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22/01/2020 | FRANCE | N°17/02109

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 22 janvier 2020, 17/02109


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80H



15e chambre



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 22 JANVIER 2020





N° RG 17/02109



N° Portalis DBV3-V-B7B-RPWB





AFFAIRE :





Fondation EPF Representée par Monsieur [N] [C]





C/





[Q] [B]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - F

ormation paritaire de Boulogne-Billancourt

N° Section : Activités Diverses

N° RG : F 16/01876



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





Me France VALAY - VAN LAMBAART



Me Romain JEHANIN





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80H

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JANVIER 2020

N° RG 17/02109

N° Portalis DBV3-V-B7B-RPWB

AFFAIRE :

Fondation EPF Representée par Monsieur [N] [C]

C/

[Q] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt

N° Section : Activités Diverses

N° RG : F 16/01876

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me France VALAY - VAN LAMBAART

Me Romain JEHANIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 04 décembre 2019 puis prorogé au 08 janvier 2020 et au 22 janvier 2020, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Fondation EPF

N° SIRET : 391 101 581 00018

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me France VALAY - VAN LAMBAART, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199 et par Me Guillaume BAI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0109

APPELANTE

****************

Monsieur [Q] [B]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (Syrie), de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Romain JEHANIN de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Maryse LESAULT, Présidente,

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCÉDURE,

M. [Q] [B] (ci-après M. [B]) a été engagé par l'association Fondation EPF, le 1er octobre 1986, par contrat à durée déterminée, à temps partiel, en qualité de professeur dans le domaine de la mécanique, thermodynamique, mathématiques et sciences de l'ingénieur.

Le salaire mensuel brut de M. [B] était de 746 euros.

La convention collective applicable est celle de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres.

L'effectif de la société est supérieur à dix salariés.

Le contrat à durée déterminée de M. [B] a été renouvelé jusqu'en 2016.

Son dernier jour travaillé est le 31 mai 2016. Il n'y a pas eu de renouvellement de son CDD.

C'est dans ces conditions que M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes des demandes :

- 20 352,00 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 848,00 euros au titre de l'indemnité de requalification des CDD successifs en un CDI,

- 1 696,00 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 7 055,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- requalification des CDD en CDI,

- dire et juger que les sommes portées en condamnations devront être assorties des intérêts aux taux légal à compter de l'introduction de la demande.

Par jugement du 21 février 2017, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a :

- requalifié le contrat de travail de M. [B] en contrat à durée indéterminée au 1er octobre 1986.

- condamné l'Association Fondation EPF à verser à M. [B] les sommes suivantes :

- 20 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 848 euros au titre de l'indemnité de requalification des CDD successifs en un CDI,

- 1 696 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 6 233,33 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné la remise d'un certificat de travail avec comme date de relation de travail du 1er octobre 1986 au 31 mai 2016.

- condamné l'entreprise à l'intérêt légal,

- débouté le demandeur du surplus de ses demandes,

- débouté le défendeur de sz demande reconventionnelle,

- mis les éventuels dépens à la charge du défendeur.

Par déclaration du 20 avril 2017, la Fondation EPF a interjeté appel de l'intégralité du jugement.

Par dernières conclusions déposées au greffe, la Fondation EPF demande à la cour de :

- déclarer prescrite l'action de M. [B] par application de l'article L 1471-1 du Code du Travail

- infirmer en ce sens le Jugement du conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 21 février 2017,

- débouter en conséquence Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes,

Subsidiairement, si la Cour écartait la prescription de l'action,

- juger Monsieur [B] mal fondé en sa demande de requalification,

En conséquence,

- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 21 février 2017 en ce qu'il a requalifié le CDDU de M. [B] en CDI et prononcé des condamnations à l'encontre de la Fondation EPF,

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

Sur les demandes formées par M. [B] dans le cadre d'un appel incident,

- déclarer prescrite les demandes de M. [B] par application de l'article L 1471-1 du code du travail de ses demandes en requalification du contrat de travail en une relation à durée à temps plein,

En tout état de cause, débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [B] à payer à la Fondation EPF la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Par dernières conclusions déposées au greffe, M. [B], intimé, demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,

- confirmer le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 21 février 2017 en ce qu'il a :

- requalifié la relation professionnelle de M. [B] en relation de travail à durée indéterminée à compter du 1 er octobre 1986,

- jugé que la rupture de la relation de travail de M. [B] devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de requalifier la relation contractuelle en relation de travail à durée indéterminée à temps plein, et de tirer toutes les conséquences d'une telle requalification ;

- dire et juger qu'il convient de requalifier la relation de travail en relation contractuelle à durée indéterminée à temps plein ;

En conséquence,

- condamner la Fondation EPF à lui verser les sommes de :

- 1 750 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 32 473,86 euros à titre de rappel de salaires pour la période comprise entre le 27 septembre 2013 et le 31 mai 2016,

- 3 247,38 euros au titre des congés payés afférents sur rappel de salaires,

- 3 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 350 euros au titre des congés payés afférents,

- 14 583,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 42 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Fondation EPF à verser à M. [B]:

- 848 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 1 696 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 6 233,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- infirmer le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 21 février 2017 en ce qu'il a :

- omis de condamner la Fondation EPF à verser à M. [B] les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice accordée, Monsieur [B] qui s'était défendu seul en première instance ayant alors oublié de les demander ;

- omis de condamner la Fondation EPF à verser à M. [B] des rappels de salaire ;

En conséquence,

- condamner la Fondation EPF à lui verser les sommes de :

- 169 euros à titre de congés payés afférents sur indemnité compensatrice de préavis ;

- 3 221,38 euros au titre du rappel de salaires correspondant aux périodes comprises entre 2 CDD, pour la période comprise entre le 26 septembre 2013 et le 31 mai 2016,

- 322,13 euros au titre des congés payés afférents ;

En tout état de cause,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Fondation EPF à lui remettre son certificat de travail et aux intérêts au taux légal et aux éventuels dépens.

Et y ajoutant

- condamner l'Association EPF à lui délivrer les documents suivants, conformes à la décision à intervenir, dans les quinze jours suivant la notification de celle-ci, sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard :

- le certificat de travail,

- le reçu pour solde de tout compte,

- l'attestation Pôle emploi,

- les bulletins de paie pour la période comprise entre le 27 septembre 2013 et le 31 mai 2016 ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Fondation EPF à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

En conséquence,

- condamner la Fondation EPF à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2019.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS,

1- Sur la prescription soulevée et la requalification de la relation de travail

La Fondation EPF soutient que l'action en requalification d'un CDD en CDI est soumise à la prescription biennale de l'article L 1471-1 du Code du Travail. Elle indique qu'en matière de requalification d'un CDD en CDI et par application de l'article L 1471-1 du Code du Travail, le point départ du délai de prescription se situe au jour où le requérant a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Elle soutient que l'action en requalification de M. [B] est motivée par le fait que son poste présenterait un caractère de permanence incompatible avec le recours à un emploi temporaire et que son contrat écrit ne comporterait pas la définition précise du motif. Elle affirme que le motif de requalification était donc nécessairement connu de M. [B] depuis plus de deux années, compte tenu de la durée sa relation de travail avec elle remontant à 1988.

Elle en déduit que l'action judiciaire de Monsieur [B] a été engagée bien au-delà du délai de 2 ans prévu par la loi et demeure donc prescrite par application de l'article L 1471-1 du code du travail.

En réplique et pour écarter la prescription invoquée, M. [B] fait partir le délai de prescription à la date de rupture du contrat.

Sur ce,

L'article L. 1471-1 du Code du travail dispose que :

"Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit".

Aux termes de l'article 122 du Code de Procédure Civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond', pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Les indemnités de requalification, de licenciement, de préavis spécifiques ont toutes le caractère de dommages et intérêts et demeurent soumises à ce titre aux délais de prescription de droit commun de deux ans.

Depuis la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement des indemnités de requalification, de licenciement, de préavis spécifiques ne sont plus soumises à la prescription trentenaire mais à la prescription biennale fixée par l'article L. 1471-1 du Code du travail.

En cas d'une demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée, le délai de prescription court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit.

La cour constate que M. [B] sollicite la requalification d'un premier contrat à durée déterminée conclu le 1er octobre 1986 suivi par plusieurs autres contrats à durée déterminée.

Cette demande de requalification porte sur l'absence de mentions du motif de recours au CDD dans les contrats.

M. [B] ayant eu connaissance de cette irrégularité dès la signature de ce premier contrat et de chacun des contrats suivants, il connaissait dès lors les faits lui permettant d'exercer son droit à requalification dès son premier CDD en CDI, soit le 1er octobre 1986.

Il résulte de ce qui précède que l'action en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite.

L'action en requalification de M. [B] et les demandes indemnitaires subsèquentes qui en découlent est dès lors également prescrite.

La cour retient ainsi que l'action de M. [B] qui a été introduite par saisine du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 27 septembre 2016, doit être rejetée du fait de l'acquisition de la prescriptions biennale à cette date.

Par conséquent, M. [B] sera débouté de l'ensemble de ses demandes de requalification, d'indemnités subséquentes et de rappels de salaires.

2- Sur les demandes accessoires

M. [B] qui succombe supportera les entiers dépens et sera débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la Fondation EPF les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M. [B] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

DÉCLARE recevable l'appel de la Fondation EPF,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

STATUANT à nouveau et y ajoutant :

DÉBOUTE M. [Q] [B] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE M. [Q] [B] à verser à la Fondation EPF la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Fondation EPF aux dépens de première instance et d'appel.

- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02109
Date de la décision : 22/01/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°17/02109 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-22;17.02109 ?
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