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15/10/2019 | FRANCE | N°18/05167

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 15 octobre 2019, 18/05167


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



13e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 OCTOBRE 2019



N° RG 18/05167 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SRAP



AFFAIRE :



Mme [H] [T] née [X]



C/



SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2018 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2016J05

985





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15/10/2019





à :





Me Audrey ALLAIN



Me Mathieu KARM



TC CHARTRES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 OCTOBRE 2019

N° RG 18/05167 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SRAP

AFFAIRE :

Mme [H] [T] née [X]

C/

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2018 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2016J05985

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15/10/2019

à :

Me Audrey ALLAIN

Me Mathieu KARM

TC CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [T] née [X]

née le [Date naissance 1] 1942

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Audrey ALLAIN avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 - N° du dossier 20180705 et par Maître E. de KREUZNACH avocat plaidant au barreau de PARIS.

APPELANTE

****************

LA SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 702 016 312 - N° SIRET : 702 01 6 3 122

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP PICHARD DEVEMY KARM avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 30351.

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,

Le 10 février 2006, la SARL Transports [T], spécialisée dans le transport de céréales, a conclu un contrat d'affacturage avec la société Compagnie générale d'affacturage (CGA).

Le même jour, sa gérante, Mme [H] [X] épouse [T] s'est portée caution solidaire des engagements de la société dans la limite de la somme de 150 000 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard.

La CGA ayant découvert plusieurs anomalies et la SARL Transports [T] reconnu avoir émis de fausses factures, les parties ont signé le 12 novembre 2007 un protocole d'accord aux termes duquel la SARL Transports [T] s'est engagée à rembourser à la CGA la somme de 227 219,48 euros, au moyen de onze versements mensuels de 24 000 euros, de 22 000 euros pour les neuf mois suivants et d'un dernier de 5 219,48 euros. Un chèque et dix lettres de change avalisées par Mme [H] [T] lui ont été remis le même jour.

Seul le premier versement a été honoré, les suivants étant revenus partiellement ou totalement impayés.

Suivant courrier du 4 février 2008, la CGA a dénoncé le contrat d'affacturage avec effet immédiat et rappelé à la SARL Transports [T] que le protocole d'accord devenait immédiatement caduc en cas de non-paiement d'une seule des échéances.

Puis, les 1er et 8 avril 2008, elle a délivré des sommations de payer à la SARL Transports [T] ainsi qu'à sa gérante, en vain.

C'est dans ces conditions que, par actes des 29 et 30 avril 2008, la CGA a fait assigner la SARL Transports [T] et Mme [H] [T] en paiement solidaire de la somme de 241 419 euros avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure et anatocisme.

Par jugement avant-dire droit du 22 décembre 2009, le tribunal de commerce de Chartres a désigné la société PMA experts, représentée par M. [O] [G], en qualité d'expert judiciaire afin de fixer la créance de la CGA et de faire le compte entre les parties.

L'expert judiciaire a déposé son rapport 'en l'état' le 31 décembre 2013.

Selon jugement du 29 mars 2012, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL Transports [T], laquelle a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée le 6 juin 2012, la Selarl PJA, prise en la personne de maître [C], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 2 avril 2012 puis du 8 juin 2012, la CGA a déclaré sa créance entre les mains de maître [C], ès qualités, pour la somme de 235 320,77 euros, correspondant à l'encours des créances financées majoré de la retenue de garantie et déduction faite du solde débiteur du compte disponible.

Le 3 mai 2016, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL Transports [T], celle-ci étant radiée du registre du commerce et des sociétés le lendemain.

Par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire rendu le 9 mai 2018, le tribunal de commerce de Chartres a :

- constaté la non-comparution de la SARL Transports [T] et de la Selarl PJA, ès qualités;

- dit Mme [H] [T] recevable et mal fondée en sa demande de péremption de l'instance, l'en a déboutée ;

- dit Mme [H] [T] mal fondée en sa demande de nullité du rapport d'expertise, l'en a déboutée ;

- fixé la créance de la CGA au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Transports [T] pour la somme de 235 320,77 euros à titre chirographaire ;

- condamné Mme [H] [T] en qualité d'avaliste, pour y être contrainte par tout moyen et voies de droit, à payer à la société CGA la somme principale de 81 551,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008 ;

- condamné Mme [H] [T] en qualité de caution solidaire de la SARL Transports [T], pour y être contrainte par tout moyen et voies de droit, à payer à la société CGA la somme principale de 150 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008;

- ordonné l'anatocisme sur les sommes dues ;

- condamné Mme [H] [T] à payer à la société CGA la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [H] [T] du surplus de ses demandes ;

- condamné Mme [H] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- ordonné le paiement par Mme [H] [T] d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et jusqu'à complet paiement de l'intégralité des sommes qu'elle est condamnée à payer, à compter du trente-et-unième jour suivant la première signification du présent jugement ;

- dit que l'astreinte provisoire sera liquidée par les juges du tribunal de commerce de Chartres.

Mme [H] [T] a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2018 à l'encontre de la SA CGA, de la SARL Transports [T] et de la Selarl PJA, ès qualités.

Mme [T] s'étant désistée de son appel à l'encontre de la SARL Transports [T] et de la Selarl PJA, ès qualités, le magistrat chargé de la mise en état a, selon ordonnance du 20 septembre 2018, constaté l'extinction de l'instance entre celle-ci d'une part et la SARL Transports [T] et la Selarl PJA, ès qualités, d'autre part.

Mme [H] [T] est décédée le [Date décès 1] 2018.

Par courrier adressé au conseiller de la mise en état du 3 juin 2019, M. [L] [T], son époux marié sous le régime de la communauté universelle, a indiqué reprendre la procédure en son nom, en sa qualité d'ayant-droit.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 juin 2019, il demande à la cour de :

- juger Mme [H] [T] recevable en son appel et bien fondée ;

- lui donner acte de ce qu'il intervient à la procédure en qualité d'ayant droit de son épouse décédée ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 mai 2018 ;

- juger recevable et bien fondée la demande de péremption de l'instance ;

Y faisant droit,

- juger les demandes de la CGA à l'encontre Mme [H] [T] prescrites ;

A titre subsidiaire :

- juger les opérations d'expertise et le rapport du 31 décembre 2013 entachés de nullité au motif de la violation par la CGA du principe de suspension des poursuites en application de l'article L.622-22 du code de commerce ;

- juger que le rapport d'expertise doit être jugé non avenu et qu'il est dès lors inopposable non seulement à l'égard de la SARL Transports [T], mais également à l'égard de Mme [H] [T] en sa qualité de caution ;

- juger les demandes formées par la CGA fondées sur le rapport d'expertise irrecevables et mal fondées ;

- juger que la CGA ne rapporte pas la preuve de sa créance à l'encontre de la SARL Transports [T] ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la CGA au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Transports [T] pour la somme de 235 320,77 euros à titre chirographaire ;

- débouter en conséquence la CGA de toute demande contre Mme [T] en qualité de caution et d'avaliste,

A titre infiniment subsidiaire :

Vu l'article L.341- code de la consommation,

- juger que le cautionnement souscrit par Mme [T] le 10 février 2006 était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution ;

- en conséquence, juger que la CGA, en sa qualité de créancier professionnel, ne peut se prévaloir de cet engagement de caution à l'encontre de Mme [T] ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] en qualité de caution solidaire à payer à la CGA la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008 ;

- juger, par ailleurs, que les lettres de change émises le 12 novembre 2007 par la SARL Transports [T] et avalisées par Mme [T] sont entachées de nullité ;

- juger qu'en conséquence, l'aval donné par Mme [T] ne saurait produire aucun effet à l'encontre de cette dernière ;

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] en qualité d'avaliste à payer à la CGA la somme principale de 81 551,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2008 ;

- débouter la CGA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [T] ;

A titre très infiniment subsidiaire :

- juger qu'en tout état de cause, les engagements souscrits par Mme [H] [T] n'ont engagé que ses biens propres, faute pour ces engagements d'avoir été contractés avec l'accord exprès de son conjoint avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté légale ;

Vu le régime de communauté universelle adopté par les époux le 17 août 2016 et l'article 1415 du code civil,

- juger que les engagements souscrits par Mme [H] [T] à l'égard de la CGA n'ont pas pu engager les biens communs des époux et qu'en conséquence il n'est pas lui-même tenu par les dettes de son épouse à l'égard de la CGA ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'anatocisme sur les sommes dues ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [H] [T] aux entiers dépens de l'instance ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le paiement par Mme [H] [T] d'une astreinte ;

- condamner la CGA à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 janvier 2019, la CGA, devenue Société générale factoring, demande à la cour de :

- dire Mme [H] [T] mal fondée en son appel, le rejeter ;

- confirmer en conséquence le jugement rendu le 9 mai 2018 en toutes ses dispositions sauf à rappeler qu'elle est aujourd'hui dénommée Société générale factoring ;

Y ajoutant,

- condamner Mme [H] [T] à lui verser la somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [H] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2019.

Le 24 juillet 2019, la Société générale factoring a notifiées par RPVA de nouvelles conclusions.

A l'audience du 3 septembre 2019, au cours de laquelle seul le conseil de M. [T] a comparu, ce dernier a sollicité le rejet de ces conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel formé par Mme [T] recevable et de recevoir l'intervention volontaire de M. [T], en qualité d'ayant droit de son épouse décédée.

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Tel n'est pas le cas des conclusions communiquées par la Société générale factoring postérieurement à l'ordonnance de clôture et sans demande de révocation de celle-ci.

Il convient par conséquent de les écarter des débats.

Invoquant les dispositions des articles 386, 389 et 392 du code de procédure civile, M. [T] prétend que l'instance est périmée depuis le 22 janvier 2012, faute pour la CGA d'avoir accompli la moindre diligence entre le 21 janvier 2010, date de consignation des honoraires de l'expert, et le 18 septembre 2012, date à laquelle elle a envoyé ses pièces à l'expert, le courrier du 18 mai 2011 n'ayant pas date certaine. Il précise que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal le jugement du 22 décembre 2009 n'a pas ordonné de sursis à statuer et n'a donc pas interrompu le délai de péremption. Après avoir cité la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, il rappelle que si l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge pendant la durée de l'instance, l'interruption de la prescription est non avenue lorsque le demandeur laisse périmer l'instance. Il en déduit que les demandes de la CGA à l'encontre de Mme [T] sont prescrites depuis le 4 février 2013, soit cinq ans après la dénonciation du contrat d'affacturage intervenue le 4 février 2008. En réplique aux moyens adverses, il affirme que l'assignation délivrée les 29 et 30 avril 2008 est réputée inexistante et n'a donc pas pu interrompre valablement la prescription à l'égard de Mme [T] .

La CGA répond que l'assignation délivrée par exploits des 29 et 30 avril 2008 à la SARL Transports [T] et à Mme [T] a interrompu la prescription à compter de chacun de ces actes et ce jusqu'à ce que le litige trouve 'sa solution définitive', ce qui n'est toujours pas le cas. Elle ajoute que l'instance n'est pas périmée puisque le jugement avant dire droit du 22 décembre 2009, qui n'a pas dessaisi le juge et a donc prolongé l'effet interruptif de la demande en justice, a expressément prévu dans son dispositif que dès le dépôt du rapport d'expertise, l'affaire serait réinscrite au rôle du tribunal. Elle explique qu'en application des articles 392 alinéa 2 du code de procédure civile et 2239 alinéa 2 du code civil, le délai de péremption n'a commencé à courir que le 31 décembre 2013, date du dépôt du rapport de l'expert, et a été régulièrement interrompu par les diligences des parties jusqu'à ce que soit finalement rendue à leur demande une ordonnance de retrait du rôle le 24 février 2015. Elle indique également que le 18 mai 2011 elle a adressé un courrier à l'expert s'étonnant que celui-ci n'ait pas débuté ses investigations. Elle tire de ces éléments que l'instance n'est pas périmée.

L'exception de péremption, soulevée avant tout autre moyen, est recevable.

Par application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article 392 du même code dispose que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Nonobstant l'absence de production des assignations, il n'est pas contesté que l'instance a été introduite par actes délivrés les 29 et 30 avril 2008 à la SARL Transports [T] et à Mme [T] et a donné lieu, dans un premier temps, au jugement avant dire droit du 22 décembre 2009 qui a ordonné une expertise et dit que l'affaire sera réinscrite au rôle après le dépôt du rapport.

Cette décision nommant un expert n'emporte pas par elle-même sursis à statuer au sens des articles 378 et suivants du code de procédure civile, en sorte que l'article 392 alinéa 2 n'est pas applicable à l'affaire. Au contraire il se déduit des termes du dispositif du jugement que l'affaire a été radiée dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, événement à compter duquel elle sera réinscrite au rôle. Or la décision de radiation, si elle entraîne une suspension de l'instance, ne suspend pas le délai de péremption.

En l'espèce, ce délai a commencé à courir pour la dernière fois le 21 janvier 2010, date à laquelle la CGA a adressé au greffe du tribunal de commerce la consignation sollicitée par la décision du 22 décembre 2009.

Ni les formalités accomplies par l'expert, qui a demandé des pièces aux parties le 5 septembre 2012, ni le dépôt de son rapport n'ont valeur de diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile.

La preuve de l'envoi par la CGA d'un courrier à l'expert le 18 mai 2011 n'est pas rapportée par la production de la seule copie de celui-ci, sans production d'un avis de réception ni mention de celui-ci dans la liste des lettres ou documents reçus par l'expert, en sorte qu'il n'a pas pu interrompre le délai de péremption.

Seule la communication de documents à l'expert, en date du 18 septembre 2012, par le conseil de la CGA est une démarche interruptive du délai. Celle-ci est toutefois intervenue plus de deux ans après la dernière démarche du 21 janvier 2010, en sorte que l'appelant est bien fondé à soutenir que l'instance est périmée.

Il y a lieu, par conséquent, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Selon l'article 389 du code de procédure civile, la péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance. Dès lors que la péremption emporte dessaisissement du juge, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens et demandes.

En application de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l'appel formé par Mme [H] [X] épouse [T] ;

Reçoit l'intervention volontaire de M. [T], en qualité d'ayant droit de son épouse décédée;

Ecarte des débats les conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 juillet 2019 par la Société générale factoring, anciennement dénommée Compagnie générale d'affacturage ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Constate la péremption et l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour ;

Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale ;

Condamne la Société générale factoring à supporter les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 18/05167
Date de la décision : 15/10/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°18/05167 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-15;18.05167 ?
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