La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2019 | FRANCE | N°19/02079

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 31 octobre 2019, 19/02079


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 OCTOBRE 2019



N° RG 19/02079 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TCUF



AFFAIRE :



SAS THERABEL LUCIEN PHARMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège







C/

[L] [C] épouse [G]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Février 2019 par le prÃ

©sident du tribunal de grande instance de NANTERRE



N° RG : 18/02373



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Martine DUPUIS



Me Claire BENOLIEL



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 OCTOBRE 2019

N° RG 19/02079 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TCUF

AFFAIRE :

SAS THERABEL LUCIEN PHARMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

C/

[L] [C] épouse [G]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Février 2019 par le président du tribunal de grande instance de NANTERRE

N° RG : 18/02373

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Claire BENOLIEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS THERABEL LUCIEN PHARMA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

N° SIRET : 562 113 274

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1961468

assistée de Me Olivier SAMYN de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169 -

APPELANTE

****************

Madame [L] [C] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (16)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15 - N° du dossier 319003

assistée de Me Maï LE PRAT de la SELARL VERDIER LE PRATAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J018 -

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 septembre 2019, Madame Nicollette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, président,

Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,

Madame Marie LE BRAS, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée conclu le 7 janvier 2014, Mme [C] a été engagée en qualité de directrice des affaires réglementaires- pharmacienne responsable au sein de la SAS Therabel Lucien Pharma. Elle était également directrice générale déléguée de la société.

Le 16 février 2018, elle a signalé au président de la société Therabel Lucien Pharma un incident survenu la veille, au cours duquel son supérieur hiérarchique, M. [I], directeur général de la société, l'aurait enfermée dans son bureau pendant quelques secondes. Elle a indiqué au président de la société que de tels événements s'étaient déjà produits.

Par ordonnance sur requête en date du 1er mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé Mme [C] à procéder à un constat d'huissier de justice et à prendre copie de l'enregistrement vidéo de l'une des caméras de surveillance des locaux de la société où les faits seraient survenus le 15 février 2018 et mettant en cause M. [I].

Le 5 mars 2018, Mme [C] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 25 juin 2018, date à laquelle la SAS Therabel Lucien Pharma l'a licenciée pour faute grave. Son mandat social en tant que directrice générale déléguée de la société a été révoqué le 9 juillet 2018.

A la requête de la SAS Therabel Lucien Pharma qui prétendait avoir été alertée par son responsable informatique sur un flux inhabituel des données, le 6 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé l'employeur par ordonnance du même jour à faire procéder par huissier de justice aux opérations suivantes :

- se rendre au domicile de Mme [C] sis à [Adresse 3] ou à tout endroit où l'ordinateur portable propriété de la SAS Therabel Lucien Pharma et affecté à Mme [C] se trouverait,

- se faire remettre l'ordinateur portable propriété de la SAS Therabel Lucien Pharma affecté à Mme [C] dans le cadre de l'exercice de ses fonctions salariées,

- se faire communiquer le mot de passe de Mme [C] permettant d'accéder au contenu de l'ordinateur,

- interroger Mme [C] sur le point de savoir si ces fichiers ont été stockés sur des espaces de stockage en ligne, sur des espaces de stockage externe clé USB ou disque dur externe en ligne, ou encore envoyés à des tiers ou à elle-même depuis une messagerie personnelle,

le cas échéant, se faire remettre :

- les supports de stockage en question ainsi que les noms des fichiers téléchargés sur le serveur de la SAS Therabel Lucien Pharma à compter du 5 mars 2018, et rechercher sur ces supports de stockage les fichiers précités et procéder à leur copie ;

- les adresses et mots de passe des messageries personnelles ainsi que les noms des fichiers téléchargés depuis le serveur de la SAS Therabel Lucien Pharma à compter du 5 mars 2018, puis se connecter à ses messageries et serveurs afin de rechercher ces fichiers et procéder à une copie des fichiers et des courriels d'envoi,

- consigner par écrit et /ou sur tout support de son choix toutes paroles ou déclarations de toute personne rencontrée au cours des opérations de constat, en prenant soin de relever leur nom et leur qualité, en s'abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

- ensuite, le cas échéant avec l'assistance de tout expert informatique de son choix, rechercher les téléchargements effectués à partir de cet ordinateur sur le serveur de la SAS Therabel Lucien Pharma à compter du 5 mars 2018, date du début de l'arrêt maladie de Mme [C],

- identifier les fichiers ainsi téléchargés, les décrire, et en faire une copie sur tout support numérique ou informatique de son choix,

- rechercher si ces fichiers ont fait l'objet d'une impression et/ou ont été copiés et/ou ont été transférés de quelque manière que ce soit, notamment par message électronique, dans l'affirmative indiquer le cas échéant au profit de qui ce transfert est intervenu et faire une copie sur tout support numérique ou informatique de son choix des éléments ainsi recueillis.

- à l'issue de ces opérations de constat, dresser le procès-verbal de toutes ces diligences le remettre à la SAS Therabel Lucien Pharma et restituer à Mme [C] l'ordinateur dont s'agit.

Par ordonnance de référé rendue le 28 février 2019, sur assignation délivrée le 13 juillet 2018, Mme la 1er vice-présidente du tribunal de grande instance de Nanterre, a :

- rétracté en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 juin 2018 à la requête de la SAS Therabel Lucien Pharma et déclaré nulles toutes les mesures d'instruction exécutées sur le fondement de cette ordonnance sur requête en ce compris le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice,

- condamné la SAS Therabel Lucien Pharma à restituer à Mme [C] tous les éléments établis et obtenus en originaux et en copie à l'occasion de ce constat ou à justifier de leur destruction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 30 jours, 15 jours après la signification de la décision,

- fait interdiction à la SAS Therabel Lucien Pharma de faire usage du procès-verbal jugé nul ainsi que de toute pièce en original ou copie transmise en exécution de celui-ci,

- condamné la SAS Therabel Lucien Pharma à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration datée du 22 mars 2019, la SAS Therabel Lucien Pharma a interjeté appel par un acte visant l'ensemble des chefs de décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 4 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour, au visa des articles 145 et 493 et suivants du code de procédure civile, de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée le 28 février 2019,

statuant à nouveau,

- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- ordonner à Mme [C], sous une astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, de faire retour à la SAS Therabel Lucien Pharma de l'ensemble des documents qui ont été restitués à son conseil le 26 mars 2019 en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 28 février 2019,

- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la société Lexavoue Paris-Versailles.

Dans ses dernières conclusions transmises le 4 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [C] demande à la cour, au visa de l'article 145, 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 28 février 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre,

- condamner la SAS Therabel Lucien Pharma à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Therabel Lucien Pharma aux entiers dépens d'appel,

- débouter la SAS Therabel Lucien Pharma de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 6 juin 2018

La société Therabel Lucien Pharma prétend avoir sollicité la mesure d'instruction critiquée après avoir été alertée par son responsable informatique d'un flux inhabituel des données (5,5 Go) ayant transité entre le 30 mars et le 19 avril 2018 par l'ordinateur portable professionnel mis à la disposition de Mme [C] et configuré pour lui permettre, après introduction d'un mot de passe personnel, un accès au serveur de la société.

L'appelante soutient que ce flux de données, notamment au regard de la durée des connexions, laisse présager un téléchargement massif depuis son serveur alors que le contrat de travail était suspendu pendant son arrêt maladie, justement au cours de la période considérée.

Elle précise que Mme [C] a signé une clause de confidentialité.

Elle indique que 'la mesure de constat sollicitée visait à vérifier depuis le 5 mars 2018 dans l'ordinateur professionnel de Mme [C] à quelles données elle avait eu accès, et à déterminer si celle-ci avait ensuite procédé au transfert de documents professionnels à des tiers, sur des périphériques de stockage externes, ou encore sur une messagerie électronique personnelle' et qu'elle suspecte une violation de son obligation contractuelle de ne conserver aucun document appartenant à la société Therabel, un acte délictuel ou un acte de concurrence déloyale si ces données sont transférées à un tiers.

Elle considère que son intérêt légitime est pleinement caractérisé et que sa loyauté quant à sa présentation du contexte dans sa requête, est totale, soulignant qu'aucune preuve n'est donnée que ces éventuels manquements (relatifs à la procédure de licenciement et à la mention de 'téléchargements') auraient conduit le premier juge à rendre une décision différente. Elle estime que la mission confiée à l'expert était précise et proportionnée aux intérêts litigieux. Elle indique qu'était jointe à sa requête, l'attestation de M. [O], responsable informatique de la société.

L'appelante souligne enfin que les conditions d'exécution de la mesure sont étrangères à la résolution du litige.

Mme [C] reproche à la société Therabel Lucien Pharma une présentation déloyale des faits dans sa requête, le caractère trop large de la mesure d'investigation ordonnée dans un premier temps et l'absence de motif légitime de nature à justifier la mesure d'instruction.

Elle fait valoir qu'il n'apparaissait pas dans la requête qu'elle avait vainement dénoncé à son employeur des actes de harcèlement moral, notamment de la part de M. [I], directeur général, dont même le médecin du travail, le 14 mai 2018, avait alerté l'employeur, et qu'une procédure de licenciement était en cours puisque dès le lendemain de cette ordonnance (soit, le 7 juin 2018), lui a été envoyée une lettre de convocation à un entretien préalable.

Elle prétend n'avoir réalisé aucun 'téléchargement massif' depuis le serveur VPN de l'entreprise et relève l'insuffisance de preuve d'un motif légitime tiré de ce 'téléchargement massif' de données dont elle serait l'auteur, l'attestation de M. [O], responsable du service informatique, qui a au surplus été travestie, ne pouvant y suffire, alors que rien ne l'empêchait de se connecter durant son arrêt maladie au regard des fonctions qu'elle exerçait au sein de la société pour seulement consulter des documents y figurant.

Elle soutient que l'huissier instrumentaire a outrepassé les termes de sa mission en prenant des messages envoyés sur sa messagerie personnelle par ses proches ou son avocate qui seront ensuite utilisés dans le cadre de sa procédure de licenciement.

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé'.

L'article 493 du code de procédure civile énonce que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse».

Il n'est pas contesté qu'aucun séquestre des données appréhendées n'est intervenu.

Sur la dérogation au principe de la contradiction

Il incombe à la société Therabel Lucien Pharma de rapporter la preuve de la nécessité de déroger au principe de la contradiction.

La requérante ne peut donc se contenter de critiquer la décision en soulignant l'absence de motivation à cet égard ( page 6 de ses conclusions).

Néanmoins, il sera retenu que la requête (et l'ordonnance du 6 juin par renvoi à la requête) produite par Mme [C] évoque la nécessité de déroger au contradictoire dans la mesure où l'ordinateur litigieux était toujours entre les mains de la salariée avec un risque de disparition des 'fichiers téléchargés' ou de l'ordinateur lui-même.

Ce risque de dépérissement des preuves se trouvant effectivement accru dans cette hypothèse où l'ordinateur est au domicile de la salariée suspectée, sont ainsi suffisamment caractérisées en l'espèce les circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction.

Sur le motif légitime

Au préalable il convient de préciser que le 'motif légitime' n'est pas 'l'intérêt légitime' et que seul le premier est recherché sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Le motif légitime se caractérise par la démonstration de faits plausibles rendant crédibles les allégations de la requérante.

À cet égard, sur les faits reprochés à Mme [C], sera d'abord écarté l'argument tenant à la connexion durant l'arrêt maladie, la société ne justifiant pas une déconnexion de sa salariée durant cette période, et le niveau de responsabilité de cette dernière justifiant des connexions de sa part.

Il convient ensuite de procéder à la comparaison des termes de la requête avec ceux de l'attestation, seul élément venant à l'appui de l'évocation de la conduite délictueuse alléguée qui était joint à la requête.

L'attestation de M. [O] [S] est ainsi rédigée :

' Je soussigné, [O] [S], né le [Date naissance 2] à [Localité 4], de nationalité française, demeurant au [Adresse 2], employé en tant que Responsable Informatique chez Therabel Lucien Pharm..

Sachant que l'attestation sera utilisée en justice et connaissance prise des dispositions de l'article 441-7 du Code pénal, réprimant l'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts,

Déclare

Au titre de ma fonction de Responsable Informatique, j'assure la maintenance des serveurs et des réseaux de Therabel.

Dans ce cadre, je vérifie le bon fonctionnement des connexions à distance VPN (Virtual Private Network) en analysant les logs des connexions pour voir s'il n'y a pas de messages d'erreurs.

J'ai constaté des connexions VPN dont la durée est longue et ayant un volume de transit de données élevé, provenant de l'utilisatrice [L] [C]. Entre le 30/03/18 et le 19/04/18, il y a eu 5,5 Go de transit de données depuis notre serveur.

A titre d'information, le dossier du service réglementaire à la date du 01/06/2018 contient environ 20,8 Go de données avec 29 906 fichiers. Je joins à cette attestation une copie d'écran des logs de cette utilisatrice et des informations du dossier réglementaire (3 pages).

Fait le 01/06/2018".

Alors que dans sa requête, la société Therabel Lucien Pharma indique :

'Entre le 30 mars et le 19 avril 2018, Madame [C], en arrêt maladie, s'est connectée via son ordinateur portable au serveur de la société Therabel et a procédé à 8 téléchargements, pour un total de 5,5 octets, le tout représentant plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de pages. L'informaticien de la société Therabel, alerté par ce flux inhabituel, a établi que cet accès au serveur et ces téléchargements avaient été opérés à partir de l'ordinateur portable de Madame [C], et a signalé cette situation aux dirigeants de la société Therabel. S'il a été possible de déterminer les dates et le volume des téléchargements, il a été impossible d'identifier les données objet de ceux-ci'.

La requête évoque donc '8 téléchargements, pour un total de 5,5 octets, le tout représentant plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de pages' quand M. [O] indique 'des connexions VPN dont la durée est longue et ayant un volume de transit de données élevé, provenant de l'utilisatrice [L] [C]. Entre le 30/03/18 et le 19/04/18, il y a eu 5,5 Go de transit de données depuis notre serveur.', de sorte qu'il existe une discordance entre les termes de la requête et ceux de l'attestation qui rend non crédibles les allégations de la requérante.

La société Therabel Lucien Pharma a en outre sollicité une mesure d'instruction pour une période courant à compter du 5 mars 2018 alors que M. [O] indique des connexions VPN de Mme [C] pour la période courant du 30 mars 2018 au 19 avril 2018.

Par ailleurs au regard des suspicions évoquées par l'employeur, en dehors de ses allégations, aucun élément n'a été porté à la connaissance du juge des requêtes concernant le téléchargement de données puisqu'il n'est plus discuté qu'une 'connexion VPN'ou un 'transit de données' peuvent tout aussi bien signifier la consultation d'un site Internet ou la mise à jour de logiciel, la société Therabel Lucien Pharma reconnaissant dans ses dernières conclusions en page 10 que 'le terme de téléchargement a été utilisé par commodité dans la requête'. De la même manière aucun élément n'a été porté à la connaissance du juge des requêtes sur la divulgation de ces données à des tiers.

Il résulte de ce qui précède que la société Therabel Lucien Pharma ne justifie d'aucun motif légitime à solliciter les mesures d'instruction visées dans sa requête, aucune des pièces produites n'étant susceptible de constituer un faisceau d'indices des faits délictuels dénoncés. En conséquence, pour ce seul motif, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués, l'ordonnance sur requête doit être rétractée.

sur les demandes accessoires

Partie perdante, la société Therabel Lucien Pharma ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d'appel.

L'équité commande de faire droit à la demande de Mme [C] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 28 février 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société Therabel Lucien Pharma à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

DIT que la société Therabel Lucien Pharma supportera les dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Maîté GRISON-PASCAIL, conseiller pour le président empêché et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller pour le président empêché,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 19/02079
Date de la décision : 31/10/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°19/02079 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-31;19.02079 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award