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17/09/2019 | FRANCE | N°18/03165

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 septembre 2019, 18/03165


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 93A





DU 17 SEPTEMBRE 2019





N° RG 18/03165

N° Portalis DBV3-V-B7C-SLTT





AFFAIRE :



[R] [X] épouse [I]

C/

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du Département de [Localité 9]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2018 par

le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 16/02330



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Julie GOURION,



-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES





RÉPUBLIQUE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 93A

DU 17 SEPTEMBRE 2019

N° RG 18/03165

N° Portalis DBV3-V-B7C-SLTT

AFFAIRE :

[R] [X] épouse [I]

C/

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du Département de [Localité 9]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 16/02330

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Julie GOURION,

-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [X] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Monsieur [B] [I]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentés par Me Julie GOURION, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 218570

Me Philippe BERRY de la SELEURL CABINET PHILIPPE BERRY, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : B0292

APPELANTS

****************

Monsieur Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du Département de [Localité 9]

agissant sous l'autorité du Directeur Général des Finances Publiques

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle juridictionnel Judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant déposant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1859814

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement rendu le 5 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :

-débouté M. et Mme [I] de leurs demandes,

-débouté la direction générale des finances publiques de ses demandes en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts,

-dit que M. et Mme [I] devront rembourser les dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 4 mai 2018 par M.et Mme [I] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 février 2019 par lesquelles M.et Mme [I] demandent à la cour de :

Vu les pièces produites au débat,

-déclarer recevables et fondés M. et Mme [I] en leur appel,

Y faisant droit :

-déclarer M.et Mme [I] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes,

En conséquence,

-réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 5 avril 2018,

Statuant à nouveau,

- déclarer non fondée la décision en date du 19 Janvier 2016 du centre des impôts de [Localité 10],

En conséquence,

- accorder la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de M.et Mme [I] soit la somme globale en principal de 28 798 euros décomposée comme suit :

+au titre de l'ISF 2012, la somme en principal de 3 016 euros,

+au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012, la somme en principal de 4 826 euros,

+au titre de l'ISF 2013, la somme en principal de 20 956 euros,

-accorder la décharge des pénalités contestées, soit la somme globale de 13 695 euros, décomposée comme suit :

+au titre de l'ISF 2012, la somme en principal de 1 495 euros,

+au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012, la somme en principal de 2 393 euros,

+au titre de l'ISF 2013, la somme en principal de 9 807 euros ,

-condamner la partie adverse à rembourser aux requérants les dépens mentionnés à l'article R 207.1 du LPF, ainsi qu'une somme de 3 000 euros représentant les frais non compris dans les dépens,

-condamner la partie adverse aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2018 par lesquelles le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 9] demande à la cour de :

Vu l'article 885 V bis du code général des impôts ,

-débouter M.et Mme [I] de leurs demandes, fins et conclusions,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles du 5 avril 2018,

-condamner M.et Mme [I] à tous les dépens de l'instance et dire qu'en toute hypothèse les frais de constitution d'avocat resteront à leur charge,

-rejeter leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M.et Mme [I] aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

L'administration fiscale a procédé au contrôle des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune de M. et Mme [I] au titre des années 2012 et 2013.

Ces derniers ont mentionné deux comptes courants pour les valeurs suivantes :

- compte courant d'associé dans l'Eurl [K] DG3 : 308 964 euros pour l'année 2012 et 1 euro pour l'année 2013,

- compte courant d'associé dans l'Eurl [K] [E] : 224 691 euros au 1er janvier 2013.

Par lettre en date du 14 novembre 2014, l'administration fiscale a adressé à M. et Mme [I] une proposition de rectification portant sur la valorisation des comptes courants d'associés détenus par M. [I] selon les valeurs suivantes telles que résultant du bilan :

- Eurl DG3 : 915 190 euros pour l'année 2012 et 1 573 006 euros pour l'année 2013,

- Eurl [K] [E] : 224 691 euros pour l'année 2013 .

Par lettre recommandée du 12 janvier 2015, M. et Mme [I] ont présenté leurs observations au titre des redressements proposés.

Aux termes d'une réponse aux observations du contribuable en date du 4 mai 2015, l'administration a informé M. et Mme [I] de sa décision de maintenir en totalité les rectifications proposées. Un avis de mise en recouvrement n° 15 06 05089 édité le 30 juin 2015 a été adressé à M. et Mme [I] pour un montant de 42 493 euros comprenant les droits supplémentaires (28 798 euros) et les majorations et pénalités de retard (13 695 euros).

Par lettre recommandée du 24 juillet 2015, M. et Mme [I] ont formulé une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet le 19 janvier 2016.

Par acte du 14 mars 2016, M. et Mme [I] ont fait assigner la Direction générale des finances publiques aux fins de voir déclarer non fondée la décision en date du 19 janvier 2016 du Centre des Impôts de [Localité 10] et obtenir décharge de leur imposition supplémentaire.

C'est dans ces circonstances que le jugement déféré a été rendu.

Pour statuer ainsi, il retient que l'administration a, à juste titre, sur le fondement des articles 885 D, 885 E, 885 S et 758 du code général des impôts, retenu que la valeur des comptes courants d'associés détenus devait être celle figurant au bilan des sociétés [K] DG 3 et [K] [E]. Le tribunal a toutefois dit n'y avoir lieu à majoration de 40% en l'absence de démonstration par l'administration fiscale que M. et Mme [I] auraient eu l'intention d'éluder l'impôt de sorte que les manquements délibérés ne sont pas caractérisés.

Moyens des parties

M. et Mme [I] exposent en substance que le tribunal n'a pas tenu compte des règles comptables et fiscales applicables en matière d'évaluation de comptes courant détenus dans des sociétés Holdings , en l'espèce les sociétés [K] DG3 et [K] [E], dont le caractère irrecouvrable apparaissait clairement à travers l'existence d'immobilisations financières détenues par ces sociétés, correspondant à des avances en compte courant destinées à soutenir financièrement les filiales détenues.

Ils considèrent que le tribunal n'a pas appliqué les règles comptables propres aux immobilisations financières et procédé à la confirmation erronée de la valorisation effectuée par l'administration fiscale des comptes courants litigieux en tenant compte des seules comptabilités des deux sociétés concernées sans considération de la réalité et de la valorisation effective des filiales détenues, à travers leur réelle situation économique et comptable .

Ils rappellent les principes en soutenant notamment qu'il convient de retenir que la valeur réelle d'une créance est constituée par sa valeur de recouvrement probable, que l'appréciation du caractère irrecouvrable peut résulter des possibilités réelles de remboursement de la société compte tenu de sa situation financière, de ses difficultés de fonctionnement ou de son développement.

Ils citent divers arrêts au soutien de leurs affirmations.

Ils font valoir en l'espèce que la décision de ne pas déprécier les immobilisations ne relevait que de la libre décision des dirigeants et,qu' en l'absence de toute irrégularité dans ce choix, l'administration fiscale ne pouvait s'immiscer dans cette décision et, encore moins, en tirer des conséquences d'ordre financier et fiscal ; que les actifs immobilisés de la Société [K] DG3 sont uniquement constitués par des immobilisations financières ; qu'il n'y a pas d'immobilisations corporelles ; que les capitaux propres de [K] DG3, ajoutés aux apports en compte courant de M. [I] effectués dans ladite société, permettent exclusivement de financer les comptes courants des différentes filiales de la société ; que, comme le montrent les documents comptables produits, consécutivement à la liquidation de la société, la perte des titres, pour 196 400 euros, a été prise en compte à due concurrence au 31 décembre 2012 ; ils prétendent que la preuve des difficultés financières et du caractère irrécouvrable du compte courant au regard des différentes filiales consolidées de la société [K] DG3 et spécifiquement de la situation de la SCEA [K] Bucephal sont démontrés.

Ils font grief à l'administration fiscale et au tribunal d'avoir considéré que la Société [K] [E] ne serait pas en difficulté en raison, d'une part d'un actif immobilisé important de 225 000 euros au 31 décembre 2012 et de l'existence de capitaux propres pour 64 475 euros au 31 décembre 2012 alors que, comme c'était le cas pour la société [K] DG3, les immobilisations sont uniquement financières, comme provenant des participations détenues par la société dans la SEP Fontbebeau et dans la SEP Merpin les Rentes ; ils observent que jusqu'à la fin de l'année 2012, bien qu'étant parvenue à vendre une partie des lots commercialisés, la société [K] [E] restait soumise au 31 décembre 2012 à une dette bancaire de 224 691 euros et que cette situation rendait de facto, impossible le remboursement même partiel du compte courant de 224 020 euros, sans mettre en péril l'équilibre de l'entreprise.

Ils considèrent donc que dans ce contexte, la valorisation théorique de la société à 145 000 euros au 31 décembre 2012 était justifiée, compte tenu des pertes et du résultat d'exploitation.

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 9] (ci-après l'administration fiscale) fait valoir, à titre liminaire que suite à la décision entreprise ayant écarté la majoration de 40% pour manquement délibéré, les sommes mises à la charge de M.et Mme [I] ont été dégrevées, de sorte que le litige ne porte plus que sur une somme totale de 30 975 euros.

Au fond, l'administration fiscale réplique qu'il appartient au contribuable de rapporter la preuve que la valeur déclarée par ses soins, lorsqu'elle est inférieure à la valeur nominale, correspond bien aux possibilités réelles de remboursement de la société lesquelles dépendent de sa situation financière, laquelle inclut la valeur de ses actifs immobiliers.

Elle fait valoir que l'Eurl [K] DG3 est une société Holding dont l'unique associé et gérant est M. [I] ; qu'elle détient des participations dans des sociétés à hauteur de 25,5% et 99,9% du capital pour deux d'entre elles et 40% du capital pour les autres. Elle soutient que l'appréciation du caractère irrecouvrable doit s'apprécier au regard de la seule situation de l'Eurl. Elle invoque l'existence d'un actif immobilisé important, des capitaux propres et un résultat d'exploitation évaluant favorablement. Elle considère que la société [K] DG3 ne peut être qualifiée d'entreprise en difficulté au regard de ces éléments, la situation nette comptable négative n'étant pas suffisante à établir les perspectives négatives de recouvrement de la créance de compte courant d'associés.

S'agissant de l'Eurl [K] [E], l'administration fiscale invoque de même l'existence d'un actif immobilisé, de capitaux propres et la réalisation d'un bénéfice de 63 475 euros, soutenant que la société a pour seule dette la valeur du compte courant d'associé lequel a baissé de 157 109 euros entre le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013. Elle aboutit donc à la même conclusion d'absence de preuves d'éléments justifiant l'évaluation du compte courant d'associé de M.[I] à une valeur inférieure à sa valeur nominale.

SUR CE , LA COUR,

Considérant qu'aux termes de l'article 885 E du code général des impôts, applicable en l'espèce, l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes taxables, cet impôt étant assis et ses bases d'imposition étant déclarées selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès sauf disposition contraire ;

Considérant que les comptes courants d'associé s'analysent en une créance des associés titulaires de ces comptes sur une société ; que s'ils ne sont pas, comme en l'espèce, bloqués, ils relèvent, en matière d'évaluation, des dispositions de l'article 758 du même code ;

Considérant que leur valeur doit résulter d'une estimation réaliste en fonction des possibilités pour l'associé de recouvrer sa créance au 1er janvier de chaque année concernée, compte tenu de la situation économique et financière réelle de la société, et non des seuls éléments comptables inscrits dans des déclarations fiscales ; que la situation financière de la société inclut la valeur de ses actifs immobiliers ;

Considérant que c'est au contribuable d'apporter la preuve que la valeur qu'il a déclarée correspond aux possibilités réelles de remboursement de la société ;

Considérant que le tribunal a retenu à juste titre que seules les situations respectives des sociétés [K] DG3 et [K] [E] doivent être prises en compte ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du bilan de l'Eurl [K] DG3 mentionné sur sa déclaration 2033 qu'elle disposait d'un actif immobilisé de 2 607 906 euros au 31 décembre 2012 et de 2 405 834 euros au 31 décembre 2012 ainsi que de capitaux propres respectivement pour les mêmes années de 1 151 416 euros et de 828 659 euros ; que son résultat d'exploitation, de - 1606 euros est passé à 7 931 euros fin 2012 ;

Qu'il apparaît que sauf en ce qui concerne une SCI, la SCI Grenoble Constantine, les créances rattachées aux participations détenues par l'Eurl [K] DG3 dans ses filiales, n'ont pas fait l'objet de provision pour dépréciation ; que la seule situation de la SCI Bucephal est insuffisante à caractériser l'irrécouvrabilité du compte courant de M. [I] détenu dans sa holding en présence des capitaux propres de celle-ci, de la valeur de ses actifs et de ses résultats ; que le seul motif tiré de la situation nette comptable négative, ce qui n'est le cas que pour l'une des années concernées, n'est pas suffisant à établir les perspectives négatives de recouvrement de la créance constituée du compte courant d'associé ; qu'il résulte des éléments portés aux bilans de la société [K] DG3 que celle-ci ne se trouve pas dans une situation financière précaire et peut par la cession de son actif, rembourser ses dettes ;

Considérant, s'agissant de l'Eurl [K] [E], dont M. [I] est l'unique associé et gérant, que celle-ci disposait au 31 décembre 2012 d'un actif immobilisé de 225 000 euros, de capitaux propres de 64 475 euros et a réalisé un bénéfice de 63 475 euros pour l'année 2013 ; que cette société a pour seule dette le montant de la créance en compte courant ; qu'il en résulte que sa situation n'est pas davantage obérée ;

Qu'au surplus, les appelants ne contestent pas l'affirmation de l'administration selon laquelle le compte courant d'associé de M. [I] a baissé de 224 691 euros à 157 109 euros entre le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013, ce dont il se déduit que ce dernier aurait bénéficié d'un remboursement partiel ;

Que les sociétés ne sont pas en situation de dépôt de bilan ; qu'il n'est justifié d'aucune difficulté économique réelle ; que les éléments invoqués par les appelants ne justifient pas l'évaluation du compte courant de M. [I] à une valeur inférieure à sa valeur nominale ;

Considérant que les rectifications effectuées par l'administration fiscales sont donc fondées, à l'exception, comme l'a retenu le tribunal, de la majoration pour manquement délibéré ;

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que M. et Mme [I], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel ;

Qu'ils seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE M. et Mme [I] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller pour le président empêché, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 18/03165
Date de la décision : 17/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°18/03165 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-17;18.03165 ?
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