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19/12/2019 | FRANCE | N°17/04197

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 19 décembre 2019, 17/04197


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 DECEMBRE 2019



N° RG 17/04197



AFFAIRE :



SAS SIDER





C/



[R] [P]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de DREUX



N° Section : E

N° RG : 15/00216



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées

à :



Me Marc MANDICAS



Me Jeanne-marie DELAUNAY



Pôle emploi par voie dématérialisée



le : 20 Décembre 2019





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2019

N° RG 17/04197

AFFAIRE :

SAS SIDER

C/

[R] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de DREUX

N° Section : E

N° RG : 15/00216

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marc MANDICAS

Me Jeanne-marie DELAUNAY

Pôle emploi par voie dématérialisée

le : 20 Décembre 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS SIDER

N° SIRET : 775 586 852

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Marc MANDICAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 231 - N° du dossier 3527/17 -

Représentant : Me Smaïl KACI, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX de la SCP HURMIC KACI ;

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Monsieur [P], comparant en personne

Représentant : Me Natalia DEMIMUID, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 39 -

Représentant : Me Jeanne-marie DELAUNAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100 - N° du dossier 3527/17

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 novembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

M. [R] [P] a été engagé le 21 décembre 1992 en qualité de représentant par la société Prid selon contrat de travail à durée indéterminée. Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Sider, où il exerçait au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de responsable national comptes clés.

L'entreprise, qui exerce une activité de commerce de gros de quincaillerie, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la quincaillerie.

Le 25 juillet 2014, la société Sider a notifié à M. [P] un avertissement.

Le 23 avril 2015, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 mai 2015 puis le 27 mai 2015. M. [P] a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 2 juin 2015.

Par requête du 29 septembre 2015, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux afin de contester la rupture de son contrat de travail. Il a demandé au conseil de condamner la société Sider à lui verser la somme de 160 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer la moyenne des salaires à la somme brute de 4 497 euros conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, condamner la société Sider à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.

Par jugement rendu le 16 mai 2017, le conseil (section encadrement) a :

- dit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Sider à payer à M. [P] la somme de 47 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit n'y avoir lieu d'assortir les dispositions du présent jugement de l'exécution provisoire,

- condamné la société Sider à payer à M. [P] la somme de 2'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné la société Sider aux dépens.

Le 4 août 2017, la société Sider a relevé appel total de cette décision par voie électronique.

Une médiation a été proposée, en vain, aux parties. Par ordonnance rendue le 18 septembre 2017, un calendrier a été fixé selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, puis par ordonnance rendue le 22 novembre 2018, le président a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 novembre 2019.

Par dernières conclusions écrites du 16 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Sider demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- dire et juger que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- condamner M. [P] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions écrites du 17 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Sider à lui verser la somme de 160 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixer la moyenne des salaires à la somme brute de 4 497 euros conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;

- condamner la société Sider à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la société Sider aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.

Motifs de la décision

Sur la rupture du contrat de travail :

L'employeur conclut à l'infirmation du jugement entrepris. Il fait valoir en substance :

- le non respect des directives et des règles par le salarié, fixées par son contrat de travail et sa fiche de poste, qui ont précédemment donné lieu à plusieurs sanctions disciplinaires (la mauvaise planification des actions commerciales, les plannings des réalisations bâclés, des compte-rendus de visites non établis ou bien réalisés de manière tardive, et des compte-rendus téléphoniques non transmis systématiquement à la direction, l'absence d'utilisation du formulaire du compte-rendu normé, de mise en place des actions commerciales demandées et rappelées, de suivi des actions déclenchées, la prise d'initiative n'entrant pas dans ses attributions) ;

- le manque d'implication et les négligences persistantes dans les tâches relevant des attributions du salarié (visites clientèle insuffisantes, insuffisance de retour qualitatif d'activité, prise d'initiative intempestives et inappropriées, déplacements inutiles et non justifiés par la bonne marche du service, défaillance chronique dans la communication et la visibilité de l'activité, laquelle est insuffisante et sporadique et manque de suivi de la clientèle) ;

- de graves dysfonctionnements dans l'établissement et la signature des contrats, notamment le dossier du groupe Logistica.

Le salarié conclut à la confirmation du jugement, estimant avoir toujours donné entière satisfaction à son employeur. Il fait valoir que les chiffres réalisés sont en constante progression, qu'il a toujours perçu des primes à taux plein chaque année, et qu'aucun objectif quantitatif ne lui était assigné. Il affirme avoir toujours communiqué sur son activité, par la mise à jour de ses comptes rendus d'activités et de son agenda.

Aux termes de l'article L.'1235-1'du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

La seule insuffisance de résultat, c'est-à-dire la non-atteinte d'objectifs qualitatifs ou quantitatifs, ne constitue pas en tant que telle une cause de licenciement. L'insuffisance de résultat ne peut constituer un motif de licenciement que si les objectifs sont réalistes, c'est à dire raisonnables et compatibles avec le marché et si les mauvais résultats procèdent soit d'une faute, soit d'une insuffisance professionnelle du salarié.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée:

' Le 18 mai 2015, nous nous sommes entretenus dans le cadre d'un entretien préalable à une mesure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour lequel vous avez été assisté de Monsieur [X] [F]. Lors de cet entretient nous vous avons exposé nos griefs et avons recueilli vos explications.

Le 28 mai 2015 au cours du second entretien prévu par l'article 27 de notre convention collective nous nous sommes de nouveau entretenus pour vous signifier notre décision et vous informer de la possibilité de faire valoir vos observations écrites dans un délai de 3 jours.

N'ayant rien reçu de votre part, nous vous notifions notre décision de vous licencier pour une cause réelle et sérieuse.

Les motifs de votre licenciement sont les suivants.

1) Non-respect des directives et des régies définies par votre hiérarchie

- Plannings prévisionnels non établis conformément aux consignes données et rappelées : notamment, nous constatons que pour la période du 2 mars au 3 juillet 2015, soit pour 18 semaines d'activité, vous avez planifié 11 visites dont 8 d'entre elles réparties sur 2 semaines et 1 fixée à la demande de votre responsable. Vous n'avez donc pas planifié comme vous le deviez les 2 visites/hebdo clients actifs et les 3 visites prospects/hebdo demandées.

- Vous n'avez pas non plus planifié d'actions pour développer vos partenariats existants ; ni de déplacements pour anticiper la présentation des grosses opérations (exemple : catalogue S1DER ; promo « camping »; « serrurerie » ; nouveaux produits) ; ni de déplacements pour anticiper la préparation des statistiques par l'équipe Grands comptes.

- Nombre de visites réalisées non conforme aux consignes données et rappelées : notamment, nous constatons que sur la période du 16 février au 10 avril 2015, vous n'avez pas effectué les 2 visites hebdomadaires clients actifs, ni les 3 visites hebdomadaires prospects demandées.

- Plannings réalisations bâclés : notamment, nous constatons que sur la période du 16 février au 13 avril 2015 (matin), des actions non planifiées mais effectuées ne sont pas indiquées ; des visites planifiées mais non effectuées demeurent comme réalisées ; des événements comme une panne de voiture ne sont pas indiqués.

- Compte-rendus de visites non transmis systématiquement à la direction : notamment, nous constatons que pour les 18 visites répertoriées sur !a période du 16 février au 13 avril 2015 (matin), vous n'avez transmis à votre hiérarchie que 6 comptes rendus.

Nous constatons également que vous transmettez vos compte-rendus tardivement, notamment les compte-rendus des visites suivants :

- du 3 avril 2015, transmis le 5 mai 2015, soit avec plus de 4 semaines de retard,

- des 23,24, 25 et 26 mars 2015, transmis le 5 mai 2015, soit avec plus de 5 semaines de retard, - du 25 février 2015, transmis le 3 mars 2015, soit avec près de 1 semaine de retard,

- du 24 février 2015, transmis le 3 mars 2015, soit avec 1 semaine de retard,

- du 10 février 2015, transmis le 16 février 2015, soit avec près de 1 semaine de retard,

- du 27 janvier 2015, transmis le 16 février 2015, soit avec près de 3 semaines de retard,

- du 29 janvier 2015, transmis !e 16 février 2015, soit avec plus de 2 semaines de retard,

- Compte-rendus téléphoniques non transmis systématiquement à fa direction ; Hormis quelques courriels de confirmation de RDV suite à entretien téléphonique, nous n'avons pas connaissance de la teneur de vos échanges téléphoniques. Cette absence d'information ne permet pas entre autre d'avoir un suivi client à jour. Pour exemple, suite à votre demande de réservation d'avion auprès du service support du 10 mars 2015 pour un rendez-vous fixé avec ie client [Localité 3] Sud pour le 17 mars 2015, votre responsable informé de votre demande par ce service, ne disposant d'aucune trace d'échanges entre vous et ce client depuis décembre 2014, de confirmation de rdv, a été dans l'obligation de vous interroger pour obtenir des informations.

De plus, ce rdv du 17 mars 2015 n'a pas été indiqué au planning prévisionnel.

- Non utilisation du formulaire de compte-rendu normé : le formulaire « Compte-rendu » a été mis en place suite à la réunion de service du 16 décembre 2014. Bien que vous disposiez de ce formulaire, vous persistez à ne pas l'utiliser pour l'établissement de vos comptes rendus. La rédaction non normée perdure au détriment du reste de l'équipe qui se doit de retravailler les informations pour pouvoir les analyser et les répertorier.

- Non mise en place des actions commerciales demandées et rappelées : Nous constatons que vous n'élaborez pas de pian de prospection au trimestre. Vous ne mettez pas en place de programme de prospection à destination de groupements à fort potentiel. Vous ne transmettez pas de proposition d'actions à la direction.

Nous constatons également trop peu de mise en place d'actions pour dynamiser nos partenaires comme des campagnes e-mailing ; des présentations de nos nouveaux produits, la mise en avant de nos produits MDD.

De plus, les quelques actions déclenchées ne sont pas suivies. Notamment, nous n'avons aucun retour de suivi des actions engagées auprès du groupement Logista ou de la centrale des bâtisseurs.

Le peu d'actions enclenchées se limite aux petits groupements non générateurs de CA et de marge. Notamment, sur l'IDF vous disposez d'un important potentiel à exploiter en Hôtellerie et maison de retraite. Le 11 mars 2015, vous avez été destinataire d'un article de presse relatif au classement EHPAD 2014 sur lesquels figurent les principaux gestionnaires pouvant être contactés pour mettre en place un partenariat. Or, nous constatons que vous n'avez pas exploité cette nouvelle piste de prospection.

Parallèlement, nous déplorons que vous consacriez votre temps d'activité non pas à développer nos partenariats mais à effectuer la visite des établissements d'un groupement, comme cela a été le cas pour EMERA, alors que cette mission n'entre pas dans vos attributions, engendre des frais supplémentaires et n'a fait l'objet d'aucune autorisation de votre hiérarchie préalablement à votre engagement auprès du client.

- Contournement des procédures internes. Notamment, vous avez dérogé au fonctionnement habituel de demande de congés payés en utilisant le « portail-atc » réservé à l'équipe commerciale dont vous ne faites plus parti depuis près de 3 ans. Ce faisant, vous n'avez pas consulté directement votre hiérarchie pour autorisation.

2) Manque d'implication et négligence persistante dans les taches qui relèvent de vos attributions.

- il vous a été demandé de planifier et visiter au moins 2 groupements actifs et 3 prospects par semaine, soit un total de 5 visites face à face par semaine. Or nous constatons que vous ne vous impliquez pas pour atteindre ces objectifs

Pour exemple :

- semaine du 16 au 20 février 2015 : 1 visite

- semaine du 23 au 27 février 2015 : 4 visites

- semaine du 2 au 6 mars 2015 : 0 visite

- semaine du 9 au 13 mars 2015 : 1 visite fixée à la demande de votre responsable

- semaine du 16 au 20 mars 2015 : 3 visites

- semaine du 23 au 27 mars 2015 : 5 visites dont 4 visites d'établissements d'un même groupement

- semaine du 30 mars au 3 avril 2015 : 2 visites réalisées et 2 annulées suite à une panne voiture. Les 4 sont des visites d'établissements d'un même client (groupement)

- semaine du 6 au 10 avril 2015 : 2 visites dont une concerne un fournisseur.

Ainsi, pour la période du 16 février au 10 avril 2015 inclus, déduction faite du lundi de Pâques et des deux déplacements, annulés suite à la panne de voiture soit sur une moyenne de 7,4 semaines d'activité (37 jrs/5 jrs hebdo), vous avez effectué une moyenne de visites hebdomadaire de 2,43 (18/7,4). Moyenne ramenée à 1,62 (12/7,4) après déduction des 6 visites d'établissements d'un même groupement qui ne relèvent pas de votre mission.

- Vous disposez d'un portefeuille de 49 groupements actifs ou en cours de négociation. Au cours de la période du 2 janvier au 13 avril 2015 (matin), 61% de ce portefeuille n'a pas été visité- Nous constatons également ne disposer d'aucune information de votre part relative à un contact pour 30% des clients de votre portefeuille. Or, sur cette période, vous disposiez des moyens et du temps pour organiser, rencontrer et/ou contacter la majeure partie de vos groupements. Ce que vous n'avez pas fait.

- Le temps que vous n'avez pas utilisé aux visites qui vous ont demandées n'a pas été pour autant consacré à la mise en place d'actions de développement. Or, la proposition d'améliorations et d'actions commerciales spécifiques aux comptes dés, l'élaboration d'un plan de prospection après avoir analysé les besoins, le développement et la fidélisation des clients de votre portefeuille, la planification et la coordination des différentes actions à entreprendre font partie intégrante de votre mission de responsable grands comptes.

Vous prenez des initiatives inadaptées et contraires à l'organisation habituelle, de la société. Notamment concernant le cas EMERA. Après avoir consulté votre responsable, vous demandez le 12 février 2015 à l'ensemble des responsables de région que leurs équipes visitent avant fin mai les établissements du Groupement EMERA en précisant que votre contact groupement, M. [Q], va envoyer un mail aux établissements pour les prévenir du prochain passage de notre commercial. Le même jour, vous transmettez pour information à M. [Q], la copie du courriel adressé aux équipes commerciales SIDER.

Le 13 mars 2015, soit plus d'un mois après, vous adressez une confirmation de votre visite à 8 des 33 établissements du groupement EMERA, en mettant votre responsable en copie. Cette dernière, étonnée de ce revirement de situation, ne comprend pas l'objectif de ces visites qui ne sont pas de votre ressort. Ne disposant d'aucune trace d'échanges entre vous et le groupement sur le sujet, elle vous contacte téléphoniquement pour obtenir des explications. Vous l'informez que ces rdv font suite à une demande du client. Lors de l'entretien du 18 avril 2015, vous précisez que ces RDV ont été mis en place à la demande du client parce que vous n'avez pas pu vous rendre à la réunion EMERA du 11 mars 2015, du fait de la réunion GASEL fixée à la demande de votre responsable.

Cela étant, à aucun moment vous n'avez informé votre hiérarchie de la modification de position du client ; vous n'avez pas évoqué avec votre responsable l'importance d'une réunion EMERA pour le 11 mars 2015 ; nous n'avons pas pu étudier la possibilité de privilégier la réunion EMERA par rapport à la réunion GASEL, ou inversement ; vous n'avez pas sollicité sa validation pour effectuer des déplacements aux 4 coins de la France pour des interventions qui ne font pas partie de votre fonction ; vous n'avez pas hésité à occasionner des coûts de déplacements supplémentaires pour l'entreprise alors que les ATC sont rémunérés pour visiter les établissements puisqu'ils sont déjà sur secteur ; vous n'avez pas informé les responsables de région de ce changement de situation. Vous avez fixé un rdv sur [Localité 4] (33), soit un déplacement aller/retour de 1200 kms alors que le siège de [Localité 5] où se trouve la Direction Grands Comptes est à moins de 5 kms. De plus, suite à une panne voiture vous avez annulé à la dernière minute cette visite sans demander préalablement à votre responsable de vous remplacer à ce RDV. Vous n'avez pas non plus expliqué le choix de ces 8 établissements alors que le groupement en compte 33.

Vous effectuez également d'autres déplacements qui n'ont pas lieu d'être et notamment vous vous rendez régulièrement à l'agénce Sider de [Localité 6] sans motif légitime. Vous expliquez que vous y allez pour y retirer des catalogues. Or, comme pour les échantillons ou autres besoins, les catalogues peuvent être expédiés à votre attention ou à celle des clients ; il suffit d'en faire la demande conformément à la procédure en place. Cette possibilité permet au collaborateur de se consacrer à son activité et non à des déplacements improductifs, qui génèrent une perte de temps dont au moins 2 heures de trajet et des frais supplémentaires injustifiés.

Vous ne reportez pas vos dates de congés payés sur ie planning prévisionnel et de réalisation partagé d'Outlook, de sorte que vos collègues de l'équipe Grands Comptes n'ont pas connaissance de vos absences, et en cas de besoin ne peuvent pas renseigner vos contacts internes ou externes à l'entreprise. Vous n'activez pas non plus la fonctionnalité de message automatique pour prévenir l'expéditeur d'un courriel entrant que vous êtes absent et de là durée de cette indisponibilité. Il en est de même sur la messagerie de votre téléphone professionnel.

Votre rétention d'information et votre manque de communication ont des répercussions sur la bonne marche de l'entreprise et de ses services. Notamment, comme évoqué ci-dessus, votre manque de communication a un impact négatif sur notre organisation.

Votre hiérarchie et vos collègues ne sont pas informés des tenant et aboutissant de vos actions alors que vous devriez le faire. Lors de votre panne voiture, vous êtes resté taisant quant aux circonstances, au lieu et à la durée d'immobilisation du véhicule, aux conséquences sur votre activité, l'annulation de vos visites. Vous n'avez pas non plus prévenu le gestionnaire de la flotte automobile du Groupe.

De plus, le manque de report d'informations à la direction, comme l'absence de compte-rendu de visite, de compte-rendu de contact client, de copie de courriel, laisse apparaître des journées sans activité ou avec une activité partielle voire très partielle. A titre d'exemple :

- le 13/04/2015 matin (en CP du 13/04/2015 après-midi au 3Q/04/201S inclus)

Visite = 0

Courriels = 0

Appels téléphoniques = 0

- Semaine 15/2015 - du 07/04/2015 au 10/04/2015

le mardi 07/04/2015

Visite = 0

Courriels = 2

Appels téléphoniques = 2

le vendredi 10/04/2015

Visite = 0

Courriels = 0

Appels téléphoniques = 6

- Semaine 14/2015 - du 30/03/2015 au 03/04/2015 :

le mardi 31/03/2015

Visite = 1 annulée suite à panne de voiture du 30/03/2015

Courriels = 1

Appels téléphoniques = 2

- le mercredi 01/04/2015

Visite = 0

Courriels = 0

Appels téléphoniques = 1

- le jeudi 02/04/2015

Visite - 0 =

contact prévu : « reprendre contact ZENITUDE »

Courriels = 0

Appels téléphoniques = 1

- Semaine 12/2015- du 16/03/2015 au 20/03/2015 le lundi 16/03/2015

Visite = 0 alors que le planning-prévisionnel et de réalisation indique 1 visite CE RATP à [Localité 7]

Courriels = 0

Appels téléphoniques - 2

- Semaine 11/2015 - du 09/03/2015 au 13/03/2015

le lundi 09/03/2015

Visite = 0

Courriels =4

Appels téléphoniques = 0

- Semaine 10/2015- du 02/03/2015 au 06/03/2015

le vendredi 06/03/2015

Visite = 0

Courriels = 1

Appels téléphoniques = 1

- Semaine 9/2015 - du 23/02/2015 au 27/02/2015

le vendredi 27/02/2015

Visite - 0

Courriels = 0

Appels téléphoniques = 3

- Semaine 0S/2015 - du 16/02/2015 au 20/02/2015

le mercredi 18/02/2015

Visite = 0 Courriels = 0

Appels téléphoniques = 2

3) Manque de suivi de la clientèle

Le 13 mai 2015, Monsieur [N] [X]du Groupe HERMES SANTE, contacte votre responsable pour l'informer de son impossibilité de vous joindre, maigre ses messages de demande de rappel. Le client indique à votre responsable, Mme [U] [Y] A, attendre une « remise » tarifaire qu'il vous a réclamé lors d'un échange téléphonique suite à une proposition de tarifs que vous lui avez communiquée ie 3 mars 2015 sans mettre en copie votre responsable.

Lors de notre entretien du 18 mai dernier, vous nous indiquez ne pas avoir eu connaissance de ses messages. Cela étant, une nouvelle fois, nous constatons que vous ne communiquez avec votre responsable. Vous n'informez pas la Direction de la teneur de vos échanges écrits ou oraux avec les clients. Vous ne répercutez pas leurs demandes. Vous ne suivez pas vos dossiers et ne donnez pas les moyens à la direction de palier à votre manque d'implication. Votre rétention d'information nuit au bon fonctionnement du service et à l'image de la société, il en a été ainsi, en laissant ce groupement sans aucun retour de votre part et en mettant la direction dans une situation délicate face au client et ce faute d'information de votre part.

4) Grave dysfonctionnement dans rétablissement et la signature des contrats et notamment le dossier du groupement LOGISTA.

Contrat initial 2013 :

Suite à la polémique concernant le versement d'une prime Challenge 2014 subordonnée à la signature avérée du partenariat, vous avez transmis à la Direction le contrat initiai signé en 2013, du Groupement LOGISTA le 7 avril 2015, soit avec plus de 2 ans de retard.

Contrat de renouvellement 2014 :

Celui-ci n'a jamais été retourné à la Direction signé. Pour régulariser cette situation, vous avez sollicité le Directeur des moyens et des services généraux de ORTHOS LOGISTA, Monsieur [L], pour qu'il ré-établisse le contrat 2014. Pour justifier cette signature de contrat à posteriori, le 6 février 2015 vous lui écrivez :

« Je vous joins le contrat 2014 que j'avais fait renvoyer. Celui que vous m'avez signé n'était pas bon, je suis désolé, une petite erreur de ma part quand vous me l'avez demandé. Merci de me retourner celui-ci, ci-joint par mail Dans tous les cas vous recevrez celui de 2015 avec les infos bien précises comme vous le souhaitez. Merci de votre retour rapide»

Le 5 mars 2015 (9H44), le client LOGISTA (M. [L]) vous retourne par courriel le projet de contrat 2014 en y apportant des modifications.

Le 6 mars 2015 (9H55), vous transférez ce projet de contrat, modifié unilatéralement par le client, pour mise en forme à l'assistante administrative sans mettre en copie votre supérieur. Ce faisant, vous validez les modifications unilatéralement apportées par M. [L].

L'assistante vous informe immédiatement avoir décelé des anomalies dans le contrat que vous lui adressez. Les délais de paiement demandés par le client ne répondent pas aux dispositions de la loi sur la modernisation de l'économie dite loi LME. Pour réponse, vous lui demandez quelles sont les dispositions de la loi LME.

Une fois informée de vos agissements, votre supérieur vous confirme l'impossibilité de revenir rétroactivement sur le contrat 2014. Et ce même si le précédent comportait des erreurs. En effet, il est inacceptable de modifier a postériori les conditions d'un contrat pour une période écoulée a fortiori lorsque ces modifications portent sur des dispositions légales.

Cette situation nous amène à constater que le contrat de renouvellement 2014 a été signé par le groupement ; que ce contrat signé n'a jamais été transmis à la direction ; que ce contrat signé existe puisque que vous y avez décelé des erreurs ; qu'à aucun moment vous n'avez signalé à votre hiérarchie l'existence et la nature de ces erreurs ; que pour corriger celles-ci vous avez contacté directement le client sans en référer à votre hiérarchie ; que vous validez les modifications apportées unilatéralement par le client sans vérification, sans consulter votre supérieur alors que celui-ci vous a demandé de lui soumettre pour validation les conditions clients avant de vous engager auprès du client ; qu'en qualité de Responsable Grand compte et ancien Responsable d'une équipe commerciale, vous ne connaissez toujours pas les dispositions légales de la loi LME.

Contrat de renouvellement 2015 :

Le contrat 2015 a été envoyé pour signature au groupement LOGISTA, le 10 mars 2015 et ce n'est que ie 4 mai 2015, soit près de 2 mois après l'expédition que vous relancez ie client pour connaître la suite apportée à l'envoi du contrat pour signature...

Les griefs qui vous sont reprochés peuvent être synthétisés comme suit :

- Refus d'appliquer les directives de votre employeur ou d'exécuter le travail qui vous est demandé entrant clans vos fonctions,

- Refus réitéré et délibéré de tenir compte des directives claires et précises de votre employeur

concernant l'organisation de votre travail,

- Refus de vous conformer à l'organisation du service,

- Refus de tenir votre hiérarchie informée de vos activités,

- Absence de retour de votre activité oui ne permet pas d'avoir la visibilité sur le contenu de votre travail et sur le suivi des clients,

- Refus de prendre en compte des changements clairement exposés,

- refus de rédiger des rapports,

- Exécution défectueuse et bâclée de vos tâches professionnelles,

- Mauvais suivi de la clientèle,

- graves anomalies dans la passation des contrats.

L'ensemble de ces faits constituent des manquements graves dans l'exécution des missions qui vous incombent et nuisent considérablement au bon fonctionnement de l'équipe.'

S'agissant du manque de suivi de la clientèle, le courriel de M. [N] [X], appartenant au groupe Hermès Santé, daté du 13 mai 2015 ne constitue qu'un transfert de courriel. Le client, qui n'apporte aucune précision, n'émet aucune plainte. C'est Mme [J], en transférant ce courriel, qui affirme à Mme [E] que M. [X] a tenté de joindre en vain M. [P], ce que le client ne confirme pas. Les compte-rendus des entretiens téléphoniques, dont la réalité n'est pas rapportée, ne sont pas produits. Concernant la forme des entretiens des rendez-vous clients, devant respecter un formulaire spécifique, la pièce n° 7 produite par l'employeur intitulé 'compte rendu de service du 7 décembre 2014' n'est ni datée, ni signée, et ce dernier ne démontre pas que M. [P] en ait eu connaissance. Le salarié affirme avoir toujours transmis les compte-rendus, admettant parfois un retard n'ayant occasionné aucun préjudice pour l'employeur. Il résulte des courriels produits que le salarié a effectivement transmis, pour la période du 16 février au 13 avril 2015, les compte-rendus à sa hiérarchie. Plus généralement, si M. [P] n'a pas atteint ses objectifs en matière de nombre d'entretiens clients, il n'est pas démontré le caractère fautif de cette insuffisance, laquelle est de résultat. La faute du salarié n'est donc pas caractérisée.

S'agissant du non-respect des directives et des règles définies par la société Sider, si le principe de la planification est acquis dans la fiche de poste, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la fixation des modalités de quantification de deux rendez-vous pour les clients actifs et de trois rendez-vous pour les prospects dans lesdits plannings. L'entretien annuel de l'année 2014 n'est pas signé. Seul le courriel du 12 février 2015 de Mme [J], intitulé 'point d'activité' évoque cette planification. Sur sa mise en oeuvre, les copies écrans des plannings de mars et avril 2015 produits opèrent des mélanges entre des plannings imprimés pour certains le 27 février 2015, et pour d'autres en date du 19 mars 2015, de sorte que ce grief, qu'il n'est pas possible de vérifier, n'est pas caractérisé. En toute hypothèse, la non-atteinte d'un nombre requis de rendez-vous hebdomadaires renvoie à une éventuelle insuffisance de résultat de M. [P], dont le caractère fautif n'est pas caractérisé par l'employeur.

Les actions commerciales constituent une obligation contractuellement prévue, l'avenant au contrat de travail conclu le 27 juin 2012 prévoyant l'obligation pour le salarié de proposer les améliorations et actions commerciales spécifiques à l'adresse des clients comptes clés. Le salarié ne démontre pas la réalité du programme de prospection ou de proposition d'actions à destination de sa hiérarchie, ni d'actions à l'égard du client telle qu'une campagne de mailing. Il s'agit d'un manquement précédemment évoqué par Mme [J], notamment dans son courriel du 12 février 2015. Cependant, le seul envoi d'un classement des groupements de maisons de retraite, selon listing du 11 mars 2015, n'établit pas qu'il a été imposé à M. [P] de prospecter ces établissements EHPAD, dans la mesure où ce courriel est dénué de toute directive et a été adressé à plusieurs salariés. D'une manière générale, ce grief d'absence de prospection en générale s'analyse en une insuffisance de résultat et non en une faute.

Concernant le grief relatif au manque d'implication et négligence persistante dans les tâches relevant de ses attributions, le seul exemple établi concerne le dossier 'Emera'. Il ressort d'un courriel du 12 février 2015 que M. [P] a contacté MM. [S], [R], [C] et [K], en les invitant à demander à leurs commerciaux de visiter l'ensemble des établissements Emera pour fin mai 2015 afin de présenter leurs produits aux responsables techniques visités, avec l'accompagnement de M.[Q], directeur technique de la société Emera. Or, dans le mois suivant, M. [P] a fixé des rendez-vous avec plusieurs établissements de la société Emera, sans en aviser sa hiérarchie, pour procéder à la présentation précitée. Le salarié explique ce revirement de position par le fait que la réunion devait se tenir rapidement, point que ne confirme pas M. [Y] [Q], directeur technique de la société Emera, dans son attestation. Celui-ci indique avoir demandé à M. [P] d'assurer personnellement ces réunions. Il n'en demeure pas moins qu'il appartenait à M. [P], d'en informer sa hiérarchie et d'ajuster l'information délivrée aux commerciaux qu'il avait déjà mobilisés sur cette mission. Ce manquement est donc démontré.

De même, M. [P] n'a pas avisé son employeur de l'une de ses absences et impossibilité d'honorer ses rendez-vous et ne les a pas mentionnées dans le planning électronique. Ainsi, la panne de voiture ayant entraîné l'annulation des rendez vous des 30 et 31 mars 2015 n'apparaît pas sur le planning, tout comme la prise de congés en avril 2015. Sur ce point, le planning produit par le salarié, non daté, ne permet pas de démontrer qu'il avait effectivement mentionné ces congés en temps utile. Ce grief est donc établi.

S'agissant, enfin, de l'établissement et la signature des contrats, qui résultent de l'obligation de suivi commercial, le débat porte sur ceux conclus entre la société Sider et la société Logista. A la suite des échanges de courriels entre Mme [J] et M. [P], la première a indiqué au second par courriel du 27 février 2015, que, faute de contrat signé pour l'année 2014, la conclusion de cette affaire n'entrait pas dans les objectifs du 'challenge' fixé au salarié ouvrant droit au versement d'une prime. Elle lui demandait donc s'il avait relancé le client pour obtenir le retour du contrat groupe signé. Le 6 mars 2015, M. [L], directeur des services généraux du groupe Orthos (société Logista), a réadressé à M. [P] ce contrat pour l'année 2014, transmis un mois auparavant par M. [P]. Dans le cadre de ces échanges, tous deux ont procédé à des modifications dudit contrat. Mme [Z] [M], assistante de la société Sider, a demandé à M. [P] pour quelle raison les mises à jour ne concernaient pas le contrat de l'année en cours, c'est-à-dire de l'année 2015, et qu'en toute hypothèse, certaines ne pouvaient être acceptées (délai de paiement de 60 jours). M. [P] lui a répondu avoir 'besoin de celui de 2014 pour justifier de notre travail'. M. [P] ne peut donc prétendre ne pas être destinataire des projets de contrats adressés aux clients de l'entreprise, qu'il a lui-même modifié et dont il sollicite ensuite

auprès du client le retour signé. De même, les courriels produits au débat démontrent que M. [P] n'a relancé le client pour la signature du contrat au titre de l'année 2015 qu'en mai de cette année-là, postérieurement à la convocation à entretien préalable au licenciement. Il s'agit, là encore, d'un manquement caractérisé.

Il ressort de ces observations que trois éléments visés dans la lettre de licenciement sont caractérisés et relèvent du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Leur gravité ne justifie cependant pas la rupture du contrat de travail d'un salarié engagé depuis plus d'une vingtaine d'années. Ainsi, si la cause du licenciement apparaît réelle, elle n'est pas sérieuse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Le licenciement de M. [P] étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié, dont l'ancienneté est supérieure à deux ans dans une entreprise qui compte plus de dix salariés, a droit, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.

Depuis son licenciement, M. [P] justifie de la perception de l'aide au retour à l'emploi, puis de la liquidation de ses droits à la retraite à partir du 1er mars 2017. Au regard du montant de la rémunération du salarié, de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge (soixante ans), le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être porté à la somme de 62 000 euros bruts.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'employeur doit en outre être condamné à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société, partie qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à régler au salarié une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 16 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de [Localité 8] (section encadrement) en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] est dénué de cause réelle et sérieuse,

L'INFIRME sur le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Sider à payer à M. [P] les sommes de :

- 62 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société SIDER à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnité de chômage,

REJETTE la demande de la société Sider au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Sider aux dépens de première instance et d'appel.

ET POLE EMPLOI

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 17/04197
Date de la décision : 19/12/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°17/04197 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-19;17.04197 ?
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