La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2019 | FRANCE | N°18/02058

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 novembre 2019, 18/02058


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 28D





DU 26 NOVEMBRE 2019





N° RG 18/02058

N° Portalis DBV3-V-B7C-SIS7





AFFAIRE :



[P] [A]

[N] [A]

C/

[S] [M]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° R

G : 17/05044



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-l'ASSOCIATION AVOCALYS,



-Me Marie-laure ABELLA







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28D

DU 26 NOVEMBRE 2019

N° RG 18/02058

N° Portalis DBV3-V-B7C-SIS7

AFFAIRE :

[P] [A]

[N] [A]

C/

[S] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 17/05044

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-l'ASSOCIATION AVOCALYS,

-Me Marie-laure ABELLA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 19 novembre 2019, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [A]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [N] [A]

née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentés par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 003763

Me Jean-Marc LE NESTOUR, avocat déposant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 126

APPELANTS

****************

Monsieur [S] [M]

agissant pour son propre compte et dans l'intérêt de l'indivision

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Marie-Laure ABELLA, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 - N° du dossier DEMOURA

Me Alice FREITAS, avocat plaidant - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 248

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement rendu le 5 février 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :

-dit n'y a pas lieu à réouverture des débats,

-fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1350 euros,

-dit que Mme [N] [A] et M. [P] [A] sont redevables envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 675 euros par mois chacun, à compter du 4 septembre 2012 et jusqu'à la libération complète des lieux par eux et tous occupants de leur chef,

-condamné Mme [N] [A] et M. [P] [A] in solidum à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

-condamné Mme [N] [A] et M. [P] [A] in solidum aux dépens,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 23 mars 2018 par M. [P] [A] et Mme [N] [A] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 25 juin 2018 par lesquelles M. [P] [A] et Mme [N] [A] demandent à la cour de :

-recevoir Mme [N] [A] et M. [P] [A] en leur appel et les en déclarer bien fondés,

-En conséquence réformer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et le mettre à néant,

Très subsidiairement,

-fixer l'indemnité d'occupation au profit de M. [S] [M] à hauteur de 200 euros mensuels correspondant à sa part dans l'indivision,

-condamner M. [S] [M] aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mai 2019 par lesquelles M. [M] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 74 et 954 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 132 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 815-2 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 815-9 et 815-10 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 1240 (ancien 1382) du code civil,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les jurisprudences visées,

Vu les pièces versées aux débats,

-accueillir M. [S] [M], agissant pour son propre compte et dans l'intérêt de l'indivision, en ses demandes,

-débouter M. [P] [A] et Mme [N] [A] de leurs demandes,

A titre liminaire,

Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [N] [A] et M. [P] [A],

-déclarer irrecevables les conclusions de Mme [N] [A] et Monsieur [P] [A] car non conformes aux exigences légales,

Sur l'absence de communication des pièces des appelants,

-écarter les pièces 1 à 8 de Mme [N] [A] et M. [P] [A] pour défaut de communication à M. [S] [M],

Sur le fond,

-confirmer la décision entreprise rendue par le tribunal de grande instance de Pontoise en date du 5 février 2018 'en ce qu'elle a et infirmer sur les quantum',

-fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1 350 euros,

-dit que Mme [N] [A] et M [P] [A] sont redevables envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 675 euros par mois chacun, à compter du 4 septembre 2012 et jusqu'à la libération complète des lieux par eux et tous occupants de leur chef,

-condamné Mme [N] [A] et M. [P] [A] in solidum à lui verser à Monsieur [S] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de

l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [N] [A] et M [P] [A] in solidum aux dépens,

Sur l'appel incident formulé par M. [S] [M],

-fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1 500 euros,

-dire que M [P] [A] et Mme [N] [A] sont redevables envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 750 euros par mois chacun, à compter du 1er août 2012 et jusqu'à la libération complète des lieux par eux et tous occupants de leur chef,

-dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2017,

-ordonner à Mme [N] [A] et M. [P] [A] de libérer l'immeuble indivis ainsi que de tout occupant de leur chef dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

-dire que la Cour se réserve la liquidation de l'astreinte,

-dire que Mme [N] [A] et M. [P] [A] devront également remettre les clés du bien à M. [S] [M] ou à toute personne mandatée par lui pour les recevoir telle qu'une agence immobilière, lors de la libération des lieux,

-dire que Mme [N] [A] et M. [P] [A] devront vider les lieux de tous meubles et objets dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir;

-dire qu'à défaut, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne et qu'à défaut, ils seront entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne d'avoir à les retirer dans un délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion,

-condamner solidairement Mme [N] [A] et M. [P] [A] à payer à M [S] [M], agissant pour son propre compte et dans l'intérêt de l'indivision, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,

A titre de demandes nouvelles,

-ordonner le partage de l'indemnité d'occupation entre les indivisaires au prorata de leur quote-part dans l'indivision,

-condamner solidairement Mme [N] [A] et Monsieur [P] [A] à verser à M [S] [M], agissant pour son propre compte et dans l'intérêt de l'indivision, la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-condamner solidairement Mme [N] [A] et M. [P] [A] à verser à M [S] [M], agissant pour son propre compte et dans l'intérêt de l'indivision, la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif,

-ordonner le partage des dommages et intérêts alloués à l'indivision [A] / [M] entre les indivisaires au prorata de leur quote-part dans l'indivision,

-condamner solidairement Mme [N] [A] et M. [P] [A] à payer à M [S] [M] agissant pour son propre compte et dans l'intérêt de l'indivision la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre la somme de 3 000 euros pour les frais de première instance,

-condamner solidairement Mme [N] [A] et M. [P] [A] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel ;

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 31 août 2005, M. [S] [M] et son épouse Mme [N] [A], alors mariés sous le régime de la communauté légale, ont fait l'acquisition pour moitié d'un bien immobilier situé[Adresse 2]), en indivision avec M. [P] [A], frère d'[N] [A], qui en a acquis l'autre moitié.

Le bien acheté au prix de 365 000 euros a été financé par un crédit relais et par un prêt immobilier de 106 214 euros souscrit par les trois coïndivisaires auprès du Crédit Foncier.

Le divorce des époux [W]/[A] a été prononcé par le tribunal de grande instance de Pontoise, le 21 janvier 2010.

Par acte d'huissier du 30 août et du 4 septembre 2017, M. [S] [M] a fait assigner, selon la procédure à jour fixe, Mme [N] [A] et M. [P] [A], devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin principalement de les voir condamner à lui régler à lui-même,' agissant pour son propre compte et dans l'intérêt de l'indivision', la somme de 90 000 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la jouissance exclusive du bien indivis pour la période du 1er août 2012 au 31 juillet 2017, les autres sommes étant prescrites, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre l'indemnité due à hauteur de 1 500 euros par mois ou 18 000 euros annuels jusqu'à la libération définitive des lieux, et aux fins de voir ordonner leur expulsion ou celle de tout occupant de leur chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et afin de les voir condamner à lui remettre les clés.

Le tribunal a prononcé le jugement déféré.

SUR CE , LA COUR,

Sur l'irrecevabilité des conclusions de Mme [N] [A] et M. [P] [A]

M. [M] conclut à l'irrecevabilité des conclusions des appelants en ce que leur dispositif ne serait pas conforme aux articles 74 et 954 du code de procédure civile au motif que les conclusions litigieuses ne remplissent pas l'exigence selon laquelle les prétentions doivent être récapitulées sous forme de dispositif , la cour ne statuant que sur celles-ci ;

Considérant que c'est à juste titre que Mme [N] [A] et M. [P] [A] s'opposent à cette demande ; qu'en effet l'article 954 du code de procédure civile visé au soutien du moyen d'irrecevabilité des conclusions tire pour seule conséquence de l'absence d'énonciation récapitulative des prétentions au dispositif des écritures, l'absence de saisine de la cour, mais ne prévoit pas de sanctionner cette carence par l'irrecevabilité des conclusions ;

Qu'au surplus, M. [M] ne précise pas quelles prétentions ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions litigieuses, ce que la cour appréciera dans le cadre de l'examen des prétentions au fond ;

Que le moyen d'irrecevabilité est écarté ;

Sur l'absence de communication de pièces des appelants

M. [M] sollicite d'écarter des débats les pièces visées au terme des écritures des appelants faisant valoir qu'elles ne lui ont pas été communiquées ;

Considérant cependant que si M. [M] fait état d'une sommation de communiquer notifiée par RPVA le 20 juillet 2018 ainsi que d'un courriel en date du 22 août 2018 envoyé à l'adresse électronique de l'avocat des appelants, il s'avère qu'est joint aux dernières conclusions des appelants, notifiées le 24 décembre 2018, postérieures à ces demandes de communication de pièces, un bordereau de communication des pièces n°1 à 8 laissant présumer d'une communication effective ;

Qu'en application de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication n'est pas faite, il peut être demandé au juge d'enjoindre cette communication ; qu'en l'absence d'incident au sens de l'article 133 susvisé les conclusions se bornant à alléguer un défaut de communication de pièces sont inopérantes ( Cour de cassation - Civ 1ère 26 septembre 2007- 06-15.954) ; qu'il ne peut donc être fait droit à la demande de l'intimé ;

Considérant toutefois qu'invités à quatre reprises par le greffe, les 19 juillet, 19 et 24 septembre puis 13 novembre 2019 à remettre leur dossier de pièces, en application de l'article 912 du code de procédure civile, les appelants n'ont pas satisfait à cette demande ; que la cour ne pourra donc statuer qu'au vu des seules pièces produites par l'intimé ;

Sur la qualité en laquelle M.[M] dit agir

Considérant qu'en page 5 de leurs conclusions Mme [N] [A] et M. [P] [A] invoquent le défaut de qualité de M. [M] à agir dans l'intérêt de l'indivision ;

Considérant que nonobstant le jugement qui a relevé dans sa motivation que M.[M] ne justifie pas agir dans l'intérêt de l'indivision, sans toutefois mentionner cette irrecevabilité dans son dispositif , ce dernier prétend toujours agir pour son propre compte et ' dans intérêt de l'indivision';

Considérant que la cour constate que M. [M], dont les droits dans l'indivision sont d'un quart, ainsi que cela résulte de l'acte d'acquisition, ne peut prétendre agir dans l'intérêt de l'indivision dès lors qu'il n'est pas titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis comme le permet dans cette hypothèse, l'article 815-3 du code civil, et qu'il n'est pas mandaté pour ce faire par ses coïndivisaires à l'encontre desquels s'exerce son action ; qu'il sera donc déclaré irrecevable en son action dans l'intérêt de l'indivision ; qu'il est en revanche recevable à agir en son nom propre ;

Sur le fond

* sur l'indemnité d'occupation

Les appelants exposent que si l'article 815-9 alinéa 2 du code civil prévoit que tout indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise doit une indemnité d'occupation à ses coïndivisaires, encore faut-il que cette jouissance de la part de l'indivisaire soit effective et que le coïndivisaire demandeur au bénéfice de cette indemnité soit empêché de jouir normalement du bien.

Mme [N] [A] et M. [P] [A] prétendent que telle n'est pas la situation en l'espèce ; ils exposent que le bien indivis est une maison de vacances, qui n'est pas occupée de façon permanente, dont M. [M] a profité, lorsque postérieurement au divorce il a repris la vie commune avec Mme [N] [A] pendant plus de trois ans et séjourné dans la villa à l'occasion des vacances ; ils demandent donc de tenir compte de l'occupation ponctuelle de ce dernier.

Les appelants contestent en second lieu le montant de l'indemnité d'occupation retenue par le premier juge en faisant valoir d'une part que l'affirmation de M. [M] qui fait état d'une valeur locative mensuellede 1 500 euros est une 'spéculation aventureuse' et d'autre part qu'il convient de tenir compte de la précarité d'un droit d'usage et d'habitation en pratiquant un abattement de 20 % sur la valeur locative brute du bien. Ils observent en conséquence que si l'on peut partir d'une valeur locative comprise entre 1000 et 1500 euros le droit d'usage et d'habitation est compris entre 800 et 1200 euros pour l'ensemble de la maison.

Ils sollicitent la réformation de la décision entreprise en prétendant que M. [M] n'est titulaire qu'à hauteur d'un quart des droits indivis, qu'il ne s'occupe pas de l'entretien de la villa, qu'il n'y a pas fait de travaux et qu'il ne manifeste pas son intention d'y résider à un moment quelconque.

M. [M] sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fixé une indemnité d'occupation mais forme appel incident sur le montant de celle-ci et sollicite que la cour la porte à 1 500 euros par mois dont la moitié à la charge de chacun de Mme [N] [A] et de M. [P] [A], ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2017.

Il fait valoir que Mme [N] [A] et M. [P] [A] ont laissé leurs parents, Mme [U] [A] et M. [C] [A] occuper le bien indivis, sans qu'aucune indemnité d'occupation ne soit versée à l'indivision, le privant ainsi de son droit de jouissance sur le bien. Il se fonde sur un procès-verbal d'huissier en date du 9 décembre 2016 et sur l'aveu de Mme [U] [A] qui reconnaît occuper le bien. Il ajoute que si les parents de Mme [N] [A] et M. [P] [A] occupent quotidiennement la maison, Mme [N] [A] et M. [P] [A] l'occupent également les fins de semaine et pendant les vacances et observe que ce dernier s'y domicilie dans ses écritures.

Il fait valoir qu'il ne dispose pas des clefs du bien litigieux et que s'il y a passé des vacances autrefois, cela n'a plus été le cas après 2011, date de fin de reprise d'une vie commune avec Mme [N] [A].

Il soutient que l'occupation du bien par les parents sans contrepartie financière a conduit l'indivision à une situation de péril dès lors que les emprunts ne sont pas remboursés et qu'une procédure de saisie immobilière a été mise en oeuvre par l'organisme prêteur.

Il affirme que contrairement à ce qui est prétendu il paie une partie de la taxe foncière.

Il fait valoir qu'il n'a jamais donné son accord pour qu'il soit procédé à des travaux autres que des travaux de conservation.

Il soutient qu'aucune décote ne doit s'appliquer à la valeur locative de 1 500 euros par mois au motif que les appelants, coïndivisaires titulaires de droits à hauteur de 75% ensemble, sont majoritaires et n'établissent pas la précarité de leur jouissance privative. Il prétend s'être fortuitement aperçu, à l'occasion d'une recherche sur internet aux fins d'évaluer la valeur locative du bien que celui-ci est parfois loué en saison à des tiers, ce dont il n'est pas informé et relève qu'il est privé de tous reversements de fruits.

Il sollicite de voir ordonner le partage de l'indemnité d'occupation entre les indivisaires en proportion de leur part respective dans l'indivision.

***

Considérant que selon l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;

Qu'il résulte suffisamment du constat d'huissier établi par Me [B], huissier de justice associé à [Localité 7] le 9 décembre 2016 que M. et Mme [U] [Z] et [C] [A], parents des appelants habitent à titre habituel dans le bien immobilier litigieux, depuis le mois de janvier 2013 selon les déclarations de Mme [Z] [A] ; qu'il est également relevé que M. [P] [A] s'y domicilie ainsi que cela ressort de ses écritures devant la cour, mais également devant le tribunal, puisque l'adresse figurant en en-tête du jugement est celle du bien litigieux ; que Mme [A] mère a indiqué que sa fille y venait régulièrement pendant les vacances ;

Que l'intimé produit une lettre d'huissier dont la destinataire est Mme [U] [Z] [D], nom de jeune fille de Mme [Z] [A] ' chez M. [P] [A]' envoyée à l'adresse du bien litigieux, datant du 5 septembre 2012 ;

Qu'il est ainsi suffisamment établi que le bien est occupé exclusivement par les appelants et leur famille ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que M. [M] pourrait venir y passer des vacances avec sa famille alors qu'il est divorcé de Mme [N] [A] et depuis remarié ; que l'occupation de manière habituelle du bien par ses ex-beaux-parents suffit à exclure la même utilisation de celui-ci par M. [M] ;

Considérant que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu le principe de la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge des appelants à compter du 4 septembre 2012, compte tenu à la fois de la prescription quinquennale et du fait que la preuve est rapportée de l'occupation exclusive du bien par les coïndivisaires ou de tous occupants de leur chef à compter de cette date ;

Considérant que compte tenu des éléments de confort du bien considéré qui comporte une piscine et est situé dans une région agréable, de la valeur du bien telle qu'elle ressort d'un compromis de vente datant de 2016 à hauteur de 375 000 euros et compte tenu des annonces de location saisonnière s'y rapportant qui proposent la maison à un montant de 1 200 euros la semaine, il apparaît justifié, en l'absence de toutes pièces des appelants établissant que cette valeur serait moindre, de fixer sa valeur locative mensuelle à 1 600 euros et de tenir compte de la précarité de l'occupation par les coïndivisaires ou des occupants de leur chef, qui peut être remise en cause à tout moment par une demande de partage, en appliquant un abattement de 15%, de sorte que l'indemnité d'occupation due par Mme [N] [A] et M. [P] [A] sera fixée à 1 360 euros par mois à compter du 4 septembre 2012 jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative par Mme [N] [A] et M. [P] [A] ou tous occupants de leur chef ;

Que Mme [N] [A] et M. [P] [A] sont déclarés redevables de cette indemnité d'occupation envers l'indivision à hauteur de moitié chacun ;

Considérant qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif en répondant aux moyens soulevés par les parties ; que M. [M] sollicite d'ordonner le partage de l'indemnité d'occupation entre les indivisaires au prorata de leur quote-part dans l'indivision ; que les appelants ne s'opposent pas expressément à cette demande et sollicitent dans le dispositif de leurs propres conclusions à titre subsidiaire, de fixer l'indemnité d'occupation au profit de M. [M] à hauteur de 200 euros mensuels correspondant à sa part dans l'indivision ;

Que par conséquent il convient de faire droit, dans les termes dans lesquels elle est formulée, à la demande de partage de l'indemnité d'occupation due à M. [M], qui compte tenu de ses droits dans l'indivision est de 340 euros par mois ;

*sur la demande d'expulsion des coïndivisaires et de tout occupant de leur chef

M. [M] sollicite d'ordonner à Mme [N] [A] et M. [P] [A] et tout occupant de leur chef de libérer l'immeuble indivis dans un délai de sept jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il fait valoir qu'il est privé de ses droits sur le bien depuis de nombreuses années, soit au moins depuis sa séparation avec Mme [N] [A], que la famille [A] a mis en place un stratagème laissant présager d'une vente amiable du bien litigieux, qui n'a pas abouti, que le bien risque de faire l'objet d'une licitation faute de diligences des indivisaires majoritaires, seuls détenteurs des clefs pour le faire visiter. Il prétend donc que le maintien des occupants dans les lieux est incompatible avec ses droits concurrents sur l'immeuble indivis, ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant leur expulsion.

Mme [N] [A] et M. [P] [A] répliquent que le refus de M. [M] d'exercer ses droits de co-indivisaire rend irrecevable sa demande d'expulsion et sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.

Considérant que M. [M] ne justifie pas d'une occupation du bien contraire à sa destination, ni incompatible avec ses droits concurrents dans la mesure où il n' a pas lui-même formé devant la juridiction compétente une demande tendant à lui voir accorder la jouissance même partielle du bien ; que l'atteinte portée à ses droits est réparée par l'attribution de l'indemnité d'occupation susvisée ; qu'il ne sollicite ni le partage, ni la licitation du bien qui a fait l'objet d'un commandement de payer valant saisie-immobilière le 4 décembre 2017 ; que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarascon a autorisé par jugement d'orientation du 8 avril 2019 la vente amiable du bien, ce qui suppose que l'accord des coïndivisaires sur ce point était acquis, que la procédure de saisie immobilière suit ainsi son cours ; qu'au vu de l'ensemble de ces circonstances, la demande d'expulsion n'est pas justifiée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l' a rejetée ;

* sur les demandes de dommages et intérêts

M. [M] sollicite en premier lieu une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers 'subis par l'indivision' et par lui.

Il dénonce l'absence de contrepartie financière à l'occupation du bien par Mme [N] [A] et M. [P] [A] et par les occupants de leur chef et soutient que si une indemnité avait été versée à l'indivision, celle-ci aurait permis de payer les mensualités du prêt ainsi que les dépenses liées au bien. Il fait valoir qu'il a subi diverses mesures d'exécution et qu'il a été contraint de déposer un dossier devant la commission de surendettement ; il expose qu'il a été admis au bénéfice de cette procédure et a bénéficié d'un plan d'aménagement et d'un report de 24 mois pour sortir de l'indivision.

Il fait valoir qu'il est privé de la jouissance du bien depuis plus de 10 ans.

Les appelants s'opposent à cette demande.

Considérant que comme l'a exactement retenu le tribunal, Mme [N] [A] et M. [P] [A] ne sont pas responsables de la situation de surendettement de M. [M] qui a acquis le bien litigieux avec ces derniers en souscrivant un prêt sans en rembourser les échéances ; que pendant la durée de son mariage il bénéficiait de la jouissance du bien et qu'en outre il pouvait demander à sortir de l'indivision, demande qu'il ne forme toujours pas alors qu'il bénéficie d'un moratoire de la part des créanciers dans ce but ; qu'il a également contracté d'autres dettes ;

Que M. [M] qui ne peut agir au nom de l'indivision, ainsi qu'il a été précédemment dit, mais en son seul nom, n'établit pas l'existence d'une faute de la part de ses coïndivisaires à l'origine de sa situation de surendettement ; qu'il est débouté de sa demande ;

M. [M] sollicite en second lieu une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il reproche aux appelants de ne pas avoir libéré les lieux ;

Considérant toutefois qu'il n'a pas été fait droit à sa demande d'expulsion par la décision entreprise, de sorte que la résistance abusive de Mme [N] [A] et M. [P] [A] n'est pas démontrée ; qu'il est également débouté de cette seconde demande de dommages-intérêts ;

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;

Considérant que Mme [N] [A] et M. [P] [A], parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens d'appel ;

Qu'en cause d'appel, l'équité commande d'allouer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que compte tenu du sens de la décision, Mme [N] [A] et M. [P] [A] sont déboutés de leur demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des appelants,

REJETTE la demande visant à écarter les pièces des appelants,

DÉCLARE M. [M] irrecevable à agir au nom de l'indivision,

Le DÉCLARE recevable à agir en son nom,

CONFIRME le jugement sur la fixation d'une indemnité d'occupation,

L'INFIRME sur son montant,

Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement,

FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [N] [A] et M. [P] [A] envers l'indivision à 1 360 euros à compter du 4 septembre 2012 jusqu'au partage ou jusqu'à la fin de l'occupation privative par Mme [N] [A] et M. [P] [A] ou tous occupants de leur chef,

DIT que Mme [N] [A] et M. [P] [A] sont chacun redevables envers l'indivision de la moitié de l'indemnité d'occupation visée ci-dessus,

ORDONNE le partage de l' indemnité d'occupation entre les indivisaires, au titre duquel une somme de 340 euros par mois doit revenir à M. [M],

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande d'expulsion et de sa demande de dommages et intérêts,

Ajoutant au jugement,

DÉBOUTE M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

Ajoutant au jugement,

CONDAMNE Mme [N] [A] et M. [P] [A] in solidum à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE Mme [N] [A] et M. [P] [A] in solidum aux dépens d'appel,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 18/02058
Date de la décision : 26/11/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°18/02058 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-26;18.02058 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award