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22/01/2020 | FRANCE | N°17/06788

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 22 janvier 2020, 17/06788


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JANVIER 2020



N° RG 17/06788 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R2JN



AFFAIRE :



[W] [T]



C/



Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2017 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11

17000401



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Sonia EL MIDOULI



Me Martine DUPUIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JANVIER 2020

N° RG 17/06788 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R2JN

AFFAIRE :

[W] [T]

C/

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2017 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 1117000401

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sonia EL MIDOULI

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Sonia EL MIDOULI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 71

APPELANTE

****************

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CABINET LOISELET PERE FILS DAIGREMONT

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1758346

Représentant : Me Valérie GARCON de la SCP WARET GARCON GENNETAY W2G, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence ABGRALL, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Céline BONIFACE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

FAITS ET PROCÉDURE,

Mme [W] [T] est propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, situé [Adresse 3]).

Par acte d'huissier de justice du 24 mai 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [T] en paiement des charges de copropriété impayées au 1er avril 2017.

Par jugement du 8 juillet 2017, le tribunal d'instance de Montmorency a :

- Condamné Mme [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 437,66 euros pour charges de copropriété impayées et frais dus pour la période du 2e trimestre 2016 au 2e trimestre 2017 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- Condamné Mme [T] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts,

- Condamné Mme [T] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [T] aux dépens,

- Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 17 septembre 2017, Mme [T] a interjeté appel de cette décision à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Par ses dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2019, Mme [T] invite cette cour à :

- Annuler le jugement entrepris,

- Constater à défaut que l'ordonnance rendue est entachée de caducité,

- Dire ses demandes recevables et bien fondées, y faire droit,

- Condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

A titre subsidiaire

- Lui accorder des délais de paiement au vu de la somme importante versée en juillet 2019 sans arrêt des poursuites du syndicat des copropriétaires (9 000 euros) et dire qu'elle apurera sa dette qui sera fixée à 2 363,97 euros (charges de 2019 qu'elle reconnaît n'avoir pu régler) en 23 paiements de 10 euros par mois, le solde sur le 24e mois,

- Condamner en outre le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner en outre le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,

- Dire qu'en sa qualité de copropriétaire, elle ne devra pas supporter la charge des frais engagés contre elle,

- Ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'attitude procédurière du syndicat des copropriétaires.

Par ses dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires demande à cette cour, au visa des dispositions des articles 32-1, 114 et 654 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, de :

- Confirmer dans son intégralité le jugement entrepris,

- Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

- Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 211,96 euros au titre des charges impayées de copropriété actualisées au 3e trimestre 2019, outre la somme de 170 euros au titre des frais nécessaires,

- Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi en raison de l'abus du droit d'ester en justice,

- Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 novembre 2019.

SUR CE, LA COUR,

Sur la portée de l'appel

En application de l'article 954 du code de procédure civile, les parties sont tenues de formuler expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, la cour ne statuant que sur celles-ci.

L'adverbe 'expressément' qualifie sans aucun doute possible une volonté clairement exprimée.

Il découle de ce texte que le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions des parties de manière claire et distincte.

Il s'infère de ce qui précède que la cour ne statuera pas sur une demande non expressément formulée.

En l'espèce, il ressort du dispositif des conclusions de Mme [T] que si celle-ci poursuit principalement la nullité du jugement, elle ne sollicite pas, en cas de rejet de cette demande de nullité, l'infirmation du jugement sur le fond.

Le syndicat poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le quantum de sa créance qu'il a actualisée.

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ne sont pas critiquées. Elles sont donc devenues irrévocables.

Sur les exceptions de procédure soulevées par Mme [T]

Sur la nullité du jugement

Mme [T] poursuit la nullité du jugement rendu par le tribunal d'instance de Montmorency le 18 juillet 2017, objet de l'appel.

Elle soutient que l'assignation est entachée de nullité faute pour l'huissier d'avoir tenté, après avoir constaté son absence à son domicile, de lui délivrer l'acte sur son lieu de travail, alors que selon elle, l'avocat du syndicat des copropriétaires disposait de cette information. Mme [T] affirme qu'il est résulté l'impossibilité de se présenter ou de se faire représenter devant le tribunal, ce qui lui a causé un grief.

Le syndicat rétorque que la signification de l'acte sur le lieu de travail était impossible et que Mme [T] ne peut se prévaloir d'aucun grief.

En application de l'article 655 du code de procédure civile, 'si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence'.

Par ailleurs, en application de l'article 656 du même code, 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée'.

Il résulte de ces articles que dés lors que le domicile du destinataire de l'acte est bien celui où l'huissier s'est présenté, l'assignation est valablement délivrée, en l'absence de son destinataire, par l'avis de passage et le dépôt de l'acte en l'étude d'huissier.

Contrairement à ce que soutient Mme [T], l'huissier n'a aucunement l'obligation de tenter une nouvelle remise sur le lieu de travail dès lors que le domicile est connu. Il avait d'autant moins cette obligation en l'espèce que Mme [T] demeure en Charente Maritime et qu'il résulte des pièces de la procédure qu'elle exerce la profession d'avocat au barreau de Paris, son cabinet étant situé [Localité 3], hors la compétence territoriale de l'huissier mandaté pour délivrer l'assignation.

En outre, Mme [T] ne peut pas sérieusement se prévaloir d'un grief, car compte tenu de sa profession, elle ne pouvait pas ignorer les implications de l'avis de passage déposé dans sa boîte aux lettres.

Enfin, Mme [T] conteste les énonciations de l'acte de signification à savoir 'La personne présente au domicile refuse l'acte' en produisant une attestation de sa fille qui certifie que le 24 mai 2017, elle était absente du domicile en raison du pont de l'Ascension.

Il sera rappelé que les actes d'huissier sont des actes authentiques et que les énonciations qui y sont portées relatives aux diligences accomplies par l'huissier pour la remise de l'acte font foi jusqu'à inscription en faux.

L'attestation rédigée par la fille de Mme [T] n'est donc pas de nature à remettre en cause la mention portée par l'huissier quant au refus de recevoir l'acte par une personne présente au domicile.

La délivrance de l'assignation faite à étude d'huissier est donc parfaitement valable et la demande tendant au prononcé de la nullité du jugement sera rejetée.

Sur la caducité du jugement

Mme [T] soutient encore que le jugement entrepris serait caduc faute d'avoir été signifié dans le délai de six mois.

Le syndicat verse au débat l'acte de signification de la décision en date du 16 août 2017 qui a été faite à étude d'huissier.

La demande tendant à voir prononcer la caducité du jugement sera donc rejetée.

Sur l'appel principal de Mme [T]

Sur les charges impayées

Le jugement rendu le 18 juillet 2017 a condamné Mme [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 437,66 euros au titre des charges impayées et des frais pour la période du 2ème trimestre 2016 au 2ème trimestre 2017 inclus.

Ainsi qu'il a été précisé liminairement, Mme [T] n'a pas sollicité l'infirmation du jugement de ce chef de condamnation.

Le syndicat a toutefois actualisé sa demande qui, compte tenu des paiements intervenus, est ramenée à la somme de 3 211,96 euros au titre des charges impayées entre le 1er avril 2016 et le 23 juillet 2019.

Au regard des pièces produites, notamment le décompte actualisé et les appels de fonds pour la période du 1er avril 2016 au 23 juillet 2019, la demande apparaît fondée.

Il sera fait droit à cette demande, le jugement étant dés lors infirmé mais uniquement quant au quantum des sommes allouées.

Il est également sollicité une somme de 170 euros au titre des frais nécessaires.

Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.

Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.

Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi ou ouverture du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, ni les frais de relances inutiles.

En l'espèce, seule la somme de 38 euros correspondant aux frais de mise en demeure peut être retenue au titre des frais nécessaires, les frais d''ouverture de contentieux et les frais de relance adressée moins d'un mois après la mise en demeure, doivent être écartés.

Il sera donc alloué la somme de 38 euros au titre des frais nécessaires.

Sur les délais de paiement

Mme [T] sollicite des délais de paiement pour pouvoir régler sa dette en 24 mois. Elle indique au soutien de sa demande être inscrite au FICP.

En application de l'article 1343-5 du code civil, ' Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.

Mme [T] ne verse aucune pièce permettant à la cour d'évaluer sa situation financière réelle. Au demeurant, l'inscription au fichier des chèques impayés ne constitue aucunement la preuve d'une situation financière obérée justifiant l'octroi de délai de paiement.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [T], se plaignant de harcèlement de la part du syndicat des copropriétaires, sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Elle ne démontre toutefois aucunement que le syndicat aurait mené à son encontre des procédures injustifiées ou abusives.

Le fait d'engager des procédures en vue d'obtenir le règlement des sommes qui sont effectivement dues par un copropriétaire ne peut à l'évidence constituer une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat.

Ce dernier est en droit de mettre en oeuvre l'ensemble des procédures prévues par la loi, qu'il s'agisse de tenter d'obtenir les sommes détenues par un tiers pour le compte du copropriétaire défaillant, en l'espèce les locataires, ou de mettre en oeuvre des procédures d'exécution parfaitement légales, lesquelles nécessitent effectivement parfois le passage des huissiers de justice au domicile.

La demande de dommages et intérêts, manifestement infondée, sera rejetée.

Sur les autres demandes

Compte tenu de ce qui précède, les demandes de Mme [T] tendant à être dispensée de participer aux frais de la présente procédure et à l'affichage de la décision dans les tours de la copropriété seront nécessairement rejetées.

Sur la demande du syndicat

Le syndicat sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice, en l'espèce constitué par un appel manifestement abusif.

Il est exact que Mme [T] n'a pas poursuivi l'infirmation du jugement au fond.

Elle a seulement sollicité la nullité du jugement estimant que l'assignation n'avait pas été valablement délivrée.

Le droit d'ester en justice est un droit fondamental qui peut toutefois dégénérer en abus en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.

Mme [T] ne conteste pas être redevable de charges impayées et ne porte aucune critique quant au fond du jugement rendu le 18 juillet 2017.

Elle est avocate de profession, de telle sorte qu'elle ne peut pas ignorer ses devoirs à l'égard de la copropriété ni les limites de sa défense.

Mme [T] avait donc nécessairement conscience du caractère infondé de son recours.

Cette faute est à l'origine d'un préjudice pour le syndicat, contraint à engager des frais d'avocat qui pèsent sur l'ensemble de la copropriété.

Il est donc parfaitement justifié de condamner Mme [T] à verser au syndicat la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de condamner Mme [T] à payer au syndicat la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande présentée sur ce fondement par Mme [T] sera rejetée.

Mme [W] [T] sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement,

Dans les limites de l'appel,

Rejette les exceptions de procédure,

Infirme le jugement sur le quantum de la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges impayées et des frais,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [W] [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 211,96 euros au titre des charges impayées entre le 1er avril 2016 et le 23 juillet 2019 et de 38 euros au titre des frais nécessaires,

Rejette la demande de délais de paiement,

Rejette la demande de dommages et intérêts,

Rejette la demande de dispense de participation aux frais de procédure et d'affichage de la décision,

Condamne Mme [W] [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Mme [W] [T] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [W] [T] aux dépens qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 17/06788
Date de la décision : 22/01/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 4B, arrêt n°17/06788 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-22;17.06788 ?
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