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12/11/2019 | FRANCE | N°18/06759

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 12 novembre 2019, 18/06759


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



13e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 NOVEMBRE 2019



N° RG 18/06759 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SVZP



AFFAIRE :



SA BANQUE POPULAIRE - RIVES DE PARIS



C/



M. [T] [K]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

RG : 2017F01285





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12/11/2019







à :



Me Martine DUPUIS



Me Muriel MIE



TC NANTERRE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 NOVEMBRE 2019

N° RG 18/06759 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SVZP

AFFAIRE :

SA BANQUE POPULAIRE - RIVES DE PARIS

C/

M. [T] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2017F01285

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12/11/2019

à :

Me Martine DUPUIS

Me Muriel MIE

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

LA SA BANQUE POPULAIRE - RIVES DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. - N° SIRET : 552 .00 2.3 13.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1860475 et par Maître Pierre-Yves CAUVET avocat plaidant au barreau de PARIS.

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Muriel MIE de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194 et par Maître David TRUCHE avocat plaidant au barreau de PARIS.

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,

Par acte du 18 mai 2012, la société anonyme Banque populaire rives de Paris (la Banque populaire) a consenti à la société Rinameca un prêt n° 07104844 d'un montant de 130 000 euros au taux de 5,15% remboursable en soixante mensualités à compter du 15 juillet 2012.

Par acte du même jour, Monsieur [T] [K], dirigeant et actionnaire de la société Rinameca, s'est porté caution de ce prêt dans la limite de la somme de 78 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de quatre-vingt-quatre mois.

Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Rinameca.

Par lettre recommandée du 17 juillet 2014, la Banque populaire a déclaré sa créance à titre chirographaire entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de la somme de 90 136,80 euros, correspondant au prêt pour lequel M. [K] s'est porté caution, outre intérêts à 5,15 %.

Par lettre recommandée du même jour, elle a mis en demeure M. [K], en sa qualité de caution, d'avoir à lui payer la somme de 78 000 euros outre intérêts, en vain.

Le 4 janvier 2016, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Rinameca.

La banque a de nouveau sollicité l'exécution du cautionnement de M. [K]. Entre le 30 mars 2016 et le 24 janvier 2017, les parties se sont rapprochées pour tenter de convenir d'un arrangement amiable, en vain.

Par assignation du 4 juillet 2017, la Banque populaire rives de Paris a alors saisi le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement contradictoire du 18 septembre 2018, a :

- débouté la Banque populaire de sa demande de paiement de la somme de 51 554,43 euros avec intérêts au taux contractuel au titre de l'engagement de caution de M. [K] ;

- condamné la Banque populaire à payer à M. [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Banque populaire aux entiers dépens.

La Banque populaire rives de Paris a interjeté appel de cette décision le 2 octobre 2018.

Dans ses dernières conclusions, déposés au greffe et notifiées par RPVA le 27 mai 2019, elle demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel ;

- débouter M. [K] de l'intégralité de ses prétentions ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :

- déboutée de sa demande en paiement de la somme de 51 544,43 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,15% à compter du 2 mai 2017,

- déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts,

- déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnée à payer à M. [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 51 554,43 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,15% à compter du 2 mai 2017, date du dernier décompte, jusqu'à parfait paiement ;

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance ;

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 mars 2019, M. [K] demande à la cour de :

- le recevoir en ses demandes ;

Par conséquent,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la Banque populaire à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- condamner la Banque populaire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Subsidiairement :

- dire que la Banque populaire est déchue de son droit aux intérêts et pénalités pour la période antérieure au 17 juillet 2014, faute d'information sur le premier incident de paiement du débiteur principal ;

- lui octroyer, compte tenu des circonstances de la cause, un différé de paiement de deux ans à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause :

- condamner la Banque populaire à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- condamner la Banque populaire aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2019.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la Banque populaire recevable.

Sur la validité du cautionnement souscrit par M. [K] :

La Banque populaire soutient que le cautionnement du 18 mai 2012 est valable et conforme aux dispositions de l'ancien article L.341-2 du code de la consommation, M. [K] ayant parfaitement recopié la mention manuscrite et mentionné s'être porté caution à hauteur de 78 000 euros, le premier juge ne pouvant donc prononcer la nullité sur ce fondement. Elle ajoute qu'il n'existe aucune ambiguïté entre cette mention et le corps de l'acte de cautionnement quant au montant de celui-ci, la mention évoquée par M. [K] signifiant simplement que le montant maximum du cautionnement a été calculé à hauteur de 50 % du montant du prêt, outre 20 % au titre des accessoires comme prévu dans l'acte de prêt. Elle ajoute qu'en tout état de cause en cas de divergence entre la mention manuscrite et l'acte de cautionnement, la mention manuscrite doit être privilégiée. Si la banque confirme qu'elle a fait le choix de ne poursuivre M. [K] qu'à hauteur de 50 % des sommes restant dues au titre du prêt, elle observe aussi que cette décision n'a eu aucune incidence sur le montant maximum du cautionnement et qu'aucune erreur sur l'étendue de l'obligation de la caution n'est caractérisée.

M. [K] soutient que la mention manuscrite stipulée dans l'acte n'est pas conforme à l'accord des parties, de sorte que son engagement doit être annulé sur le fondement de l'article L.341-2 devenu L.331-1 du code de la consommation et subsidiairement, de l'article 1110 du code civil. Il fait valoir que la mention dactylographiée relative au montant de son cautionnement fixé à la somme de '78 000 euros dans la limite de 50 % de l'encours de crédit' qui figure en première page de l'acte n'est pas reprise à l'identique dans la mention manuscrite prévue par ce texte. Il soutient que du fait que la mention manuscrite n'est pas assez précise, il n'a pu appréhender avec exactitude l'étendue de son engagement, ce qui emporte la nullité de son cautionnement, celui-ci observant encore que la mention d'un cautionnement de 78 000 euros limité à 50 % de l'encours de crédit ne peut que faire penser à la caution que la somme de 78 000 euros est un plafond et que ce plafond a naturellement vocation à se réduire au fil des remboursements. Il ajoute que l'analyse de la banque qui soutient qu'il ne faudrait tenir compte de l'encours de crédit qu'au moment de la souscription de l'acte de cautionnement est en contradiction totale avec le montant de ses demandes et de ce qu'elle écrivait dans son acte introductif d'instance dans lequel elle sollicitait sa condamnation à 50 % de l'encours de crédit, soit 50 % de la somme de 103 108,86 euros.

La mention manuscrite dont la caution fait précéder sa signature et qui est imposée à peine de nullité par les dispositions de l'article L.341-2 ancien devenu l'article L.331-1 du code de la consommation est la suivante : 'En me portant caution de ...., dans la limite de la somme de ....couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ....., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si .....n'y satisfait pas lui-même'.

A la lecture de l'acte de caution du 18 mai 2012, M. [K] a porté la mention suivante : 'En me portant caution de SAS Rinameca, dans la limite de la somme de 78 000 euros ( soixante dix huit mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SAS Rinameca n'y satisfait pas lui-même'.

Cette mention est parfaitement conforme aux dispositions, prévues à peine de validité, de l'article L.341-2 en vigueur à la date du cautionnement.

S'il est indiqué en page 1 :

'MONTANT DU CAUTIONNEMENT LIMITE A 50 % de L'ENCOURS DE CREDIT

Montant : 78 000 euros',

l'absence de l'expression 'limité à 50 % de l'encours de crédit' dans le paragraphe rédigé de la main de M. [K] ne peut avoir aucun effet sur la validité de son engagement sur le fondement de l'article précité dans la mesure où il ne s'agit pas d'une mention légalement prévue, la mention manuscrite précisant sans ambiguïté le montant de l'engagement cautionné.

M. [K] n'a pu se méprendre davantage sur la portée de son engagement ; en effet, le montant du cautionnement, précisé tant en page 1 que dans la formule manuscrite, est bien de 78 000 euros, la mention relative à la moitié de l'encours de crédit qui correspond à un titre de paragraphe, se rapportant au mode de calcul du cautionnement exigé par la banque, à savoir la moitié du prêt de 130 000 euros consenti à la société cautionnée par M. [K], majorée, comme indiqué en page 2 du contrat de prêt au paragraphe relatif aux garanties, de 20 % au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires ( 65 000 euros + 20 % de 65 000 euros).

Le fait que la Banque populaire n'ait décidé de poursuivre M. [K] qu'à hauteur de 50 % des sommes restant dues au titre du prêt n'a aucune incidence sur le montant maximum auquel ce dernier s'est engagé.

La cautionnement de M. [K] ne peut donc être annulé pour ce motif tant sur le fondement principal de l'ancien article L.341-2 que subsidiaire de l'article 1110 ancien du code civil. Le jugement devra par conséquent être infirmé en ce qu'il a annulé le cautionnement de ce dernier et débouté la Banque populaire de sa demande en paiement.

Sur le vice du consentement allégué par M. [K] :

La Banque populaire précise que la garantie Oséo est une garantie perte finale qui ne peut pas diminuer la dette de la caution et ne bénéficie qu'à la banque. Elle conteste toute erreur de M. [K] sur les garanties en observant notamment que ce dernier ne fait pas la preuve de ce qu'il aurait cru, comme il le prétend, que son cautionnement serait contre garanti par Oseo. Elle souligne que le contrat de prêt distingue bien les garanties et qu'il n'en ressort pas que l'intervention d'Oséo bénéficierait à une autre garantie et notamment à M. [K] et que le cautionnement qui mentionne bien le montant de la somme garantie ne fait nullement état de l'intervention d'Oséo, aucune erreur n'ayant donc pu résulter de ces actes. Elle ajoute que M. [K], en renonçant au bénéfice de division, a accepté qu'elle puisse lui réclamer la totalité de ce que le débiteur lui doit dans la limite de son engagement, soit 78 000 euros, et qu'il ne peut donc prétendre avoir cru être contre-garanti par Oséo. Elle observe que le cautionnement omnibus dont fait état l'intimé et qui venait garantir d'autres crédits alloués à la même époque n'a aucun rapport avec la présente instance et que M. [K] qui est une caution avertie dès lors qu'il a exercé des fonctions de direction dans la société cautionnée pendant au moins 32 ans ne démontre pas qu'il n'aurait pas souscrit son engagement de caution sans l'intervention d'Oséo. La Banque populaire fait enfin valoir que M. [K] n'a apporté aucun élément de preuve permettant de caractériser le dol, notamment les manoeuvres dolosives dont il aurait été l'objet et l'intention dolosive de la banque et qu'il est donc mal fondé à se prévaloir de l'ancien article 1116 du code civil, son cautionnement étant par conséquent parfaitement valable.

M. [K] invoque, sur le fondement de l'ancien article 1110 du code civil, une erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier dont il soutient qu'elle doit emporter la nullité de son cautionnement. Exposant qu'il est une caution non avertie dès lors qu'il dirigeait une société familiale ayant pour activité la mécanique de précision, il explique que son erreur a consisté à se méprendre sur la garantie Oséo dont il pensait qu'elle était destinée à le contre garantir alors qu'elle ne bénéficie qu'à la banque ; que cette méprise a pour origine d'une part la faute de la banque qui ne lui a pas communiqué lors de la signature des actes de prêt et de cautionnement les conditions générales de la garantie Oséo, celui-ci relevant que les stipulations des actes signés ne permettent pas à la caution profane d'avoir une connaissance précise et exacte de l'étendue des garanties souscrites et d'autre part le fait que la banque lui a fait signer, toujours le 18 mai 2012, un cautionnement omnibus complémentaire de 42 000 euros, ce qui a porté le montant de ses engagements à 120 000 euros, ce qui 'n'a pu que lui faire croire que c'est lui qui serait contre garanti par Oséo' dès lors qu'il 'n'a pu imaginer' que la banque obtenait en réalité des garanties pour une montant supérieur à la somme prêtée. M. [K] soutient que la multiplication des garanties par la banque à son détriment tout en ne lui communiquant pas les conditions de garantie Oséo 'constitue à l'évidence une manoeuvre de la banque', celui-ci se fondant subsidiairement sur l'article 1116 du code civil.

Selon l'article 1109 ancien du code civil applicable au cautionnement souscrit antérieurement au 1er octobre 2016, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été surpris par dol.

En application de l'article 1110, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance de l'engagement dont il est soutenu qu'il a été vicié ; elle doit avoir été déterminante de celui-ci.

Enfin, l'article 1116 dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté . Il ne se présume pas et doit être prouvé et exige, en outre, la preuve de l'intention de tromper son cocontractant. Aux manoeuvres sont assimilées le mensonge et la réticence destinés à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du cocontractant.

Le contrat de prêt cautionné par M. [K] et qu'il a signé en qualité de président de la société Rinaméca mentionne au titre des garanties la 'caution personnelle solidaire et indivise avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division à hauteur de 78 000 euros' de M. [K] et 'l'intervention d'Oseo SA en risque à hauteur de 39 000 euros', cette intervention étant mentionnée deux fois.

Il est exact que la banque ne justifie pas avoir porté à la connaissance de M. [K] les conditions de la garantie de la société Oséo, jointes à la notification de cette garantie et l'avoir notamment informé que celle-ci ne bénéficie qu'à la banque et ne peut en aucun cas être invoquée par le bénéficiaire du crédit ou ses garants pour contester tout ou partie de leur dette.

Il convient cependant de relever que M. [K] qui était le représentant légal de la société cautionnée depuis 1981, soit depuis plus de trente ans en 2012, à supposer qu'il se soit mépris sur la portée de la garantie de la société Oséo, n'a pu commettre cette erreur à la lecture de l'acte de caution qui ne fait nullement état d'une autre garantie que la caution solidaire qu'il apportait; l'acte de prêt précité ne mentionne nullement que la garantie d'Oséo bénéficierait à la caution.

M. [K], ne démontre pas quelle aurait pu être l'incidence sur son consentement au présent cautionnement de la signature le 18 mai 2012 de l'acte de caution omnibus évoqué dans ses écritures, étant observé que ce second cautionnement ne mentionne aucune garantie de la société Oséo et qu'il n'a pas été invoqué par la banque à l'appui du remboursement des sommes garanties par l'acte de caution, objet du présent litige.

De surcroît M. [K] ne démontre pas que cette prétendue erreur a été déterminante de son engagement et qu'il aurait renoncé à se porter caution s'il avait eu connaissance de l'exacte étendue de la garantie accordée par la société Oséo. Il convient de relever à cet égard que conformément l'article 2, mentionné à la page 2 qu'il a paraphée, de l'acte de caution, il s'est en effet engagé en renonçant au bénéfice de division et qu'il a ainsi accepté que le créancier le poursuive pour la totalité de son engagement.

Son cautionnement ne saurait dès lors être annulé sur le fondement de l'erreur.

Le fait que la banque se soit ménagé plusieurs garanties et n'ait pas adressé à M. [K] les conditions de fonctionnement de la garantie de la société Oséo qui ne concernait pas la caution n'est pas constitutif d'une manoeuvre dolosive au sens de l'article 1116 du code civil ; aucune intention dolosive n'est davantage caractérisée par M. [K].

Le cautionnement ne saurait par conséquent être annulé sur le fondement du dol.

Sur l'information au titre du premier incident non régularisé :

La Banque populaire qui expose que les dispositions alléguées par l'intimé sont abrogées, soutient que son argumentation est en tout état de cause inopérante dans la mesure où il n'existait pas d'incident de paiement, c'est à dire d'échéances impayées, au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société Rinameca le 7 juillet 2014, qu'elle n'a d'ailleurs déclaré que des échéances à échoir et qu'elle n'avait donc aucune information à délivrer à la caution.

M. [K], sur le fondement de l'article L.341-1 du code de la consommation, fait valoir qu'en contradiction avec ces dispositions, la banque ne l'a pas informé du premier incident de paiement rencontré puisqu'elle ne lui adressé une lettre recommandée que lorsqu'elle a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire et que par conséquent elle est déchue de son droit aux pénalités et intérêts de retard échus entre la date du premier incident et le 17 juillet 2014.

L'acte de cautionnement ayant été souscrit le 18 mai 2012, l'article L.341-1 du code de la consommation, dans sa version non encore abrogée par l'ordonnance du 14 mars 2016, était encore en vigueur, le créancier professionnel devant informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois d'exigibilité de ce paiement.

Il ressort de la déclaration de créance effectuée le 17 juillet 2014 par la Banque populaire auprès du mandataire judiciaire de la société Rinameca, débitrice principale, qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective le 7 juillet 2014, aucune mensualité n'était impayée puisque la somme réclamée, à hauteur de 90 136,80 euros, représente 36 échéances à échoir de 2 503,80 euros.

Dans ces conditions, aucune défaillance ne peut être reprochée à la banque dans l'information de la caution qu'elle a mise en demeure de payer la somme de 78 000 euros par lettre recommandée du 17 juillet 2014.

Il n'y a donc pas lieu de faire application de la sanction prévue par l'article L.341-1 précité.

Sur la condamnation en paiement :

M. [K] ne contestant pas en son quantum la demande en paiement de la Banque populaire, il sera condamné au paiement de la somme de 51 554,43 euros avec intérêts au taux de 5,15 % à compter du 3 mai 2017, dans la limite de 78 000 euros.

Comme le demande la banque, il convient d'ordonner, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.

Sur les délais de paiement :

M. [K] sollicite un différé de paiement de deux ans des condamnations prononcées à son encontre eu égard aux circonstances de la cause et à l'attitude 'ambigüe' de la banque, celui-ci soulignant qu'il n'était plus le dirigeant de la société Rinaméca lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte et que sa proposition de régler la somme de 25 000 euros qui illustre sa parfaite bonne foi a été refusée par la banque.

La Banque populaire observe que M. [K], propriétaire de biens immobiliers, ne verse aucune pièce aux débats pour justifier de ses revenus, de ses charges et de son patrimoine et qu'ainsi, faute de justification de la situation du débiteur qui de surcroît a de fait bénéficié de très larges délais de paiement, les conditions de l'article 1343-5 du code civil ne sont pas réunies.

M. [K] qui ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de ses revenus et plus globalement de sa situation financière et patrimoniale n'établit pas qu'il se trouve dans une situation lui ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Il a en outre bénéficié de fait de très larges délais de paiement depuis l'envoi de la première mise en demeure du 17 juillet 2014. Il sera débouté de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire

Déclare la Banque populaire rives de Paris recevable en son appel,

Infirme le jugement du 18 septembre 2018 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [T] [K] de sa demande d'annulation du contrat de cautionnement du 18 mai 2012 ,

Condamne M. [T] [K] à payer à la Banque populaire la somme de 51 554,43 euros avec intérêts au taux de 5,15 % à compter du 3 mai 2017, dans la limite de 78 000 euros,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

Déboute M. [T] [K] de ses autres demandes,

Condamne M. [T] [K] à payer à la Banque populaire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [T] [K] au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 18/06759
Date de la décision : 12/11/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°18/06759 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-12;18.06759 ?
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