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18/09/2019 | FRANCE | N°16/00014

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 septembre 2019, 16/00014


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



15e chambre



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 18 SEPTEMBRE 2019





N° RG 16/00014



AFFAIRE :



[V] [M]





C/





SAS SPIE OIL AND GAS SERVICES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Encad

rement

N° RG : 15/00409







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





SELARL COLLARD & associés



SELARL RACINE





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,



La cour d'appel de Versai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 SEPTEMBRE 2019

N° RG 16/00014

AFFAIRE :

[V] [M]

C/

SAS SPIE OIL AND GAS SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : Encadrement

N° RG : 15/00409

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

SELARL COLLARD & associés

SELARL RACINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [M]

[Adresse 6]

[Localité 3]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (32), de nationalité française

comparant en personne, assisté de Me Gilbert COLLARD de la SELARL COLLARD & associés, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sabrina HACHOUF, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT

****************

SAS SPIE OIL AND GAS SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 709 900 245

représentée par Me Frédéric BROUD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 substituée par Me Valentine THEURIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Maryse LESAULT, Présidente,

Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL

FAITS ET PROCÉDURE,

[Lors de l'audience du 26 mars 2019, la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 14 mai 2019 pour justification par l'appelant de la communication à l'intimé de la pièce 1 bis, cette pièce n'ayant pas été transmise en amont de l'audience à l'intimé selon son avocat.

Par courrier du 2 mai 2019, la société SPIE OIL AND GAS SERVICES demande à la cour de rejeter la pièce de l'appelant numérotée 1 bis qui n'a pas fait l'objet d'une communication à son égard avant l'audience du 26 mars]

Le 13 octobre 2003, M. [V] [M] a signé un contrat de consultant en matière de forage en République Démocratique du Congo avec la société FORAID SA, filiale de AMEC SPIE ENERGIE SERVICES. Ce contrat a été résilié le 03 avril 2006.

Le 20 mars 2006, un nouveau contrat de consultant a été établi entre la SAS AMEC SPIE OIL AND GAS SERVICES et M. [M].

Ce deuxième contrat a fait l'objet de 3 avenants venant modifier uniquement le montant du forfait journalier qui est ainsi passé de 530 euros/jour (pièce 3) à 645 euros HT au terme du 3ème avenant (Cf pièces 4 à 6).

Par courrier électronique du 08 mars 2011, M. [M] a annoncé à la SAS AMEC SPIE OIL AND GAS SERVICES ne plus vouloir travailler pour elle.

Le 13 juillet 2012, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch qui s'est déclaré territorialement incompétent.

M. [M] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, qui a, le 29 novembre 2013, prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de diligence du demandeur.

Par requête du 2 juin 2014, M. [M] a demandé le ré-enrôlement de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, qui a prononcé une seconde fois la radiation de l'affaire.

Par requête du 1er juin 2015, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de voir requalifier le contrat de consultant établi le 20 mars 2006 en contrat de travail à durée indéterminée et demande à ce titre un rappel de salaire, des indemnités compensatrices de congés payés, l'indemnisation de frais kilométriques, la réparation d'un préjudice matériel et moral, le paiement des intérêts légaux et de pénalités de retard, la remise de documents relatifs à son contrat de travail sous astreinte.

Par jugement du 10 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :

- dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de consultant de M. [V] [M] du 20 mars 2006 en contrat de travail à durée indéterminée,

- débouté en conséquence M. [V] [M] de l'ensemble de ses demandes formées au titre d'une requalification de son contrat de consultant en contrat de travail à durée indéterminée,

- débouté la SAS SPIE OIL AND GAS SERVICES de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de M. [V] [M].

Par déclaration du 22 décembre 2015, enregistrée le 4 janvier 2016, M. [M] a interjeté appel de la totalité du jugement.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement prononcé le 10 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section encadrement, et :

Statuant à nouveau,

- le dire et juger tant recevable que bien fondé en l'ensemble de ses demandes,

Sur le fond,

- requalifier le contrat de consultant conclu entre celui-ci et la société SPIE OIL AND GAS SERVICES le 20 mars 2006 en un contrat de travail salarié à durée indéterminée,

En conséquence de quoi,

- condamner la société SPIE OIL AND GAS SERVICES au paiement des sommes de :

- 2.800 euros au titre d'un rappel de salaire,

- 55.787,50 euros au titre des congés payés,

- 5.780,48 euros au titre de l'indemnisation des frais kilométriques,

- 3.406.482 euros, au titre du préjudice matériel

- 4.000.000 euros au titre du préjudice moral,

- 5.433,35 euros au titre des intérêts légaux,

- 17.670,05 euros au titre des pénalités de retard,

- condamner la société SPIE OIL AND GAS SERVICES à lui remettre un certificat de travail et les fiches de paie pour la période s'étendant de mars 2006 au 8 mars 2011,

- condamner la société SPIE OIL AND GAS SERVICES au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'ensemble de ses dispositions, pour celles non assorties de l'exécution provisoire de droit.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société SPIE OIL AND GAS SERVICES, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 10 décembre 2015, en ce qu'il a dit n'y avoir pas lieu de requalifier le contrat de consultant de M. [M] du 20 mars 2006 en contrat de travail à durée indéterminée,

En conséquence,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS,

1- Sur la demande de requalification des relations contractuelles en contrat de travail

M. [M] prétend avoir été engagé par la société SPIE OIL GAS SERVICE comme salarié, soumis à un état de subordination, invoquant sur ce point la détermination unilatérale par la société SPIE OIL des clauses contractuelles, des modifications y étant été apportées sur des clauses essentielles telles notamment que les missions confiées ou la rémunération.

Il fait valoir que si le contrat qui le liait à la société SPIE OIL AND GAS SERVICES a été qualifié de contrat de consultant en réalité cela a dissimulé cette relation salariée car il était sous l'autorité juridique et hiérarchique de la société SPIE OIL AND GAS SERVICES.

Il invoque ainsi, sous différents aspects, les faits caractérisant selon lui le contrat de travail :

- sur l'objet, le lieu et la durée du travail M. [M] soutient qu'ils ont été définis par la société de manière strictement unilatérale et sans aucune latitude pour lui dans l'organisation de son travail et le choix des sociétés pour le compte duquel il était mis à disposition par la société SPIE OIL AND GAS SERVICES.

- sur la rémunération il indique que la contrepartie financière qui a été qualifiée de «forfait journalier» dont le montant a été fixé par la société SPIE OIL AND GAS SERVICES a constitué en réalité une rémunération de travail. Il précise n'avoir aucun droit de regard sur les modalités de fixation du forfait journalier, cette compétence appartenant à la société et à elle seule. Il ajoute que les « augmentations » du forfait journalier se sont faites à l'initiative de SPIE OIL AND GAS SERVICES. M. [M] soutient que l'établissement de factures pour sa rémunération lui était imposé par la société SPIE OIL AND GAS SERVICES. Il indique qu'il s'agissait davantage de « relevés d'activités professionnelles » pour l'exercice notamment du pouvoir de contrôle et de direction de la société SPIE OIL AND GAS SERVICES établis de manière régulière par celui-ci en référence aux jours travaillés. Il ajoute que ces factures ne font référence à aucun exercice de type libéral à l'instar d'un SIRET, références statutaires ou autres.

Il fait grief à la société, son employeur, d'avoir entretenu sciemment la confusion dans l'élaboration de contrats successifs dont elle avait seule la maîtrise et le contrôle direct.

- la nature des fonctions de chef de chantier qu'il prétend avoir exercées et les moyens matériels, humains et logistiques mis à la disposition par la société SPIE OIL AND GAS SERVICES, caractérisent également selon lui le lien de subordination, car il ne pouvait être indépendant dans l'exécution de ses tâches ne serait-ce pour des raisons de sécurité. Il indique ainsi que sur chaque forage, des ingénieurs sécurité sont présents pour pallier d'éventuels problèmes de sécurité, et qu'il était tenu, selon les instructions données par la société SPIE OIL AND GAS SERVICE, de rendre compte à ces personnes de la possibilité de fuite pour une intervention immédiate.

- le système pyramidal dans lequel il expose avoir exercé ses missions illustre également selon lui son état de subordination à l'égard de la société SPIE OIL AND GAS SERVICES, par les directives, ordres, instructions données et reçues dans ce contexte, outre l'exigence de produire des comptes rendus obligatoires. Il souligne n'avoir ainsi disposé d'aucune marge de manoeuvre contrairement à un professionnel libéral, de sorte qu'il convient au-delà de la dénomination du contrat « de consultant » d'apprécier le lien de subordination, qu'il prétend rapporter également par la production d'attestations.

Enfin M. [M] fait référence à sa qualité de chef de chantier défini par la société SPIE OIL AND GAS SERVICES par avenant 2 en date du 25 mai 2010 et à la clause de confidentialité imposée, et relève que :

. l'avenant n°2 du 25 mai 2010 définissait clairement sa fonction comme celle d'un « chef de chantier », or, un chef de chantier, s'il supervise et organise les travaux sur un chantier, est nécessairement placé sous les ordres directs d'un ingénieur ou d'un conducteur de travaux,

. il produit un organigramme du site de PERENCO en République démocratique du Congo où l'avait affecté la société dans lequel il convient de voir qu'en qualité de super-intendant forage, il exerçait un contrôle et un pouvoir hiérarchique sur les deux chefs de poste, sur l'équipe de logging et sur l'équipe de cimentation. Il ajoute qu'il était lui-même soumis au contrôle et au pouvoir hiérarchique des cadres de PERENCO, de la société SPIE OIL AND GAS SERVICES, des donneurs d'ordre.

. ayant été assujetti à une clause de confidentialité voire de non-concurrence ou d'exclusivité il a été privé de la possibilité de contracter toute relation de travail avec une autre société concurrente, ce à quoi il n'a pu avoir été astreint qu'en tant que salarié exerçant dans un domaine particulier.

- sur les horaires, rotations, définition des journées de voyages M. [M] soutient qu'ils étaient déterminés par la société SPIE OIL AND GAS SERVICES qui définissait même l'étendue des journées de voyages qui devait être considérées comme des journées travaillées dans la limite d'un jour aller (domicile/site) et un jour retour (site/domicile) sans possibilité de choix pour lui dans l'organisation du planning,

Enfin sur les autres éléments qui tendent vers une présomption de salariat, il évoque :

- les pointages auxquels il était procédé sur le lieu de travail, et le contrôle de ses absences et retards qui aboutissent à l'exercice de son pouvoir disciplinaire,

- les visites médicales obligatoires annuelles auxquelles il a dû se plier entre 2006 et 2010 pour que la société détermine son aptitude à occuper ses fonctions,

- la formation professionnelle sont il a bénéficié, prise en charge par la société SPIE,

- les frais de transport par voie aérienne pris en charge par PERENCO,

- l'absence d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrite.

La Société conteste cette argumentation, rappelant que la relation contractuelle entre elle et M. [M] était une relation de prestation de services, ce dernier ayant conclu plusieurs contrats de prestation de service entre eux d'octobre 2003 à mars 2011. Elle précise que dans le cadre de ses missions, elle n'a jamais exercé aucun contrôle sur les horaires de travail, le temps de travail de M. [M], ne lui a pas donné de consignes strictes et détaillées de travail et ne lui a pas infligé de sanction, l'intéressé ayant exercé sa mission en toute indépendance, sous réserve du respect des règles et contraintes liées au chantier sur lequel il exerçait sa mission en RDC.

Elle relève que les éléments produits par M. [M] concernant la société sont peu nombreux et peu probants, ces derniers ne permettant pas de démontrer l'existence d'un lien de subordination existant entre eux, la jurisprudence citée par ce salarié n'ayant pas de lien avec sa situation et n'étant donc pas transposable aux faits de l'espèce. Elle demande en conséquence de rejeter la demande qualification des relations ayant existé en contrat de travail.

Sur ce,

A titre liminaire, il a été produit au débat un projet de contrat de travail à durée déterminée à temps plein entre FORAID SA et M. [M], daté du 7 octobre 2003 à effet au 14 octobre 2003 pour une durée de mission de 6 (six) semaines environ, portant sur la période antérieure à celle concernée par le litige (pièce « 1bis » présentée pour la première fois en cause d'appel), non signé de M. [M]. Cet acte fait référence à l'usage constant dans le domaine d'activité de la coopération, de l'assistance technique, de l'ingénierie et de la recherche à l'étranger de ne pas recourir à des CDI.

AMEC SPIE produit une lettre datée du 3 avril 2006 par laquelle il est déclaré être mis fin à ce contrat, avec une date de fin de contrat fixée au 31 décembre 2005

S'agissant du contrat litigieux, conclu à compter de mars 2006 entre SPIE et M. [M], qualifié de « contrat de consultant » il est relevé que l'activité de cette dernière, selon l'extrait Kbis, indique l'« exécution de prestations de sélection et de recrutement de personnels techniques spécialisés de formation professionnelle d'organisation d'assistance technique à la mise en route et à la marche de toutes installations industrielles de maintenance en France et à l'étranger et en particulier dans les domaines Pétrolier-exploration production raffinage'chimique et pétrochimique ».

La charge de démontrer l'existence d'un contrat de travail pèse sur le salarié qui en revendique l'existence. Ce contrat est caractérisé par le lien de subordination auquel est assujetti le salarié.

Le lien de subordination est lui-même caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

Si l'exemplaire du « contrat de consultant » produit aux débats n'est signé que de la société SPIE, force est de constater que les avenants en ayant modifié le montant du forfait journalier ont été signés de M. [M] (pièces 4, 5 et 6).

Force est par ailleurs de constater que les arguments et pièces invoqués par M. [M] pour prétendre avoir été dans un lien de subordination envers SPIE concernent en réalité pour l'essentiel ses relations avec la société PERENCO auprès de laquelle il exécutait ses missions.

Il est rappelé que si SPIE lui confiait des missions en désignant les sociétés dans lesquelles elles devaient être exécutées, ces missions étaient ensuite facturées par M. [M] à SPIE, ce qui constituait sa seule rémunération perçue de cette société, alors que ces missions s'exerçaient au sein d'une société cliente de SPIE, bénéficiaire de la mise à disposition de l'assistance apportée par le prestataire. M. [M] procède par affirmation non étayée lorsqu'il prétend avoir été contraint de présenter ces factures pour percevoir sa rémunération.

Il est souligné que l'articulation des deux contrats (SPIE/M. [M] et SPIE/société bénéficiaire de sa mise à disposition) s'est placée dans le contexte très spécifique de la prospection d'hydrocarbures en Afrique et plus particulièrement de forages pétroliers en république démocratique du Congo (RDC), ce que retracent les attestations produites.

Il est également relevé que M. [M] n'apporte pas de détail quant au contenu concret de ses missions sur le terrain. Néanmoins les attestations par lui versées aux débats appellent les observations suivantes :

- l'attestation délivrée par M. [M] (SPIE GAS AND OIL) à M. [M] (pièce 8) évoquant la situation fiscale « des salariés employés » date du 23 février 2005, soit de la période antérieure à celle ici litigieuse, pour être contemporaine d'un CDD ayant existé entre les parties.

- les autres attestations outre qu'elles ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, émanent de PERENCO (société bénéficiaire des prestations de consultant) ou bien de personnes ayant travaillé pour cette société et non de SPIE. Ainsi :

. M. [E] (pièce 11) se présente, sans désigner son employeur, comme chef de chantier,

. M. [G] (pièce 12) se présente lui, comme rig manager à l'emploi de la société PERENCO et déclare que « M. [M], superviseur Forages et employé de la société SPIE GAAS AND OIL, était hiérarchiquement sous mes ordres lors des campagnes de forages à [Localité 7] RDC pour la période 2005 à 2009 »,

. M. [O] [T], ingénieur de boue forage, employé chez SOGEGH [Localité 7] RDC atteste que « M. [M] de la société SPIE GAAS & OIL est subordonné aux ordres, et dit rendre des comptes journalièrement à la société PERENCO REP RDC. Et ce, pour la période de 2003 à 2010 »,

. la société PERENCO elle-même dit (pièce 4) : « M. [M] [qu'elle dit être « de la société Spie Faas ans Oil »]était sous contrôle permanent de nos ingénieurs forage, auxquels il devait rendre compte de la progression de son travail et de ses horaires. En aucune façon M. [M] ne pouvait prendre de décision sans notre aval comme tous salariés ».

Ces déclarations, en l'absence d'identité entre PERENCO et SPIE GAS AND OIL, la première n'étant aucunement au surplus subordonnée à la seconde, ne font qu'illustrer l'exécution par M. [M] de son travail dans le contexte spécifique et sécurisé du forage pétrolier a fortiori en territoire étranger, exécuté par la société bénéficiaire de la prestation auprès de laquelle il était mis à disposition.

Il se déduit des pièces produites que M. [M] devait placer ici son intervention dans le cadre des règles de fonctionnement édictées par la société PERENCO bénéficiaire de l'aide apportée, quant aux horaires de travail de la société PERENCO et aux décisions, cette société bénéficiaire assurant par ailleurs son acheminement sur le lieu de la mission et ses frais.

Le fait que M. [M] ait bénéficié d'une formation prise en charge par SPIE ne caractérise pas un indice de subordination car il est expressément désigné comme collaborateur de SPIE par l'organisme de formation (pièce 26) et non comme salarié.

De même qu'un chantier fait intervenir des bureaux d'études, maitres d''uvre, conseils, assistants au maître d'ouvrage, M. [M] exécutait ainsi des missions pour le compte de SPIE, dont PERENCO (société de forage) était la bénéficiaire, alors que PERENCO rémunérait SPIE pour l'apport de cette prestation de service.

Les autres arguments de M. [M] appellent les observations suivantes :

- M. [M] ne justifie d'aucune rémunération autre que celle issue de ses facturations dont la base était le forfait journalier sont les relevés sont produits aux débats (pièces 29 à 34) pour des montants calculés sur la base des journées de mission (par exemple 143.100 euros en 2006/juin 2007, 93.600 euros Juillet 2007/mai 2008).

- Il est inexact de dire que SPIE fixait unilatéralement un salaire puisque la facturation faisait application du montant du forfait journalier tel que fixé contractuellement par le contrat de consultant, majorés au fil des avenants cités et facturé par M. [M]. D'ailleurs il est relevé que, sur plainte de M. [M] auprès de la gendarmerie d'[Localité 5], pour obtenir de SPIE ses « bulletins de salaire », ce que la gendarmerie indique avoir reçu comme bulletins de salaires correspond en réalité au montant des différentes factures libellées à l'ordre de SPIE par M. [M].

- Si le contrat conclu entre SPIE et PERENCO ventile la répartition des charges et précise qu'il est inclus dans le prix de ce contrat de mise à disposition de prestataire (pièce Spie n°8) :

- salaires et charges, aptitude médicale, rapatriement par Europ Assistance et « nos peines et soins » la référence au « salaire », ne peut suffire à caractériser un lien de subordination, le terme de salaire, ici démenti par l'absence de lien de subordination, devant être entendu au sens de rémunération.

Ce contrat prévoit en outre l'ensemble des prestations et charges incombant à PERENCO envers le « consultant » ici mis à disposition en tant que chef de chantier.

- L'existence d'une clause de confidentialité dans le contrat de consultant, s'agissant du domaine d'activité très concurrentiel et particulièrement sensible géopolitiquement de la prospection pétrolière et gazifière en territoires étrangers n'est pas davantage ici indice de subordination.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de requalification.

2- Sur la demande de paiement d'indemnités kilométriques

M. [M] sollicite, au titre de l'indemnisation de ses frais kilométriques (déplacement domicile-aéroport et aéroport-domicile) depuis le 9 février 2006 jusqu'au 9 février 2011, la somme de 5.780,48 euros.

La société SPIE GAS AND OIL indique que M. [M] ne peut revendiquer quelque somme que ce soit à ce titre, n'ayant pas été salarié de la société. Elle précise qu'en tout état de cause, M. [M] ne justifie pas ni du nombre de kilomètres réellement effectués, ni du nombre d'aller-retour entre son domicile et l'aéroport de [Localité 8].

En outre, elle soutient ne pouvoir confirmer ou infirmer les informations apportées par le salarié, compte tenu de l'autonomie dont disposait M. [M] et de l'absence de contrôle émanant de celle-ci. Elle demande dès lors de débouter M. [M] de cette demande, ajoutant que les indemnités kilométriques, qui constituent des avantages en nature sont soumises à la prescription quinquennale, de sorte que quand bien même M. [M] aurait été salarié, ses demandes ne pourraient concerner que la période de juillet 2007 à juillet 2012.

Sur ce,

La cour constate que selon l'offre de service de SPIE à PERENCO (pièce 8 précitée) il est mentionné que la « prise en charge par PERENCO, non inclus dans le prix de vente : [inclut notamment ] :

- billet d'avion domicile/site aller et retour, frais d'approche, par rotation,

- hébergement, nourriture, indemnités locales, transports locaux, accès aux soins médicaux dans le pays de prestation, fourniture des équipements de protection individuelle, permis de travail et impôts sur le revenu dans le pays concerné (').

Il s'en déduit que la demande de requalification ayant été rejetée et alors que la société bénéficiaire de la prestation a eu à sa charge, au vu de la pièce citée, les frais d'avion, et d'approche, la demande de remboursement des frais kilométriques, au surplus imprécise, doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.

3- Sur le autres demandes financières de M. [M]

M. [M] demande le paiement de plus de 4,6 M€ au titre des préjudices matériel et moral invoqués.

Cependant l'action en réparation d'un préjudice suppose la démonstration d'une responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle.

En présence d'un contrat de consultant et en l'absence d'exposé par M. [M] de faits générateurs et de préjudices, en lien de causalité avec ces préjudices allégués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes.

4- Sur les autres demandes

La société SPIE GAS ans OIL SERVICES invoque le caractère abusif de la procédure à son encontre pour solliciter le versement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] demande 3.000 euros sur le même fondement.

Sur ce,

Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

M. [M] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [V] [M] aux dépens d'appel.

- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00014
Date de la décision : 18/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°16/00014 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-18;16.00014 ?
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