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04/03/2020 | FRANCE | N°16/02227

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 04 mars 2020, 16/02227


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15e chambre



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 04 MARS 2020





N° RG 16/02227

N° Portalis DBV3-V-B7A-QVOT





AFFAIRE :





[G] [C]





C/





SASU MONDELEZ FRANCE SAS venant aux droits de la société KRAFT FOODS FRANCE SAS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 20

16 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 12/00992





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





Me Emilie SOLLOGOUB



Madame [G] [C]





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUAT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 MARS 2020

N° RG 16/02227

N° Portalis DBV3-V-B7A-QVOT

AFFAIRE :

[G] [C]

C/

SASU MONDELEZ FRANCE SAS venant aux droits de la société KRAFT FOODS FRANCE SAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 12/00992

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Emilie SOLLOGOUB

Madame [G] [C]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [C]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (Congo), de nationalité congolaise

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante

APPELANTE

****************

SASU MONDELEZ FRANCE SAS venant aux droits de la société KRAFT FOODS FRANCE SAS

N° SIRET : 808 234 801

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante - non représentée

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Maryse LESAULT, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Maryse LESAULT, Présidente,

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

FAITS ET PROCÉDURE,

Mme [G] [C] a été engagée par la société Kraft Foods France ci-après dénommée Kraft aux droits de laquelle vient la SAS MONDELEZ France selon un contrat à durée déterminée écrit du 18 avril 2011 au 31 juillet 2012, en qualité de responsable projets systèmes, statut cadre, coefficient 500, grade 11 et sa rémunération mensuelle brute a été de 4 076,93 euros. La convention collective applicable a été celle des biscuiteries, chocolateries, confiseries. La société comptait plus de 50 salariés.

Par requête du 9 juillet 2012, Mme [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir requalifier son CDD en un CDI et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 4 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Versailles a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, et laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [C].

Par déclaration du 17 mai 2016, enregistrée le même jour, Mme [C] a interjeté appel de la totalité du jugement.

Par conclusions écrites déposées en vue de l'audience, Mme [C] a demandé à la cour de :

Constater que :

- le CDD n'avait pas pour objet le remplacement d'un salarié, mais de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise,

- le CDD ne comportait pas la mention de qualification du salarié remplacé, et que le salarié remplacé n'a jamais repris son poste,

- elle a été priée de quitter l'entreprise avant la date prévue au contrat, son départ ayant été pris à l'initiative de l'employeur,

- ses conditions du départ relèvent du harcèlement moral,

Et partant, statuer et dire que :

- le CDD est nul et non avenu, doit être requalifié en CDI, la rupture du contrat étant réputée être un licenciement, imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 410 euros au titre des indemnités de licenciement conventionnelles,

- 12 230,79 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis, et 1 223 euros au titre des congés payés et indemnités sur préavis de congés payés,

- 4 076,93 euros au titre du licenciement irrégulier, et 4 076,93 euros au titre de la requalification du CDD en CDI,

- 24 461,58 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

outre l'intérêt au taux légal avec anatocisme.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la SAS MONDELEZ France venant aux droits de la SAS Kraft Foods Europe Services, intimée, demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles et débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.

Par arrêt rendu le 7 août 2019 la cour, tenant compte de ce qu'un avocat s'est manifesté en cours de délibéré comme étant le conseil de Mme [C] et a sollicité une ré-ouverture des débats,

a ordonné une ré-ouverture des débats afin de permettre un débat contradictoire, en ces termes :

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de la 15ème chambre du mardi 10 décembre 2019 à 09 heures salle n°1,

ENJOINT aux parties de communiquer leurs conclusions et pièces avant le :

- 15 octobre 2019 pour Mme [G] [C], appelante,

- 15 novembre 2019 pour la SAS MONDELEZ France venant aux droits de la SAS Kraft Foods Europe Services, intimée,

DIT que cette décision vaut convocation des parties à l'audience collégiale,

RAPPELLE qu'à défaut de respect des délais ainsi fixés ou comparution à l'audience, l'affaire

sera retenue et il sera tiré toutes conséquences par la cour des défaillances constatées.

A l'audience du 10 décembre 2019 Mme [C] n'a pas comparu ni été représentée.

Les vérifications opérées par la Cour ont mis en évidence que Monsieur [B] [V] qui s'est présenté comme étant le conseil de Mme [C] avait fait l'objet d'un empêchement d'exercer à la suite de son omission du 9 mars 2017, ainsi que cela a été confirmé par courrier du 12 décembre 2018 reçu de Me [Y] désignée en qualité d'administrateur ad'hoc du cabinet de Monsieur [V].

SUR CE,

La cour rappelle que le conseil de la SAS MONDELEZ France, intimée, avait oralement demandé de constater que l'appel n'était pas soutenu et sollicité la confirmation du jugement.

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux prud'homal est une procédure orale.

Il s'ensuit que si l'appelant n'est ni comparant, ni représenté devant la cour, la cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen d'appel et n'est pas mise en mesure de connaître les griefs à l'encontre de la décision déférée.

Tel est le cas en l'espèce, dès lors que Mme [C] avait été expressément reconvoquée par courrier recommandé avec AR (AR signé le 8 octobre 2019) et qu'elle n'était pas représentée d'un conseil.

Il en résulte que le jugement doit recevoir confirmation.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par décision contradictoire,

CONSTATE que Mme [G] [C], n'a pas soutenu son appel,

CONFIRME le jugement entrepris,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [G] [C] aux dépens.

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02227
Date de la décision : 04/03/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°16/02227 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-04;16.02227 ?
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