COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53H
13e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUILLET 2019
N° RG 18/02585 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SKAE
AFFAIRE :
SARL COGEX
...
C/
Me [B] [R]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/00017
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09/07/2019
à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Jean-louis MALHERBE
Me Martine DUPUIS
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
- LA SARL COGEX Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
- LA SARL BUFAGEX Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 7918 et par Maître Arezki BAKI avocat plaidant au barreau de PARIS.
APPELANTES
****************
Maître [B] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI YANINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Jean-louis MALHERBE de la SCP MALHERBE JEAN-LOUIS avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3
- LA SA FINAMUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
- LA SA BPI FRANCE FINANCEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentées par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1859603 et par Maître Stéphanie LEMARCHAND-MOREAU avocat plaidant au barreau e PARIS.
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
Par actes du 11 juillet 2012, la SCI Yanine a souscrit auprès des sociétés anonymes Finamur et Oséo, devenue Bpifrance financement, gestionnaires pour le compte de la société anonyme Crédit agricole leasing, deux contrats de crédit-bail immobilier portant sur deux ensembles immobiliers à usage de restaurant respectivement sis à [Localité 1] (93) et [Localité 2] (95).
Par la suite la SCI Yanine a conclu deux conventions de sous-location avec la société Buffagous pour l'ensemble sis à [Localité 2] et avec la société Buffacène pour l'ensemble sis à [Localité 1].
Le 20 mars 2017 la société Buffagous a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Pontoise. Un plan de cession au profit de la SARL Cogex, gérée par M. [O] [V], a été arrêté suivant jugement du 30 juin 2017.
La société Buffacène a également été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny le 3 avril 2017, et un plan de cession au profit de la SARL Bufagex, gérée par M. [O] [V], a été arrêté par jugement du 19 mars 2017.
Suivant jugement du 21 mars 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SCI Yanine, maître [B] [R] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 20 juin 2017 puis en liquidation judiciaire le19 décembre 2017, maître [R] étant désigné aux fonctions de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 2 février 2018, le juge-commissaire désigné dans la liquidation judiciaire de la SCI Yanine a prorogé de deux mois le délai imparti au liquidateur judiciaire pour prendre parti sur la poursuite des deux contrats de crédit-bail.
Selon requête en date du 18 janvier 2018, reçue le 2 février suivant, le liquidateur judiciaire a saisi le juge-commissaire aux fins d'autoriser la reprise des deux contrats de crédit-bail immobilier souscrits par la SCI Yanine pour le compte de la SCI Eldorado en cours de constitution.
A l'audience, les sociétés Bufagex et Cogex, ont présenté deux offres de reprise, la première pour le compte de la SCI Eldorado en cours de constitution, aux fins de reprendre le contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble sis à [Localité 1], moyennant le prix de 2 500 euros et la reprise des loyers échus ; la seconde pour le compte de la SCI Pacific en cours de constitution, aux fins de reprendre le contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble sis à [Localité 2], moyennant le prix de 2 500 euros et la reprise des loyers échus.
Le juge-commissaire a rejeté ces offres par ordonnance contradictoire en date du 20 mars 2018 aux motifs qu'elles lui ont paru 'fragiles et aventureuses' et de l'opposition des crédit-bailleurs.
Les sociétés Bufagex et Cogex ont interjeté appel de cette ordonnance suivant déclaration d'appel du 12 avril 2018.
Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 juillet 2018, elles demandent à la cour, au visa des articles L.642-7 et L.642-18 du code de commerce de:
- les dire recevables et bien fondées en leur appel ;
en conséquence,
- infirmer l'ordonnance rendue le 20 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- autoriser maître [R], ès qualités, à procéder à la cession à la SCI Eldorado en cours de constitution du contrat de crédit-bail portant sur les locaux sis [Adresse 1], secteur 3, lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] du lotissement dénommé « parc d'activité [Établissement 1]le » à [Localité 2] (95190) dans les termes de l'offre de reprise ;
- autoriser maître [R], ès qualités, à procéder à la cession à la SCI Pacific en cours de constitution du contrat de crédit-bail portant sur les locaux sis [Adresse 6] dans les termes de l'offre de reprise ;
- statuer ce que de droits quant aux dépens.
Elles soutiennent que bien que non parties à la procédure devant le juge-commissaire, leur appel est recevable en ce que la décision déférée affecte leurs droits et obligations. Après avoir rappelé les termes de leur offre et l'expérience du groupe [V], elles prétendent que les contrats de crédit-bail peuvent être cédés en application de l'article L.642-7 du code de commerce en dépit de l'opposition des crédit-bailleurs et du caractère intuitu personae de ces contrats dès lors qu'ils sont nécessaires au maintien de l'activité. Elles soulignent, enfin, qu'une décision de confirmation entraînerait la cessation de leur activité et le licenciement de la totalité de leurs effectifs.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 septembre 2018, maître [R], ès qualités, demande à la cour de :
- déclarer les sociétés Bufagex et Cogex mal fondées en leur appel et les en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 mars 2018 ;
- condamner solidairement les sociétés Cogex et Bufagex en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Malherbe Jean-Louis, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Invoquant la situation juridique complexe et incertaine qui caractérise les droits d'occupation des locaux exploités par les deux établissements situés à [Localité 2] et à [Localité 1], il expose qu'il a dû renoncer à la poursuite des contrats en application de l'article L.641-11-1 du code de commerce et qu'en suite du non paiement des échéances dues aux sociétés Finamur et BpiFrance financement, il a présenté le 13 juin 2018 une requête au juge-commissaire pour qu'il constate la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail. Sur le fond, il fait valoir que la décision est justifiée au regard des impayés et de la difficulté pouvant résulter de l'absence d'opposabilité des conventions de sous-location aux crédit-bailleurs.
Dans leurs dernières conclusions, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 mars 2019, les sociétés Finamur et Bpifrance financement demandent à la cour, sur le fondement des articles L.641-11-1 III et L.642-7 du code de commerce, de :
- confirmer l'ordonnance du 20 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- condamner les sociétés Bufagex et Cogex à leur payer la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés Bufagex et Cogex aux entiers dépens de l'instance.
Elles rappellent d'une part qu'une offre identique avait été présentée par la SCI Eldorado dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI Yanine, laquelle avait été rejetée par le tribunal de grande instance de Pontoise par jugement du 17 octobre 2017, étant précisé que les organes de la procédure et le ministère public avaient émis un avis défavorable sur celle-ci, d'autre part que maître [R] leur a notifié par lettres recommandées avec avis de réception en date du 4 avril 2018 sa décision de résilier les conventions de crédit-bail, enfin que par ordonnance du 1er octobre 2018, sur le recours de laquelle le tribunal de grande instance de Pontoise a décidé de sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour sur le présent litige, le juge-commissaire a constaté la résiliation de plein droit des deux conventions à effet du 4 avril 2018.
Elles soutiennent que la résiliation par le liquidateur judiciaire des contrats litigieux, qui faisait suite aux mises en demeure qui lui avaient été adressées, constitue un obstacle définitif à une éventuelle cession. Elles ajoutent que l'article L.642-7 du code de commerce, qui concerne la cession de l'entreprise, est inapplicable en cas de cession d'actifs isolés et de refus du crédit-bailleur d'agréer la cession, lequel est justifié en l'espèce par l'absence de démonstration par les sociétés Cogex et Bufagex que leur exploitation est suffisamment pérenne et profitable pour permettre au crédit-preneur de faire face aux échéances du crédit-bail ainsi que par le montant global des échéances impayées qui s'élève à 345 486,08 euros TTC.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel des sociétés Cogex et Bufagex recevable.
L'article L.642-7 du code de commerce invoqué par les appelantes au soutien de leur demande est inapplicable à la cession d'actifs isolés litigieuse car ce texte ne concerne que les cessions d'entreprise ordonnées par un tribunal dans le cadre d'un jugement arrêtant le plan de cession.
La requête présentée au juge-commissaire l'a été au visa de l'article L.642-18 du code de commerce qui permet à ce dernier de céder un bien immobilier du débiteur.
Aux termes de l'article L.641-11-1 III du code de commerce, le contrat en cours est résilié de plein droit notamment après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer.
L'article R.641-21 du même code précise que sur la demande de tout intéressé, le juge-commissaire constate la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L.641-11-1 et à l'article L.641-12 ainsi que la date de cette résiliation.
Il est constant d'une part que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 janvier 2018 les sociétés Finamur et BpiFrance financement ont, par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure le liquidateur judiciaire, en application de l'article susvisé, de se prononcer sur la poursuite des contrats de crédit-bail ; d'autre part, que par ordonnance du 2 février 2018, le juge-commissaire a prorogé de deux mois le délai imparti au liquidateur judiciaire pour prendre parti sur la poursuite de ces contrats ; de troisième part, que par un courrier recommandé en date du 4 avril 2018, maître [R], ès qualités, a informé les crédit-bailleurs de ce qu'il n'entendait pas poursuivre les conventions ; enfin, que saisi par le liquidateur, le juge-commissaire a selon ordonnance rendue le 1er octobre 2018, exécutoire de plein droit à titre provisoire, constaté la résiliation de plein droit de ces contrats avec effet au 4 avril 2018, étant relevé qu'un recours à l'encontre de cette décision est en cours.
La résiliation des contrats de crédit-bail, qui est intervenue de plein droit au jour où les sociétés Finamur et BpiFrance financement ont été informées de la décision du liquidateur de ne pas les poursuivre, fait obstacle aux offres de reprise formées par les appelantes dès lors que seul un contrat en cours peut être cédé.
Il convient, par conséquent, de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement les sociétés Bufagex et Cogex à payer 1 500 euros à chacune des sociétés Finamur et BpiFrance financement ;
Condamne solidairement les sociétés Bufagex et Cogex aux dépens de la procédure d'appel avec droit de recouvrement au profit des avocats pouvant y prétendre, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,