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25/09/2019 | FRANCE | N°16/02574

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 25 septembre 2019, 16/02574


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15e chambre



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 25 SEPTEMBRE 2019





N° RG 16/02574



AFFAIRE :



[V] [V]





C/





[K] [Q]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : Activités diverses

N° RG : 1

5/00179





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





M. [X] [A]



SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,



La cour d'appel de Versailles, a rendu l'ar...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 SEPTEMBRE 2019

N° RG 16/02574

AFFAIRE :

[V] [V]

C/

[K] [Q]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : Activités diverses

N° RG : 15/00179

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

M. [X] [A]

SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2], de nationalité française

comparante en personne, assistée de M. [X] [A] (Délégué syndical ouvrier)

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [Q]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Philippe SOUCHON de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Isabelle VENDRYES, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Maryse LESAULT, Présidente,

Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCÉDURE,

Madame [V] [V] (ci-après Mme [V]) a été embauchée par Monsieur [K] [Q] (ci-après M. [Q]) en qualité d'employée de maison à compter du 18 octobre 2013, par contrat à durée indéterminée.

Le contrat prévoyait un horaire du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30, soit 4 heures par jour.

La rémunération était réglée par chèque emploi service du CESU.

Le 3 novembre 2014, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable. Le 15 novembre 2014, elle a été licenciée.

Mme [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Chartres le 18 mai 2015.

Lors de l'audience, elle a demandé au Conseil de prud'hommes de :

- constater que l'employeur lui a demandé de lui remettre les clés du lieu de travail,

- constater que la volonté de l'employeur ne lui a pas permis de continuer son travail,

- dire que le licenciement est verbal et sans cause réelle et sérieuse,

- condamner M. [Q] à :

- 781,74 euros nets à titre de préavis,

- 156,35 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,

- 448,02 euros nets à titre de rappel de salaire d'octobre 2013 au 15 octobre 2014,

- 360,80 euros nets à titre de rappel de salaire pour novembre 2014,

- 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- l'intérêt légal,

- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 70.00 euros par jour de retard,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner M. [Q] aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution.

Par jugement du 1er avril 2016, le Conseil de prud'hommes de Chartres a :

En la forme,

- reçu Mme [V] en ses demandes,

- reçu M. [Q] en sa demande reconventionnelle,

Au fond,

- dit que le licenciement dont Mme [V] a fait l'objet repose sur la faute grave,

En conséquence,

- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté M.[Q] de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [V] aux entiers dépens.

Par déclaration du 28 avril 2016, enregistrée le 6 juin 2016, Mme [V] a interjeté appel de la totalité du jugement.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, Mme [V], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- constater que :

- l'employeur lui a demandé de remettre les clés du lieu de travail,

- la volonté de l'employeur ne lui a pas permis de continuer son travail,

- le courrier du 15 novembre 2014 confirme qu'elle n'a plus la télécommande,

- l'arrêt maladie et les congés payés du 20 au 24 octobre 2014 prouvent qu'il n'y a pas abandon de poste,

- l'employeur rayait de sa main les horaires réalisés et indiqués par celle-ci,

- l'employeur indiquait de sa main des horaires inférieurs à ceux réalisés par elle,

- l'employeur ne prouve pas ses affirmations remises en cause,

- dire que le licenciement est verbal et sans cause réelle et sérieuse,

- condamner M. [Q] aux sommes suivantes :

- 781,74 euros nets à titre du préavis de licenciement - octobre 2013 à novembre 2014,

- 156,35 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts - préjudice,

- 448,02 euros nets à titre de rappel de salaires de novembre 2013 au 15 octobre 2014,

- 360,80 euros nets à titre de rappel de salaires de novembre 2014,

- 600,00 euros à titre de non-respect de l'article R.1234-9 du Code du travail,

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- l'intérêt légal,

- condamner M. [Q] aux dépens et aux frais éventuels d'exécution.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, M. [Q], intimé, demande à la cour de :

- débouter purement et simplement Mme [V] de son appel,

- le dire infondé,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [V] à lui payer une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Mme [V] en tous les dépens.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience à l'issue de laquelle une mesure de médiation a été proposée aux parties sans succès.

MOTIFS,

1. Sur la rupture

M. [Q] retient que Mme [V] a été en abandon de poste depuis le 27 octobre 2014, et a fait l'objet d'un licenciement le 15 novembre 2014. Il produit à cet égard une lettre de licenciement ainsi motivée :

'Madame,

A la suite de l'entretien que nous n'avons pas eu, puisque vous avez refusé qu'il se tienne et êtes partie avec la personne qui vous accompagnait, je me vois contraint de vous licencier pour faute grave sans préavis ni indemnités.

En effet, vous n'en faites qu'à votre tête, arrivant en retard ou partant plutôt selon votre gré ou humeur, prétextant une mauvaise route, besoin d'aller chez le dentiste ou le besoin d'accompagner votre mari chez le médecin' il y a toujours une raison.

Je ne vous ai jamais réduit vos horaires comme vous le prétendez et ne vous ai pas empêché d'accéder à la maison (ce d'autant plus que vous avez toujours les clés que vous ne m'avez pas rendues de sorte que si vous ne me les restituez pas, je serais contraint de changer les serrures à vos frais).

Le 15 octobre 2014, vous avez abandonné votre poste à 10h45 me restituant la télécommande du portail et indiquant que vous partiez. D'ailleurs vous vous êtes arrêtée à Illiers chez ma fille pour lui confirmer votre départ au motif que vous vous étiez 'engueulée' avec moi !

D'une part vous me permettrez de vous faire des remarques quand le travail est mal fait ou à la va-vite, ce que vous ne supportez pas et d'autre part vous avez bien abandonné votre poste le 15 octobre 2014.

Bien plus, après votre arrêt maladie suivi de vos congés, vous avez disparu à compter du 27 octobre 2014.

Vous comprendrez que nous ne pouvons continuer de la sorte. Votre licenciement prendra effet à l'envoi de ce courrier (...)'

Mme [V] mentionne pour sa part qu'elle n'était pas en abandon de poste depuis le 15 octobre mais a, à cette date, fait état de son désaccord à son employeur concernant la modification, sans son accord, de ses horaires de travail à compter du mois d'octobre 2014, qu'au contraire, elle a fait l'objet ce jour-là d'une agression verbale de son employeur qui n'a pas supporté son refus de voir réduire son temps de travail, lui a imposé de remettre le bip de l'accès à la propriété.

Elle fait ainsi valoir qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal.

Sur ce,

Aux termes de la lettre de licenciement du 15 novembre 2014 qui fixe les limites du litige, M. [Q] fait grief à Mme [V] de 'n'en faire ' qu'à sa tête, de ne pas respecter ses horaires, et d'avoir abandonné son poste le 15 octobre 2014 à 10h45 ce que la salariée a du reste confirmé à sa fille en partant de chez lui.

Il fait observer qu'il n'a jamais modifié les horaires de Mme [V] et ne l'a pas empêchée d'accéder à la maison.

Il convient cependant d'observer qu'aux termes mêmes de l'attestation de la fille de M. [Q], Madame [U], celle-ci énonce que ce 15 octobre, Mme [V] s'est présentée à son entreprise à 10h50 et lui a dit avoir quitté unilatéralement son lieu de travail avant la fin de ses horaires après s'être 'engueulée' avec son frère de 73 ans.

Dans les termes de son attestation, Madame [U] ajoute cependant :' je lui ai répondu : Madame [V], c'est un abandon de poste »Mme [V] m'a demandé ce qu'il allait se passer et qu'est-ce qu'on pouvait faire. Je lui répondu 'rien'. En partant, Mme [V] m'a dit : 'j'attends de vos nouvelles'.

Pour sa part, Mme [V] produit aux débats une lettre du 30 octobre 2014 distribuée à M. [Q] le 31 octobre, aux termes de laquelle elle fait état à ce dernier de son désaccord portant sur la révision de ses horaires sans avenant à son contrat de travail du 18 octobre 2013 et lui réclame le paiement de 64heures le mois d'octobre 2014. Elle conclut ce courrier en énonçant : 'je vous demande donc de régulariser cette situation, rapidement en mettant un terme à ce contrat, dans le cas contraire, je me verrai dans l'obligation, de saisir l'inspection du travail et le conseil des prud'hommes.'

Tant l'indication le 15 octobre par Mme [V] à la fille de M. [Q] de ce qu'elle attendait des nouvelles de son employeur, que sa demande, le 30 octobre, d'une prise de position de ce dernier conduisent à retenir que celle-ci n'a pas abandonné son poste le 15 octobre, les pièces produites ne justifiant, ce jour- là, que d'une discussion orageuse avec M. [Q] au terme de laquelle celui-ci lui a repris le bip d'ouverture de la propriété.

La salariée produit par ailleurs aux débats un relevé de ses horaires depuis le mois d'octobre 2013 dont il ressort qu'elle effectuait quatre heures de travail chaque jour du lundi au vendredi dans les termes de son contrat, ses horaires ayant cependant été modifiés à compter du 9 octobre 2014.

La cour observe que dans ses conclusions, M. [Q] énonce lui-même que Mme [V] a travaillé du 9 au 14 octobre 3h30 par jour au lieu de quatre heures ce qui corrobore la thèse de la salariée relative à une modification sans son accord de ses horaires.

Étant en outre constaté que M. [Q] ne produit pas aux débats d'éléments permettant de retenir des manquements de Mme [V] dans l'exécution de son travail d'employée de maison, les éléments de la cause conduiront à retenir que l'appelante a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse le 15 novembre 2014.

Étant observé que la salariée était à la disposition de son employeur pour reprendre son travail ainsi qu'elle l'a mentionné à sa fille dès le 15 octobre 2014, M. [Q] sera condamné à lui régler un rappel de salaire pour la période du 15 octobre 2014 au 15 novembre 2014 pour un montant de 1.082,84 euros (sur la base d'un salaire horaire de 11,77 euros bruts).

S'agissant de la période antérieure débutant en novembre 2013 pour laquelle Mme [V] sollicite un rappel de salaire, la cour observe sur la base des relevé produits qu'il est dû à Mme [V] une somme de 164,78 euros bruts afin de se voir payer de la totalité des heures de travail telles que mentionnées sur son contrat.

L'indemnité de licenciement s'élève au montant de 781,74 euros et l'indemnité compensatrice de préavis au montant de 1.020,16 euros bruts.

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [V], de son âge, de son ancienneté depuis le 18 octobre 2013 et des répercussions financières de la perte de son travail, M. [Q] sera condamné à lui régler la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.

Les pièces produites justifient de l'établissement d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte le 15 novembre 2014.

Il n'est justifié ni d'un retard dans leur envoi, ni d'un préjudice de Mme [V] à cet égard.

La demande fondée sur l'article R 1234-9 du code du travail sera donc rejetée.

Les montants des condamnations au titre des créances salariales figureront en brut dans le présent arrêt.

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [Q] de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 22 mai 2015 et la créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Statuant par décision contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT le licenciement intervenu le 15 novembre 2014 sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE M [K] [Q] à payer à Mme [V] [V] les sommes suivantes :

- 1.082,84 euros bruts à titre de rappel de salaire du 15 octobre au 15 novembre 2014,

- 164,78 euros bruts à titre de rappel de salaire de novembre 2013 à octobre 2014,

- 781,74 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement,

- 1.020,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.500 euros à titre d'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse,

DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2015 et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [K] [Q] à payer à Mme [V] [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [K] [Q] aux dépens.

- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02574
Date de la décision : 25/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°16/02574 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-25;16.02574 ?
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