours précédant l'audience de plaidoiries, l'affaire sera radiée,

-Dit que les parties seront avisées de la date de l'audience de plaidoiries lors de la notification de l'ordonnance de clôture qui leur sera faite par le RPVA.

Par ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2019, la société Apsa venant aux droits de la société Bleu Azur, (155 pages, police de caractères taille 10 et taille 12, sans plan) invite cette cour à :

Vu l'identité de la société donneur d'ordre, et vu l'identité de la société se présentant pour établir un décompte,

-Dire que les condamnations sont prononcées solidairement, ou subsidiairement in solidum, à l'encontre :

*de la société générale des entreprises Quillery et Cie RCS 303 802 995, donneur d'ordre, et de toute personne physique ou morale, répondant de ses obligations, ou tenue solidairement ou subsidiairement par un lien légal avec elle, notamment la société Eiffage Construction, [Adresse 5], RCS Versailles 552 000 762,

*et de la société générale des entreprises Quillery Ile de France SGEQ Ile de France RCS 403 291 586, actuellement dénommée Eiffage Construction Equipements, [Adresse 6], RCS Nanterre 403 291 586,

Vu le jugement rendu le 5 janvier 2005 par le Tribunal de commerce de Versailles,

Vu l'arrêt rendu le 20 novembre 2006 par la Cour d'appel de Versailles,

Vu l'arrêt rendu le 28 octobre 2008 par la Cour de cassation,

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la société Eiffage Construction Equipements, et l'a condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la première instance,

-Confirmer l'arrêt du 20 novembre 2006, en ce qu'il a condamné la société Eiffage Construction Equipements à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens du premier pourvoi en appel,

-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 42.671,64 euros le montant de la condamnation de la société Eiffage Construction Equipements à lui payer, et réformer l'arrêt du 20 novembre 2006 qui n'a porté cette somme qu'à 106.351,84 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997, et l'ont déboutée de sa demande de dommages-intérêts, et rejeté les autres demandes,

Statuant à nouveau,

Vu la cession de créance faite par la société Bleu Azur au profit de la société Apsa,

-Dire la société Apsa, venant aux droits de la société Bleu Azur, bien fondée en ses demandes,

-Dire la société Eiffage Construction Equipements, et les autres sociétés Eiffage, irrecevables en leurs demandes reconventionnelles, et mal-fondées en leurs demandes en toutes fins qu'elles comportent,

-Les en débouter,

Vu l'article 33 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986, dans sa version applicable,

Vu la mention de pénalités figurant sur les factures en cas de retard de paiement,

Vu la déclaration de créance de TVA au redressement judiciaire de la société Bleu Azur, pour les travaux antérieurs au 28 août 1997, effectuée par les services fiscaux sous le régime de la TVA à 20,60%,

A titre principal :

Vu les règles contractuelles d'établissement des décomptes,

Vu l'article 53 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985,

Vu l'absence de déclaration de créance par la société Quillery au redressement judiciaire de la société Bleu Azur, et vu l'absence de demande en relevé de forclusion,

Vu les travaux complémentaires,

-Arrêter les sommes dues au titre des travaux pour les montants suivants, augmentés des intérêts au taux légal, ainsi que des pénalités pour retard de paiement au taux légalement institué par les dispositions de l'article 33 de l'Ordonnance n° 86-1243 dans sa version applicable (codifié L 441-6 du code de commerce), et à défaut du cumul, aux pénalités pour retard de paiement, ou subsidiairement aux intérêts au taux légal,

*pour le chantier Chatenay Malabry 234.651,10 euros HT (1.539.210,30 francs HT),

*pour les chantiers Cerfal / Saint Vincent 131.214,09 euros HT (860.708 francs HT), toutes sommes majorées d'une TVA à 20,60 % correspondant à la créance de TVA déclarée par les services fiscaux et définitivement fixée,

-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa les montants ci-dessus précisés en TTC, sous déduction de 42.671,64 euros TTC à imputer sur les intérêts moratoires,

A défaut,

-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa les travaux pour les montants suivants, augmentés des intérêts au taux légal, ainsi que des pénalités pour retard de paiement au taux légalement institué par les dispositions de l'article 33 de l'Ordonnance n° 86-1243 dans sa version applicable (codifié L 441-6 du code de commerce), et à défaut du cumul, aux pénalités pour retard de paiement, ou subsidiairement aux intérêts au taux légal,

*pour le chantier Chatenay Malabry 234.651,10 euros HT (1.539.210,30 francs HT), majorée de la TVA applicable,

*pour les chantiers Cerfal / Saint Vincent 131.214,09 euros HT (860.708 francs HT), majorée de la TVA applicable,

sous déduction de 42.671,64 euros TTC à imputer sur les intérêts moratoires,

-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa une indemnité ayant pour assiette les montants HT ci-dessus, et pour taux la différence entre le taux de la TVA qui sera applicable à l'époque du paiement et le taux de 20,60%,

A titre subsidiaire :

- Arrêter les sommes dues au titre des travaux pour les montants suivants, augmentés des intérêts au taux légal, ainsi que des pénalités pour retard de paiement au taux légalement institué par les dispositions de l'article 33 de l'Ordonnance n° 86-1243 dans sa version applicable (codifié L 441-6 du code de commerce), et à défaut du cumul, aux pénalités pour retard de paiement, ou subsidiairement aux intérêts au taux légal,

*pour le chantier Chatenay Malabry 192.032,95 euros HT (1.259.653,59 francs HT),

*pour les chantiers Cerfal / Saint Vincent 131.214,09 euros HT (860.708 francs HT), toutes sommes majorées d'une TVA à 20,60% correspondant à la créance de TVA déclarée par les services fiscaux et définitivement fixée,

- Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa les montants ci-dessus précisés en TTC, sous déduction de 42.671,64 euros TTC à imputer sur les intérêts moratoires,

A défaut,

-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa les travaux pour les montants suivants, augmentés des intérêts au taux légal, ainsi que des pénalités pour retard de paiement au taux légalement institué par les dispositions de l'article 33 de l'Ordonnance n° 86-1243 dans sa version applicable (codifié L 441-6 du code de commerce), et à défaut du cumul, aux pénalités pour retard de paiement, ou subsidiairement aux intérêts au taux légal,

*pour le chantier Chatenay Malabry 192.032,95 euros HT (1.259.653,59 francs HT), majorée de la TVA applicable,

*pour les chantiers Cerfal / Saint Vincent 131.214,09 euros HT (860.708 francs HT), majorée de la TVA applicable,

sous déduction de 42.671,64 euros TTC à imputer sur les intérêts moratoires,

-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa une indemnité ayant pour assiette les montants HT ci-dessus, et pour taux la différence entre le taux de la TVA qui sera applicable à l'époque du paiement et le taux de 20,60 %,

Vu l'absence de déclaration de créance au redressement judiciaire de la société Bleu Azur, et vu l'absence de demande en relevé de forclusion, pour des travaux réalisés par des sociétés tierces avant résiliation des sous-traités par la société Quillery,

-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa la somme TTC de 17.572,45 euros (115.267,73 francs) correspondant à des travaux effectués par des entreprises tierces avant résiliation du sous-traité, et augmentée des intérêts au taux légal, ainsi que des pénalités pour retard de paiement au taux légalement institué par les dispositions de l'article 33 de l'Ordonnance n° 86-1243 dans sa version applicable (codifié L 441-6 du code de commerce), et à défaut du cumul, aux pénalités pour retard de paiement ou subsidiairement aux intérêts au taux légal,

Vu le préjudice causé par la privation de marge résultant de résiliation fautive des sous-traités,

-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa au titre de dommages-intérêts pour résiliation fautive des sous-traités, une somme représentant 10% des travaux considérés comme réalisés après résiliations de chaque sous-traité, soit 18.298,90 euros et 5.101,41 euros,

Et en tout état de cause,

Vu le défaut d'acceptation du sous-traitant par les trois maîtres d'ouvrage,

Vu le défaut d'agrément des conditions de paiement par les trois maîtres d'ouvrage,

-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa la somme de 731.730 euros au titre de dommages-intérêts pour méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975,

Vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, et le préjudice résultant de l'absence de fourniture de la caution au sous-traitant,

-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa les sommes de 190.500 euros au titre de dommages-intérêts provisoirement arrêtés à la date de l'arrêt, pour méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relatives à la délivrance d'une caution ou garantie de paiement dans la sous-traitance,

-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa les sommes de 33.000 euros au titre de dommages-intérêts pour man'uvres dilatoires et résistance abusive, et de 50.000 euros au titre de frais exposés par le sous-traitant pour se prémunir d'un risque de liquidation judiciaire,

Vu la perte de chiffre d'affaires résultant du défaut de trésorerie disponible par suite de l'absence de paiement par les sociétés Quillery,

-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa la somme de 1.905.612 euros, à majorer des intérêts de droit, au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matérialisé par la diminution de l'actif et l'aggravation du passif résultant de la perte du chiffre d'affaires,

Vu les charges générées par la mise en cessation des paiements et redressement judiciaire de la société Bleu Azur, résultant du défaut de trésorerie disponible par suite de l'absence de paiement par les sociétés Quillery,

-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à payer à la société Apsa les sommes de 3.275.917 euros et 354.676 euros, à majorer des intérêts de droit, au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matérialisé par l'aggravation du passif consécutif à la mise en redressement judiciaire de la société Bleu Azur, et en remboursement des débours,

Vu l'article 1153 du code civil,

-Dire que les intérêts de tout type courront à compter de l'assignation le 13 mars 1997,

Vu l'article 1154 du code civil,

Vu le jugement rendu le 5 janvier 2005 par le tribunal de commerce de Versailles,

-Confirmer la capitalisation de tous intérêts à compter du 8 juillet 2004, décidée par le tribunal,

-Condamner les sociétés susnommées solidairement ou in solidum à rembourser à la société Apsa venant aux droits de la société Bleu Azur les frais de la première expertise judiciaire, liquidés à la somme de 34.925,76 francs soit 5.324,40 euros TTC,

-Mettre à la charge des sociétés susnommées solidairement ou in solidum les frais de la seconde expertise judiciaire,

-Condamner les sociétés susnommées, solidairement ou in solidum, à payer à la société Apsa la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel sur renvoi après cassation,

-Condamner les sociétés susnommées, solidairement ou in solidum, aux entiers dépens d'appel sur renvoi après cassation, dont distraction, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution,

-Prononcer une astreinte au taux de 1/500ème par jour de retard, courant à compter de 30 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, jusqu'au parfait paiement, sur la totalité de la condamnation prononcée,

Vu les articles L221-1 et R221-10 du code de commerce, Vu les vaines mises en demeure du 29 mai et du 7 juin 2017,

-Condamner à payer à la société Apsa, pour les mêmes montants, et solidairement avec la société Eiffage Construction, [Adresse 5], RCS Versailles 552 000 762 :

*la société Eiffage Construction Gestion et Développement ECGD, [Adresse 5], RCS Versailles 378 627 343,

*la société Eiffage Services, [Adresse 5], RCS Versailles 612 035 774,

*et plus généralement, les associés dans la Société Générale des Entreprises Quillery Ile de France SGEQ Ile de France (et autres dénominations), RCS 403 291 586 -et personnes physiques ou morales venant aux obligations desdits associés,

*la société Eiffage Construction Equipements, [Adresse 6], RCS Nanterre 403 291 586,

*la société Eiffage Génie Civil Réseaux, [Adresse 4], RCS Créteil 487 737 728,

*la société Eiffage Construction matériel, [Adresse 5], RCS Versailles 428 568 174,

*et plus généralement, les associés dans la société Quillery Noisy (et autres dénominations), RCS 378 627 343 - et personnes physiques ou morales venant aux obligations desdits associés,

Et à défaut,

-Condamner à payer à la société Apsa, pour les mêmes montants, et subsidiairement à la condamnation solidaire ou in solidum

*de la Société Générale des Entreprises Quillery et Cie RCS 303 802 995, et de toute personne physique ou morale, venant aux obligations de cette société, ou tenue solidairement ou subsidiairement par un lien légal avec elle, notamment la société Eiffage Construction, [Adresse 5], RCS Versailles 552 000 762,

*et de la Société Générale des Entreprises Quillery Ile de France SGEQ Ile de France RCS 403 291 586, actuellement dénommée Eiffage Construction Equipements, [Adresse 6], RCS Nanterre 403 291 586,

*les sociétés suivantes, solidairement avec la société Eiffage Construction, [Adresse 5], RCS Versailles 552 000 762 :

-la société Eiffage Construction Gestion et Développement ECGD, [Adresse 5], RCS Versailles 378 627 343,

-la société Eiffage Services, [Adresse 5], RCS Versailles 612 035 774,

*et plus généralement, les associés dans la Société Générale des Entreprises Quillery Ile de France SGEQ Ile de France (et autres dénominations), RCS 403 291 586 - et personnes physiques ou morales venant aux obligations desdits associés ;

*la société Eiffage Construction Equipements, [Adresse 6], RCS Nanterre 403 291 586,

*la société Eiffage Génie Civil Réseaux [Adresse 4], RCS Créteil 487 737 728,

*la société Eiffage Construction Matériel, [Adresse 5], RCS Versailles 428 568 174,

*et plus généralement, les associés dans la société Quillery Noisy (et autres dénominations), RCS 378 627 343 - et personnes physiques ou morales venant aux obligations desdits associés.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 février 2019.

SUR CE,

Sur la portée de la cassation et les limites de la saisine,

La Cour de cassation a cassé, au visa des articles 1290 et 1291 du code civil et L. 621-24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 novembre 2006, mais seulement en ce qu'il condamne la société Quillery à payer, en deniers ou quittances, à la société Bleu Azur la somme de 106 351,84 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997, et en ce qu'il rejette les autres demandes de la société Bleu Azur.

Selon la Cour de cassation, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale en condamnant la société Quillery à payer à la société Bleu Azur la somme de 106.351,84 euros et en rejetant les autres demandes de la société Bleu Azur, après avoir retenu la compensation légale entre deux dettes réciproques alors qu'elles n'étaient ni liquides ni exigibles, peu important qu'elles soient connexes et certaines en leur principe.

Selon la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que les créances réciproques des parties étaient certaines, liquides et exigibles avant l'ouverture de la procédure collective de la société Bleu Azur, conditions dont dépendait la compensation légale, seule en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Les dispositions de l'arrêt attaqué qui confirment le jugement en ce qu'il entérine les rapports de l'expert ne sont pas atteintes par la cassation et sont dès lors irrévocables.

A titre liminaire,

La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées dans le dispositif des écritures.

Une demande formulée dans le corps des écritures qui ne serait pas reprise dans le dispositif de celles-ci ne saurait donc pas être examinée et tranchée par la cour.

A cet égard, la cour observe, en particulier, que la société Apsa qui sollicite en page 24, sous un point intitulé 'Préliminaire 2' que la production 4 de son adversaire soit écartée des débats, ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions de sorte que la cour n'en étant pas saisie ne statuera pas sur elle.

L'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, exige encore que les conclusions d'appel formulent expressément les moyens sur lesquels chacune des prétentions est fondée.

Des écritures qui, au soutien d'une prétention, ne développeraient aucun moyen de fait et de droit contreviendraient tant à l'esprit qu'à la lettre des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dont le respect participe assurément au bon déroulement d'un procès équitable.

La cour rappelle enfin que par 'prétention', il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les 'dire et juger' et les 'constater' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.

La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger' et 'constater' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

La cour observe enfin que la demande de la société Eiffage tendant à obtenir que les pièces visées dans les conclusions de la société Apsa signifiées le 29 juin 2017, à savoir les pièces numéros 74, 75, 76, 77 et 78, correspondant respectivement à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 janvier 2014, le jugement du 9 juin 1999 concernant le plan de continuation de la société Bleu Azur, la liste des sociétés Quillery, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mars 2015 et les mises en demeure des sociétés Eiffage le 29 mai 2017 et le 07 juin 2017, est devenue sans portée, ces pièces lui ayant été communiquées en temps utile.

Du reste, la société Eiffage en a convenu le jour de l'audience des plaidoiries.

Sur les questions de forme

A. Soulevée par la cour

Sur la recevabilité de la demande de la société Apsa tendant à la condamnation de la société Eiffage Construction Equipements à lui payer la somme de 731.730 euros au titre des dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance

La cour a invité les parties à lui fournir, au cours du délibéré, un plan détaillé de leurs écritures ce que les parties ont fait.

La cour constate cependant que le plan détaillé de la société Apsa comporte 15 pages, que ses dernières écritures signifiées le 17 janvier 2019 se sont enrichies de plus de 50 pages supplémentaires par rapport à celles du 29 juin 2017. En effet, les écritures signifiées en juin 2017 comportaient, déjà, 107 pages et la police de caractère utilisée était uniformément de taille 12 alors que les conclusions du 17 janvier 2019 comportent 155 pages utilisant des polices de caractère de tailles 12 et 10.

La cour constate encore que la société Apsa n'a accompli aucun travail de synthèse puisque de nombreux développements sont inopérants au soutien de ses prétentions et que ces écritures comportent en outre de nombreuses redites.

Pour ne pas allonger encore la durée de la procédure initiée en 1997, soit depuis 23 années, et ne pas pénaliser les parties, la cour a renoncé à solliciter de nouveau la société Apsa pour qu'elle procède à la synthèse de ses écritures, et y a procédé elle-même ce qui a allongé de manière parfaitement injustifiée l'examen au fond de l'affaire.

Cela étant dit, au cours du délibéré, outre cette demande aux fins de lui fournir un plan, la cour, qui s'interrogeait sur la recevabilité d'une demande de la société Apsa, modifiée dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2019, étrangère à la question posée le 19 novembre 2018 dans l'arrêt par lequel a été ordonnée la réouverture des débats, a également invité les parties à formuler des observations sur ce point par note en délibéré.

La société Eiffage répondait le 30 janvier 2020 que la demande de la société Apsa portant à 731.730 euros le montant des dommages et intérêts réclamés pour méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance était irrecevable, la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 mai 2018 ayant pour unique objet d'inviter la société Apsa à reprendre ses conclusions en y indiquant, pour chaque prétention, les pièces invoquées, ainsi que leur numérotation et en y joignant un bordereau récapitulatif des pièces produites, chacune identifiée par un numéro et un intitulé.

La société Apsa a fait parvenir ses observations à la cour sur ce point et indiqué qu'il était loisible à ses adversaires de répliquer à ses écritures du 17 janvier 2019 puisque la clôture n'est intervenue que le 19 février 2019 de sorte que, selon elle (c'est la société Apsa qui souligne en gras sa réponse), les sociétés Eiffage 'sont dès lors irrecevables dans leur note en délibéré'.

Elle demande en conséquence de 'rejeter de la note en délibéré'.

***

L'arrêt de cette cour du 19 novembre 2018 a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état de sorte que, en l'état de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, une demande étrangère à la question posée par cet arrêt est recevable [3e Civ., 13 novembre 1997, pourvoi n° 95-15.705, Bull. 1997, III, n° 204 Publication : Bull. 1997, III, n° 204 ; 1re Civ., 10 juillet 1995, Bull. 1995, I, n° 315 (1), p. 219 (cassation), et les arrêts cités ; 2e Civ., 14 mai 1997, Bull. 1997, II, n° 144, p. 84 (rejet) ; Chambre civile 1, 10/07/1995 ; Chambre civile 2, 14/05/1997 ; Chambre civile 3, 21/09/2005 l'arrêt ordonnant la réouverture des débats, alors que par cette décision la cour d'appel avait aussi révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état ; : 2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 07-19.504, Bull. 2009, II, n° 56 Publication : Bull. 2009, II, n° 56 ; 2e Civ., 9 novembre 2000, pourvoi n° 98-22.865, Bull. 2000, II, n° 144 (rejet) ; Chambre civile 2, 19/10/2000 2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n° 07-19.504, Bull. 2009, II, n° 56].

Dès lors, la demande de la société Apsa tendant à la condamnation de la société Eiffage Construction Equipements à lui payer la somme réévaluée à 731.730 euros au titre des dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ainsi que les développements supplémentaires étrangers à la question posée par la cour dans son arrêt du 19 novembre 2018 ne pourront qu'être déclarés recevables.

B. Soulevées par la société Apsa

La société Apsa invite la cour à déclarer irrecevables la société Eiffage Construction Equipements et les autres sociétés Eiffage en leurs demandes reconventionnelles aux motifs, en premier lieu, que le délai de prescription était écoulé, et, en second lieu, que les seules sociétés Eiffage recevables étaient celles venant aux droits du donneur d'ordre.

Elle en déduit que faute d'accomplissement des inscriptions au registre du commerce et des sociétés (RCS), la société absorbante ne pouvait pas se prévaloir des droits détenus par la société absorbée bien que répondant de ses obligations.

La société Eiffage Construction Equipements (Eiffage) rétorque que cette demande est infondée et soutient justifier par les pièces produites (pièces 170, 168, 169, 162 à 164) sa qualité à agir au lieu et place de la société Quillery Ile-de-France, puis de la société Quillery bâtiment.

***

Le premier moyen de la société Apsa au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société Eiffage est tiré du non-respect des délais de prescription de ses demandes reconventionnelles.

La société Apsa soutient que la demande de la société Eiffage tendant à obtenir compensation conventionnelle des créances réciproques entre les parties doit s'analyser en une demande reconventionnelle encadrée par des délais pour agir.

La société Eiffage rétorque qu'il ne s'agit pas d'une demande reconventionnelle, mais d'un moyen de défense au fond.

***

Conformément aux dispositions de l'article 64 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle est celle par laquelle le défendeur 'prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire'.

En l'espèce, en sollicitant l'application des termes du contrat prévoyant la possibilité pour l'entreprise principale de déduire du décompte entre les parties des retenues et pénalités de retard conventionnelles convenues, la société Eiffage ne forme pas une demande nouvelle ou une demande reconventionnelle, mais se borne à invoquer un moyen nouveau pour s'opposer aux prétentions adverses et en limiter les effets. Il s'agit donc d'un moyen de défense recevable en cause d'appel.

Il s'en déduit que la société Eiffage n'est pas forclose.

S'agissant du second moyen tiré d'une distinction à opérer entre la société 'donneur d'ordres' et celle qui a adressé à la société Bleu Azur les décomptes des deux marchés litigieux, qui laisse la cour dubitative sur sa pertinence, il sera d'abord observé que la société Apsa n'a pas dénié durant toute la procédure, fort longue, la qualité pour agir de son adversaire.

Ainsi, en particulier, devant la Cour de cassation, son adversaire, qui se trouvait être la société Eiffage Construction IdF Paris, disant venir aux doits de la société Quillery Ile-de-France, aux droits de laquelle sont venues la société Quillery bâtiment (la société Quillery) puis la société Eiffage construction Ile-de-France Paris, n'a pas fait l'objet de ces critiques quant à un défaut de qualité pour agir.

Cela étant dit, comme le démontre pertinemment la société Eiffage par ses productions, la société générale des entreprises Quillery et Cie a fait apport, par contrat du 19 mars 1996, à la société Générale des entreprises Quillery Ile de France SGEQ Ile de France de sa branche complète d'activité correspondant à son agence de Bâtiment 'Versailles' intégrant les marchés litigieux, apport approuvé par l'assemblée générale du 5 avril 1996. Il apparaît en outre de ces productions que la société Générale des entreprises Quillery Ile de France SGEQ Ile de France a changé de dénomination sociale pour devenir Quillery Bâtiment, modification actée par l'assemblée générale du 29 mars 2001 ; que la société Quillery Bâtiment a ensuite changé de dénomination sociale pour devenir Eiffage Construction IdF Paris, modification actée lors de l'assemblée générale du 10 novembre 2006 ; que cette dernière a changé de dénomination sociale pour devenir Eiffage Construction Ile de France Équipements et Patrimoine, aux termes de l'assemblée générale du 28 juin 2013 ; que cette dernière a changé de dénomination sociale aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2014 pour devenir Eiffage Construction Equipements.

Il découle ainsi de ce qui précède que la société Eiffage Construction Equipements ('la société Eiffage') démontre à suffisance de droit sa qualité à agir de sorte que le second moyen de la société Apsa, injustifié, ne saurait prospérer.

C. Soulevées par la société Eiffage

*L'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [F] et de la société Bleu Azur sollicitée par la société Eiffage

La société Eiffage demande à la cour de renvoi de déclarer irrecevables les interventions volontaires de M. [F] et de la société Bleu Azur faites aux termes de leurs conclusions signifiées le 19 octobre 2015 dès lors que le premier ne justifie d'aucune qualité à agir en sa qualité de créancier gagiste de la société Bleu Azur.

Elle fait en outre valoir que, par conclusions du 22 octobre 2009, M. [F] a indiqué 'sortir de la présente instance sans peine ni dépens'.

Force est de constater que M. [F] ne réplique pas à ces conclusions et ne justifie pas de sa qualité à agir tant en son nom personnel qu'aux lieux et place de la société Bleu Azur.

Il découle de ce qui précède que l'intervention volontaire de M. [F] sera déclarée irrecevable.

Au surplus, la cour relève que, aux termes d'écritures, notifiées le 22 octobre 2009 (dossier inscrit au répertoire général de la cour d'appel de Versailles sous le numéro 09/2146 ' tome II) demandait à 'sortir de la présente procédure sans peine ni dépens' et ne formait aucune demande contre la société Eiffage de sorte que l'intervention volontaire de M. [F] n'apparaît pas sérieuse, mais au contraire sans portée.

S'agissant des demandes de la société Bleu Azur, force est de constater que la société Apsa soutient et justifie que non seulement l'intégralité des créances détenues précédemment par la société Bleu Azur à l'encontre de la société Quillery lui ont été cédées par celle-ci pour agir en ses lieux et place, mais aussi l'ensemble des 'indemnisations et intérêts de tous ordres qui y sont attachés' de sorte que la société Bleu Azur ne prouve pas son droit d'agir en lieu et place de la société Apsa à l'encontre de la société Quillery, aux droits de laquelle vient la société Eiffage.

En outre, la société Bleu Azur ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir en son nom personnel.

Il découle de ce qui précède que l'intervention volontaire de la société Bleu Azur sera déclarée irrecevable.

*L'irrecevabilité des appels en intervention forcée des sociétés Eiffage Construction Gestion et Développement, Eiffage Construction, Eiffage Services, Eiffage Génie civil réseaux

La société Eiffage au soutien de cette demande invoque les dispositions de l'article 555 du code civil et prétend que son adversaire ne caractérise pas l'évolution du litige au sens de ces dispositions.

Pour justifier ses appels en intervention forcée, au fondement de l'article 555 du code de procédure civile, la société Apsa fait valoir, en substance, que l'abandon de son statut juridique de société en nom collectif (SNC) par son adversaire en 2012 au profit du statut juridique de société par actions simplifiée (SAS), donc après le jugement du tribunal, et après l'arrêt précédent du 20 novembre 2006, objet de la cassation, constitue un fait qui a changé les données juridiques du litige puisqu'il a modifié les droits des parties au litige.

Elle soutient que l'appel en cause d'un ou de plusieurs des associés solidaires, avant le délai de prescription commercial de 5 ans, est dès lors justifié.

***

La cour rappelle que, selon l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Il incombe au demandeur à l'intervention forcée d'apporter la preuve d'une évolution du litige la rendant recevable en cause d'appel.

L'évolution du litige est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du procès.

L'événement allégué ne doit pas être intervenu lors de la procédure de première instance auquel cas il appartenait au plaideur de prendre toute initiative utile.

Il ne doit pas s'agir de réparer un oubli, une négligence ou une erreur de stratégie ; ainsi, l'ignorance d'un fait existant avant le jugement, mais connu après, peut être une cause admissible d'évolution du litige à condition qu'elle ne traduise pas le manque de diligence du plaideur, l'oubli, la négligence ou l'erreur de stratégie, événements qui en tout état de cause ne pourraient pas être réparés par le recours à l'intervention forcée en cause d'appel.

Il ressort des productions et de la procédure que les sociétés assignées en cause d'appel étaient à l'époque des débats de première instance déjà associés de ces SNC de sorte que la société demanderesse aurait pu les faire assigner dès la première instance et qu'il apparaît en réalité que la société Apsa a décidé, devant la juridiction de renvoi, d'adapter sa stratégie en demande en mettant en cause les sociétés Eiffage Construction Gestion et Développement, Eiffage Construction, Eiffage Services, Eiffage Génie civil réseaux.

Il découle de ce qui précède que la société Apsa ne caractérise pas l'existence d'une évolution du litige, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, de nature à justifier la mise en cause tardive desdites sociétés.

Par voie de conséquence, ses demandes dirigées contre celles-ci seront déclarées irrecevables.

Sur les questions de fond

La société Apsa poursuit l'infirmation, en premier lieu, du jugement rendu le 5 janvier 2005 par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il limite à la somme de 42.671,64 euros le montant de la condamnation de la société Eiffage Construction Equipements (Quillery bâtiment) à payer à la société Bleu Azur, en deuxième lieu, de l'arrêt du 20 novembre 2006 qui n'a porté cette somme qu'à 106.351,84 euros, en sus les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997, et, en troisième lieu, des deux décisions en ce qu'elles ont débouté la société Bleu Azur de sa demande de dommages et intérêts et rejeté les autres demandes.

Il convient de rappeler que la cour de renvoi n'a pas le pouvoir de réformer l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 20 novembre 2006. En effet, agissant en qualité de juridiction de renvoi, sa saisine est limitée aux énonciations de l'arrêt de la Cour de cassation.

Comme indiqué précédemment, compte tenu de l'arrêt de cassation, ne demeure de l'arrêt attaqué que les dispositions qui confirment le jugement en ce qu'il entérine les rapports de l'expert.

A. La demande formée à titre principal par la société Apsa

La société Apsa poursuit l'infirmation du jugement qui a limité le montant des condamnations prononcées contre la société Quillery à la somme de 42.671,64 euros et invite cette cour :

-à arrêter les sommes qui lui sont dues au titre des travaux, augmentés des intérêts au taux légal, des pénalités de retard de paiement au taux applicable par l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243, dans sa version applicable (codifié L. 441-6 du code de commerce) et, à défaut de cumul, aux pénalités pour retard de paiement ou, subsidiairement, aux intérêts au taux légal :

*pour le chantier de Chatenay Malabry à la somme de 234.651,10 euros hors taxes (1.539.210,30 francs hors taxes),

*pour le chantier Cerfal/Saint Vincent à la somme de 131.214,09 euros hors taxes (860.708 francs hors taxes)

toutes sommes majorées d'une TVA à 20,60 % correspondant à la créance de TVA déclarée par les services fiscaux et définitivement fixée ;

-à condamner la société Eiffage à lui payer ces montants en TTC sous déduction de la somme de 42.671,64 euros toutes taxes comprises à imputer sur les intérêts moratoires.

A défaut, elle invite cette cour à :

*condamner la société Eiffage à lui payer les travaux pour les montants suivants, augmentés des intérêts au taux légal, ainsi que des pénalités pour retard de paiement au taux légalement institué par les dispositions de l'article 33 de l'Ordonnance n° 86-1243 dans sa version applicable (codifié L 441-6 du code de commerce), et à défaut du cumul, aux pénalités pour retard de paiement, ou subsidiairement aux intérêts au taux légal :

-pour le chantier Chatenay Malabry 234.651,10 euros HT (1.539.210,30 francs HT), majorée de la TVA applicable,

- pour les Chantiers Cerfal / Saint Vincent 131.214,09 euros HT (860.708 francs HT),

majorée de la TVA applicable,

sous déduction de 42.671,64 euros TTC à imputer sur les intérêts moratoires ;

*condamner la société Eiffage à lui payer une indemnité ayant pour assiette les montants HT ci-dessus, et pour taux la différence entre le taux de la TVA qui sera applicable à l'époque du paiement et le taux de 20,60 %,

Se fondant ainsi sur les dispositions de l'article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la société Apsa fait valoir qu'en l'absence de déclaration de créance de la société Quillery au redressement judiciaire de la société Bleu Azur et de demande de relevé de forclusion de celle-ci, les créances alléguées par la société Eiffage, nées antérieurement au placement en redressement judiciaire de la société Bleu Azur, sont éteintes.

Elle rappelle qu'aucune compensation ne pourra être opérée puisque la Cour de cassation a indiqué que les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies.

Elle ajoute que la compensation judiciaire n'est pas sollicitée et que la compensation conventionnelle constitue une demande reconventionnelle, prescrite.

Selon elle, à supposer que cette demande de compensation ne s'analyse pas en une demande reconventionnelle, mais en un moyen de défense, recevable, elle conteste en premier lieu l'analyse de la société Eiffage selon laquelle les contrats liant les parties contiendraient une clause de compensation conventionnelle.

En outre, se prévalant d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 mai 1996 (Com., 6 mai 1996, pourvoi n° 94-13.556), elle soutient que la compensation conventionnelle suppose l'accord exprès des parties sur la mise en oeuvre effective d'une clause relative aux pénalités de retard et autres retenues avant l'ouverture de la procédure collective ce qui, selon elle, fait défaut en l'espèce.

De même, se prévalant d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 janvier 1977 (Bull 16), elle fait valoir que la compensation conventionnelle résultant d'un contrat suppose que les créances réciproques soient certaines ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque ces créances ne l'étaient pas, non seulement avant le 28 août 1997, mais toujours pas lorsqu'elles seront arrêtées par la cour statuant sur la présente demande et ce ni dans leur principe ni dans leur montant, à la date de l'arrêt à intervenir qui n'aura pas acquis la force de la chose définitivement jugée de sorte qu'elles ne seront pas compensables.

La société Eiffage ne répond pas expressément au moyen tiré de la violation de l'article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Elle invoque cependant l'arrêt de la Cour de cassation du 18 septembre 2007 qui a rejeté le pourvoi formé par les mandataires d'une société en liquidation judiciaire arguant de l'absence de déclaration de créance, au motif que la cour d'appel avait, après avoir examiné les termes du contrat, «exactement déduit que la SEM était, par l'effet du contrat, fondée à revendiquer le bénéfice de l'indemnité conventionnelle qui lui était acquise à cette date, et la compensation immédiate de cette créance à cette même date, avec la dette de restitution dont elle était redevable envers la société» pour en déduire que les pénalités de retard et le coût des travaux de reprise doivent être pris en considération au titre du décompte des marchés en cause.

Elle soutient que l'article XIV des conditions particulières du contrat de sous-traitance et l'article VIII des conditions particulières instaurent clairement des clauses de compensation conventionnelles et, qu'en l'espèce, les conditions de la compensation conventionnelle sont réunies.

Elle rétorque que la société Bleu Azur doit répondre vis-à-vis d'elle du non-respect de ses obligations contractuelles et ne saurait ainsi échapper ni aux pénalités de retard, ni à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi en raison de sa défaillance.

Elle fait donc valoir que les déductions qu'elle réclame au titre des pénalités de retard et du coût des travaux de reprises devront être prises en considération au titre du décompte des marchés en cause.

***

Il est constant et nullement contesté que la société Eiffage n'a ni déclaré ses créances nées avant l'ouverture de la procédure collective de la société Bleu Azur ni sollicité et obtenu un relevé de forclusion.

L'article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose, en particulier, que (souligné par cette cour) :

'à défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution des répartitions postérieures à leur demande.

...

Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes.'

Or, sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985 antérieure à celle relative à la sauvegarde des entreprises, les créanciers non admis au passif d'une première procédure ne peuvent, après résolution du plan de continuation de leur débiteur et ouverture simultanée d'une seconde procédure, être admis au passif de la seconde procédure. Leur créance est en effet éteinte définitivement (3e Civ., 7 novembre 2001, pourvoi n° 99-15.739, Bull. 2001, III, n° 125).

La solution demeure si la créance est rejetée.

En revanche, la situation d'un créancier qui a omis de déclarer sa créance au passif d'une procédure collective dans les délais a été modifiée par la loi de sauvegarde des entreprises. En effet, cette législation a supprimé le principe d'extinction des créances non déclarées. La créance non déclarée n'est plus éteinte, mais devient seulement inopposable à la procédure collective.

La suppression de l'extinction de la créance non déclarée conduit à décider que la créance non déclarée au passif de la première procédure peut être déclarée à la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution du plan de redressement et de sauvegarde, ainsi qu'à la résolution d'un plan de continuation d'une procédure ouverte avant le 1er janvier 2006, dès lors que cette résolution intervient postérieurement au 1er janvier 2006, puisque, en ce cas, la procédure de liquidation judiciaire subséquente sera soumise à la loi du 26 juillet 2005.

Toutefois, en l'espèce, si la résolution du plan de continuation de la procédure ouverte à l'encontre de la société Bleu Azur avant le 1er janvier 2006 est intervenue le 6 mars 2007, donc postérieurement au 1er janvier 2006, la procédure de liquidation judiciaire subséquente, qui devait être soumise à la loi du 26 juillet 2005, a été annulée de sorte que le présent litige n'est pas soumis à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, mais à la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

La jurisprudence citée par la société Eiffage est dès lors inopérante en l'espèce.

Il s'infère de ce qui précède que les créances de la société Eiffage, nées antérieurement à la procédure de redressement judiciaire de la société Bleu Azur, non déclarées entre les mains du représentant de la procédure collective, sont éteintes définitivement.

Par voie de conséquence, les demandes de la société Eiffage aux fins de compensation conventionnelle entre ses créances et celles de la société Apsa sont irrecevables.

Au surplus, comme le soutient la société Apsa, les conditions de la compensation conventionnelle ne sont pas réunies puisque si le caractère réciproque des dettes, nées d'un même contrat, entre les mêmes personnes, est patent, en revanche, les créances alléguées par la société Eiffage n'étaient ni certaines ni exigibles avant le jugement plaçant la société Bleu Azur en redressement judiciaire le 28 août 1997, ni même à ce jour.

C'est donc à tort que la société Eiffage prétend que ses créances doivent venir en déduction du décompte des marchés en cause car faute d'avoir été déclarées au passif du redressement judiciaire de la société Bleu Azur, elles sont éteintes.

Sur la créance de la société Apsa au titre des travaux exécutés par la société Bleu Azur pour le compte de la société Quillery Ile-de-France, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Eiffage Construction Equipements

La société Apsa rappelle que le marché de base au titre du chantier de Chatenay, établi en francs, s'élevait à la somme de 1.316.500 francs hors taxes, que les travaux supplémentaires admis par l'expert judiciaire et les premiers juges égalent la somme de 38.164 francs.

Elle soutient toutefois que ses calculs exigent que sa réclamation supplémentaire à concurrence de la somme de 184.546,30 francs soit accueillie ce qui porterait en définitive le montant du marché à la somme totale de 1.539.210,30 francs hors taxes soit 234.651,10 euros dû par la société Eiffage.

S'agissant du marché de base au titre du chantier Cerfal/Saint Vincent, lui aussi établi en francs, elle indique qu'il s'élevait à la somme de 740.000 francs hors taxes, que les travaux supplémentaires calculés par elle-même égalent la somme de 120.000 francs ce qui porterait en définitive le montant du marché à la somme totale de 860.708 francs hors taxes soit 131.214,09 euros dû par la société Eiffage.

Elle prétend que les travaux qu'elle a réalisés hors forfait, qu'elle qualifie de complémentaires, ont été commandés oralement et acceptés par la société Quillery.

Selon elle, parce qu'ils sont en dehors du contrat conclu à forfait, ceux-ci ne sont soumis ni aux clauses du contrat la liant à la société Quillery aux droits de laquelle vient la société Eiffage, ni à celles prévues par le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) liant l'entreprise principale au maître d'ouvrage.

Elle fait valoir que ces travaux ont fait l'objet de devis supplémentaires adressés à l'entreprise générale, la société Quillery, qui les a annotés de sa main et qui sont aujourd'hui contestés par son adversaire qui prétend ne pas avoir été acceptés, ou encore qu'ils sont dus dans le cadre du marché à forfait.

Elle indique qu'il revient à la société Eiffage qui conteste le caractère hors forfait de ces travaux de démontrer leur inclusion dans les devis initiaux.

Elle prétend rapporter la preuve que les travaux dont elle réclame paiement complémentaire n'ont pas été réalisés par des entreprises tierces, comme les sociétés Ondine et Europose, mais par la société Bleu Azur en se prévalant de comptes rendus de coordination des mois de mai, juin et juillet 1995 et de devis rédigés en 1995.

Elle soutient que l'entreprise principale a implicitement, mais nécessairement renoncé à la règle de la commande écrite puisqu'elle menace de pénalités tous types de travaux.

Elle rappelle que l'article 1793 du code civil ne s'applique pas à une convention de sous-traitance de sorte que, selon elle, la jurisprudence invoquée par la société Eiffage est inopérante.

Elle se prévaut non seulement des deux rapports d'expertise, mais également de toute une série de devis et de pièces pour démontrer que les travaux supplémentaires de menuiseries intérieures, non retenus par l'expert malgré ses productions, mais cependant justifiés par celles-ci, ont été réalisés par la société Bleu Azur portant à 184.546,30 francs le montant dû par la société Eiffage au titre des travaux supplémentaires du chantier de Chatenay.

De même, pour le chantier Cerfal/Saint Vincent, elle soutient que les productions transmises à l'expert judiciaire au cours des deux expertises auraient dû le conduire à retenir la somme de 120.000 francs au titre des travaux supplémentaires acceptés par Quillery et réalisés par la société Bleu Azur.

Elle fait valoir que noyé sous la masse de documents produits par la société Quillery au cours de la seconde expertise, l'expert a omis, de manière erronée, et les premiers juges ont refusé, à tort, de prendre en compte des modifications pourtant acceptées par le co contractant.

Elle ajoute que la société Eiffage ne peut déduire ni les dettes du sous-traitant constituées par des avances non remboursées par ce dernier ou des acomptes versés par l'entreprise principale, ni les créances que l'entreprise principale prétend détenir à l'égard du sous-traitant, à quel que titre que ce soit, y compris les abattements pour malfaçons, ou résultant d'une résiliation des marchés, ni même tous les paiements antérieurs au 28 août 1997 car fondus dans les avoirs financiers du sous-traitant, ils ne sont pas particularisables ; selon elle, ils ont donc la nature de dettes du sous traitant, antérieures au redressement judiciaire, et ne seraient déductibles qu'à la double condition de connexité et de déclaration de créance. Elle se prévaut des arrêts rendus pas la Cour de cassation dont ceux référencés 'Com., 19 mai 2004, pourvoi n° 01-12.767' et 'Com., 8 juillet 2003, pourvoi n° 00-20.551'.

Elle soutient donc que seul est déductible le paiement opéré en exécution du jugement rendu le 5 janvier 2005 pour le tribunal de commerce de Versailles soit la somme de 35.678,63 euros hors taxes pour une taxe sur la valeur ajoutée de 19,60% en vigueur à l'époque de ce paiement de prestations de service, soit 42.671,64 euros toutes taxes comprises, puisque la liquidation judiciaire de la société Bleu Azur a été annulé.

La société Eiffage s'oppose à ces demandes et rétorque que le marché ayant été conclu à forfait, il revient à la société Apsa de démontrer que la société Bleu Azur a reçu un ordre écrit de la société Quillery pour exécuter les travaux supplémentaires, hors forfait, ou que ces travaux supplémentaires étaient justifiés par des modifications voulues par la société Quillery ou ayant entraîné un bouleversement de l'économie du marché.

Elle fait valoir que le marché prévoit expressément l'exigence d'une commande écrite (article VII des conditions particulières du marché).

Elle rappelle que la société Bleu Azur n'a pas été en mesure de réaliser l'ensemble des travaux de menuiserie prévus dans le marché et que la société Quillery a dû faire appel à des entreprises tierces pour achever ces travaux, que la société Bleu Azur a en outre dépassé les délais prévus au contrat. Ainsi en est-il, selon elle, des portes palières qu'elle était dans l'incapacité de livrer.

En définitive, elle soutient que le décompte du chantier de Chatenay Malabry, hors compensation, s'établit ainsi :

-marché de base : 1.316.500 francs

-travaux supplémentaires admis par elle : 18.354 francs (et non les 38.164 francs retenus par l'expert judiciaire).

Elle prétend avoir procédé à des règlements à concurrence de 38.183 francs (paiement direct par la société Quillery des volets roulants de la cage C), que l'expert a retenu en outre le règlement par ses soins de la somme de 46.365,12 francs hors taxes (paiement direct de la situation numéro 1 présenté par la société Bleu Azur) de sorte qu'elle ne doit plus que la somme de 1.250.305,88 francs, à laquelle il convient de déduire :

-1.200.329 francs au titre des dépenses justifiées par la société Quillery pour pallier la défaillance de Bleu Azur,

- 156.177,92 francs au titre des pénalités de retard,

ramenant le solde dû à 106.201,04 francs hors taxes soit 16.190,24 euros.

Au titre du décompte du chantier de Cerfal/Saint Vincent, hors compensation, elle propose à la cour de retenir les montants suivants :

-marché de base : 405.369,20 francs

-travaux supplémentaires admis par elle (avenant 1) : 34.801 francs (et non les 66.384 francs hors taxes retenus par le tribunal)

A déduire :

-les déductions proposées par l'expert judiciaire : 50.195 francs hors taxes

43.770 francs hors taxes,

-les pénalités de retard 44.400 francs (et non les 20.000 francs retenus par le premier juge)

-le montant de la situation n° 1 réglée par

Quillery 75.502,01 francs hors taxes

de sorte que le solde dû par elle est de 226.303,19 francs soit 34.499,70 francs hors taxes.

Elle conteste le jugement sur deux postes, à savoir les travaux supplémentaires et les pénalités de retard.

***

La cour rappelle que quelle que soit la qualification du marché retenue la demande en paiement de travaux supplémentaires ou complémentaires n'est légitime que si l'entrepreneur demandeur justifie la commande avant l'exécution ou l'acceptation sans équivoque après leur exécution.

De même, seuls les travaux exécutés sont susceptibles d'être réglés par l'entreprise principale.

La cour rappelle que deux expertises judiciaires ont été confiées à M. [Z] aux fins d'arrêter les comptes entre les parties et de procéder à une analyse contradictoire des documents justificatifs remis tant par la société Quillery que par la société Bleu Azur.

L'expert soulignait en particulier que :

*les deux parties lui ont adressé plus de 5.000 pages dactylographiées qui ont nécessité un travail considérable d'analyse et de recherche,

*de nouvelles pièces lui sont parvenues au cours des deux premières réunions contradictoires organisées par ses soins,

*ces nouvelles pièces l'ont confronté à plusieurs difficultés en ce que :

-les travaux litigieux étaient achevés depuis fort longtemps, un constat sur chantier ne pouvant plus permettre de clarifier une situation,

-seules la bonne foi et la sincérité des parties sur des faits avérés auraient pu lui permettre de progresser.

A cet égard, l'expert constatait que les positions des parties étaient très éloignées les unes des autres et étaient systématiquement contestées, sans pour autant lui laisser la possibilité de dégager la réalité des faits.

L'expert judiciaire illustrait son propos par l'énoncé de plusieurs exemples ; il en est ainsi, en particulier, de la réponse du 8 novembre 2001, page 2/5, de la société Bleu Azur à l'expert à propos d'un courrier de la société Quillery qui lui avait été adressé le 2 août 2001 ainsi que du dire du conseil de la société Quillery à l'expert le 18 septembre 2002.

L'ensemble des documents ayant été examiné contradictoirement par l'expert judiciaire, les pièces produites devant cette cour n'étant pas de nature à contredire les énonciations et constatations de celui-ci, et, au surplus, les rapports de l'expert ayant été entérinés de manière irrévocable, la cour retiendra ce qui suit :

-s'agissant du marché de Chatenay Malabry :

*le montant global des menuiseries extérieures exécutées par la société Bleu Azur est de 175.185,95 francs hors taxes,

*le montant global des menuiseries intérieures exécutées par la société Bleu Azur s'élève à 284.703,48 francs hors taxes,

*le montant des travaux hors forfait acceptés par la société Quillery s'élèvent à 38.164 francs hors taxes

de sorte que le montant total dû par la société Eiffage à la société Apsa s'élève à  :

498.053,43 francs hors taxes (175.185,95 francs + 284.703,48 francs) soit 75.928,01 euros ;

- s'agissant du marché de Cerfal/Saint Vincent :

* le montant des prestations exécutées par la société Bleu Azur au titre du marché Cerfal s'élève à 79.288,60 francs hors taxes pour le lot 3 et à 164.943,80 francs hors taxes pour le lot 2,

* le montant des prestations exécutées par la société Bleu Azur au titre du marché Saint Vincent s'élève à 21.302 francs hors taxes pour le lot 3 et 139.834,80 francs hors taxes pour le lot 2, soit un total de 405.369,20 francs (79.288,60 francs +164.943,80 francs + 21.302 francs + 139.834,80 francs),

* le montant des travaux hors forfait acceptés par la société Quillery s'élève à 72.379 francs hors taxes portant ainsi le montant total à la somme de 477.748,20 francs hors taxes (405.369,20 francs + 72.379 francs) soit 72.832,48 euros hors taxes.

Comme le fait valoir à bon droit la société Apsa, lorsque les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies avant l'ouverture de la procédure collective, la compensation judiciaire ou conventionnelle ne peut être invoquée que s'il existe entre les dettes respectives un lien de connexité et si le créancier du débiteur soumis à la procédure collective a déclaré au passif de celui-ci sa créance d'origine antérieure.

En l'espèce, le solde des marchés incluant les déductions opérées à la suite de paiements de situation par la société Quillery au profit de la société Bleu Azur ainsi que le paiement direct auprès de fournisseurs par l'entreprise principale, qui s'analysent en des créances nées avant l'ouverture du redressement judiciaire, auraient dû être déclarées au passif de la procédure collective faute de quoi, elles sont éteintes (par analogie, Com., 8 juillet 2003, pourvoi n° 00-20.551, arrêt cité par la société Apsa).

Il est constant que la société Eiffage ne justifie pas avoir déclaré ces créances au passif de la procédure collective de sorte qu'elle est privée de la possibilité d'en demander compensation, celles-ci étant éteintes. Compte tenu des développements qui précèdent, les demandes de la société Eiffage aux fins de compensation sont irrecevables.

Il découle de ce qui précède que le montant total des sommes dues par la société Eiffage à la société Apsa au titre de ces deux marchés est de 75.928,01 euros + 72.832,48 euros hors taxes = 148.760,49 euros hors taxes, assortie de la TVA à 20,60 % soit la somme totale de 179.405,15 euros.

En effet, s'agissant du taux de TVA, la condamnation à prononcer doit être calculée en TTC à la date d'établissement des comptes, date antérieure au 28 août 1997, soit avec une TVA à 20,60 % (production 153 de la société Quillery).

Il convient en outre de rappeler qu'à cette somme de 179.405,15 euros toutes taxes comprises devra être déduite de la somme de 42.671,64 euros toutes taxes comprises réglée par la société Quillery en exécution du jugement de première instance.

La société Eiffage sera dès lors condamnée à verser à la société Apsa au titre des chantiers la somme de 136.733,51 euros,

C'est cependant à tort que la société Apsa sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 dans sa version applicable au litige (codifié L.441-6 du code de commerce) dès lors que le créancier ne pouvait invoquer le bénéfice des indemnités définies à ce texte lorsque l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, comme en l'espèce, interdisait le paiement à son échéance de la créance qui lui était due (voir par exemple, 3e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.734, 18-24.335).

La somme de 136.733,51 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 mars 1997, avec capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 8 juillet 2004.

Sur les demandes de la société Apsa au titre de la réparation des préjudices subis

*Au titre du préjudice résultant du défaut d'acceptation du sous-traitant par les maîtres d'ouvrage et de l'absence de caution

Contrairement à ce que soutient la société Apsa, la société Eiffage justifie par ses productions (pièces 3 et 127) que la société Bleu Azur a été agréée par le maître d'ouvrage tant sur le chantier de Chatenay Malabry que sur celui de Cerfal Saint Vincent.

A cet égard, il apparaît des pièces produites que c'est bien le représentant du maître d'ouvrage qui a signé et apposé son tampon à côté de celles-ci sur ces documents et la société Apsa ne démontre pas le contraire.

En outre, contrairement à ce que soutient la société Apsa, la Cour de cassation dans son arrêt du 22 novembre 2000 (3e Civ., 22 novembre 2000, pourvoi n° 98-17.923) n'a pas dit pour droit que l'absence de caution causait nécessairement des préjudices au sous-traitant.

Enfin, par ses productions, la société Apsa ne démontre pas l'existence du préjudice qu'elle allègue et qu'elle a majoré constamment au fil de ses différentes écritures sans démontrer la réalité et la pertinence de ces majorations.

En effet, elle chiffrait le préjudice résultant de l'absence d'agrément à la somme de 190.500 euros le 15 février 2016, puis à 660.373 euros au titre de ses avant dernières écritures pour passer à 731.730 euros dans ses dernières écritures.

Cependant, c'est sans aucune démonstration ni élément de preuve qu'elle prétend que l'absence d'agrément ou de caution était caractéristique de la part de l'entreprise principale de manoeuvres dolosives effectuées dans le seul dessein de garder pour elle les sommes dues à son sous-traitant.

Elle allègue en outre sans aucune justification avoir subi un préjudice en ce que (souligné par la cour) 'sans être atteint par un impayé définitif, le sous-traitant a néanmoins subi un préjudice en raison de la menace permanente de risquer l'impayé et des troubles dans l'activité du sous-traitant qui en ont résulté en particulier du fait de l'incertitude d'un paiement outre la privation de la possibilité de mobilisation'.

Le préjudice ainsi invoqué apparaît non seulement hypothétique, mais elle ne démontre nullement avoir été privé de la possibilité de mobilisation ni l'existence de troubles dans l'activité du sous-traitant imputables directement à l'entreprise principale comme elle l'affirme.

C'est donc de manière infondée qu'elle allègue l'existence d'un préjudice subi en l'absence de caution qu'elle chiffre à la somme de 190.500 euros.

Ces demandes injustifiées seront dès lors rejetées.

*Au titre du préjudice résultant de la résistance abusive de la société Quillery

La société Apsa soutient que la société Quillery a manqué de diligence au cours des opérations d'expertise en ne communiquant pas les pièces réclamées par l'expert judiciaire.

Elle affirme avoir subi depuis 1997 de multiples manoeuvres dilatoires de la part du dirigeant de la société Quillery.

Elle relève que la durée du litige démontre amplement la résistance abusive de la société Quillery à ses légitimes prétentions.

Elle stigmatise le refus injustifié, selon elle, du tribunal de commerce et évoque 'la partialité du juge rapporteur', son 'incompétence', voire le fait qu'il ait pu 'être circonvenu' par la partie adverse.

Elle affirme que le dirigeant sous-traitant a perdu un temps infini pour limiter autant que possible l'impact des manoeuvres dilatoires de la société Quillery et a dû entreprendre de multiples démarches pour en limiter les effets.

Elle réclame en conséquence 33.000 euros au titre de dommages et intérêts pour manoeuvres dilatoires et résistance abusive, et 50.000 euros au titre des frais exposés pour se prémunir du risque d'une liquidation judiciaire.

La société Eiffage sollicite le rejet de cette demande, selon elle, infondée.

***

Outre que les allégations de la société Apsa dirigées contre les juges du tribunal de commerce sont gratuites, car non étayées par le moindre élément de preuve, elles sont de plus inopérantes puisqu'elles ne permettent pas de caractériser la résistance abusive de la société Quillery.

Il sera rappelé qu'il revient, en tout état de cause, à celui qui réclame l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive ou abus de défense de caractériser l'existence d'une faute de la part de son adversaire, en l'espèce la société Eiffage, faisant dégénérer en abus son droit de se défendre contre les prétentions adverses.

Or, celui qui voit son action accueillie même partiellement ne peut pas être condamné pour résistance abusive. Tel est le cas de la société Eiffage qui a vu ses prétentions partiellement accueillies tant en première instance qu'en appel.

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée de la société Apsa sera dès lors rejetée.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour manoeuvre dilatoire de son adversaire, les éléments fournis à cette cour ne permettent pas de caractériser l'existence de manoeuvre dilatoire de la part de l'entreprise principale menée de manière maligne, dans l'unique but de causer un préjudice à son adversaire.

Il sera rappelé que la société Quillery, puis la société Eiffage ont vu leurs prétentions en partie accueillies par différentes juridictions de sorte que leur résistance aux prétentions de leur adversaire n'apparaît pas manifestement injustifiée.

En outre, comme le relève justement la société Eiffage, la durée du contentieux opposant les parties est imputable aux difficultés rencontrées pour établir les comptes, difficultés mises en exergue par l'expert judiciaire ce dernier indiquant même (en page 15 de son second rapport) que les positions des parties étaient non seulement très éloignées les unes des autres, mais systématiquement contestées, sans pour autant lui laisser 'la possibilité de dégager la réalité des faits'. A cet égard, la cour ne peut que constater que la volonté de trouver une issue apaisée à cette situation conflictuelle n'apparaît toujours pas guider les parties.

La demande de dommages et intérêts pour manoeuvre dilatoire infondée de la société Apsa sera également rejetée.

Quant à la demande de la société Apsa au titre des frais exposés pour se prémunir du risque d'une liquidation judiciaire, elle n'apparaît pas sérieuse puisque injustifiée par les productions. En effet, les développements de la société Apsa (point 431, pages 59 à 61) ne se réfèrent à aucune pièce à l'appui de ses allégations. Il en est ainsi sur la justification du temps passé par le dirigeant de la société Bleu Azur, de ses démarches, le surcroît de travail, de sa vigilance quotidienne.

La demande de dommages et intérêts au titre des frais exposés pour se prémunir du risque d'une liquidation judiciaire, injustifiée, sera dès lors également rejetée.

*Au titre des préjudices résultant du défaut de trésorerie entraînant l'impossibilité de poursuivre l'activité puis la mise en redressement judiciaire de la société Bleu Azur en août 1997

-La recevabilité de cette demande contestée par la société Eiffage

Comme indiqué précédemment, la société Apsa démontre par la production de l'acte de cession du 8 février 2007 (pièce 21) que la société Bleu Azur lui a cédé l'intégralité de ses créances qu'elle détenait à l'encontre de la société Quillery, aux droits de laquelle vient la société Eiffage, y compris celles aux fins d' 'indemnisations et intérêts de tous ordres qui y sont attachés' de sorte qu'elle justifie de son intérêt et de sa qualité à agir au titre de cette demande.

-Le bien-fondé de cette demande

Selon la société Apsa, la faute de la société Quillery, causale dans la survenance du préjudice allégué, est caractérisée par le défaut de paiement des situations qui lui ont été adressées, absence de paiement qui aurait privé la société Bleu Azur de trésorerie et serait directement à l'origine de son placement en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.

Elle critique les termes de la mission impartie à M. [Z] et stigmatise l'impartialité de celui-ci qui, selon elle, a, en particulier, retenu l'intégralité des coûts annoncés par la société Quillery, sans aucune rectification, en partant du postulat que les parties étaient honnêtes, que les justifications produites étaient sincères, que les constatations de l'huissier de justice étaient fiables alors que le sous-traitant n'a eu de cesse de relever les erreurs et lacunes manifestes des documents produits par la société Quillery, que les premiers juges ont exclu d'examiner 'les très longues et complexes analyses faites par les parties et par l'expert sur la détermination du solde des comptes des deux chantiers' conduisant nécessairement la société Bleu Azur à interjeter appel de cette décision.

Elle prétend démontrer, par l'analyse qu'elle propose de l'ensemble des pièces qu'elle et son adversaire ont versé aux débats, le bien fondé de ses prétentions contredisant ainsi les constatations et énonciations de l'expert judiciaire qui, selon elle, s'est borné à retenir que les retards de paiements de la société Quillery ont 'dû contribuer aux difficultés rencontrées par la société Bleu Azur qui, faute d'une trésorerie suffisante n'a sans doute pas été en mesure de passer commande à ses fournisseurs des portes palières et des volets roulants des bâtiments C à G', mais qui n'a pas, surtout dans le cadre de sa seconde expertise, retenue fondée sa démonstration argumentée et justifiée par ses productions.

La société Eiffage rétorque que la société Apsa ne démontre pas la faute de la société Quillery en relation avec le dépôt de bilan de la société Bleu Azur.

Au contraire, selon elle, la rupture des marchés serait imputable à la société Bleu Azur.

En outre, la société Eiffage relève que les sommes réclamées par la société Bleu Azur au titre des marchés sont excessives au regard de la réalité des travaux exécutés par elle.

Enfin, elle fait valoir que la société Bleu Azur a attendu plus de 15 mois pour demander à la société Quillery d'établir les comptes de chantier et n'a pas contesté les résiliations intervenues à ses torts ce qui, selon elle, démontre que ses difficultés de trésorerie ne sont pas imputables à l'entreprise principale sinon elle n'aurait pas manqué d'agir plus tôt et ce dès la résiliation des marchés.

***

Il revient à la société Apsa de démontrer que les préjudices qu'elle allègue sont directement imputables à la société Quillery et justifient la condamnation de la société Eiffage à lui verser les sommes de 1.905.612 euros en réparation du préjudice matérialisé par la diminution de l'actif et l'aggravation du passif résultant de la perte du chiffre d'affaires et de 3.275.917 euros et 354.676 euros en réparation du préjudice matérialisé par l'aggravation du passif consécutif à la mise en redressement judiciaire de la société Bleu Azur, et en remboursement des débours.

Or, force est de constater que les deux rapports d'expertise judiciaire ont été entérinés de manière irrévocable et qu'ils ne permettent pas à la cour de retenir comme établies les prétentions de la société Apsa sur ces différents points, que les pièces produites par la société Apsa sont critiquées par son adversaire, qu'elles ont été examinées par l'expert qui a retenu que, compte tenu des positions des parties, de leur manque de volonté de coopération sincère aux opérations qui lui avaient été confiées, il n'avait pas été en mesure de surmonter les difficultés rencontrées ni de dégager une réalité autre que celle à laquelle il était parvenu.

Il est patent que ce litige dure depuis plus de 23 années, que les travaux sont achevés depuis fort longtemps, que l'expert judiciaire a examiné plus de 6.000 documents, dont les documents aujourd'hui versés aux débats par la société Apsa, et sollicité, de manière contradictoire, les observations des parties sans parvenir à établir tant la réalité des préjudices allégués par la société Apsa que leur imputabilité à la société Eiffage.

Ainsi, si l'expert judiciaire admet, aux termes de ses multiples et longues investigations, que les retards de paiement ont certainement (souligné par la cour) 'dû contribuer aux difficultés rencontrées par la société Bleu Azur qui, faute d'une trésorerie suffisante n'a sans doute pas été en mesure de passer commande à ses fournisseurs des portes palières et des volets roulants des bâtiments C à G' il ne fournit cependant à la cour aucun élément de nature à établir que l'absence de paiement par la société Eiffage, qui vient aux droits de la société Quillery, des situations adressées par la société Bleu Azur est directement à l'origine de la procédure collective ouverte contre celle-ci et, par la suite, des préjudices allégués par la société Apsa.

En outre, les documents comptables versés aux débats par la société Apsa ne permettent pas plus à la cour de retenir le bien-fondé de ses demandes à ce titre.

Faute de démonstration de l'existence du lien de causalité direct entre le défaut de paiement des situations adressées à la société Quillery par la société Bleu Azur et le placement en redressement judiciaire de cette dernière en août 1997 ainsi que les préjudices allégués par la société Apsa en découlant, à savoir le préjudice matérialisé par la diminution de l'actif et l'aggravation du passif résultant de la perte du chiffre d'affaires (1.905.612 euros en réparation), les préjudices matérialisés par l'aggravation du passif consécutif à la mise en redressement judiciaire de la société Bleu Azur et en remboursement des débours (3.275.917 euros et 354.676 euros) ne sauraient être accueillies.

Sur la demande d'astreinte formée par la société Apsa

La demande de la société Apsa de voir assortir d'une astreinte au taux de 1/500ème par jour de retard, courant à compter de 30 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, jusqu'au parfait paiement, sur la totalité des condamnations prononcées, qui n'apparaît pas justifiée, ne sera pas accueillie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens du présent arrêt sur renvoi ne conduit pas à remettre en cause les dispositions de l'arrêt partiellement cassé par la Cour de cassation relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner la société Eiffage à verser à la société Apsa la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente procédure et non compris dans les dépens.

Les demandes de la société Eiffage de ce chef seront rejetées.

La société Eiffage, qui succombe à la présente procédure sur renvoi après cassation en supportera les dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement,

Dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne la société Quillery à payer à la société Bleu Azur la somme de 42.671,64 euros en sus les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le moyen soulevé par la société Eiffage Construction Equipements tiré de la compensation conventionnelle à opérer entre les dettes réciproques des parties s'analyse en un moyen de défense au fond.

Déclare recevable la demande de la société Apsa tendant à la condamnation de la société Eiffage Construction Equipements à lui payer la somme de 731.730 euros au titre des dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. [F].

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société Bleu Azur.

Déclare irrecevables les appels en intervention forcée des sociétés Eiffage Construction Gestion et Développement, Eiffage Construction, Eiffage Services, Eiffage Génie civil réseaux et par voie de conséquence déclare irrecevables les demandes de la société Apsa dirigées contre elles.

Dit que constituent des créances à déclarer au passif du redressement judiciaire de la société Bleu Azur les déductions opérées à la suite de paiements de situation par la société Quillery, entreprise principale, au profit de la société Bleu Azur, son sous-traitant.

Dit que constitue une créance à déclarer au passif du redressement judiciaire de la société Bleu Azur le paiement direct auprès de fournisseurs par l'entreprise principale.

Déclare irrecevable la société Eiffage Construction Equipements en sa demande de compensation conventionnelle entre les créances réciproques des parties.

Arrête en conséquence le montant dû par la société Eiffage Construction Equipements au titre des chantiers aux sommes suivantes :

*75.928,01 euros hors taxes au titre du chantier Chatenay Malabry,

*72.832,48 euros hors taxes au titre du chantier Cerfal/Saint Vincent.

majorées de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20,60 %, soit la somme totale de 179.405,15 euros toutes taxes comprises (91.569,18 + 87.835,97 euros).

Dit qu'à cette somme totale de 179.405,15 euros toutes taxes comprises sera déduite celle de 42.671,64 euros toutes taxes comprises réglée par la société Quillery en exécution du jugement de première instance.

Condamne en conséquence la société Eiffage Construction Equipements à verser à la société Apsa au titre des chantiers réalisés par la société Bleu Azur la somme de 136.733,51 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997, et anatocisme à compter du 8 juillet 2004.

Rejette la demande de la société Apsa en réparation du préjudice résultant du défaut d'acceptation du sous-traitant par les maîtres d'ouvrage et de l'absence de caution.

Rejette la demande de la société Apsa en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la société Quillery.

Déclare recevable la société Apsa en sa demande de réparation des préjudices résultant du défaut de trésorerie entraînant l'impossibilité de poursuivre l'activité puis la mise en redressement judiciaire de la société Bleu Azur en août 1997.

Rejette la demande de la société Apsa en réparation des préjudices résultant du défaut de trésorerie entraînant l'impossibilité de poursuivre l'activité puis la mise en redressement judiciaire de la société Bleu Azur en août 1997.

Rejette la demande de la société Apsa aux fins d'assortir la totalité des condamnations prononcées d'une astreinte.

Condamne la société Eiffage Construction Equipements à verser à la société Apsa la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente procédure et non compris dans les dépens.

Rejette toutes autres demandes de ce chef.

Condamne la société Eiffage Construction Equipements aux dépens de la présente procédure sur renvoi après cassation qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anna MANES, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 17/05022
Date de la décision : 09/03/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°17/05022 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-09;17.05022 ?
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