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21/11/2019 | FRANCE | N°18/08737

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 21 novembre 2019, 18/08737


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



14e chambre



ARRÊT N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 21 NOVEMBRE 2019



N° RG 18/08737 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S3QN



AFFAIRE :



[Z] [T]

...



C/



SAS DELOITTE FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège



...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Décembre 2018

par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE



N° RG : 18/01868



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Claire RICARD



Me Bertrand LISSARRAGUE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14e chambre

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2019

N° RG 18/08737 - N° Portalis DBV3-V-B7C-S3QN

AFFAIRE :

[Z] [T]

...

C/

SAS DELOITTE FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° RG : 18/01868

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Bertrand LISSARRAGUE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [T]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2018443

assisté de Me Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD - LELLOUCHE - HANOUNE - MONNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0430 -

Monsieur [K] [P]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2018443

assisté de Me Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD - LELLOUCHE - HANOUNE - MONNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0430 -

APPELANTS

****************

SAS DELOITTE FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

N° SIRET : 431 347 079

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1960998

assistée de Me Jean-pierre MARTEL du PARTNERSHIPS ORRICK HERRINGTON & SUTCLIFFE (Europe) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0134 -

SELARL [A] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 831 025 457

[Adresse 4]

[Localité 6]

assignée à personne habilitée - non représentée

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2019, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Marie LE BRAS, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [P] a été recruté en 2002, initialement par la SAS Deloitte Finance & Touche Corporate Finance aux droits de laquelle vient la SAS Deloitte Finance (la société Deloitte).

Son contrat de travail à durée indéterminée en date des 16 avril-3 mai 2002 prévoyait qu'il devait occuper la fonction de directeur adjoint, avec le grade de manager.

M. [Z] [T] a quant à lui, été recruté par la société Deloitte le 29 juillet 2004 en tant que chargé d'affaires, avec le grade de senior.

MM. [K] [P] et [Z] [T] ont informé la société Deloitte de leur décision de démissionner de leurs fonctions par lettre, le 5 janvier 2018.

La société Deloitte a mis en place une mesure de surveillance informatique de ces deux salariés démissionnaires sur la période comprise entre le 1er août 2017 et le 2 février 2018.

Concomitamment, deux autres salariés du groupe Deloitte, MM. [J] et [G] ont également démissionné. Les quatre salariés ont d'abord travaillé 'à distance' durant leur préavis.

La société Deloitte a mis fin de manière anticipée à la période de préavis le 23 mars 2018 par une lettre contestée par MM. [K] [P] et [Z] [T] où est évoquée 'une violation de l'obligation de confidentialité'.

Par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de Nanterre le 14 mars 2018 sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à la requête de la SAS Deloitte Finance, la SELARL [A], huissier de justice a été désignée, avec pour mission :

- de se rendre au domicile de M. [Z] [T] situé [Adresse 5], avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ou de tout technicien utile à l'accomplissement de sa mission ;

- de se faire mettre à disposition et consulter tous les postes et supports informatiques fixes ou portables de M. [Z] [T], y compris clés USB, disques durs, ou autre support de stockage de données informatiques et de messagerie (Dropbox ou autre), ainsi que la messagerie personnelle gmail de M. [Z] [T] ([Courriel 1]), et à cet effet se faire communiquer tous codes d'accès ;

- de rechercher et prendre copie sur ces supports, y compris sur la messagerie personnelle gmail de M. [Z] [T] ([Courriel 1]) dans les courriers reçus, envoyés, archivés ou supprimés, de tous documents à compter du 5 août 2017, y compris les courriels avec leurs pièces jointes, dont l'existence sera révélée par une recherche effectuée avec les mots clefs suivants :

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- de se rendre au domicile de M. [K] [P] situé [Adresse 6], avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ou de tout technicien utile à l'accomplissement de sa mission ;

- de se faire mettre à disposition et consulter tous les postes informatiques fixes ou portables de M. [K] [P], y compris les clés USB, disques durs, ou autre support de stockage de données informatiques et de messagerie (Dropbox ou autre) et à cet effet se faire communiquer tous codes d'accès ;

- de rechercher et prendre copie sur ces supports de tous documents à compter du 5 août 2017, y compris courriels avec leurs éventuelles pièces jointes, dont l'existence sera révélée par une recherche effectuée avec les mots clefs suivants :

Knowledge management, blackpills, clients communication, methodologie, safran, accor, lagardère, nexans, swan, hitachi rail, hit, liberty, mermoud, causee, demangel, lafforgue, adam, doucet, denis, lorentz, labassi, diablo, curis, ghissassi, berard, bordalis, droulers, mollard, nicolay, guynet, fouillade, brillaud, voituron, quin, sebag, herard, cousseran, folacci,peyre, riou, richard, scherb, donnard, glize-fournier, fouques- duparc, billoud, ciretti, tawegoum, bauer, de chateauvieux, angel, deloitte

Les huissiers désignés devant accomplir leur mission, et ainsi :

- recueillir toutes informations utiles aux faits de la cause ;

- conserver en séquestre les éléments recueillis ;

- dresser constat de tous les documents, en ce compris courriels avec leurs éventuelles pièces jointes, et informations utiles aux faits de la cause, en y joignant la copie, sur quelque support que ce soit, de tous les éléments recueillis ;

Les experts informatiques et/ou techniciens qui seront le cas échéant désignés établiront un rapport relatif aux diligences opérées à l'effet de procéder à ces constatations.

Par acte d'huissier de justice délivré le 11 juin 2018, M. [T] [Z] et M. [P] [K] ont assigné en référé la SAS Deloitte Finance et la SELARL [A] afin d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance sur requête.

Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 14 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a :

- débouté M. [T] [Z] et M. [P] [K] de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 14 mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre à la requête de la SAS Deloitte Finance,

- décidé qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Par déclaration datée du 26 décembre 2018, M. [Z] [T] et M. [K] [P] ont interjeté appel par un acte visant l'ensemble des chefs de décision.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 1er octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [Z] [T] et M. [K] [P] demandent à la cour, au visa des articles 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, 9 du code civil, et 145 du code de procédure civile, de :

- les dire recevables et bien fondés en leur appel,

y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2018 (RG n° 18/01868) par le président du tribunal de grande instance de Nanterre en tant qu'elle :

les a déboutés de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 14 mars 2018 (RG n° 18/209) rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre à la requête de la SAS Deloitte Finance sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens,

et statuant à nouveau,

- dire que constituent des modes de preuve illicites devant être écartés des débats compte tenu de ce qu'ils résultent d'une mesure de surveillance elle-même illicite :

le constat de l'huissier de justice, Maître [Y], du 2 février 2018 concernant M. [T] [Z] produit par la SAS Deloitte Finance sous la pièce n° 10-1 à l'appui de sa requête du 14 mars 2018,

le constat de l'huissier de justice, Maître [Y], du 2 février 2018 concernant M. [P] [K] produit par la SAS Deloitte Finance sous la pièce n° 10-2 à l'appui de sa requête du 14 mars 2018,

le rapport de l'expert informatique, M. [F] [K], du 5 mars 2018 concernant M. [T] [Z] produit par la SAS Deloitte Finance sous la pièce n° 11-1 à l'appui de sa requête du 14 mars 2018,

le rapport de l'expert informatique, M. [F] [K], du 5 mars 2018 concernant M. [P] [K] produit par la SAS Deloitte Finance sous la pièce n° 11-2 à l'appui de sa requête du 14 mars 2018,

l'e-mail de M. [Z] [T] à MM. [P], [J] et [G] du 9 octobre 2017 produit par la SAS Deloitte Finance sous la pièce n° 12 à l'appui de sa requête du 14 mars 2018,

- rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 mars 2018 (RG n° 18/209) par le président du tribunal de grande instance de Nanterre à la requête de la SAS Deloitte Finance,

- dire que l'ensemble des documents et données appréhendés le 20 mars 2018 par la SELARL [A], huissier de justice, en exécution de l'ordonnance du 14 mars 2018 devront leur être restitués,

- dire que les rapports établis par la SELARL [A], huissier de justice, en exécution de l'ordonnance rétractée devront être considérés comme nuls et non avenus, et qu'ils devront être détruits,

- dire que les rapports établis par les experts informatiques et/ou techniciens ayant assisté la SELARL [A], huissier de justice, en exécution de l'ordonnance rétractée devront être considérés comme nuls et non avenus, et qu'ils devront être détruits,

- condamner la SAS Deloitte Finance à leur verser la somme de 20 000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Deloitte Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés pour ceux-là concernant par le cabinet Claire Ricard dans les conditions fixées par l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises le 24 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS Deloitte Finance demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- débouter MM. [Z] [T] et [K] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

en conséquence :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre (RG N°18/01868) ;

en tout état de cause :

- condamer in solidum MM. [Z] [T] et [K] [P] à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum MM. [Z] [T] et [K] [P] aux entiers dépens.

La SELARL [A] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 janvier 2019 et les conclusions le 7 février 2019, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

. sur la dérogation au contradictoire

L'article 493 du code de procédure civile énonce que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».

Les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance.

Il est indiqué à bon escient dans la requête que, dans un contexte de concurrence déloyale, le succès d'une mesure d'instruction qui concerne des données qui reposent sur des supports informatiques particulièrement volatiles et qui se trouvent au domicile des salariés suspectés, est conditionné par un effet de surprise qui justifie une dérogation au principe du contradictoire.

. sur l'existence d'un litige

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé'.

La lecture de sa requête permet d'établir que la société Deloitte entend mettre en cause la responsabilité délictuelle de M. [Z] [T] et M. [K] [P] pour manquement à leur obligation de confidentialité et de loyauté, renforcée en raison de leur qualité de salarié et d'associé, et dans un but de protection de la propriété intellectuelle qui s'attache aux données des clients afin qu'elles ne soient pas utilisées dans un autre cadre que celui des missions confiées au groupe Deloitte. Ainsi, la société Deloitte évoque la transmission au futur employeur des appelants, concurrent sur le même secteur d'activité, de ces données professionnelles et strictement confidentielles, irrégulièrement obtenues, alléguant aussi l'organisation d'un débauchage de certains collaborateurs au sein de la même activité Transaction Service et même un détournement de certains de ses clients. Elle envisage dès lors une procédure pouvant lui ouvrir des droits à la réparation de son préjudice.

Le litige existe donc en germe entre les parties.

. sur le motif légitime

MM. [K] [P] et [Z] [T] soutiennent que les éléments produits (y compris des données personnelles relatives à leur vie privée) à l'appui de la requête (le constat de Maître [Y] et les deux rapports [K]) ont été obtenus illégalement par l'employeur, sans leur information préalable et sans celle du comité d'entreprise, ce que ni la finalité poursuivie ni les circonstances de l'espèce ne peut justifier. Ils invoquent le principe de loyauté tiré de l'article 9 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions, reprenant les termes d'une lettre qu'ils avaient écrite en réponse à leur employeur à la suite de celle qu'il leur avait envoyée pour mettre fin à leur période de préavis, sans contester le transfert de données, ils expliquaient que 'ces soi-disant « transferts illicites » de fichiers informatiques l'ont été dans le cadre de l'exercice de (mes) fonctions chez DELOITTE FINANCE où, comme collaborateur puis associé se devant de faire preuve de mobilité et de réactivité, (j'ai) été très souvent contraint de travailler en dehors de mon bureau, que ce soit lors de mes nombreux déplacements ou encore à mon domicile le soir, les week-ends, ou même durant mes périodes de congés'. Ils invoquaient encore une obligation 'de classer les fichiers informatiques relatifs aux dossiers sur lesquels (j'ai) travaillé durant ces nombreuses années et d'opérer un tri entre les fichiers personnels et professionnels qui figuraient tant sur l'ordinateur portable mis à (ma) disposition que sur les autres supports informatiques utilisés à des fins professionnelles pour les avoir financés en toute transparence avec (mes) frais professionnels'. Ils s'engageaient par ailleurs de la façon suivante : 'tous les fichiers appartenant à DELOITTE FINANCE dont (j'aurais) pu détenir une copie dans le cadre de( mes) fonctions au sein du Groupe DELOITTE seront détruits par (mes) soins, à l'exception toutefois de ceux des documents qui (me) sont nécessaires pour pouvoir répondre à vos accusations gravement mensongères, dans le respect des droits de la défense.'

MM. [K] [P] et [Z] [T] reprochent à l'intimée d'avoir accédé, 'via l'un de ses informaticiens, son huissier et son expert informatique, aux dossiers et fichiers privés' concernant des projets personnels pour Noël ou le nouvel an. Ils évoquent l'absence de prétextes valables qui justifieraient des mesures telles que le constat de Maître [Y] ou les deux rapports [K].

Dès lors, ils estiment qu'aucun élément produit en dehors de ceux obtenus illégalement n'est susceptible de démontrer qu'ils auraient commis des actes de concurrence déloyale et/ou manqué à leurs obligations de confidentialité et de loyauté.

Ainsi ils dénient cette qualité à la démission concomitante en janvier 2018 de quatre salariés en l'absence de preuve de désorganisation de l'ancien employeur, précisant qu'ils ne sont pas tenus par une clause de non-concurrence contractuelle, ou à celle de Mme [D], en l'absence de débauchage autrement caractérisé, comme pour Mme [E]. Ils considèrent que le courriel adressé le 9 octobre 2017 par M. [T] à MM. [P], [G] et [J] de comparaison des perspectives d'évolution salariale au sein de différents cabinets d'audit et de conseil ne constituent pas davantage un tel indice. Ils ne s'étonnent pas que l'information concernant leur futur employeur ait pu circuler auprès de personnes tierces et que la société Deloitte ait pu en être informée par un client. Ils considèrent que le recrutement de M. [H] est sans lien avec leur propre recrutement par la société Alvarez & Marsal.

MM. [K] [P] et [Z] [T] contestent enfin toute diffusion à des tiers. Ils font valoir que l'interdiction de conserver des données ne peut être effective qu'à leur cessation de fonction. Ils prétendent que ces transferts correspondent à la date d'acquisition de nouveaux matériels informatiques.

Pour caractériser le motif légitime qui présiderait au bien-fondé de la mesure d'instruction in futurum, la société Deloitte prétend que MM. [K] [P] et [Z] [T] n'ont jamais contesté avoir effectivement procédé aux transferts et copies de données qui leurs sont reprochés en violation de leurs obligations professionnelles, résultant de leurs contrats de travail et de la Charte TIC de l'entreprise.

Elle indique que ces salariés ont procédé à des copies et transferts de données professionnelles

appartenant à Deloitte Finance vers l'extérieur, qu'ils ont copié vers un dossier intitulé 'personnel' des données professionnelles appartenant à Deloitte Finance, que M. [Z] [T] a envoyé sur son adresse personnelle plusieurs documents et liens contenant des données professionnelles appartenant à Deloitte Finance.

Elle prétend qu'elle peut légitimement craindre que MM. [K] [P] et [Z] [T] transmettent ou s'apprêtent à transmettre à leur nouvel employeur, la société Alvarez & Marsal, des données lui appartenant qu'ils ont illicitement copiées et transférées, et qu'ils mettent en oeuvre des opérations de désorganisation de la division Transaction Services de Deloitte en tentant de débaucher des collaborateurs et de détourner des clients de Deloitte Finance.

Elle entend, grâce aux résultats des investigations demandées, établir l'ampleur des agissements fautifs et l'endroit où seraient stockées les données qui lui appartiennent, à qui elles ont été adressées et si elles font l'objet de sauvegarde sur d'autres supports informatiques dématérialisés.

L'employeur admet qu'en apprenant les démissions de MM. [K] [P] et [Z] [T], elle a mandaté un huissier, Maître [Y], et un expert informatique, M. [K], pour accéder aux fichiers et messages professionnels de ses salariés et lui signaler sur la période comprise entre le 1er août 2017 et le 2 février 2018, toute copie ou tout transfert massif inhabituel de données informatiques professionnelles qui lui auraient appartenu. Deux rapports ont alors été établis le 5 mars 2018 par M. [K] sur les données ainsi récoltées.

Elle prétend que soucieuse de n'accéder à aucun document personnel, elle a pris soin de mandater un huissier assisté d'un expert informatique et qu'un répertoire identifié 'Documents personnels' présent dans le répertoire [T] n'a pas été copié, ceux qui portaient la mention 'privé' ou 'perso' pas davantage.

C'est sur la société Deloitte que repose la charge de la preuve que ses suspicions sont fondées et qu'elle dispose d'éléments objectifs démontrant le caractère plausible des faits de concurrence et déloyauté qu'elle a dénoncés lors du dépôt de la requête.

Le juge de la rétractation doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.

Il résulte des pièces que l'article 8 du contrat de travail respectif des appelants stipule que : « Tous les documents ou rapports par lui établis ou dont la communication lui serait donnée et notamment toute la documentation fiscale, comptable ou juridique, de même que les supports des séminaires de formation continue dispensée par la Société, restent la propriété du Cabinet. Le salarié s'interdit d'en conserver copie ou d'en donner communication à des tiers sans l'accord exprès de la Direction ». En outre, le contrat de travail de M. [T] rappelle que « lors de la cessation de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, le salarié doit restituer tout document, fourniture, ouvrage et matériel appartenant au Cabinet. (') Il ne doit pas en conserver copie ou en donner communication à des tiers, sous quelque forme que ce soit (papier, électronique, ') sans l'accord exprès de la Direction ».

Par ailleurs, la société Deloitte a mis en place une charte sur les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) qui fixe les règles générales d'utilisation des données informatiques et qui tend notamment « à protéger l'intégrité des données et du fonctionnement des Ressources TIC de la Firme, [et] à protéger la confidentialité des données en empêchant la diffusion non autorisée des informations de natures financière, économique, commerciale,juridique, technique et de toute autre information confidentielle, sensible ou stratégique appartenant à la Firme, telles que définies dans l'échelle de confidentialité ». À ce titre, la charte rappelle que : « toute information émise, reçue ou stockée sur les équipements informatiques et les moyens de communication mis à la disposition de l'Utilisateur est et demeure la propriété de la Firme » et l'article 4.2. de la charte stipule que « la Firme se réserve le droit d'examiner, supprimer ou révéler le contenu de ces fichiers ou messages dès lors qu'ils ne portent pas la mention « Personnel » ou « Private » en objet ou ne sont pas sauvegardés sous un répertoire portant la même mention « Private ».

Dans ce contexte Maître [Y], l'huissier de justice, a extrait, en présence de M. [F] [K], expert judiciaire en informatique :

« l'ensemble des fichiers journaux présentant

o la liste des copies de fichiers réalisées par [MM. [P] et [T]] vers des supports externes sur la période du 1er août 2017 au 2 février 2018,

o la liste des actions de [MM. [P] et [T]] sur le serveur de partage de fichier sur la période du 1er août 2017 au 2 février 2018,

o la liste des fichiers placés dans l'espace de partage sécurisé SafeBox dont un lien de téléchargement a été adressé par courriel sur la période du 1er août 2017 au 2 février 2018,

o la liste des fichiers placés dans l'espace de partage sécurisé SafeBox sur la période du 1er août 2017 au 2 février 2018,

- l'ensemble des courriels émis entre 1er août 2017 et le 2 février 2018 dans la messagerie en ligne de [MM. [P] et [T]],

- l'ensemble des courriels émis entre 1er août 2017 et le 2 février 2018 dans la messagerie de [MM. [P] et [T]] archivée dans l'outil Discovery Accelerator,

- l'ensemble des fichiers actuellement présents dans l'espace attribué à [MM. [P] et [T]] dans l'espace de partage SafeBox ».

Il n'est pas contesté par les appelants que ces mesures d'investigations concernent leur outil informatique professionnel.

Or il est admis que les courriels adressés et reçus par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé, sauf si le salarié les identifie comme 'personnels'. Il en est de même pour les connexions électroniques, celles établies par un salarié sur des sites Internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence.

Pour les fichiers que le salarié a identifiés comme personnels, l'identification par le salarié d'un tel fichier devant résulter de son intitulé et non de son contenu, l'employeur ne peut les ouvrir qu'en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé.

Il n'est pas démontré par les appelants qu'il a été fait autrement et que l'employeur a eu accès à des fichiers formellement identifiés comme personnels par eux-mêmes. Au contraire, M. [K] indique bien dans son rapport en page 18, que les courriels figurant sur la boîte de M. [P] avec la mention 'privée' ou 'perso'n'ont pas été consultés. L'expert se contente aussi d'indiquer en page 15 qu'il constate des déplacements de fichiers dans un répertoire intitulé 'documents personnels' sans mentionner qu'il les a consultés.

Dès lors, il n'y a pas lieu de considérer comme modes de preuve illicites devant être écartés des débats :

le constat de l'huissier de justice, Maître [Y], du 2 février 2018 concernant M. [T] [Z] produit par la SAS Deloitte Finance sous la pièce n° 10-1 à l'appui de sa requête du 14 mars 2018,

le constat de l'huissier de justice, Maître [Y], du 2 février 2018 concernant M. [P] [K] produit par la SAS Deloitte Finance sous la pièce n° 10-2 à l'appui de sa requête du 14 mars 2018,

le rapport de l'expert informatique, M. [F] [K], du 5 mars 2018 concernant M. [T] [Z] produit par la SAS Deloitte Finance sous la pièce n° 11-1 à l'appui de sa requête du 14 mars 2018,

le rapport de l'expert informatique, M. [F] [K], du 5 mars 2018 concernant M. [P] [K] produit par la SAS Deloitte Finance sous la pièce n° 11-2 à l'appui de sa requête du 14 mars 2018,

l'e-mail de M. [Z] [T] à MM. [P], [J] et [G] du 9 octobre 2017 produit par la SAS Deloitte Finance sous la pièce n° 12 à l'appui de sa requête du 14 mars 2018.

Cette demande formée par MM. [K] [P] et [Z] [T] sera donc rejetée.

Les appelants ne contestent pas les copies et transferts très importants de données professionnelles appartenant à Deloitte Finance depuis les serveurs Deloitte vers l'extérieur entre le 1er août 2017 et le 2 février 2018, notamment, pour M. [T] vers un disque dur externe ou vers sa messagerie personnelle, pour M. [P], vers un disque dur externe, sous un répertoire « Personnel » dont certains fichiers relatifs à des clients de Deloitte Finance.

L'expert informatique mandaté par la société Deloitte, M. [K], indique « l'ouverture d'un grand nombre de fichiers (') en moins d'1 minute nous conduit à estimer qu'il ne peut s'agir d'une simple consultation de ces documents mais de la survenance d'opérations telles que la copie des fichiers concernés vers un disque, un transfert vers Internet, vers une messagerie hors Deloitte ou vers tout autre type de plateforme d'échange ».

Face à ce constat, MM. [K] [P] et [Z] [T] ne donnent pas d'explication valable, formulant seulement une hypothèse peu crédible dans la lettre pré-citée datée du 28 mars 2018, selon laquelle ces transferts auraient été effectués « dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions ».

À ces copies et transferts de documents sensibles, confidentiels et relevant (ce qui n'est pas contesté) de la propriété intellectuelle, révélés par la société Deloitte, s'ajoute la démission concomitante de 4 salariés sur 235 dans la société, mais sur 15 seulement travaillant dans la division 'Transaction Services'. Il n'est pas contesté que ces quatre salariés, les appelants et MM. [J] et [G], également associés actionnaires, travaillent désormais au sein du cabinet Alvarez et Marsal, cabinet de conseil en transformation d'entreprises et en restructuration dans un secteur proche et concurrent de celui de la société Deloitte.

En outre, le 9 mars 2018, Mme [H] [D], collaboratrice de Deloitte Finance travaillant au sein de l'activité Transaction Services, a démissionné et annoncé son intention de rejoindre MM. [T], [P], [J] et [G].

Il suffit d'ajouter que par un courriel daté du 9 octobre 2017 adressé à MM. [P], [J] et [G], M. [T] fait une comparaison des rémunérations de 4 cabinets de conseil avec celles offertes par '[R]' dont la société Deloitte suspecte qu'il puisse être son futur employeur ; elle voit donc dans ce courriel une incitation à partir, élément constitutif d'une tentative de débauchage massif.

Dès lors, un faisceau d'indices rendent plausibles les faits allégués par la société Deloitte, de sorte que le motif légitime est établi et que la mesure d'investigation est justifiée en son principe.

. sur l'étendue de la mesure

MM. [K] [P] et [Z] [T] contestent la mission de l'expert qui ne peut avoir un 'pouvoir d'apprécier', ce pouvoir appartenant au seul juge, en ce que cette mission consiste en un recueil des informations ou documents 'utiles' aux faits de la cause.

Les appelants invoquent encore une disproportion des mesures d'instruction ordonnées avec un très grand nombre de mots clés dont la pertinence n'est pas justifiée et dont les termes sont très génériques comme Orange ou Deloitte, qui permettent de renvoyer à un nombre trop important de documents.

Ils font valoir que la période concernée est trop longue et que la mesure de séquestre est d'une durée illimitée.

La société Deloitte conteste tout pouvoir juridictionnel qui aurait été laissé à l'huissier puisque tous les documents ressortant grâce aux mots clefs devaient être séquestrés, nonobstant leur utilité.

Elle soutient que les mesures ordonnées étaient parfaitement légales et proportionnées, chacun des mots clés étant justifié dans la requête grâce au rapport de M. [K], par le nom de code donné à leur nouvel employeur '[R]' ou sur le nom de famille des principaux collaborateurs salariés qui travaillaient avec eux chez Deloitte Finance. Elle précise qu'elle ne fait remonter la mesure d'investigation qu'au 5 août 2017 et que l'huissier instrumentaire a permis à M. [T] de supprimer les emails à caractère personnel contenus dans les documents saisis.

Il est constant que la mesure d'investigation est limitée dans le temps comme débutant le 5 août

2017, soit 5 mois avant la démission simultanée des 4 associés.

La mention selon laquelle l'huissier devra 'recueillir toutes informations utiles aux faits de la cause' et 'dressera constat de tous les documents, en ce compris courriels avec leurs éventuelles pièces jointes, et informations utiles aux faits de la cause, en y joignant la copie, sur quelque support que ce soit, de tous les éléments recueillis' doit être modifiée ainsi qu'il sera dit au dispositif, en raison de son imprécision quant à l'objet de la mesure d'investigation.

52 mots clefs ont été retenus pour M. [Z] [T] et 86 pour M. [K] [P].

Dans sa requête et dans ses conclusions, la société Deloitte indique que la liste des mots clefs comprend :

(i) les noms non génériques des documents appartenant à Deloitte Finance qui ont été extraits

et copiés sur un disque dur externe, dont la liste figure en annexe des rapports de M. [K] ;

(ii) les noms des projets ou des clients de Deloitte Finance pour lesquels il est établi que des données appartenant à Deloitte Finance ont été extraites et copiées vers un disque dur externe, dont la liste figure en annexe des rapports de M. [K] ;

(iii) les noms de famille des principaux collaborateurs salariés de Deloitte Finance qui travaillaient avec M. [T] et/ou M. [P] ;

(iv) le nom de code donné par les Associés démissionnaires à leur futur nouvel employeur dans leurs échanges au sein de Deloitte (à savoir, [R]) ;

(v) Deloitte.

Ainsi est donnée aux appelants la méthode de détermination des mots clefs et il leur appartient dès lors, pour la majorité d'entre eux de démontrer qu'ils sont sans rapport avec 'des documents appartenant à Deloitte Finance qui ont été extraits et copiés sur un disque dur externe'. Faute d'y procéder, leur seule observation générale tenant au nombre important de mots clefs retenus est tout à fait inopérante.

Quant aux deux seuls qui sont précisés, à savoir :

- 'Deloitte' retenu à la fois pour M. [Z] [T] et M. [K] [P], ce qui n'appelle aucune observation particulière puisqu'il s'agit de l'intimée, requérante à la mesure d'instruction, sans risque particulier de dérapage sur la vie privée puisque des précautions ont été prises pour les prévenir, les intéressés face aux courriels sélectionnés ayant la possibilité de les identifier comme étant des courriels personnels,

- 'Orange' retenu seulement pour M. [Z] [T] sans qu'il n'apporte la preuve qu'il est sans rapport avec 'des documents appartenant à Deloitte Finance qui ont été extraits et copiés sur un disque dur externe'.

La mission n'a donc pas lieu d'être amendée quant aux mots clés retenus.

En conséquence de ce qui précède, la mesure de séquestre est justifiée et aucune restitution des documents et données appréhendés le 20 mars 2018 à M. [Z] [T] et M. [K] [P] ne peut intervenir ; il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de nullité qu'ils formulent quant aux rapports établis par la SELARL [A] et à ceux établis par les experts informatiques et/ou techniciens l'ayant assistée.

Déboutés de la plupart de leurs demandes formées en appel, M. [Z] [T] et M. [K] [P] ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les dépens d'appel. Ils seront condamnés in solidum à payer la somme de 5 000 euros à la société Deloitte sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 14 décembre 2018 sauf sur la mission de l'expert en son point 4,

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que chacun des huissiers de justice désignés :

- recueillera toutes informations ainsi obtenues ;

- conservera en séquestre les éléments recueillis ;

- dressera constat de tous les documents, en ce compris courriels avec leurs éventuelles pièces jointes, et informations ainsi obtenues, en y joignant la copie, sur quelque support que ce soit, de tous les éléments recueillis',

DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats :

le constat de l'huissier de justice, Maître [Y], du 2 février 2018 concernant M. [T] [Z] produit par la SAS Deloitte Finance sous la pièce n° 10-1 à l'appui de sa requête du 14 mars 2018,

le constat de l'huissier de justice, Maître [Y], du 2 février 2018 concernant M. [P] [K] produit par la SAS Deloitte Finance sous la pièce n° 10-2 à l'appui de sa requête du 14 mars 2018,

le rapport de l'expert informatique, M. [F] [K], du 5 mars 2018 concernant M. [T] [Z] produit par la SAS Deloitte Finance sous la pièce n° 11-1 à l'appui de sa requête du 14 mars 2018,

le rapport de l'expert informatique, M. [F] [K], du 5 mars 2018 concernant M. [P] [K] produit par la SAS Deloitte Finance sous la pièce n° 11-2 à l'appui de sa requête du 14 mars 2018,

l'e-mail de M. [Z] [T] à MM. [P], [J] et [G] du 9 octobre 2017 produit par la SAS Deloitte Finance sous la pièce n° 12 à l'appui de sa requête du 14 mars 2018,

CONDAMNE in solidum M. [Z] [T] et M. [K] [P] à payer la somme de 5 000 euros à la société Deloitte sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

DIT que M. [Z] [T] et M. [K] [P] supporteront in solidum les dépens, qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 18/08737
Date de la décision : 21/11/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°18/08737 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-21;18.08737 ?
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