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14/01/2020 | FRANCE | N°18/03975

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 14 janvier 2020, 18/03975


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A





DU 14 JANVIER 2020





N° RG 18/03975

N° Portalis DBV3-V-B7C-SNVO





AFFAIRE :



[NX] [C]

[L] [E] [C]

C/

Consorts [C]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : 3
>N° RG : 16/03060



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Danielle ABITAN- BESSIS,



- Me Elisabeth ROUSSET











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 14 JANVIER 2020

N° RG 18/03975

N° Portalis DBV3-V-B7C-SNVO

AFFAIRE :

[NX] [C]

[L] [E] [C]

C/

Consorts [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : 3

N° RG : 16/03060

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Danielle ABITAN- BESSIS,

- Me Elisabeth ROUSSET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [NX] [C]

né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 25]

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Localité 4] (SUISSE)

Monsieur [L] [E] [C]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 25]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 18]

représentés par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01

Me Isabelle FARGIER, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : D0051

APPELANTS

****************

Madame [V] [O] [J] [U] veuve [C]

née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 22] MAROC

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 17]

Madame [M] [C] épouse [I][T]

née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 17]

Monsieur [X] [OV] [P] [HN] [C]

né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 17]

représentés par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313

Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : R100

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 17 avril 2018 qui a statué ainsi :

Ordonne le partage judiciaire de la succession de [R] [C] et préalablement, pour y parvenir, du régime matrimonial ayant existé entre [R] [C] et Madame [V] [U] épouse [C] ;

Désigne à cette fin Maître [Z] [D], notaire à [Localité 27] (92), [Adresse 16] Téléphone : [XXXXXXXX01], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage en application de l'article 1364 du code de procédure civile et selon ce qui est tranché par le présent jugement ;

Commet le président de la section 3 du pôle famille du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés,

Autorise le notaire désigné à consulter le FICOBA ;

Rejette les demandes de MM. [NX] et [L] [C] tendant à ce que mission soit donnée au notaire liquidateur désigné de :

se faire communiquer par la compagnie AG2R La Mondiale tous les renseignements relatifs aux contrats d'assurance-vie n0 81731 et 8 1732, notamment l'identité de leurs titulaires, l'origine des fonds et les mouvements de compte ;

se faire communiquer tous les documents relatifs aux contrats d'assurance-vie identifiés dans les déclarations ISF du de cujus sous l'intitulé CLV n002001 et LH Vie 110 999004, clôturés en 2004, notamment l'identité de leurs titulaires, l'origine des fonds et les mouvements de compte ;

se faire communiquer tous renseignements bancaires sur les comptes personnels ou joints de [R] [C], qu'il s'agisse de ceux ouverts auprès de la Société générale ou de la banque Martin Maurel, notamment pour cette dernière et pour ce qui concerne le compte n° 695201 030 1 1 de facilitation de caisse, Il identité des bénéficiaires des chèques de banque émis et les coordonnées des comptes destinataires des virements effectués depuis le 1er janvier 2003';

se faire communiquer tous les justificatifs du financement de la 2ème partie de la propriété indivise de [Localité 23] (27), acquise le 14 septembre 1990 ;

se faire communiquer tous les justificatifs du financement de la propriété indivise de [Localité 20] (44), acquise le 3 mai 1991

Déboute Messieurs [NX] et [L] [C] de leur demande au titre du financement des biens immobiliers indivis sis à [Localité 23] (27), lieudit « [Localité 21] » et à [Localité 20] (44) ;

Dit que la succession de [R] [C] ne dispose d'aucune créance à ce titre à l i encontre de Madame [V] [U] épouse [C] ;

Déboute Messieurs [NX] et [L] [C] de leur demande au titre de la remise le 10 octobre 2005 de la somme de 457 000 euros par [R] [C] à son épouse Madame [V] [U] épouse [C] ;

Dit que la succession de [R] [C] ne dispose d'aucune créance à ce titre à l'encontre de Madame [V] [U] épouse [C] ;

Constate que les parties conviennent que le solde débiteur du compte de facilitation de caisse 110695201 0301 1 ouvert au nom de [R] [C] dans les livres de la banque Martin Maurel ne doit pas être inscrit au passif de la succession du défunt ;

Dit que les héritiers réservataires du défunt, bénéficiaires à parts égales de la nue-propriété du capital attaché au contrat d'assurance sur la vie n o T 0550175232 dont disposait [R] [C] auprès de la compagnie d'assurances AG2R La Mondiale, disposent d'une créance exigible au décès de Madame [V] [U] veuve [C] à l'encontre de sa succession, au titre du quasi-usufruit dont elle a disposé sur les fonds attachés à ce contrat, d'un montant de 2. 528. 518,98 euros';

Déboute Messieurs [NX] et [L] [C] de leur demande de recel au titre de la somme de 70 000 euros virée sur te compte Société Générale ouvert au nom de Monsieur et Madame [C] le 30 août 2013 depuis le compte de facilitation de caisse no 6952010301 1 ouvert au nom de [R] [C] dans les livres de la banque Martin Maurel ;

Dit que Madame [V] [U] épouse [C] dispose à l'encontre de la succession de [R] [C] d'une créance de 46.710, 56 euros au titre de son droit temporaire au logement ;

Déboute Messieurs [NX] et [L] [C] de leur demande formulée sur le fondement de l'article 1094-3 du code civil concernant l'emploi des fonds reçus par Madame [V] [U] épouse [C] au titre des contrats d'assurance sur la vie souscrits par Monsieur [R] [C] Rejette toute autre demande des parties ;

Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner la voie judiciaire pour procéder à un partage amiable';

Ordonne l'exécution provisoire';

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Rejette les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile';

Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 21 juin 2018 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal de dires ou de difficultés, sauf observations contraires des parties avant le 20 juin 2018 à 12 heures adressées au juge commis par voie électronique';

Dit qu'en cas de retrait, l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils.

Vu la déclaration d'appel en date du 7 juin 2018 de MM. [NX] et [L] [C].

Vu les dernières conclusions en date du 26 août 2019 de MM. [NX] et [L] [C] qui demandent à la cour de :

Dire et juger leur appel tant recevable que bien fondé.

Y faisant droit et statuant à nouveau des chefs du jugement dont appel,

- Sur le financement des biens indivis de [Localité 20] et de [Localité 23]

Dire et juger que le financement par Monsieur [R] [C] de l'achat en indivision de la 2ème partie de [Localité 23] (27) le 14 septembre 1990, et de [Localité 20] (44) les 30 avril et 3 mai 1991, a excédé sa contribution aux charges du mariage.

En conséquence, dire et juger que la succession de Monsieur [R] [C] détient à ce titre une créance sur Madame [V] [U] veuve [C].

Dire et juger que la créance de la succession au titre du financement de la 2ème partie de [Localité 23] devra être calculée conformément aux dispositions des articles 1543, 1479 et 1469 alinéa 3 du code civil, les intérêts courant à compter de la liquidation du régime matrimonial des époux [C].

Dire et juger que la créance de la succession au titre du financement de [Localité 20] s'élève à 100.000 euros, les intérêts courant à compter de la liquidation du régime matrimonial des époux [C].

- Sur la donation de la somme de 457.000 euros

Dire et juger que Madame [V] [C] a bénéficié de la part du de cujus d'un don manuel de 457.000 euros le 10 octobre 2005 provenant de la vente du bien immobilier de [Localité 17].

Condamner en conséquence Madame [V] [C] à faire rapport à la succession de cette somme.

Réduire à la quotité disponible spéciale entre époux les libéralités reçues par Madame [V] [C] du de cujus.

- Sur la demande de communication de pièces

Dire et juger que le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage aura pour mission complémentaire de :

- se faire communiquer tous les justificatifs du financement de la 2ème partie de la propriété indivise de [Localité 23], acquise suivant acte notarié du 14 septembre 1990, du financement de la propriété indivise de [Localité 20], acquise suivant acte notarié des 30 avril et 3 mai 1991, notamment les fiches comptables des notaires instrumentaires,

-ordonner à la Banque Martin Maurel et au Groupe AG2R La Mondiale de produire entre leurs mains, sous un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la copie des deux contrats d'assurance-vie n° 81731 et 81732 figurant sur les déclarations ISF du couple [U] - [C], ainsi que l'indication de l'identité des titulaires de ces contrats, l'origine des fonds, les mouvements du compte pendant la vie des contrats, et l'identité des bénéficiaires des fonds lors de leur clôture.

A titre subsidiaire, faire injonction à Mme [V] [C], Mme [M] [C] et Monsieur [X] [C] de produire ces mêmes éléments sous astreinte définitive et journalière de 150 euros passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir.

Sur le quasi-usufruit des capitaux d'assurance-vie

A titre principal,

Dire et juger que les dispositions de l'article 1094-3 du code civil sont applicables au quasi-usufruit concédé par Monsieur [R] [C] à son épouse par voie de testament sur ses contrats d'assurance-vie pour la somme totale de 2.533.243,42 euros.

En conséquence, ordonner à Mme [V] [C] de placer la somme de 2.533.243,42 euros reçue en quasi-usufruit, subsidiairement la quote-part à revenir à Messieurs [L] et [NX] [C] soit 50%, sur un compte en démembrement ouvert avec les nus propriétaires concernés, la privant de la libre disposition des sommes mais lui permettant d'en percevoir les fruits, et ce sous astreinte définitive et journalière de 1.000 euros passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir.

A titre subsidiaire,

Dire et juger que le testament de [R] [C] ne comporte pas de dispense de fournir caution claire et dépourvue de toute ambiguïté.

En conséquence et par application de l'article 602 du code civil, ordonner à Mme [U] de fournir caution ou, à défaut, de placer la somme de 2.533.243,42 euros reçue en quasi-usufruit, subsidiairement la quote-part de MM. [NX] et [L] [C], soit la moitié, sur un compte en démembrement la privant de la libre disposition des sommes mais lui permettant d'en percevoir les fruits, et ce sous astreinte définitive et journalière de 1.000 € passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir.

A titre plus subsidiaire,

Dire et juger que la créance de restitution de MM. [NX] et [L] [C], nus propriétaires, est en péril.

En conséquence, ordonner à Mme [V] [C] de placer leur quote-part dans la créance de restitution, soit la somme de 1.266.621,71 euros, sur un compte en démembrement avec MM. [NX] et [L] [C], la privant de la libre disposition des sommes mais lui permettant d'en percevoir les fruits, et ce sous astreinte définitive et journalière de 1.000 euros passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir.

A titre encore plus subsidiaire, pour l'hypothèse où la Cour n'ordonnerait pas de mesure conservatoire en l'état,

Ordonner à la Banque Martin Maurel et au Groupe AG2R La Mondiale de produire entre leurs mains la copie des deux contrats d'assurance-vie Iris Vie et Cosmos Vie ouverts dans leurs livres au nom de Mme [V] [U] veuve [C] et figurant sur ses déclarations ISF 2015 à 2017, ainsi qu'une attestation de la Banque précisant l'identité des bénéficiaires desdits contrats depuis leur souscription jusqu'à ce jour.

A titre subsidiaire, faire injonction à Mme [V] [C] de produire ces mêmes éléments sous astreinte définitive et journalière de 150 euros passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir.

Subsidiairement, sur le caractère de prime manifestement exagérée

Dire et juger que l'opération ayant consisté à utiliser le prix de vente de l'immeuble de [Localité 20] à hauteur de 950.000 euros, en lieu et place d'effectuer des rachats sur le contrat d'assurance-vie Iris-Vie n° T 0550175232 selon la pratique mise en place depuis de nombreuses années, est assimilable au versement d'une prime manifestement exagérée au sens de l'article L.132-13 du code des assurances.

En conséquence, ordonner à Mme [V] [C] de faire rapport à la succession de [R] [C] de la somme de 950.000 euros.

Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Condamner Mme [V] [C] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles devant la Cour.

La condamner aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Danielle Abitan-Bessis, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 20 septembre 2019 de Mme [V] [C], de Mme [M] [C] épouse [I] [T] et de M. [X] [C] qui demandent à la cour de :

Les accueillir dans l'ensemble de leurs demandes ;

Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraire ;

Ce faisant,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

Condamner solidairement MM. [NX] et [L] [C] à payer la somme de 5 000 euros à chacun des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire et juger et que les dépens seront à la charge des appelants.

Par ordonnance du 1er juillet 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de MM. [NX] et [E] [C] tendant à la communication des contrats d'assurance vie Iris Vie et Cosmos Vie et des contrats d'assurance-vie ouverts à la banque Martin Maurel, l'ordonnance précisant que cette dernière demande était soumise à la cour.

********************************

FAITS ET PROCÉDURE

[R] [C], dont le dernier domicile était situé à [Localité 17], est décédé le [Date décès 7] 2013 laissant pour lui succéder, suivant l'acte de notoriété reçu le 16 octobre 2013 par Maître [YA] [B], notaire à [Localité 25] (75) :

ses deux enfants, [NX] et [L] [C] nés de sa première union avec Mme [W] [N] dont il était divorcé suivant jugement rendu le 21 décembre 1984 par le juge aux affaires matrimoniales de Nanterre,

- son conjoint survivant, [V] [U], avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 9] 1985 sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage reçu par Maître [A] Deloison, notaire à [Localité 25] (75), bénéficiaire à son choix exclusif de la plus forte quotité permise entre époux sur les biens composant sa succession suivant acte reçu le 11février 1986 par ce même notaire ;

- ses deux enfants, [M] et [X] [C] nés de sa seconde union avec Mme [V] [U] veuve [C].

Par testament authentique du 20 janvier 2010 reçu par Maître Deloison, [R] [C] a :

confirmé la donation faite à son épouse le 1 1 février 1986, « voulant que son option porte sur un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de l'universalité des biens dépendant de [sa] succession »,

consenti un legs particulier à Mme [V] [U] de la moitié indivise dont il dispose dans les biens sis à [Localité 23] (27),

précisé qu'il la dispense de fournir caution ou de faire inventaire des biens soumis à son usufruit.

Dans ce même testament, s'agissant de ses contrats d'assurance-vie, il a désigné comme bénéficiaires d'une part, son épouse, Mme [V] [U], pour 100 % en usufruit et d'autre part, ses quatre enfants, à parts égales, pour la nue-propriété, précisant que « conformément aux dispositions de l'article 587 du code civil, mon épouse disposera au titre des sommes reçues en usufruit d'un quasi-usufruit lui permettant de disposer librement des biens sans aucune obligation d'emploi ou de caution. En conséquence, les compagnies d'assurance-vie effectueront le paiement des capitaux dus par chèque à l'ordre de mon épouse survivante et seront dégagées, par ce règlement, de toute responsabilité à l'égard des nus-propriétaires. Mon épouse décidera seule de l'affectation des sommes reçues mais restera redevable vis-à-vis des bénéficiaires en nue-propriété d'une somme égale à celle reçue des compagnies d'assurance à mon décès, cette dette ne devenant exigible qu'au jour du décès de mon épouse ».

La société AG2R La Mondiale a versé, le 28 octobre 2013, à Mme [V] [C] au titre de son quasi usufruit les sommes de 2.458.518,98 euros du chef du contrat TO550175232 et 4.724, 44 euros du chef du contrat TOO80177718.

Par actes d'huissier du 10 février 2016, MM [NX] et [L] [C] ont fait assigner Mme [V] [U] veuve [C], Mme [M] [C] et Monsieur [X] [C] devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement dont appel.

Aux termes de leurs écritures précitées, MM. [NX] et [L] [C] citent une consultation du professeur [Y]':

« La décision des premiers juges, considérée dans son ensemble, a ceci de particulier qu'elle fait une application cumulative, au bénéfice de Madame [V] [U], de jurisprudences favorables au conjoint séparé de biens (contribution aux charges du mariage et donation rémunératoire). Si l'on ajoute à cela l'attribution à Madame [V] [U] du bénéfice d'importants contrats d'assurance-vie, on ne peut qu'être frappé par le résultat : Madame [V] [U] se retrouve propriétaire ou usufruitière d'importants actifs ayant appartenu à [R] [C] (en réalité la quasi-totalité), mais qu'elle ne recueille ni en vertu de son régime matrimonial, qui a été celui de la séparation des biens, ni à titre successoral (de sorte que les enfants n'ont donc, en qualité d'héritiers, aucun droit qu'ils puissent lui opposer ».

Ils indiquent qu'ils se désistent du chef de leur appel tendant à donner mission au notaire de se faire communiquer tous renseignements sur le compte de facilitation de caisse ouvert dans les livres de la banque Martin Maurel, ces renseignements leur ayant été donnés.

Ils exposent que leur père est mort des suites d'une maladie dégénérative rare -dont son épouse indique que les premiers symptômes sont apparus début 2008- qui aurait été diagnostiquée en mai 2009 et qui a été portée à leur connaissance en juin 2010.

Ils précisent que leur père a bénéficié de l'assistance personnelle de trois salariés à temps plein.

Ils relatent les échanges antérieurs à la saisine de la juridiction, les démarches entreprises par eux et les divers projets élaborés.

Ils rappellent l'objet de leur appel.

S'agissant du financement des biens indivis, ils exposent que [R] [C] et [V] [U] ont, pendant leur mariage, fait l'acquisition en indivision de trois biens immobiliers :

- une 1ère partie de la propriété de [Localité 23] (27), par acte notarié du 16 décembre 1985, pour un prix de 760.000 francs, prix payé comptant pour 380.000 francs par les deniers personnels de [R] [C] et pour 380.000 francs par un prêt Société Générale consenti à Mme [V] [C] avec des mensualités de 4.933,61 francs, garanti par la caution hypothécaire de son époux.

- la 2ème partie de la propriété de [Localité 23] (27), par acte notarié du 14 septembre 1990 pour un prix de 470.000 francs payé comptant sans autre précision. -la propriété de [Localité 20] (44), par acte notarié des 30 avril et 3 mai 1991 pour un prix de 3.100.000 francs payé comptant par l'acquéreur, sans autre précision.

Ils déclarent donc qu'en sept mois, le couple a acquis en indivision et comptant deux résidences secondaires pour un coût total de 3.570.000 francs- 544.243 euros -, dont la moitié aurait dû être financée par chaque époux.

Ils indiquent que, sur une période de 70 mois séparant leur mariage de l'achat du bien de [Localité 20], Mme [V] [C] aurait dû avoir une capacité d'épargne de 3.887 euros par mois ce qu'elle n'a jamais eue et se prévalent des termes du jugement.

Ils ajoutent, avec le tribunal, que la succession de sa grand-mère, décédée le [Date décès 10] 1991, n'a pu servir au financement de ces achats.

Ils contestent tout financement «'rétroactif'», au surplus non démontré et l'ancienneté des pièces qui en justifierait ne pouvant être invoquée dans la mesure où elle a produit des documents afférents à son prêt de 1985.

Ils ajoutent enfin, reprenant les motifs du jugement, qu'elle ne produit aucune pièce démontrant ce qu'elle aurait perçu au décès de son père en 1986.

Ils concluent que les modalités de ces financements sont établies et admises par le tribunal mais reprochent à celui-ci d'avoir considéré que ces financements immobiliers s'inscrivaient dans le cadre de la contribution aux charges du mariage incombant à [R] [C].

Ils critiquent le jugement en ce qu'il s'est fondé sur la jurisprudence qui s'est développée ces dernières années sur la notion de charges du mariage et sur la clause insérée au contrat de mariage aux termes de laquelle ils sont réputés s'être acquittés jour par jour de leur part contributive aux charges du mariage.

Concernant cette clause, ils estiment qu'elle doit être entendue comme instaurant une présomption simple, et non une présomption irréfragable, les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain pour apprécier la commune intention des époux.

Ils soulignent qu'elle ne stipule ni qu'aucun compte ne pourra être fait entre les époux ni que ceux-ci n'auront pas de recours l'un contre l'autre.

Ils en infèrent que la preuve d'une sur-contribution de [R] [C] peut parfaitement être rapportée

Ils se prévalent d'un arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2019 aux termes duquel la clause-type insérée dans les contrats de mariage séparatistes n'empêche pas l'époux solvens de rapporter la preuve de sa sur-contribution aux charges du mariage.

Ils en infèrent qu'ils peuvent rapporter la preuve de cette sur- contribution.

Ils se prévalent d'arrêts de la Cour de cassation des 11 avril et 21 novembre 2018 et du 16 janvier 2019 permettant de'«'cerner la notion de sur-contribution aux charges du mariage'».

Ils estiment que la sur-contribution aux charges du mariage d'un époux est constituée quand il a cumulativement assumé le quotidien du ménage à proportion de ses facultés et payé la part de son conjoint dans le ou les investissements immobiliers.

Ils exposent que [R] [C] a toujours plus qu'amplement fait face à son obligation contributive, puisqu'il était le seul à alimenter les deux comptes joints qui servaient aux dépenses de la vie courante de la famille, ce qui est confirmé par le projet de déclaration de succession établi par le notaire de Mme [V] [C], et affirment qu'il a assumé en intégralité le budget de fonctionnement du couple qui s'élevait à environ 400.000 euros par an.

Ils rappellent que Mme [U] n'a plus eu de revenus salariés à compter du mois de septembre 1991 et déclarent que jusqu'au décès de son époux en août 2013, ce dernier a financé seul toutes les dépenses du ménage.

Ils indiquent que les revenus locatifs (3.022, 50 francs par mois en 1994 tirés par elle de la location de son studio de [Localité 17] étaient affectés au remboursement des prêts souscrits pour cet achat (4.876,64 francs par mois), le différentiel étant réglé par [R] [C], qui a donc aussi contribué au financement de ce bien propre à son épouse, même s'il n'est rien demandé à ce titre.

Ils ajoutent que [R] [C] ne s'est constitué aucun patrimoine propre pendant le mariage, vendant même en 1991 la société qui lui venait de son père, et en 2005, l'appartement qu'il avait acquis au cours de son précédent mariage et qui lui avait été attribué à l'issue de son divorce.

Ils font valoir que la vente de sa société a permis au couple de vivre très confortablement pendant 22 ans- le prix, placé sur le contrat d'assurance-vie T 05501 75232, faisant l'objet de rachats réguliers et le solde du prix constituant aujourd'hui le quasi- usufruit octroyé à Mme [U].

Ils ajoutent que le prix de vente de l'appartement de [R] [C] a été donné à Mme [U] à hauteur de 457.000 euros.

Ils indiquent que Mme [U] a pu faire, pendant le mariage, l'acquisition d'un appartement en propre à [Localité 17] en juin 1990.

Ils concluent qu'outre sa contribution quotidienne aux charges du mariage, outre la vente des biens propres qu'il détenait avant son mariage et la consommation de leur prix, [R] [C] a financé, comptant et de ses seuls deniers, l'achat de deux biens indivis avec son épouse soit la 2ème partie de [Localité 24], et la propriété de [Localité 20].

Ils font valoir que l'achat comptant de deux biens immobiliers, en l'espace de six mois et en supplément de sa contribution quotidienne, va au-delà de la contribution attendue d'un époux.

En réponse à Mme [U], ils affirment que les facultés contributives ne doivent pas s'analyser en termes de patrimoine, mais en termes de contribution aux charges du mariage et donc pas au regard de sa capacité patrimoniale.

Ils ajoutent que même en se plaçant sur un strict plan patrimonial, la proportion de l'achat de 1990 par rapport au patrimoine de 2013 ne peut être comparée sans tenir compte ni de l'inflation ni de l'évolution des prix de l'immobilier.

Ils ajoutent enfin que les capacités financières du solvens ne peuvent et ne doivent s'apprécier qu'au jour des investissements, puisque ce n'est pas avec ses revenus et/ou son patrimoine futur que [R] [C] a pu financer comptant les biens immobiliers de [Localité 23] et de [Localité 20] en 1990-1991.

Ils relèvent que Mme [U] ne communique aucun élément sur la situation de revenus de son époux ou sur le train de vie du couple à l'époque des achats.

Concernant les décisions invoquées, ils font valoir qu'elles concernent toutes le financement de la résidence principale de la famille, qui apparait comme la justification même de la solution retenue.

Ils contestent que le bien de [Localité 23] ait constitué la résidence de la famille, ce que n'avait même pas soutenu l'intimée en première instance.

Ils exposent que les époux vivaient [Adresse 13] à [Localité 17] dès avant leur mariage et jusqu'à la vente de cet appartement en 2005, cette adresse figurant sur les actes d'achat litigieux et les deux époux travaillant toujours au sein de la Société [C] Conseil dont les bureaux se situaient à [Localité 25].

Ils ajoutent que c'est cette adresse que [R] [C] a déclaré comme étant son domicile dans l'attestation sur l'honneur du 27 novembre 1992 produite par Mme [V] [C] à une époque où le couple vivait pourtant depuis presqu'un an déjà à la campagne si l'on considère l'attestation de leur employée de maison, ce qui confirme, selon eux, que le couple n'a toujours considéré cette maison que comme sa résidence secondaire.

Ils concluent que l''achat de la 2ème partie de [Localité 23] en 1990 n'avait pour seule raison que d'agrandir la propriété secondaire achetée en 1985 et n'en a pas changé la nature.

Ils font donc grief au tribunal d'avoir considéré que l'achat de [Localité 23] en 1990 constituait le financement de la résidence principale de la famille.

Ils qualifient d'isolé et d'espèce l'arrêt du 18 décembre 2013 sur l'achat d'une résidence secondaire pour la famille.

Enfin, ils soutiennent que les jurisprudences évoquées par le tribunal concernent toutes un financement sous forme de remboursement d'échéances mensuelles de prêts à l'aide des seuls revenus du solvens.

Ils rappellent que le financement s'est fait sous la forme du versement d'un capital unique, et conséquent, de 470.000 francs et 3.100.000 francs.

Ils se prévalent d'une note d'un auteur, M. [S], sur la question des apports en capital.

Ils demandent donc de juger que le financement par [R] [C] de la 2ème partie du bien de [Localité 23] en 1990 et de celui de [Localité 20] en 1991 a excédé sa contribution aux charges du mariage et, donc, que sa succession détient à ce titre une créance sur Mme [V] [C].

Ils demandent que cette créance soit calculée conformément aux dispositions des articles 1543, 1479 et 1469 alinéa 3 du code civil.

Ils soulignent qu'ils ne forment aucune demande au titre du financement de l'achat de la première partie de l'immeuble de [Localité 23] bien que Mme [C] n'ait bénéficié d'aucun revenu depuis 1994 alors que le remboursement du prêt s 'est achevé en 2001.

Ils évaluent leur créance à environ 19,10% de la valeur actuelle du bien.

Ils estiment que la créance relative au financement du bien de [Localité 20] devrait s'élever en principe à la somme de 525.764,96 euros, soit la moitié du prix de vente, mais font état de divers virements et évaluent la créance de la succession au titre du financement de [Localité 20] à la somme de 100.000 euros.

S'agissant de la donation de la somme de 457.000 euros, ils exposent que, dans le projet de déclaration de succession établi par la SCP Letulle, Letulle, Joly & Deloison sur les indications de Mme [V] [C], figure l'indication suivante :

« La personne décédée n'a consenti à un titre et sous une forme quelconque aucune donation au profit de qui que ce soit pour quelque cause que ce soit ».

Ils estiment cette affirmation inexacte, Mme [C] ne pouvant ignorer qu'elle a bénéficié au moins d'un don manuel de la part de son époux d'un montant de 457.000 euros en octobre 2005.

Ils indiquent que [R] [C] était propriétaire en propre d'un appartement et d'un studio situés [Adresse 13] à [Localité 17], qu'il avait acquis en communauté avec sa précédente épouse et qui lui avait été attribué au terme de l'acte liquidatif dressé le 7 novembre 1994, dans le cadre de leur divorce.

Ils indiquent également qu'il a vendu cet appartement le 19 septembre 2005 moyennant le prix de 710.000 euros, que la SCP [H], notaire, lui a reversé par deux chèques principaux de 619.023,78 euros le 20 septembre 2005 et 89.799,74 euros le 19 octobre 2005.

Ils indiquent enfin qu'il résulte des documents obtenus auprès de la Banque Martin Maurel que [R] [C] a encaissé sur le compte n° [XXXXXXXXXX014] les deux chèques les 6 et 20 octobre 2005, qu'il a débité ce même compte 3012 d'un chèque de 457.000 euros le 10 octobre 2005 et que Mme [C] a encaissé cette même somme de 457.000 euros le 14 octobre 2005, en tant que versement libre, sur le contrat d'assurance-vie T 00801 75233 ouvert à son nom.

Ils se prévalent des motifs du jugement.

Ils reprochent à l'intimée de prétendre que le passage de ces fonds par un compte-joint les ferait présumer indivis pour moitié, en application de la présomption de l'article 1538 alinéa 3 du code civil.

Ils rappellent, citant des arrêts, qu'il s'agit d'une présomption simple qui peut être renversée par tous moyens et en infèrent qu'il est indifférent que le prix de vente de l'immeuble propre de [R] [C] ait transité par un compte joint, sur lequel il n'est d'ailleurs resté que 4 jours.

Surabondamment, ils observent que Mme [C] a elle-même admis, dans la déclaration de succession, que le compte joint n° [XXXXXXXXXX014] n'était alimenté que par son époux.

Ils demandent donc qu'il soit jugé que ce sont des fonds propres de son époux qui ont alimenté le contrat d'assurance-vie de Mme [V] [C] à hauteur de 457.000 euros.

Ils font toutefois grief au tribunal d'avoir rejeté leur demande de rapport aux motifs que l'intention libérale n'était pas établie et que le caractère rémunératoire des fonds remis à Mme [V] [C] ne pouvait être écarté.

Concernant l'intention libérale, ils font valoir que l'exigence de la jurisprudence quant à la preuve de l'intention libérale est d'autant plus marquée que la libéralité est ambigüe.

Ils estiment que les arrêts invoqués par Mme [C] concernaient des situations factuelles complexes qui ne permettaient pas d'évidence de connaître les raisons qui les avaient motivées et pour lesquelles d'autres explications juridiques pouvaient être fournies.

Ils considèrent, citant des arrêts, que, dans le cas de dons manuels, l'intention libérale est la plupart du temps induite de l'acte lui-même.

Ils affirment que M. [C] a bien, sans aucune contrepartie, remis à son épouse une somme de 457.000 euros représentant 2/3 de la valeur de son immeuble.

Ils soulignent que cette somme a été versée par elle sur un contrat d'assurance-vie dont elle est seule titulaire et s'y trouvait toujours lors du décès de son époux.

Ils en infèrent que cette somme n'était manifestement pas destinée à un usage autre que celui d'augmenter le patrimoine de la bénéficiaire au détriment des héritiers du donateur.

Ils soulignent également que le patrimoine du défunt a subi un appauvrissement corrélatif de 457.000 euros, qui a diminué d'autant l'actif successoral de ses enfants, spécifiquement le leur qui ne seront pas dans l'avenir héritiers de Mme [C].

Ils soutiennent que ce dépouillement irrévocable d'une somme de 457.000 euros, qui a enrichi le patrimoine de Mme [C] au détriment de celui de [R] [C], sans contrepartie pour ce dernier, caractérise suffisamment son intention de s'appauvrir au profit de son épouse, dans le but unique de la gratifier, et constitue sans équivoque une donation.

Ils estiment sans incidence pour caractériser ou non l'intention libérale d'une opération financière postérieure de presque 11 ans que le contrat d'assurance-vie de Mme [C], abondé par la somme de 457.000 euros, ait été ouvert le même jour qu'un autre contrat d'assurance-vie ouvert au nom du de cujus, le 30 décembre 1994.

Ils ajoutent à cet égard, concernant le contrat de l'intimée, que ses avoirs n'ont cessé de progresser, qu'aucun rachat ne semble avoir été opéré, que les versements libres opérés ont été rares mais importants et en concluent que ce contrat avait une vocation de constitution de patrimoine.

Ils estiment que le tribunal ne pouvait se fonder sur l'identité du bénéficiaire hypothétique du contrat d'assurance-vie ouvert par Mme [C], la désignation du bénéficiaire pouvant être au surplus changée à tout moment.

Ils soulignent à cet égard que [R] [C] ne pouvait avoir aucune action sur ce contrat par les effets de leur régime matrimonial.

Concernant le caractère prétendument rémunératoire de la donation, ils font grief au tribunal de s'être fondé sur les seules affirmations de Mme [C].

Ils déclarent qu'une donation peut être qualifiée de rémunératoire lorsqu'elle a pour fonction de rémunérer un service rendu (donc antérieur) allant au-delà de l'obligation de contribuer aux charges du mariage et, citant un arrêt, que l'abandon de carrière d'un époux n'est pas en soi un service rendu à l'autre.

Ils rappellent que Mme [C] a cessé toute activité professionnelle en septembre 1991, soit trois mois après la naissance de son deuxième enfant, [X], et que [R] [C] a lui- même cessé toute activité professionnelle fin août 1991

Ils affirment qu'il n'est pas démontré qu'il ait interdit à sa jeune épouse de monter un autre cabinet ou de prendre un emploi dans un autre groupe.

Ils estiment probable que celle-ci n'a pas souhaité reprendre d'activité professionnelle afin de profiter pleinement de sa famille et de ses enfants, sachant que son époux ne travaillerait plus et pourrait néanmoins lui assurer un train de vie des plus confortables.

Ils soutiennent, en tout état de cause, que la volonté présumée de compenser l'arrêt d'activité de son épouse et sa perte corrélative de droits à la retraite n'est nullement établie, [R] [C] n'ignorant pas qu'elle disposerait de biens en cas de pré-décès de sa part.

Ils considèrent que Mme [C] se place sur le terrain du divorce et de la prestation compensatoire qui est destinée, non pas à rémunérer un service rendu, mais à compenser une disparité née à la fois des choix faits pendant le mariage et de la rupture du mariage,

Ils affirment, surtout, qu'elle ne justifie pas qu'après cet abandon de carrière, sa participation effective à l'entretien et à l'éducation des enfants aurait excédé notablement sa contribution aux charges du mariage, cette preuve devant être rapportée pour la période antérieure à la donation de 2005.

Concernant l'activité au foyer, ils critiquent le jugement en ce qu'il a considéré que l'activité déployée par elle excédait celle qui était normalement et raisonnablement attendue dans le cadre de la contribution aux charges du mariage.

Ils déclarent que cette analyse ne repose sur aucun élément de preuve et est même contredite par les faits.

Ils affirment que Mme [C] s'est effectivement occupée de ses deux enfants sans que cela ne puisse être considéré comme un excès de contribution, ses deux enfants ne nécessitant pas d'attention spécifique liée à des difficultés de santé ou de scolarité et son époux -qui avait cessé toute activité professionnelle- l'aidant.

Ils contestent qu'elle ait «'accueilli'» [NX] [C], celui-ci ayant fait le choix de rester vivre avec son père lorsque ses parents se sont séparés et étant âgé de 18 ans lorsqu'elle est venue s'installer à leur domicile, étant précisé qu' une employée de maison se chargeait de toutes les tâches ménagères.

Ils déclarent qu'[L] [C], alors âgé de 16 ans, avait fait le choix de rester vivre avec sa mère et ne se rendait que rarement chez son père pour les week-ends, et quasiment pas pour les vacances.

Ils précisent qu'il s'est installé, de 1990 à 1992, dans le studio appartenant à Mme [C], pour lequel son père a payé un loyer à son épouse.

Ils ajoutent que son rattachement au foyer fiscal de son père avait pour seul objet de faire bénéficier ce dernier d'une demi-part fiscale, alors qu'il était parti travailler à Dubaï.

Ils affirment que Mme [C] ne s'est pas consacrée à l'entretien de son foyer, qui a de tous temps été assuré par une employée de maison à plein temps, logée dans une chambre de bonne dans l'immeuble où vivait le couple, présente dans l'appartement de 8h à 20h00.

Ils contestent que son activité ait permis à son époux de se consacrer à la gestion de son patrimoine et de ses revenus, qui n'étaient constitués que des fruits des instruments financiers dont il était titulaire.

Ils affirment que les deux époux avaient beaucoup de loisirs, notamment en journée quand les enfants étaient à l'école, les taches matérielles étant assurées par une employée de maison à plein temps et eux-mêmes n'ayant plus d'activité professionnelle.

Ils soutiennent que le fait que [R] [C] occupait une partie de son temps libre à la gestion de ses avoirs ne signifie pas que son épouse aurait corrélativement fait des sacrifices pour le lui permettre.

Ils réfutent avoir été bénéficiaires de nombreux dons manuels de la part de leur père, allant bien au-delà de ses obligations parentales.

Ils déclarent avoir reçu chacun une somme de 5.200 francs soit 793 euros pour l'ouverture d'un contrat Clerc (Agipi) en 1995 et estiment « assez probable'» que leurs frère et s'ur ont reçu un avantage similaire.

Ils déclarent justifier du financement, par M. [NX] [C], du bien de [Localité 26].

Ils en concluent que la remise de la somme de 457.000 euros par [R] [C] à son épouse constitue une donation rapportable à la succession conformément à l'article 843 du code civil.

Ils sollicitent donc la condamnation de Mme [V] [C] à faire rapport à la succession de leur père de la somme de 457.000 euros, outre les fruits éventuels depuis l'ouverture de la succession, à défaut les intérêts civils.

Ils sollicitent d'ores et déjà la réduction des libéralités si celles-ci excèdent le plafond de la quotité disponible spéciale entre époux définie aux articles 758-6 et 1094-1 du code civil.

Ils déclarent avoir, dans un souci d'apaisement familial, renoncé à solliciter en appel le bénéfice des sanctions applicables au recel au titre de cette donation, bien que les conditions en soient manifestement réunies.

Ils affirment à cet égard qu'ils n'ont jamais eu l'intention de priver Mme [C] de ses droits légitimes dans la succession de son époux mais seulement de voir respecter les volontés de leur père.

S'agissant de la communication de pièces, concernant le financement de la deuxième partie du bien de [Localité 23] et du bien de [Localité 20], ils relèvent que le tribunal a rejeté leur demande dans la mesure où il a considéré qu'il s'évinçait suffisamment des pièces du dossier que ces deux biens avaient été financés par [R] [C] seul.

Ils maintiennent toutefois leur demande dans l'hypothèse où les intimés persisteraient en appel à contester la réalité du financement de ces deux biens par [R] [C] seul, ce qui est le cas, et dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait un principe de créance de la succession contre Mme [C] au titre de ces financements, le calcul de la récompense pour le bien de [Localité 23] impliquant de connaître le montant des frais notariés afférents à l'opération, ce qui résulte en principe suffisamment du décompte du notaire.

Ils contestent vouloir renverser la charge de la preuve dans la mesure où ils ne lui demandent pas de justifier de son financement.

Ils sollicitent également la communication par la compagnie AG2R La Mondiale de tous les renseignements relatifs aux contrats d'assurance-vie n°81731 et 81732, notamment l'identité de leurs titulaires, l'origine des fonds et les mouvements de compte.

Ils excipent de l'examen des déclarations ISF du couple qui laisse apparaître l'existence de deux contrats d'assurance-vie ouverts à la Banque Martin Maurel sous les n° 81731 et 81732 (donc a priori ouverts à même date), présentant un solde équivalent de plus de 162.000 euros chacun, et qui ont tous été clôturés en 2009.

Ils indiquent que la banque a refusé de leur communiquer des informations, ces contrats ne concernant pas [R] [C].

Ils en infèrent qu'ils concernaient obligatoirement soit l'épouse de [R] [C], soit ses enfants encore rattachés à son foyer fiscal, [X] et [M].

Ils envisagent qu'ils aient été ouverts au nom de ces derniers compte tenu de leur montant équivalent et de leur fermeture en 2009, après la découverte de la maladie de leur père et alors que le plus jeune venait d'atteindre ses 18 ans.

Ils estiment qu'il s'agirait alors d'une atteinte grave à l'égalité entre les héritiers, les enfants n'ayant pu disposer de fonds suffisants pour abonder des contrats qui présentaient au 1er janvier 2004 un solde supérieur à 130.000 euros, alors qu'ils étaient respectivement âgés de 12 et 17 ans.

Ils ajoutent que, de la même manière, Mme [C] n'a pu disposer de fonds suffisants pour abonder des contrats qui présentaient un solde cumulé au 1er janvier 2004 de plus de 260.000 euros dans la mesure où elle n'avait plus aucun revenu depuis 1994 et où elle a dû en théorie continuer à rembourser le crédit souscrit pour l'achat de la 1ère partie de [Localité 23] à raison de mensualités de 752,12 euros jusqu'en 2001 et le crédit souscrit pour l'achat de son studio de [Localité 17] à raison de mensualités de 743,43 euros par mois jusqu'en 2005, le loyer invoqué à partir de 1995 de 3.022,50 francs- et non euros- ne couvrant pas la totalité de la mensualité.

Ils considèrent en outre peu logique d'ouvrir le même jour deux contrats de valeur équivalente, la clause bénéficiaire permettant à elle seule de répartir les avoirs entre les bénéficiaires souhaités à proportion de la gratification voulue.

Ils font valoir enfin que si ces contrats avaient été ouverts au nom de Mme [C], leur valeur aurait dû se retrouver sur les autres contrats ou comptes ouverts au nom de celle-ci et affirment que cela «'n'apparaît pas d'évidence'» à l'examen des déclarations ISF des années postérieures.

Ils concluent que, quels qu'aient été les titulaires de ces contrats, ceux-ci n'ont pas pu les abonder avec des fonds personnels, mais exclusivement avec des fonds reçus du défunt et, donc, que les fonds ayant figuré sur ces contrats sont constitutifs de donations déguisées, rapportables à la succession et éventuellement réductibles.

Ils estiment que si tel n'avait pas été le cas, les intimés se seraient empressés de communiquer les pièces afférentes à ces contrats, ce qu'ils n'ont pas fait en dépit d'une sommation de communiquer du 11 septembre 2018.

Ils rappellent les articles 10 du code civil, 11 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Ils infèrent d'un arrêt du 5 avril 2012 que la Cour de cassation a consacré un « droit à la preuve » pour écarter l'argument du droit au respect de la vie privée et familiale et d'un arrêt du 15 mai 2019 qu'elle a consacré ce même droit à la preuve pour écarter le secret bancaire.

Ils excipent d'un arrêt de la CEDH du 7 juin 2001 que l'égalité dans l'accès aux moyens de preuve doit être garantie.

Ils font valoir qu'ils sont dans l'impossibilité d'obtenir communication des deux contrats d'assurance-vie litigieux, alors qu'il est évident que ces contrats portent atteinte à leurs droits réservataires.

Ils précisent leurs demandes.

A titre subsidiaire, ils demandent qu'il soit enjoint aux intimés de produire les mêmes éléments d'information, dans les termes du dispositif.

S'agissant de la garantie du quasi -usufruit consenti à Mme [C], ils rappellent que le quasi-usufruit, institué par l'article 587 du code civil, est un usufruit portant sur un bien consomptible à seule charge pour l'usufruitier de le rendre à la fin de son usufruit.

Ils relèvent que le danger est la dilapidation des fonds par l'usufruitier qui peut librement consommer la totalité du capital et, donc que l'actif de la succession au décès du quasi usufruitier ne suffise pas pour que les nus propriétaires puissent récupérer tout ou partie de leur créance.

Ils ajoutent que ce risque est accru par le fait que le nu-propriétaire n'est considéré que comme un simple créancier chirographaire dans la succession de l'usufruitier, de sorte qu'il ne sera remboursé qu'après les créanciers privilégiés bénéficiant d'une sûreté.

Ils observent qu'afin de pallier ces risques, l'article 1094-3 du code civil permet aux enfants de solliciter diverses mesures vis-à-vis du conjoint survivant.

Ils rappellent le testament- qu'ils ne remettent pas en cause- et se déclarent convaincus que leur père n'a pas souhaité désavantager l'un ou l'autre de ses enfants, mais qu'il a au contraire voulu assurer une parfaite égalité entre eux.

Ils estiment qu'il a été orienté vers l'institution du quasi-usufruit de ses contrats d'assurance-vie dans une perspective d'optimisation fiscale de sa succession mais qu'il n'a pas pris la mesure du fait que, ses enfants étant issus de deux lits différents, l'octroi d'un quasi-usufruit à Mme [C] pouvait amener un déséquilibre en leur défaveur voire une spoliation totale.

Ils relèvent que le quasi-usufruit des contrats d'assurance-vie est déconseillé lorsque l'environnement familial est conflictuel comme en l'espèce

Ils excipent donc des garanties prévues depuis 1972 par l'article 1094-3 du code civil dont l'objectif est de préserver la réserve des enfants et les droits des descendants du de cujus en leur garantissant la représentation des fonds au terme de l'usufruit.

Ils soulignent que cette disposition est d'ordre public.

Ils estiment que rien ne justifie que l'esprit de la loi diffère pour la seule raison que l'on se trouverait en présence d'un quasi-usufruit portant sur un contrat d'assurance-vie, alors que les protagonistes sont de la même manière le conjoint survivant et les enfants du de cujus et que le quasi-usufruit n'est pas l'effet de la loi mais celui de la volonté du de cujus.

Ils considèrent que le fait que les capitaux objets du quasi-usufruit soient investis en assurance-vie ne fait pas disparaître le danger.

Ils opposent à l'analyse du professeur [F] communiquée par les intimés celle du professeur [Y].

Ils précisent que la Cour de Cassation n'a pas encore eu à se prononcer sur l'applicabilité ou non des dispositions de l'article 1094-3 du code civil en matière d'assurance-vie.

Ils font également valoir que [R] [C] ne s'est pas contenté de modifier la clause bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie auprès de la Banque Martin Maurel, mais qu'il a pris la peine de désigner ses bénéficiaires par voie testamentaire.

Ils estiment que cet élément permet également de considérer que l'usufruit concédé à Madame [V] [C] trouve bien sa source dans une institution contractuelle.

Ils ajoutent que le testament instituant le quasi-usufruit a été reçu le 26 janvier 2010, soit quelques jours seulement après la vente du bien immobilier de [Localité 20] et le transfert subséquent d'une somme de 765.000 euros sur le compte de facilitation de caisse habituellement abondé par les contrats d'assurance-vie, que le défunt a pris le risque de porter atteinte à la réserve héréditaire de ses enfants et de contourner la protection prévue et que les sommes versées à son épouse au titre des deux contrats d'assurance-vie représentent plus de deux fois l'actif successoral ce qui a presque vidé de sens l'idée même de la réserve héréditaire, les droits des enfants ayant été chiffrés à 85.019 euros chacun.

Ils soutiennent donc que l'esprit de la loi, l'institution par voie de testament du quasi-usufruit litigieux et les circonstances d'espèce justifient de faire application des dispositions de l'article 1094-3 du code civil au quasi-usufruit concédé à son épouse par le défunt pour la somme totale de 2.533.243,42 euros.

A titre subsidiaire, s'il est jugé que l'article 1094-3 du code civil est inapplicable à l'espèce, ils sollicitent la même mesure sur le fondement du droit commun de l'usufruit et du péril que courent leurs droits de nus propriétaires.

Ils soutiennent que leur demande est recevable en cause d'appel car il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle mais d'un moyen nouveau.

Ils relèvent que si la loi impose effectivement la concentration des prétentions, elle n'interdit pas en revanche d'invoquer de nouveaux moyens et se prévalent des articles 563 et 565 du code de procédure civile.

Ils estiment que, même s'ils invoquent deux fondements juridiques alternatifs, leur prétention est restée la même et tend à une seule et même fin : obtenir le placement de la somme de 2.533.243,42 euros, a minima de la moitié, sur un compte en démembrement dont ils seraient nus propriétaires et Mme [C] usufruitière.

Ils contestent que seul le juge des référés ait compétence pour prononcer des mesures conservatoires en présence d'un péril imminent, alors que le juge du fond a un pouvoir général de juger, sauf compétence réservée qui n'existe pas en l'espèce, et que la mesure conservatoire sollicitée n'est en réalité qu'un « diminutif » des pouvoirs qui sont conférés au juge du fond par l'article 618 du code civil.

Au fond, ils constatent que [R] [C] ne fait pas référence à une dispense de fournir caution ou emploi.

Ils déduisent des articles 601 et 602 du code civil que, faute pour l'usufruitier de fournir la caution prévue par l'article 601, l'article 587 ne s'applique pas et que son usufruit ne se mue pas en un quasi-usufruit ce qui l'oblige à décider avec le nu-propriétaire de l'emploi des deniers.

Ils observent que l'article 601 précise uniquement que le titre constitutif de l'usufruit peut dispenser l'usufruitier de fournir caution et estiment que tel n'est pas le cas.

Ils affirment que la rédaction du testament de [R] [C] laisse supposer qu'il n'a fait que prendre acte d'une situation qui lui était imposée par la loi et déclarent qu' il ne dispense pas expressément Mme [U] de fournir caution par dérogation à l'article 601 du code civil, disant simplement que « conformément aux dispositions de l'article 587 du code civil » -qui ne le dit absolument pas-, le quasi-usufruit concédé n'est pas assujetti à l'obligation d'emploi ou de caution, ce qui n'a pas du tout le même sens ni la même portée.

Ils rappellent que les juges du fond ont le pouvoir d'interpréter la volonté du testateur.

Ils demandent donc qu'il soit jugé que le testament ne comporte pas de dispense de fournir caution claire et dépourvue de toute ambiguïté, en sorte que par application de l'article 602 du code civil, et faute pour Mme [U] de fournir caution, elle devra placer la somme de 2.533.243,42 euros reçue en quasi-usufruit, subsidiairement leur quote-part, sur un compte en démembrement la privant de la libre disposition des sommes mais lui permettant d'en percevoir les fruits.

A titre plus subsidiaire, s'il est considéré que [R] [C] a expressément dispensé son épouse de fournir caution, ils sollicitent la même mesure d'emploi sur le fondement du droit commun de l'usufruit et du péril que courent leurs droits de nus propriétaires.

Ils rappellent, citant des arrêts, que ceux-ci peuvent, en cours d'usufruit, demander au juge d'ordonner à l'usufruitier de fournir caution ou d'employer les sommes, s'ils établissent que leurs intérêts sont en danger, s'ils prouvent que le recouvrement à terme de leur créance de restitution est menacé.

Ils soulignent que la jurisprudence- fixée en ce sens depuis le XIXe siècle- distingue entre les mesures qui ne peuvent être demandées lors de l'ouverture de l'usufruit que si l'usufruitier n'a pas été dispensé de fournir caution et celles qui peuvent toujours l'être en cours d'usufruit sur la preuve de la menace qui pèse sur la créance de restitution du nu-propriétaire.

Ils citent des arrêts de 1845 et 1889, non démentis, et un arrêt du 10 mai 2006 permettant de prendre des mesures conservatoires pour préserver la créance du nu-propriétaire, non pas sur le fondement de l'article 1094-3 du code civil, mais sur celui du péril imminent.

Ils admettent que Mme [U] a clairement exprimé son intention de voir ses quatre enfants recevoir au décès de l'usufruitière une somme égale à celle reçue par elle des compagnies d'assurance.

Ils affirment, toutefois, que rien n'est moins certain et qu'ils ont toutes « chances » de ne rien percevoir au décès de Mme [U], ce qui ne sera en revanche pas le cas de leurs frère et s'ur, rompant ainsi l'égalité voulue par le législateur entre les héritiers réservataires d'une part, et la volonté testamentaire de leur père d'autre part.

Ils font valoir que l'examen des déclarations ISF de Mme [V] [C] démontre qu'en 2017, son patrimoine était constitué pour 2.179.949 euros de fonds placés sur des contrats d'assurance-vie et pour 1.325.232 euros de biens immobiliers, meubles et liquidités et rappellent que les capitaux des contrats d'assurance-vie versés aux bénéficiaires ne font pas partie de la succession de l'assuré décédé.

Ils en concluent que si elle devait décéder prochainement, les enfants de [R] [C] ne pourraient faire valoir leur créance de restitution d'un montant de 2.533.243,42 euros que sur son seul patrimoine « successoral » d'un montant de 1.325.232 €, et perdraient donc la moitié de leur créance, à condition aussi qu'elle n'ait constitué aucun créancier privilégié.

Ils calculent alors à 331.308 euros au mieux leurs droits car il est fort peu probable qu'elle les ait déclarés bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie.

Ils calculent à la somme de 1.089.974,50 euros les droits des autres enfants outre leur créance sur la succession de leur mère de 331.308 euros, soit un total de 1.421.282,50 euros.

Ils soulignent que ce cumul est permis, une cour d'appel ayant admis que le quasi-usufruitier pouvait souscrire des contrats d'assurance-vie dont il désigne le nu-propriétaire bénéficiaire à titre gratuit, tout en maintenant l'existence de la dette de restitution.

Ils invoquent donc un risque de distorsion important entre les différents enfants de [R] [C] ainsi que l'atteinte à leur réserve héréditaire, et la violation de la volonté du de cujus.

En réponse à l'intimée, ils soutiennent que ses enfants du second lit ne seront nullement redevables à l'égard de leurs frères du premier lit si l'actif net successoral est insuffisant pour les remplir de leur créance dans la mesure où il leur suffira d'accepter la succession de leur mère à concurrence de l'actif net, ou même de renoncer à cette succession, et faire simplement valoir leur créance chirographaire vis-à-vis de cette succession, sans devenir pour autant débiteurs à titre personnel vis-à-vis des appelants de l'insuffisance de la créance de restitution.

Ils affirment que cette situation pourrait encore être aggravée dans le futur si Mme [C] faisait donation à ses enfants de la nue-propriété de ses biens immobiliers, vidant ainsi totalement sa masse successorale, ou grevait ces mêmes biens de garanties réelles en contrepartie d'un financement complémentaire, ou plaçait la totalité de ses avoirs en contrats d'assurance-vie.

Ils relèvent qu'ils n'ont aucun moyen de l'empêcher ou même d'en être informés.

Ils rappellent que l'usufruitière est «'encore jeune'» et dispose d'une espérance de vie de plus de vingt ans et indiquent que l'examen de ces déclarations ISF pour les années 2015 à 2017 démontre une consommation moyenne de l'ordre de 100.000 euros par an sur les contrats d'assurance-vie.

Ils ajoutent que la disparition de l'ISF les privera pour l'avenir de toute information sur la composition du patrimoine mobilier de Mme [U].

Ils en infèrent qu'ils seront spoliés de leur part dans la somme de 2.533.243,42 euros.

Ils affirment que c'est pour éviter cette atteinte à leurs droits qu'ils avaient demandé de leur offrir amiablement une garantie suffisante destinée à assurer à son décès la restitution des fonds ou du moins de la quote-part à leur revenir et soulignent qu'elle s'y est refusée.

En réponse à l'intimée, ils estiment qu'elle manifeste un profond ressenti sur les largesses dont ils auraient bénéficié- qu'ils contestent- et, donc, considère qu'il serait légitime de les équilibrer au bénéfice de ses propres enfants, voire d'elle-même.

Ils affirment qu'elle pourrait très facilement lever le doute sur ses intentions réelles, en acceptant de produire ses contrats d'assurance-vie Iris vie et Cosmos vie et notamment les clauses bénéficiaires de ceux-ci depuis l'origine et surtout depuis le décès de [R] [C] comme elle a été sommée de le faire le 10 septembre 2018. Ils critiquent l'ordonnance du 1er juillet 2019 ayant rejeté leur demande de communication de ces pièces alors qu'ils justifient que le remboursement de leur créance n'est précisément pas assuré à ce jour au regard des supports choisis par Mme [U].

A titre subsidiaire, ils excipent de l'existence de primes manifestement exagérées.

Ils rappellent l'article L 132-13 alinéa 2 du code des assurances et les arrêts de la Cour de cassation du 23 novembre 2004.

Ils réitèrent que les époux [C] avaient un train de vie assez conséquent financé en totalité par le de cujus.

Ils relatent les financements mis en place.

Ils exposent qu'en janvier 2010, alors que M. [C] se savait atteint d'une maladie dégénérative grave et incurable, les époux ont vendu le bien immobilier sis à [Localité 20] moyennant le prix de 1.051.529,93 euros et qu'une somme totale de 950.000 euros provenant de la vente du bien a été affectée aux besoins quotidiens de la famille, en lieu et place de rachats effectués sur le contrat d'assurance-vie Iris-Vie n° T 0550175232.

Ils soulignent qu'alors que le bien immobilier ressortait de la succession de [R] [C], et était destiné à accroître la part réservataire de ses enfants, le capital figurant sur le contrat d'assurance-vie n° T 0550175232 ne pouvait pas faire partie de la succession.

Ils font donc grief à leur père d'avoir privilégié de vendre un bien immobilier et d'en avoir consommé le prix à hauteur de 950.000 euros plutôt que de consommer une somme équivalente figurant sur son contrat d'assurance-vie, ce qui constituait son mode de gestion normal depuis plusieurs années.

Ils considèrent qu'il a ainsi effectué une opération qui est revenue à accroître le capital de ce contrat d'une valeur de 950.000 euros au détriment de ses héritiers.

Ils admettent qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un versement mais déclarent que le résultat de l'opération est identique.

Ils estiment que cette opération ne présentait aucune utilité pour [R] [C], tant au plan patrimonial qu'en raison de son état de santé puisqu'il se savait condamné à court terme.

Ils observent enfin que la somme de 950.000 euros représentait la totalité de la valeur du patrimoine immobilier déclaré sur son ISF de 2010 et en infèrent qu'il s'agit d'une prime exagérée.

Ils justifient leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs écritures précitées, Mme [V] [C], Mme [M] [C] épouse [I][T] et M. [X] [C] exposent que Mme [V] [C] a travaillé dans la publicité, se voyant confier la gestion de portefeuilles de clientèle de plus en plus importants, a travaillé en cette qualité dans le groupe dirigé par [R] [C], s'est mariée avec M. [C] qui a décidé en septembre 1991 de liquider son entreprise afin de ne vivre que de ses revenus boursiers et qu'âgée de 39 ans, elle s'est retrouvée au chômage.

Ils déclarent que [R] [C] a refusé que son épouse «'remonte'» un autre cabinet ou travaille dans un autre groupe, lui indiquant qu'il était à même de contribuer aux charges du mariage et de compenser financièrement son arrêt d'activité.

Ils indiquent que cette coupure professionnelle s'est également accompagnée d'un départ à la campagne où toute la famille s'est installée.

Ils précisent que [R] [C] a ressenti dès 2008 les premiers signes de la sclérose latérale amyotrophique, maladie de Charcot, et relèvent qu'il pouvait en informer lui-même les appelants.

Ils exposent qu'il a choisi de rester à son domicile et ce jusqu'à la fin et soulignent le dévouement de son épouse qui ne s'est pas seulement occupée de la gestion « administrative » du personnel mis à disposition de son mari.

Ils excipent d'attestations de médecins, d'un infirmier et d'employés de maison sur son rôle et son dévouement.

Ils relatent les testaments et actes accomplis par [R] [C] et en infèrent que sa volonté, s'agissant de l'ensemble des contrats d'assurance-vie, était de laisser à son épouse la faculté de disposer librement des fonds sans aucune obligation d'emploi ou de fournir caution.

Ils reprochent aux appelants de se livrer à une «'véritable vendetta'».

Ils décrivent l'actif successoral et indiquent que l'ensemble du mobilier ayant appartenu au défunt a été vendu pour un montant de 36.600 euros, somme figurant parmi les liquidités qui sont actuellement bloquées chez le notaire en charge de la succession.

Ils chiffrent l'actif brut de succession à 1.187.638 euros et le passif de la succession à 431.916 euros, composé pour l'essentiel d'un découvert bancaire (appelé « facilité de caisse ») auprès de la banque Martin Maurel soit un actif net de succession de 755.721 euros à parfaire

Ils indiquent qu'en marge de cet actif, il y a une somme de 2.533.243,22 euros que le défunt a placée en divers contrats d'assurance-vie, mais sans transférer la propriété de ces sommes à Mme [C], puisque seul l'usufruit sur cette somme a été conféré au conjoint survivant.

Ils rappellent l'option exercée par Mme [C] et la procédure.

A titre préliminaire, ils affirment, concernant la baisse du patrimoine du défunt entre 2008 et 2011, que les remarques des appelants sont erronées, car basées sur la seule étude des déclarations d'ISF du ménage qui reprenait donc l'entier patrimoine du foyer fiscal et pas seulement celui de leur père.

Ils ajoutent qu'ils oublient que les facilités de caisse et les découverts que les banques ont accordés à leur père ont été comblés par le rachat partiel des contrats d'assurance et par le produit de vente de certains biens immobiliers, dont le prix de vente du bien immobilier de [Localité 20].

Ils estiment inéluctable que le patrimoine ait diminué, [R] [C] vivant de son capital.

Ils exposent à cet égard qu'il a procédé en 2011 à un rachat de 600.000 euros pour rembourser une dette envers la banque Maurel puis qu'il a vécu dès 1997 avec des facilités de caisse ainsi qu'en témoigne sa conseillère principale à la banque.

Ils rappellent qu'en 2011, les bourses ont chuté de plus de 29 % et indiquent qu'il a donc procédé à des arbitrages massifs, étant contraint de vendre dans des marchés baissiers.

Ils ajoutent que le versement du capital des assurances-vie à Mme [C] a engendré une fiscalité d'un montant de 239.000 euros.

Ils indiquent que le produit de vente du bien immobilier indivis sis à [Localité 20] a, en grande partie, servi à combler les découverts et à assurer son train de vie lors de sa maladie.

Ils indiquent également que le contrat d'assurance-vie de [R] [C] (contrat n° 777717) a été clôturé avant son décès car le couple voulait acquérir un bien immobilier afin d'éviter de continuer à verser un loyer, le projet n'ayant pu aboutir compte tenu de son décès mais les fonds débloqués étant actuellement séquestrés chez le notaire.

Ils soulignent que Mme [C] est imposée à l'ISF au titre de ces fonds.

S'agissant des prétendues créances au titre du financement des biens immobiliers de [Localité 23] et de [Localité 20], ils rappellent le jugement et les moyens des appelants.

Ils invoquent les capacités financières de Mme [C] et le jeu normal du régime matrimonial.

Ils rappellent que Mme [C] travaillait avant de se marier et a exercé une activité professionnelle pendant 20 ans.

Ils affirment qu'elle disposait en 1991 de 22.046,13 francs par mois.

Ils en concluent qu'elle avait à l'époque les capacités financières de rembourser ses emprunts y compris celui souscrit en novembre 1985 sur 15 ans pour financer la maison de [Localité 23] pour un montant de 380.000 francs, avec des mensualités de 4.525,14 francs.

Ils ajoutent, de même, qu'elle avait pu réaliser auparavant des économies.

Ils admettent qu'elle ne dispose plus des relevés bancaires de l'époque mais affirment que les appelants n'ont pas rapporté la preuve du financement exclusif par leur père alors qu'il est prouvé qu'elle travaillait à cette époque, ce qui suffit à démontrer que sa participation financière a bien été réelle.

Ils en déduisent qu'elle doit bénéficier de la présomption selon laquelle ces acquisitions litigieuses ont été financées par les deux époux à hauteur de la moitié chacun.

Ils ajoutent qu'en 1992, à la suite du décès de sa grand-mère, elle a hérité de plus de 800.000 francs et qu'après la souscription de Sicav pour plus de 100.000 francs, il lui restait une somme de 700.000 francs qu'elle a très bien pu affecter aux acquisitions litigieuses et ce même de manière rétroactive afin d'assurer le paiement de sa quote-part, étant précisé que le produit de la vente de [Localité 20] a été essentiellement affecté au remboursement du découvert de facilité de caisse.

Ils rappellent qu'elle a mis en location son studio de [Localité 17] pour rembourser le prêt finançant cet achat.

Ils en concluent qu'elle avait les capacités financières pour faire face au financement des acquisitions litigieuses et, donc, que c'est à eux de démontrer qu'elle n'a pu financer sa part indivise.

Ils se prévalent donc de la présomption de l'article 1538 alinéa 3 du code civil confortée par les éléments précités.

Ils invoquent le jeu normal du régime matrimonial et l'absence de sur-contribution aux charges du mariage de [R] [C].

Ils soutiennent, subsidiairement, que la quote-part payée à ce titre par [R] [C] relevait de sa contribution normale et proportionnée aux charges du mariage.

Ils rappellent que le contrat de mariage des époux contient la clause usuelle selon laquelle chacun des époux est réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage.

Ils se prévalent d'arrêts ayant considéré que le financement d'un bien tel que le logement de la famille entrait dans le champ de la contribution aux charges du mariage et d'un arrêt ayant étendu, en 2013, cette jurisprudence à la résidence secondaire.

Ils contestent que ce dernier arrêt soit isolé.

Ils soutiennent que la Cour de cassation a, depuis 2013, indiqué finalement que seuls sont exclus de la contribution aux charges du mariage, les financements de biens immobiliers constituant des investissements locatifs et se prévalent d'un arrêt du 3 octobre 2018 qui porte sur un bien qui ne constitue pas le domicile conjugal et d'un arrêt du 5 décembre 2018 qui vise l'immeuble « à destination familiale ».

Ils en concluent que rentre dans la contribution aux charges du mariage, non seulement le financement du domicile principal de la famille, mais également celui d'une ou plusieurs résidences secondaires qui ont toujours eu en l'espèce une destination familiale.

Ils estiment donc sans incidence que l'immeuble de [Localité 23] ait servi de logement du couple ou de résidence secondaire.

Ils contestent l'interprétation par les appelants des arrêts qu'ils invoquent.

Ils en infèrent que celui qui invoque une sur-contribution supporte la charge de la preuve de celle-ci, relèvent que, dans l'arrêt du 5 décembre 2018, l'épouse n'avait pas eu d'activité professionnelle ce dont il résulte que l'incapacité du bénéficiaire à financer le bien immobilier est un critère fiable et soulignent que, dans aucun des arrêts cités, le conjoint solvens n'était à la tête d'un patrimoine de plusieurs millions d'euros.

Ils observent qu'aucun des investissements litigieux n'a été fait dans le but d'un investissement locatif, le bien de [Localité 20] constituant la résidence secondaire de la famille et le bien de [Localité 23] sa résidence principale pendant plusieurs années.

Ils excipent d'inscriptions scolaires et d'une attestation.

Ils concluent que ces deux biens étaient destinés à l'usage familial et, donc, que leur financement constitue à ce titre, par principe, une dépense qui entre dans les charges du mariage visées par l'article 214 du code civil.

Ils affirment qu'il est sans incidence que le paiement ait été effectué avec des revenus, ou du capital personnel, qu'il s'agisse d'un apport ou d'un remboursement d'échéances d'emprunt.

Ils se prévalent d'un arrêt du 15 mai 2013 d'où il résulte que c'est le montant total du financement du bien qui est à prendre en compte, quelles qu'en soient les modalités (paiement d'un emprunt, investissement d'un capital personnel, etc.) et d'un arrêt du 7 février 2018.

Ils en infèrent que le financement via des capitaux personnels (et non des revenus) n'emporte aucune conséquence aux yeux de la Cour de cassation, seule comptant l'affectation du bien à l'usage de la famille.

Ils concluent que la seule preuve à rapporter serait donc la preuve d'une sur-contribution de la part de [R] [C] aux charges du mariage, et plus précisément que sa participation dans les deux financements litigieux aurait excédé ses facultés contributives.

Ils affirment, citant un auteur, que cette preuve suppose d'établir une sur-contribution du créancier potentiel au regard de ses facultés contributives qui doivent nécessairement s'apprécier durant toute la durée du mariage.

Ils contestent que les dépenses litigieuses aient été excessives au regard du train de vie du ménage pendant 28 ans et non de seulement 6 mois.

Ils déclarent que Mme [C] a toujours contribué en revenus et en industrie.

Ils ajoutent que le litige porte sur une somme de 272.120,55 euros alors que l'actif net de la succession s'élève à la somme de 755.721,98 euros outre la somme placée en assurance-vie soit 6,8 % du patrimoine laissé par le défunt à son décès.

Ils induisent de ce patrimoine qu'il n'a pas sur-contribué aux charges du mariage

Ils réfutent la transposition de l'arrêt du 11 avril 2018 s'agissant alors d'une sur-contribution du mari à un bien personnel à l'épouse dont il ne tirerait aucun profit de la vente éventuelle ce qui n'est pas le cas.

Encore plus subsidiairement, ils réfutent le montant invoqué des créances qui seraient dues.

Concernant le bien de [Localité 20], ils contestent que Mme [C] ait reçu la somme de 100.000 euros.

Ils rappellent la nature indivise du bien et, donc, celle du produit de la vente.

Ils font donc valoir que la somme de 100.000 euros n'est pas personnelle au défunt, mais indivise.

Ils ajoutent que les appelants ne peuvent établir que la somme de 100.000 euros aurait été « remise » par le défunt à Mme [C] dans la mesure où cette somme indivise a été placée, avec le reste du solde du prix de vente du bien, sur un compte-joint des époux.

Ils soutiennent que le dépôt d'une somme indivise sur un compte-joint ne peut servir de preuve d'une remise de fonds personnels au conjoint « personnellement ».

Ils concluent que les appelants devraient rapporter la preuve du caractère personnel des deniers et du caractère « personnel » de la remise de ces fonds au conjoint et affirment qu'ils ne la rapportent pas.

S'agissant du prétendu don manuel et du recel allégué, ils rappellent le jugement et les moyens invoqués.

Ils contestent que les appelants aient abandonné leur demande fondée sur un recel en raison d'une volonté l'apaisement familial ».

Ils réfutent tout don manuel rapportable.

Ils invoquent l'absence de preuve d'une intention libérale.

Ils rappellent, citant des arrêts du 18 janvier 2012, «'confirmés depuis'», la nécessité de prouver l'intention libérale, l'appauvrissement et l'enrichissement corrélatif ne suffisant pas.

Ils rappellent également que la charge de la preuve de l'intention libérale repose sur celui qui soutient l'existence d'une libéralité, soit, en l'espèce, sur les appelants.

Ils contestent que ces arrêts ne concernent que des situations factuelles complexes ne permettant pas de connaitre les raisons qui les ont motivées.

Ils ajoutent que l'arrêt du 1er février 2017invoqué par les appelants ne porte pas sur un don manuel mais sur le financement par un époux d'une partie de l'achat immobilier de l'épouse, le bien acheté appartenant exclusivement à cette dernière.

Ils soutiennent que la preuve de cette intention libérale n'est pas rapportée en l'espèce, les appelants se contentant de partir du postulat que la somme de 457.000 euros aurait été remise par [R] [C] sans aucune contrepartie à son épouse.

Ils estiment qu'un tel postulat ne peut suffire pour établir un élément intentionnel.

Ils soulignent que les appelants ne justifient d'aucune déclaration de [R] [C].

Ils ajoutent que, dans tous les cas, un transfert de fonds d'un compte vers un autre peut être expliqué par le fonctionnement du régime matrimonial, certains auteurs parlant même, dans ce cas précis, d'une « présomption d'absence d'intention libérale ».

Les intimés rappellent à cet égard que [R] [C] a vendu en 2005 un bien propre à [Localité 17] et que les deux sommes perçues dans le cadre de cette vente, 619.023,78 euros et 89.799,74 euros, ont ensuite été versées sur un compte indivis au nom des deux époux.

Ils en infèrent que les fonds provenant de la vente ont été mélangés avec d'autres fonds indivis.

Ils se prévalent de la présomption posée par l'article 1538 alinéa 3 du code civil et en concluent que la somme de 457.000 euros invoquée est également présumée indivise.

Ils ajoutent que les appelants ne rapportent pas la preuve que le bénéficiaire du chèque débité le 10 octobre 2005 serait obligatoirement Mme [C].

A titre plus subsidiaire, ils invoquent une donation rémunératoire.

Ils estiment que cette somme- si le caractère personnel de la somme de 457.000 euros et son versement à l'épouse sont établis- constituerait une donation rémunératoire servant à rémunérer directement son abandon de carrière.

Ils rappellent qu'elle a dû mettre un terme définitif à sa carrière en 1991 et excipent d'un arrêt du 20 mai 1981.

Ils déclarent prouver sa cessation d'activité en 1991 et, par une attestation, l'imposition de ce choix par [R] [C].

Ils font état d'un sacrifice professionnel évident alors qu'elle n'avait que 39 ans et était au c'ur de son développement professionnel.

Ils chiffrent à 564.633,22 euros, à rémunération constante, le salaire qu'elle aurait dû percevoir de 1991 à 2005 et observent qu'en 2005, elle aurait pu travailler durant 10 ans au moins.

Ils ajoutent que sa rémunération aurait augmenté.

Ils concluent que cette somme correspondrait à un acte rémunératoire, l'objectif poursuivi étant de l'indemniser pour son sacrifice de carrière et son dévouement auprès de sa famille et de son mari, qui ont excédé sa simple contribution aux charges du mariage.

A titre surabondant, ils font état de son investissement personnel dans le foyer qui n'a cessé de s'accroître, Mme [C] s'occupant alors de plus en plus de gérer le quotidien de la famille et ensuite prenant en charge totalement son mari de 2009 au début de sa maladie à son décès.

Ils reprochent aux appelants d'oublier qu'elle a été mariée pendant 28 ans avec leur père et qu'à ce titre elle a nécessairement eu des intérêts patrimoniaux communs avec lui.

Ils ajoutent qu'elle a accueilli régulièrement M. [NX] [C] qui, suite au divorce de ses parents, a eu sa résidence habituelle chez son père et plus ponctuellement son frère.

Ils indiquent qu'elle a hébergé celui-ci dans son studio.

Ils font enfin état de nombreux dons manuels aux appelants de leur père ainsi qu'il résulte d'un contrat d'assurance-vie Cler souscrit par [L] [C]. Ils ajoutent ignorer comment M. [NX] [C] a financé l'acquisition de son appartement de 60 m2 à [Localité 26] dès ses 25 ans.

Ils affirment que Mme [C] n'a jamais cherché à remettre en cause ou discuter les aides dont auraient profité ses beaux-enfants.

S'agissant de la mission donnée au notaire, ils rappellent le jugement et les moyens des appelants.

Ils font valoir que ces demandes sont infondées.

Ils invoquent un renversement de la charge de la preuve.

Concernant le financement des deux biens immobiliers, ils se prévalent des actes d'acquisition d'où il résulte que ces biens sont présumés avoir été financés par les deux époux à hauteur de la moitié chacun.

Ils en concluent qu'il appartient aux appelants de rapporter la preuve contraire.

Concernant les contrats d'assurance vie, ils rappellent qu'ils n'ont pas été souscrits par [R] [C] et qu'ils ont été clôturés en 2009.

Ils affirment que les appelants ne prouvent pas l'appauvrissement du défunt.

Ils font enfin valoir que le notaire n'est pas un expert et n'est donc pas habilité à mener des enquêtes en se substituant aux parties dans l'administration de la preuve.

S'agissant de la garantie de quasi-usufruit, ils rappellent le jugement et les moyens des appelants.

Ils soutiennent que l'article 1094-3 du code civil ne s'applique pas.

Ils rappellent les termes du testament du 20 janvier 2010.

Ils soulignent que [R] [C] a pris soin dans son testament de distinguer d'une part les biens dépendant de sa succession sur lesquels s'exerce l'institution contractuelle en date du 11 févier 1989 aux termes de laquelle son épouse a finalement opté pour ¿ en pleine propriété et ¿ en usufruit, et d'autre part ses contrats d'assurance-vie, qui sont hors succession et hors institution contractuelle, et sur lesquels il a désigné son épouse comme bénéficiaire pour 100 % en usufruit en usant des dispositions de l'article 587 du code civil qui permettent à l'usufruitier de disposer librement des fonds sans aucune obligation d'emploi ou de caution.

Ils rappellent que [R] [C] a conservé l'intégralité de ses facultés intellectuelles jusqu'à son décès.

Ils relèvent que l'article 1094-3 est la suite de l'article 1094-1 qui «'constitue le siège'» de l'«'institution contractuelle entre époux'» soit de la donation au dernier vivant.

Ils rappellent qu'il s'agit d'une donation de biens à venir dont la nature est mixte- acte entre vifs et transmission différée au décès- qui peut donc porter sur la réserve des enfants, en cas de droits conférés au conjoint en usufruit, les enfants recevant alors leur part de réserve en nue-propriété.

Ils soulignent que, dans cette hypothèse, lorsqu'il existe des liquidités, le quasi-usufruit qui se créé est particulièrement dangereux pour leur droit à réserve, puisqu'il donne au conjoint survivant, bénéficiaire de l'institution contractuelle, la possibilité de disposer des sommes soumises à son quasi-usufruit.

Ils expliquent qu'ainsi, le législateur a permis, par l'article 1094-3 du code civil, aux enfants de demander l'emploi de ces sommes, afin que le conjoint survivant ne dispose plus que des intérêts sur les sommes placées.

Ils observent que cette protection ne s'applique qu'en présence d'une institution contractuelle.

Ils font valoir qu'en application de l'article L 132-12 du code des assurances, les sommes provenant des assurances-vie ne figurent pas dans la succession de [R] [C] et, donc, ne peuvent entrer dans l'emprise d'une institution contractuelle qui, elle, porte sur cette succession, en ce compris, le cas échéant, la réserve des enfants.

Ils en concluent que les sommes provenant d'une assurance-vie, par principe, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 1094-3 et relèvent que le démembrement de la clause bénéficiaire (la nue-propriété aux enfants, l'usufruit au conjoint) n'a rien à voir avec une institution contractuelle, puisque le contrat, par définition, est hors succession.

Ils estiment que la désignation des bénéficiaires de l'assurance dans un testament est sans incidence, la désignation des bénéficiaires par testament étant prévue par le code des assurances sans que cela ne fasse échec, par principe, aux dispositions de l'article L. 132-12 et citent un auteur.

Il soulignent qu' aucun arrêt n'a jugé que l'application de l'article L. 132-8, al. 8 constituait une forme particulière de « donation au dernier vivant » de l'article 1094 du code civil, l'assurance-vie, par principe, ne faisant pas partie de la succession de l'époux souscripteur, par application de l'article L. 132-12 du code des assurances, et les primes payées n'étant soumises ni au rapport, ni à la réduction.

Ils réfutent donc l'application de l'article 1094-3 car il concerne les donations de biens à venir entre époux, ce que n'est pas une désignation d'un bénéficiaire d'une assurance-vie par voie testamentaire.

Ils rappellent qu'une assurance-vie est par principe hors succession et ne peut être critiquée que par le biais du droit des assurances - notamment la notion de prime manifestement exagérée de l'article L. 132-13 du code des assurances, les règles successorales de droit commun n'étant pas applicables au motif que le contrat n'est ni une donation ni une donation de biens à venir entre époux.

Ils citent un auteur.

Ils font grief aux appelants de mélanger la notion de quasi-usufruit avec celle de donation de biens à venir entre époux, tout quasi-usufruit étant alors une donation de biens à venir et serait soumis au régime juridique de ce type de libéralité.

Ils estiment sans incidence l'inclusion de l'article 1094-3 dans les dispositions relatives aux successions, explicable par un oubli du législateur, et leur reprochent de demander à la cour de se substituer au législateur et à la Cour de cassation.

Ils réitèrent que la thèse des appelants se heurte au fait que l'assurance-vie, par principe, n'est pas une donation, en raison des effets de la stipulation pour autrui qui impose de considérer que le bénéficiaire tient ses droits de l'assureur, non du souscripteur.

Ils estiment que, pour accueillir leur demande, la cour devrait donc renverser un principe fondamental du droit des assurances, une telle analyse revenant à abroger de fait les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, dès lors que le conjoint est le bénéficiaire du contrat.

Ils ajoutent que les appelants ne produisent aucun article de doctrine «'sérieux'» sur le sujet.

Ils estiment non étayée la consultation du professeur [Y] et relèvent qu'il ne reprend pas cette idée dans son ouvrage.

Ils excipent des travaux du professeur [F] dont le professeur [Y] reconnaît que la position est «'communément admise'» et de l'article du jurisclasseur.

Ils font donc valoir que l'article 1094-3 du code civil n'est pas applicable.

Ils estiment que le testament dispense expressément Mme [C] d'emploi et font état d'un acte clair.

Les intimés soutiennent, concernant le recours aux dispositions du droit commun, que la demande est irrecevable car nouvelle en appel.

Ils rappellent que MM. [NX] et [L] [C] avaient, en première instance, limité leur demande à l'application de l'article 1094-3 du code civil et en infèrent que leur demande fondée sur le droit commun de l'usufruit est nouvelle.

Ils réfutent qu'il s'agisse de deux moyens au soutien d'une même demande au motif que le dispositif de leurs propres conclusions démontre qu'ils présentent deux demandes hiérarchisées, l'une fondée sur l'article 1094-3 du code civil, et l'autre, subsidiaire, fondée sur le droit commun de l'indivision.

Ils soutiennent donc qu'au nom du principe de cohérence procédurale et de l'interdiction de se contredire au dépens d'autrui qui en résulte, ils ne peuvent donc désormais soutenir qu'il s'agit d'une seule et même demande.

Ils estiment que demander à fournir une caution comme garantie de la créance de restitution ne tend pas à la même fin.

Ils relèvent que si Mme [C] devait fournir caution, il n'y aurait, par hypothèse, aucun placement sur un compte en démembrement, puisqu'elle aurait satisfait à la demande.

Ils soulignent que ce n'est que s'il ne donne pas caution que les fonds seront mis sous séquestre, l'usufruitier n'ayant droit qu'aux intérêts.

Ils en concluent que, pour affirmer que la demande tend à la même fin que l'emploi, les appelants présupposent donc l'absence de caution donnée par Mme [C], lui faisant ainsi un procès d'intention.

Ils estiment donc que la demande ne tend nullement aux mêmes fins, étant une demande de fourniture de caution, qui, si elle est satisfaite, est d'une toute autre nature que la demande d'emploi qui a été faite par les appelants.

Ils concluent à l'irrecevabilité de la demande.

A titre surabondant, ils soutiennent que s'agissant d'une mesure conservatoire, qui viserait à bloquer sur un compte, partie ou totalité, des fonds placés en assurance-vie et reçus en quasi-usufruit par un testament, cette demande relève de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance saisi en la forme des référés sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, la preuve d'un dommage imminent devant être rapportée.

En tout état de cause, ils font valoir que la demande n'est pas fondée sauf à violer la lettre même du testament authentique, et donc, à le dénaturer.

Ils relèvent que les appelants admettent eux-mêmes que le testament de [R] [C] comporte une clause dispensant Mme [V] [C] d'emploi et de caution.

Ils invoquent la structure du testament.

Ils soulignent que [R] [C] désigne Mme [C] comme bénéficiaire en usufruit des assurances-vie et précise ensuite que c'est un quasi-usufruit par application de l'article 587';

Ils reconnaissent qu'il ne vise pas la dispense de caution prévue à l'art. 601 du code civil et la dispense d'emploi de l'article 602 mais constatent que ces deux dispenses sont prévues dans le droit de l'usufruit, qui est bien visé par le défunt lorsqu'il procède, préalablement, au démembrement de la clause bénéficiaire.

Ils estiment donc «'manifeste'» que [R] [C] et son notaire ont commis une erreur quant au texte fondant la dispense d'emploi et de caution, mais que cette erreur est sans conséquence, puisque l'intention du défunt est parfaitement claire soit de soumettre les sommes perçues par son épouse, en exécution des assurances-vie, au régime de l'usufruit, qui prévoit bien la possibilité conventionnelle de dispenser l'usufruitier de fournir caution et d'employer les fonds.

Ils rappellent l'article 1188 du code civil reprenant les dispositions de l'ancien art. 1156 ainsi que les articles 189 et 1192 du même code.

Ils demandent donc de ne pas s'arrêter au sens littéral des termes du testament et de dépasser l'erreur de visa de texte commise par le notaire instrumentaire.

Ils demandent également de l'interpréter, si besoin est, en lisant toutes les clauses de l'acte, les unes par rapport aux autres, et en respectant la cohérence de l'acte tout entier.

Ils réfutent tout péril.

Ils font valoir, produisant les avis d'ISF, que les sommes transmises n'ont pas disparu, 5 ans après le décès.

Ils font également valoir qu'au décès de Mme [C], le fait que les sommes soient placées en assurance-vie est indifférent dans la mesure où figurerait alors dans sa succession la dette au titre du quasi-usufruit qui devrait être recueillie par ses enfants au même titre que ses actifs.

Ils déclarent qu'ainsi les enfants du second lit seraient redevables à l'égard des enfants du premier lit.

Ils affirment donc que leurs craintes ne sont pas établies et témoignent au contraire d'un acharnement à l'égard de leur belle-mère, parfaitement transparente quant au devenir des sommes, lesquelles n'ont absolument pas diminué depuis le décès.

En réponse à l'éventuelle renonciation à la succession, ils soutiennent que la bonne foi est présumée et que les appelants ne versent aucune pièce aux débats susceptible de la combattre et que la déchéance de l'usufruit ne peut être prononcée en l'absence de péril imminent.

Ils font état «'d'un péplum futuriste, non démontré'», et ne reposant sur aucun fait avéré.

Ils observent enfin que si le défunt avait désigné Mme [C], ou ses enfants de second lit, comme bénéficiaires des contrats en toute propriété, aucune révocation pour péril futur ne serait admise.

Ils en concluent que leur thèse reviendrait à traiter Mme [C] plus durement que si elle avait bénéficié des contrats en toute propriété, la preuve du caractère exagéré des primes étant difficile à rapporter.

S'agissant de l'existence de primes manifestement exagérées, ils concluent à l'irrecevabilité de la demande, nouvelle en cause d'appel.

Ils la contestent.

Ils exposent que les époux ont choisi d'affecter la somme de 766.529,93 euros, qui correspondait à des fonds indivis car provenant de la vente d'un bien indivis, au remboursement du compte de facilité de caisse.

Ils soulignent qu'aucune prime n'a été versée sur le contrat d'assurance-vie.

Ils ajoutent que, s'agissant de fonds provenant de la vente d'un bien indivis, leur utilisation dans l'abondement du contrat d'assurance-vie de [R] [C] à hauteur de plus de la moitié du prix de vente aurait posé des difficultés d'ordre liquidatif.

Ils justifient leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*********************************

Sur l'acquisition du bien immobilier de [Localité 20] et du deuxième bien immobilier de [Localité 23]

Considérant que, par acte authentique du 14 décembre 1990, les époux [C] ont fait l'acquisition, chacun par moitié, d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 23], lieudit « [Localité 21] », moyennant un prix de 470 000 francs, payé comptant ;

Considérant que, selon acte authentique des 30 avril et 3 mai 1991, ils ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 20] à concurrence de moitié chacun moyennant un prix de 3.100.000 francs, payé comptant ;

Considérant que Mme [C] verse aux débats un bulletin de paie du mois de septembre 1991 d'où il résulte qu'elle percevait un salaire mensuel moyen d'environ 20.000 francs, la somme perçue prenant en compte diverses indemnités ;

Considérant que, lors des acquisitions précitées, elle devait rembourser deux crédits destinés à financer l'achat d'un premier bien à [Localité 23] et d'un studio à [Localité 17] par mensualités d'environ 9.700 francs';

Considérant qu'elle a cessé toute activité professionnelle en septembre 2011';

Considérant qu'elle ne peut utilement invoquer des biens recueillis en 1992 lors de la succession de sa grand-mère, postérieurement aux acquisitions précitées ;

Considérant qu'il ne résulte pas du mandat de location produit qu'elle louait alors son bien situé à [Localité 17] ;

Considérant que, comme l'a justement retenu le tribunal, la proximité des acquisitions immobilières en litige, qui ont été réalisées très peu de temps avant que les époux [C] ne cessent toute activité professionnelle, l'absence de revenus de Mme [C] à compter de septembre 1991, ses charges d'emprunt, son absence de patrimoine propre après l'apport personnel effectué par elle pour le financement partiel du bien de [Localité 17] constituent un faisceau de présomptions précises et concordantes- qu'aucune pièce produite par elle aux fins de justifier de l'emploi de fonds propres lors de ces opérations ne vient contredire- permettant de retenir qu'elle n'a pu faire face seule au règlement de la somme de 1 785 000 francs, à moins de six mois d'intervalle, qu'il lui appartenait d'investir pour l'acquisition de ces biens indivis';

Considérant qu'il en résulte, à tout le moins, que [R] [C] a assuré pour partie le financement de sa part ;

Considérant que la clause usuelle insérée dans le contrat de mariage des époux aux termes de laquelle ceux-ci sont réputés s'être acquittés jour par jour de leur part contributive aux charges du mariage institue une présomption simple';

Considérant que les appelants- aux droits de [R] [C]- peuvent donc démontrer que celui-ci a «'sur-contribué'» aux charges du mariage';

Considérant que la contribution aux charges du mariage recouvre l'ensemble des dépenses entraînées par le train de vie du ménage ; que, vaste, elle englobe notamment les dépenses d'agrément ou de loisirs du ménage ;

Considérant qu'elle inclut le financement de l'acquisition d'une résidence secondaire, dès lors que celle-ci a une affectation familiale et qu'elle participe du train de vie des époux'; que seul le financement d'un bien destiné à l'investissement locatif ne peut être pris en compte';

Considérant qu'en l'espèce, les deux biens litigieux avaient une destination familiale, peu important que les époux aient occupé l'immeuble situé à [Localité 23] en tant que résidence principale ou secondaire':

Considérant, par conséquent, que le financement par [R] [C] d'une partie de la part incombant à son épouse entre dans le champ de la contribution aux charges du mariage';

Considérant que le financement de ces acquisitions par l'utilisation d'un capital est sans incidence et n'exclut pas cette qualification';

Considérant que l'appréciation des facultés contributives de chacun doit s'effectuer au regard de la totalité de la durée du mariage et non à un instant particulier, les époux pouvant selon les périodes du mariage disposer de facultés contributives différentes et chacun pouvant, à tour de rôle, contribuer davantage';

Considérant que les appelants doivent donc rapporter la preuve d'une sur-contribution, dans les acquisitions précitées, de leur père aux charges du mariage appréciée durant la totalité de celui-ci et en fonction du train de vie du ménage et des ressources respectives des parties';

Considérant qu'au regard du patrimoine laissé par [R] [C]- 755.721,98 euros outre les sommes portées sur les contrats d'assurance-vie- et des facultés contributives des époux, le financement par lui d'une somme 272.120,55 euros ne caractérise pas, compte tenu de la durée du mariage, une'sur-contribution'aux charges du mariage';

Considérant que les demandes des appelants seront donc rejetées';

Sur la somme de 457.000 euros

Considérant que, par acte notarié du 19 septembre 2015, [R] [C] a vendu un bien propre situé à [Localité 17]';

Considérant que le relevé du compte ouvert en l'étude au nom de [R] [C] à l'occasion de cette vente laisse apparaître la remise de la somme de 619 023, 78 euros à l'intéressé le 20 septembre 2005 puis de celle de 89 799,74 euros le 19 octobre 2005';

Considérant que [R] [C] a encaissé ces deux chèques sur un compte n°[XXXXXXXXXX014] ouvert dans les livres de la banque Martin Maurel au nom de M. et Mme [C] soit sur un compte indivis';

Considérant qu'une somme de 457 000 euros a été débitée le 10 octobre 2005 par chèque de ce compte';

Considérant que, le 14 octobre 2005, une même somme de 457 000 euros a été versée par Mme [C] sur un contrat d'assurance sur la vie Iris-Vie n°T 0080175233 souscrit à son seul nom';

Considérant qu'il appartient aux appelants de démontrer que, nonobstant la présomption d'indivision des sommes portées sur un compte indivis, la somme de 457.000 euros versée par Mme [C] sur un compte d'assurance-vie ouvert à son seul nom constitue un bien propre de [R] [C]';

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, la chronologie des opérations soit l'encaissement du produit de la vente du bien de [Localité 17], le crédit en compte de cette somme, puis le retrait à la même date de la somme de 457 000 euros et le versement quatre jours plus tard de la somme sur le compte d'assurance-vie de Mme [C] démontre que ce sont bien les fonds issus de la vente de ce bien immobilier, qui constituait la propriété personnelle de [R] [C], qui ont été employés afin d'abonder ledit contrat souscrit au seul nom de Mme [C]';

Considérant, toutefois, que la seule remise de ces fonds ne peut suffire à caractériser l'existence d'une donation';

Considérant que MM. [NX] et [L] [C] doivent rapporter la preuve de l'intention libérale qui animait leur père à cette occasion';

Considérant que celle-ci ne peut s'inférer de l'importance de la somme remise et de l'absence de ressources de Mme [C] lui permettant de la rembourser';

Considérant qu'ils ne versent aux débats aucun élément, aucun courrier, aucune pièce de nature à établir cette intention libérale';

Considérant, en outre, que Mme [C] a cessé d'exercer toute activité professionnelle en septembre 1991 lorsque son époux, plus âgé, a liquidé sa société';

Considérant qu'elle n'a pas travaillé ultérieurement alors même qu'elle disposait, à 39 ans, d'une qualification et d'une expérience professionnelle lui permettant d'envisager de manière sérieuse la possibilité de faire carrière au sein du monde de la publicité ; que plusieurs témoins attestent de ses qualités professionnelles';

Considérant que Mme [K] atteste qu'elle avait le désir de monter son propre cabinet'; que Mme [G] témoigne que [R] [C] s'est opposé à ce qu'elle retravaille';

Considérant que cet abandon de carrière lui a donc fait perdre des gains et salaires conséquents que lui aurait rapportés l'exercice de sa profession';

Considérant qu'il lui a également fait perdre des droits à la retraite alors qu'elle n'avait travaillé que 17 ans';

Considérant que cette cessation d'activité professionnelle à la demande de son époux excède notablement les obligations nées du mariage';

Considérant que [R] [C] a cherché à compenser ces pertes causées par la cessation, à sa demande, de l'activité professionnelle de son épouse';

Considérant que cette somme était donc destinée à l'indemniser pour ces sacrifices et la privation de revenus ;

Considérant, en outre, qu'elle s'est occupée de manière plus intensive des enfants et de son conjoint, permettant à celui-ci de gérer ses affaires, Mme [GP], son interlocutrice habituelle au sein de la banque Martin Maurel, témoignant qu'il était « très exigeant et très précis » dans la gestion de ses affaires, étant en contact avec elle et ses équipes à cette fin « deux à trois fois par semaine »'; que cette activité, source de revenus, excède celle «'d'un grand lecteur'»'auquel se réfèrent les appelants ;

Considérant qu'ainsi, Mme [C] a fait, à la demande de son époux, d'importants sacrifices pour se consacrer exclusivement à son foyer'; qu'elle a, par sa participation effective aux tâches du foyer, excédé notablement sa contribution aux charges du mariage afin de permettre à son époux de gérer ses affaires, le recours à une employée de maison étant insuffisant pour minorer cette participation';

Considérant que [R] [C] a donc, par la mise à disposition de cette somme, rétribué ces sacrifices';

Considérant que la demande des appelants sera donc rejetée';

Sur les pièces

Considérant que la demande de pièces justificatives du financement de la deuxième partie du bien de [Localité 23] et du bien de [Localité 20] sera rejetée car dépourvue d'intérêt compte tenu de la décision ci-dessus';

Considérant, s'agissant des renseignements relatifs aux contrats d'assurance-vie 81731 et 81732, que ces contrats figurent sur une déclaration d'ISF du couple'; que les appelants démontrent donc qu'ils ont existé ou existent toujours'; que la banque a refusé de les communiquer au motif qu'ils ne concernaient pas [R] [C]';

Considérant que, dans la mesure où ils figuraient sur la déclaration ISF du couple, ils concernent a priori soit Mme [C] soit les enfants rattachés au foyer fiscal';

Considérant qu'ils ont donc intérêt à connaître l'origine des fonds ayant permis de les abonder alors qu'ils présentaient en 2014 un solde cumulé d'environ 260.000 euros';

Considérant que les intimés n'ont pas communiqué de pièces relatives à ces contrats malgré une sommation de communiquer en date du 11 septembre 2018';

Considérant que cette communication de ces contrats est indispensable à l'exercice par les appelants de leur droit à la preuve, corollaire du droit à un procès équitable';

Considérant que cette communication n'est pas disproportionnée aux intérêts antinomiques en présence';

Considérant qu'elle ne caractérise pas, compte tenu de l'impossibilité pour les appelants de rapporter des éléments de preuve complémentaires, un renversement de la charge de la preuve';

Considérant qu'elle sera ordonnée dans les termes des conclusions';

Sur le quasi usufruit des capitaux d'assurance-vie

Sur la demande fondée sur l'article 1094-3 du code civil

Considérant que l'article 1094-3 du code civil dispose': «'Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé'»';

Considérant que cette disposition est la suite de l'article 1094 du code civil régissant les «'donations au dernier vivant'» soit l'«institution contractuelle entre époux'»'; qu'elle est applicable dans le cadre de la donation au dernier vivant';

Mais considérant qu'aux termes de l'article L 132-12 du code des assurances, le capital ne fait pas partie de la succession de l'assuré'et qu'en application de l'article L 132-13 du même code, les primes payées ne sont, sauf excès manifeste, pas soumises au rapport ou à réduction';

Considérant que la désignation d'un bénéficiaire d'une assurance-vie par voie testamentaire- prévue par l'article L 132-8 du même code- ne modifie pas la nature de l'assurance-vie';

Considérant que l'assurance-vie est fondée sur le mécanisme de la stipulation pour autrui'; que son bénéficiaire reçoit les fonds «'non pas au titre d'une libéralité mais par le truchement de la stipulation pour autrui'»'; qu'elle est par principe hors succession';

Considérant que n'étant pas une donation, et moins encore une donation de biens à venir entre époux, le capital ne peut être soumis au régime de ces donations'; que l'article 1094 -3 du code civil est inapplicable';

Sur les demandes formées sur le droit commun

Considérant que les appelants n'ont pas, en première instance, invoqué le droit commun de l'usufruit';

Considérant, toutefois, que, mêmes formées à titre subsidiaire et plus subsidiaire, soit hiérarchisées, ces demandes tendent aux mêmes fins';

Considérant qu'en l'absence de compétence réservée, la cour est compétente étant observé que les intimés n'ont pas invoqué cette incompétence prétendue dans le dispositif de leurs écritures sur lequel la cour statue en application de l'article 954 du code de procédure civile, le simple renvoi à leurs demandes étant insuffisant';

Considérant, s'agissant de l'article 601 du code civil, que le testament stipule que Mme [C] disposera «'librement des biens sans aucune obligation d'emploi ou de caution'»';

Considérant que [R] [C] l'a donc dispensée expressément de former caution';

Considérant que la mention erronée de l'article 587 du code civil est sans incidence sur la volonté ainsi exprimée clairement par [R] [C]';

Considérant que Mme [C] a donc été dispensée de fournir caution';

Considérant, s'agissant des mesures pouvant être prises en cas de péril que courent les nus-propriétaires, il appartient aux appelants de rapporter la preuve de celui-ci';

Considérant que les observations générales résultant du mécanisme de l'usufruit ne reposent sur aucun élément précis et sont insuffisantes à caractériser en l'espèce un tel péril';

Considérant qu'il en est de même de celles fondées sur la répartition du patrimoine de Mme [C]';

Considérant que les derniers avis d'ISF démontrent que les sommes n'ont pas disparu et que les rachats effectués ne caractérisent nullement un péril';

Considérant que la demande fondée sur un tel péril sera donc rejetée';

Considérant que la demande tendant à ordonner la production de ces contrats n'est pas, au regard de ces développements, justifiée';

Sur l'existence de primes manifestement exagérées

Considérant que cette demande est intégrée dans les opérations de liquidation partage ordonnées'; qu'elle n'est donc pas irrecevable même si elle n'a pas été formée en première instance';

Considérant qu'elle est fondée sur l'article L 132-13 du code des assurances en application duquel les «'sommes versées par le cocontractant à titre de primes'» sont soumises à rapport ou réduction si elles ont «'été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'»';

Considérant que cette disposition s'applique donc aux «'primes'» versées';

Considérant que les appelants ne font nullement état d'une prime versée mais de l'affectation du prix de vente d'un bien aux dépenses courantes au lieu et place de rachats effectués sur un contrat d'assurance-vie'; qu'ils critiquent donc la gestion par les époux de leur patrimoine';

Considérant qu'en l'absence de primes versées sur un contrat d'assurance-vie, ils ne peuvent exciper du caractère manifestement excessif de celles-ci';

Considérant que leur demande sera rejetée';

Sur les conséquences

Considérant que le jugement sera donc confirmé sauf en ce qui concerne la production de certaines pièces';

Considérant qu'en équité, les demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel seront rejetées';

Considérant que les appelants, dont les demandes sont rejetées pour l'essentiel, supporteront la charge des frais d'appel';

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ordonner à la Banque Martin Maurel et au Groupe AG2R La Mondiale de produire entre les mains des appelants, sous un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la copie des deux contrats d'assurance-vie n° 81731 et 81732 figurant sur les déclarations ISF du couple [U]-[C], ainsi que l'indication de l'identité des titulaires de ces contrats, l'origine des fonds, les mouvements du compte pendant la vie des contrats, et l'identité des bénéficiaires des fonds lors de leur clôture,

Statuant de nouveau de ce chef':

ORDONNE à la Banque Martin Maurel et au Groupe AG2R La Mondiale de produire entre les mains MM. [NX] et [L] [C], sous un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la copie des deux contrats d'assurance-vie n°81731 et 81732 figurant sur les déclarations ISF du couple [U]-[C], ainsi que l'indication de l'identité des titulaires de ces contrats, l'origine des fonds, les mouvements du compte pendant la vie des contrats, et l'identité des bénéficiaires des fonds lors de leur clôture,

Y ajoutant':

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE MM. [NX] et [L] [C] aux dépens';

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 18/03975
Date de la décision : 14/01/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°18/03975 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-14;18.03975 ?
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