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17/12/2019 | FRANCE | N°18/08144

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 17 décembre 2019, 18/08144


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38A



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 DÉCEMBRE 2019



N° RG 18/08144 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SZ3C



AFFAIRE :



SAS AKKA INGENIERIE PRODUIT





C/





[H] [W]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2

017F00214



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17.12.2019



à :



Me Martine DUPUIS



Me Laurence HERMAN -GLANGEAUD



TC de NANTERRE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38A

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 DÉCEMBRE 2019

N° RG 18/08144 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SZ3C

AFFAIRE :

SAS AKKA INGENIERIE PRODUIT

C/

[H] [W]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2017F00214

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17.12.2019

à :

Me Martine DUPUIS

Me Laurence HERMAN -GLANGEAUD

TC de NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS AKKA INGENIERIE PRODUIT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 15]

[Localité 16]

Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1860787 et par Maître Thierry DU MOULIN, avocat

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [W]

[Adresse 13]

[Adresse 1] BELGIQUE

Société SDE BVBA DR JACOBS-DR DELANGHE la société représentée par ses dirigeants légaux est une Société de droit belge

112 Weerstraat (MAR)

[Localité 8] BELGIQUE

Société SDE IMMO VDK la société représentée par ses dirigeants légaux est une Société de droit belge

[Adresse 10]

[Localité 6] BELGIQUE

Société SDE IOR la société représentée par ses dirigeants légaux est une société de droit belge

[Adresse 5]

[Localité 12] BELGIQUE

Société SDE JOTUN la société représentée par ses dirigeants légaux est une société de droit belge

[Adresse 2]

[Localité 7] BELGIQUE

Société SDE LOUMANJI la Société représentée par ses dirigeants légaux est une société de droit belge

[Adresse 14]

[Localité 9] BELGIQUE

Société SDE RESPONSORIS La société représentée par ses dirigeants légaux est une société de droit belge

[Adresse 17]

[Adresse 3] BELGIQUE

Société SDE TFH La société représentée par ses dirigeants légaux est une société de droit belge

[Adresse 11]

[Localité 4] BELGIQUE

Représentés par Maître Laurence HERMAN-GLANGEAUD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253 et par Christine SARAZIN, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,

Les sociétés Akka ingenierie produit et Akka ingenierie process (les sociétés Akka ingenierie) étaient en relation d'affaires avec la société AAA industries.

En début d'année 2016, la société AAA industries a vendu à sept sociétés et à M. [W], qui lui avaient été présentés par la société Edebex, des factures non encore échues émises à l'égard des sociétés Akka ingenierie produit ou Akka ingenierie process, pour un montant total de 157 197,18 euros, et régularisé des subrogations conventionnelles en faveur de M. [W] et de chacune des sociétés concernée.

Les quittances subrogatives respectivement en date des 15 mars, 1er, 6 et 18 avril 2016 ont été notifiées au fur et à mesure aux sociétés Akka ingenierie par lettres recommandées avec avis de réception en mars et avril 2016.

La société AAA industries a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements des 2 et 30 juin 2016.

La société Edebex, intermédiaire, n'a pas reçu le règlement destiné aux huit créanciers ; les sociétés Akka ingenierie, par lettres recommandées avec accusé de réception des 7, 27, 28 et 30 décembre 2016, ont été mises en demeure de régler les sommes dues au titre des factures, en vain.

La société Akka ingenierie process a été dissoute le 27 novembre 2017 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société Akka ingenierie produit.

Selon jugement contradictoire du 8 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par assignations de chacun des huit créanciers, a :

- joint les différentes instances,

- condamné la société Akka ingénierie produit à payer à la société IOR la somme de 2 160 euros majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er mai 2016 et la somme de 8 952 euros majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du compter du 1er juin 2016,

- condamné la société Akka ingénierie produit à payer à la société Immo VDK la somme de 4 428,64 euros majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er juin 2016,

- condamné la Société Akka ingenierie produit à payer à la société Loumanji la somme de 73 143,60 euros majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er juin 2016,

- condamné la Société Akka ingenierie produit à payer à M. [H] [W] la somme de 18 359,28 euros majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er juin 2016,

- condamné la Société Akka ingenierie produit à payer à la société TFH la somme de 36 432 euros majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er juin 2016,

- condamné la Société Akka ingenierie produit à payer à la société Jotun la somme de 4 543,66 euros majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er juin 2016,

- condamné la Société Akka ingenierie produit à payer à la société BVBA DR jacobs-DR Delanghe la somme de 7 488 euros majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er juin 2016,

- condamné la Société Akka ingenierie produit à payer à la société Responsoris la somme de 1 890 euros majorée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1er mai 2016,

- débouté M. [H] [W], les sociétés BVDA DR Jacobs-DR Delanghe, immo VDK, IOR, Jotun, Loumanji, Responsoris, TFH de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société Akka ingenierie produit à payer à chacune des sociétés IOR, Immo VDK, Loumanji, TFH, Jotun, BVBV DR Jacobs-DR Delanghe, Responsoris et à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Akka ingenierie process à supporter les dépens.

La société Akka ingenierie produit (la société Akka ingenierie) a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2018.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 septembre 2019, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement,

statuant à nouveau,

- la décharger, tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de la société Akka ingenierie produit process, des condamnations prononcées contre elle,

reconventionnellement,

- condamner les sociétés Responsoris, BVBA DR Jacobs-DR Delanghe, TFH, Loumanji, Jotun, IOR, Immo VDK, ainsi que M. [W], solidairement, à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 5 000 euros pour la procédure de première instance et celle de 5 000 euros pour la procédure d'appel, soit au total 10 000 euros, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que dans l'hypothèse, où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision de la cour à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996, n° 96-1080, devrait être supporté par les sus nommés en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin solidairement les intimés aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 avril 2019, les intimés demandent à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner la société Akka ingenierie produit à leur verser la somme de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Akka ingenierie produit aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Lehman &Associés, avocats à la cour, en application de l'article 699 du même code.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2019.

Pour un plus ample exposé des prétentions des moyens et des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

En préalable, il convient de relever que la société appelante indique dans ses conclusions renoncer au moyen tiré de la violation de l'article L. 632-1 du code de commerce en sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre. Seuls seront examinés les moyens tirés de l'inopposabilité des 'cessions de créances avec subrogation' et de l'extinction des créances par compensation.

1) sur l'inopposabilité des subrogations

En premier lieu, la société Akka ingenierie fait grief aux huit créanciers de ne pas lui avoir fait signifier par acte d'huissier de justice les cessions de créances en sorte qu'en application de l'article 1690 du code civil elles ne lui sont pas opposables.

Ensuite, dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'une notification de la subrogation conventionnelle peut être effectuée par simple lettre recommandée avec avis de réception, elle fait valoir que la réception de la notification et la prise d'acte d'existence de la subrogation ne peuvent être adressées qu'aux représentants légaux des sociétés prétendues débitrices, ce qui n'a pas été le cas en sorte que la notification des subrogations conventionnelles lui est inopposable.

Enfin, elle souligne que l'ancien article 1250-1 du code civil applicable en l'espèce est muet sur les effets de la subrogation vis-à-vis du débiteur et qu'il reste à savoir si le créancier subrogé était dispensé ou non de la signification par exploit d'huissier de justice prévue par l'article 1690 du code civil, se demandant également si la subrogation a été accomplie en même temps que le paiement comme le prévoit l'article 1250 ancien du code civil.

Les intimés, après avoir expliqué le rôle de la société Edebex, affirment que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles ce qui résulte des factures de la société AAA industries émises à l'égard des sociétés Akka ingenierie, des reconnaissances de dette formelles de la part de ces sociétés, des subrogations conventionnelles intervenues à leur profit, des notifications régulières des subrogations aux sociétés Akka ingenierie et des mises en demeure restées sans réponse.

Ils soutiennent que le dispositif mis en place est celui d'une subrogation conventionnelle laquelle est, en principe, opposable aux tiers, y compris au débiteur cédé, au jour où elle intervient, en dehors de toute acceptation et de toute notification, précisant que la seule limite à ce principe réside dans le fait que si le débiteur cédé prétend être libéré du fait de son paiement entre les mains du créancier subrogeant, le créancier subrogé qui poursuit le recouvrement doit être en mesure d'établir que le débiteur cédé a bien été informé de la subrogation avant la date dudit paiement, aucune forme particulière concernant les modalités de délivrance de cette information au débiteur cédé n'étant exigée ni par la loi ni par la jurisprudence.

Ils prétendent que l'information relative aux subrogations conventionnelles intervenues en leur faveur a été valablement délivrée aux sociétés Akka Ingenierie, débitrices, et ce à deux reprises, par courriels avant que les transactions ne s'opèrent et par lettres recommandées avec accusé de réception en sorte que les subrogations conventionnelles leur sont parfaitement opposables.

La subrogation conventionnelle prévue par l'ancien article 1250 du code civil, expressément consentie en même temps que le paiement par le créancier recevant ce paiement d'une tierce personne, transmet à celle-ci les droits et actions du créancier contre le débiteur et ce transfert est opposable au débiteur à la date du paiement subrogatoire, étant précisé que les formalités exigées par la loi pour l'opposabilité aux tiers d'une cession de créance sont sans application en cas de subrogation.

En l'espèce, il résulte de mentions portées sur chacune des quittances subrogatives produites par les sociétés intimées et M. [W] que la société AAA industries a subrogé chacun des intimés dans ses « droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur » résultant de chacune des factures vendues et que chacun des intimés a intégralement acquitté le prix d'achat de la facture antérieurement ou concomitamment à la subrogation.

Ces différentes subrogations conventionnelles n'avaient pas à être signifiées aux sociétés Akka ingenierie comme le prévoit l'article 1690 du code civil en matière de cession de créance.

Ces transferts des droits et actions de la société AAA industries contre les sociétés Akka ingenierie leur sont opposables à la date du paiement intervenu antérieurement ou concomitamment aux subrogations.

De surcroît, les différentes subrogations conventionnelles ont toutes été notifiées aux sociétés Akka ingenierie par lettres recommandées avec accusé de réception, étant observé que chaque accusé de réception comporte le timbre humide de la société Akka technologie et que la société appelante ne démontre nullement que l'adresse à laquelle les lettres ont été adressées était erronée ou que la personne qui a reçu les lettres n'était pas habilitée à les recevoir.

Le moyen tiré de l'inopposabilité des 'cessions' est donc inopérant.

2) sur la compensation

La société Akka ingenierie soutient que les notifications de cessions de créances avec subrogation conventionnelle ont été faites à MM. [Z] et [B] qui n'avaient 'sans doute' pas qualité pour les recevoir et qu'à la date où elles ont été effectuées les créances n'existaient plus parce qu'elles avaient été éteintes par compensation. Elle souligne que le fait de reconnaître l'existence de factures n'est pas l'équivalent de la reconnaissance d'une créance qui a pu être éteinte par la compensation, comme en l'espèce, alléguant ainsi ne pas avoir reconnu l'existence de créances qui étaient antérieurement éteintes.

Elle prétend qu'à la date de notification des cessions de créances représentant un total de 157 197,18 euros, elle-même et la société Akka ingenierie process disposaient de créances exigibles à des dates s'échelonnant entre le 30 juin 2015 et le 30 janvier 2016 et totalisant 160 216 euros, c'est-à-dire un peu plus que les créances cédées et que la compensation avait donc joué en leur faveur. Invoquant les dispositions de l'ancien article 1290 du code civil, elle affirme que la compensation était donc terminée lorsque la société AAA industries a cédé ses prétendues créances aux huit créanciers intimés.

Elle ajoute que ceux-ci ne sauraient tirer argument du fait qu'elle a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société AAA industries, cette déclaration ne préjudiciant en rien à la compensation qui s'est opérée de plein droit antérieurement à la notification de cession de créances, et même antérieurement à la cessation des paiements fixée au 8 février 2016 de la société AAA industries, estimant qu'elle devait déclarer ses créances dans l'hypothèse où la compensation serait discutée non pas dans son principe mais dans son montant.

Les intimés, après avoir rappelé que le débiteur ne peut opposer une exception née de ses rapports avec le subrogeant après que la subrogation soit intervenue, soulignent que la société appelante est défaillante à justifier l'existence d'une compensation légale intervenue préalablement aux subrogations conventionnelles. Ils relèvent que la déclaration de créance adressée le 8 août 2016 par la société Akka ingenierie au liquidateur judiciaire ne démontre aucunement la réalité de la compensation légale dont elle se prévaut, pas plus que la déclaration de créance de la société Akka services qui n'est pas partie à l'instance et qui est une personne morale distincte des sociétés Akka ingenierie process et Akka ingenierie produit. Ils soulignent que les créances des sociétés BVBA DR Jacobs-DR Delanghe et Responsoris détenues à l'encontre de la société Akka ingenierie process ne sont aucunement contestées, sous prétexte d'une prétendue compensation, puisqu'il n'est fait état d'aucune déclaration de créance de la part de cette société.

S'agissant de la déclaration de créance de la société Akka ingenierie en date du 8 août 2016, les intimés soutiennent que celle-ci ne démontre pas que les créances y mentionnées remplissent les conditions indispensables à toute compensation, à savoir l'existence d'obligations réciproques, fongibles, certaines, exigibles et liquides mais qu'au contraire, la déclaration de créance dont se prévaut la société appelante démontre que les factures y mentionnées n'ont fait l'objet d'aucune compensation avant l'ouverture du redressement judiciaire de la société AAA Industries du 2 juin 2016.

Ils rappellent qu'une créance ayant fait l'objet d'une compensation intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ne saurait donner lieu à déclaration de créance, puisqu'elle a déjà été compensée et donc par hypothèse payée avant le jugement d'ouverture.

Par ailleurs, invoquant les dispositions de l'ancien article 1295 du code civil, les intimés font valoir que les sociétés Akka ingenierie, informées de l'imminence des subrogations à intervenir, ont systématiquement confirmé qu'elles n'avaient aucunement l'intention de contester les factures concernées et n'ont émis aucune réserve concernant l'existence d'éventuelles dettes de la société AAA industires susceptibles d'être compensées avec les créances objets des subrogations. Ils affirment qu'a été formalisée de manière expresse l'acceptation pure et simple des subrogations par les sociétés Akka ingenierie, empêchant toute possibilité de compensation.

Le débiteur ne peut opposer au créancier subrogé la compensation, exception inhérente à la dette, que si elle est antérieure à la subrogation, sauf pour les créances connexes.

Selon l'ancien article 1290 du code civil applicable au présent litige, la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi et même à l'insu des débiteurs. Les deux dettes s'éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à la fois jusqu'à concurrence de leur quotité respective.

La compensation légale suppose que les dettes réciproques soient certaines, liquides et exigibles.

En l'espèce, il y a lieu de relever en premier lieu que pour opposer la compensation, la société appelante produit sa déclaration de créance au passif de la société AAA industries ainsi que celle de la société Akka services mais aucune déclaration de créances concernant la société Akka ingenierie process en sorte qu'aucune compensation n'est en réalité opposée aux créances détenues par les sociétés BVBA DR Jacobs-DR Delanghe et Responsoris subrogées dans les droits de la société Akka ingenierie process. De même, la déclaration de créances de la société Akka services, personne morale distincte des sociétés Akka ingenierie, ne peut être utilement invoquée par la société appelante, en l'absence d'identité des parties débitrices l'une de l'autre, pour démontrer l'extinction des créances alléguées par les intimés par la voie de la compensation.

La déclaration de créance de la société Akka ingenierie au passif de la société AAA industries en date du 8 août 2016 pour les montants de 209 256 euros TTC échus et 5 600 euros TTC à échoir, concerne effectivement des factures pour la plupart à échéances antérieures aux différentes subrogations, étant observé que la société Akka ingenierie n'a nullement fait état dans sa déclaration de créance d'une éventuelle compensation avec les créances détenues par la société AAA industries à son encontre. La créance déclarée par la société Akka ingenierie a été admise au passif de la société AAA industries pour la somme de 214 856 euros conformément à sa déclaration.

Au vu de l'ensemble des factures jointes à cette déclaration de créance, la société Akka ingenierie justifie de l'existence d'une créance à l'égard de la société AAA industries, à la date des subrogations, pour un montant total de 175 320 euros.

Les quittances subrogatives concernant les factures de la société AAA industries à l'égard de la société Akka ingenierie, pour un total de148 019,18 euros, datent des 15 mars, 1er, 6 et 18 avril 2016 et concernent des factures en date des 26 février, 29 mars, 1er et 11 avril, à échéance au 30 avril ou 31 mai 2016.

Ainsi, à la date de chacune des subrogations, les créances de la société AAA industries à l'égard de la société Akka ingenierie n'étaient pas exigibles en sorte que celle-ci, qui n'invoque pas le caractère connexe des créances, ne peut utilement invoquer la compensation légale pour dire que les créances détenues par la société AAA industries sur elle étaient éteintes par voie de compensation.

C'est donc à juste titre que le tribunal a écarté le moyen tiré de la compensation et condamné la société Akka ingenierie produit à payer les sommes dues à chacun des intimés. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Akka ingenierie process aux dépens aux lieu et place de la société Akka ingenierie produit.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Akka ingenierie process aux dépens aux lieu et place de la société Akka ingenierie produit,

Statuant de nouveau de ce seul chef,

Condamne la société Akka ingenierie produit aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne la société Akka ingenierie produit aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés directement par l'avocat postulant des intimés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Akka ingenierie produit à payer à M. [W] et aux sociétés Immo VDK, IOR, Jotun, Loumanji, TFH, BVBA DR Jacobs-Dr Delanghe et Responsoris la somme totale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 18/08144
Date de la décision : 17/12/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°18/08144 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-17;18.08144 ?
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