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10/09/2019 | FRANCE | N°18/00030

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 10 septembre 2019, 18/00030


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 22G





DU 10 SEPTEMBRE 2019





N° RG 18/00030

N° Portalis DBV3-V-B7C-SB3T





AFFAIRE :



[B] dite [F] [P] divorcée [N]

C/

[T] [K] [N]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2017 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° Chambre : 4

N° Section

:

N° RG : 16/06239



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SCP SOUDRI,



-Me Corinne LE FOULGOC-DELMOULY



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 22G

DU 10 SEPTEMBRE 2019

N° RG 18/00030

N° Portalis DBV3-V-B7C-SB3T

AFFAIRE :

[B] dite [F] [P] divorcée [N]

C/

[T] [K] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2017 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 16/06239

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SCP SOUDRI,

-Me Corinne LE FOULGOC-DELMOULY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 18 juin et le 16 juillet 2019, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

Madame [B] dite [F] [P] divorcée [N]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] (RDC)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI, avocat postulant déposant - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [K] [N]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (RDC)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Corinne LE FOULGOC-DELMOULY, avocat postulant déposant - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 138 - N° du dossier 20140704

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIÈVRE, Conseiller, chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIÈVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement rendu le 1er décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :

-dit que le juge français est compétent et que la loi applicable est la loi française ;

-ordonné la poursuite des opérations de liquidation, de compte et de partage de l'indivision existant entre Mme [B] dite [F] [P] et M. [T] [N] ;

-renvoyé les parties devant Maître [C] [R], notaire à [Localité 1] [Adresse 2] Téléphone : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] E-mail : [Courriel 1] afin qu'il soit procédé aux dites opérations ;

-dit que Maître [C] [R] sera chargé d'établir un projet d'état liquidatif ;

-commis le juge aux affaires familiales du cabinet 4 du tribunal de grande instance de Pontoise pour surveiller les opération spartage ;

-dit qu'en cas d'empêchement du notaire il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

-rappelé qu'en application des articles 1368 à 1370 du code de procédure civile l'état liquidatif devra être établi dans les délais d'un an suivant la désignation du notaire, et qu'une prorogation de délai d'un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d'un coportageant ;

-rappelé qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile les parties devront remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et qu'à défaut le juge commis pourra prononcer une astreinte à cette fin ;

-autorisé le notaire liquidateur en tant que de besoin à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier nationale des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et à consulter l'association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ;

-autorisé le notaire à procéder à toute recherche utile auprès des débiteurs et détenteurs de valeurs pour le compte de l'un ou des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé, à se faire communiquer tout renseignement utile et entendre tout sachant ;

-dit qu'il appartiendra au notaire désigné de dresser un projet d'acte liquidatif statuant sur les créances et dettes liées à l'existence de l'immeuble indivis ( paiement des charges copropriété, taxes foncières, travaux réalisés sur l'immeuble ; indemnité d'occupation etc) ou liées aux emprunts immobiliers indivis ( paiement des échéances)

-dit qu'à défaut d'accord entre les parties sur valeur vénale du bien le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis, conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, pour estimer les biens immobiliers ;

-rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

-invité les parties à saisir à nouveau le juge aux affaires familiales par simple demande de réinspiscription de l'affaire au rôle ou par le dépôt de leurs écritures en cas de carence du notaire ou si des désaccords persistaient à l'issue de la mise en oeuvre des opérations de liquidation devant le notaire désigné ;

-renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour déterminer l'actif net financier de la communauté ;

-dit que le bien immobilier sis [Adresse 5] est évalué à la somme de 240 000 euros,

-dit que Mme [B] dite [F] [P] est redevable d'une indemnité d'occupation de 920 euros par mois à la communauté puis à l'indivision post communautaire au titre de l'occupation du biens sis [Adresse 5] pour les périodes suivantes : du 10 août 2009 au 13 octobre 2011 et du 22 juin 2012 jusqu'à la libération effetive du bien,

-dit que M. [N] est titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire selon les modalités suivantes :

-dit que le passif de l'indivision comportera la somme de 1542.88 euors au titre du règlement par M. [N] seul du crédit immobilier,

-dit que le passif de l'indivision comportera la somme de 6415.15 euros au titre du règlement par M. [N] seul des crédits à la consommation,

-dit que l'ensemble de ces sommes porteront intérpet au taux légal à compter de la présente décision,

-rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

-rejeté l'ensemble des autres demandes formulées par M. [T] [N],

-condamné Mme [B] dite [F] [P] à verser à M. [T] [N] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,

-condamné Mamdame [B] dite [F] [P] aux entiers dépens,

-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

-rappelé que le présente décision doit être signifiée par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut la présente décision est réputée non avenue ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 3 janvier 2018 par Mme [B] dite [F] [P],

Vu les dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2019 par lesquelles Mme [B] dite [F] [P] demande à la cour de :

-confirmer le jugement du 1er décembre 2017 en ce qu'il a :

+ordonné des opérations de liquidation de compte et de partage de l'indivision existant entre

Mme [B] dite [F] [P] divorcée [N] et M. [T] [N] ,

+renvoyé les parties devant Me [C] [R], notaire à [Localité 1],

-infirmer la décision en ce qu'elle a :

+dit que le bien immobilier sis à [Adresse 5] est évalué à

240 000 euros,

+dit que Mme [F] [B] [P] divorcée [N] est redevable d'une indemnité d'occupation de 920 euros par mois à la communauté puis à l'indivision et ce du 10 août 2009 au 13 acotrobe 2011, et du 22 juin 2012 jusqu'à la libération effective du bien,

+dit que M. [T] [N] est titulaire d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire,

+dit que le passif de l'indivision comportera la somme de 1 542, 88 euros au titre du règlement par M. [N] seul du crédit immobilier,

+dit que le passif de l'indivision comportera la somme de 6 415, 15 euros au titre du règlement par M.[N] seul des crédits à la consommation,

-condamné Mme [B] dite [F] [P] divorcée [N] à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,

-condamner M. [T] [N] au paiement dela somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP SOUDRI & Associés,

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 février 2019 par lesquelles M. [T] [K] [N] demande à la cour de :

Vu l'article 1360 du code de procédure civile,

Vu l'article 901-4° du code de procédure civile,

Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile,

Vu l'article 815 du code civil,

Vu les articles 1361 et 1378 du code de procédure civile,

Vu l'article 815-9 du code civil,

Vu l'article 560 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de non conciliation du 12/10/2006,

Vu l'ordonnance de non conciliation du 22/06/2012,

Vu le jugement rendu le 1er/12/2017,

Vu la juriprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

-recevoir M. [N] en ses demandes et l'y déclarant bien fondé.

-faire sommation à Mme [F] [P] de produire :

-les relevés ainsi que tout justificatif bancaire arrêtés au 22/06/2012 des comptes suivants :

-PEA ouvert en 1992 auprès du CREDIT DU NORD,

-Compte épargne CODEVI ouvert auprès du CREDIT DU NORD le 02/04/1987 et clôturé le 31/08/2015,

-Un compte titres ouvert le 21/06/2000 auprès de CPR ON LINE et clôturé le 30/08/2012,

-Le compte joint ouvert au sein de My Money Bank ,

-dire qu'elle y sera condamnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

-A titre principal,

-Confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise en ce qu'il a notamment :

+dit que le bien immobilier sis [Adresse 5] est évalué à la somme de 240.000 euros ;

+dit que Mme [B] dite [F] [P] est redevable d'une indemnité d'occupation à la communauté puis à l'indivision post communautaire au titre de l'occupation du bien sis [Adresse 5] pour les périodes suivantes :

-Du 10 août 2009 au 13 octobre 2011

-Du 22 juin 2012 jusqu'à la libération effective du bien,

+dit que M. [T] [N] est titulaire d'une créance à rencontre de l'indivision post communautaire selon les modalités suivantes :

+dit que la passif de l'indivision comportera la somme de 1.542,88 euros au titre du règlement par M.[N] seul du crédit immobilier,

+dit que le passif de l'indivision comportera la somme de 6.415,15 euros au titre du règlement par M.[N] seul des crédits à la consommation,

+dit que l'ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

+condamné Mme [B] dite [F] [P] à verser à M. [T] [N] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,

+condamné Mme [B] dite [F] [P] aux entiers dépens,

+ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

En conséquence,

-débouter Mme [F] [P] de l'intégralité de ses demandes,

A titre d'appel incident,

-infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise le 1er décembre 2017 en ce qu'il a :

1° pour fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [P] à la

communauté puis à l'indivision à la somme de 920 euros appliqué une taux de réfaction de 20%,

2° rejeté en l'état, la demande de licitation judiciaire formée par M.[N],

3° rejeté la demande de M.[N] tendant à voir fixer la valeur portée à l'actif de communauté pour la somme de 5000 euros,

En conséquence et statuant à nouveau,

-dire et juger que le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [N] à la communauté puis à l'indivision du 10 août 2009 au 13 octobre 2011 et du 22 juin 2012 jusqu'à la libération effective du bien, sera fixée à 1150 euros par mois,

-dire et juger que la valeur des biens meubles sera portée à l'actif de la communauté pour la somme de 5 000 euros et dire et juger qu'ils figureront dans le lot de Mme [P].

-dire et juger qu'à défaut de vente amiable, il sera procédé en l'étude de Me [R] et par le ministère du Notaire ainsi désigné à la vente sur licitation judiciaire de l'immeuble situé [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 1] pour une surface de 00 ha 03 a OOca sur la mise à prix de 240.000 euros.

Y ajoutant,

-dire que la valeur du cabinet d'infirmière libérale de Mme [P] sera portée à l'actif à partager,

-dire qu'il devra être intégré à l'actif ou au passif de communauté les sommes figurant au 22/06/2012 sur les comptes suivants :

Au nom de Mme [P] divorcée [N] (pièce n° 34) :

PEA ouvert en 1992 auprès du CREDIT DU NORD Mémoire

Compte épargne CODEVI auprès du CREDIT DU NORD Mémoire

Un compte titres ouvert le 21/06/2000 auprès de CPR ON LINE Mémoire

Assurance vie n° 02054 187923 003 00 contractée auprès du crédit du Nord 16 354,18 euros

Compte courant ouvert par Mme [F] [N] auprès du Crédit du Nord et portant le numéro [XXXXXXXXXX01] : 3 655,64 euros

Compte courant ouvert par Mme [F] [N] auprès du Crédit du Nord et Portant le numéro [XXXXXXXXXX02] : 235, 74 euros

Compte Mme [F] [N] n° [XXXXXXXXXX02] : 431, 96 euros

Compte courant.ouvert à la banque postale par Mme [F] [N] et portant le numéro [XXXXXXXXXX03] : 63,16 euros

Un CEL ouvert entre les livres de la banque Postale et portant le numéro [XXXXXXXXXX04] : 310,12 euros

Au nom de M. et/ou Mme [N] :

-Le compte joint ouvert au sein de My Money Bank Mémoire

-Livret A

-confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise le 1er décembre 2017 en ses autres dispositions,

-condamner Mme [F] [P] à payer à M. [T] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [F] [P] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Corinne Le Foulgoc-Delmouly, Avocat au Barreau du Val d'Oise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [N] et Mme [B] dite [F] [P] (ci-après Mme [P]) se sont mariés le [Date mariage 1] 1976 à [Localité 5] , sans contrat de mariage préalable.

Par ordonnance de non-conciliation du 12 octobre 2006, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Pontoise a autorisé les époux à résider séparément et notamment ordonné les mesures suivantes :

-l'attribution à l'épouse de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,

-dit que le remboursement du crédit immobilier à la banque Monte Paschi serait effectué par chaque époux par moitié et le remboursement des prêts à la consommation serait effectué par l'époux.

La cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 18 décembre 2007, confirmé l'ensemble de ces dispositions et condamné Mme [P] aux entiers dépens.

Par jugement du 14 octobre 2010, le juge aux affaires familiales a rejeté la demain en divorce pour faute des deux époux. Par arrêt du 13 octobre 2011, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement.

Saisi à nouveau par l'époux d'une nouvelle requête en divorce, le juge aux affaires familiales de Pontoise a rendu une nouvelle ordonnance de non-conciliation le 22 juin 2012, ordonnant notamment l'attribution de la jouissance du bien immobilier et du mobilier à l'épouse, à titre onéreux et dit que les crédits à la consommation et immobiliers seraient pris en charge par l'époux. La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt de confirmation sur appel de cette ordonnance, le 4 avril 2013.

Par décision du 6 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a prononcé le divorce des époux [N], a notamment ordonné la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux, sans désignation d'un notaire.

Après échec des tentatives amiables en vue de la liquidation et des intérêts des indivisaires, M. [N] a fait assigner Mme [P] par exploit d'huissier en date du 26 mai 2016, délivré à étude, en liquidation et partage devant le juge aux affaires familiales de Pontoise sollicitant principalement, l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision post-communautaire, l'application de la loi française au présent litige, la fixation de la valeur du bien immobilier à hauteur de 240 000 euros et la licitation dudit bien et la fixation à la charge de Mme [P] d'une indemnité d'occupation.

C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement entrepris.

SUR CE , LA COUR,

Considérant qu'aucune des parties ne remet en cause les dispositions du jugement ayant retenu la compétence des juridictions françaises et dit que la loi française est applicable , ni celles ordonnant la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire existant entre les ex-époux et renvoyant ces derniers devant Maître [C] [R], notaire à [Localité 1] pour y procéder ; que ces dispositions sont ainsi définitives ;

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que Mme [P] sollicite qu'il soit sursis à statuer sur son appel principal et sur l'appel incident de M. [N] dans l'attente du dépôt du rapport de Me [R] ;

Que M. [N] s'oppose à cette demande ;

Que la demande de sursis n'apparaît pas justifiée alors que Mme [P] critique certains chefs du jugement entrepris, qu'il n'appartient pas au notaire de trancher ;

Que la demande est rejetée ;

Sur les demandes relatives au bien immobilier sis à [Localité 4]

Considérant que le bien immobilier commun sis à [Adresse 5], constituait l'ancien domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à titre onéreux à l'épouse, aux termes de l'ordonnance de non-conciliation ;

* sur la valeur du bien immobilier

Considérant que le juge aux affaires familiales a, au vu de trois attestations immobilières, fixé la valeur du bien à la somme de 240 000 euros ;

Considérant que, comme le fait valoir M. [N], Mme [P] est irrecevable en sa demande tendant à voir fixer la valeur de la maison à un prix moindre et subsidiairement à voir attendre le ' rapport' du notaire sur ce point ;

Considérant en effet que selon l'article 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel énonce expressément les chefs du jugement qu'elle critique, auxquels l'appel est limité ; que selon l'article 562 du même code, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;

Qu'en l'espèce la déclaration d'appel de Mme [P] porte sur l'indemnité d'occupation mise à sa charge, sur les créances de M. [N] fixées au passif de l'indivision, sur les intérêts au taux légal assortissant lesdites créances et sur les dispositions du jugement fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Que la cour ne peut statuer sur la valeur du bien immobilier, qui n'entre pas dans les chefs critiqués du jugement, dont elle n'est donc pas saisie ;

Que cette demande est irrecevable ;

* sur la demande de licitation

Considérant que le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de M. [N] tendant à la licitation du bien immobilier au motif que les conditions n'en étaient pas remplies ;

Que M. [N] forme appel incident sur ce point en sollicitant d'ordonner la vente du bien sur licitation, à défaut de partage amiable ;

Que Mme [P] s'y oppose sans motiver sa position ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1361 du code de procédure civile que le tribunal ordonne le partage s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies ;

Que selon l'article 1377 du même code, le tribunal ordonne , dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ;

Considérant que le bien immobilier qui consiste en un pavillon individuel ne peut être partagé en nature ; qu'à défaut de faire l'objet d'une attribution à l'une des parties, dans le cadre des opérations de partage ou à défaut de vente amiable dans le délai de huit mois, il sera procédé à sa vente sur licitation judiciaire, sur la mise à prix de 240 000 euros, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ;

* sur l'indemnité d'occupation

Considérant que le juge aux affaires familiales a fixé une indemnité d'occupation à la charge de Mme [P] de 920 euros par mois sur deux périodes, la première allant du 10 août 2009 au 13 octobre 2011 et l'autre allant du 22 juin 2012 jusqu'à la libération des lieux ;

Considérant que Mme [P] s'oppose à la fixation d'une indemnité d'occupation à sa charge en faisant valoir que M. [N] a pris un logement en location dès le 07/07/2006 ; qu'il avait donc quitté le domicile conjugal bien avant la première audience de conciliation ; qu'ainsi, et du fait même de l'abandon du domicile conjugal par l'époux, ce dernier ne saurait réclamer une quelconque indemnité d'occupation ; qu'en tout état de cause, et à titre subsidiaire, l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale ; qu'elle souligne à titre subsidiaire que la première ordonnance de non conciliation est devenue caduque dès lors qu'elle n'a été suivie d'aucun jugement de divorce ; qu'elle ne pourrait être au mieux redevable d'une indemnité d'occupation qu'à compter du 10 août 2014 ; que s'agissant du montant de celle-ci, Maître [R] est chargé de l'établir et elle demande, en raison du statut précaire de l'occupant, d'opérer un abattement de 15% à 30% sur la valeur locative ;

Que M. [N] demande de voir fixer à la charge de Mme [P] une indemnité d'occupation de 1150 euros par mois prétendant qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour occupation précaire dès lors que Mme [P] s'est maintenue dans le bien de façon constante depuis presque 12 années ; qu'il fait valoir que Mme [P] bénéficie de la jouissance privative et exclusive du pavillon sis à [Adresse 5] depuis le mois de juillet 2006 et que les causes du divorce n'ont aucune incidence sur la présente procédure ; qu'il demande de voir fixer cette indemnité d'occupation sur les deux périodes retenues par le premier juge au motif que la caducité des dispositions de la première ordonnance de non-conciliation, du 12 octobre 2006, ne vaut que pour l'avenir et que cette décision n'est pas privée de son efficacité pour la période antérieure à cette caducité , de sorte qu'une première indemnité d'occupation serait due du 10 août 2009 au 13 octobre 2011, compte tenu par ailleurs de la prescription quinquennale applicable à la demande et sur une seconde période, courant de la seconde ordonnance de non-conciliation, soit du 22 juin 2012, jusqu'à la libération effective des lieux ;

Considérant que le premier juge a exactement fixé la valeur locative du bien litigieux à la somme de 1 150 euros ; que M. [N] n'est pas fondé à contester a posteriori le caractère précaire de l'occupation du bien par Mme [P] qui ne disposait d'aucun droit autre que celui découlant des mesures provisoires et dont l'occupation pouvait être remise en cause dès le prononcé du jugement de divorce, après que celui-ci ait acquis force de chose jugée ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a appliqué, selon l'usage communément admis, un taux de réfaction de 20% et fixé le montant de l' indemnité d'occupation à hauteur de 920 euros par mois ;

Considérant s'agissant de la période de fixation de l' indemnité d'occupation, que selon l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce entre les époux prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsque le divorce est notamment prononcé pour altération définitive du lien conjugal, comme c'est le cas en l'espèce, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;

Considérant que l'ordonnance de non-conciliation visée par l'article 262-1 du code civil est celle rendue dans la procédure ayant abouti au jugement de divorce (arrêt publié de la Cour de cassation du 25 mai 2016, 1ère chambre civile - 15-18.573) ; que l'indivision post-communautaire ne peut donc remonter à une date antérieure à celle de l'ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2012 ayant donné lieu au prononcé du divorce des époux le 6 février 2014 ; qu'il en résulte que l'article 815-9 du code civil, qui fonde la demande d'indemnité d'occupation, ne saurait s'appliquer à une période antérieure ;

Que par conséquent Mme [P] ne sera déclarée redevable d'une indemnité d'occupation de 920 euros qu'à compter du 22 juin 2012, date de la seconde ordonnance de non-conciliation , jusqu'à la libération des lieux ou jusqu'au partage ;

Sur les créances alléguées par M. [N] sur l'indivision

* au titre du paiement des échéances de l'emprunt immobilier

Considérant que M. [N] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui lui a reconnu une créance de 1 542,88 euros, correspondant à quatre échéances du crédit immobilier souscrit auprès de la banque Monte Paschi, payées par lui postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2012 ;

Que Mme [P] s'oppose à cette demande en soutenant que le crédit immobilier a pris fin en 2006 ;

Que cependant les parties évoquent chacune un emprunt différent, Mme [P] justifiant que le prêt souscrit auprès de la banque postale a été effectivement remboursé le 5 décembre 2006, tandis que M. [N] justifie du prêt souscrit en 1992 auprès de la banque Monte Paschi, pour une durée de 240 mois, soit de 20 ans, et prouve qu'il a été intégralement remboursé le 27 septembre 2012 selon des échéances mensuelles prélevées sur son compte de dépôt ouvert dans cette banque ;

Que la demande de M. [N] est justifiée par les pièces produites, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point ;

* au titre du paiement des prêts à la consommation

Considérant que M. [N] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le principe d'une créance de 6 415,15 euros à valoir sur la liquidation de la communauté correspondant à des prêts à la consommation mediatis et Franfinance pris en charge par lui ;

Que Mme [P] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point en alléguant que les dettes sont postérieures à leur 'séparation officielle' et que pour celles contractées antérieurement, M.[N] avait pris la décision de les régler seul dès lors qu'il s'agissait de dettes personnelles ;

Considérant qu'il résulte tant de la première ordonnance de non conciliation du 12 octobre 2006 que de la seconde, du 22 juin 2012, que les époux avaient souscrit des crédits à la consommation et notamment auprès des organismes financiers Mediatis et Franfinance ;

Qu'il résulte de l'article 1409 du code civil que la communauté se compose passivement à titre définitif , notamment des dettes contractées par les époux pour l'entretien du ménage conformément aux dispositions de l'article 220 du même code ;

Que Mme [P] ne démontre pas que les crédits dont M.[N] sollicite qu'il lui soit tenu compte du remboursement, ne rentrent pas dans les prévisions de ce texte, d'autant qu'il en a été question devant le magistrat conciliateur ;

Que les pièces produites qui attestent du remboursement du crédit Médiatis à hauteur de 2 227,03 euros et du crédit Franfinance à hauteur de 4 188,12 euros justifient de confirmer le jugement et d'inscrire au passif de l'indivision la somme de 6 415,15 euros représentant une créance de M.[N] ;

Considérant toutefois qu'il n'y a pas lieu d'assortir lesdites sommes des intérêts au taux légal, lesquels ne courront que sur le solde du compte d'administration de l'indivision ;

Sur les créances alléguées par Mme [P]

Considérant que Mme [P] demande qu'il soit tenu compte dans le cadre du compte d'administration qui sera établi par le notaire désigné, des dépenses engendrées par les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, les taxes foncières et les primes d'assurance de celui-ci ;

Considérant que sa demande apparaît fondée au regard des dispositions de l'article 815-13 du code civil , pour les dépenses avancées parell à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2012, dont celle-ci devra justifier devant le notaire désigné ;

Sur la détermination de l'actif commun mobilier

* sur la valeur du mobilier commun

Considérant que M. [N] demande de voir fixer à 5 000 euros la valeur du mobilier commun dont Mme [P] a eu la jouissance depuis leur séparation de fait ;

Considérant que pour s'opposer à cette demande, Mme [P] se limite à faire valoir que M.[N] ne produit aucun élément probant ;

Considérant cependant que les époux mariés depuis 1976 se sont séparés en 2006 ; que la jouissance du pavillon et des meubles le garnissant a été attribuée à Mme [P] ; qu'il n'est pas établi que M.[N] ait repris des meubles ;

Que la valeur du mobilier commun sera fixée, comme le sollicite M. [N], à la somme de 5 000 euros ;

* sur les autres éléments d'actifs à partager

Considérant que Mme [P] et M. [N] devront justifier auprès du notaire de l'ensemble de leurs avoirs bancaires à la date du 22 juin 2012 , date de jouissance divise ;

Considérant que M. [N] sollicite de voir intégrer à l'actif de communauté la valeur du cabinet de Mme [P] qui exerçait l'activité d'infirmière libérale ;

Considérant que cette demande ne peut être déclarée irrecevable comme nouvelle dans la mesure où elle constitue le complément de la demande de M. [N] de voir procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux ;

Considérant que Mme [P] s'oppose à cette demande en prétendant être à la retraite , que son cabinet n'existe plus , qu'il n'avait aucune valeur à la date de son départ à la retraite et soutient qu'elle n'a pas cédé sa patientèle ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1401 du code civil que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux pendant le mariage ;

Que M. [N] produit un relevé infogreffe daté du 14 juin 2018 duquel il résulte que Mme [P] est toujours inscrite en qualité d'infirmière dans un cabinet sis [Adresse 4] et dans un cabinet secondaire sis [Adresse 1] également à [Localité 6] ; qu'il incombera au vu de ces éléments à Mme [P] de justifier auprès du notaire désigné des conditions dans lesquelles elle exerçait sa profession à la date du 22 juin 2012 et de fournir tous éléments de nature à justifier de la valeur du cabinet à cette date, tant en ses éléments corporels qu' incorporels et de justifier le cas échéant de la réalité de la cession de son cabinet ou des parts dans celui-ci et de ses modalités ;

Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;

Considérant que Mme [P], qui succombe sur la plupart de ses prétentions, doit être condamnée aux dépens d'appel ;

Qu'en cause d'appel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [P] tendant à voir fixer la valeur du bien immobilier sis à [Localité 4] à un prix autre ou subsidiairement à voir attendre le ' rapport' du notaire sur ce point,

INFIRME le jugement :

- en ses dispositions relatives à la période durant laquelle Mme [P] devra une indemnité d'occupation,

- en ce qu'il a assorti les créances de M. [N] sur l'indivision d'intérêts au taux légal,

- en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de licitation,

- en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande relative à la valeur des biens meubles communs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

DIT que Mme [P] est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle concernant le bien sis à [Localité 4], de 920 euros à compter du 22 juin 2012 jusqu'à la libération des lieux ou jusqu'au partage,

DIT qu'à défaut d'attribution à l'un des copartageants, ou à défaut de vente amiable dans le délai de huit mois à compter du présent arrêt, le bien immobilier sis à [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 2] d'une superficie de 03 ares sera vendu sur licitation judiciaire, à la barre du tribunal de grande instance de Pontoise, par le ministère de Maître Le Foulgoc-Delmouny, avocat au barreau du Val d'Oise, sur la mise à prix de 240 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart en cas de non enchère, puis d'un tiers ;

ORDONNE le cas échéant la publication de la vente par insertions sommaires dans le Figaro, le Parisien et sur le site internet Licitor ;

AUTORISE M. [N] à faire effectuer une visite des leiux préalablement à la vente, par tel huissier de son choix ;

DÉBOUTE M. [N] de sa demande de voir assortir les créances qui lui sont reconnues sur l'indivision, des intérêts au taux légal,

FIXE la valeur du mobilier commun à 5 000 euros,

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées,

Ajoutant au jugement entrepris,

DIT qu'il sera tenu compte à Mme [P] dans le cadre du compte d'administration qui sera établi par le notaire désigné, des dépenses engendrées par les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble sis à [Localité 4], des taxes foncières et des primes d'assurance payées par Mme [P] à compter du 22 juin 2012, au vu de pièces justificatives,

DIT que la valeur du cabinet d'infirmière libérale de Mme [P] ou les parts détenues par elle à ce titre entrent dans l'actif commun pour leur valeur à la date du 22 juin 2012,

FAIT injonction à Mme [P] de fournir au notaire tous éléments de nature à permettre de déterminer la valeur du cabinet à la date 22 juin 2012 , tant en ses éléments corporels qu' incorporels et de justifier le cas échéant de la réalité de la cession de son cabinet ou de ses parts dans celui-ci, ou de sa patientèle,

FAIT injonction à M. [N] et à Mme [P] de justifier auprès du notaire de l'ensemble de leurs avoirs bancaires à la date du 22 juin 2012,

RAPPELLE que le notaire désigné pourra conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE Mme [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 18/00030
Date de la décision : 10/09/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°18/00030 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-10;18.00030 ?
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