La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2020 | FRANCE | N°18/04874

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 14 janvier 2020, 18/04874


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 35A





DU 14 JANVIER 2020





N° RG 18/04874

N° Portalis DBV3-V-B7C-SQGK





AFFAIRE :



SCI FOUR A CHAUX

C/

[W] [P] épouse [H]

[A] [P]

[R] [P]

[O] [P]

[F] [P] épouse [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAIL

LES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 16/04390



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Noémie GILLES,



-Me Véronique DUMOULIN-PIOT









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 35A

DU 14 JANVIER 2020

N° RG 18/04874

N° Portalis DBV3-V-B7C-SQGK

AFFAIRE :

SCI FOUR A CHAUX

C/

[W] [P] épouse [H]

[A] [P]

[R] [P]

[O] [P]

[F] [P] épouse [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 16/04390

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Noémie GILLES,

-Me Véronique DUMOULIN-PIOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 7 janvier 2020, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

SCI FOUR A CHAUX

représentée par sa gérante, Madame [C] [V]

N° SIRET : 390 832 988

[Adresse 7]

[Localité 19]

représentée par Me Noémie GILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 663

Me François PILLET, avocat plaidant déposant - barreau de PARIS, vestiaire : C1996

APPELANTE

****************

Madame [W] [P] épouse [H]

née le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 16]

Madame [A] [P]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 6]

Montréal(Québec) CANADA

Monsieur [R] [P]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 15]

Madame [O] [P]

née le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 13]

Monaco

Madame [F] [P] épouse [L]

née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 14]

représentés par Me Véronique DUMOULIN-PIOT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 507

Me Bertrand CHATELAIN, avocat plaidant déposant - barreau de PARIS, vestiaire : C0384

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement rendu le 24 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

-écarté les arguments de la SCI Four à Chaux reposant sur les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile,

-dit que Mme [O] [U] épouse [P], Mme [W] [P] épouse [H], Mme [A] [P], M. [R] [P] et Mme [F] [P] justifient d'un intérêt à agir et déclaré leur action recevable,

-rejeté la demande de la SCI Four à [Adresse 7] de production de l'acte portant sur la succession immobilière,

-rejeté l'argumentation de la SCI Four à Chaux sur le caractère exclusif du droit au prix de rachat pour les héritiers d'un associé décédé,

-condamné la SCI Four à Chaux à payer à Mme [O] [U] épouse [P], Mme [W] [P] épouse [H], Mme [A] [P], M. [R] [P] et Mme [F] [P] la somme de 539 612,52 euros au titre du remboursement du compte-courant d'associé ayant appartenu à M. [H] [P],

-débouté la SCI Four à Chaux de sa demande reconventionnelle,

-condamné la SCI Four à Chaux aux dépens,

-condamné la SCI Four à Chaux à payer à Mme [O] [U] épouse [P], Mme [W] [P] épouse [H], Mme [A] [P], M. [R] [P] et Mme [F] [P], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 10 juillet 2018 par la SCI Four à Chaux ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2019 par lesquelles la SCI Four à Chaux demande à la cour de :

Vu l'assignation délivrée par les consorts [P],

-dire et juger que l'assignation ayant saisi le tribunal est nulle comme ne répondant pas aux exigences légales de l'article 56 du code de procédure civile pour n'avoir aucunement précisé les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,

-rappeler que lorsque cette indication fait défaut, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation au visa de l'article 127 du code de procédure civile, faculté qui entre dans la mission du juge même lorsque cette mention n'est pas requise selon l'article 21 du code de procédure civile,

-infirmer le jugement en ce qu'il a indiqué "le recours à une mesure de conciliation ou de médiation n'apparaît pas opportune. Au surplus, il doit être rappelé que la recherche d'une conciliation préalablement à l'assignation prescrite par l'article 56 du code de procédure civile est cette mesure incitative qui n'est pas imposée à peine de nullité. Ce moyen sera en conséquence écarté",

Et rejugeant,

-proposer au visa de l'article 127 du code de procédure civile une mesure de médiation,

Vu l'assignation et les conclusions des intimés en première instance,

Vu l'article 13 des statuts de la SCI Thiers,

-infirmer le jugement en ce qu'il a" Rejeté l'argumentation de la SCI Four à Chaux sur le caractère exclusif du droit au prix de rachat pour les héritiers d'un associé décédé,

Et rejugeant,

-dire et juger que les consorts [P] reconnaissent qu'ils n'ont pas la qualité d'associés et disposent seulement d'un droit de créance contre l'associé survivant, ce droit étant égal à la valeur des parts du défunt,

-dire et juger que les consorts [P] n'ont droit qu'à la valeur de rachat des parts sociales de M. [P],

Vu l'ordonnance prononcée et rendue en la forme des référés du 16 octobre 2014,

-dire et juger que le tribunal de grande instance de Versailles a désigné M. [Y] avec « mission de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI THIERS » et non de déterminer un éventuel compte-courant d'associé,

-dire et juger que M. [D] venu en remplacement de M.[Y] a outrepassé sa mission en reconstituant à posteriori sur la base de documents apocryphes remis par les consorts [P] une comptabilité inexistante et en supposant ce faisant un compte courant de feu M. [P] alors qu'il n'y a aucun profit exceptionnel pour la SCI,

Vu l'article 1302 du code civil,

-dire et juger que les intimés ne prouvent pas la prétendue somme de 539.612,52 qui aurait prétendument été mise en compte courant par M. [P] entre 1993 et le ' 22 novembre 2012, soit la veille de son décès,

-dire et juger que les intimés ne prouvent pas que le prétendu compte d'associé de feu Monsieur [P] a fait l'objet d'une déclaration aux services fiscaux du domicile ou du principal établissement du déclarant (imprimé cerfa numéro 2062), déposée au plus tard le 15 février de l'année suivante,

-dire et juger que les intimés ne prouvent pas que « l'évaluation de 481 829 euros a été retenue dans la déclaration de succession adressée à l'administration fiscale » et ne produisent pas cette déclaration,

-dire et jugerque les intimés ne prouvent pas que feu M. [P] a accordé un prêt sans intérêt à la SCI pour une durée indéterminée, ce qui est l'essence même du compte courant,

-dire et juger que le remboursement du prêt in fine par la compagnie d'assurance MMA à la banque ne constitue pas un profit exceptionnel pour la SCI qui est pas débitrice d'un compte courant inexistant,

-dire et juger que les intimés ne rapportent nullement la preuve d'une créance certaine, liquide, et exigible, à l'encontre de la SCI Four à Chaux,

En conséquence,

-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Four à Chaux à payer à Mme [O] [U] épouse [P], Mme [W] [P] épouse [H], Mme [A] [P], M. [R] [P] et Mme [F] [P] la somme de 539 612,52 euros au titre du remboursement du compte-courant d'associé ayant appartenu à M. [H] [P],

-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Four à Chaux de sa demande reconventionnelle,

-débouter les intimés en leurs demandes, fins et conclusions.

A titre infiniment subsidiaire

Si la Cour jugeait que les intimés ont une créance successorale égale au montant d' un compte courant [H] [P] dans la "SCI Thiers",

Vu les documents fournis par les consorts [P] et notamment la pièce 35,

-dire et juger que la seule somme inscrite en compte courant A [P] est d'un montant de 100 291,24 euros,

-dire et juger que la créance s'élève à la somme de 100 291,24 euros,

En tous les cas ,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,

-condamner les intimés in solidum à régler à la SCI Four à Chaux la somme de 5000 euros pour procédure abusive,

-condamner les intimés in solidum à régler à la SCI Four à Chaux la somme de 7200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les intimés aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2018 par lesquelles Mme [W] [P], Mme [A] [P], M. [R] [P], Mme [O] [P], Mme [O] [P] et Mme [F] [P] demandent à la cour de :

-donner acte à Mme [F] [P] de son désistement d'instance et d'action,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Ecarté les arguments de la SCI Four à chaux reposant sur les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile,

- Dit que Mme [U] épouse [P], Mme [W] [P] épouse [H] , Mme [A] [P] et M. [R] [P] justifient d'un intérêt à agir et déclaré leur action recevable,

- Rejeté la demande de la SCI Four à chaux de production de l'acte portant sur la succession immobilière,

- Rejeté l'argumentation de la SCI Four à chaux sur le caractère exclusif du droit au prix de rachat pour les héritiers d'un associé décédé,

-condamné la SCI Four à chaux à payer à Mme [U] épouse [P], Mme [W] [P], épouse [H], Mme [A] [P] et M. [R] [P] la somme de 539 612,52 euros,

- débouté la SCI Four à chaux de sa demande reconventionnelle,

- condamné la SCI Four à chaux aux dépens,

- condamné la SCI Four à chaux à payer à Mme [U] épouse [P], Mme [W] [P], épouse [H], Mme [A] [P] et M. [R] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ajoutant au jugement :

-débouter la SCI Four à chaux du surplus de ses demandes,

-condamner la SCI Four à chaux au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 539 612,52 euros à compter de la date de mise en demeure du 1er avril 2014,

-condamner la SCI Four à chaux au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par l'abus du droit d'appel,

-condamner la SCI Four à chaux au paiement des entiers dépens et à payer à Mme [U] épouse [P], Mme [W] [P] épouse [H], Mme [A] [P] et M. [R] [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [P] était gérant et associé de la SCI Thiers créée en 1993, dont il détenait 95 % des parts sociales (soit 95 parts sur 100). L'autre associée, Mme [C] [V], alors belle-soeur de M. [H] [P], en détenait 5 %.

L'article 13 des statuts de la SCI Thiers stipule que : « En cas de décès d 'un associé, la société continue entre les associés survivants seulement, à l 'exclusion des héritiers ou ayants droit de l'associé décédé et, éventuellement, de son conjoint survivant. Tous les droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé sont de plein droit, à compter du jour du décès, transférés aux associés survivants.

Les héritiers ayants droit et conjoint de l'associé décédé ont seulement droit au prix de rachat par les associés survivants, des parts de l'associé décédé.

(...)

La valeur des droits sociaux de l'associé décédé est déterminée au jour du décès d'un commun accord ou, à défaut, dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil ».

La SCI Thiers a acquis par acte notarié du 23 mars 1993 une maison d'habitation située [Adresse 5]) qui est devenue la résidence principale de Mme [C] [V].

Dans le courant de l'année 2008, cette maison a été vendue et par acte du 17 mars 2008, la SCI Thiers a acquis une maison d'habitation située [Adresse 7]) pour un montant de 562.000 euros, laquelle maison est devenue la nouvelle résidence de Mme [C] [V].

Courant 2012, Mme [C] [V] a reçu deux convocations à une assemblée générale extraordinaire de la SCI Thiers ayant notamment pour ordre du jour de délibérer sur la vente du bien où elle demeurait, ce à quoi elle s'est opposée par courriers des 2 et 4 octobre 2012.

Une résolution a été adoptée par l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Thiers en date du 18 octobre 2012 portant sur la mise en vente de la maison pour le prix de 572 000 euros.

Une sommation de quitter les lieux a été notifiée le 29 octobre 2012 à Mme [C] [V] qui a contesté, par courrier du 30 octobre 2012, bénéficier d'une « tolérance d'occupation à titre gracieux ».

M. [H] [P] est décédé le [Date décès 11] 2012 laissant pour seuls héritiers son épouse, Mme [O] [U] épouse [P], et ses quatre enfants, Mme [W] [P] épouse [H], Mme [A] [P], M. [R] [P] et Mme [F] [P] (les consorts [P]).

Par courrier recommandé du 1er avril 2014, les consorts [P] ont demandé à Mme [C] [V] de leur payer le prix des parts sociales de M. [H] [P], à hauteur de la somme de 481.829 euros sur la base du rapport d'évaluation en date du 19 novembre 2013 réalisé par un cabinet d'expertise comptable, le cabinet [G], en la personne de M. [K] [G].

Par acte d'huissier en date du 30 juin 2014, les consorts [P] ont fait assigner Mme [C] [V] en référé expertise aux fins de fixation du prix de cession.

Par ordonnance rendue en la forme des référés le 16 octobre 2014, le président du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une expertise judiciaire.

L'expert judiciaire, M. [T] [D], a rendu son rapport le 16 décembre 2015 aux termes duquel il conclut que M. [H] [P] disposait d'un compte-courant de 539 612,53 euros et Mme [C] [V] d'un montant de 32.085,44 euros. Il considère par ailleurs que la valeur globale des parts de la SCI Thiers ressort à 1 euro symbolique.

Suivant l'extrait K-bis du 29 mars 2016, il apparaît que la SCI Thiers a changé de dénomination sociale, s'appelant désormais la SCI Four à Chaux et que Mme [C] [V] en est la gérante.

Par courrier du 4 avril 2016, Mme [W] [P] a mis en demeure Mme [C] [V], « au nom de tous les héritiers », de leur rembourser le montant du compte-courant de M. [H] [P], évalué par l'expert à la somme de 539.612,52 euros.

Par acte d'huissier en date du 27 avril 2016, les consorts [P] ont fait assigner la SCI Four à Chaux devant le tribunal de grande instance de Versailles afin, principalement, d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 539.612,53 euros.

C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement déféré.

SUR CE , LA COUR,

Sur le désistement de Mme [F] [P]

Considérant que Mme [F] [P] demande de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ; qu'elle fait valoir qu'elle a cédé sa créance sur la SCI Four à chaux à ses cohéritiers et qu'elle n'a plus qualité ou intérêt à intervenir à l'instance ; que la SCI Four à Chaux ne s'oppose pas à ce désistement ; qu'il sera donné acte à Mme [F] [P] de son désistement ;

Sur la demande en annulation de l'acte introductif d'instance et la demande d'une mesure de conciliation ou de médiation

L'appelante expose que l'assignation délivrée le 27 avril 2016 ne répond pas aux exigences légales de l'article 56 du code de procédure civile ; que le décret du 11 mars 2015 qui vise à favoriser le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges, a modifié les articles 56 et 58 du code de procédure civile en obligeant les parties à indiquer, dans l'acte de saisine de la juridiction, les démarches de résolution amiable précédemment effectuées ; que l'assignation, déposée 15 jours après la mise en demeure du 4 avril 2016 ne mentionne pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; que les tentatives visées par les consorts [P] se rapportent à une précédente procédure.

Elle sollicite une mesure de médiation.

Les consorts [P] répliquent que l'assignation fait au contraire état de plusieurs tentatives de règlement amiable de la situation auprès de Mme [V] ; que les parties ont eu de nombreux contacts par leurs avocats respectifs qui ont participé aux opérations d'expertise avant la présente procédure ; que la SCI Four à Chaux évoquait elle-même dans ses conclusions devant les premiers juges les solutions alternatives proposées ; qu'en outre, il résulte du délai écoulé entre le décès de M. [H] [P] en date de novembre 2012 et l'introduction de l'instance, en septembre 2016 qu'une longue période de discussion et de tentative de conciliation a précédé l'assignation ; que les discussions ont un caractère confidentiel qui exclut d'en faire état de manière précise et que l'attitude dilatoire et le ton agressif de Mme [V] démontrent que le temps n'est plus à la conciliation ou à la médiation ;

Considérant que seules les mentions prescrites aux quatre premiers alinéas de l'article 56 du code de procédure civile doivent figurer à l'assignation à peine de nullité ; que la sanction de la nullité ne s'applique pas à l'absence à l'assignation des mentions prévues par le dernier alinéa de ce texte relatives aux diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; qu'il résulte de l'article 127 du code de procédure civile que cette omission a pour seule conséquence procédurale d'autoriser le juge à proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ;

Considérant en l'espèce qu'une mesure de médiation ne peut être ordonnée, en application de l'article 131-1 du même code que si les parties ont donné leur accord à celle-ci ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, ainsi que le font savoir les consorts [P] aux termes de leurs conclusions ;

Que tant la demande tendant à l'annulation de l'acte introductif d'instance que celle tendant à voir ordonner une médiation sont rejetées ;

Sur la demande des consorts [P] relative à leur créance en compte courant d'associé de M. [H] [P]

Considérant qu'au soutien de son appel, la SCI Four à Chaux fait valoir, qu'en vertu de l'article 13 de ses statuts, en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants, à l'exclusion des héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, les droits et parts de l'associé décédé étant de plein droit à compter du jour du décès, transférés à l'associé survivant, les héréitiers ayant seulement droit au rachat par les associés survivants, des parts de l'associé décédé, lesquels doivent justifier de leur qualité d'ayant droit ;

Que le tribunal a justement constaté qu'il résultait de l'acte de notoriété versé aux débats, établi par Maître [I] [J], notaire à Monaco, que les consorts [P] étaient les seuls héritiers de M. [H] [P] et que leur action était recevable ; que la SCI Four à Chaux ne maintient pas sa fin de non recevoir relative à la qualité et à l'intérêt à agir des consorts [P] ;

Que cependant elle soutient que ces derniers ne disposent que d'un droit de créance contre l'associé survivant qui est égal à la valeur des parts du défunt ; qu'elle prétend que les consorts [P] ont profité du fait que l'expert, M. [D] a outrepassé sa mission en reconstituant une comptabilité, en l'absence de toute tenue de celle-ci et de procès-verbal d'approbation de comptes qui n'ont jamais existé, pour solliciter le remboursement d'une prétendue somme en compte courant de M. [H] [P] de 539 612,52 euros ;

Qu'elle fait valoir qu'il n'entrait pas dans la mission de l'expert de reconstituer une comptabilité inexistante, ni de reconstituer de manière théorique de prétendus comptes courants ;

Qu'elle expose que le compte courant d'associé s'analyse en un prêt à durée indéterminée, consenti volontairement ou non par un associé à la société ; que la notion de compte courant renvoie indirectement aux règles comptables ; qu'un compte est un instrument de classement qui permet de suivre l'évolution d'un élément particulier du patrimoine ou d'un élément de l'activité ; que dans le cadre du plan comptable général, les opérations concernant les comptes courants d'associés sont inscrites au compte 455 « Associés comptes courants » ; que ce compte présente une position créditrice lorsque l'associé a avancé des sommes à la société ; qu'or aucune somme n'a été avancée par M. [H] [P] ; que ce n'est pas lui qui a acquis le bien immobilier sis [Adresse 7] ; qu'en l'espèce, les sommes portées en compte courant sont la conclusion d'une reconstitution a posteriori effectuée sur la seule foi de documents apocryphes remis par Mme [M] qui a elle même reconnu qu'aucune comptablilité n'avait été tenue ; que l'existence d'un compte courant d'associé de M. [H] [P] constitue une simple allégation des consorts [P] qui n'en établissent pas la preuve ;

Qu'elle fait valoir que comme un contrat de prêt classique, le compte courant d'associé fait l'objet d'une déclaration aux services fiscaux du domicile ou du principal établissement du déclarant (imprimé cerfa numéro 2062), déposée au plus tard le 15 février de l'année suivante ; que les consorts [P] s'abstiennent de produire une pièce justificative d'une telle déclaration ;

Que les pièces produites sont des documents totalement apocryphes n'ayant aucune valeur probante ; que si depuis 2006 la comptabilité a été tenue, aucun bilan n'est produit mais seulement les documents comptables ayant permis l'établissement de tableaux ; que ce qui importe n'est pas l'écriture mais les pièces ayant permis de la passer ; que la pièce 10 adverse correspondant à un tableau "excel" est également apocryphe ;

Qu'en résumé la SCI Four à Chaux fait valoir que :

- les consorts [P] ne prouvent pas la réalité du placement de la somme de 539 612 ,52 euros en compte courant par 'entre 1993 et le ' 22 novembre 2012" c'est à dire la veille du décès de M. [H] [P],

- ils ne prouvent pas que le prétendu compte d'associé de M. [H] [P] a fait l'objet d'une déclaration aux services fiscaux du domicile ou du principal établissement du déclarant,

- ils n'établissent pas que « l'évaluation de 481.829€ a été retenue dans la déclaration de succession adressée à l'administration fiscale » et ne produisent pas cette déclaration,

- ils ne démontrent pas que M. [H] [P] a accordé un prêt sans intérêt à la SCI pour une durée indéterminée, ce qui est l'essence même du compte courant, ni même que M. [H] [P] aurait financé l'actif immobilier de la SCI Four à [Adresse 7],

- ils ont reconnus qu'ils disposaient uniquement « d'un droit de créance contre l'associé survivant égal à la valeur des parts du défunt » et ne prouvent donc pas être, par dévolution successorale, bénéficiaires d'une créance certaine, liquide et exigible du montant invoqué.

Que la SCI Four à Chaux expose que l'expert est parti de l'emprunt in fine obtenu par la SCI qui comportait une assurance décès auprès de la compagnie MMA ; qu'il a conclu, du fait de la prise en charge du prêt par cette compagnie, à un prétendu profit exceptionnel de la SCI (rapport page 10) ; qu'en réalité du fait du décès de M. [H] [P] l'assurance MMA a soldé à la banque le prêt souscrit par la SCI Four à [Adresse 7] ;

Qu' il résulte de l'article 38 quater du code général des impôts, qu'en matière de profit exceptionnel réalisé par une société à la suite du décès de son gérant, l'entreprise échelonne, par parts égales sur quatre ans, la déduction du montant global des primes qu'elle a acquittées en exécution de ces contrats et qui n'ont pas été précédemment déduites des résultats imposables de l'entreprise ; que les sommes dont l'imposition a été différée en application de l'alinéa précédent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice de la cession ou de la cessation de l'entreprise.

Qu'ainsi, la SCI ne détient aucun compte courant au profit de ses associés, mais plutôt une dette envers le trésor public le profit exceptionnel réalisé. Qu'un profit exceptionnel ne peut se transformer en un compte courant et que c'est l'assemblée des associés qui doit délibérer sur son affectation par l'approbation des comptes, en décidant le cas échéant la distribution ou non de dividendes ; que même dans cette hypothèse, cela reste virtuel puisque la SCI ne dispose d'aucune somme à distribuer mais d'une écriture comptable intitulée profit exceptionnel ; qu'il n'existe aucune créance certaine, liquide ni exigible ;

Considérant que les intimés répliquent que l'expert-comptable, M. [G], qui avait évalué les parts sociales à la demande du notaire afin d'établissement de la déclaration de succession, fixait la valeur de 100% des parts à la somme de 507 188 € et que l'expert, M. [D] a considéré que « M. [G] a fait une confusion entre la valeur des parts et le montant du compte-courant de Monsieur [H] [P] » ; que c'est grâce à l'établissement du bilan au 31 décembre 2014 que l'expert a pu affirmer, sans aucun doute ou hésitation que celui-ci présentait au passif deux compte-courants, celui de Mme [V] de 32 085,44 euros et celui de M. [P] de 539 612,52 euros ; que Mme [V] qui a participé aux opérations d'expertise et dont le conseil a adressé plusieurs dires à l'expert qui y a répondu, ne peut donc pas affirmer qu'il subsisterait un doute sur les chiffres exposés par M. [D] dans son rapport ;

Qu'ils exposent que la seule argumentation de la SCI Four à Chaux est que la comptabilité de la SCI THIERS n'a pas été tenue par un professionnel pendant de nombreuses années ; que c'est précisément pour cette raison qu'une expertise judiciaire a été ordonnée ; que même si la comptabilité n'a pas été tenue avec toute la rigueur requise, cela n'a pas empêché l'expert judiciaire de mener à bien son travail ;

Qu'ils prétendent que la contestation par la SCI Four à Chaux du rapport d'expertise ne repose pas sur une démonstration comptable, mais sur des affirmations tendant seulement à mettre en doute la véracité et la sincérité des pièces comptables sur la base desquelles l'expert a travaillé ;

Qu'ils affirment que Mme [V] n'a jamais investi le moindre centime dans la constitution de la SCI THIERS ni dans l'acquisition de son patrimoine immobilier qui est à ce jour évalué par elle-même à au moins 520 000 à 535 000 € selon les estimations immobilières qu'elle invoque ; que l'acquisition de la maison d'[Localité 19] a été financée par un emprunt intégralement remboursé, ce que mentionne l'expert dans son rapport ;

Qu'ils prétendent qu'il existe une contradiction intrinsèque au raisonnement consistant à soutenir d'une part que la valeur de la SCI est de 1 euro et d'autre part que la SCI n'a aucune dette envers celui qui a financé l'intégralité de son actif immobilier évalué à plus de 500 000 euros ;

Que l'expert judiciaire a précisément fait ressortir dans son rapport que, si les parts sociales doivent être évaluées à 1 euro c'est parce qu'il existe au passif du bilan des comptes courants d'associés dont le montant excède d'ailleurs l'actif comptable de la SCI ;

Que si ce passif n'existait pas, les parts sociales ne vaudraient pas un euro mais un montant égal à la valeur de l'actif net de la société, c'est-à-dire au moins la valeur de la maison qui est son unique actif ; que le bilan d'une société doit être impérativement équilibré, ce qui explique qu'il était impossible d'avoir à l'actif une valeur de bien immobilisé de 525 000 euros et au passif le capital représentant la seule valeur nominale des parts c'est-à-dire 152,45 euros ;

Qu'ils prétendent que la cohérence de la reconstitution comptable effectuée par M. [D] est établie par la constatation d'une valeur à l'actif du bilan de 562 000 euros correspondant à la valeur comptable de la maison d'[Localité 19] et la valeur vénale de cette maison et que l'imputation au poste compte courant des associés des sommes de 539 612,52 € pour M. [H] [P] et de 32 085,44 € pour Mme [V] est expliquée par l'expert de manière cohérente comme résultant du remboursement total de l'emprunt immobilier par la compagnie d'assurance MMA au décès d'[H] [P] ce qui avait généré un profit exceptionnel retranscrit au porata du nombre des parts détenues par chacun des deux associés ;

Qu'ils ajoutent que c'est en vain que la SCI Four à Chaux réclame la déclaration de contrat de prêt aux services fiscaux puisqu'elle sait parfaitement que ce document n'existe pas et que, même s'il fallait déclarer l'existence d'un compte courant d'associé avec le formulaire cerfa 2062 comme elle le prétend, le défaut d'accomplissement de cette formalité n'a aucune incidence sur le régime de la preuve entre les parties de l'existence et du montant du compte courant d'associé ; que l'avance en compte courant qui correspond à la prise en charge par M. [H] [P] de la totalité du financement de l'acquisition du bien immobilier de la SCI n'avait fait l'objet d'aucun contrat écrit puisque cette avance était faite sans intérêts ; que de même la communication de la déclaration de succession n'a pas plus d'incidence sur le débat entre les parties que le formulaire cerfa 2062 ;

Qu'ils soutiennent que Mme [V] fait preuve de mauvaise foi puisqu'elle reconnaît elle-même n'avoir même pas apporté à la SCI la somme de 32 085,44 € pourtant mentionnée dans la comptabilité en apport en compte courant, de sorte que si on devait suivre sa « démonstration », il faudrait admettre que la SCI a fait l'objet d'un don tombé du ciel et que l'associé survivant se trouve à la tête d'une société disposant d'un patrimoine immobilier de près de 600 000 euros que personne n'a financé ;

Qu'ils affirment en conclusion que leur créance est ainsi parfaitement établie aussi bien par le rapport d'expertise judiciaire de M. [D] que par les pièces versées aux débats et que la caractéristique essentielle d'un compte courant d'associé est d'être remboursable à tout moment de sorte que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle leur a reconnu une créance de compte courant de 539 612,53 euros ;

***

Considérant qu'il est rappelé qu'en vertu de l'article 13 des statuts de la SCI Four à Chaux, en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants, à l'exclusion des héritiers ou ayants droit de l'associé décédé, les droits et parts de l'associé décédé étant de plein droit à compter du jour du décès, transférés à l'associé survivant, les héritiers ayant seulement droit au rachat par les associés survivants, des parts de l'associé décédé, lesquels doivent justifier de leur qualité d'ayant droit ;

Que par l'ordonnance de référé susvisée du 16 octobre 2014, un expert avait été désigné avec pour mission de " déterminer la valeur des parts sociales de la SCI Thiers immatriculée ..." ; que ce faisant, M. [D] a reconstitué la comptabilité de la SCI Thiers devenue SCI Four à [Adresse 7] et dressé un bilan arrêté au 31 décembre 2014 en posant le postulat que les associés disposaient chacun d'un compte courant, M. [H] [P] de 539 612,52 euros et Mme [V] de 32 085,44 euros ; qu'il est ainsi sorti de sa mission qui se limitait à évaluer les parts sociales, ce qui signifiait d'évaluer leur valeur réelle et non nominale en tenant compte de l'actif de la Sci Four à [Adresse 7] qui comprend un bien immobilier acquis au moyen d'un prêt immobilier qui a été intégralement remboursé par une assurance en raison de la survenance du décès de M. [H] [P] et de son passif ; que le profit exceptionnel qui a pu résulter du remboursement du passif, ne justifie pas pour autant l'existence des comptes courants d'associés retenus par l'expert ;

Considérant que comme le fait observer la SCI Four à Chaux, un compte courant d'associé correspond à une avance de trésorerie versée par un associé et laissée à la disposition de l'entreprise temporairement ou pour une durée indéterminée ; que les sommes versées sont inscrites en comptabilité au crédit d'un compte intitulé "455. Associés-comptes courants" et figurent à la rubrique des emprunts et dettes financières divers au bilan ; qu'une convention entre la société et le titulaire du compte est conclue pour fixer les modalités de fonctionnement du compte, notamment celles relatives à sa rémunération et à son remboursement ;

Considérant qu'il incombe aux consorts [P] de rapporter la preuve de l'existence d'une avance, c'est à dire d'un prêt fait par M. [H] [P] à la SCI Four à Chaux, preuve qui ne résulte pas du rapport d'expertise déposé ; qu'en effet, l'expert indique lui-même qu'aucune comptabilité n'a été tenue ; qu'il n'était établi ni bilan, ni compte de résultats ; que dans sa note de synthèse, l'expert indique que lui ont été remis les balances et grands-livres des années 2006 à2014 mais aucun procès-verbal d'approbation des comptes annuels ;

Considérant que la maison acquise le 17 mars 2008 au prix de 562 000 euros a été acquise au moyen d'un prêt in fine contracté par la SCI Four à [Adresse 7] ; que suite au décès de M. [H] [P] la banque prêteuse a reçu la somme de 580 097,14 euros selon l'expert ; que l'acquisition en elle-même n'a donc nécessité aucune avance ;

Qu'hormis les supputations de l'expert, qui ne reposent sur aucun élément comptable solide, la preuve d'une avance ou d'un prêt de M. [H] [P] ou même de son associée au profit de la SCI Four à Chaux n'est étayée par aucune pièce, aucune écriture et n'apparaît même pas causée ;

Qu'une telle avance n'a jamais été constatée en comptabilité laquelle n'avait pas à être reconstituée par l'expert ; qu'au surplus, la corrélation faite par ce dernier entre un profit exceptionnel de la SCI Four à [Adresse 7], du fait du paiement du prêt par l'assurance qui le garantissait pour le risque de décès de M. [H] [P], et l'existence d'un compte courant d'associé imputée au profit de ce dernier et au profit de Mme [V] est confuse et sans fondement ;

Considérant qu'en l'absence de preuve d'une créance certaine, liquide et exigible, résultant de l'existence d'un compte courant d'associé inscrit dans les livres de la SCI Four à [Adresse 7] au profit de M. [H] [P], les consorts [P] doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

Considérant que la SCI Four à Chaux forme une demande reconventionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive et dilatoire ;

Considérant toutefois que des comptes sont à faire entre les parties et que la procédure menée par les consorts [P] ne sauraient être qualifiés d'abusive, dès lors qu'elle s'appuyait sur un rapport d'expertise ;

Que la SCI Four à Chaux sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que les consorts [P], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel ;

Qu'il apparaît équitable d'allouer à la SCI Four à Chaux la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'ensemble de ses frais exposés en première instance et en appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Mme [F] [P],

CONFIRME le jugement en ce qu'il a écarté les arguments de la SCI Four à Chaux reposant sur l'article 56 du code de procédure civile, en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme [W] [P], Mme [A] [P], M. [R] [P], Mme [O] [P] et Mme [F] [P] et en ce qu'il a débouté la SCI Four à Chaux de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

L'INFIRME en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,

REJETTE la demande tendant à l'annulation de l'assignation délivrée le 27 avril 2016 à la SCI Four à Chaux,

DÉBOUTE la SCI Four à Chaux de sa demande tendant au prononcé d'une mesure de médiation,

DÉBOUTE Mme [W] [P], Mme [A] [P], M. [R] [P], Mme [O] [P] de toutes leurs demandes,

CONDAMNE in solidum Mme [W] [P], Mme [A] [P], M. [R] [P], Mme [O] [P] à payer à la SCI Four à Chaux la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE Mme [W] [P], Mme [A] [P], M. [R] [P], Mme [O] [P] aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 18/04874
Date de la décision : 14/01/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°18/04874 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-14;18.04874 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award