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26/06/2019 | FRANCE | N°17/03193

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 26 juin 2019, 17/03193


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72D



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 26 JUIN 2019



N° RG 17/03193 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RPVP



AFFAIRE :



Mme [L] [P]





C/

Mme [R] [S] [M] [I] [F]

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8ème



N° RG : 14/10462



Expéditio

ns exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Jeanine HALIMI



Me Alain CROS



Me Lina AL WAKIL





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72D

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JUIN 2019

N° RG 17/03193 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RPVP

AFFAIRE :

Mme [L] [P]

C/

Mme [R] [S] [M] [I] [F]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8ème

N° RG : 14/10462

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jeanine HALIMI

Me Alain CROS

Me Lina AL WAKIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [A] [P]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (LIBAN)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat postulant et plaidant, du barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397

APPELANT

****************

Madame [R] [S] [M] [I] [F]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Maître Alain CROS, avocat postulant et plaidant, du barreau de VAL-DE-MARNE - N° du dossier 02.00136 - vestiaire : 182

Syndic. de copropriété de la Résidence [Établissement 1] - situé à [Localité 5], représenté par son syndic la société FONCIA IMMOBILIAS

Ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Lina AL WAKIL, avocat postulant, du barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 244

Représentant : Maître Jean-Marie LAFRAN - SELARL LAFRAN & ASSOCIES - avocat plaidant du barreau de MARSEILLE

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence ABGRALL, Président,

Madame Anna MANES, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 8 juin 1983, M. et Mme [H] ont acquis, en l'état futur d'achèvement, auprès de la société [Établissement 1] les lots n°506, 507, 599, 610 et 618 au sein de l'immeuble en copropriété situé au [Adresse 4].

Le lot n°506 correspond à un appartement situé en rez-de-chaussée se composant d'une chambre et d'une salle d'eau pour une surface de 26,15 m². Ce lot est assorti d'une cave correspondant au lot n°618.

Le lot n°507 correspond à un appartement situé en rez-de-chaussée composé d'un hall, séjour, salle à manger, trois chambres, cuisine, salle de bains. Ce lot est assorti d'une cave et d'un garage correspondant aux lots n°610 et 599.

Les deux lots ont été rendus communiquant par la réalisation d'une porte dans le mur séparatif, lors de la construction de l'immeuble.

Le 18 juillet 1996, M. et Mme [H] ont vendu, par actes notariés distincts, à M. [L] [P] les lots n°506 et 618 et, à Mme [R] [F] les lots n°507, 599 et 610.

Après la séparation du couple, Mme [F] a fait édifier une cloison en mélaminé double paroi par la société Protec 91, cloison remplacée par des carreaux de plâtres posés, au cours du mois d'août 2000, par la société EMPN.

Par jugement du 12 avril 2005, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté M. [P] de ses demandes portant notamment sur la cessation de toute forme de cloisonnement illicite et provisoire.

Par arrêt avant dire-droit du 8 avril 2006, la cour d'appel de Versailles a ordonné la mise en cause du syndicat des copropriétaires de la résidence [Établissement 1], considérant que le cloisonnement était susceptible d'affecter une partie commune et, par un arrêt du 1er mars 2007, la cour a débouté M. [P] de toutes ses demandes.

Par un arrêt du 15 mai 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi formé par M. [P] contre cet arrêt.

Le 5 octobre 2012, M. [P] a sollicité et obtenu la désignation en référé d'un expert en la personne de M. [U], avec pour mission d'indiquer les travaux nécessaires à la construction d'un mur isolant et définitif dans le respect des règles de l'art et de la réglementation et de procéder à un chiffrage de ces travaux.

L'expert a déposé son rapport le 16 octobre 2013.

Par actes des 29 et 31 juillet 2014, M. [P] a fait assigner Mme [F] et le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Foncia Immobilias, pour obtenir le rétablissement de la cloison originelle entre les deux lots.

Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

Au visa de l'article 1351 du code civil en son ancienne version, et de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er mars 2007,

- Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de mise hors de cause,

- Dit irrecevables toutes les demandes de M. [P],

-Condamné M. [P] à payer à Mme [F] la somme de 4000 euros de dommages-intérêts,

- Condamné M. [P] à payer à Mme [F] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [P] aux dépens et autorisé Maître Cros, avocat, et Maître Collier, avocat, à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration remise au greffe le 21 avril 2017, M. [P] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme [F] et du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Foncia Immobilias.

Par ses conclusions signifiées le 4 juin 2018, M. [P] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, des dispositions des articles 662, 1355 et 1240 du code civil, des dispositions des articles 8, 18 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, du Règlement de copropriété de la résidence [Établissement 1], des articles 17 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 33 du décret du 17 mars 1967, de l'article 9 du Règlement de copropriété, du jugement du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, des constats d'huissier des 15 mars 2011 et 12 juillet 2012, du rapport d'expertise amiable du 6 mai 2005, et du rapport d'expertise judiciaire du 16 octobre 2013, de :

- Déclarer opposable l'arrêt à intervenir au syndicat des copropriétaires,

- Infirmer la décision du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il l'a :

* Débouté de l'ensemble de ses demandes,

* Condamné à payer à Mme [F] la somme de 4 000 euros à titre de procédure abusive,

* Condamné à payer à Mme [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamné aux dépens,

- Dire et juger que la cloison en place lui cause un préjudice,

- Condamner Mme [F] :

* A faire démolir, à ses frais, la cloison litigieuse érigée entre les lots n°506 et 507,

* A faire rétablir, à ses frais, la porte de communication endommagée par ses travaux,

* A lui payer la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive,

* A lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* A payer les entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de la Selarl Jeanine Halimi, avocat aux offres de droit, y compris les frais d'expertise avancés et qui s'élèvent à la somme de 2 500 euros,

- En l'absence de toute autre solution, de condamner Mme [F] à lui payer un loyer mensuel de 728 euros à compter du rétablissement du passage, pour chacun des mois pendant lesquels elle continuera d'occuper l'habitation unique,

- De désigner un médiateur qui aura pour mission de déterminer le montant du préjudice imputable à Mme [F],

- De dire et juger qu'en cas d'échec de la médiation au terme d'une période de dix-huit mois, la demande indemnitaire sera renvoyée devant le tribunal de grande instance de Nanterre,

- De condamner le syndicat des copropriétaires :

* Au paiement de la somme de 5 000 euros pour demandes abusives,

* Au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses uniques conclusions signifiées le 8 septembre 2017, Mme [F] demande à la cour, au visa des pièces versées aux débats, de l'article 564 du code de procédure civile, des articles 1351 ancien et 1355 nouveau du code civil, du principe d'Estoppel, des articles 1134 ancien et 1103 nouveau du code civil, du règlement de copropriété, de l'article 544 du code civil, et des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du même code, de :

- Confirmer les termes du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Déclarer M. [P] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,

Y ajoutant,

- Condamner M. [P] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- Condamner M. [P] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Cros conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 9 mars 2019, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, et des pièces versées aux débats, de :

- Dire et juger les présentes écritures recevables et bien fondées,

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu le 16 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a dit irrecevables toutes les demandes formulées à son encontre,

- Infirmer le jugement rendu le 16 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il l'a débouté de sa demande de mise hors de cause,

- Prononcer sa mise hors de cause, les demandes de M. [P] n'affectant pas une partie commune au sens de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965,

- Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,

- Condamner M. [P] ou tout autre succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [P] ou tout autre succombant aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 mars 2019.

Par conclusions signifiées le 21 mars 2019, M. [P] a demandé la révocation de cette ordonnance, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état.

Puis, par des conclusions signifiées le 1er avril 2019, il a déposé de nouvelles conclusions au fond, répondant aux dernières écritures du syndicat des copropriétaires.

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande de réouverture des débats et l'irrecevabilité des conclusions de M. [P] du 1er avril 2019 :

Attendu que M. [P] fonde sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture sur le fait que le syndicat des copropriétaires a conclu le 11 mars, la veille de la clôture et qu'il souhaite y répondre ;

Attendu cependant, d'une part, qu'il résulte des messages du RPVA que le syndicat a signifié ses conclusions le 9 et non le 11 mars, d'autre part, que M. [P] n'a pas fait connaître au conseiller de la mise en état son opposition à la clôture avant celle-ci ;

Que surtout, la lecture des conclusions litigieuses du syndicat des copropriétaires enseigne que la réplique aux arguments de M. [P] qu'elles contenaient, ne justifiaient pas une longue réponse et celle- ci pouvait être apportée entre le 9 et le 12 mars ;

Qu'en conséquence, l'appelant ne fait valoir aucun motif grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Que cette demande sera donc rejetée et, les conclusions de M. [P] signifiées le 1er avril 2019, déclarées irrecevables ;

Sur la demande de démolition de la cloison :

Sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er mars 2007 :

Attendu que contrairement à ce que soutient M. [P], l'arrêt de la cour d'appel de ce siège rendu le 1er mars 2007 a statué non seulement sur la demande d'édification d'un mur définitif entre les lots 506 et 507, mais également sur la demande de démolition de la cloison mise en place par Mme [F], qu'avait formée M. [P] ;

Qu'elle a expressément retenu que Mme [F] était en droit de clore son lot en rétablissant sa limite séparative et que, si, s'agissant d'une cloison mitoyenne, elle aurait dû solliciter l'accord de M. [P], celui-ci n'établissant pas en quoi la cloison mise en place lui causerait un préjudice, ses demandes, (qui tendait pour la première, à voir condamner Mme [F] à démolir la cloison après l'avoir déclarée illicite et la seconde, à la voir condamner à réaliser un mur définitif à ses frais, en liaison avec la copropriété,pages 4 et 5 de l'arrêt), devaient être rejetées ;

Que l'on peut souligner que si M. [P] écrit en page 12 de ses conclusions d'appel qu'il n'y a pas eu de débat contradictoire opposant le droit de Mme [F] à se clore, au sien, consistant "à ne pas accepter une modification inconditionnelle de la destination de son lot", ce qui laisse entendre que la cour d'appel aurait invoqué d'office le droit pour Mme [F] de clore son lot, il convient de constater que le pourvoi formé contre cet arrêt ne comporte aucun moyen sur ce point (pièce n° 9 de M. [P], rapport en vue de la non admission du pourvoi) ;

Que si l'absence de "débat contradictoire" est liée au fait que M. [P] n'avait pas évoqué en 2007 la question qu'il invoque aujourd'hui tenant à la modification de la destination de son lot résultant de la cloison installée par Mme [F], il ne peut que s'en prendre à lui-même ; Qu'en outre, ainsi qu'il sera évoqué ci-après, cette notion n'a aucune pertinence en l'espèce ;

Que la cour n'a donc en toute hypothèse pas procédé par motivation implicite sur la demande de démolition de la cloison en ne statuant expressément que sur la demande de réalisation d'un mur définitif comme le prétend à tort l'appelant ;

Qu'en conséquence, il ne résulte de cette motivation, ni déni de justice ni omission de statuer contrairement à ce qu'écrit de façon pour le moins étonnante, M. [P] ;

Que l'on peut d'ailleurs relever que s'il estimait que l'arrêt en cause était entaché d'une omission de statuer, l'on comprend mal que depuis 2007, il n'ait pas saisi la cour d'une requête sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile afin de lui demander de compléter sa décision ;

Qu'enfin, le fait que le dispositif se borne à confirmer le jugement qui avait lui-même "débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes" sans expressément viser chacune d'elle, ne fait pas davantage obstacle au constat que la cour a effectivement tranché les deux questions ci-avant rappelées qui lui étaient posées;

Attendu qu'en cause d'appel, M. [P] n'invoque plus au soutien de sa demande de démolition, l'article 692 du code civil et l'existence d'une "servitude d'habitation" entre les lots 506 et 507 ;

Qu'en tant que de besoin, la cour adopte cependant les motifs pertinents par lesquels le tribunal a jugé que ce nouveau fondement ne suffisait pas à caractériser la nouveauté de la cause de la demande ;

Que pour l'ensemble de ces raisons, il convient de retenir que la demande de démolition de la cloison édifiée par Mme [F] entre les lots n° 506 et 507 formée dans la présente instance est identique à celle formée dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt de cette cour du 1er mars 2007 et se heurte en conséquence à l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt ;

Sur l'existence d'éléments nouveaux :

Attendu que M. [P] fait valoir, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que l'arrêt de 2007 a statué sur la question de la démolition de la cloison, que des éléments matériels nouveaux font échec à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 1er mars 2007 ;

Qu'il verse à l'appui de ce moyen, les deux constats d'huissier de justice qu'il a fait établir, le 15 mars 2011 et le 12 juillet 2012, ainsi que le rapport de l'expert judiciaire ;

Attendu qu'il ressort du constat du 12 juillet 2012 que la cloison érigée par Mme [F] (en carreaux de plâtre en août 2000) dans l'encadrement de la porte qui avait été aménagée par les propriétaires précédents entre les lots n°506 et 507, a été percée, un morceau de carreau de plâtre d'une trentaine de centimètres étant tombé dans le lot de M. [P], et que ce trou a été "grossièrement colmaté avec un bourrage de papier et plâtre";

Que contrairement à ce que fait valoir Mme [F], il résulte de ces constatations et notamment du lot dans lequel le morceau de plâtre est tombé, que le percement ne peut avoir été effectué que par Mme [F] ou du moins par quelqu'un se trouvant dans son lot, étant observé que celui de M. [P] est inoccupé depuis 2001 ou 2002 ;

Que ce percement établit que la cloison litigieuse est fragile et n'assure pas une séparation satisfaisante des deux lots en cause ;

Que cette fragilité est confirmée par l'expert judiciaire qui écrit que la cloison manque de solidité ;

Qu'il ajoute qu'elle n'assure pas non plus une isolation phonique, ce qui ne permet pas une occupation normale du lot n° 506 ;

Qu'il est donc désormais établi que la cloison telle qu'elle existe, cause un préjudice à M. [P] dans la mesure où elle n'assure pas une clôture et une insonorisation suffisante de son lot ;

Que pour mettre un terme à cette situation l'expert préconise de construire "un mur isolant définitif" en lieu et place du passage dans les mêmes matériaux que le mur environnant ;

Que cette situation de fait, contraire à celle dont les juges de la cour de ce siège ont eu connaissance en 2007, constitue un élément nouveau qui rend recevable la demande de démolition formée par M. [P] ;

Attendu qu'il s'infère de ces éléments que Mme [F], a commis une faute en installant sans l'accord de M. [P] une cloison provisoire qui n'assurait pas une véritable séparation des lots et ne permettait pas une occupation normale du lot n°506, ce qui a causé un préjudice à son propriétaire ; qu'elle sera donc condamnée à procéder à ses frais à la dépose de la cloison litigieuse ;

Que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur la demande de rétablissement de la porte de communication entre les lots n° 506 et 507 et la demande de paiement d'un loyer mensuel de 728 € par Mme [F] à compter du rétablissement de ce passage :

Attendu que ces demandes n'ayant pas été formées au cours de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt précité du 1er mars 2007, elles ne se heurtent pas à l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ;

Que si la demande de rétablissement de la porte de communication entre les deux lots est contraire à la demande qu'avait faite M. [P] au cours de cette précédente instance (il demandait la construction d'un mur définitif), elle n'est pas constitutive d'une violation du principe de l'estoppel comme le prétend Mme [F], M. [P] ayant le droit de modifier sa demande à la lumière des réponses qui lui ont été apportées par de précédentes décisions ;

Que l'irrecevabilité de cette demande fondée sur le principe de l'estoppel sera donc rejetée ;

Attendu sur le fond, qu'il convient de relever que contrairement à ce que soutient M. [P], l'état descriptif de division de l'immeuble établit que les lots 506 et 507 sont bien distincts l'un de l'autre ;

Que s'ils ont été réunis pour former un appartement unique par les précédents propriétaires qui en avaient fait l'acquisition en VEFA et avaient demandé la modification des plans en cours de construction (ce qui explique que le lot n° 506 n'ait finalement pas été équipé d'une cuisine), cette modification n'a pas été portée à l'état descriptif de division ;

Qu'il n'y a donc aucun droit pour le propriétaire du lot n° 506 d'imposer à celui du lot n° 507 le maintien d'une ouverture ;

Que cette situation serait absurde et contraire au droit de chacun des propriétaires de clore son lot ;

Qu'il n'existe donc aucun motif tenant à la "destination" du lot n° 506, imposant de rétablir la communication entre les deux lots ;

Que la destination du lot 506 est celle de l'habitation d'un studio et ce n'est qu'en raison de circonstances liées aux précédents propriétaires des lots 506 et 507, acceptées par M. [P] et Mme [F] lors de leur acquisition, que ce "studio" a été transformé en chambre parentale d'un appartement plus grand, sans modification corrélative de l'état descriptif de division.

Qu'il appartient à M. [P], qui a accepté d'acquérir un lot, distinct du lot n° 507, dont les plans ne correspondaient pas à l'état descriptif de division, et pour lequel il a déclaré dans son acte de vente, faire son affaire personnelle de la communication mise en place entre les deux lots, de faire procéder aux travaux nécessaires à l'aménagement d'une cuisine afin de rendre son studio conforme aux normes du code de la construction et de l'habitation pour pouvoir le louer ;

Que si la dépose de la cloison a été prononcée dans le paragraphe précédent, c'est en raison de l'insuffisance de la cloison actuelle à assurer une réelle séparation entre les deux lots et non pour rétablir la situation d'ouverture antérieure, ce qui signifie que ce n'est pas par refus de principe du cloisonnement entre les deux lots mais en raison des caractéristiques du cloisonnement installé ;

Que M. [P] sera donc débouté de sa demande de rétablissement de l'ouverture et de sa demande subséquente de paiement d'un loyer par Mme [F] ;

Que dans la mesure toutefois où il n'a pas formulé en appel la demande subsidiaire qu'il avait formée devant le tribunal, tendant à la réalisation des travaux de séparation des lots sur la base du devis de l'entreprise Tiburzi conformément aux conclusions du rapport de l'expert judiciaire, cette mesure ne peut être ordonnée ;

Qu'il convient cependant de souligner que l'édification d'une séparation définitive entre les deux lots dans les conditions proposées par l'expert judiciaire est la seule solution permettant de sortir de l'impasse dans laquelle se trouvent les parties depuis 20 ans ;

Que ces dernières sont donc invitées, au- delà de la réponse juridique apportée à leurs demandes dans le présent arrêt, à mettre en oeuvre cette solution, en rappelant qu'elle conduit à solliciter le contrôle de l'architecte du syndicat des copropriétaires, les travaux à engager ayant un impact sur le mur porteur dans lequel l'ouverture avait été pratiquée ;

Sur la demande de désignation d'un médiateur :

Attendu que M. [P] sollicite la désignation d'un médiateur afin de déterminer le montant du préjudice imputable à Mme [F] ;

Que cette demande, formée pour la première fois en cause d'appel est nouvelle et partant irrecevable, mais en outre et en toute hypothèse, Mme [F] a fait savoir qu'elle était opposée à toute médiation ce qui rend cette demande sans objet ;

Sur la demande de dommages-intérêts formée contre Mme [F] :

Attendu que M. [P] demande la condamnation de Mme [F] à lui verser la somme de 5 000 € de dommages-intérêts au titre de sa résistance abusive ;

Attendu cependant que le simple rappel des nombreuses décisions rendues entre les parties, qui ont toutes, jusqu'à la présente décision, rejeté les demandes de M. [P], suffit à établir que Mme [F] n'a commis aucune faute en ne se conformant pas aux demandes de M. [P], son analyse divergeant seulement de celle de l'appelant ;

Que cette demande sera donc rejetée ;

Sur la demande de dommages-intérêts formée contre M. [P] :

Attendu que Mme [F] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la condamnation de M. [P] à lui payer la somme complémentaire de 8 000 € sur le même fondement ;

Attendu que le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement de ce chef et à rejeter la demande complémentaire en cause d'appel, puisqu'une partie des demandes de M. [P] a été déclarée bien fondée ;

Sur la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires :

Attendu que M. [P] ayant formulé en cause d'appel des demandes de dommages-intérêts et de frais irrépétibles à l'encontre du syndicat des copropriétaires, la mise hors de cause de ce dernier ne peut qu'être rejetée ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande de dommages-intérêts formée contre le syndicat des copropriétaires :

Attendu que M. [P] fait grief au syndicat des copropriétaires de demander en cause d'appel la confirmation du jugement, c'est à dire le maintien de la cloison ;

Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, le mur qui sépare les lots n° 506 et 507 est un mur porteur et que l'ouverture pratiquée dans ce mur n'a pas pris la forme d'une porte coulissante mais d'une porte "ordinaire" ;

Que cependant, c'est à juste titre que le syndicat relève que le même expert a retenu que la copropriété devait être consultée pour la réalisation d'un mur isolant et définitif, qui prendrait donc appui sur le mur existant ;

Qu'il convient de constater que dans la mesure où la cloison aménagée par Mme [F] s'est bornée à combler l'ouverture pratiquée dans le mur, sans reconstituer ce dernier, le syndicat des copropriétaires n'a commis aucune faute en n'exigeant pas de Mme [F] qu'elle soumette ses travaux à l'autorisation de l'assemblée générale ;

Que les préjudices subis par M. [P], ne mettent en cause que Mme [F] ;

Que cette demande sera rejetée ;

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens :

Attendu que le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [F] à payer la somme de 5 000 € à M. [P] ;

Qu'en revanche, l'équité ne commande pas de faire application des mêmes dispositions en faveur du syndicat des copropriétaires ;

Que les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Mme [F], qui succombe à titre principal.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement,

Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,

Déclare irrecevables les conclusions de M. [P] du 1er avril 2019,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de mise hors de cause,

L'infirme pour le surplus , statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Déclare recevable la demande de dépose de la cloison séparant les lots n° 506 et 507,

Condamne Mme [F] à déposer ladite cloison,

Invite les parties à réaliser les travaux de séparation des lots 506 et 507 sur la base du devis de l'entreprise Tiburzi conformément aux conclusions du rapport de l'expert judiciaire,

Rejette la demande de rétablissement de la communication entre ces deux lots et la demande subséquente de paiement par Mme [F] d'un loyer mensuel de 728 euros à compter du rétablissement de ce passage,

Rejette la demande de médiation,

Rejette les demandes formées à titre de dommages-intérêts,

Condamne Mme [F] à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [F] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 17/03193
Date de la décision : 26/06/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 4B, arrêt n°17/03193 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-26;17.03193 ?
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