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26/06/2019 | FRANCE | N°16/01349

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 26 juin 2019, 16/01349


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



15e chambre



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 26 JUIN 2019





N° RG 16/01349





AFFAIRE :





[A] [R] épouse [D]





C/





Société civile ABC

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

S

ection : Encadrement

N° RG : F 15/00657





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





Me Mahor CHICHE



SCP CLARA-COUSSEAU-OUVRARD-PAGOT-REYE-SAUBOLE-SEJOURNE LACHAUME-LEMAIRE-NOYELLE-PHILIPPEAU-ROUVREAU-TAURE





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JUIN 2019

N° RG 16/01349

AFFAIRE :

[A] [R] épouse [D]

C/

Société civile ABC

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : F 15/00657

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mahor CHICHE

SCP CLARA-COUSSEAU-OUVRARD-PAGOT-REYE-SAUBOLE-SEJOURNE LACHAUME-LEMAIRE-NOYELLE-PHILIPPEAU-ROUVREAU-TAURE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [A] [R] épouse [D]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

née le [Date anniversaire 1] 1976 à LE BLANC MESNIL, de nationalité française

comparante en personne, assistée de Me Mahor CHICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0074

APPELANTE

****************

Société civile ABC

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 484 500 913

représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP CLARA-COUSSEAU-OUVRARD-PAGOT-REYE-SAUBOLE-SEJOURNE LACHAUME-LEMAIRE-NOYELLE-PHILIPPEAU-ROUVREAU-TAURE, avocat au barreau de POITIERS

SASU CAPRA

[Adresse 5]

[Adresse 4]

N° SIRET : 380 854 711

représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP CLARA-COUSSEAU-OUVRARD-PAGOT-REYE-SAUBOLE-SEJOURNE LACHAUME-LEMAIRE-NOYELLE-PHILIPPEAU-ROUVREAU-TAURE, avocat au barreau de POITIERS

SAS [Personne physico-morale 1] (IFR)

[Adresse 5]

[Adresse 4]

N° SIRET : 523 577 716

représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP CLARA-COUSSEAU-OUVRARD-PAGOT-REYE-SAUBOLE-SEJOURNE LACHAUME-LEMAIRE-NOYELLE-PHILIPPEAU-ROUVREAU-TAURE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉES

****************Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Isabelle VENDRYES, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Maryse LESAULT, Présidente,

Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCÉDURE,

La société CAPRA est une société spécialisée dans la fabrication d'instrumentation scientifique et technique

Le 31 mai 2012 puis par protocole du 26 février 2013, les consorts [R], actionnaires de cette société familiale, ont cédé leurs actions à la société [Personne physico-morale 1] (IFC), laquelle, représentée par son Président, Monsieur [Y] [S], est devenue associée unique de la société CAPRA.

Mme [A] [R] épouse [D] (ci-après Mme [D]) a été engagée par la SARL ECI SERVICES à compter du 1er octobre 1996 par contrat à durée déterminée, la relation de travail se poursuivant à compter du 1er octobre 1997 par un contrat à durée indéterminée, l'intéressée exerçant les fonctions d'assistante commerciale.

Par suite d'une fusion entre la Sarl ECI SERVICES et la société CAPRA, son contrat de travail a été transféré à cette dernière à compter du 1er janvier 2000.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] exerçait les fonctions d'assistante de direction, statut cadre.

La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Mme [D] a été licenciée le 2 août 2014 pour motif économique. Elle a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 14 août 2014.

Contestant son licenciement, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes le 2 février 2015.

Devant le bureau de jugement, elle a demandé de :

-fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 2.740, 08 euros bruts (moyenne des 3 derniers mois),

- constater l'existence d'un groupe économique caractérisé par des rapports de filialisation entre les sociétés IFR SAS (société dominante, holding) et les sociétés CAPRA SAS et ABC SARL, ainsi que la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement, d'activités et de direction entre les 3 sociétés dudit groupe, leur conférant la qualité de co-employeurs à l'égard des salariés,

Et, dire et juger que l'intégralité des condamnations sera prononcée in solidum à l'encontre des sociétés IFR SAS (société holding), CAPRA SAS et ABC SARL (sociétés filles),

- condamner solidairement les sociétés IFR SAS (société holding), CAPRA SAS et ABC SARL (sociétés filles) au versement des sommes suivantes :

- 860,46 euros bruts à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2.233,84 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 223,38 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Et, à titre principal,

- dire et juger que le licenciement est nul et illicite,

- condamner solidairement les sociétés IFR SAS (société holding), CAPRA SAS et ABC SARL (sociétés filles) au versement des sommes suivantes :

- 65.762 euros bruts à titre d'indemnité pour nullité et illicéité du licenciement,

- 25.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts complémentaires visant à indemniser le préjudice distinct subi par la salariée au titre du harcèlement moral lui-même,

- 25.000 euros bruts à titre d'indemnité spécifique réparant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé des salariés et de prévention des actes de harcèlement dans l'entreprise,

- 8.220,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 822,03 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Et, à titre subsidiaire,

- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner solidairement les sociétés IFR SAS (société holding), CAPRA SAS et ABC SARL (sociétés filles) au versement des sommes suivantes :

- 65.762 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité du licenciement,

- 8.220,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 822,03 euros bruts au titre des congés payés afférents,

En tout état de cause,

- condamner solidairement les sociétés IFR SAS (société holding), CAPRA SAS et ABC SARL (sociétés filles) au versement des sommes suivantes :

- 2.740,08 euros bruts à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, (absence de pouvoir du signataire de la lettre de convocation à l'entretien préalable + non-respect du délai de 15 jours entre entretien préalable et notification du licenciement),

- 16.440,50 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information au salarié sur l'ordre des licenciements,

- 16.440,50 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non-mention dans la lettre de licenciement des conditions de mise en 'uvre de la priorité de réembauchage et non-respect par l'employeur des règles relatives à la priorité de réembauchage,

- 5.480,17 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour carence irrégulière des représentants du personnel,

- 5.480,17 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents

- 13.700,42 erous bruts à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement,

- 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de signification de l'arrêt à intervenir ainsi que les frais éventuels qui découleraient de la nécessité de procéder à l'exécution forcée de la décision à intervenir,

- ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par documents et par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, d'un bulletin de paie, de l'attestation ASSEDIC, conformes,

- dire et juger que l'ensemble des condamnations solidaires prononcées à l'encontre des sociétés IFR SAS (société holding), CAPRA SAS et ABC SARL (sociétés filles) seront majorées de l'intérêt légal, à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes en date du 13 février 2015, soit à compter du 13 février 2015,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus.

Par jugement du 17 février 2016, le conseil de prud'hommes de [Localité 1] a :

- dit que le licenciement de Mme [D] repose sur un motif économique,

- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [D] aux dépens.

Par déclaration du 31 mars 2016, Mme [D] a interjeté appel de la totalité du jugement.

L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 15 avril 2019.

Par conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, Mme [D], appelante, demande à la cour de :

- l'accueillir en toutes ses demandes et l'y dire fondée,

- infirmer le jugement rendu le 17 février 2016 par la section encadrement du Conseil de prud'hommes de [Localité 1],

Et, statuant à nouveau,

- fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 2.740, 08 euros bruts (moyenne des 3 derniers mois),

- constater l'existence d'un groupe économique caractérisé par des rapports de filialisation entre les sociétés IFR SAS (société dominante, holding) et les sociétés CAPRA SAS et ABC SARL (sociétés filiales dépourvues de la moindre autonomie industrielle, commerciale et administrative), ainsi que la confusion d'intérêts, de gestion, de fonctionnement, d'activités et de direction entre les 3 sociétés dudit groupe, leur conférant la qualité de co-employeurs à l'égard des salariés,

Et, dire et juger que l'intégralité des condamnations sera prononcée in solidum à l'encontre des sociétés IFR SAS (société holding), CAPRA SAS et ABC SARL (sociétés filles),

- condamner solidairement les sociétés IFR SAS (société holding), CAPRA SAS et ABC SARL (sociétés filles) au versement des sommes suivantes :

- 860,46 euros bruts à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2.233,84 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 223,38 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Et, à titre principal,

- dire et juger que le licenciement notifié à celle-ci, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2014 est nul et illicite (harcèlement et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé des salariés et de prévention des actes de harcèlement dans l'entreprise),

- condamner solidairement les sociétés IFR SAS (société holding), CAPRA SAS et ABC SARL (sociétés filles) au versement des sommes suivantes :

- 65.762 euros bruts à titre d'indemnité pour nullité et illicéité du licenciement,

- 25.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts complémentaires visant à indemniser le préjudice distinct subi par la salariée au titre du harcèlement moral lui-même,

- 25.000 euros bruts à titre d'indemnité spécifique réparant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé des salariés et de prévention des actes de harcèlement dans l'entreprise,

- 8.220,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 822,03 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Et, à titre subsidiaire,

- dire et juger que le licenciement notifié à celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2014 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner solidairement les sociétés IFR SAS (société holding), CAPRA SAS et ABC SARL (sociétés filles) au versement des sommes suivantes :

- 65.762 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité du licenciement,

- 8.220,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 822,03 euros bruts au titre des congés payés afférents,

En tout état de cause,

- condamner solidairement les sociétés IFR SAS (société holding), CAPRA SAS et ABC SARL (sociétés filles) au versement des sommes suivantes :

- 2.740,08 euros bruts à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, (absence de pouvoir du signataire de la lettre de convocation à l'entretien préalable + non-respect du délai de 15 jours entre entretien préalable et notification du licenciement),

- 16.440,50 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information au salarié sur l'ordre des licenciements,

- 16.440,50 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non-mention dans la lettre de licenciement des conditions de mise en 'uvre de la priorité de réembauchage et non-respect par l'employeur des règles relatives à la priorité de réembauchage,

- 5.480,17 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents à remettre au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat (réception des desdits documents le 30/09/2014, soit 2 mois après notification du licenciement),

- 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de signification de l'arrêt à intervenir ainsi que les frais éventuels qui découleraient de la nécessité de procéder à l'exécution forcée de la décision à intervenir,

- ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par documents et par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte, d'un bulletin de paie, de l'attestation ASSEDIC, conformes,

- dire et juger que l'ensemble des condamnations solidaires prononcées à l'encontre des sociétés IFR SAS (société holding), CAPRA SAS et ABC SARL (sociétés filles) seront majorées de l'intérêt légal, à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes en date du 13 février 2015, soit à compter du 13 février 2015,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus.

Par conclusions écrites visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience, la SAS CAPRA, la SAS IFR et la SARL ABC, co-intimées, demandent à la cour de :

- mettre hors de cause la SAS IFR et la SARL ABC,

- confirmer pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes,

- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [D] à verser à la SAS CAPRA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS,

Après examen des bulletins de salaire produits, il est retenu à titre liminaire un salaire brut mensuel moyen de EDF d'un montant de 2.740,08 euros.

1. Sur le co-emploi

Mme [D] fait ici valoir qu'il existe entre les sociétés du groupe constitué par les sociétés CAPRA, IFR et ABC une réelle confusion d'intérêts, d'activité et de direction leur conférant la qualité de co-employeurs à l'égard des salariés de la société CAPRA dans la mesure où les sociétés IFR et ABC dictent les choix stratégiques de la société CAPRA, qu'elles sont intervenues dans les décisions concernant la gestion financière, commerciale et sociale de cette dernière, de sorte qu'elles assurent en réalité la direction opérationnelle et la gestion administrative de la société CAPRA qui ne dispose plus d'aucune autonomie depuis le 27 février 2013.

Elle observe que sur un plan purement structurel et statutaire, la Société IFR, qui détient 100% du capital social de la Société CAPRA, est l'associé unique de cette dernière, que les trois sociétés, dont le siège social et les services administratifs, comptables et financiers sont fixés au [Adresse 5], ont le même représentant légal, Monsieur [S], tandis que La société CAPRA n'a plus aucun pouvoir autonome effectif et se trouve entièrement soumise aux instructions et directives de la direction du groupe, Madame [V] , directrice administrative et financière, employée de IFR mais rémunérée par la société CAPRA et ABC étant notamment devenue l'interlocutrice unique de tous les organismes officiels.

Elle fait valoir que les trois sociétés du groupe sont ainsi indistinctement dirigées et possédées par Monsieur [Y] [S] tandis que la société IFR, holding du groupe, exerce un certain contrôle et prend des décisions qui, relatives à la stratégie du groupe dans son ensemble, et plus particulièrement sur les choix commerciaux, sont susceptibles de produire des conséquences notamment sur les contrats de travail conclus par les filiales et lui confère ainsi la qualité de co-employeur.

Elle retient que, pour sa part, elle travaillait sous la subordination juridique de Monsieur [Y] [S] et de Madame [V], qui n'étaient ni l'un ni l'autre employés de la société IFR.

Elle demande donc à la cour de retenir que la Société CAPRA a bien perdu toute autonomie dans sa direction et gestion et a été soumise à l'immixtion de tiers dans sa gestion à savoir IFR et ABC, cette dépendance de la Société CAPRA à l'égard des Sociétés IFR et ABC étant démontrée par l'exercice du contrôle financier des trois sociétés par la Société IFR, l'identité de dirigeant entre les trois sociétés, l'absence d'indépendance dans la définition de la stratégie et de la fixation des prix, la centralisation de la gestion des ressources humaines au siège des Sociétés IFR et ABC, l'accomplissement de leur travail par les salariés, indistinctement pour plusieurs sociétés du groupe, l'absence d'autonomie dans la gestion opérationnelle et administrative et le siège social commun.

La société CAPRA retient pour sa part que Mme [D] ne justifie pas du co-emploi qu'elle énonce, étant rappelé que l'appartenance à un groupe ne saurait caractériser une telle situation, Monsieur [S], président de la holding IFR étant en droit d'impulser les orientations économiques, commerciales et techniques des deux structures filiales ABC et CAPRA.

Sur ce,

Il est rappelé qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

La situation de co-emploi n'est pas ainsi caractérisée par le fait que la politique du groupe est déterminée par la société mère et a une incidence sur l'activité économique et sociale de la filiale.

De même, doit être différenciée la nécessaire coordination des actions économiques entre des sociétés membres d'un groupe et la confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre elles révélant une anormalité dans les rapports sociétaires.

En l'espèce, il est justifié, du fait notamment de la cession des actions de la société CAPRA à la société IFR, de l'existence, à compter de janvier 2013, d'un groupe constitué d'une holding (IFR) et de deux filiales ABC et CAPRA lesquelles ont des activités complémentaires (hydraulique, mécanique et pneumatique pour la première, électronique et électrique pour la seconde) sans pour autant de confusion entre elles.

L'établissement des sièges des sociétés en un même lieu, le fait que Monsieur [S] soit président de la société IFR et gérant de la société ABC, ne suffisent pas à caractériser une immixtion dans la gestion de la société CAPRA.

Les pièces produites par Mme [D] se limitent, pour leur part, à justifier du rôle de coordination et d'impulsion du président de la Holding vis à vis des deux filiales, ce notamment, dans un contexte de conflit avec Monsieur [O] [R] demeuré salarié de la société CAPRA.

La réorganisation des services administratifs, comptables et financiers des trois sociétés sous la responsabilité de Madame [V], ne permet pas non plus de justifier d'une immixtion anormale de la holding dans la gestion de la société CAPRA, la mutualisation des moyens entre des sociétés ayant des liens capitalistiques communs ne relevant pas d'une telle immixtion.

Le fait pour la salariée de traiter désormais des factures intra groupe ne justifie pas non plus d'une anormalité dans les rapports entre les sociétés tandis que la rémunération de Madame [V] par la société CAPRA n'est pas pour sa part établie par les pièces produites .

La cour observe que les pièces communiquées ne permettent pas de caractériser la disparition de l'autonomie effective de la société CAPRA dans son champ d'activités.

Ces éléments conduiront donc à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la situation de co-emploi.

2. Sur la rupture

2.1 Sur la nullité du licenciement

Mme [D] fait ici grief à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité et d'avoir fait preuve de harcèlement.

Elle retient que l'employeur a organisé de longue date, la rupture, à moindre frais, du contrat de travail des salariés de la Société CAPRA lesquels se trouvaient être les anciens actionnaires de ladite Société, dans l'objectif inavouable de ne plus compter, au 1er janvier 2015, aucun membre de la famille [R] dans les effectifs salariés.

Elle fait valoir que postérieurement à la cession des actions de la Société CAPRA et sous couvert d'une prétendue réorganisation interne, elle a vu, à l'instar des anciens actionnaires encore employés par la Société CAPRA, ses conditions de travail largement détériorées ainsi que ses attributions et responsabilités largement diminuées, qu'ainsi, elle occupait, en dernier état, un emploi ne correspondant plus à sa qualification antérieure tandis qu'il lui avait été notamment retiré la responsabilité des achats de matières premières et consommables, et qu'elle ne bénéficiait plus de l'autonomie attachée au statut de cadre.

Elle fait état de la surveillance accrue et déplacée dont elle faisait l'objet, son bureau étant régulièrement fouillé par ses collègues, ce qu'elle a déploré par courriers notamment le 18 avril 2014.

Elle insiste sur l'inaction fautive de l'employeur, sa décision au contraire de la voir partir de la société, l'altération induite de sa santé au regard de ces éléments.

La société CAPRA oppose à la salariée la mise en place régulière de nouvelles procédures et son refus de les appliquer.

Elle réfute le fait que ses fonctions auraient été affectées ou réduites, les moyens ici soulevés par Mme [D] ne visant qu'à alimenter une vengeance malsaine.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [D] produit aux débats ses courriels et courriers adressés à la société CAPRA en date des 18 avril 2013, 18 avril 2014, 27 mai 2014, 2, 16 et 24 juin 2014, 17 juillet 2014 ainsi que des mails professionnels échangés entre février 2013 et août 2014.

S'agissant des courriels et courriers rédigés par l'intéressée, la cour relève que celle-ci se plaint à compter du 22 octobre 2013 (pièce 101) puis dans des mails postérieurs et plus particulièrement dans un courriel du 16 juin 2014 de la 'dégradation importante de ses conditions de travail' depuis le rachat de la société en février 2013 et de sa 'réorganisation interne extrêmement inconfortable à vivre au quotidien'. Elle énonce être tenue d'obtenir une autorisation écrite systématique s'agissant notamment des achats fourniture, de réservations d'hôtel ou d'organisation de déplacement du personnel et de transport et mentionne que ses attributions professionnelles ont été réduites alors qu'elle exerçait librement les fonctions précitées depuis près de 18 ans en qualité d'assistante de direction.

Il doit cependant être observé que l'intéressée n'a pas produit de pièces justifiant précisément de ses fonctions antérieurement à février 2013, le dernier avenant à son contrat de travail du 27 octobre 2011 (sa pièce 75) se limitant à viser qu'elle est en tant qu'assistante de direction cadre, amenée à gérer de façon exclusive et entière les projets confiés par la direction générale sans que les caractéristiques et la matérialité de ces projets ne soient justifiés.

Il ressort également des courriels produits qu'à la suite de la cession en février 2013 des actions des consorts [R] puis de la présidence de la société par Monsieur [Y] [S], celui-ci, dans le cadre de son pouvoir de direction, a eu pour objectif de mettre en place une nouvelle organisation commerciale à compter du 1er mai (son mail du 13 avril 2013), qu'à cet égard, il a souhaité savoir ce que Mme [D] souhaitait faire concrètement dans la partie commerciale étant notamment énoncé que le suivi des paiements par la salariée n'était plus possible alors que les factures étaient établies administrativement de façon groupée depuis ABC.

Il est énoncé dans une note établie par Monsieur [S] (pièce 16 de Mme [D]) que Mme [D] conserverait selon son v'u une part de prospection commerciale tout en étant en charge, en plus de ses attributions actuelles, de faire le lien entre les deux sociétés ABC et Capra, qu'elle continuerait le suivi des devis et des expéditions ainsi que la logistique de certains déplacements.

Il est par ailleurs dévolu à [I] [O] la gestion et la supervision de l'intégralité du service commercial.

S'il ressort du courriel du 16 avril 2013 communiqué par la salariée, que celle-ci trouvait à l'époque 'dommage de ne pas se servir de l'organisation actuelle de CAPRA et sa façon de travailler depuis plus de 22 ans', la cour observe que dans le cadre du nouveau pouvoir de direction qui s'imposait à elle, Mme [D] ne saurait faire grief à Monsieur [S] d'une volonté de réorganisation étant au surplus relevé le souhait alors énoncé par le directeur d'associer les salariés à ces changements.

Un courriel de Monsieur [S] en date du 30 avril 2013 justifie en effet de sa mise en place à cette époque d'entretiens individuels impliquant Mme [D] le 3 mai 2013 pour discuter de la nouvelle organisation commerciale.

L'organisation dès lors décrite en pièce 17 de la salariée vise que celle-ci est sous les ordres de Monsieur [O] et chargée principalement de la gestion et du suivi des devis, des relances commerciales, de l'archivage des offres, de la gestion des portails électroniques, de l'envoi des documentations.

En dernier lieu, la fiche de fonctions adressée à la salariée 5 septembre 2013 vise son suivi commercial auprès de la direction, la réalisation de la prospection commerciale, le suivi fournisseur, le suivi des achats et de la facturation et l'interface entre la direction et le personnel.

Il ressort par ailleurs des pièces produites que Monsieur [S], en tant que président, a été conduit à préciser les circuits commandes/fournisseurs et commandes/clients à partir du 29 octobre 2013 et à mettre en place de nouveaux dispositifs (paiement des tickets restaurant).

Les courriels de Monsieur [O] produits aux débats en date du 30 mai 2013, 5 juillet 2013, 30 octobre 2013 permettent de constater que Mme [D] est conviée aux réunions commerciales, qu'elle y participe, que les procès verbaux de ces réunions lui sont transmis( mail du 10 juin 2013 du directeur commercial), tandis que le directeur commercial énonce le 30 octobre 2013 dans des termes qui ne permettent pas de retenir une mise à l'écart : ' j'ai prévu d'être chez CAPRA lundi prochain 4 novembre pour rencontrer [C] [L] [B] et établir avec lui un programme de visites et d'actions commerciales concertées sur les deux prochains mois. [A] disponible, on pourra également profiter pour faire un point sur les devis'.

Les courriels de la salariée justifient également de son intégration dans le service commercial alors qu'elle mentionne au directeur avoir fait un point avec un partenaire et l'interroge dans des courriels du 28 juin et 2 juillet 2013 sur des actions commerciales à mener et l'appel d'offres Industria Kérosène, qu'au mois d'août 2013, elle gère la fin de contrat d'un salarié avec Madame [V], que de même au mois d'octobre 2013 elle aborde avec Madame [Z], assistante de gestion, un certain nombre d'éléments tenant au tableau 'suivi des factures' et à des commandes, faisant part de sa correction de quelques erreurs et de sa difficulté à appréhender le tableau TCF.

Il ressort ensuite des correspondances produites que des divergences puis un litige sont nés entre Monsieur [O] [R] et Monsieur [S] le premier reprochant notamment au second, dans des termes rappelés dans un courriel du 16 janvier 2014, de ne pas être suffisamment associé et à même de tenir son rôle visant à transmettre l'ensemble des informations technico-commercial et de réseaux permettant un passage en douceur de l'ancienne à la nouvelle direction de la société CAPRA.

Les pièces produites justifient de l'implication de Mme [D] dans ce litige qui s'accorde notamment avec Monsieur [S] sur une date de réunion de conciliation le 3 décembre 2013 et lui adresse le 17 juillet 2014 une lettre faisant notamment état de la situation de Monsieur [R].

Si une rupture conventionnelle concernant Mme [D] est énoncée dans des courriers échangés à la mi-mars 2014 sur les termes desquels les parties seront en désaccord, les courriels professionnels échangés ne permettent pour autant pas de retenir une mise à l'écart de la salariée en 2014, Monsieur [S] lui rappelant sa participation aux réunions commerciales, dans un courriel du 30 mai 2014 et son accès à toutes les informations nécessaires pour établir les devis.

Après examen des courriels, l'affirmation de Mme [D] visant à la voir solliciter des autorisations écrites systématiques pour des achats de petites fournitures, des réservations d'hôtel ou des organisations de transport doit être nuancée alors que dans les termes du courriel du 22 janvier 2014, Monsieur [Y] [S] se limite à lui demander de ne pas envoyer au client d'offres commerciales, de ne pas passer de commandes et de prendre des engagement auprès des fournisseurs sans son aval.

Si l'examen des courriels professionnels échangés en janvier 2014 relatifs à la passation de commandes permet de relever que celles-ci faisaient l'objet d'un contrôle précis par Monsieur [S], il n'en découle pas cependant un contrôle excessif ou abusif qui aurait eu pour objet de dégrader les conditions de travail de Mme [D] et de contrevenir à sa sécurité et à sa santé.

L'affirmation par la salariée en janvier 2014 de ce que son bureau est fouillé n'est corroboré par aucune pièce ni dépôt de plainte.

Il s'ensuit qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée.

Les demandes indemnitaires afférentes, y compris pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, seront donc rejetées.

2.2 Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

La lettre de licenciement en date du 2 août 2014 est ainsi rédigée :

'Madame,

Nous faisons suite a notre courrier du 15 juillet 2014, ainsi qu'à notre entretien du 24 juillet 2014 auquel vous vous êtes présentée assistée d'un conseiller extérieur, Monsieur [V] [P].

Au cours de cet entretien, nous avons évoqué les éléments suivants :

La situation économique et financière du Groupe auquel appartient la société CAPRA, qui. relève du même secteur d'activité, se dégrade significativement.

Plus particulièrement, la société CAPRA dont l'activité consiste à concevoir et réaliser des moyens d'essais pour les industries automobiles,aéronautiques, ferroviaires etc. a enregistré une basse importante de ses résultats, notamment depuis 1e premier trimestre 2013, au terme duquel nous enregistrons une perte d'exploitation.

Sur1'année, notre chiffre d'affaires a chuté en passant de 2.732.000 euros en 2012 à 1.250.000 euros en fin 2013, exercice au terme duquel nous enregistrons un résu1tat d'exp1oitation de - 345.000 euros.

Cette situation est la conséquence de multiples facteurs :

Les marchés automobile, industriel et ferroviaire dans lesquels nous intervenons majoritairement, ont chuté du fait d'un contexte économique particulièrement dégradé depuis plusieurs années maintenant.

Nous subissons les conséquences de la crise économique qui perdure dans ces domaines d'activité.

Les marchés porteurs ' de niche' ne sont pas suffisamment développés an sein de la société CAPRA pour contrer la dégradation de notre production et de nos résultats.

I1 en résulte en 2013 et 2014, un carnet de commandes très faible. Les commandes passées auprès de la société CAPRA par l'autre société du groupe, la société ABC, sont insuffisantes pour compenser ces manques.

Sur le plan de la trésorerie, notre situation se détériore malgré la poursuite d'affaires en cours notamment depuis 2012, mais qui ont déjà été facturées en amont.

Les processus de commandes du fait de la complexité de notre domaines d'activité et des modalités de prises de marché (appels d'offres) sont extrêmement longs et le travail réalisé au cours de l'année 20l3 et surtout depuis le début 2014, n'a pas encore porté ses fruits.

Outre les démarches commerciales que nous avons tenté de développer, différentes mesures ont également été mises en oeuvre afin de réduire nos charges, qui aujourd'hui sont trop importantes par rapport à notre chiffre d'affaires, occasionnant un déséquilibre périlleux.

Nous avons notamment réorganisé la direction de l'entreprise.

Tous les postes de charges fixes ont été analysés, afin de les réduire (assurance, téléphone,

approvisionnement, etc. ). Malheureusement, ces mesures restent insuffisantes.

De plus, l'autre société du Groupe, la société ABC, du fait d 'une année 2013 très difficile, lors de laquelle son chiffre d'affaires s'est également dégradé (5.7 MEuros en 2012 à 4.6 Meuros en 2013) et son résultat également (+344 k€ en 2012 à - lOl3k€ en 2013) ne peut compenser la situation déficitaire de la société CAPRA.

Le prévisionnel établi pour l'année 2014, lors de laquelle nous devrions connaitre une hausse ponctuelle de notre carnet de commandes, ne nous permet toutefois pas d' envisager le redressement durable de l'entreprise, qui devrait enregistrer de nouvelles pertes (- 90 k€ environ). La visibilité pour 2015 est par ailleurs notoirement insuffisante.

En l'absence d'une réorganisation de la société, sa pérennité sera remisé en cause ainsi que celle du secteur d'activité du groupe.

Afin de nous permettre de redresser cette situation, la réorganisation de la société, consistant notamment en une réduction de notre masse salariale, doit être mise en oeuvre.

Nous devons procéder à une adaptation de notre effectif en fonction de notre activité tout en maintenant un développement de notre savoir-faire et de notre expertise dans les domaines porteurs susceptibles de générer du chiffre d 'affaires.

C'est dans ces conditions que nous avons envisagé la suppression de 5 postes an sein de l'entreprise qui ne se justifient plus, dont les deux postes composant la catégorie professionnelle des personnels commerciaux .

Votre catégorie professionnelle étant supprimée, vous êtes directement concernée par cette mesure de suppression de poste.

Par conséquent, nous avons été contraints d'engager une mesure de licenciement pour motif économique vous concernant.

Par courrier en date du 15 juillet 2014, nous vous avons convoquée à un entretien préalable.

Préalablement, nous avons recherché toute solution de reclassement vous concernant, tant an sein de la société CAPRA, qu'au sein du Groupe auquel elle appartient.

Toutefois, compte tenu de la situation économique et financière du secteur d'activité et du groupe, nous ne disposons d'aucun poste disponible.

Nous sommes par conséquent contraints de poursuivre la procédure en cours.

En outre, nous avons également sollicité la Commission Territoriale Paritaire de l'Emploi afin de rechercher des solutions de reclassement externe, notamment au sein du bassin d'emplois.

Votre profil a été inséré dans la circulaire des salariés en recherche de reclassement que le groupe des industries Metallurgique de la Région Parisienne adresse chaque mois à ses adhérents et publié sur le site internet www.gimrp.org.

Nous vous informons également de la possibilité de consulter des offres d'emploi disponibles dans le secteur de l'industrie sur le site internet : www.les-industries-technologiques.fr

Au cours de notre entretien préalable , nous vous avons proposé le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et nous vous avons remis le dossier établi par POLE EMPLOI à ce sujet, ainsi qu'une documentation précise vous rappelant les conditions de ce dispositif. Vous disposez d'un délai de 21 jours pour nous faire connaitre votre décision soit jusqu'un 14 août 2014 au soir (...)'.

Afin de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, Mme [D] fait observer que la société CAPRA ne communique pas aux débats d'éléments comptables et sociaux au niveau du groupe caractérisant les difficultés économiques énoncées à ce niveau dans la lettre de licenciement,

Elle énonce que le contexte économique défavorable dont l'employeur fait état est contredit par la réalité de la situation comptable et les chiffres d'affaires des années 2011 et 2012 ainsi que la réalité de la comptabilité produite par la société CAPRA dont le résultat enregistrait un bénéfice net de 559.000 euros et un résultat net de 465.000 euros au titre de l'exercice 2013.

Elle observe que le caractère durable des difficultés économiques énoncées n'est pas rapporté.

Elle retient qu'en réalité la société IFR a fait le choix de sacrifier la société CAPRA et ses anciens actionnaires, qu'elle a fait ici un choix stratégique et délibéré de laisser se détériorer la situation économique de la société, refusant de répondre à certains appels d'offre, faisant des erreurs de gestion et de chiffrage.

Elle fait valoir par ailleurs que la justification n'est pas donnée de la nécessaire réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité.

Mme [D] fait également valoir que la société CAPRA a manqué à son obligation de reclassement, aucune offre de reclassement écrite ou verbale n'ayant été faite ce alors que l'examen des registres d'entrée et de sortie du personnel conduit à retenir les embauches au sein des sociétés ABC et IFR.

Elle fait plus précisément valoir que l'employeur a embauché, quelques semaines après avoir licencié la salariée, un nouveau commercial, Monsieur [A], qui s'est installé dans son ancien bureau.

Elle énonce que son reclassement dans les société ABC ou IFR était possible, que par ailleurs, les règles relatives à l'ordre des licenciements n'ont pas été respectées.

La société CAPRA fait au contraire valoir que les comptes de la société CAPRA justifient de la dégradation de ses résultats entre 2010 et 2013, que suite au rachat de cette société, la situation, issue de la mauvaise gestion précédente, a continué de se dégrader.

Elle fait également état des résultats médiocres de la société ABC pour l'exercice 2013, les résultats de la holding ne permettant pas pour leur part de compenser les pertes des deux filiales.

Elle retient son respect de ses obligations en matière de reclassement au regard de l'absence de postes disponibles dans les trois sociétés et vise également qu'au regard de la catégorie professionnelle dont relevait Mme [D], l'ordre des licenciements a été respecté.

Sur ce

En application de l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, laquelle, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise

Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise .

C'est à la date de la rupture que doit s'apprécier la cause du licenciement.

Par ailleurs, selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou une entreprise du groupe auquel elle appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 août 2014 vise la suppression de l'emploi de Mme [D] à l'instar de quatre autres postes administratifs et commerciaux, compte tenu de la dégradation de la situation économique et financière du groupe induisant une réorganisation de la société CAPRA.

La cour observe que les documents fiscaux et comptables produits aux débats concernant la société CAPRA justifient d'un résultat d'exploitation négatif ( - 244.000 euros), d'un chiffre d'affaires HT de 1.306.140 euros et d'un résultat net comptable de 559.496 euros pour l'exercice du 1er avril 2013 au 31 décembre 2013 (rapport de présentation des comptes annuels par le cabinet RIVAT).

S'agissant de la société ABC, ces documents, pour l'année 2013, visent un résultat d'exploitation négatif dans des proportions plus importantes (1.314.784 euros).

Les éléments comptables et fiscaux communiqués pour l'année 2014, année du licenciement, justifient d'un résultat d'exploitation négatif de la société CAPRA (95.259 euros) malgré un chiffre d'affaires nets d'un montant de 1.381.235 euros , le résultat net comptable étant en baisse (40.000 euros).

Il s'en déduit une fragilité économique incontestable des deux sociétés que la situation financière de la holding (résultat courant avant impôts 2013 de 50459 euros) ne vient pas compenser, ce sans qu'aucun élément ne vienne justifier d'une mauvaise gestion délibérée des deux filiales.

Néanmoins, il ressort également des pièces produites que les licenciements intervenus n'ont concerné que des salariés de la société CAPRA dans le même temps où les résultats de la société ABC apparaissaient plus dégradés en 2013.

Par ailleurs, s'il est mentionné dans la lettre reçue en main propre par la salariée le 24 juillet 2014 rendant compte de l'entretien préalable que l'employeur recherche des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe mais ne dispose malheureusement d'aucune solution, force est de constater que cette lettre se limite à proposer concrètement à Mme [D] de diffuser avec son accord son Curriculum vitae et à l'informer de l'existence d'un site internet comprenant des offres d'emploi en Ile de France au sein d'entreprises industrielles.

La lettre de licenciement qui mentionne des recherches de solutions de reclassement tant au sein de la société CAPRA qu'au sein du groupe n'en donne aucuns détails.

La cour observe que l'employeur, qui oppose à la salariée le défaut de tout poste disponible, a cependant embauché au sein de la société IFR un ingénieur commercial en décembre 2014.

Il ressort par ailleurs du registre d'entrée et du personnel que la société IFR a bénéficié de transferts de contrats de travail des deux sociétés filiales courant 2014 tandis qu'aucun élément n'est donné sur l'étude d'un tel transfert concernant Mme [D].

Ces éléments justifiant d'une insuffisance des recherches de reclassement au sein des sociétés du groupe au profit de Mme [D], le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement sera retenu.

3. Sur les demandes en paiement

Mme [D] demande des sommes au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés et congés payés afférents.

Elle sollicite également le paiement de sommes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis, pour non respect de la procédure de licenciement, défaut d'information sur l'ordre des licenciements, non mention dans la lettre de licenciement des conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage et non respect des règles relatives à cette priorité outre des dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents sociaux.

- Sur le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement

Compte tenu d'un salaire de référence retenu à la somme de 2.740,08 euros et d'une relation de travail durant la période s'étendant du 26 septembre 1996 date de début d'un contrat à durée déterminée s'étant poursuivi après l'échéance du terme au 14 novembre 2014, il reste dû à Mme [D] une somme de 860,46 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, seule une somme de 21.265,71 euros lui ayant été versée.

- Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Compte tenu du salaire mensuel ainsi retenu et un solde de congés payés au bénéfice de Mme [D] de 25 jours à la date de la rupture du contrat se déduisant des pièces salariales produites, il reste dû à la salariée une somme de 2.233,84 euros à ce titre outre 223,38 euros au titre des congés payés afférents.

- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [D], de son âge, de son ancienneté, de sa perception d'allocations Pôle Emploi jusqu'en août 2016, de sa recherche d'emploi et des conséquences du licenciement à son égard, la société CAPRA sera condamnée à lui régler la somme de 40.000  à ce titre .

- Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat.

Compte tenu de l'ancienneté de la salariée et sur la base des textes conventionnels applicables, il est dû à Mme [D] la somme de 8.220,25 euros à ce titre outre 822,03 euros au titre des congés payés afférents.

- Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

Etant observé qu'il n'est pas justifié par les pièces produites de ce que l'entretien préalable à licenciement s'est tenu le 24 juillet et que la lettre de licenciement lui a été notifiée le 2 août soit sans respecter le délai conventionnel de 15 jours pour les salariés relevant du statut cadre, il lui sera versé à titre indemnitaire et au regard de l'atteinte à ses droits une somme de 200 euros.

- Sur le défaut d'information sur l'ordre des licenciements

En application de l'article L 1233-43 du code du travail, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.

La cour relevant ici qu'il n'est pas justifié d'une telle demande écrite par la salariée , la demande indemnitaire de ce chef sera rejetée.

- Sur le défaut de mention dans la lettre de licenciement des conditions de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage et le non respect par l'employeur des règles relatives à la priorité de réembauchage

La lettre de licenciement comporte ici les mentions suivantes : 'vous bénéficierez d'une priorité de réembauche pendant un an à compter de la date de rupture de votre contrat, pour tout emploi disponible compatible avec votre qualification, à condition de manifester votre désir d'user de cette priorité dans un délai de 12 mois à partir de la rupture de votre contrat de travail '.

Etant relevé que ces mentions permettaient à Mme [D] de faire jouer la priorité de réembauche à son profit, le défaut d'information allégué ne sera pas retenu.

Néanmoins, et sachant qu'en vertu de l'article L 1233-45 du code du travail, il appartient à l'employeur d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, que tel n'a pas été le cas lors de l'embauche d'un ingénieur commercial au 1er décembre 2014, dont l'emploi était compatible avec le niveau de qualification atteint par la salariée, le préjudice découlant du manquement de l'employeur ici retenu se verra indemniser par l'allocation à la salariée d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

- Sur la délivrance tardive des documents sociaux

Mme [D] ne justifie pas ici d'un préjudice découlant de sa réception de ces documents le 30 septembre 2014 ce qui conduira à rejeter sa demande indemnitaire de ce chef.

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 23 février 2015 et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil.

La société CAPRA devra remettre à Mme [D] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande visant à voir constater la situation de co-emploi et en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité , défaut d'information sur l'ordre des licenciements et délivrance tardive des documents sociaux ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT le licenciement de Mme [A] [D] intervenu sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société CAPRA à régler à Mme [A] [D] les sommes suivantes :

- 2233,84 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et 223,38 euros au titre des congés payés afférents,

- 860,46 euros bruts à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 40 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8220,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 822,03 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 200 euros bruts à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 2 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des règles relatives à la priorité de réembauchage ;

DIT que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 23 février 2015 et les créances indemnitaires à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil ;

ORDONNE à la société CAPRA de remettre à Mme [A] [D] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;

REJETTE les autres demandes ;

VU l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société CAPRA à payer à Mme [A] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la société CAPRA de ce chef ;

CONDAMNE la société CAPRA aux dépens.

- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 16/01349
Date de la décision : 26/06/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 15, arrêt n°16/01349 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-26;16.01349 ?
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