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02/07/2019 | FRANCE | N°18/00395

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 02 juillet 2019, 18/00395


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A





DU 02 JUILLET 2019





N° RG 18/00395

N° Portalis DBV3-V-B7C-SDLT





AFFAIRE :



[L] [Z] [K] [F] épouse [W]

C/

[N], Anne [W]

[I], [M], [F] [W]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
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N° Section :

N° RG : 14/00191



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Mélina PEDROLETTI,



-Me Banna NDAO



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX N...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 02 JUILLET 2019

N° RG 18/00395

N° Portalis DBV3-V-B7C-SDLT

AFFAIRE :

[L] [Z] [K] [F] épouse [W]

C/

[N], Anne [W]

[I], [M], [F] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 14/00191

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Mélina PEDROLETTI,

-Me Banna NDAO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [L] [Z] [K] [F] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 23908

Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat plaidant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13

APPELANTE

****************

Madame [N], Anne [W]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Madame [I], [M], [F] [W]

née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentées par Me Banna NDAO, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 18/008

Me Magali GIBERT, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : D2022

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président, chargé du rapport et Madame Anne LELIÈVRE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 23 novembre 2017 qui a statué ainsi :

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [L] [F] veuve [W], Madame [N] [W] et Madame [I] [W], ensuite du décès de Monsieur [G] [W], survenu le [Date décès 1] 2012 ;

Désigne pour y procéder Maître [P] [M], notaire ;

Dit qu'à cette fin, le notaire :

convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission

pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers Ficoba ou Agira, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé

pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile aux frais préalablement avancés des parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire

rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement

pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

Désigne le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Versailles ou tout juge de la première section pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1365 du code de procédure civile et statuer sur les demandes relatives au partage ;

Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;

Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat et le juge commis pourra entendre les partis ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants en qualité de juge de la mise en état ;

Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile ;

Dit que Monsieur [G] [W] n'a pas délégué l'option au conjoint survivant et que les droits de Madame [L] [F] veuve [W] sont limités aux legs contenus dans le testament et son codicille, sans préjudice d'une éventuelle réduction ;

Déclare Madame [N] [W] et Madame [I] [W] recevables en leur demande d'annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat Acti+ Mutavie n° 001-008/3120015, effectuée par lettre du 8 février 2003 au profit de Monsieur [G] [W] ;

Annule la modification de la clause bénéficiaire du contrat Acti+ Mutavie n°001-

008/3120015, effectuée par lettre du 8 février 2003 au profit de Monsieur [G] [W] ;

Dit en conséquence que Madame [N] [W] et Madame [I] [W] sont créancières d'une somme de 407.280,84 euros à l'égard de la succession ;

Dit que cette somme sera productive d'intérêts à compter du 26 juillet 2006 ;

Dit que Madame [I] [W] doit rapporter à la succession la somme de 252.490 euros reçue de Monsieur [G] [W] par donations ;

Dit que Madame [N] [W] doit rapporter à la succession la somme de 252.490 euros reçue de Monsieur [G] [W] par donations ;

Déboute Madame [N] [W] et Madame [I] [W] de leur demande de condamnation de Madame [L] [F] veuve [W] à payer les pénalités de retard demandées par l'administration fiscale pour la régularisation du compte suisse;

Déboute Madame [L] [F] veuve [W] de sa demande de dommages intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Vu la déclaration d'appel en date du 18 janvier 2018 de Mme [L] [F] veuve [W].

Vu les dernières conclusions en date du 14 mars 2019 de Mme [F] qui demande à la cour de :

La recevoir en son appel principal, l'y déclarée bien fondée et y faisant droit

Déclarer Mmes [I] et [N] [W] mal fondées en leur appel incident, les en débouter ;

Lui donner acte de ses réserves sur la désignation de Maître [M],

Infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la modification de la clause bénéficiaire du contrat Acti+ Mutavie n°001-008/3120015, effectuée par lettre du 8 février 2003 au profit de M. [G] [W] et en ce qu'il a déclaré que Mmes [I] et [N] [W] devaient rapporter à la succession chacune la somme de 252'490 euros reçue de M. [G] [W] par donations

Et statuant à nouveau de ces chefs,

Déclarer tant irrecevable qu'infondée la demande d'annulation de la modification de la clause de bénéficiaire du contrat d'assurance vie [Y] n° 001-008 Acti+ souscrit par Mme [J] [W],

En conséquence,

Débouter Mmes [N] et [I] [W] de leur demande visant à les déclarer créancières d'une somme de 407.280,84 euros à l'égard de la succession ;

Dire et juger que Mmes [I] et [N] [W] devront rapporter chacune à la succession la somme de 252.490 euros reçue de Monsieur [G] [W] par donations, somme à actualiser au jour du partage en fonction de la valeur au jour des donations respectivement en date :

Pour [I] [W] :

Du 7 mars 2003 pour une donation à hauteur de 30 490 euros,

Du 19 décembre 2005 pour une donation à hauteur de 25 000 euros,

Du 30 janvier 2008 pour une donation à hauteur de 17 000 euros,

Du 26 décembre 2007 pour un don manuel de 150 000 euros,

Du 26 décembre 2007 pour un don exceptionnel de 30 000 euros,

Pour [N] [W] :

Du 16 septembre 2004 pour une donation à hauteur de 30 490 euros,

Du 21 décembre 2005 pour une donation à hauteur de 25 000 euros,

Du 30 janvier 2008 pour une donation à hauteur de 17 000 euros,

Du 30 décembre 2007 pour un don manuel de 150 000 euros,

Du 30 décembre 2007 pour un don exceptionnel de 30 000 euros,

Débouter Mmes [W] de leur demande visant à la condamner à payer les pénalités de retard demandées par l'administration fiscale pour la régularisation du compte suisse

En conséquence,

Confirmer pour le surplus en ses dispositions non contraires le jugement ;

Y ajoutant,

Condamner Mmes [W] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mmes [W] aux entiers dépens dont distraction de droit au profit de Maître Pedroletti sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions en date du 20 mars 2019 de Mmes [N] et [I] [W] qui demandent à la cour de :

Les recevoir en leur appel incident, les déclarer bien fondées et y faisant droit .

Infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande de condamnation de Mme [F] au paiement des pénalités de retard demandées par l'administration fiscale pour la régularisation du compte suisse,

Le confirmer pour le surplus.

Et statuant à nouveau de ce chef,

Les déclarer recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions.

La condmner aux intérêts et pénalités de retard générés tant par la régularisation tardive de la déclaration de succession que par la régularisation de l'ISF/CEF et de l'IR relative à la succession de M. [G] [W] et de son père M. [V] [W].

En conséquence,

Condamner Mme [F] à rembourser d'ores et déjà à Mmes [W] la somme de 20.411 euros correspondant à la somme avancée pour son compte par ses coïndivisaires au titre des impositions IR ISF prélèvement sociaux et droits de mutations dues pour la succession de M. [V] [W].

Condamner Mme [F] à payer les intérêts et pénalités de retard demandés par l'administration fiscale pour la régularisation du compte suisse concernant la succession de M. [G] [W].

Condamner Mme [F] à payer la somme de 7 947 euros au titre des intérêts de retard, pénalités et majorations afférents à l'IR, les prélèvements sociaux et l'ISF de M. [G] [W] et de Mme [L] [F] pour la période du mariage augmenté de l'amende mise à charge par l'administration fiscale.

Condamner Mme [F] à payer la somme de 382 euros au titre des intérêts de retard, pénalités et majoration afférents à l'IR, les prélèvements sociaux de M. [G] [W] pour la période hors mariage.

Condamner Mme [F] à payer les intérêts et pénalités de retard demandés par l'administration fiscale pour la régularisation du compte suisse concernant la succession de M. [G] [W].

Condamner Mme [F] à payer la somme de 14.280 euros au titre des intérêts de retard, pénalité et majoration afférents aux droits de la succession de M. [V] [W].

Condamner Mme [F] à payer la somme de 8.649 euros au titre des intérêts de retard, pénalités et majoration afférents à l'IR, les prélèvements sociaux et l'ISF de M. [V] [W].

Condamner Mme [F] à payer la somme de 29.159 euros au titre des intérêts de retard, pénalité et majoration afférents aux droits de succession de M. [G] [W].

Confirmer la décision entreprise pour le surplus.

Condamner Mme [F] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Banna Ndao, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2019.

*****************

Faits et moyens

[G] [W] est décédé le [Date décès 1] 2012 laissant pour lui succéder :

Son conjoint survivant Mme [L] [F], avec laquelle il avait contracté mariage le [Date décès 2] 2007 sous le régime de la séparation de biens,

Ses filles Mmes [N] et [I] [W], issues d'une précédente union.

Une déclaration de succession a été établie le 28 février 2013.

Initialement, la succession avait été ouverte à l'étude de Maître [U] notaire à [Localité 4] (Rhône), qui a reçu un testament authentique.

Aux termes de ce testament en date du 18 avril 2012, [G] [W] avait pris les dispositions suivantes :

« Je lègue:

Les biens et droits immobiliers et le mobilier m'appartenant dans l'appartement sis à [Localité 5] pour l'usufruit à mon épouse Madame [L] [F] et la nue-propriété indivise à mes deux filles (..)

La pleine propriété ne se reconstituera sur la tête de mes deux filles ou sur celles de leurs ayant droits respectifs qu'au jour du décès de Madame [L] [F] à laquelle je viens de léguer l'usufruit.

La maison dont je suis propriétaire à [Adresse 4] avec toutes ses dépendances, ainsi que les effets mobiliers qui se trouveront dans ladite maison lors de mon décès, à Madame [L] [F] à charge d'en jouir librement et disposer tant entre vifs qu'à titre onéreux ou qu'à cause de mort, mais sous la réserve expresse que les biens dont il n'a pas été disposé selon un des modes sus-indiqués reviennent à son décès à Madame [I] [W] et Madame [N] [W], chacune pour moitié indivise.

Étant ici précisé que je souhaite à titre d'obligation morale envers mes deux filles, pour le cas où les legs profitant à Madame [F], ci-dessus établis, soient supérieurs au maximum disponible accordé au conjoint survivant, que Madame [L] [F] ait la priorité sur le choix des biens qui composeront ses attributions dans le cadre d'un partage à venir entre elle et mes enfants.

La maison de [Adresse 5] à mes deux filles par parts égales ou leurs ayants-droits.

Tous les comptes ouverts dans les livres du LCL (Crédit Lyonnais) Agence [Localité 6] à mon épouse.

Tous les comptes ouverts dans les livres de la BNP (Agence [Localité 6]) à mon épouse, hors assurance vie.

Je révoque toutes dispositions antérieures de dernières volontés.»

Aux termes d'un codicille authentique reçu par Maître [U] le 12 juin 2012, [G] [W] avait pris les dispositions testamentaires complémentaires suivantes :

«Pour le contrat d'assurance-vie ouvert à la BNP (Agence de [Localité 6]), le bénéfice de ce contrat sera réparti par tiers entre mon épouse Madame [L] [F] et mes deux filles [I] et [Z] par parts égales à défaut des héritiers.»

« Pour le contrat d'assurances vie ouvert chez Generali le bénéfice de ce contrat sera remis entre les mains de Maître [B] [U], notaire associé à [Localité 4], ou un successeur à charge pour lui de répartir les fonds sur des contrats ouverts au nom des petits-enfants nés ou à naître et ce par parts égales avec mise à disposition des fonds au 25ème anniversaire de l'ainé des petits-enfants.».

Une déclaration de succession a été établie le 28 février 2013 faisant apparaître un actif brut de 2.087.357, 40 euros.

Par actes des 30 novembre et 10 décembre 2013, Mme [L] [F] a fait assigner Mmes [N] et [I] [W] devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a prononcé le jugement déféré.

Aux termes de ses écritures précitées, Mme [F] décrit la masse active de la succession et expose qu'une bonne entente avait régné avec les filles de M. [W] tant qu'elle était sa compagne et que les relations se sont fortement dégradées après son mariage.

Elle leur fait grief d'avoir empêché tout règlement amiable.

A titre préliminaire, elle leur reproche de faire preuve d'agressivité et de médisance envers elle.

Elle déclare que les attestations produites par elles émanent de personnes qui lui sont pour la quasi totalité totalement inconnues.

Elle qualifie d'haineux, déplacés et paranoïaques les propos des intimées qui n'apportent strictement rien au débat et qui démontrent leur état d'esprit malsain et pervers.

Elle affirme que c'est parce que [G] [W] connaissait parfaitement ses filles et leur état d'esprit qu'il a fait le choix de se marier, afin de la protéger «des méfaits dont il savait ses filles capables».

Elle déclare verser des attestations, nullement de complaisance, démontrant qu'elle a soutenu, entouré et soigné son époux pendant toute sa maladie et que celui-ci était en possession de toutes ses facultés intellectuelles.

Elle affirme qu'elles ne se sont jamais préoccupées du sort de leur père et indique faire le choix d'ignorer les accusations adverses et de ne pas y répondre.

Elle expose que Maître [M], bien que le jugement soit revêtu de l'exécution provisoire, n'a accompli aucune diligence malgré ses courriers répétés et estime qu'un aperçu de l'état liquidatif aurait été utile voire nécessaire dans la mesure où des sommes substantielles ont été perçues par les parties.

Elle rappelle que les donations perçues par les intimées doivent être évaluées à la date la plus proche du partage et déclare qu'aucune évaluation n'a été faite, la partie adverse s'y opposant.

Elle émet donc des réserves sur la désignation de Maître [M].

S'agissant de l'annulation de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, elle expose que [G] [W] était le fils unique de [J] [R] et [V] [W], son époux, et qu'[J] [W] avait souscrit un contrat d'assurance vie [Y] qui désignait initialement comme bénéficiaire son époux [V] [W] et en second rang ses petites filles Mmes [I] et [N] [W].

Elle indique que, le 8 février 2003, [J] [W] a désigné son fils, [G], comme bénéficiaire et qu'[J] [W] est décédée le [Date décès 3] 2006, [V] [W] décédant le 8 juin 2011.

Elle reproche au tribunal d'avoir fait droit à la demande des intimées tendant à l'annulation de cette modification.

Elle fait valoir que la demande est prescrite.

Elle se prévaut de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016.

Elle soutient que cet article s'applique à l'action en nullité de la modification d'une stipulation contractuelle, en l'occurrence la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, en application de l'article 414-2 dernier alinéa du code civil.

Elle souligne que le contrat a été souscrit exclusivement par [J] [W].

Elle souligne également que Mmes [N] et [I] [W] n'étaient désignées comme bénéficiaires du contrat qu'en second rang soit que dans le cas où [V] [W] décèderait avant son épouse.

Elle en conclut que, dans la mesure où [V] [W] était initialement bénéficiaire de 1er rang du contrat, la prescription de l'action en annulation de la modification de la clause de bénéficiaire a commencé à courir au décès d'[J] [W], soit le 26 juillet 2006, puisqu'elle ne pouvait être exercée à cette date que par son époux, ce qu'il n'a pas fait.

Elle indique qu'au décès de [V] [W] le 8 juin 2011, la prescription était presqu'acquise de sorte que Mmes [W] disposaient d'un délai expirant le 26 juillet 2011.

Elle estime qu'il importe peu qu'elles aient cru - sans le démontrer-que le contrat avait été souscrit par leurs grands-parents et non leur grand-mère seule.

Elle affirme qu'elles ne justifient pas n'avoir eu connaissance du changement de la clause bénéficiaire qu'en août 2012.

Elle soutient que, dès lors que le contrat désignait initialement comme bénéficiaire de 1er rang [V] [W], celui-ci devait nécessairement percevoir les fonds au décès de son épouse, sauf à ce qu'il y ait renoncé, ce qui n'est pas justifié.

Elle considère sans incidence que les époux aient été mariés sous le régime de la communauté universelle, [V] [W] devant nécessairement percevoir les primes du contrat d'assurance vie souscrit par son épouse au décès de celle-ci.

Elle conteste qu'[V] [W] ait renoncé par courrier du 8 janvier 1987 à sa qualité de bénéficiaire de 1er rang.

Elle fait valoir qu'il précise, au contraire, dans ce courrier que leurs petites filles n'auront vocation à bénéficier des primes du contrat qu'au décès de leurs deux grands-parents, ce qui signifie qu'il se considérait bien comme bénéficiaire de 1er rang.

Elle réitère que c'est à la date du décès d'[J] [W] que la prescription a commencé à courir, puisqu'à cette date en sa qualité de bénéficiaire de 1er rang, [V] [W] aurait dû percevoir les fonds si un changement de bénéficiaire n'avait pas été effectué.

Sur le fond, elle conteste la demande d'annulation.

Elle reproche au tribunal d'avoir omis de considérer que le contrat litigieux désignait initialement comme bénéficiaire de 1er rang son époux et que celui-ci n'a jamais contesté la modification de la clause bénéficiaire instituant leur fils unique comme seul bénéficiaire.

Elle en conclut que le tribunal ne pouvait considérer que le souhait des époux [W] était depuis toujours d'avantager leurs petites filles.

Elle souligne qu'il s'est fondé sur des lettres du 27 août 1986 et du 8 janvier 1987 adressées respectivement par [J] et [V] [W] à la société [Y] alors que le changement de la clause bénéficiaire a été opéré par lettre du 8 février 2003, soit près de 20 ans après.

Elle rappelle que [G] [W] était leur fils unique et que le changement de bénéficiaire du contrat a été opéré trois ans avant le décès d'[J] [W] et plus de 8 ans avant celui d'[V] [W] qui était à l'origine bénéficiaire de 1er rang du contrat litigieux.

Elle conclut que rien n'établit que cette modification de la clause bénéficiaire a été faite en fraude des droits d'[V] [W].

Elle soutient également qu'à supposer que l'annulation de la modification de la clause bénéficiaire soit prononcée, seul [V] [W] avait vocation à bénéficier des sommes litigieuses, en sa qualité de bénéficiaire de 1er rang non décédé.

Elle réitère que son courrier du 8 janvier 1987 ne contient pas renonciation à sa qualité de bénéficiaire de 1er rang.

Elle conclut que son fils unique avait vocation à hériter de l'intégralité des sommes au décès de son père et non Mmes [W].

L'appelante conteste le montant des rapports à succession dues par les intimées.

Elle infère de l'article 860 du code civil dispose que doit être rapportée à la succession la valeur du bien à l'époque du partage d'après son état au jour de la donation.

Elle cite également l'article 922 du code civil.

Elle fait valoir que, pour les donations de sommes d'argent, leur rapport est égal à leur montant sauf si celle-ci ont servi à acquérir un bien puisque ce sera la valeur de ce bien qui devra être rapportée.

Elle demande donc que le montant de ces donations soit actualisé au jour du partage en fonction de la valeur au jour des donations.

Elle relève que les intimées ne contestent pas l'application de ces règles légales mais leur reproche d'inverser la charge de la preuve en prétendant qu'il lui appartient de justifier du réemploi par ces dernières desdites sommes.

Elle ajoute que cette preuve est impossible à rapporter par elle.

Elle demande qu'il leur soit fait injonction de justifier du réemploi des sommes précitées.

S'agissant des pénalités de retard pour la régularisation du compte suisse, elle se prévaut du jugement qui a considéré que ce retard était imputable non à elle-même mais au désaccord entre les parties.

Elle expose que, par l'intermédiaire de son conseil, elle a effectué toutes les démarches nécessaires auprès de la Banque Suisse aux fins d'obtenir tous documents sur le fonctionnement du compte et la reconstitution de ce fonctionnement depuis 2006 au niveau des intérêts, plus-values et autres afin de procéder à la clôture du compte et d'en faire transférer le solde à l'office notarial de Maître [T] [Q] Notaire.

Elle expose que Mmes [W] ont, après avoir accepté de signer un pouvoir à cet effet, changé d'avis et se sont opposées au rapatriement des fonds au motif qu'elles souhaitaient que les fonds soient déposés sur un compte indivis fonctionnant sous la triple signature des héritières et non sur le compte de la succession.

Elle rappelle à cet égard qu'un compte d'indivision doit fonctionner sous la signature du notaire mais avec l'accord des coïndivisaires.

Elle conteste donc avoir tenté de s'approprier les fonds.

Elle conclut que son conseil s'est heurté à un blocage des intimées et n'a pu, de ce fait, procédé au traitement fiscal des fonds ce qui a généré des pénalités de retard.

Aux termes de leurs écritures précitées, Mmes [N] et [I] [W] critiquent à titre préliminaire les agissements de Mme [F].

Elles exposent que pendant toutes leurs années de concubinage, [G] [W] avait toujours refusé de se remarier et qu'il l'a fait deux mois après l'annonce de son cancer, dans le but de protéger sa compagne.

Elles reprochent à celle-ci de l'avoir ensuite isolé de sa propre famille et de les avoir dénigrés.

Elles se prévalent d'attestations de proches du défunt et lui font grief d'avoir, devant le tribunal, continué à les dénigrer avant de «faire machine arrière» devant la cour.

Elles citent les accusations alors proférées et les réfutent.

Elles lui reprochent, se prévalant d'attestations, d'avoir voulu vendre des objets meublant la maison de leurs grands-parents à [Localité 2].

Elles ajoutent ne pas vouloir développer davantage les manipulations commises par l'appelante et renvoient à leurs écritures initiales.

Elles concluent que ces agissements n'avaient d'autre but que de dresser une barrière entre le père et ses filles alors même qu'il était en fin de vie et de créer un état de dépendance extrême.

Elles soulignent, se prévalent d'attestations, que [G] [W] avait exprimé à maintes reprises vouloir respecter les volontés de ses parents et ce jusqu'à peu de temps avant son décès.

Elles déclarent ainsi que, dès l'annonce de son cancer, il a rédigé un premier testament en 2007, dans le respect de la volonté de ses propres parents qui souhaitaient que leur fortune aille à leur famille et non à leur belle-fille.

Elles affirment qu'après de longs mois de manipulations, alors qu'il était particulièrement affaibli par cinq années de chimiothérapie, Mme [F] est parvenue à le faire révoquer les dispositions testamentaires de 2007 au profit de celle de 2012, quelques semaines avant son décès.

Elles déclarent que, son cancer s'étant généralisé, [G] [W] présentait une altération de son état général et une tumeur au cerveau ayant provoqué notamment une paralysie faciale et une apraxie d'une main.

Elles précisent que c'est dans ces conditions qu'un notaire et un témoin se sont déplacés depuis [Localité 2], pour assister à la «dictée» du dernier testament du défunt.

Elles relatent les opérations de liquidation et partage et font état du refus par l'appelante de toute solution amiable.

Elles rappellent les points en litige compte tenu de l'appel limité des parties.

S'agissant du notaire désigné, elles indiquent que Maître [K], choisi par Mme [F], n'a transféré le dossier que le 9 octobre 2018 malgré les relances de Maître [M] et citent les diligences de celui-ci.

S'agissant de la nullité du changement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par [J] [W] précédemment au profit de ses deux petites-filles, elles se prévalent des termes du jugement.

Elles déclarent qu'elles ignoraient tout de ce contrat (montant, souscripteur, rang de bénéficiaires), leurs grands-parents leur en ayant parlé il y a de nombreuses années, en leur indiquant simplement qu'à leur décès, elles percevraient un capital et qu'elles pensaient en être bénéficiaires uniquement au décès du survivant de leurs grands-parents.

Elles rappellent qu'elles étaient alors mineures.

Elles font valoir que [J] [W] avait souscrit de longue date à leur profit un contrat d'assurance-vie Acti Mutavie entendant les gratifier hors tout droit de succession et que cette volonté a été exprimée à maintes reprises par elle et son époux dans des courriers des 27 août 1986 et 8 janvier 1987.

Elles indiquent que, le 30 mars 1996, à l'occasion d'un versement complémentaire, [J] [W] a confirmé que « les bénéficiaires restent inchangées soit à 50% pour chacune de mes petites-filles : [N] et [I] [W]».

Elles en concluent qu'elles étaient bien les précédentes bénéficiaires de ce contrat.

Elles affirment avoir appris après le décès de leur père que la clause de bénéficiaire a été modifiée le 8 février 2003 au profit de celui-ci et, ainsi, qu'au décès de sa mère, celui-ci s'est trouvé titulaire de ce contrat d'assurance-vie.

Elles affirment que, depuis 2001, après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral, [J] [W] n'avait plus la capacité de manifester sa volonté.

Elles excipent d'un certificat médical en date du 16 février 2002 du chef de service au centre hospitalier gériatrique [Établissement 1] et d'attestations du médecin traitant de leur grand-mère, de son kinésithérapeute et de son auxiliaire de vie.

Elles se prévalent également d'attestations de proches et membres de la famille.

Elles soutiennent donc que leur père a fait modifier la clause bénéficiaire à son profit sans que sa mère n'en ait la conscience, et en parfaite contradiction avec les volontés exprimées par celle-ci jusqu'à son décès.

Elles ajoutent qu'il a demandé à sa mère de dater, signer et approuver le courrier du changement de la clause bénéficiaire adressé à [Y] le 8 février 2003, celui-ci étant rédigé de façon dactylographiée.

Elles rappellent l'article 414-1 du code civil aux termes duquel, «pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit».

En réponse à l'appelante, elles reprennent l'historique du contrat.

Elles exposent que, moins d'un après l'ouverture du contrat (le 27 août 1986), [J] [W] a ajouté ses petites-filles comme bénéficiaires de second rang, son époux [V] étant bénéficiaire de premier rang.

Elles indiquent que, le 8 janvier 1987, [V] [W] a 'écrit à [Y] pour s'assurer que ses petites-filles recevront cette assurance-vie après le décès de l'un d'eux en bénéficiant de l'avantage fiscal attaché aux contrats conclus avant les 65 ans du souscripteur.

Elles déclarent qu'en réponse à la société, leurs grands-parents ont écrit à celle-ci, le 25 février 1987, afin que leurs petites-filles soient bénéficiaires de premier rang.

Elles rappellent également la lettre d'[J] [W] de 1996.

Elles réitèrent donc qu'elles étaient bénéficiaires de premier rang de leur grand-mère, même si elles l'ont ignoré jusqu'à 2012.

Elles excipent enfin d'un «courrier de [Y]» le confirmant.

Concernant l'absence de demande d'annulation de la modification de la clause de la part d'[V] [W], elles rappellent que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle et déclarent que tous deux avaient décidé d'un commun accord que le bénéfice de ce contrat irait à leurs petites-filles, hors successions et avec l'avantage fiscal afférent.

Elles font valoir qu'ayant consenti que ses petites-filles soient les bénéficiaires de premier rang, [V] [W] n'avait aucune raison ni de demander la réintégration de la prime versée à l'actif de la communauté, puisqu'il avait lui-même accepté cet acte, ni de s'étonner de ne rien percevoir de ce chef, puisqu'il n'était pas bénéficiaire de ce contrat.

Elles ajoutent qu'il ne pouvait se douter que son fils avait fait signer à son épouse une modification en sa faveur.

Elles soulignent que depuis le 25 février 1987, il n'était plus bénéficiaire de premier rang.

Elles en concluent qu'il n'avait aucun intérêt à demander l'annulation de la modification de la clause, qu'il ignorait au surplus.

Elles affirment que c'est par une erreur matérielle que dans sa décision, le tribunal s'est fondé sur la pièce 79 du 8 janvier 1987 au lieu de la pièce 80 du 25 février 1987.

Elles font également valoir que le contrat a été souscrit par la mère de [G] [W] et non par son père.

Elles réfutent toute prescription.

Elles rappellent que celle-ci ne peut commencer à courir qu'à compter de la découverte des faits en l'occurrence du dol commis par leur père, et non du jour du décès de leur grand-mère.

Elles font valoir que l'article 1304 du code civil concerne l'action en nullité d'une convention entre les parties à cette convention alors que leur action repose sur le fondement de l'article 414-1 du code civil et en application de l'article 414-2 du code civil.

Elles soutiennent donc que, conformément à l'article 2224 du code civil, la prescription de l'action ne peut courir à l'égard du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, tiers à ce contrat, qu'à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Elles ajoutent qu'elles connaissaient l'existence d'un contrat d'assurance-vie à leur profit souscrit par leurs grands-parents mais qu'elles pensaient qu'il ne leur reviendrait qu'au décès du survivant de ceux-ci.

Elles en infèrent qu'elles ne pouvaient avoir connaissance du changement de la clause bénéficiaire au plus tôt qu'au décès de leur grand-père survenu le 8 juin 2011.

Elles affirment, invoquant une attestation, que c'est en août 2012, en triant des documents, qu'elles ont découvert à la fois qu'elles étaient bénéficiaires du contrat souscrit par leur grand-mère et qu'une modification avait été faite par leur père à son profit après l'AVC de cette dernière.

Elles soutiennent que, s'agissant d'un contrat, c'est au jour de la découverte du vice à savoir le dol en l'occurrence que le point de départ de la prescription court.

S'agissant du rapport à la succession, elles admettent que, concernant les donations de sommes d'argent, le rapport est égal à leur montant sauf si celles-ci ont servi à acquérir un bien, puisque dans ce cas, c'est cette valeur qui devra être rapportée.

Elles soutiennent qu'il appartient dès lors à l'appelante d'indiquer et de prouver à quoi les sommes reçues par elles auraient été remployées et à quelle fin et relèvent qu'elle n'en administre pas la preuve.

Elles font valoir qu'il résulte de l'article 860-1 que le principe est celui du nominalisme monétaire sauf à rapporter la preuve du remploi en un bien.

Elles rappellent l'article 9 du code de procédure civile.

Elles en concluent que Mme [F] doit rapporter la preuve que les fonds ont servi à acquérir un bien avant de demander à la cour de leur faire injonction de dire en quoi cela a été employé.

Elles affirment qu'elles ont dû s'acquitter de nombreuses dépenses dont des dettes successorales et fiscales et de l'entretien de la maison de [Localité 2] pour un montant total de près de 270 000 euros et font état de dépenses à venir de 103.884 euros.

Elles ajoutent qu'elles ne peuvent préciser 15 ans plus tard l'usage exact des sommes reçues.

S'agissant des pénalités de retard demandées par l'administration fiscale pour la régularisation du compte suisse, elles critiquent le jugement.

Elles exposent que les pouvoirs initiaux consentis à leurs avocats datent du mois de novembre 2014 et que suite au changement d'avocat, de nouveaux pouvoirs ont été établis désignant un autre conseil au début du mois de décembre.

Elles en infèrent que ces pouvoirs n'ont été valables qu'un mois et qu'elles ont alors formulé leur souhait de faire déposer ces sommes sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ou indivis bloqué quelques mois après la signature.

Elles contestent que le conseil de l'appelante ait exécuté le pouvoir qui avait été consenti aux avocats respectifs des parties, leur pouvoir ayant été donné à Maître [J].

Elles déclarent qu'en se présentant comme le mandant de ces dernières, le conseil de Mme [F] a commis une erreur relevée de facto par la banque qui a tendu les relations entre la banque et les parties.

Elles citent en outre les termes du mandat consenti par toutes les parties à leur conseil respectif et en concluent que le conseil de Mme [F], loin de remplir ses obligations et de tenter d'obtenir les pièces nécessaires à la régularisation, n'a eu de cesse que de rapatrier les fonds, non seulement en France, mais de surcroît à l'office notarial choisi par la veuve alors même qu'elles s'y étaient opposées.

Elles relatent les circonstances entourant la régularisation de ce compte.

Elles exposent que leur père était titulaire avec ses parents depuis 2003 d'un compte suisse ouvert dans les livres de la Banque Julius Baer, dont l'existence et les revenus y afférents n'ont jamais été déclarés à l'administration fiscale française.

Elles indiquent qu'après le décès de leur père, il était donc impératif de procéder à la régularisation de sa situation fiscale auprès des services fiscaux.

Elles indiquent que, pour chaque cotitulaire (le père et leurs grands-parents), cette régularisation consiste dans le dépôt de déclarations rectificatives des droits de succession, de l'ISF et de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, au titre des années non prescrites, la valeur du compte et ses revenus devant être réintégrés.

Elles déclarent que, le 2 octobre 2014, une réunion a eu lieu en l'étude de Maître [K] en présence des parties et de leur conseil et que l'existence de ce compte leur a été révélée par le conseil de Mme [F], qui a proposé de se charger de sa régularisation.

Elles affirment que, surprises, elles l'ont accepté mais reprochent au conseil de n'avoir rien fait sauf de solliciter le rapatriement des fonds sur le compte de la succession ce qui n'était qu'une partie de la mission et non la plus urgente.

Elles déclarent qu'en mai 2015, afin de procéder à leur déclaration d'impôts, leur conseil s'est rapproché de Maître Beddouk et qu'elles ont demandé que ces fonds soient versés sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations avec les trois signatures, le compte ne fonctionnant pas selon les règles applicables à un compte de fonds indivis.

Elles exposent qu'elles ont reçu, le 8 juillet 2015, de la part du conseil de Mme [F] une procuration déléguant à Maître Beddouk le traitement fiscal et le rapatriement des fonds sur le compte de l'office notarial ce qu'elles ont refusé de signer.

Elles précisent qu'elles ont indiqué à l'office notarial qu'elles allaient procéder à la régularisation de leur propre situation.

Elles affirment que, nonobstant cette position, Maître Beddouk a continué de harceler la banque suisse pour que soient transférés les fonds sur le compte de la succession, en la mettant plusieurs fois en demeure de procéder au virement des fonds ce que la banque a refusé en l'absence d'accord de tous les héritiers.

Elles déclarent qu'elles ont alors écrit à la banque pour lui préciser leur refus de voir ces fonds alimenter le compte de la succession ouvert à l'étude notariale et lui indiquer qu'elles n'avaient jamais consenti de mandat à Maître Beddouk, les procurations consenties étant en faveur de leur précédent conseil, Maître [J].

Elles ajoutent qu'elles ont alors saisi un cabinet fiscaliste, le cabinet [N], pour procéder aux régularisations et qu'elles ont transmis, le 15 octobre 2015, le devis établi par ce cabinet au notaire afin que Mme [F] puisse se joindre à elles dans la démarche de régularisation.

Elles déclarent que Mme [F] n'a pas accepté leur proposition alors même que, mariée avec le titulaire, elle doit régulariser sa situation personnelle sur toutes les années du mariage.

Elles infèrent des échanges entre la banque et Maître Beddouk que « l'obsession de la veuve » n'était pas la régularisation de la situation fiscale mais le rapatriement des fonds sur le compte de la succession, faisant même de ce rapatriement un préalable à la régularisation.

Elles relèvent qu'elle continue à réclamer ce rapatriement.

Elles déclarent que Mme [F] a mis plus de cinq ans à régulariser sa propre situation fiscale alors même qu'elle avait une procuration générale sur le compte depuis 2010.

Elles affirment qu'au lieu de tenir compte des conditions de rapatriement des fonds demandées par les indivisaires et la banque, elle n'a eu de cesse d'expliquer à tous les intervenants qu'ils ne comprenaient rien au fonctionnement d'une régularisation et devaient exécuter ses volontés soit rapatrier les fonds sous sa seule signature et sur le compte de la succession.

Elles relatent les régularisations déposées et réglées par elles.

Elles exposent qu'elles ont régularisé toutes les déclarations concernant leurs grands-parents et leur père, hors années de mariage (IR, ISF et droits de succession) et qu'elles se sont également acquittées d'une facture du cabinet [N] de 18 000 euros correspondant au traitement de cette régularisation.

Elles font valoir que ces sommes ont été avancées par elles pour le compte de la succession et qu'il serait inéquitable de les laisser supporter seules cette charge qui incombe à la succession.

Elles demandent donc de condamner l'appelante à leur verser sa quote-part (1/4) de la somme versée au titre des impositions soit 20'411 euros.

Elles soulignent que si elles n'avaient pas réglé ces frais, les intérêts continueraient de courir.

Les intimées invoquent leurs préjudices.

Elles exposent que Mme [F] n'a jamais informé ses deux notaires de l'existence de ce compte alors même qu'elle détenait une procuration générale sur ce compte depuis 2010.

Elles contestent que [G] [W] et Mme [F] puissent être qualifiés de «porteur dormant» et relèvent qu'ils connaissaient le nom du gestionnaire du compte.

Elles en concluent que Mme [F] a espéré pouvoir se l'approprier mais que face à la position de la banque de ne débloquer les fonds qu'avec l'accord de tous les héritiers, elle a été contrainte d'en révéler l'existence.

Elles déclarent que cette révélation tardive puis le blocage du règlement des droits ont généré des pénalités de retard.

Elles estiment qu'il serait parfaitement inéquitable de les laisser à leur charge alors qu'elles ignoraient l'existence du compte jusqu'en octobre 2014 et qu'elles ont tout fait pour procéder à une régularisation rapide.

S'agissant de la régularisation des impositions communes de [G] [W] et de Mme [L] [F], elles déclarent que seule Mme [L] [F] peut et doit effectuer cette démarche.

Elles lui font grief de n'avoir rien entrepris avant la fermeture de la cellule de régularisation le 31 décembre 2017 et d'avoir déposé, en urgence, un dossier incomplet qui n'a pu être examiné.

Elles affirment, s'agissant de l'ISF, qu'elle pouvait procéder à la reconstitution du patrimoine déclaré par son époux au moins de façon approximative, ce qu'elles ont fait pour leur grand-père.

Elles affirment également, s'agissant de l'impôt sur le revenu, qu'il lui appartenait de prendre contact avec son centre des impôts afin que celui-ci lui transmette les déclarations initiales ce qu'elles ont fait pour leur père et par leur grand-père.

Elles précisent que le centre des impôts a refusé de leur transmettre les déclarations initiales souscrites par leur père au titre de la période postérieure à son mariage.

Elles soulignent qu'elle n'a entrepris aucune démarche en ce sens.

Enfin, elles rappellent que les dossiers de régularisation déposés doivent impérativement être accompagnés du règlement de l'ISF en principal.

Elles précisent que la situation au titre de l'IR, des prélèvements sociaux et de l'ISF/CEF pour la période 2007-2012 a été régularisée en 2018.

Elles indiquent que le coût de cette régularisation s'est élevé à 17.165 euros et demandent que Mme [F] soit condamnée à supporter seule le montant des pénalités et intérêts de retard augmentés de l'amende soit une somme de 7 947 euros.

S'agissant de la régularisation des impositions de leur père, hors années de mariage, et de leur grand-père, elles demandent que les pénalités de retard, majoration et éventuelles amendes générées par le refus de Mme [F] de procéder à la régularisation sans avoir rapatrié les fonds soient mises à sa charge dans la mesure où elle disposait d'une procuration sur ce compte antérieurement au décès de son époux et où elle était en contact avec le gestionnaire du compte à la banque.

Elles calculent ces frais à compter du décès de [G] [W] afin de ne pas exiger d'elles des sommes dont la régularisation incombait uniquement à celui-ci et jusqu'à la date à laquelle elles ont déposé leur dossier de régularisation.

Concernant les intérêts de retard, pénalités et majoration afférents à l'IR, les prélèvements sociaux et l'ISF de [G] [W] hors période de mariage, elles chiffrent à 706 euros les intérêts de retard calculés par l'administration au titre de la régularisation de l'IR et des prélèvements sociaux de M. [G] [W], à compter du 1er juillet 2007 et donc à 382 euros la part d'intérêt imputable à la carence de Mme [F], calculée à partir du 1er août 2012.

Elles précisent n'avoir pu chiffrer le surcoût d'ISF à payer au titre de la période antérieure à son mariage avec Mme [F], celle-ci n'ayant déposé que récemment une déclaration rectificative.

Concernant les intérêts de retard, pénalité et majoration afférents aux droits de la succession d'[V] [W], elles relèvent que l'administration a chiffré ces intérêts à la somme de 15.818 euros du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 et calculent à 14.280 euros, du 1 er août 2012 au 31 décembre 2017, la part imputable à Mme [F] qu'elle devra leur verser.

Concernant les intérêts de retard, pénalités et majoration afférents à l'IR, les prélèvements sociaux et l'ISF d'[V] [W], elles rappellent que l'administration les a calculés à 13.823 euros en prenant pour point de départ de la créance le 1er juillet 2007 et chiffrent à 8.649 euros la part imputable à Mme [F] à compter du 1er août 2012.

Concernant les intérêts de retard, pénalités et majoration afférents aux droits de la succession de M. [G] [W], elles exposent qu'ils se sont élevés à la somme de 14.578 euros pour chacune d'elles soit 29 159 euros.

Elles déclarent que le dépôt tardif des déclarations IR et ISF de Mme [F] pour les années de mariage et la poursuite du contentieux judiciaire les ont pénalisées.

Elles exposent qu'en bloquant le règlement de la succession et le dépôt d'une déclaration de succession rectificative, Mme [F] qui est dispensée du paiement de tout droit de mutation a empêché la régularisation fiscale de cette succession et généré un surcroît de droits de mutation incombant aux seules héritières.

Elles demandent donc que celle-ci soit condamnée à leur payer l'intégralité des intérêts et pénalités de retard de 2012 à 2017 et des éventuelles amendes qui seront mises à la charge des successions d'[V] et [G] [W].

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Sur les réserves de Mme [F]

Considérant qu'un donné acte, au surplus de réserves, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer ;

Sur le contrat d'assurance-vie

Considérant qu'[J] [W] avait souscrit un contrat d'assurance-vie Actifplus auprès de [Y] ;

Considérant que, par courrier du 27 août 1986, adressé à [Y], elle a déclaré qu'elle désirait modifier les bénéficiaires de ce compte en cas de décès, son époux demeurant le bénéficiaire et, à défaut, ses petites-filles ;

Considérant que, dans un courrier du 8 janvier 1987, [V] [W] a interrogé [Y] sur la fiscalité du contrat ;

Considérant que, par lettre du 25 février 1987, faisant suite à la réponse de l'organisme, [J] et [V] [W] ont demandé de modifier la clause bénéficiaire en désignant en priorité leurs petites-filles, Mme [W] rédigeant une lettre de modification ;

Considérant que, par courrier du 30 mars 1996, [J] [W] a effectué un versement complémentaire et rappelé que [N] et [I] [W] demeuraient les bénéficiaires du contrat ;

Considérant, enfin, que, par courrier du 23 novembre 2018, [Y] a précisé qu'elles étaient bénéficiaires de premier rang du contrat souscrit avant la modification du 8 février 2003';

Considérant que Mmes [I] et [N] [W] étaient donc bénéficiaires en premier rang du contrat jusqu'à ce que [J] [W] désigne, le 8 février 2003, son fils [G] [W] ;

Considérant qu'en application de l'article 414-2 du code civil, la prescription de l'action introduite par les consorts [W] sur le fondement de l'article 414-1 du code civil court, conformément à l'article 2224 du code civil, du jour où elles ont pu ou dû connaître les faits leur permettant d'agir ;

Considérant que, comme l'a relevé le tribunal, les courriers versés aux débats démontrent que la volonté de les «gratifier» émanait de leurs deux grands-parents ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'elles savaient que le contrat avait été souscrit par la seule [J] [W] ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucun document qu'elles savaient qu'elles étaient bénéficiaires du contrat au décès de leur grand-mère ;

Considérant qu'elles n'ont donc découvert les faits de nature à justifier leur action qu'au décès de leur grand-père soit le 8 juin 2011';

Considérant que [V] [W] avait consenti, dans les courriers précités, que ses petites-filles soient bénéficiaires de premier rang ; qu'il n'avait aucun intérêt à demander l'annulation de la modification de la clause bénéficiaire ; que la prescription de l'action en annulation de cette modification n'a pu courir au décès de son épouse ;

Considérant que l'action des consorts [W], diligentée moins de cinq ans après le décès de leur grand-père, n'est donc pas prescrite ; qu'elle est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44-1 du code civil, il faut, pour faire un acte valable, être sain d'esprit ;

Considérant qu'il appartient à Mmes [N] et [I] [W] de rapporter la preuve de l'existence d'un trouble mental de leur grand-mère au moment où elle a désigné, le 8 février 2003, son fils comme bénéficiaire ;

Considérant que le docteur [P]- qui avait été le médecin traitant d'[J] [W] notamment en 2001, atteste qu'[J] [W] des troubles cognitifs dès 2001 «qui ont pu entamer ses facultés intellectuelles et diminuer sa capacité de raisonnement» en 2003';

Considérant que le docteur [G] a, dans un certificat médical du 16 février 2002, fait état d'une «démence confirmée» ;

Considérant que M. [O] [R], frère d'[J] [W], atteste que sa s'ur, victime d'un AVC en 2001, «s'est retrouvée avec un handicap physique et mental qui n'a cessé de s'aggraver»'; que Mme [L], cousine germaine, fait état, depuis son AVC, d'une «déficience mentale» et d'une dégradation de son état de santé continue ; que ces témoignages sont corroborés par des attestations émanant de Mmes [Y] [R] et [H] [E] ;

Considérant que Mme [I], auxiliaire de vie d'[J] [W] de janvier 2003 à juillet 2006, atteste avoir constaté dès son entrée en fonctions qu'elle était très perturbée et «incapable du moindre discernement»'; que M. [V], kinésithérapeute d'[J] [W], indique avoir constaté, depuis début 2003, une «dégradation rapide de son état aussi bien mental que physique»';

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations effectuées tant par des professionnels du secteur médical et para médical qui traitaient [J] [W] que par des proches que celle-ci était, depuis son accident vasculaire cérébral survenu en 2001, atteinte de troubles importants l'empêchant de modifier valablement la clause bénéficiaire ;

Considérant que la modification apportée sera donc annulée ;

Considérant que, n'étant pas bénéficiaire de premier rang, l'annulation de la modification ne peut profiter à [V] [W]; que [G] [W] ne peut donc avoir hérité des sommes portées sur le contrat ;

Considérant que, compte tenu de l'annulation prononcée, Mmes [N] et [I] [W] sont donc bénéficiaires de ces sommes et, en conséquence, créancières de la succession de la somme de 407.280,84 euros, montant versé à [G] [W] ;

Considérant que le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions relatives à ce contrat ;

Sur le rapport à succession

Considérant que, conformément à l'article 922 du code civil, les biens donnés par le défunt sont pris en compte «d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession» ;

Considérant, s'agissant de la donation d'une somme d'argent, que l'article 860-1 du code civil dispose que le «rapport' est égal à son montant» mais que '«toutefois, si elle a servi à acquérir un bien le rapport est dû de la valeur de ce bien» dans les conditions prévues à l'article 860 du code civil ;

Considérant que le nominalisme monétaire est ainsi le principe ;

Considérant qu'il appartient donc à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve que les fonds donnés ont permis d'acquérir un bien ;

Considérant que Mme [F] ne justifie pas d'un tel remploi ; qu'elle ne verse aux débats aucune pièce d'où il pourrait résulter un commencement de preuve que les consorts [W] ont acquis un bien avec le produit de ces donations ;

Considérant que sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé ;

Sur la régularisation du compte suisse

Considérant que [G] [W] était titulaire avec ses parents, depuis 2003, d'un compte suisse ouvert dans les livres de la banque Julius Baer ; que ni l'existence de ce compte ni les revenus y afférents n'ont été déclarés à l'administration fiscale française ; qu'il était donc nécessaire de procéder à la régularisation de la situation fiscale de [G] [W] ;

Considérant que cette régularisation devait consister, pour chaque co-titulaire, dans le dépôt de déclarations rectificatives des droits de succession, de l'ISF, de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années non prescrites ;

Considérant que tout retard entraîne le paiement de pénalités, majorations et frais supplémentaires ;

Considérant qu'il est constant que les consorts [W] ont appris l'existence de ce compte le 2 octobre 2014'; qu'elles indiquent dans leurs conclusions qu'elles ont accepté alors que le conseil de Mme [F] s'occupe de la régularisation de ce compte ; que leurs courriels des 8 et 19 juin 2015 adressés à Maître Beddouk confirment ce mandat ; qu'elles ont souligné, le 8 juin 2015, l'importance de la régularisation qui suppose la reconstitution des déclaration ;

Considérant que ce mandat portait donc tant sur le virement des fonds que sur la reconstitution des comptes ;

Considérant que Maître Beddouk a demandé à plusieurs reprises, dont le 11 juin 2015, à la banque Julius Baer de virer les fonds et de lui adresser le détail du fonctionnement du compte ;

Considérant, notamment, que, dans une lettre du 5 novembre 2015 faisant référence à une conversation téléphonique, il a réclamé, au nom de l'ensemble des parties, la communication de l'historique du compte; qu'il a déclaré ne pas être opposé à ce que ces renseignements soient également communiqués au cabinet [N]'; qu'il a joint à ce courrier un pouvoir émanant de Mme [F] ;

Considérant qu'ainsi, les démarches effectuées par le conseil de Mme [F] ne tendaient pas seulement à procéder à un rapatriement des fonds mais aussi à obtenir les renseignements nécessaires à la régularisation ; qu'aucune faute ne peut donc être reprochée de ce chef au mandataire des parties ou à Mme [F] ;

Considérant que Mmes [W] ont, par courriel du 1er juillet et courrier du 9 juillet 2015 adressés à la banque, contesté le courrier de Maître Beddouk du 11 juin 2015 et demandé que les fonds soient virés sur un compte indivis fonctionnant sous la triple signature des bénéficiaires ; qu'elles ont saisi le cabinet [N] pour procéder aux régularisations ;

Considérant que si Mme [F] n'a pas souhaité effectuer avec elles ces régularisations par l'intermédiaire du cabinet [N], elle ne s'est pas opposée, par son conseil, à ce que la banque lui communique les informations nécessaires ;

Considérant qu'il ne peut être fait grief à Mme [F] de ne pas s'être adressée au cabinet [N] ; qu'au regard du courrier précité, il ne peut pas davantage lui être fait grief, à elle ou son conseil, d'avoir refusé que la banque communique les renseignements nécessaires au cabinet [N] choisi par les consorts [W] ;

Considérant qu'il ne ressort donc pas des échanges produits que Mme [F] a refusé de procéder aux opérations de régularisation tant que les fonds ne seraient pas rapatriés ;

Considérant qu'elle n'a dès lors pas commis de faute de ce chef ;

Considérant que la preuve d'aucune autre faute de sa part à l'origine de pénalités ou majorations n'est rapportée ;

Considérant que les demandes tendant à condamner Mme [F] à payer les intérêts, pénalités et majorations seront donc rejetées ;

Considérant que les consorts [W] ont procédé, par l'intermédiaire du cabinet [N], à diverses régularisations ; qu'elles ont ainsi régularisé les déclarations concernant leurs grands-parents et leur père hormis, de son chef, celles portant sur les années de son mariage avec Mme [F] ;

Considérant qu'elles ont, dès lors, évité la poursuite du cours des intérêts ;

Considérant que les sommes de 54.927 euros et 26.720 euros, correspondant au paiement du principal de l'ISF et des droits de succession de leur grand-père, ont, en conséquence, été avancées pour le compte de la succession ; que le notaire devra donc les prendre en compte ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état des opérations, de condamner l'appelante, par le présent arrêt, à payer un quart de ces sommes ;

Sur les autres demandes

Considérant que l'équité justifie de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

DIT que le notaire devra prendre en compte les sommes de 54.927 euros et 26.720 euros payées par Mmes [W] pour le compte de la succession, au titre des impositions,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 18/00395
Date de la décision : 02/07/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°18/00395 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-02;18.00395 ?
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