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27/11/2019 | FRANCE | N°17/06893

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 27 novembre 2019, 17/06893


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 71F



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 NOVEMBRE 2019



N° RG 17/06893 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R2TL



AFFAIRE :



M. [Y] [N]

...



C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 3èmer>


N° RG : 15/07510



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me François MEVEL



Me Valérie LINEE-MICHELOT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 NOVEMBRE 2019

N° RG 17/06893 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R2TL

AFFAIRE :

M. [Y] [N]

...

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 3ème

N° RG : 15/07510

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me François MEVEL

Me Valérie LINEE-MICHELOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [S] [O] [N]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (21)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [F] [P] [X] [Q]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] (67)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Maître François MEVEL, avocat postulant, au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 519

Représentant : Maître Aude BARATTE de l'AARPI STERU BARATTE, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : D1029

APPELANTS

****************

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] par son syndic Le cabinet Sogesym SAS

Ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Valérie LINEE-MICHELOT, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 429

Représentant : Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : R093

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence ABGRALL, Président,

Madame Anna MANES, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [N] est propriétaire des lots n°308, correspondant à un appartement, 805, correspondant à une cave, et 13 171 et 17 124, correspondant à des emplacements de stationnement, dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Mme [Q] est propriétaire dans le même immeuble des lots n°416, correspondant à un appartement, 912, correspondant à une cave et 13 150 et 17 123 correspondant à des emplacements de stationnement.

Ils n'habitent pas dans leurs appartements respectifs et font procéder à une réexpédition de leur courrier.

Par acte d'huissier de justice du 25 août 2015, M. [N] et Mme [Q] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 22 juin 2015.

Par jugement du 1er juin 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :

-Débouté M. [N] et Mme [Q] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2015 et de leur demande subséquente de désignation d'un administrateur provisoire,

-Condamné in solidum M. [N] et Mme [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Sogesym :

*la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

*la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,

-Condamné in solidum M. [N] et Mme [Q] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 22 septembre 2017, M. [N] et Mme [Q] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires.

Par leurs uniques conclusions signifiées le 21 décembre 2017, M. [N] et Mme [Q] demandent à la cour, au visa des dispositions du décret du 17 mars 1967, de :

-Réformer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-Dire et juger que l'assemblée générale du 22 juin 2015 n'a pas été valablement convoquée, M. [N] et Mme [Q] n'ayant pas été destinataires de la convocation,

En conséquence,

-Annuler l'assemblée générale du 22 juin 2015, en ce compris en ce qu'elle a procédé à la nomination du cabinet Moison en qualité de nouveau syndic,

-Nommer tel administrateur provisoire qu'il plaira à la cour avec mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de la nomination d'un syndic de copropriété,

-Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [N] et à Mme [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses uniques conclusions signifiées le 19 mars 2018, le syndicat des copropriétaires invite cette cour, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, notamment des articles 17, 24, 42 et suivants de cette même loi, de l'article 9 et suivants du décret du 17 mars 1967, de l'article 1382 du code civil, des articles 31, 696, 700 du code de procédure civile, à :

-Confirmer le jugement critiqué dans toutes ses dispositions,

En conséquence,

-Débouter M. [N] et Mme [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Y ajoutant,

-Condamner in solidum M. [N] et Mme [Q] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum M. [N] et Mme [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 septembre 2019.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale

Attendu que Mme [Q] et M. [N] font valoir qu'ils n'ont reçu aucune convocation à l'assemblée générale du 22 juin 2015 et qu'ils n'ont donc pas pu s'y rendre ce qui frappe de nullité ladite assemblée ;

Qu'ils exposent que c'est à tort que le jugement querellé les a déboutés de leur demande d'annulation au vu de la production par le syndicat des copropriétaires de deux avis de réception signés, portant la mention selon laquelle les lettres leur avaient été distribuées le 28 mai 2015 ;

Qu'ils soutiennent, que ces lettres de convocation sont irrégulières pour ne pas avoir été adressées à l'adresse figurant sur le contrat de suivi de leur courrier, que la signature figurant sur les avis de réception n'est pas la leur et que la personne qui a signé ne disposait d'aucun mandat de leur part ;

Attendu cependant que, c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires fait valoir que le contrat de réexpédition du courrier conclu entre les copropriétaires appelants et la Poste ne lui est pas opposable, pas plus que toute mauvaise exécution de ce contrat ;

Que c'est également à bon droit que l'intimé soutientque Mme [Q] et M. [N] ne se sont pas conformés aux dispositions des articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967 qui prévoient que pour recevoir les notifications et mises en demeures prévues par la loi du 10 juillet 1965, dont les convocations aux assemblées générales, les copropriétaires doivent notifier au syndic leur domicile réel ou élu ; Qu'un changement d'adresse doit donc être notifié au syndic ;

Qu'il n'est pas contesté en l'espèce que les appelants n'avaient pas notifié au syndic leur domicile nouveau ou réel, qui n'était pas celui de leurs lots dans l'immeuble de la [Adresse 1] ;

Qu'en conséquence, il importe peu que les avis de réception joints à leur lettre de convocation aient été retournés au syndic portant une signature qui n'est sans doute pas la leur ;

Que le syndic ne pouvait envoyer leur convocation qu'à la seule adresse dont il avait connaissance ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 juin 2015 ;

Sur la condamnation à des dommages-intérêts

Attendu que les appelants sollicitent, en cas de rejet de leur demande d'annulation, l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une somme de 1 000 € au syndicat des copropriétaires à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu cependant que c'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a prononcé cette condamnation ;

Qu'il y sera simplement ajouté que Mme [Q] et M. [N] ne se sont pas seulement mépris sur leurs droits comme ils le prétendent, dans la mesure où, après avoir reçu du syndic par lettre du 7 août 2015, la copie des avis de réception, ils disposaient de tous les éléments permettant de savoir que les convocations qui leur avaient été adressées étaient régulières, faute pour eux d'avoir fait connaître leur nouvelle adresse ;

Qu'ils n'ont d'ailleurs pas protesté après réception de la réponse du syndic pour faire savoir que ce n'était pas leur signature qui figurait sur les avis de réception et n'ont pas davantage invoqué cet argument en première instance ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

Attendu que le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement également en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais irrépétibles et qu'il convient de condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 2 500 € à ce titre ;

Que la demande formée par les appelants sur le même fondement sera rejetée ;

Que les appelants, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [Q] et M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [Q] et M. [N] de leur demande formée à ce titre,

Condamne in solidum Mme [Q] et M. [N] aux entiers dépens.

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 17/06893
Date de la décision : 27/11/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 4B, arrêt n°17/06893 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-27;17.06893 ?
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