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26/11/2019 | FRANCE | N°18/03652

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 novembre 2019, 18/03652


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 70B





DU 26 NOVEMBRE 2019





N° RG 18/03652

N° Portalis DBV3-V-B7C-SM3Y





AFFAIRE :



[A] [S]

C/

[Y] [W] épouse [O]

[F] [O]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section

:

N° RG : 16/00924



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SCP CABIN LABROSSE,



-l'AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 70B

DU 26 NOVEMBRE 2019

N° RG 18/03652

N° Portalis DBV3-V-B7C-SM3Y

AFFAIRE :

[A] [S]

C/

[Y] [W] épouse [O]

[F] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 16/00924

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SCP CABIN LABROSSE,

-l'AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [A] [S]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean François CABIN de la SCP CABIN LABROSSE, avocat postulant/déposant - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000026

APPELANT

****************

Madame [Y] [W] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]

de nationalité Française

Monsieur [F] [O]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant ensemble au [Adresse 2]

[Localité 2]

représentés par Me Bruno GALY de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON, avocat postulant/déposant - barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Chartres qui :

-s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Chartres pour statuer sur la demande de liquidation d'astreinte présentée par M. [S] pour absence de réfection du mur séparatif des propriétés,

-s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Chartres pour statuer sur la demande tendant à constater n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte en ce qui concerne le mur séparatif,

- a rejeté la demande d'expertise judiciaire sollicitée par M. [S] concernant la toiture,

- a autorisé M. [S] à procéder aux travaux nécessaires à la pose d'une gouttière sur la toiture de la grange appartenant à M. et Mme [O] et se dirigeant vers son fonds, conformément aux règles posées par l'article 681 du code civil, et ce aux frais de M. et Mme [O],

- a ordonné une expertise judiciaire confiée à [B] [O], demeurant [Adresse 3] (Tél : XXXXXXXXXX, Port. : XXXXXXXXXX, Mail : [Courriel 1], aux fins de:

-examiner le mur séparant la propriété de M. [S] de celle de M. et Mme [O],

-lister les travaux à effectuer sur ce mur séparatif aux fins de remise en état de celui-ci,

-chiffrer le montant de ces travaux,

-faire toutes observations qui lui paraîtront utiles à la solution du litige,

-désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement,

-dit que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir,

-dit que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue duquel il déposera son rapport définitif et qu'il devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine,

-dit qu'il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;

-subordonné l'exécution de l'expertise au versement par M. [S] de la somme de 1 500 euros à la régie du Tribunal (3ème étage) par chèque de banque à l'ordre de "TGI Chartres Regie Avance Recettes", dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie de la présente décision,

-dit qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

-dit qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

-condamné M. [S] à arracher les pieds de bambous implantés en limite séparative de la propriété de M. et Mme [O], sous astreinte de 10 euros par jour à compter du mois suivant la décision à intervenir ;

-condamné M. [S] à couper les branches des marronniers qui débordent sur la propriété des époux [O], sous astreinte de 10 euros par jour à compter du mois suivant la décision à intervenir ;

-débouté M. et Mme [O] de leurs demandes au titre des racines des marronniers ;

-débouté M. et Mme [O] de leurs demandes au titre du rétablissement des ouvertures ;

-ordonné la cancellation du passage suivant des écritures de M. [S] :

« C'est uniquement en faisant de faux témoignages, en sollicitant de faux témoins et en fabriquant de fausses preuves qu'ils sont parvenus à obtenir ce jugement, et donc à tromper la justice... »,

-condamné M. [S] à payer à M. et Mme [O] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

-ordonné le sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties,

-ordonné le renvoi à l'audience de mise en état du 20 septembre 2018,

-reservé les dépens,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 24 mai 2018 par M. [A] [S],

Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mai 2019 par lesquelles M. [A] [S] demande à la cour de :

-dire M. [A] [S] recevable et bien fondé en son appel limité,

Vu l'ordonnance de référé en date du 30 novembre 2007 et l'arrêt confirmatif en date du 29 octobre 2008,

Vu le jugement du Juge de l'Exécution en date du 2 juillet 2010 et l'arrêt en date du 9 juin 2011,

Vu le P-V de constat de Maître [Y] en date du 30 septembre 2015,

Statuant à nouveau,

-ordonner avant dire droit une mesure d'expertise -ou une simple consultation - permettant de dire si la réfection de la toiture a été faite dans le strict respect des règles de l'art et des normes environnementales et, dans la négative, décrire les travaux à mettre en 'uvre pour y parvenir et en chiffrer le coût,

-autoriser M. [S] à procéder aux travaux nécessaires à la réfection de la toiture, conformément au rapport d'expertise intervenu, aux frais définitifs de M. et Mme [O].

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné sous astreinte M. [A] [S] à l'arrachage des bambous implantés en limite séparative et à l'élagage des branches de marronniers débordant sur le fonds [O].

-ordonner la cancellation du passage des conclusions d'intimés : « M. [S] a d'emblée adopté une attitude agressive, moralisatrice, et pour tout dire biaisée par une sorte de syndrome du châtelain : étant propriétaire d'un manoir, il considère que les propriétés alentours sont celles de manants qui doivent se plier à ses exigences les plus fantasques ».

-ordonner de même la cancellation du passage des conclusions d'intimés : « Comme il résulte d'une vieille lettre qu'il a adressée peu de temps après l'entrée en possession de M. et Mme [O], il considère que ses voisins ont acquis une propriété au-dessus de leurs moyens, voire même au-dessus de leur rang, et il espère les acculer à la ruine, pour des raisons qui paraissent relever de causes pathologiques ».

-ordonner enfin la cancellation des passages des conclusions d'intimés : « De même M. [S] multiplie les provocations dangereuses au volant de son véhicule » et « Dans le même ordre d'idée, les écritures adverses ne sont qu'une logorrhée émaillée de propos haineux, diffamatoires ou insultants, et afin d'éviter d'alimenter ce flot intarissable de reproches en tout genre, on limitera au plus court les éléments de réponse ».

-débouter M. et Mme [O] de leur appel incident,

-condamner solidairement M. et Mme [O] à régler à M. [A] [S] la somme de 3 000 euros en exécution des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner enfin solidairement M. et Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de constat de Maître [Y] du 30 septembre 2015, lesquels seront recouvrés par la SCP Cabin - Labrosse, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2018 par lesquelles M. et Mme [O] demandent à la cour de :

-réformant partiellement le jugement et statuant à nouveau,

Sur l'appel principal,

-de déclarer irrecevable, comme violant les articles 562 et 901 alinéa premier 4° du code de procédure civile, la demande de M. [S] à se voir autoriser à réaliser des travaux sur la toiture des époux [O],

De confirmer le jugement en ce qu'il a :

-ordonné l'arrachage des bambous plantés par M. [S] en limite séparative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard

-ordonné à M. [S] de couper les branches des marronniers qui débordent sur la propriété des époux [O], sous astreinte de 50 euros par jour de retard

De débouter M. [S] de sa demande d'expertise de la toiture,

Sur l'appel incident,

D'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- refusé d'autoriser les époux [O] à couper les racines des marronniers qui débordent sur leur propriété.

- autorisé M. [S] à réaliser les travaux de pose d'une gouttière sur la toiture d'une grange aux frais des époux [O],

- ordonné une expertise des murs séparatifs entre les fonds des parties,

- et subsidiairement sur cette mesure d'expertise de limiter la mission de l'expert en fonction de la nature et de l'ampleur des obligations qui seraient celles des époux [O],

En tout état de cause,

-de condamner M. [S] à payer à M. et Mme [O] la somme de 6 000 euros,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d'appel,

- et les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par l'AARPI Bezard Galy Couzinet Condon en application de l'article 699 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 1], voisin de celui de M. et Mme [O], ces derniers l'ayant acquis par acte notarié du 1er août 2003.

Suivant ordonnance de référé du 30 novembre 2007, les époux [O] ont été condamnés, sous astreinte de 50 euros par jour courant un mois après la signification de l'ordonnance, à procéder à la remise en état de la toiture de leur grange dans le respect des règles de l'art et de la législation en vigueur, ainsi qu'à celle du mur séparatif en limite de propriété.

La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 29 octobre 2008, a confirmé cette ordonnance.

Suivant jugement du 2 juillet 2010, le Juge de l'exécution de Chartres a liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés sur la période du 30 novembre 2007 au 31 mai 2010 à 2 000 euros.

La Cour d'appel, selon arrêt du 9 juin 2011, a réformé le jugement et liquidé l'astreinte sur la période allant du 14 janvier 2008 au 14 janvier 2011 à la somme de 5 000 euros concernant les travaux de remise en état de la toiture de la grange et sur la période courant du 14 janvier 2008 au 9 juin 2011, à la somme de 3 000 euros , au titre de la réfection du mur séparatif.

Selon acte d'huissier du 30 mars 2016, M. [S] a assigné M. et Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d'ordonner avant- dire-droit une expertise ou une consultation, de condamner les défendeurs au paiement de la somme correspondant à la liquidation de l'astreinte et de l'autoriser à procéder aux travaux de réfection sur le mur séparatif de propriété.

SUR CE , LA COUR,

Sur la demande d'expertise ou de consultation relative à la toiture

Au soutien de cette demande, M. [S] fait valoir que la réfection de la toiture de la grange litigieuse par M.et Mme [O] au moyen d'un simple bardage métallique rouge n'est pas conforme aux règles de l'art et ne correspond en rien au cadre environnemental ; que de plus, en retenant dans ses motifs que ces travaux avait permis d'éviter un risque d'effondrement de la toiture, le premier juge a prêté la main à l'intention de nuire des intimés puisque de leur côté, la toiture est au contraire recouverte de jolies tuiles de pays.

M. et Mme [O] répliquent que cette demande est dépourvue de fondement juridique dès lors que M. [S] n'explique pas quelle est la règle de droit qui a pu être violée pas plus qu'il n'allègue de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Considérant que les raisons d'être d'une mesure d'instruction doivent être rappelées en premier lieu ; qu'ainsi, il résulte de l'article 143 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ;

Considérant en l'espèce que M.et Mme [O] ont été condamnés à procéder par l'ordonnance de référé du 30 novembre 2007, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 octobre 2008, à procéder à la remise en état de la toiture de leur grange compte tenu du danger pour autrui que pouvait représenter l'état de délabrement de celle-ci ; que c'est dans ces conditions que dans ses motifs, le jugement déféré a rappelé les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 juin 2011, statuant sur la liquidation de l'astreinte, aux termes desquels les travaux avaient permis d'éviter un risque d'effondrement de la toiture, la cour répondant ainsi au moyen suivant lequel l'architecte des bâtiments de France estimait que l'équipement mis en place n'était pas de nature à s'insérer harmonieusement dans le paysage, moyen toujours invoqué dans le cadre du présent appel ;

Considérant donc que les travaux de nature à remédier au danger ont été réalisés et qu'il a déjà été répondu à l'argument environnemental étant observé, de plus, que comme le font justement observer M.et Mme [O], aucune violation d'une norme précise, environnementale ou urbanistique, n'est alléguée ; que la référence aux règles de l'art vise les règles techniques dont la violation n'est pas plus alléguée ; qu'aucun désordre né d'une éventuelle méconnaissance des dites règles n'est non plus établi ; qu'en effet le risque de déstructuration des murs de la grange n'est en rien démontré ; que M. [S] se borne à évoquer un préjudice esthétique, le bardage de tôle étant de surcroît de couleur rouge ; que si cet équipement heurte son goût, le goût est une notion subjective ; qu'aucun préjudice esthétique n'est objectivement démontré ; quant au préjudice économique, né selon M. [S] de l'atteinte à l'environnement dans lequel est situé son bien, il n'est soutenu d'aucun commencement de preuve ;

Considérant ainsi qu'en l'absence de tout commencement de preuve et de préjudice, la mesure sollicitée ne vise qu'à pallier la carence de M. [S] dans l'administration de la preuve alors que l'article 146 du code de procédure civile ne permet pas d'ordonner une mesure d'instruction dans une telle circonstance ;

Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point';

Sur l'arrachage des bambous et l'élagage de branches de marronniers

Considérant que M. [S] reproche au jugement déféré, en ce qui concerne les marronniers, de ne pas avoir répondu au moyen de droit tiré de la prescription trentenaire par destination du père de famille'; que force est néanmoins de constater que ce moyen n'est pas développé, M. [S] n'invoquant en particulier aucun texte au soutien de celui-ci'; qu'en tout état de cause, il ne sollicite pas l'infirmation du jugement sur ce point ;

Considérant en revanche que M. et Mme [O] ont formé appel incident de la disposition du jugement les ayant déboutés de leur demande d'être autorisés à couper les racines des marronniers. A l'appui, ils font valoir qu'eu égard à la dimension des arbres en question et aux désordres constatés qui rendent certaine l'extension des racines sur leur fonds et au fait que rien n'est demandé d'autre qu'une simple autorisation prévue par le texte, rien ne peut s'opposer à ce que cette autorisation soit donnée. Ils estiment qu'en effet de deux choses l'une, ou bien il existe une contravention au texte et la coupe des racines est permise, ou bien il n'existe aucune contravention au texte et dans ce cas l'autorisation ne pourra causer aucun grief à M. [S]';

Mais considérant que cette demande a justement été rejetée par le premier juge dès lors que le constat d'huissier produit par M. et Mme [O] n'avait pas observé lui-même la présence de racines sur la propriété de M. et Mme [O] mais seulement rapporté leurs propos'; qu'aucun élément de preuve ne vient non plus l'établir en cause d'appel'; qu'enfin, il serait difficilement concevable de décerner une telle autorisation en l'absence de contravention aux dispositions de l'article 673 du code civil; que le jugement sera donc confirmé sur ce point';

S'agissant des bambous, M. [S] fait valoir qu'il n'a personnellement planté aucun bambou sur sa propriété'; que ceux-ci ne gênent pas M.et Mme [O]'; que malgré l'arrachage et les désherbants, la variété tenace qui a été plantée de façon malveillante entre les anciens bambous et la limite de propriété n'a pas pu être éradiquée pour le moment.

Mais considérant que c'est par d'exacts motifs adoptés par la cour que, faisant application des dispositions des articles 671 et 672 du code civil, le tribunal a condamné M. [S] à arracher les bambous implantés le long de la clôture séparative du côté de la propriété de M. [S] à moins de deux mètres de celle-ci et les branches supérieures débordant sur la propriété de M. et Mme [O]' ainsi qu'il en résulte d'un constat d'huissier du 16 novembre 2016 ; qu'il suffit d'ajouter que ce texte ne prévoit pas d'exception pour le cas où le propriétaire du fonds concerné n'aurait pas lui-même planté les végétaux litigieux ;

Sur la cancellation des écritures

Considérant que les parties litigieuses listées au dispositif des conclusions de l'appelant ne portent pas atteinte à son honneur ou à sa considération'; que tel n'était pas le cas des écritures de M. [S] dont le premier juge a ordonné la cancellation dès lors que sur les parties concernées, elles sous-entendaient des accusations de faux et de subornation de témoins'; que les écritures de M. et Mme [O] adoptent au contraire un ton ironique à visée polémique qui n'excède pas ce que permet la vivacité du débat judiciaire'; que M. [S] sera donc débouté de cette demande';

Sur la mesure d'expertise ordonnée en première instance

M. et Mme [O] indiquent en préambule de leurs écritures qu'ils se portent appelants incidents en particulier sur les modalités de la mesure d'expertise ordonnée pour déterminer et chiffrer la liste des travaux sur le mur séparatif aux fins de remise en état de celui-ci. Ils contestent que ce mur soit en très mauvais état comme l'a retenu l'arrêt du 29 octobre 2008. Ils prétendent que celui-ci n'est menacé d'aucun danger d'effondrement. Ils indiquent néanmoins ne pas être opposés à l'organisation d'une mesure d'expertise sur ce mur aux frais de M. [S]. Ils ajoutent qu'en tout état de cause ce mur est leur propriété et que rien ne leur interdirait de le démolir pour le remplacer par un grillage étant observé que, selon eux, nul n'est tenu de clôturer son fonds. Ils en induisent que, contrairement à ce que soutient M. [S], aucun abus de droit ne saurait leur être reproché dans cette éventualité. Ils relèvent en tout état de cause que l'expertise est en cours bien que depuis la réunion du mois de juillet 2018, les parties soient sans nouvelles de l'expert. Néanmoins, ils critiquent les termes de la mission confiée à l'expert en première instance et demandent à la cour, si celle-ci confirme la mesure, de donner à l'expert une mission en rapport avec la règle de droit qu'il faudra ensuite appliquer.

M. [S] réplique que les premiers développements de l'expertise démontrent son bien-fondé. Il relève que les intimés n'y sont finalement pas opposés. Il observe qu'en tout état de cause il appartiendra au tribunal de Chartres, qui a rendu une décision avant dire droit, de fixer la charge définitive des frais.

Considérant ceci exposé que la cour observe en premier lieu que si, dans le préambule de leurs écritures, M. et Mme [O] indiquent former appel incident des modalités de l'expertise, dans le dispositif de leurs écritures, qui seul saisit la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, ils sollicitent l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise du mur séparatif entre les fonds des parties et, subsidiairement, de limiter la mission de l'expert en fonction de la nature et de l'ampleur des obligations qui seraient celle des époux [O] ;

Considérant néanmoins que la mesure est nécessaire, comme le montrent en particulier les différentes décisions déjà rendues dans ce litige ancien ; que d'ailleurs, dans le corps de leurs écritures, M.et Mme [O] indiquent finalement ne pas y être opposés ; que la mesure est de plus dans leur intérêt puisque le mauvais état de leurs murs leur étant reproché, il est nécessaire que lumière soit faite par un tiers objectif ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

Considérant que les modalités en seront précisées au paragraphe ci-après ;

Sur la pose de la gouttière

M. et Mme [O] ont formé appel incident de la disposition du jugement ayant autorisé M. [S] à mettre en place, à leurs frais, une gouttière sur le toit de leur grange. À l'appui, ils font valoir que cette autorisation ne repose sur aucun fondement de droit ; que d'ailleurs, en première instance, M. [S] n'invoquait aucune règle de droit précise, affirmant simplement que les eaux pluviales en l'absence de gouttière entraîneraient la dégradation du mur de la grange. Ils soutiennent que le tribunal s'est emparé d'un moyen de droit, en l'occurrence l'article 681 du Code civil, non soumis à la discussion des parties et a ordonné une mesure sans qu'elle ait été demandée de sorte qu'il a statué ultra petita. Ils prétendent qu'en tout état de cause, il ne s'est pas expliqué sur le fondement de droit qui pourrait l'autoriser à permettre à un tiers de réaliser des travaux sur le bien d'autrui et que tout au plus auraient-il pu leur ordonner de la mettre en place eux-mêmes.

M. [S] leur oppose le pré-rapport d'expertise judiciaire qui, selon lui, préconise la mise en place d'une gouttière ou d'un drain pour l'écoulement des eaux pluviales du pan de mur concerné. Il considère que le premier juge, en constatant l'inertie de M. et Mme [O], l'a justement autorisé à faire réaliser ces travaux à leur charge définitive.

Considérant en premier lieu que si M.et Mme [O] opposent à la demande de M. [S] l'article 562 du code de procédure civile dès lors que celle-ci ne figure pas dans la déclaration d'appel, la cour est néanmoins saisie de la question dès lors qu'ils ont formé appel incident de la disposition du jugement donnant cette autorisation à M. [S] ;

Considérant, sur le fond, que le premier juge n'a pas statué ultra petita sur ce point dès lors qu'il résulte précisément du dispositif des écritures de M. [S], tel que rappelé par M. et Mme [O], que celui-ci demandait d'ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise, ou une simple consultation, permettant de dire si la réfection de la toiture a été faite dans le strict respect des règles de l'art, et, dans la négative, autoriser M. [S] à y procéder sous le contrôle d'un homme de l'art, aux frais définitifs de M.et Mme [O] ; que, quelle que soit l'ambiguïté rédactionnelle, il en résulte que M. [S] demandait, dans l'hypothèse où la mesure d'expertise serait refusée, de faire réaliser les travaux lui-même à la charge définitive de M. et Mme [O] ;

Considérant que c'est ensuite au vu du procès-verbal de constat d'huissier du 30 septembre 2015 et des photographies produites aux débats qui montraient que la pente de la toiture de la grange du fonds voisin se dirigeant vers le terrain du requérant était recouverte d'un bardage métallique de couleur rouge et qu'il n'existait pas de gouttière le long de cette toiture que le premier juge a relevé le moyen de droit de l'article 681 du code civil qui était contenu implicitement dans la demande de M. [S]'; qu'en effet celui-ci demandait, subsidiairement, à faire réaliser les travaux lui-même ; qu'en tout état de cause, ce moyen est désormais dans le débat ;

Considérant néanmoins que l'autorisation donnée en première instance permet à M. [S] de réaliser des travaux sur la propriété d'autrui ; qu'elle est donc susceptible de porter atteinte au droit de propriété de M. et Mme [O] alors qu'il résulte de l'article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point, M.et Mme [O] devant, le cas échéant, être contraints, ainsi qu'ils le proposent subsidiairement, de mettre en place eux-mêmes cet équipement, au besoin sous astreinte ; qu'en effet, une telle mesure serait suffisamment de nature à remédier à toute inertie ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur l'autorisation donnée à M. [S] ;

Considérant toutefois que la juridiction n'est pas suffisamment renseignée sur la situation respective des fonds ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient M. [S] l'expert n'a pas, à ce stade, préconisé la mise en place d'une gouttière mais demandé aux parties de produire un devis relatif à cet équipement ; qu'or, il est nécessaire de savoir si les éventuels désordres affectant les murs privatifs de M. et Mme [O] sont de nature à porter atteinte au fonds de M. [S] et de définir en particulier si les eaux sont susceptibles de ruisseler sur ce fonds'; que la mission de l'expert sera donc complétée en ce sens que celui-ci devra établir la situation respective des fonds et démontrer dans quelle mesure les désordres qu'il sera amené à constater sont de nature à porter atteinte au fonds de M. [S] ;

Considérant que la mission donnée à l'expert est seulement complétée';'

Que le tribunal demeure saisi des chefs du litige sur lesquels porte la mission de l'expert';

Qu'il lui appartiendra donc de se prononcer au vu du rapport de celui-ci également sur la gouttière, seule la disposition autorisant M. [S] à procéder lui-même aux travaux étant infirmée';

Sur les demandes accessoires

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens ; que succombant en toutes ses demandes devant la cour, et comme tel tenu aux dépens, M. [S] sera débouté de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, il versera à M.et Mme [O] sur ce même fondement la somme de 2 000 euros ;

Considérant que les dépens d'appel pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;

INFIRME partiellement le jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Chartres,

Et, statuant à nouveau,

DÉBOUTE M. [S] de sa demande tendant à être autorisé à procéder aux travaux nécessaires à la pose d'une gouttière aux frais de M.et Mme [O],

COMPLÈTE la mission confiée à l'expert,

En conséquence,

DIT que celui-ci devra établir la situation des fonds appartenant respectivement à M. [S] et à M. et Mme [O],

DÉCRIRE les désordres éventuels constatés sur les murs séparatifs appartenant à M. et Mme [O],

DÉMONTRER dans quelle mesure les désordres qu'il sera amené à constater sont de nature à porter atteinte au fonds de M. [S],

DÉFINIR en particulier si les eaux sont susceptibles de ruisseler sur le fonds de M. [S],

DÉTERMINER les remèdes à y apporter,

DIT qu'il appartiendra au tribunal de se prononcer au vu du rapport de l'expert également sur la gouttière,

CONFIRME pour le surplus le jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Chartres,

Et, y ajoutant,

DÉBOUTE M. [S] de sa demande de cancellation des écritures de M. et Mme [O],

DÉBOUTE M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le CONDAMNE à payer à ce titre à M. et Mme [O] la somme de 2 000 euros,

CONDAMNE M. [S] aux dépens d'appel,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 18/03652
Date de la décision : 26/11/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°18/03652 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-26;18.03652 ?
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