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24/10/2019 | FRANCE | N°17/02382

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 24 octobre 2019, 17/02382


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 OCTOBRE 2019



N° R 17/02382



AFFAIRE :



[I] [Z]





C/



SASU CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège





Société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 avril 2017 par

le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de RAMBOUILLET



N° Section : E

N° R : F 15/00282



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Claire QUETAND-FINET



la SCP REYNAUD ASSOCIES







le : 25 octobre 2019


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 OCTOBRE 2019

N° R 17/02382

AFFAIRE :

[I] [Z]

C/

SASU CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : E

N° R : F 15/00282

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Claire QUETAND-FINET

la SCP REYNAUD ASSOCIES

le : 25 octobre 2019

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [Z]

Né le [Date naissance 1] 1962

A : [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Claire BENSASSON de la SCP CABINET NOVEIR ETBENSASSON, Plaidant, avocat au barreau d'Essonne

Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678

APPELANT

****************

SASU CONTINENTAL AUTOMOTIVE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 314 72 2 0 266

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 359970

INTIMEE

****************

Société CONTINENTAL AUTOMOTIVE RAMBOUILLET FRANCE

N° SIRET : 409 709 607

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SCP REYNAUD ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe FLORES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe FLORES, Président,

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

M. [I] [Z] a été engagé le 15 mai 2014 en qualité d'ingénieur projet par la société Bertrandt selon contrat de travail à durée indéterminée. Il a exécuté plusieurs missions en qualité d'ingénieur système embarqué au sein de l'entreprise Continental Automotive. La dernière mission a pris fin de manière effective le 6 mars 2015, soit avant le terme initialement prévu au 31 mars 2015.

Par requête du 10 juin 2015, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin de solliciter la requalification des ordres de mission en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société Continental Automotive France aux sommes suivantes':

- 17 045,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 704,51 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 34 090,14 euros (six mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- ordonner la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et la remise des bulletins de paie afférents à la période d'emploi concernée,

- condamner la société Continental Automotive France à verser à M. [Z] la somme de 34 090,14 euros (six mois de salaire) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et compter de la décision pour les dommages intérêts ;

- condamner la société Continental Automotive France à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Continental Automotive France aux entiers dépens.

La société Continental Automotive France a demandé au conseil de débouter M. [Z] de ses demandes et de le condamner à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 3 avril 2017, notifié le 11 avril 2017, le conseil (section encadrement) a :

- dit que M. [Z] ne démontre pas qu'il était lié de fait avec la société Continental Automotive Rambouillet France par un contrat de travail,

- débouté M. [Z] de sa demande de requalification des ordres de mission en contrat à durée indéterminée,

- débouté M. [Z] de ses plus amples et autres demandes,

- débouté M. [Z] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] à verser à la société Continental Automotive Rambouillet France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels.

Le 4 mai 2017, M. [Z] a relevé appel total de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 19 juin 2019, le président a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 septembre 2019 en audience collégiale.

Par dernières conclusions écrites du 18 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- requalifier les ordres de mission de M. [Z] au sein de la société Continental Automotive France en contrat de travail à durée indéterminée ;

- condamner la société Continental Automotive France à verser à M. [Z] les sommes de 17 045,07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 704,51 euros au titre des congés payés y afférents, 34 090,14 euros (six mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Continental Automotive France à régulariser la situation de M. [Z] auprès des organismes sociaux ;

- condamner la société Continental Automotive France à remettre à M. [Z] les bulletins de paie afférents la période d'emploi concernée ;

- condamner la société Continental Automotive France à remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat ;

- condamner la société Continental Automotive France à verser à M. [Z] la somme de 34 090,14 euros (six mois de salaire) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- dire que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et compter de la décision pour les dommages intérêts ;

- condamner la société Continental Automotive France à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Continental Automotive France aux entiers dépens.

Par dernières conclusions écrites du 18 juillet 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Continental Automotive France, et la société Continental Automotive Rambouillet France, intervenante volontaire, demandent à la cour de :

- mettre la société Continental Automotive France hors de cause,

- recevoir la société Continental Automotive Rambouillet France en sa demande d'intervention volontaire en qualité d'intimée ;

- débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [Z] à verser à la société Continental Automotive Rambouillet France la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Sur l'existence d'un contrat de travail liant M. [Z] à la société Continental automotive France :

M. [Z] soutient avoir été lié à l'égard de la société Continental Automotive France par un contrat de travail, la réalité des conditions d'exécution de la mission qui lui avait été confiée au sein de cette entreprise démontrant l'existence d'un lien de subordination.

La société Continental Automotive Rambouillet France est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la société Continental Automotive France. Ces deux sociétés soutiennent que M. [Z] a exécuté sa mission auprès de la société Continental Automotive Rambouillet France, qui est une personne morale distincte de la société Continental Automotive France, de sorte que même à supposer qu'un contrat de travail ait pu être noué à cette occasion, l'action aurait dû être dirigée contre la société Continental Automotive Rambouillet France et non contre la société Continental Automotive France.

Selon les lettres de missions , le lieu d'exécution est situé [Adresse 4], qui est l'adresse de la société Continental Automotive Rambouillet SAS et son siège social, alors que le siège social de la société Continental Automotive France SAS est situé [Adresse 5].

M. [Z] soutient qu'avant d'exécuter la mission confiée par son employeur, la société Bertrandt, au sein de la société Continental Automotive France, il a répondu à une offre d'emploi de cette dernière, a été convoqué par celle-ci pour un entretien devant se dérouler le 28 juin 2011et qui lui a été proposé d'être intégré au projet PLO dans le cadre d'un portage salarial. Toutefois, le mail invitant le salarié à un entretien émane de Mme [A], 'ressources humaines - HR development Continental Automotive Rambouillet France SAS'et les mails relatifs au projet PLO et au recours à un portage salarial sont signés d'[T] [C], 'Continental Automotive Rambouillet France SAS'.

M. [Z] soutient que ses congés étaient validés par la société Continental Automotive France et produit à cette fin des échanges de mails (pièce n° 22). Or, dans ces mails, la signature de M. [Z] est la suivante : '[I] [Z], [Adresse 6]'.

M. [Z] soutient que son poste a été occupé avant et après son arrivée par des salariés de la société Continental et produit des échanges de mail à cet effet (pièce n° 23). Mais, ces mails échangés avec M. [Z] émanent de M. [F] [Y], Continental Automotive Rambouillet France SAS.

M. [Z] affirme avoir été soumis aux directives et ordres qui lui étaient donnés par la société Continental au travers de plusieurs responsables : M. [X] [L], responsable projet OVP, M. [O] [G], responsable fonction, M. [V] [I], responsable technique projet, M. [J] [E], M. [F] [Y] et M. [Q] [X], qui se sont succédés sur le poste de responsable métier. Cependant, au vu des mails produits, M. [X] [L] signe '[X] [L] Software PM Continental Automotive Rambouillet France' ; M. [Y] relève de la société Continental Automotive Rambouillet France, ainsi qu'il a été vu ci-dessus. La signature des mails de M. [X] mentionne 'Continental Automotive Rambouillet France SAS'.

M. [Z] indique que dans ses mails il disposait d'une signature automatique au nom de la société Continental. Toutefois cette signature figurant au pied des courriels marque l'appartenance à la société Continental Automotive Rambouillet France SAS.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prestation fournie par M. [Z] l'a été au profit et au sein de la société Continental Automotive Rambouillet France SAS et non au profit de la société Continental Automotive France SAS, qui est une personne morale distincte. Il en découle que l'action de M. [Z] est effectivement mal dirigée et que la demande de requalification des missions en contrat à durée indéterminée engagée à l'encontre de la société Continental Automotive France SAS doit être rejetée.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le salarié qui succombe doit supporter les dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Reçoit la société Continental Automotive Rambouillet France SAS en son intervention volontaire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 3 avril 2017,

Y ajoutant,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame POIRIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 17/02382
Date de la décision : 24/10/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°17/02382 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-24;17.02382 ?
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