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17/12/2019 | FRANCE | N°17/05546

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 décembre 2019, 17/05546


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 70B





DU 17 DÉCEMBRE 2019





N° RG 17/05546

N° Portalis DBV3-V-B7B-RWVL





AFFAIRE :



[P] [X]

[M] [X]

C/

LA COMMUNE D'[Localité 2]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° Sec

tion :

N° RG : 14/5145



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Marilyne SECCI,



-Me Philippe CHATEAUNEUF











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 70B

DU 17 DÉCEMBRE 2019

N° RG 17/05546

N° Portalis DBV3-V-B7B-RWVL

AFFAIRE :

[P] [X]

[M] [X]

C/

LA COMMUNE D'[Localité 2]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 14/5145

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Marilyne SECCI,

-Me Philippe CHATEAUNEUF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 10 décembre 2019, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [X]

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/013580 du 09/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

Madame [M] [X]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/013582 du 09/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

représentés par Me Marilyne SECCI, avocat postulant plaidant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558

APPELANTS

****************

LA COMMUNE D'[Localité 2]

représentée par son Maire en exercice dûment habilité

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20170132

Me Philippe BLUTEAU substituant Me Isabelle BEGUIN, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : L62

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 5 septembre 2016 qui a statué ainsi :

Condamne M. [P] [X] et Mme [M] [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, à remettre en état naturel la parcelle ZC [Cadastre 1] notamment :

à procéder à l'enlèvement de toutes les constructions (deux chalets en bois) de leurs dalles et aménagements,

à retirer les caravanes stationnées sur le terrain,

à enlever les clôtures et le portail,

à déposer les matériaux destinés à rendre carrossable le terrain (gravillons sur sous- couche stabilisée),

Dit qu'à défaut d'y avoir satisfait dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, la commune d'[Localité 2] pourra se substituer au défendeur avec le concours de la force publique et leur faire supporter le coût des opérations de démolition et d'évacuation.

Déboute la commune du surplus de ses demandes.

Condamne in solidum Monsieur et Madame [X] à payer à la commune d'[Localité 2] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire de la décision.

Condamne in solidum Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mairesse, avocat aux offres de droit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel en date du 18 juillet 2017 de M. [P] [X] et de Mme [M] [X].

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 décembre 2018 déboutant la commune d'[Localité 2] de ses demandes tendant à voir constater l'irrecevabilité ou la caducité de la déclaration d'appel.

Vu les dernières conclusions en date du 9 octobre 2017 de M. et Mme [X] qui demandent à la cour de':

Débouter la commune d'[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes,

Prononcer la condamnation de la commune d'[Localité 2] à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 5 février 2018 de la commune d'[Localité 2] qui demande à la cour de':

A titre principal,

Déclarer irrecevables les conclusions de M. et Mme [X],

Constater, dire et juger l'appel de M. et Mme [X] non soutenu,

A titre subsidiaire,

Les déclarer mal fondés en leur appel et les en débouter,

Quoi qu'il en soit, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant':

Condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. et Mme [X] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel directement au profit de Maître Philippe Chateauneuf, Avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 4 juillet 2019.

**************************

Faits et moyens

Par acte du 16 septembre 1993, M. et Mme [X] ont acquis une parcelle de terre cadastrée section ZC [Cadastre 1] située à [Localité 2].

Cette parcelle est située en zone non constructible.

Les époux y ont édifié un cabanon en bois.

Par jugement du 16 octobre 2002, le tribunal correctionnel de Pontoise a condamné M. [X] pour infraction aux dispositions du code de l'urbanisme et lui a ordonné de remettre les lieux en l'état.

Par arrêt du 9 mars 2005, la cour d'appel de Versailles a confirmé la culpabilité de M. [X] et a ordonné la démolition du cabanon.

Un constat d'huissier dressé le 2 juillet 2013 a établi que M. et Mme [X] avaient édifié diverses constructions et avaient procédé à des aménagements sur ce terrain.

Par actes du 2 juin 2014, la commune d'[Localité 2] a fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Pontoise qui a prononcé le jugement dont appel.

Aux termes de leurs conclusions précitées, M. et Mme [X] exposent qu'ils sont des membres de la communauté des gens du voyage, catégorie administrative créée par la loi du 3 janvier 1969 qui désignait ceux qui n'avaient ni domicile, ni résidence fixes pendant 6 mois.

Ils indiquent qu'à l'instar d'autres familles, ils ont réalisé le projet de se sédentariser en procédant à l'achat d'une parcelle, le plus souvent située en zone non constructible, pour des raisons économiques.

Ils soulignent qu'ils sont de citoyenneté française mais qu'il leur est refusé une carte d'identité avec leur adresse à [Localité 2] et l'inscription sur les listes électorales.

Ils exposent qu'en annexe à leur acte d'acquisition, le notaire a joint une lettre de la mairie d'[1] du 26 juillet 1993 visant la parcelle ZC [Cadastre 1] qui, à l'époque appartenait aux consorts [Y].

Ils relèvent qu'il est noté, sur ce courrier, que la parcelle ZC [Cadastre 1] n'est pas frappée d'interdiction d'habiter.

Ils déclarent qu'ils y habitent depuis septembre 1993 et qu'ils ont progressivement aménagé cette parcelle pour s'y installer.

Ils précisent qu'ils sont très âgés, très marqués par la vie difficile des gens du voyage et de surcroît, très malades.

Ils ajoutent qu'ERDF a, au cours de l'été 2017, déposé le raccordement qu'ils avaient pu obtenir et qu'ils sont dans une situation présentant d'importants risques tant sur le plan social que médical, le jugement ne faisant qu'amplifier leurs difficultés et ne visant qu'à les jeter à la rue.

Ils invoquent la nécessité de prendre en compte les conséquences d'une éventuelle condamnation sur le droit au respect de la vie privée et familiale des personnes présentes sur la parcelle.

Ils soutiennent que la demande est prescrite.

Ils rappellent que l'article L480-14 du code de l'urbanisme prévoit que l'action civile visant à la destruction ou la mise en conformité se prescrit par 10 ans à compter de l'achèvement des travaux. Ils affirment que les aménagements litigieux datent de l'année 1993 et qu'ainsi la prescription est acquise en leur faveur.

Ils déclarent démontrer que l'intégralité des travaux a été réalisée avant le 2 juin 2004, point de départ de la prescription actuelle.

Ils excipent de l'arrêt du 9 mars 2005 qui fait état de la construction d'une cabane et contestent avoir détruit celle-ci le 5 juin 2005, cette cabane constituant leur seule habitation.

Ils déclarent qu'ils demeurent sur cette parcelle et affirment qu'ils mentionnent des adresses à [Localité 3] et à [Localité 1] car il s'agit de domiciliations dans des associations ou des lieux d'accueil rendues nécessaires par les difficultés des gens du voyage.

Ils précisent que Mme [X] fournit toujours l'adresse d'une association.

Ils affirment donc prouver l'occupation antérieure des lieux et, ainsi, la prescription.

Ils soutiennent, citant des rapports, qu'un ancrage territorial est important pour les gens du voyage, qui tendent à se sédentariser, pour la scolarité de leurs enfants.

Ils déclarent qu'ils habitent sur la parcelle ZC [Cadastre 1] depuis septembre 1993 et font valoir que les éloigner serait une atteinte à leur ancrage eu égard à leur qualité de voyageurs.

Ils rappellent également qu'ils sont des personnes vulnérables quant à leur âge et leur santé.

Ils indiquent qu'ils vivent paisiblement et qu'ils ont noué des liens forts avec leurs voisins ainsi qu'en atteste l'un d'eux.

Ils invoquent l'état de nécessité.

Ils admettent que la Cour de cassation tend à exclure l'état de nécessité concernant les infractions au code de l'urbanisme mais estiment qu'un tel fait justificatif doit en l'espèce être retenu.

Ils rappellent l'article 122-7 du code pénal et font état de décisions retenant l'existence d'un état de nécessité dans des situations similaires.

Ils soulignent qu'ils ont une maladie métabolique grave, des revenus modestes- 337 euros par mois- qui ne leur permettent pas de quitter leur logis actuel et qu'ils hébergent leur fils majeur, lourdement handicapé qui perçoit une allocation mensuelle de 800 euros.

Ils invoquent leur droit au logement prévu par la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 qui contraint les communes de plus de 5.000 habitants, comme la ville d'[Localité 2], à construire des aires d'accueil et précisent que la ville d'[Localité 2] ne dispose pas d'aire d'accueil.

Ils observent que le manque de places, la faible mobilisation des pouvoirs publics et des lacunes dans les aménagements des aires d'accueil ont été dénoncés par plusieurs instances nationales et internationales.

Ils affirment se heurter à ce manque de place, plusieurs aires d'accueil ayant refusé de les accueillir, telle celle de [Localité 1] qui en atteste.

Ils excipent de leurs vaines demandes de logements sociaux.

Ils soulignent que la circulaire du 5 juillet 2001 relative à l'application de la loi précitée recommande de respecter les modes de vie et de viser un « habitat adapté » qui peut être le terrain familial public ou privé.

Ils observent que le schéma départemental 2012 de l'Oise prévoit que la collectivité doit s'être conformée à ses obligations d'accueil des gens du voyage pour que l'infraction puisse être regardée comme constituée.

Aux termes de ses écritures précitées, la commune d'[Localité 2] rappelle la procédure pénale et indique que M. [X] a procédé à la démolition du cabanon alors litigieux au mois de juin 2005, ainsi qu'il l'a indiqué au maire dans un courrier du 11 juin 2005.

Elle expose qu'alors qu'ils savaient qu'aucune construction ne pouvait être réalisée sur leur terrain, M. et Mme [X] ont, plusieurs années après, édifié sans aucune autorisation des constructions et réalisé divers aménagements (pose de portail, de clôture, plantation d'arbres, aménagement de bordurettes, implantation de constructions en bois, d'abris de jardin, stationnement de caravanes...) ainsi que l'a décrit un huissier de justice dans un procès-verbal du 2 juillet 2013.

Elle relate la procédure.

Elle invoque l'irrecevabilité des conclusions d'appel qui ne respectent pas les articles 954 et 542 du code de procédure civile en ne visant pas de jugement et en ne concluant à l'infirmation ou à la réformation d'aucun jugement.

Elle ajoute, en tout état de cause, qu'elle n'est pas appelante ce qui empêche la cour de faire droit à leurs conclusions tendant à ce que la commune soit déboutée de l'ensemble de ces demandes.

A titre subsidiaire, elle réfute toute prescription.

Elle conteste que les travaux aient été réalisés avant le 2 juin 2004, date de la prescription.

Elle expose qu'avant cette date, M. et Mme [X] n'avaient construit qu'un cabanon en bois servant de lieu de stockage et qu'ils ne résidaient pas sur la parcelle.

Elle excipe d'une lettre de M. [X] en date du 4 janvier 2005 dans laquelle il déclare qu'ils n'ont jamais habité dans cet abri, de l'arrêt du 9 mars 2005 dans lequel la cour a souligné que la cabane ne constituait « pas un lieu de résidence mais un simple lieu de rangement d'outillage de jardin » et de la lettre précitée de M. [X] en date du 11 juin 2005.

Elle ajoute que les époux n'ont jamais été domiciliés sur la commune d'[Localité 2] et relève ils ne démontrent pas avoir fait une demande de domiciliation à la commune ou au CCAS d'[Localité 2] et avoir essuyé un refus.

Elle ajoute également qu'en 1999, le maire de la commune a refusé un branchement à l'électricité.

Elle observe enfin que la propriétaire de la parcelle voisine indique que ce n'est qu'à partir de 2007 que les époux ont commencé à fréquenter leur terrain, sans pour attester d'une résidence permanente à cet endroit.

Elle rappelle qu'il leur appartient de prouver que les constructions et aménagements dont il est demandé la démolition seraient antérieurs au 12 juin 2004 et affirme que cette preuve n'est pas rapportée.

Elle conteste toute atteinte à leurs droits.

Elle réitère qu'ils n'ont pas habité sur leur parcelle ZC94 à [Localité 2] depuis 1993 et réfute qu'ils aient ainsi un ancrage particulier à [Localité 2].

Elle reprend ses développements précédents concernant leur absence d'habitation à [Localité 2] et observe qu'ils ont produit, en première instance, une attestation de domicile à [Localité 1] du 6 juin 2014, contradictoire avec un domicile stable sur la parcelle d'[Localité 2].

Elle relève qu'aux termes de l'article L.264-1 du code de l'action sociale et des familles- CASF-, seules les personnes sans domicile stable peuvent être autorisées à se faire domicilier auprès d'une administration ou d'un organisme agréé.

Elle en infère qu'ils ne justifient pas d'un ancrage important à [Localité 2].

Elle rappelle qu'elle a engagé une procédure civile et non pénale ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'état de nécessité.

En tout état de cause, elle fait valoir que cet état n'est pas retenu en cas de constructions sans permis ou réalisées en violation des règles d'urbanisme par commodité.

Elle affirme que les difficultés des gens du voyage pour obtenir une place dans une aire d'accueil sont sans incidence sur l'irrégularité des constructions.

Elle soutient, citant un arrêt de cour d'appel, que l'action engagée par une commune sur le fondement de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme vise à sanctionner les atteintes aux règles d'urbanisme et obéit à un régime propre.

Elle rappelle que la parcelle de M. et Mme [X] est non seulement classée en zone naturelle du plan d'occupation des sols mais se trouve en outre également dans le périmètre du site naturel inscrit de la plaine de France.

Elle estime qu'eu égard aux richesses naturelles du terrain, celui-ci doit bénéficier d'une protection particulière ainsi qu'il résulte d'un jugement du tribunal administratif du 15 octobre 2002 qui a consacré la protection due à cet espace naturel et à la vue sur le château d'[Localité 2].

Elle précise la définition donnée par l'article L.341-1 du code de l'environnement d'un site naturel inscrit.

Elle fait valoir qu'il y a lieu de faire respecter les règles instaurées pour protéger cet espace naturel sensible.

*****************************

Sur la procédure

Considérant que les demandes de M. et Mme [X] sont suffisamment explicites pour qu'il en soit inféré qu'ils poursuivent l'infirmation du jugement'et sollicitent le rejet des demandes formées par la commune d'Ecouen devant le tribunal ;

Considérant que la fin de non-recevoir sera rejetée';

Sur la prescription

Considérant que l'article L 480-14 du code de l'urbanisme dispose': «'La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article'L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux'»';

Considérant qu'il résulte du constat dressé le 2 juillet 2013 que le terrain est clôturé en façade sur rue par un portail métallique à deux vantaux, qu'un poteau électrique et des cuves alimentent le terrain en électricité et en eau, que le sol a été rendu carrossable par des gravillons sur sous-couche stabilisée, qu'un chalet en bois de grande dimension et un plus petit s trouvent sur le terrain et que six caravanes et une foreuse à puits y sont stationnées ;

Considérant que M. [X] a écrit, le 4 janvier 2005, à la commune que seul avait été édifié sur le terrain un «'abri de jardin dans lequel nous n'avons jamais habité étant donné sa superficie' et l'absence de tout équipement ménager'» ;

Considérant que, dans son arrêt du 9 mars 2005, la cour d'appel a ordonné la démolition d'une cabane qui ne constituait pas «'un lieu de résidence mais un simple lieu de rangement d'outillage de jardin'»';

Considérant que M. [X] a écrit, courant juin 2005, qu'il avait démoli «'la cabane'»';

Considérant qu'il ressort de ces constats et courriers que les biens litigieux n'existaient pas dix ans avant la délivrance, le 2 juin 2014, par la commune de l'assignation';

Considérant, en outre, qu'il ne résulte pas de l'attestation de Mme [Q] que les appelants résidaient dans les lieux avant le 2 juin 2004';

Considérant que M. et Mme [X] qui doivent en rapporter la preuve- ne justifient donc pas que les constructions et aménagements litigieux sont antérieurs au 2 juin 2004';

Considérant que la demande n'est pas prescrite';

Sur le fond

Considérant que, s'agissant d'une zone non constructible, le plan d'occupation des sols interdit toutes constructions et aménagements pour le camping ou le stationnement de caravanes';

Considérant qu'il est sans incidence sur l'existence de ces constructions que la mairie ait, lors de l'achat par les époux du bien, indiqué que celui-ci n'était pas frappé d'une «'interdiction d'habiter'»';

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, les chalets et caravanes dont la présence a été constatée par l'huissier ne sont donc pas autorisés'; qu'il en est de même des clôtures autour de ces constructions non autorisées et du terrassement d'une partie du terrain «'qui vise à son utilisation continue et pérenne aux fins de stockage ou parking'»';

Considérant que M. et Mme [X] ont présenté une attestation d'élection de domicile à [Localité 1] en date du 6 juin 2014'incompatible avec l'existence d'un domicile stable sur la parcelle litigieuse ;

Considérant, d'une part, que l'état de nécessité ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la demande d'une commune tendant à mettre fin à l'occupation irrégulière d'un terrain par des caravanes ou des constructions';

Considérant, d'autre part, que les difficultés de logement ou les problèmes de santé des appelants ne caractérisent pas un tel état de nécessité';

Considérant, enfin, que le tribunal a, par motifs adoptés, constaté exactement que les mesures demandées et justifiées étaient compatibles avec le droit au respect de la vie privée des époux et nullement disproportionnées au regard de l'illégalité de ces constructions, édifiées au surplus après une condamnation pénale prononcée pour l'installation d'un cabanon contraire aux mêmes dispositions du code de l'urbanisme';

Considérant que le jugement sera donc confirmé de ces chefs';

Considérant, toutefois, que, compte tenu de la situation économique de M. et Mme [X], il sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles';

Considérant que le même motif justifie le rejet de la demande formée par la commune au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel'; que la demande formée de ce chef par les appelants sera, compte tenu du sens du présent arrêt, rejetée';

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;

DÉCLARE recevables les conclusions des appelants,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en celle condamnant M. et Mme [X] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau de ce chef':

REJETTE la demande formée par la commune d'[Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant':

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE in solidum M.et Mme [X] aux dépens exposés en cause d'appel,

AUTORISE Maître [T] à recouvrer directement à leur encontre ceux des dépens qu'il a exposés sans avoir reçu provision ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 17/05546
Date de la décision : 17/12/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°17/05546 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-17;17.05546 ?
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