COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2019
N° 18/1135 JOINT AU
N° RG 17/01181
AFFAIRE :
Association LA SANTE C'EST LE BONHEUR
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CERGY PONTOISE
N° RG : 14-00120
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI VATIER
URSSAF
Syndicat des transports
Copies certifiées conformes délivrées à :
Association LA SANTE C'EST LE BONHEUR
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF, SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE
le : 22 novembre 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association LA SANTE C'EST LE BONHEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine RICARD de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
APPELANTE (dossier 17/1181)
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI (dossier 18/1135)
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Division des Recours amiables et judiciaires
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par M. [E] [M] [H] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [W] [U] [Y] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
INTIMES (dossier 17/1181)
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI (dossier 18/1135)
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe FLORES, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée
de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Par courriel du 28 février 2013, l'association La Santé c'est le bonheur (l'association), qui gère une crèche collective à [Localité 3] (Val d'Oise) a demandé au Syndicat des transports d'Ile-de-France (le STIF) le bénéfice de l'exonération du versement de transport prévue par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales pour les «fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social». Cette demande ayant été rejetée, par décision du 19 mars 2014, au motif que le caractère social de l'activité exercée par l'Association n'était pas établi, celle-ci a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise. L'URSSAF d'Ile-de-France a été appelée en la cause.
Par jugement du 20 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a notamment dit que l'association n'avait pas une activité à caractère social au sens de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, confirmé le bine-fondé de la décision du STIF et débouté l'association de sa demande. Par arrêt confirmatif du 15 septembre 2016, la cour d'appel de Versailles (cinquième chambre) a débouté l'Association de son recours.
L'association a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt rendu le 21 décembre 2017 , la Cour de cassation (Civ. 2°, n° 16-26.034) a notamment cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 15 septembre 2016, par la cour d'appel de Versailles ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Par lettre du 5 février 2018, l'association a saisi la cour d'appel de Versailles en sa qualité de cour de renvoi.
Le 3 décembre 2013, l'URSSAF a adressé à l'association une mise en demeure de payer la somme de 29 504 euros au titre des années 2010 à 2012. Par courrier du 16 décembre 2013, l'association a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation de cette mise en demeure. Par décision du 14 janvier 2015, notifiée par courrier du 16 février 2015, la commission de recours amiable a rejeté ce recours. Le 23 février 2015, l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise de cette contestation (dossier enregistré sous le numéro 15-00216/P).
Le 20 décembre 2013, l'URSSAF a adressé à l'association une mise en demeure de payer la somme de 10 112 euros au titre des mois de janvier à novembre 2013. Le 14 janvier 2014, l'URSSAF a adressé à l'association une contrainte concernant la mise en demeure du 3 décembre 2013. La contrainte porte sur la somme totale de 34 046,66 euros sur les années 2010 à 2012. Le 23 février 2014, l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise de cette contestation (dossier enregistré sous le numéro 14-00120/P).
Par lettre datée du 23 janvier 2014, l'URSSAF d'Île-de-France a adressé à l'association une contrainte concernant la mise en demeure du 20 décembre 2013. La contrainte porte sur la somme totale de 10 112 euros au titre des mois de janvier à novembre 2013. Le 30 janvier 2014, l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise de cette contestation (dossier enregistré sous le numéro 14-00149/P).
Par lettre datée du 11 avril 2014, l'URSSAF d'Île-de-France a adressé à l'association une mise en demeure de payer la somme de 3 380 euros au titre des mois de décembre 2013, janvier et février 2014. Par lettre du 30 juin 2014, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'association. Le 6 août 2014, l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise de cette contestation (dossier enregistré sous le numéro 14-00943/P).
Par lettre datée du 29 avril 2014, l'URSSAF d'Île-de-France a adressé à l'association une mise en demeure de payer la somme de 974 euros au titre du mois de mars 2014. Par lettre du 30 juin 2014, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'association. Le 6 août 2014, l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise de cette contestation (dossier enregistré sous le numéro 14-00944/P).
Par lettre datée du 8 août 2014, l'URSSAF d'Île-de-France a adressé à l'association une mise en demeure de payer la somme de 1 848 euros au titre des mois de mai et juin 2014. Le 12 décembre 2014, l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise de cette contestation.
Par lettre datée du 22 août 2014, l'URSSAF d'Île-de-France a adressé à l'association une mise en demeure de payer la somme de 1 029 euros au titre du mois de juillet 2014. Le 12 décembre 2014, l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise de cette contestation.
Par lettre datée du 26 septembre 2014, l'URSSAF d'Île-de-France a adressé à l'association une mise en demeure de payer la somme de 1070 euros au titre du mois d'août 2014. Le 12 décembre 2014, l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise de cette contestation . Ces trois dossiers sont enregistrés sous le numéro R 14-1563/P.
L'association a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Île-de-France en contestation des mises en demeure des 8 et 22 août 2014 par lettres des 26 et 27 août 2014. Par décision du 14 janvier 2015, notifiée par courrier du 16 février 2015, la commission de recours amiable a rejeté ce recours. Le 23 février 2015, l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise de cette contestation (dossier enregistré sous le numéro 15-00217/P).
Par jugement rendu le 16 décembre 2016, le tribunal a :
- ordonné la jonction des dossiers 14-00120/P, 14-000149/P, 14-0946/P, 14-944/P, 14-1563/P, 15-00216/P, et 15-00217/P,
- dit que les recours de l'association La Santé C'est le bonheur sont recevables mais non fondés,
- débouté l'association La Santé C'est le bonheur de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé le redressement opéré par l'Urssaf d'Île-de-France au titre des années 2010, 2011 et 2012, et de janvier à novembre 2013, et de mai à août 2014,
- validé les trois contraintes en date du 14 janvier 2014, du 24 janvier 2014 et du 11 juin 2015 pour leur entier montant,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- rappelé la gratuité de la procédure en application des dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
L'association a formé appel contre ce jugement le 1er mars 2017.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, l'association demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 20 mai 2015,
- annuler la décision rendue par le STIF le 19 mars 2014, et qui lui a été notifiée le 3 avril 2014,
- déclarer que l'association est en droit de continuer à bénéficier de l'exonération du versement transport,
- dire, d'une façon générale que l'activité de l'association présente un caractère social,
- condamner le STIF et l'URSSAF à payer, chacun, à l'association, la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans un second jeu de conclusions écrites et soutenues oralement, l'association a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise du 16 février 2016 dans toutes ses dispositions,
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF d'Île-de-France au regard de la cotisation transport,
- déclarer nulles et non avenues les mises en demeure des 2 décembre, 2013, 20 décembre 2013, 11 avril 2014, 29 avril 2014, 2 juin 2014, 8 août 2014, 22 août 2014, 26 septembre 2014,
- constater l'absence de notification d'une mise en demeure de l'URSSAF le 4 mai 2015,
- déclarer nulles et non avenues les contraintes signifiées par exploit d'huissier les 14 janvier 2014, 24 janvier 2014 et 11 juin 2015,
- condamner l'URSSAF d'Île-de-France et le STIF au versement d'une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF d'Île-de-France aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, le STIF demande à la cour de :
- dire et juger que l'association 'la santé c'est le bonheur' ne bénéficie pas d'une décision expresse d'exonération du versement transport délivrée par le syndicat des transports d'Île-de-France,
- dire et juger que le redressement opéré sur la période contrôlée de 2010 à 2012, à ce titre, par l'URSSAF d'Île-de-France est bien fondé et y faire droit,
- dire et juger que les mises en demeure et les contraintes délivrées pour la période de 2013 à 2015 suite à la décision de refus d'exonération du STIF du 19 mars 2014, sont fondées et y faire droit,
- condamner l'association 'La santé c'est le bonheur' au paiement des sommes dues au titre du versement transport pour la période de 2010 à 2014,
- rejeter la requête de l'association 'la santé c'est le bonheur'.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, l'Urssaf demande à la cour de :
- dire et juger que l'association 'la santé c'est le bonheur' ne bénéficie pas d'une décision expresse d'exonération du versement transport délivrée par le syndicat des transports d'Île de France,
- déclarer bien fondé le redressement opéré au titre du versement transport pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012,
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2014 pour les années 2010 à 2012,
- valider la contrainte du 23 janvier 2014, signifiée le 24 janvier 2014 pour son entier montant, soit pour 33 766 euros correspondant à 29 704 euros de cotisations et 4 062 euros de majorations de retard,
- confirmer la décision de la Commission de Recours amiable du 16 juin 2014 pour la période de janvier 2013 à novembre 2013,
- valider la contrainte du 23 janvier 2014, signifiée le 24 janvier 2014 pour son entier montant, soit pour la somme de 10 112 euros correspondant à 9 429 euros de cotisations et à 683 euros de majorations de retard pour la période de janvier 2013 à novembre 2013,
- confirmer les deux décisions de la commission de recours amiable n° 1080 et 1081 du 31 juin 2014 concernant respectivement la période de décembre 2013, janvier 2014 et février 2014 et la période de mars 2014,
- condamner l'association 'la santé c'est le bonheur' au paiement de la somme de 4 354 euros représentant 4 118 euros de cotisations et 236 euros de majorations de retard pour la période de décembre 2013 à mars 2014,
- confirmer les décisions de la commission de recours amiable n° 0020 et 0021 du 14 janvier 2015 concernant respectivement la période de mai 2014 à juillet 2014 et la période d'août 2014,
- condamner l'association 'la santé c'est le bonheur' au paiement de la somme de 4 070 euros représentant 3 744 euros de cotisations et 236 euros de majorations de retard pour la période de mai à août 2014,
- débouter l'association 'la santé c'est le bonheur' de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la jonction :
Eu égard à leur connexité il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n° 17/1181 et 18/1135, lesquelles seront suivies sous le premier de ces numéros.
Sur les conditions d'exonération du versement transport :
L'association soutient qu'elle remplit les trois conditions cumulatives prévues par l'article L. 2531-2 du code des collectivités territoriales, à savoir exercer une activité sans but lucratif, avoir bénéficié d'une reconnaissance d'utilité publique et exercer une activité à caractère social. Sur ce dernier point elle s'appuie sur les termes de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 décembre 2017, et sur la base duquel la cour a été saisie. Elle relève que, pour ce qui concerne l'Île-de-France, il n'est nullement nécessaire d'avoir fait l'objet d'une décision de reconnaissance préalable pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article L. 2531-2 CGCT, le STIF et l'URSSAF se référant à des dispositions qui sont applicables en dehors de cette région.
Le STIF et l'URSSAF soutiennent au contraire que l'association ne remplit pas les conditions cumulatives prévues par la loi pour bénéficier de l'exonération du versement transport, faute d'avoir bénéficié d'une décision préalable de l'autorité compétente, à savoir le STIF. Ils affirment par ailleurs que l'activité de l'association ne peut être regardée comme ayant un caractère social. Ils indiquent à cet égard que le caractère social de l'activité d'une association est apprécié en fonction de ses modalités d'exercice et non de sa nature intrinsèque. Ils soulignent en outre que la jurisprudence exige que les bénévoles participent effectivement à l'activité des salariés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les bénévoles ne concourent pas réellement à l'activité de prise en charge des jeunes enfants. Ils ajoutent qu'une activité financée principalement par des fonds publics ne revêt pas un caractère social.
Aux termes de l'article L. 2531-2 I du code général des collectivités territoriales, dans la région d'Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. Ces conditions sont cumulatives.
L'association, qui a obtenu une reconnaissance d'utilité publique par décret du 20 février 1932, a un but non lucratif.
L'association exerce une activité de crèche, composée de soixante-cinq places en accueil collectif régulier à temps complet et à temps partiel, d'accueil ponctuel ou d'urgence exceptionnelle pour un temps limité. La crèche assure notamment l'accueil d'enfants dont les parents sont en voie de réinsertion professionnelle et des places sont réservées pour les enfants en situation de handicap. Les tarifs appliqués aux familles varient en fonction du barème retenu par la CNAF avec, en 2013, un montant plancher de 0,37 euros par heure pour un coût horaire réel de 10,26 euros. Il résulte des justificatifs produits par l'association qu'elle accueille, en contrepartie d'une participation modique des parents, qui, conformément aux barèmes de la Caisse nationale d'allocations familiales, varie en fonction des ressources et de la composition des familles, des enfants dont certains sont issus d'un milieu défavorisé ou présentent des handicaps, peu important la part prépondérante des financement publics dans ses ressources ou la nature des tâches accomplies par les bénévoles dès lors que celles-ci participaient à son fonctionnement. Il apparaît dès lors que l'activité de l'association a un caractère social au sens de l'article L. 2531-2 I du code général des collectivités territoriales.
Si, pour ce qui concerne les employeurs situés hors de l'Île-de-France, l'article D. 2333-85 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées du versement transport en application de l'article L. 2333-64, un tel dispositif n'est pas prévu pour ce qui concerne l'Île-de-France. L'existence d'une décision préalable de reconnaissance n'est donc pas nécessaire pour appliquer l'exonération prévue par l'article L. 2531-2 I CGCT. En toute hypothèse, le recours formé par l'association avait pour objet de faire reconnaître qu'elle remplissait les conditions d'exonération et il a été retenu ci-dessus que c'est à tort que le STIF a refusé cette reconnaissance. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise du 20 mai 2015 doit donc être infirmé.
Sur les mises en demeure et les contraintes émises par l'URSSAF :
Dès lors que les conditions d'exonération du versement transport prévues par l'article L. 2531-2 I du code général des collectivités territoriales étaient réunies, c'est à tort que des mises en demeure ont été adressées à l'association et qu'ensuite des contraintes ont été émises. Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise du 16 février 2016 doit donc être infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles :
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure étant gratuite et sans frais il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les n° 17/1181 et 18/1135 et dit qu'elles seront suivies sous le premier de ces numéros,
Infirme en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise les 20 mai 2015 et 16 février 2016,
Dit que l'association 'La santé c'est le bonheur' remplit les conditions d'exonération du versement transport prévues par l'article L. 2531-2 I du code général des collectivités territoriales,
Annule les mises en demeure des 3 décembre 2013, 20 décembre 2013, 11 avril 2014, 29 avril 2014, 2 juin 2014, 8 août 2014, 22 août 2014, 26 septembre 2014,
Annule les contraintes des 6 janvier 2014, 23 janvier 2014, 4 juin 2015, signifiées respectivement par exploits d'huissier les 14 janvier 2014, 24 janvier 2014 et 11 juin 2015,
Déboute le STIF et l'URSSAF d'Île-de-France de leurs prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,