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29/10/2019 | FRANCE | N°17/08829

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 29 octobre 2019, 17/08829


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 22G





DU 29 OCTOBRE 2019





N° RG 17/08829

N° Portalis DBV3-V-B7B-SAZT





AFFAIRE :



[W]-[U] [B] épouse [F]

C/

[Z] [F]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : 3

RG : 14/14926



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Franck LAFON,



-l'AARPI JRF AVOCATS









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appe...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 22G

DU 29 OCTOBRE 2019

N° RG 17/08829

N° Portalis DBV3-V-B7B-SAZT

AFFAIRE :

[W]-[U] [B] épouse [F]

C/

[Z] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : 3

N° RG : 14/14926

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Franck LAFON,

-l'AARPI JRF AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W]-[U] [B] épouse [F]

née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] ([Localité 11])

[Adresse 5]

[Localité 12]

représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20170524

Me Yves-Marie MORAY, avocat plaidant - barreau de PARIS

APPELANT

****************

Monsieur [Z] [F]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (ETHIOPIE)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20180064

Me Fadela HOUARI, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : G0642

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juillet 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport et Madame Nathalie LAUER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 29 septembre 2017 qui a statué ainsi :

Ordonne le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre M. [Z] [F] et Mme [W] [B].

Désigne à cette fin Maître [P] [G], notaire à [Localité 10] (') en application de l'article 1364 du code de procédure civile et selon ce qui a été tranché par le présent jugement.

Commet tout juge de la section 3 du pôle famille du tribunal de céans aux fins de surveiller les opérations ce compte, liquidation et partage et faire rapport en cas de difficultés.

Déboute Mme [W] [B] de sa demande d'expertise.

Déboute les parties de leurs demandes d'expertise immobilière aux fins d'évaluation de la valeur vénale et locative du bien immobilier indivis de [Localité 12] (92).

Rappelle que le notaire désigné peut s'adjoindre le concours d'un expert conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile.

Dit qu'au titre des comptes de l'indivision, le notaire désigné devra inscrire :

Au passif du compte d'indivision de Mme [W] [B]

-le montant de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable envers l'indivision à raison de la jouissance privative du bien sis au [Adresse 5] (92) et ce, à compter du 12 mai 2009 et jusqu'à la libération effective des lieux,

Dit qu'il appartient au notaire de rechercher, avec le concours des parties et le cas échéant d'un expert, dans les conditions prévues à l'article 1365 du code de procédure civile, tous les éléments permettant de déterminer la valeur locative mensuelle du bien immobilier indivis dont il déduira le montant de l'indemnité d'occupation mensuellement due par [W] [B] en y appliquant une décote de 20%,

Dit irrecevable M. [Z] [F] de sa demande de provision sur l'indemnité d'occupation dont est redevable Mme [W] [B] envers l'indivision,

Déboute M. [Z] [F] de sa demande tendant à condamner Mme [W] [B] à lui régler chaque mois la moitié de la somme dont elle est redevable à titre d'indemnité d'occupation.

A l'actif du compte d'indivision d'[Z] [F]':

-les échéances qu'il a réglées pour le compte de l'indivision à compter du 12 mai 2009 au titre des deux crédits de trésorerie contractés par les ex-époux auprès de la Caisse d'épargne ainsi qu'au titre du crédit immobilier Habitat Primo Report souscrit auprès de ce même établissement bancaire, à charge pour lui de justifier des sommes qu'il a effectivement et personnellement supportées auprès du notaire désigné.

Dit qu'à défaut d'en justifier, aucune créance ne pourra être retenue par le notaire à ce titre.

Dit qu'il en sera référé au juge commis en cas de difficultés.

Dit n'y avoir lieu à condamner Mme [W] [B] à lui régler la moitié des sommes qu'il justifiera avoir réglée à ce titre

Déboute M. [Z] [F] de sa demande de créance relative à un investissement personnel en vue de l'acquisition du bien immobilier indivis sis au [Adresse 5]) à concurrence de la somme de 300 000 francs.

Dit qu'aux fins de liquider la créance de participation et après avoir constaté que les parties ne sont titulaires d'aucun patrimoine originaire, le notaire désigné devra inscrire :

A l'actif du patrimoine final de M. [Z] [F] :

-la moitié indivise du bien immobilier sis à [Adresse 13]) dont il lui appartiendra de rechercher, avec le concours des parties, la valeur vénale, le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile

-30% des parts sociales de la société E=9.8 valorisées au jour de la liquidation à la somme de 0 euro,

-999 parts sociales de la SCI 888 valorisées au jour de la liquidation à la somme de 9 487, 50 euros,

-le fonds de commerce libéral ayant fait l'objet d'un apport en nature à la société EY valorisé au jour de la liquidation à la somme de 66 715 euros,

-le solde des comptes bancaires de dépôt, d'épargne et de placement dont il est titulaire auprès de la Caisse d'Epargne, du Crédit Agricole et de tout autre établissement bancaire à la date du 12 mai 2009,

- un véhicule de marque Smart valorisé au jour de la liquidation à la somme de 200 euros,

A l'actif du patrimoine final de Mme [W] [B] :

-la moitié indivise du bien immobilier sis à [Adresse 13]) dont il lui appartiendra de rechercher, avec le concours des parties, la valeur vénale, le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile

-70 % des parts sociales de la société E=9.8 valorisées au jour de la liquidation à la somme de 0 euro

-le solde des comptes bancaires de dépôt, d'épargne et de placement dont elle est titulaire auprès de la Caisse d'épargne et de tout autre établissement bancaire à la date du 12 mai 2009

Autorise à cette fin le notaire désigné à consulter le FICOBA.

Rappelle qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage et de fournir au notaire tout document utile aux fins de lui permettre de mener à bien sa mission

Déboute M. [Z] [F] de sa demande d'attribution du bien immobilier indivis sis à [Localité 12] (92).

Déboute Mme [W] [B] de sa demande d'attribution préférentielle de la moitié du bien immobilier indivis sis à [Adresse 13].

Dit qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de procéder au partage par voie d'attribution.

Rappelle qu'il appartient aux parties de s'accorder le cas échéant quant à l'attribution du bien à l'un ou l'autre des copartageants et à défaut, quant à une vente amiable.

Rejette la demande d'[Z] [F] tendant à voir ordonner la vente sur licitation par le notaire désigné du bien immobilier sis à [Localité 12].

Rappelle qu'à défaut d'accord et en cas d'établissement d'un procès-verbal de difficultés et de dires par le notaire désigné, il appartiendra à ce dernier, dans le cas où la vente aux enchères du bien immobilier indivis serait ordonnée, de fournir à la juridiction tous les éléments utiles permettant de déterminer une juste mise à prix.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Ordonne l'exécution provisoire.

Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner la voie judiciaire aux fins de procéder à un partage amiable.

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'emploi des dépens, en ce compris ceux de l'incident, en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les parties à proportion de leurs droits dans le partage.

Dit n'y a voir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.

Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 21 décembre 2017 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal de dires par le notaire liquidateur désigné, aux observations contraires des partis adressées au juge commis par voie électronique avant le 19 décembre 2017 à 12 heures.

Dit qu'en cas de retrait, l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils.

Vu la déclaration d'appel en date du 19 décembre 2017 de Mme [B].

Vu les dernières conclusions en date du 25 juin 2019 de Mme [B] qui demande à la cour de :

Infirmer le jugement sur les quatre points suivants :

le pourcentage de la décote appliqué par la décision du 29 septembre 2017 sur le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par elle,

l'imputation à l'actif du compte d'indivision d'[Z] [F] des échéances des emprunts de trésorerie contractés auprès de la Caisse d'Epargne et du Crédit immobilier qu'il dit avoir acquittées,

l'imputation à l'actif du patrimoine final d'[Z] [F] de la totalité des parts sociales de la SCI 888,

l'imputation à l'actif du patrimoine final d'[Z] [F] de la totalité de l'apport du fonds de commerce libéral à la société EY.

Débouter [Z] [F] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions.

Condamner [Z] [F] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 21 mai 2019 de M. [F] qui demande à la cour de :

Le déclarer recevable et bien fondé en ses fins, demandes et prétentions,

Déclarer Mme [B] irrecevable en ces demandes relatives à l'indemnité d'occupation et à la SCI 888 s'agissant de chefs de demandes non mentionnées dans la déclaration d'appel,

Réformer le jugement en ce qu'il a retenu les parts des ex-époux au patrimoine final mais refusé de valoriser lesdites parts,

Constater, en application de l'article 1572 et 1573 du code civil, la fraude de Mme [B] et dire que le notaire devra estimer la valeur de cet actif, au besoin en faisant appel à un expert-financier, en tenant compte de la valeur de la nouvelle entité Do You Green à sa création, en tenant compte des bilans communiquées par lui, subsidiairement, en tenant compte de la valeur de la société G=9.8 en 2010, dernière année d'activité de la société avant qu'elle ne soit transformé frauduleusement en société Do You Green,

Confirmer le jugement pour le surplus et débouter l'appelante de ses demandes,

Condamner Mme [B] à régler la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage dont distraction au profit de Maître Dontot, avocat constitué, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 1er juillet 2019.

**************************

Faits et moyens

Le 7 décembre 1996, Mme [W] [B] et M. [Z] [F] se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts.

Chaque époux exerçait la profession d'architecte lors du mariage.

Le 30 avril 1999, ils ont déposé un permis de construire pour édifier un immeuble sis [Adresse 5] sur un terrain indivis cadastré BP [Cadastre 2] et BP [Cadastre 3]. Ils ont occupé l'immeuble.

Courant 2000, M. [F] a créé un fonds libéral d'illustration en imagerie de synthèse et en film d'animation dans le domaine architectural.

Par acte du 10 septembre 2014, les époux ont créé la Sarl G=9,8- et non E=9,8 comme indiqué par erreur dans le jugement- au capital de 10.000 euros dont l'objet est la confection de lingerie.

M. [F] a apporté 7.000 euros et Mme [B], désignée gérante, 3.000 euros.

Par acte du 20 juin 2008, M. [F] a créé une société civile, 888, dont le siège était situé à [Adresse 5].

Le capital social-2.000 euros- était réparti en 199 parts de 10 euros pour M. [F] et 1 part de 10 euros pour M. [M].

Le 12 mai 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu une ordonnance de non-conciliation aux termes de laquelle la jouissance du logement familial a été attribuée à l'épouse à titre onéreux, le mari condamné à payer une pension alimentaire à son épouse de 1 000 euros par mois, le remboursement des crédits mis à la charge du mari, la résidence habituelle des enfants fixée chez la mère et le père condamné à payer une contribution mensuelle pour chacun des deux enfants de 500 euros.

Par arrêt du 22 juillet 2010, la cour d'appel de Versailles a confirmé cette ordonnance.

Par arrêt du 28 juin 2012, la cour d'appel a confirmé le jugement, en date du 21 janvier 2011, prononçant le divorce des époux.

M. [F] a été condamné à payer les sommes de 60.000 euros à titre de prestation compensatoire payable en mensualités de 625 euros pendant 8 ans et la somme de 500 euros par mois pour chacun des enfants nés en 1997 et 2000.

La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ont été ordonnés.

Les effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens remontent au 12 mai 2009.

Le 13 septembre 2012, Mme [B] a déclaré l'état de cessation des paiements de la Sarl G=9.8.

Le tribunal de commerce de Nanterre a constaté par jugement du 20 septembre 2012 que le passif connu était évalué à 18 625 euros et l'actif nul. Il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2012.

Le 14 décembre 2012, M. [F] a créé l'Eurl EY au capital de 66 .175 euros faisant apport à la société de son fonds libéral créé en 2000.

L'évaluation de celui-ci a été faite sur un rapport de commissaire aux comptes en date du 30 novembre 2012.

Par acte du 16 décembre 2014, M. [F] a fait assigner Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement déféré.

Aux termes de ses écritures précitées, Mme [B] reproche à M. [F] de mentir.

Elle affirme qu'il a décidé unilatéralement de réduire la pension due pour les enfants à 472,50 euros en août 2018 puis de cesser tout paiement.

Elle conteste ne pas avoir payé la provision mise à sa charge pour l'étude notariale et déclare que les difficultés pour le notaire de remplir sa mission sont dues à l'attitude de son ex-époux.

Elle fait valoir qu'il n'a pas assisté à la première réunion fixée le 6 février 2018 et que son conseil a refusé que l'avocat de Mme [B] soit accompagné de la responsable du droit notarié du cabinet, le fait qu'elle soit apparentée à Mme [B] étant sans incidence.

S'agissant du partage des biens et de leur évaluation, elle relève que le caractère commun du bien de [Localité 12] n'est pas contesté.

Elle estime excessif le montant de l'indemnité d'occupation.

Elle fait état d'un premier abattement dû à la précarité de l'occupation fixé en général de 20 à 30%.

Elle demande également que soient pris en compte le fait que la surface habitable de la maison excède les besoins d'une famille monoparentale, qu'elle n'est pas cloisonnée et que l'immeuble est dans une copropriété.

Elle en infère à un abattement supplémentaire de 20% pour tenir compte de l'inadéquation de la surface occupée par elle au regard de biens comparables.

Elle fait enfin valoir que l'indemnité doit être fixée en fonction du revenu qui reviendrait à l'indivision en cas de location.

Elle estime donc que les loyers mentionnés- au surplus variant de 1.300 euros à 2.898 euros- par M. [F] sont excessifs.

Elle ajoute qu'elle-même ne pourrait louer un logement aux prix correspondant à ces loyers.

Subsidiairement, elle sollicite une expertise aux frais avancés de M. [F] demandeur en première instance de l'expertise sur la valeur du bien.

Concernant les prêts remboursés par M. [F], elle invoque le caractère personnel des emprunts n° 1522842/17515, 1505860/17515, 1488226/17515 dont le tribunal a décidé que les échéances de remboursement devaient être imputées dans l'actif du compte d'indivision de M. [F].

Elle infère de la pièce 29 de celui-ci que deux des trois prêts sont des crédits à la consommation «'et donc étrangers aux rapports économiques ayant existé entre les époux'» et que le troisième est dénommé crédit habitat.

Elle souligne que le juge aux affaires familiales a, dans l'ordonnance de non- conciliation, mis le remboursement des crédits concernant le logement familial à la charge de l'intimé.

Elle infère des motifs de sa décision qu'il a entendu que M. [F] contribue ainsi en nature à remplir ses obligations de mari et de père.

Elle ajoute que le juge du divorce a pris en compte le remboursement des prêts à la charge de M. [F] dans la fixation du montant de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire.

Elle conteste, faute d'indication expresse, que ces remboursements n'aient été mis à la charge de M. [F] qu'à titre provisoire.

Elle demande donc que ces prêts ne soient pas inclus dans les comptes post matrimoniaux.

Elle soutient que la valeur nette de l'entreprise EY est un acquêt.

Elle rappelle l'objet du fonds créé par son ex- époux en 2010 et celui de cette société.

Elle affirme que celle-ci est le prolongement direct de son activité initiée à partir de 2000, pendant le mariage.

Elle observe que le capital social ne fait état d'aucun apport en numéraires mais d'un apport en nature de son activité libérale évaluée à 66.715 euros soit 48.500 euros au titre de la clientèle et du droit au bail et 18.125 euros du matériel conformément au rapport du commissaire aux comptes.

Elle conclut que ce bien doit être considéré comme un acquêt et demande que sa participation soit fixée à 33.357, 50 euros sous réserve des bilans de la société EY et du fonds libéral apporté.

Elle observe que l'ordonnance de non-conciliation a retenu pour M. [F] un revenu net imposable de 11.666 euros par mois.

Elle soutient également que les parts sociales détenues par M. [F] dans la société 888 constituent des acquêts.

Elle rappelle qu'il détient 99,5% des parts de cette société créée en juin 2008 au siège du domicile familial alors que le couple y cohabitait.

Elle précise que cette société a pour objet l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 9].

Elle estime que ces parts doivent être considérées comme des acquêts lors de la liquidation du régime matrimonial et en conclut qu'elle dispose sur elles d'un droit constitutif d'un titre de participation dont la valeur sera fixée par le notaire ou par un expert.

Elle souligne que devra être évalué l'immeuble et, subsidiairement estime celui-ci à un prix minimum de 150.000 euros.

Elle affirme que la valeur fixée par M. [F] dans l'assignation- 100.500 euros moins un passif de 76.976,29 euros- est sous- estimée.

Elle ajoute que la valeur des parts sociales est affectée par le restant des prêts mis à la charge de M. [F] par l'ordonnance de non- conciliation et considère que l'actif net doit être fixé à la somme de 75.000 euros pour elle.

Mme [B] s'oppose à l'appel incident.

Elle rappelle que la société G=9,8 a fait l'objet d'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre le 24 novembre 2016.

Elle conteste avoir utilisé les actifs de la société à l'occasion de la création de la société Do You Green postérieure à l'ordonnance de non-conciliation.

Elle observe qu'aucune procédure pénale ou action en concurrence déloyale n'a été diligentée par lui et que toute action de ce type serait frappée de forclusion.

Elle estime que M. [F] tente ainsi de revenir sur ses précédents errements.

Elle affirme qu'il a tenté de s'immiscer dans les opérations de liquidation de la société G=9,8 afin d'établir un prétendu détournement de clientèle entre elle et la société Do You Green pour obtenir l'extension de la procédure à celle-ci.

Elle souligne que le juge des référés a rejeté, le 7 février 2013, sa demande d'expertise comptable portant sur la société G=9,8 et affirme que M. [F] a «'financé'» le mandataire liquidateur de la SARL G=9.8 pour que celui-ci, à son tour, demande cette extension d'expertise, la liquidation étant impécunieuse.

Elle relève que le conseil du mandataire liquidateur était le même que celui de M. [F].

Elle indique que la cour d'appel a confirmé, le 12 juin 2014, l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 30 mai 2013 qui a refusé au mandataire liquidateur de la SARL G = 9.8 l'extension de l'expertise à la société Do You Green.

Elle souligne que la décision fait état d'un détournement de procédure.

Elle ajoute que le mandataire liquidateur a déclaré, le 20 avril 2016, qu'il n'y avait aucun intérêt à poursuivre l'expertise judiciaire dans un tel contexte.

Elle soutient donc que la société G=9,8 ne constitue pas un actif net à prendre en considération et ce, d'autant plus que M. [F] n'a jamais produit sa créance à son passif.

Elle rappelle que le tribunal de commerce de Nanterre a, le 24 novembre 2016, prononcé la clôture pour insuffisance d'actif.

Elle ajoute qu'il n'a pas rapporté la preuve- qui lui incombe- d'une fraude à ses droits.

S'agissant des nouvelles pièces produites en cause d'appel, elle qualifie la pièce 70 de pur photomontage qui ne prouve strictement rien.

Elle précise que les sites Vinted fr et Falby net, mentionnés sur les pièces 71 à 73, font la promotion de la vente de vêtements de particulier à particulier.

Elle conteste qu'il s'agisse d'un site internet en lien avec la société Do You Green et déclare que les mots utilisés en bas de page ne sont pas ceux de la société Do You Green.

Elle relève que les captures d'écran ne mentionnent aucune date.

Elle ajoute enfin qu'aucun de ces produits n'est identifié comme commercialisé par la société et que les produits génériques ne correspondent pas à ceux fabriqués par elle.

Elle observe que le site Vinted fait l'objet de nombreuses critiques.

Elle affirme que les prétendues captures d'écran ne sont que des montages, que la pièce 74 est le fait d'une bloggeuse et n'est donc pas officielle et que la pièce 82 est un montage réalisé par un tiers.

Elle conclut qu'il ne justifie pas de l'authenticité des informations figurant sur ces sites et fait état de photomontage et d'usurpation d'identité, usuels.

Elle soutient que ces nouvelles pièces sont produites sans référence à une source officielle et sont sans lien de droit avec la société Do You Green.

Aux termes de ses écritures précitées, M. [F] reproche à Mme [B] un comportement dilatoire et affirme qu'elle n'avait pas réglé, le 4 avril 2018, la provision destinée au notaire- ce qu'elle a fait ensuite- et qu'elle a voulu imposer la présence de sa tante, ancien notaire en conflit d'intérêt avec lui car connaissant le couple, et dépourvue de qualité. Il déclare qu'elle a alors quitté l'étude du notaire.

Il se prévaut d'un jugement du 3 janvier 2018 d'où il ressort qu'un des enfants est financièrement autonome et que l'autre est à sa charge.

Il rappelle que les effets du divorce courent à compter du 12 mai 2009, date de l'ordonnance de non -conciliation et que la dissolution du régime de participation aux acquêts donne lieu à liquidation d'une créance de participation qui correspond à la moitié de la différence des acquêts nets réalisés par chacun des époux.

Il rappelle également que les acquêts sont calculés par soustraction du montant du patrimoine originaire au montant du patrimoine final de chacun des époux et que l'appréciation de la valeur des biens composant les patrimoines originaires s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 1571 du code civil.

Il cite l'article 1574 du code civil et en infère que les biens existant en nature à la dissolution du régime matrimonial doivent être inscrits à l'actif final pour leur valeur au jour de la liquidation en tenant compte de toutes les plus ou moins-values qu'ils ont pu enregistrer pendant la durée du mariage, étant précisé que les plus ou moins-values qui ont pu advenir aux biens entre la date de la dissolution du régime matrimonial et la date de la liquidation ne doivent pas être comptabilisées à l'actif du patrimoine final.

Il précise que les patrimoines originaires sont nuls de sorte qu'il convient de calculer la créance de participation sur la valeur du patrimoine final.

M. [F] soutient que les demandes de son ex-épouse afférentes à l'indemnité d'occupation et à la SCI sont irrecevables.

Il expose que sa déclaration d'appel ne porte que sur le refus d'intégrer dans les comptes d'indivision le remboursement par lui des échéances de deux crédits et le refus d'inscrire à l'actif du patrimoine final de M. [F] son fonds de commerce apporté à la société EY.

Il rappelle que la déclaration d'appel doit porter, selon l'article 901 du code de procédure civile, sur les «'chefs du jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité'» ce qui est cohérent avec le nouvel article 562 du code de procédure civile.

Il en conclut que le débat porté par elle devant la cour est limité aux emprunts indivis et à l'actif apportée à la société EY.

S'agissant des actifs, il cite l'article 1574 du code civil.

Concernant la société G=9,8, il demande à la cour de retenir, dans l'actif aliéné par Mme [B], les sociétés G=9,8 et Do You Green, celles-ci constituant le même acquêt.

Il reproche à l'appelante d'avoir instrumentalisé les juridictions commerciales et civiles dans le seul but de minorer la créance de participation en prétendant pour les besoins de sa procédure de divorce être en cessation des paiements.

Il lui fait grief d'occulter sa situation au point de ne pas publier ses comptes.

Il rappelle qu'il avait sollicité, en tant que tiers associé, une expertise de la comptabilité de la société G=9,8 et que Mme [B] s'y est opposée.

Il ajoute qu'elle n'a pas communiqué toutes les pièces réclamées par l'expert.

Il fait valoir que l'expert a relevé, dans son rapport du 18 juillet 2016, la carence de Mme [B] et l'absence de preuve montrant qu'il a abandonné son compte courant d'associé en pleine connaissance de cause.

Il affirme que Mme [B] dénature les décisions ayant refusé l'extension des opérations d'expertise à la société Do You Green et considère que les motivations ne sont pas transposables.

Il déclare que c'est le liquidateur qui a été à l'origine de la demande d'extension et non lui au motif qu'il soupçonnait manifestement un détournement d'actifs.

Il conteste avoir «'financé'» le liquidateur et réfute ses «'allégations'» sur une prétendue stratégie mise en place par lui devant le tribunal de commerce.

Il fait valoir que ses demandes formées dans le cadre de cette procédure en qualité d'ex-époux sont nécessairement différentes de celles qu'il a formulées devant le tribunal de commerce en qualité d'associé.

Il estime donc que son ex épouse tente d'opérer une confusion entre les procédures.

Il réfute solliciter le remboursement de son compte courant d'associé à l'occasion de la liquidation partage du régime matrimonial, créance due au surplus par la société, tiers.

Il soutient démontrer le détournement d'actif opéré par son ex -épouse, les sociétés G=9,8 et Do You Green étant identiques comme Mme [B] elle-même le présentait au moment de la création de cette dernière.

Il affirme communiquer (pièces 22 ,61, 62, 70 et 77) des photographies de produits vendus par elle citant les deux enseignes et conteste tout faux ou photomontage.

Il affirme que la juridiction peut vérifier en un clic que ces sites existent et que les pièces communiquées sont des impressions de ces sites.

Il considère qu'elle ne conteste pas qu'il s'agit des mêmes produits et qu'elle se contente d'évoquer des revendeurs sans, au surplus, agir en contrefaçon.

Il invoque, surtout, des publications sur Internet (pièces 71 à 74) informant ses clients qu'il s'agit de la même entité, seul le nom changeant, et déclare qu'elle est à l'origine de ces opérations publicitaires.

Il excipe d'autres photographies la contredisant.

En réponse à l'appelante, il affirme qu'il ne pouvait juridiquement mettre en 'uvre une procédure pénale ou agir en concurrence déloyale.

Il estime sans incidence que la société ait été créée après l'ordonnance de non-conciliation, les actifs étant valorisés à la date la plus proche de la liquidation.

Il rappelle les modalités de constitution de la société G=9,8.

Il soutient, au vu des documents comptables, que la valeur de la société était comprise, en 2008, entre 57.472 euros et 109.196 euros, en 2009 entre 47.910 euros et 91.029 et en 2010 entre 51.092 euros et 97.075 euros.

Il fait valoir qu'en 2010, le montant du compte créance client est le même, que les disponibilités augmentent, que Mme [B] achète moins de matières premières, ses dépenses d'exploitation diminuant.

Il expose qu'elle a d'abord décidé de dissoudre la société au motif que capitaux propres seraient inférieurs à la moitié du capital et observe qu'elle n'a pas abandonné sa créance en compte courant, 85.052 euros.

Il déclare qu'en 2011, la perte s'est creusée et affirme que, parallèlement, elle transférait son activité dans une autre activité afin de minorer un actif.

Il souligne qu'elle a créé au même moment et au même endroit la société Do You Green dont, en 2012, le chiffre d'affaires était de 111.753 euros- équivalent à celui de la société G=9,8- et le bénéfice de 11.675 euros.'

Il affirme que l'activité est exactement la même avec des dépenses d'exploitation strictement identiques et que les marchandises vendues sont les mêmes à tel enseigne, les références des produits demeurant même celles de l'ancienne structure.

Il déclare que lorsqu'il a «'soulevé le loup'», son épouse a déclaré un état de cessation des paiements peu après avoir mis en avant la notoriété de la société et produit un document montrant que la société se portait particulièrement bien.

Il affirme que la décision de son ex épouse lui a fait perdre son avance en compte courant d'associé de 43.500 euros.

Il relève qu'elle faisait état d'un passif de 18.625 euros alors que la nouvelle société générait un bénéfice de 11.675 Euros.

Il ajoute que les sociétés sont domiciliées à la même adresse et que les stocks sont les mêmes.

Il observe enfin qu'il a accepté que la valeur de la nouvelle société qu'il a créée soit prise en compte et estime que le raisonnement est identique pour la nouvelle activité de son épouse.

Il estime, au regard du bilan de la société G=9,8 en 2009 à 69.469,50 euros la valeur de l'actif transféré à la société Do You Green.

M. [F] expose le fonds libéral créé par lui en 2000 et déclare produire ses bilans.

Il souligne que ce fonds et la société EY ont des personnalités juridiques distinctes et des formes distinctes.

Il souligne également que la société EY a été créée trois ans après la dissolution du mariage.

Il en conclut qu'elle ne peut être considérée comme faisant partie du patrimoine final au sens de l'article 1572 du code civil et, encore moins, être valorisée.

Il en conclut également que la communication des bilans de la société depuis sa création est inutile.

Il estime enfin que ses demandes sont contradictoires, l'appelante semblant retenir une valeur de 66.175 euros soit celle retenue par le jugement qu'elle critique.

Il demande, en tout état de cause, la confirmation du jugement.

S'agissant des crédits remboursés par lui, il expose qu'il a remboursé des crédits communs dont son ex épouse reconnaît qu'ils ont été souscrits par les époux.

Il déclare qu'il les a payés provisoirement dans l'attente du compte d'administration conformément aux dispositions de l'article 255 6ème du code civil.

Il affirme que ce règlement provisoire l'était donc à charge de comptes d'administration.

Il souligne qu'aucune décision ne précise que les règlements seront effectués en exécution d'une obligation alimentaire, notamment au titre du devoir de secours, ce qui aurait dû, le cas échéant être expressément mentionné.

Il ajoute que son ex épouse se contredit en affirmant que les dettes ne seraient pas des dettes communes tout en invoquant une obligation alimentaire s'agissant des charges afférentes au logement familial.

Il observe que les crédits sont libellés aux deux noms et en infère qu'il s'agit d'une créance de l'indivision due par Mme [B].

Il relate ses paiements depuis le 12 mai 2009 soit 11.682,75 euros au titre d'un crédit de trésorerie venu à échéance le 5 septembre 2010, 32 370,45 euros au titre d'un crédit de trésorerie venu à échéance le 5 février 2012 soit une somme totale de 44.053,20 euros.

Il indique également qu'il a payé la somme de 66.993,30 euros au titre du crédit «'habitat primo report'».

Concernant ce dernier crédit, il fait valoir qu'il s'agit d'une dépense d'acquisition et demande «'au tribunal'» de retenir le profit subsistant calculé en application de l'article 1469 alinéa 3 soit la somme de 82.694,85 euros due par l'indivision.

Il conteste le moyen selon lequel ces charges devraient être exclues de la liquidation parce qu'elles auraient été prises en compte pour fixer la prestation compensatoire.

Il cite les termes du jugement dont il demande la confirmation et précise qu'il a fourni au notaire les pièces justifiant ses paiements.

S'agissant de la valorisation de la SCI 888, il réitère que la demande est irrecevable.

Sur le fond, il affirme justifier de son évaluation au 31 décembre 2015 à 9.497 euros.

Il déclare qu'il a communiqué l'ensemble des pièces comptables en sa possession soit les déclarations des sociétés immobilières depuis l'année 2008 ainsi que les bilans.

Il se prévaut des termes du jugement.

Il ajoute que le prix d'une part de SCI ne correspond pas à la seule valeur du bien et prend en compte le passif et estime le calcul effectué par l'appelante injustifié.

S'agissant de l'entreprise libérale EY, il réitère que la demande est irrecevable.

Sur le fond, il affirme ne pas la comprendre car Mme [B] «'semble demander la confirmation du jugement ' sous réserve de la communication de pièces déjà communiquées'».

Il réitère qu'il a communiqué les bilans du fonds libéral créé par lui en 2000 et affirme que Mme [B] considérait qu'à la date de l'ordonnance de non- conciliation, l'activité libérale pouvait être valorisée à la somme de 66.715 euros correspondant au montant du capital de la société crée par lui en 2002.

Il cite le jugement et expose qu'il n'a pas interjeté appel de ce chef et que Mme [B] conclut à sa confirmation.

Il ajoute que le raisonnement du tribunal- accepté par elle- valide sa demande concernant la société de son ex -épouse.

S'agissant de l'indemnité d'occupation, il réitère que la demande est irrecevable.

Sur le fond, il estime que le pourcentage de 20% est raisonnable et que les abattements supplémentaires réclamés ne sont pas justifiés.

Il affirme qu'ils le sont d'autant moins que le domicile abrite l'activité professionnelle de Mme [B].

Il ajoute que les enfants ne résident plus avec elle.

Il affirme ne pas comprendre que l'abattement devrait être fixé en considération du revenu qui reviendrait à l'indivision, Mme [B] étant condamnée à payer une indemnité d'occupation.

Il réfute le lien entre l'indemnité d'occupation et la pension due pour les enfants.

Il ajoute que le tribunal a chargé le notaire d'en fixer le montant.

******************************

Sur la recevabilité des demandes de Mme [B] relatives à l'indemnité d'occupation et à la SCI 888

Considérant qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel «'défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'»';

Considérant que l'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel doit contenir, notamment, «'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité'»';

Considérant, par conséquent, que la cour n'est saisie que des chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel';

Considérant que, dans sa déclaration d'appel, Mme [B] n'a pas visé les chefs du jugement concernant l'indemnité d'occupation et la SCI 888';

Considérant que ces dispositions du jugement ne dépendent pas de ceux ayant expressément fait l'objet de l'appel ;

Considérant, par conséquent, que l'appel est limité aux dispositions du jugement relatifs aux emprunts indivis et à l'actif apporté à la société EY par M. [F] ;

Considérant que les demandes de Mme [B] relatives à l'indemnité d'occupation et à la SCI 888 sont donc irrecevables ;

Sur les crédits

Considérant que les crédits litigieux ont été souscrits au nom de M. [F] et de Mme [B]'; que tous deux sont donc redevables des sommes empruntées';

Considérant que Mme [B] ne démontre pas que les fonds ont été employés dans l'intérêt personnel de M. [F]';

Considérant que l'ordonnance de non- conciliation n'indique pas que le remboursement de ces crédits est mis à la charge de M. [F] au titre de l'exécution de son devoir de secours ou de ses obligations à l'égard des enfants communs'; qu'il n'en résulte donc pas que le juge aux affaires familiales a entendu que M. [F] contribue, par ses paiements, à remplir ses obligations de mari et de père';

Considérant que cette ordonnance ne déroge ainsi pas aux règles régissant la prise en compte des paiements effectués par un seul des époux- mariés sous le régime de participation aux acquêts- alors que tous deux sont emprunteurs ;

Considérant qu'il en est de même du jugement de divorce qui, s'il prend en considération les emprunts acquittés par M. [F] afin de déterminer ses capacités contributives, ne dispose nullement que ses paiements constituent l'exécution en nature de ses obligations de père ou d'époux';

Considérant que la demande de Mme [B] sera dès lors rejetée et le jugement confirmé';

Sur l'actif apporté à la société EY

Considérant que le jugement a justement rappelé qu'en application de l'article 1572 du code civil, la société EY, créée après la dissolution, ne pouvait faire partie du patrimoine final donnant lieu à une créance de participation'; que la communication des bilans de la société est donc inutile ;

Considérant qu'il a également justement relevé que M. [F] était, à la date de dissolution du régime matrimonial, propriétaire de son fonds de commerce d'exercice libéral créé courant 2010'et a, en conséquence, dit que cet élément devait être inscrit à l'actif de son patrimoine final'pour 66.715 euros, dernière valeur connue ;

Considérant que Mme [B] ne critique pas cette évaluation';

Considérant que le jugement sera confirmé';

Sur la société G=9,8

Considérant qu'aux termes de l'article 1573 du code civil, aux biens existants, sont réunis fictivement les biens que l'époux a aliénés frauduleusement';

Considérant que l'article 1574 du code civil dispose que biens «'qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation'»';

Considérant que constitue un acte frauduleux l'acte d'aliénation ou de détérioration effectué dans le but de faire diminuer la valeur du patrimoine final';

Considérant que la société G=9,8 constituée le 10 septembre 2004 par M. [F] qui détenait 30% des parts et Mme [B] qui en détenait 70% a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2012 postérieur à la date des effets du divorce concernant les rapports des époux quant aux biens ;

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal, il y a lieu d'inscrire au patrimoine final de chacun des ex- époux 30 et 70% de ces parts';

Considérant que, sous réserve des développements suivants, ces parts sont, compte tenu de la liquidation judiciaire, dépourvues de valeur';

Considérant qu'il appartient donc à M. [F], de démontrer que Mme [B] a frauduleusement soustrait des actifs de la société G=9,8 au profit de la société Do You Green qu'elle a créée postérieurement à la dissolution de leur régime matrimonial et, donc, que ces parts doivent être valorisées en fonction de la valeur de cette nouvelle entité ;

Considérant que les demandes formées par M. [F] en qualité d'ex -époux n'ont pas le même objet et le même fondement que celles qu'il a formulées devant les juridictions commerciales en qualité d'associé détenteur d'un compte courant d'associé'; que les décisions intervenues dans le cadre de ces procédures ne peuvent lui être utilement opposées';

Considérant que M. [F] verse aux débats des photographies, prises sur des sites internet, de produits vendus par son ex-épouse démontrant la similitude de ceux vendus par les deux sociétés'; que, sur un site, l'identité des produits est mise en exergue';

Considérant que ces similitudes voire cette identité ne permettent pas, toutefois, de démontrer que Mme [B] a détourné des actifs de la société G=9,8 au profit de la société Do You Green';

Considérant que Mme [B] a déclaré la cessation de paiements de la société G=9,8 le 13 septembre 2012 en faisant état d'un passif de 18.625 euros et d'un actif nul, le dernier chiffre d'affaires s'étant élevé à 41.860 euros';

Considérant que la société Do You Green a été créée le 7 juin 2011';

Considérant que le chiffre d'affaires de la société G=9,8 a varié de manière particulièrement importante de 2007 à 2010, s'élevant à 63.867 euros en 2007, à 114.944 euros en 2008, à 95.820 euros en 2009 et à 102.185 euros en 2010'; que ces variations importantes et non linéaires ne peuvent être attribuées à la création future de la société';

Considérant que la société a enregistré une perte de 24.729,67 euros dès 2009, cette perte se réduisant en 2010'; que ces pertes ne peuvent alors s'expliquer par un transfert de son activité au profit d'une nouvelle société';

Considérant qu'il ne peut être inféré du bilan de la société Do You Green en 2012 qui démontre l'existence d'un chiffre d'affaires de 111.753 euros et d'un bénéfice de 11.675 euros un transfert des actifs de la société G=9,8';

Considérant, en outre, que Mme [B] n'a, aux termes des statuts de la nouvelle société, effectué aucun apport en nature et a procédé à un apport en numéraires limité à 3.000 euros';

Considérant qu'au regard de cet élément, des variations importantes du chiffre d'affaires de la société G=9,8 et des pertes subies avant même la création de la nouvelle société, le développement par Mme [B] d'une activité identique au travers de la nouvelle société est insuffisant à démontrer l'existence d'un détournement des actifs de l'ancienne société au profit de celle-ci';

Considérant que la demande de M. [F] sera donc rejetée et le jugement confirmé';

Sur les conséquences

Considérant que le jugement sera ainsi confirmé'en toutes ses dispositions';

Considérant que Mme [B] devra payer à M. [F] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles que celui-ci a dû exposer en cause d'appel'; que sa demande aux mêmes fins sera rejetée compte tenu du sens du présent arrêt';

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [B] relatives à l'indemnité d'occupation et à la société 888,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant':

CONDAMNE Mme [B] à payer à M. [F] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demande plus amples ou contraires,

CONDAMNE Mme [B] aux dépens de la procédure d'appel,

AUTORISE Maître [C] à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu'elle a exposés sans avoir reçu provision ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 17/08829
Date de la décision : 29/10/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°17/08829 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-29;17.08829 ?
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