La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2019 | FRANCE | N°18/02196

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 28 novembre 2019, 18/02196


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



21e chambre

Renvoi après cassation



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 NOVEMBRE 2019



N° R 18/02196



AFFAIRE :



[Z] [D]





C/



SA GROUPAMA devenue la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT



N° Section :

N° R : F13/00120











Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS



la SCP FROMONT BRIENS

Paris



le : 29 novembre 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU P...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

Renvoi après cassation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 NOVEMBRE 2019

N° R 18/02196

AFFAIRE :

[Z] [D]

C/

SA GROUPAMA devenue la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

N° Section :

N° R : F13/00120

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS

la SCP FROMONT BRIENS

Paris

le : 29 novembre 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 7 mai 2018 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2016 cassant et annulant l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6ème chambre)

Monsieur [Z] [D]

Né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de Me Valérie PLANEIX de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J083

Ayant pour avocat postulant Maître Marion CORDIER SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de Versailles - Palais 189

DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

SA GROUPAMA devenue la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurence CHREBOR de la SCP FROMONT BRIENS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 - N° du dossier 09012057

Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON -toque 727

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Philippe FLORES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

M. [D] a été engagé par la société Union des caisses centrales de la Mutualité agricole le 15 janvier 1979. Son contrat a été transféré le 1er janvier 2004 à la société Groupama où il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines. Soutenant avoir été dépossédé de ses fonctions et de ses responsabilités, le salarié, qui avait été élu conseiller prud'hommes en janvier 2003, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de divers rappels de salaires.

Par jugement du 19 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement), l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Par arrêt du 9 décembre 2014, la Cour d'appel de Versailles (sixième chambre) a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement nul et condamné l'employeur à payer au salarié les indemnités et dommages-intérêts dus à ce titre ainsi qu'à un rappel de prime de performance. En revanche, elle a jugé les demandes de rappels de salaire prescrites et l'a débouté de ses autres demandes.

M. [D] s'est pourvu en cassation le 9 février 2015.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par arrêt rendu le 25 mai 2016, la Cour de cassation (Soc., 15-12.920) a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a jugé que les demandes de rappel de salaires et de congés payés sont prescrites, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

Le 7 mai 2018, M. [D] a saisi la cour d'appel de Versailles.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, M. [D] demande à la cour de : 

- réformer le jugement rendu le 19 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes,

- condamner la société Groupama SA à lui verser la somme de 231 928,25 euros à titre de rappel de salaire et celle de 23 192,82 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du jour où la demande a été portée à la connaissance de l'employeur,

- fixer son salaire de référence à la somme brute mensuelle de 12 483 euros,

- condamner la société Groupama SA à lui verser les sommes de 21 881,26, à titre de rappel de salaire sur indemnité de congés payés et de CET versée au moment du solde de tout compte,

17 898 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, 1 789,80 euros, à titre de rappel de congés payés sur préavis, 107 388 euros, à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, 53 694 euros, à titre de rappel d'indemnité pour licenciement nul, 55 810,96 euros, à titre de rappel d'indemnité pour non-respect du statut protecteur, 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt du 9 décembre 2014,

- condamner la société Groupama SA en tous les dépens exposés devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé partiellement, avec distraction au profit de Mme Cordier, pour ceux la concernant, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société Groupama SA devenue Groupama Assurances Mutuelles, demande à la cour de :

- fixer la moyenne de rémunération mensuelle brute de M. [D] à la somme de 7 916,67 euros,

- juger irrecevables les demandes suivantes de M. [D] en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée car excédant le cadre de la cassation : 21 881,26 euros à titre de rappel de salaire sur indemnité de congés payés et CET versée lors du solde de tout compte ; 17 898,00 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis ; 1 789,80 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis ; 107 388 euros à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

53 694 euros à titre de rappel sur l'indemnité pour licenciement nul ; 55 810,96 euros à titre de rappel d'indemnité pour non-respect du statut protecteur,

- juger irrecevables les demandes formulées par M. [D] à tire de rappel de salaire et de congés payés afférents en raison de la prescription,

- débouter M. [D] de l'intégralité des demandes formulées dans le cadre de la présente instance,

- condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la portée de la cassation et la saisine de la cour, en qualité de cour de renvoi :

La société Groupama considère que les demandes relatives aux rappels de salaire sur indemnité de congés payés et CET versés lors du solde de tout compte, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnité pour non-respect du statut protecteur se heurtent aux dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, la cassation prononcée le 25 mai 2016 étant partielle, et les chefs de dispositifs n'étant pas concernés par cette cassation partielle. Elle ajoute que le salarié n'avait formé de pourvoi en cassation que sur le rejet, pour cause de prescription, des demandes de rappels de salaire fixe, de sorte que la cour de renvoi doit limiter son examen aux seuls 'chefs de demandes' touchés par le pourvoi en cassation.

Le salarié invoque les dispositions de l'article 624 du code de procédure civile pour soutenir que malgré la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation les chefs de dispositifs relatifs aux rappels de salaire sur indemnité de congés payés et CET versés lors du solde de tout compte, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnité pour non-respect du statut protecteur, sont atteints par la cassation en raison du lien de dépendance nécessaire qui les unit.

L'article 638 du code de procédure civile prévoit que la cour d'appel de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit, mais à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

De son côté, l'article 624 du code de procédure civile précise que : 'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire'.

Dans son arrêt du 9 décembre 2014, la cour d'appel de Versailles, qui a jugé que les demandes de rappel de salaires et de congés payés, qui s'élevaient respectivement à 228 696,66 euros et

35 898,97 euros, étaient prescrites, a notamment condamné la société Groupama à payer à M. [D] les sommes de 57000 euros à titre de préavis, de 5 700 euros à titre de congés payés sur préavis, de 342 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 171 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et de 177 741 euros à titre d'indemnité pour non-respect du statut protecteur.

Dans son arrêt du 25 mai 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 9 décembre 2014, mais seulement en ce qu'il avait jugé que les demandes de rappels de salaire et de congés payés étaient prescrites.

Toutefois, les dispositions de l'arrêt cassé, relatives à la prescription des demandes au titre du rappel de salaire fixe, se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec celles relatives aux rappels de salaire sur indemnité de congés payés et CET versés lors du solde de tout compte, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul et d'indemnité pour non-respect du statut protecteur, puisque le montant du salaire fixe entre dans l'assiette de calcul de chacune de ces indemnités.

En effet, les demandes couvraient une période de janvier 2000 à 2014, étant précisé que la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée le 9 décembre 2014. Dès lors, les parties se trouvant replacées dans la situation où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, le salarié est en droit de modifier ou compléter ses demandes au titre de ces diverses indemnités. La fin de non-recevoir de l'employeur doit donc être rejetée.

Sur la prescription :

La société Groupama invoque les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, pour soutenir que la demande en paiement de ces rappels de salaires et d'indemnité de congés payés sont prescrites. Elle souligne que toute demande portant ou faisant produire effet aux augmentations antérieures et aux augmentations courant sur la période prescrite est irrecevable. Selon elle, les augmentations invoquées étant antérieures, à mars 2007, les demandes en paiement, même pour des salaires exigibles postérieurement, sont prescrites, puisque la juridiction prud'homale a été saisie le 8 mars 2012.

M. [D] explique qu'il sollicite le paiement de rappels de salaire sur la période non-prescrite précédant de cinq ans la saisine du conseil de prud'hommes et que pour justifier du bien-fondé de sa demande il produit des éléments antérieurs à 2007, mais sans pour autant demander le paiement de rappel de salaire pour ces périodes antérieures. Il souligne que les salaires sont exigibles chaque mois et que chaque échéance fait naître un délai de prescription distinct pour les éventuelles contestations relatives au terme de salaire concerné. Il en déduit que ses demandes ne sont pas prescrites.

Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à la cause, 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans, conformément à l'article 2224 du code civil'.

En l'espèce, le délai de prescription applicable au salaire, ou à l'indemnité de congé payé, court à compter de leur exigibilité, de sorte que chaque terme de salaire ou d'indemnité de congé payé donne naissance à un délai de prescription qui lui est propre, peu important que leur évaluation dépende du montant de salaires échus depuis plus de cinq ans et des actes collectifs ou individuels ou événements qui ont pu conditionner cette évaluation. Dès lors, le fait que le salarié invoque des augmentations générales intervenues avant mars 2007, ne lui interdit pas de s'en prévaloir pour l'évaluation des salaires exigibles postérieurement à cette date, sans qu'un délai de prescription, qui ne courrait pas lorsque ces salaires sont venus à échéance, puisse lui être opposé.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit donc être rejetée.

Sur l'autorité de chose jugée quant au principe des augmentations de salaire réclamées :

M. [D] soutient que la cour d'appel, dans son arrêt du 9 décembre 2014, et par un motif aujourd'hui définitif, a jugé qu'il était en droit de demander l'application en son principe des augmentations de salaire et a donc estimé que sa demande était fondée en droit et en faits mais qu'elle était irrecevable puisque prescrite. Or, la Cour de cassation n'a cassé l'arrêt qu'en ce qu'il a déclaré les demandes de rappel de salaires et de congés payés prescrites. M. [D] en déduit que sa demande a été jugée bien fondée, la cour ayant dores et déjà tranché cette question par une décision qui n'a pas fait l'objet d'une cassation sur ce point. Il considère donc que la cour de renvoi ne sera pas amenée à statuer sur cette question qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Pour M. [D], la demande est justifiée dans son principe, conformément à la décision rendue le 9 décembre 2014, et la société n'est pas fondée à tenter de s'y opposer, par un argument nouveau devant la cour de renvoi.

Selon l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif. Or, dans le dispositif de son arrêt du 9 décembre 2014, la cour d'appel de Versailles n'a, à aucun moment, reconnu le bien-fondé en son principe de la demande en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, peu important le contenu de ses motifs puisque ceux-ci ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit être écartée.

Sur la demande de rappel de salaire fixe au titre des augmentations collectives annuelles :

M. [D] s'appuie sur l'Accord collectif national relatif au statut conventionnel des cadres de direction de Groupama en date du 10 septembre 1999, qui prévoit expressément que les cadres de direction bénéficient des augmentations salariales collectives arrêtées au niveau de chaque entreprise. Il invoque les barèmes des rémunérations minimales relatifs aux périodes 2000 à 2005 mais également 2011 et 2012 pour justifier sa demande. Il souligne qu'il justifie ainsi des augmentations collectives, qui représentent 31,4 % sur la période concernée, qui auraient dû lui être appliquées. Il relève que la société ne verse aux débats aucun élément permettant une discussion contradictoire, si ce n'est une augmentation de salaire collective intervenue en 2005 et qui a été prise en compte dans le calcul de la demande. Le salarié réclame le paiement de la somme de 231 928,25 euros à titre de rappel de salaire et de 23 192,82 euros au titre des congés payés afférents.

La société Groupama conclut au débouté. Elle relève que M. [D] bénéficiait d'un statut de cadre de direction et qu'à ce titre il était exclu des mesures salariales collectives en application de l'accord national relatif au statut conventionnel des cadres de direction de Groupama. L'employeur souligne que le salarié ne produit aucun élément susceptible de justifier le rappel de salaire dont il réclame le paiement et indique que le salarié se borne à produire des pièces concernant l'évolution des rémunérations pour le personnel administratif des classes I à VII pour les années 2000 à 2005.

Aux termes de l'article1-2 de l'accord national relatif au statut conventionnel des cadres de direction Groupama, du 10 septembre 1999, les cadres de direction sont ceux dont la fonction les situe, au regard du contenu de leurs responsabilités, c'est-à-dire au delà des classes 5 à 7 visées par la convention collective nationale des assurances et par l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama. Selon l'article 6 de cet accord collectif, les cadres de direction bénéficient des augmentations collectives arrêtées au niveau de chaque entreprise qui s'appliquent à la rémunération déterminée par contrat de travail.

Pour justifier du rappel de salaire au titre des augmentations collectives qu'il invoque, M. [D] produit les barèmes des rémunérations minimum annuelles de 2000 à 2005 et le même barème pour la période 2011 et 2012 (pièces 27 et 28) ainsi que la pièce 29 relative à une augmentation collective de salaire à effet du 1er janvier 2014.

Or, l'application d'une rémunération minimale, qu'elle soit légale ou conventionnelle, n'a d'effet que pour les salariés pour lesquels l'employeur est tenu de verser le montant de cette rémunération minimale. En conséquence, l'augmentation d'un minimum conventionnel ne bénéficie qu'aux salariés qui percevaient une rémunération inférieure ou égale au minimum conventionnel et, en l'absence de dispositions en ce sens, les salariés dont la rémunération est supérieure au minimum conventionnel ne peuvent pas prétendre à une augmentation de leur salaire. En outre, ces tableaux ne portent, selon le cas, que sur les classes 1 à 5 ou 1 à 7, or, les salaires peuvent varier de façon différenciée selon les catégories professionnelles concernées, sans pour autant que cela signifie que la même augmentation doive être appliquée à tous les salariés et M. [D], qui était cadre de direction, relevait d'une classe supérieure à celles visées dans ces tableaux. Il en découle que l'augmentation sur une période des minima conventionnels ne démontre pas que sur la même période l'ensemble des salariés, y compris ceux dont la rémunération est supérieure à ces minima, ont bénéficié d'une augmentation collective dans les mêmes conditions.

S'agissant de la pièce 29, relative à la NAO pour 2014,celle-ci prévoit :

- une revalorisation du Salaire Minimum de Fonction de 1%, laquelle ne concerne que les minima conventionnels avec les mêmes effets que ceux évoqués ci-dessus ;

- une enveloppe (mesures individuelles et collectives) de 1,7% de la masse salariale. Mais, il ne s'agit là que d'une enveloppe globale, incluant des mesures individuelles, de sorte qu'il ne peut donc en être déduit qu'une augmentation collective de 1,7 % de tous les salariés de l'entreprise en découle ;

- Une enveloppe de 70 000 euros, consacrée à la résorption des écarts de salaire femmes/hommes, pour l'ensemble de l'UES, qui, par nature, ne concerne pas M. [D]

- Une augmentation collective de salaire de 0,8 %, plafonnée à 250 euros par an, pour les salariés des classes 1 à 6. Cette mesure conventionnelle issue de la NAO ne concerne pas M. [D] qui relève d'une classe supérieure ;

- Une augmentation des salaires minimaux de fonction, qui ne concerne pas M. [D], puisque celui-ci percevait un salaire supérieur.

La communication de la CFDT de septembre 2013, qui dénonce l'augmentation des inégalités salariales au sein de l'entreprise, ne démontre pas l'existence d'augmentation collective, et ce d'autant plus que ce document fait mention de l'augmentation des primes des cadres, lesquelles n'entrent pas dans le salaire de base.

Ces documents confirment l'évolution des minima conventionnels sur la période considérée par M. [D] mais ne permettent pas d'en déduire l'existence d'augmentations collectives bénéficiant à l'ensemble des salariés dans les mêmes conditions. En revanche, il n'est pas justifié d'un acte conventionnel ou d'une décision unilatérale établissant des augmentations collectives dont aurait bénéficié M. [D].

Il en découle que le salarié ne démontre pas l'existence de la créance de salaire qu'il réclame au titre des augmentations collectives invoquées. Il sera donc débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le salarié qui succombe, doit supporter les dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, sur renvoi après cassation et dans les limites de celles-ci, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande au titre des rappels de salaire et de congés payés afférents,

Y ajoutant,

Déboute M. [D] de ses autres demandes,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02196
Date de la décision : 28/11/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°18/02196 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-28;18.02196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award