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19/02/2020 | FRANCE | N°16/05878

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 19 février 2020, 16/05878


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



15e chambre



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 19 FÉVRIER 2020





N° RG 16/05878



N° Portalis DBV3-V-B7A-RGIQ



AFFAIRE :





[O] [W]





C/





SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes -

Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : Encadrement

N° RG : 15/00755



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





Me Johan ZENOU



Me Xavier DECLOUX





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF FÉVRIER ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 FÉVRIER 2020

N° RG 16/05878

N° Portalis DBV3-V-B7A-RGIQ

AFFAIRE :

[O] [W]

C/

SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : Encadrement

N° RG : 15/00755

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Johan ZENOU

Me Xavier DECLOUX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 18 décembre 2019 puis prorogé au 15 janvier 2020 puis au 29 janvier 2020 et au 19 février 2020, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [W]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] ([Localité 6]), de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Johan ZENOU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821

APPELANT

****************

SAS BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE

N° SIRET : 337 953 459

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Xavier DECLOUX, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315 et par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107, substitué par Me Mandy COLLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 novembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Maryse LESAULT, Présidente,

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCÉDURE,

M. [O] [W] (ci-après M. [W]) a été engagé par la SAS BNP PARIBAS REPM FRANCE le 30 mai 2011 selon contrat à durée indéterminée.

Il occupait en dernier lieu un poste de chargé d'affaires immobilières et du contentieux.

M. [W] était au statut Cadre, niveau C1 et percevait un salaire moyen mensuel brut sur les douze derniers mois de 2 846,15 euros.

L'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés et les relations de travail étaient régies par la Convention collective nationale de l'immobilier.

Par courrier du 13 avril 2015, la société BNP PARIBAS REPM a notifié à M. [W] son licenciement pour insuffisance professionnelle et l'a dispensé de l'exécution du préavis.

Contestant le motif de son licenciement, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt le 4 mai 2015.

Par jugement du 15 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a :

- jugé le licenciement de M. [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge des frais engagés pour faire valoir ses droits,

- débouté M. [W] de ses demandes,

- débouté la SAS BNP Paribas REPM FRANCE de ses demandes,

- laissé à chaque partie ses propres dépens.

Par déclaration du 28 décembre 2016, M. [W] a interjeté appel de l'intégralité du jugement.

Par dernières conclusions déposées au greffe, il demande à la cour de :

A titre principal,

- constater la discrimination en raison de l'état de santé dont M. [W] a fait l'objet,

En conséquence,

- nullité du licenciement notifié le 13 avril 2015 jusqu'au prononcé du bien-fondé de la nullité par la juridiction de Céans : soit 37 mois x 2 846,15 = 105 307,55 euros + 10 530,75 euros au titre de des congés payés y afférents

- si par extraordinaire la Cour ne retenait pas la nullité du licenciement, Monsieur [W] entend soulever la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre subsidiaire,

- indemnité conventionnelle de licenciement''''''''''2 905,45 euros

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse'''''...34 153,8 euros

- constater la violation de l'obligation de sécurité de résultat''''28 461,5 euros

- dire que les condamnations prononcées emporteront intérêt légal à compter de la demande introductive d'instance avec capitalisation des intérêts échus

- Article 700 du code de procédure civile''''''''''''''''''3 000 euros

Par dernières conclusions déposées au greffe, la BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- dire que le licenciement de M. [W] n'est pas en lien avec son état de santé ;

- dire que le licenciement de M. [W] n'est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence :

- débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;

À titre subsidiaire,

- minorer le quantum de la demande de M. [W] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux salaires des six derniers mois, soit la somme de 10 650,34 euros ;

En tout état de cause,

- débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue violation de l'obIigation de sécurité de résultat par la société BNP PARIBAS REPM ;

- condamner M. [W] à verser à la société BNP PARIBAS REPM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2019.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS,

1- Sur la nullité du licenciement pour discrimination liée à l'état de santé

A l'appui de son appel, M. [W] fait valoir que son licenciement pour insuffisance professionnelle est totalement injustifié et ne repose sur aucun élément concret et vérifiable. Il soutient que son licenciement serait nul en raison d'une discrimination liée à son état de santé

Il énonce avoir bénéficié régulièrement d'augmentations individuelles : le 13 mars 2012 il percevait à ce titre 1 500 euros, le 11 mars 2013, 990 euros, le 17 avril 2013 la somme de 500 euros et le 21 février 2014 un montant de 1 000 euros.

Il indique s'être vu octroyer une augmentation individuelle et soutient que de ce fait, l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée sur la base des améliorations mentionnées dans ces fiches d'entretiens annuels n'est pas démontrée, alors que l'augmentation de sa charge de travail est par ailleurs établie.

Il souligne que l'arrivée de Mme [N] et le départ de plusieurs collègues non remplacés, dont il a dû reprendre les dossiers, se sont traduits par une augmentation de sa charge de travail à propos de laquelle il a fini par alerter son employeur.

Ainsi, Mme [D] s'est absentée pour maladie en septembre 2011 avant de quitter l'entreprise par le biais d'une rupture conventionnelle. M. [Y] a subi à partir de 2011 plusieurs arrêts maladie : du 15 décembre 2011 au 27 février 2012, du 5 mars 2012 à la mi-juin 2014, de fin janvier 2015 à mai 2015 puis du mois d'octobre 2015 à décembre 2015.

Il indique avoir du alerter plusieurs fois la direction sur la situation, cette dernière finissant par lui annoncer le recrutement de Mme [G] son embauche visant théoriquement à l'aider, mais la répartition des tâches convenue n'ayant pas été respectée, sa charge de travail a continué à s'alourdir.

Il soutient que le 4 septembre 2014 une altercation avec Mme [G] et lui a eu lieu après qu'il lui ait expliqué ne pouvoir assister à une réunion du même jour à 18 heures dont elle l'avait informé à la même heure. Des échanges de courriel s'en sont suivi et le 3 novembre 2014, une première convocation à un entretien préalable à son licenciement lui a été adressée. Il a été mis en arrêt maladie du 12 novembre 2014 au 23 mars 2015 pour surmenage.

Au lendemain de son retour de congé maladie, soit le 25 mars 2015, et une heure avant sa visite médicale de reprise, il a reçu une seconde convocation à un entretien préalable, fixé au 2 avril 2015 à 10 heures, remise en mains propres par le vice président et directeur général accompagné de Mme [J] [L], responsable des ressources humaines.

La médecine du travail lui a recommandé de lever le pied pour « burn out », et son médecin traitant lui a demandé de ne pas reprendre son travail. Mais au regard des problèmes financiers qu'il rencontrait, il est retourné à son poste. La médecine du travail le déclarait alors apte à l'essai, et recommandait son reclassement sur le fondement de l'article L.4624-1 du Code du travail, en demandant à être informée des suites qui seront données à ses recommandations.

Par un courrier daté du 13 avril 2015, il se verra notifier son licenciement avec dispense de présence.

M. [W] indique qu'il n'a jamais été sanctionné auparavant, alors que les griefs énoncés par son employeur dans la lettre de licenciement sont antérieurs à son arrêt maladie.

La médecine du travail a adressé le 30 mars 2015, un courrier au docteur [M]. médecin spécialisé dans les souffrances au travail, faisant état de la souffrance au travail et de ses recommandations.

L'entreprise a refusé d'appliquer les préconisations de la médecine du travail, aucune tentative de reclassement n'ayant été recherchée, et a engagé la procédure de son licenciement concomitamment à la reprise de son travail, ce qui constitue le fondement de la discrimination pour raison de santé, ce d'autant que les insuffisances qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement remontent à cinq mois et n'ont fait l'objet d'aucune sanction ni reproche.

La visite médicale du 10 juin 2011 qu'oppose l'employeur pour dire l'absence de toute difficulté avec l'entreprise est en réalité la visite d'embauche, réalisée dix jours après son entrée au sein de l'entreprise.

En réplique, la SAS BNP Paribas REPM FRANCE confirme avoir adressé une première convocation, le 3 novembre 2014, à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 novembre 2014.

Le 12 novembre 2014, M. [W] s'étant mis en arrêt maladie en réaction à cette convocation, elle dit n'avoir fait preuve d'aucune précipitation pour le licencier. C'est à ce titre que l'entretien préalable a été suspendu, l'explication du salarié sur les griefs qui lui sont reprochés étant attendus.

Elle souligne que seuls quatre avis médicaux versés par le salarié fondent la demande de nullité du licenciement formé par ce dernier et sont basées sur les dires du salarié.`

Toutes ces attestations sont postérieures à sa convocation à l'entretien préalable, M. [W] ne verse aucun élément antérieur.

S'agissant des préconisations du médecin du travail, la SAS BNP Paribas REPM FRANCE précise qu'elles datent du 25 mars 2015, soit postérieurement à sa convocation initiale et alors que le salarié se trouvait dispensé d'activité.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

L'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi un motif de licenciement et il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats reprochés proviennent d'une faute du salarié ou de son insuffisance professionnelle, qui est l'incapacité à exercer, de façon satisfaisante, ses fonctions par manque de compétence.

En application de l'article L.1132-1 du Code du travail, « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail lors de la visite médicale d'embauche ».

En outre, l'article L.1132-4 du Code du travail dispose que « Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul ».

Le juge peut ordonner le reclassement de la victime d'une discrimination, le principe de réparation intégrale d'un dommage obligeant à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :

« Dans le dossier TELMA, vous aviez pris un engagement auprès de notre client, la Société MMI, de transmettre le dossier à son conseil habituel, conformément à sa demande du 27 janvier 2014. Or, en dépit de sa demande, aucune action n'a été entreprise par vos soins. Aussi, le 12 mai 2014, notre client nous faisait part, par courriel, de son vif mécontentement quant « l'absence de gestion » de votre part, allant même jusqu'à nous menacer d'engager la responsabilité de la Société. Le dossier a dû être repris par le Directeur des Affaires Immobilières et contentieux afin de préserver la relation client avec la Société MMI et de minimiser le risque contentieux.

Dans le dossier Transport [E], vous étiez en charge du conseil relatif à la procédure de paiement des loyers et d'expulsion. Dans ce contexte, vous saisissiez le juge des référés pour le compte de notre client. Or, Madame [P] [X], représentante de notre client LBO, ait intervenu le 19 mars, vous alertant sur le caractère erroné de votre analyse. En effet, au regard des éléments, il aurait été judicieux d'exclure une procédure en référé, au profit d'une procédure au fond au regard des contestations sérieuses présentes dans ce dossier. Au terme de cet email, notre client déplorait votre appréciation du risque et votre analyse juridique sur ce dossier.

A nouveau, vos erreurs dans ce dossier ont impacté la qualité de service que nous nous engageons à rendre à nos clients et entachaient notre réputation quant à la compétence juridique de nos équipes

Dans le mandat LIPS, un gestionnaire vous a demandé une analyse portant sur la possibilité de refacturer les honoraires d'état des lieux en considération des clauses du mandat et des baux. A nouveau, votre manque de rigueur dans l'analyse a conduit à rendre erronée, faute d'avoir appuyé celle-ci sur le bon fondement juridique.

Dans le dossier NEO SECURITE, vous étiez en charge de la négociation d'un protocole d'accord transactionnel pour le compte du mandat. Or, après reprise du dossier par le Directeur aux affaires immobilières et contentieuses, celle-ci s'est aperçue le 12 mai 2014, soit deux jours avant la rencontre avec notre client, que celui-ci n'avait à aucun moment formalisé son accord dans le cadre du protocole transactionnel, ni même été informé des termes dudit protocole. Cette négligence est inacceptable et est susceptible de mettre en péril notre relation avec ce client, ou encore, d'engager notre responsabilité juridique et financière.

Nous avons également constaté d'importants manquements dans la gestion quotidienne de votre dossier. Votre manager a dû,, à de nombreuses reprises, vous relancer sur l'avancement de vos dossiers.

Cette insuffisance a, notamment, contraint votre responsable hiérarchique, à intervenir à plusieurs reprises, afin de vous rappeler vos missions et palier vos insuffisances auprès de nos clients ou d'autres de vos interlocuteurs. A l'écoute de vos difficultés constatées sur ce poste, nous vous avons retiré provisoirement la rédaction des baux:, avenants, renouvellements, protocoles pour le compte de nos clients, afin de vous permettre de vous concentrer sur des activités recouvrement et de procédures collectives.

Afin de vous accompagner dans une gestion avec rigueur de vos dossiers, votre manager a instauré un suivi régulier avec la mise en place de tableau de bord. Elle vous a également guidé dans la priorisation de vos taches.

Vous avez également bénéficié de nombreuses formations, dont notamment « Baux commerciaux - Pratique juridique et fiscale », « Baux commerciaux : négociation et rédaction des clauses », «Pratique des voies d'exécution » et « Le Créancier face aux procédures collectives ».

Enfin nous vous avons proposé les formations Gestion du Stress et Gestion du temps, formations que vous avez refusées en date du 15 avril dernier, en indiquant à votre manager que vous n'étiez nullement intéressé par ces formations.

Au final, et en dépit de notre soutien réitéré, vous vous êtes révélé incapable de prendre la mesure des missions qui vous ont été confiées. En dépit des nombreuses formations dont vous avez pu bénéficier, et de votre expérience, vous ne parvenez pas à maîtriser les fondamentaux juridiques, ni à vous fonder sur ces derniers dans le conseil auprès de nos clients. Or, nous sommes en droit d'attendre d'un collaborateur, comptant dix années d'expérience, une gestion rigoureuse et sérieuse de vos dossiers, et du conseil juridique apporté à nos clients.

Vos nombreuses erreurs engendrent un risque sérieux pour notre société, tant sur la qualité de service que nous nous engageons à rendre à nos clients, que sur notre réputation que vous avez à de nombreuses reprises ébranlée, avec des conseils ou des actes de gestion erronés.

Lors de notre entretien précité, vous n'avez nié aucun des éléments développés ci-dessous, ni même apporté aucune justification : nos échanges ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous sommes donc contraints, par la présente et pour l'ensemble de ces raisons, de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle ».

En liminaire, la cour constate que M. [W] a fait l'objet d'une première convocation en date du 3 novembre 2014, laquelle n'a pas été suivie d'effet par l'employeur, car le salarié a été placé par son médecin traitant en arrêt maladie du 12 novembre 2014 au 23 mars 2015 inclus en raison de surmenage.

A cet égard il est faux pour la SAS BNP d'affirmer que la procédure serait intervenue 9 jours avant le début de son arrêt maladie, dès lors que si la lettre est datée du 3 novembre 2014 elle n'a été reçu que le 8 novembre 2014 par M.[W].

Son arrêt de travail initial a débuté le 12 novembre 2014 et M. [W] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement le jeudi 13 novembre 2014.

Il résulte des pièces du dossier que la médecine du travail a indiqué dès le 13 novembre 2014 au sujet de M. [W] :

« A effectué le travail d'une collègue en arrêt maladie pendant 23 mois. Dit avoir parlé de la situation avec sa N+1 (Madame [N]) puis avec son directeur. Dit que sa N+1 était peu disponible. Installation d'un niveau hiérarchique en novembre 2013 entre lui et Madame [N] : Madame [G]. Souffrance au travail +++ liée à un surmenage (charge de travail très élevée) et management décrit comme inapproprié ».

A ce titre, le médecin du travail, le Dr [B] a rédigé une lettre à l'attention du Dr [M] qui a certifié :

« (...) Il était en arrêt de travail depuis le 12/11/2014 pour surmenage. Il m'a alors décrit avec beaucoup d'émotion une situation de travail comportant une charge de travail très importante impliquant des horaires « extensifs » (disant avoir effectué pendant 23 mois son travail et le travail d'un collègue malade). Il m'a dit avoir alerté sa hiérarchie (Madame [V] [N], Directrice financière), sans obtenir de soutien, ainsi que sa responsable RH. En novembre 2013, une hiérarchie intermédiaire est apparue entre Madame [N] et Monsieur [W], sans apporter d'amélioration à la situation. La description faite par Monsieur [W] évoquant clairement une situation de souffrance au travail, j'ai recommandé la prolongation de l'arrêt de travail dans une lettre adressée à son médecin traitant. J'ai eu fin novembre 2014 un entretien avec la gestionnaire RH (Madame [L]) pour lui suggérer une analyse de l'organisation de travail dans le service où travaille Monsieur [W].

Monsieur [W] m'a appelée le 7/01/2015, étant sous traitement antidépresseur et toujours en arrêt de travail ; je lui ai conseillé de m'informer de la date de sa reprise et lui ai envoyé, en février 2015, une lettre de mise à disposition pour lui suggérer de demander une visite de pré-reprise. Il m'a téléphoné le 23 mars, souhaitant reprendre le travail pour des raisons financières, bien que son médecin ait recommandé la prolongation de l'arrêt de travail ; il désire changer de poste.

Je l'ai reçu le 25/03/2015, la reprise ayant eu lieu le 24/03/2015. Monsieur [W] avait repris son poste dans le même service avec la même hiérarchie et il avait été reçu par le directeur général pour remise d'une convocation pour un entretien préalable la semaine suivante, en le dispensant de présence jusqu'au jour de l'entretien. J'ai autorisé la reprise de travail à l'essai, en demandant une mutation ou un changement de poste (Art L. 4624-1 du Code du travail).

Monsieur [W] est actuellement traité par CITALOPRAM® avec suivi psychothérapique tous les 15 jours. Son sommeil est plus ou moins bon selon les jours, il appréhende beaucoup le retour dans ce service, ainsi que l'entretien préalable ».

Il ressort cependant des pièces produites que l'employeur, bien que destinataire des préconisations du médecin du travail, ne s'est jamais plié à ses préconisations concernant l'état de santé de M. [W] lui ayant pourtant été adressées avant même son licenciement et préconisant une reprise à l'essai avec changement de poste et mutation en application de l'article L. 4624-1 du code du travail.

La cour constate que l'employeur aurait ainsi dû tenter de reclasser M. [W] sur un autre poste afin de respecter les préconisations de la médecine du travail avant de le licencier pour insuffisance professionnelle, ce dont il ne justifie aucunement par les pièces produites devant la cour.

Ce faisant la SAS BNP Paribas REPM FRANCE, a discriminé M. [W] en raison de son état de santé en violant délibérément les préconisations de la médecine du travail et en ne cherchant aucunement à reclasser le salarié dans un autre poste.

La discrimination d'un salarié en raison de son état de santé emporte la nullité du licenciement intervenu.

La cour constate pour le surplus que M. [W] ne sollicite pas sa réintégration, il ne peut dès lors prétendre au paiement de ses salaires durant la période de son éviction mais seulement à une indemnité réparant l'entier préjudice subi au moins égale à celle par l'article L 1235- 3 du code du travail et aux indemnités de rupture de licenciement.

M. [W] avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.

La cour condamne la SAS BNP Paribas REPM FRANCE à payer à M. [W] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, M. [W] ne peut prétendre à nouveau au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement qu'il a déjà perçue de son employeur à l'issue du licenciement.

2- Sur les dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

L'employeur, qui n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail concernant l'état de santé de M. [W] a manqué à son obligation de sécurité et M. [W] qui aurait pu être reclassé sur un autre poste justifie d'un préjudice.

La cour condamne la SAS BNP Paribas REPM FRANCE à payer à M. [W] la somme de 2 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

3- Sur les mesures accessoires

L'employeur devra remettre au salarié les bulletins de salaires rectifiés et documents sociaux correspondant au présent arrêt.

La SAS BNP Paribas REPM FRANCE, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par décision contradictoire,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant de nouveau :

PRONONCE la nullité du licenciement de M. [O] [W] pour discrimination liée à son état de santé,

CONDAMNE la SAS BNP Paribas REPM FRANCE, à payer à M. [O] [W], les sommes de :

- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- 2 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

ORDONNE la remise au salarié par l'employeur des bulletins de salaires rectifiés et documents sociaux correspondant au présent arrêt,

CONDAMNE la SAS BNP Paribas REPM FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 16/05878
Date de la décision : 19/02/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°16/05878 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-19;16.05878 ?
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