COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 20 Juin 2019
N° RG 17/01343 -
AFFAIRE :
[Y] [L]
C/
[R] [Z]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 janvier 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : F 15/00236
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-marie DOURY-DESTANG
Me Jérôme WALTER
Me Francis CAPDEVILA,
le : 21 juin 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-Marie DOURY-DESTANG, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 252 -
APPELANTE
****************
Madame [R] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Jérôme WALTER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0206
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA FEDERATION PROTESTANTE DES OEUVES - ATFPO représentée par son Président en exercice, agissant par son antenne de [Adresse 10].
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1202871
Association LGTA LES GÉRANTS DE TUTELLES
[Adresse 4]
[Localité 8]
Assignation contenant la déclaration d'appel et les conclusions par acte d'huissier de justice datée du 16 mai 2017 dont procès verbal de recherches article 659 du code de procédure civile a été dressé
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mai 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Christine LECLERC
Mme [Y] [L] a été engagée le 13 janvier 2002 en qualité d'aide ménagère par Mme [V] [S] selon contrat de travail à durée indéterminée verbal. Elle percevait, par chèque emploi service, un salaire horaire net d'un montant, en dernier lieu, de onze euros.
La convention collective applicable est celle du particulier employeur.
En 2007, Mme [S] a été placée sous curatelle, la mesure étant confiée à l'association Les Gérants de Tutelle Associés (LGTA).
L'Association Tutélaire de la Fédération Protestante des 'uvres (ATFPO) a été nommée curatrice de Mme [S] en remplacement de 1'association LGTA, par ordonnance du juge des tutelles du 17 juin 2011.
Mme [S] a été hospitalisée à compter du 17 juin 2011.
Par requête du 19 juillet 2011, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur soit condamné à lui verser des sommes diverses et notamment des rappels de salaire.
Mme [S] est décédée le [Date décès 2] 2012. Mme [R] [Z], petite-fille et héritière de Mme [S], a été appelée à la cause.
L'affaire a été radiée et réinscrite à plusieurs reprises.
En dernier lieu, Mme [L] a demandé au conseil de condamner Mme [Z], l'ATFPO et l'association LGTA solidairement à lui verser diverses sommes, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, perte de salaire entre 2008 et avril 2011, rappel de salaire et dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi.
Par jugement réputé contradictoire, l'association LGTA n'ayant pas comparu et ne s'étant pas faite représenter, rendu le 31 janvier 2017, le conseil (section activités diverses en sa formation de départage) a :
- mis hors de cause l'association LGTA et l'ATFPO,
- constaté que le décès de Mme [S] constitue une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail la liant à Mme [L],
- condamné Mme [Z] ès qualités d'ayant-droit de Mme [S], à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
2 728 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis,
272,80 euros au titre des congés payés afférents,
1 364 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamné Mme [Z], ès qualités d'ayant-droit de Mme [S], à payer à Mme [L] les intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires,
- condamné Mme [Z], ès qualités d'ayant-droit de Mme [S], au paiement des dépens de l'instance,
- condamné en outre Mme [Z], ès qualités d'ayant-droit de Mme [S], à payer à Mme [L] une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 14 mars 2017, Mme [L] a relevé appel total de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2018, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 février 2019.
Par dernières conclusions écrites du 18 mai 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L],
- condamner Mme [Z], ayant droit de Mme [V] [S], à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
51 708 euros, soit l'équivalent de vingt-quatre mois de salaire brut, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 309 euros à titre d'indemnité de préavis,
430,90 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
2 221 euros à titre d'indemnité de licenciement,
20 500 euros bruts correspondant à une perte de salaire entre 2008 et avril 2011,
205 euros correspondant aux congés payés afférents,
21 896 euros à titre de rappel de salaire,
2 189,60 euros correspondant aux congés payés afférents,
25 854 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi,
- condamner solidairement avec Mme [Z] ès qualités d'ayant droit de Mme [S], l'ATFPO venant en remplacement de l'association LGTA, à payer lesdites sommes,
- dire que les créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité,
- dire que les autres sommes porteront intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir,
- ordonner la remise des documents administratifs sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement avec Mme [Z], ès qualités d'ayant droit de Mme [S], l'ATFPO venant en remplacement de l'association LGTA, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre
2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Par dernières conclusions écrites du 7 juillet 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour de :
- déclarer Mme [L] irrecevable et mal fondée en son appel, l'en débouter et rejeter toutes ses demandes, fins et prétentions,
- recevoir Mme [Z] en son appel incident, la dire bien fondée,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [Z] au paiement des indemnités légales,
- mettre Mme [Z] hors de cause,
subsidiairement,
- condamner in solidum l'association LGTA et l'association AFTPO à garantir Mme [Z] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en faveur de Mme [L],
- condamner Mme [L], ou toutes parties succombantes, à payer à Mme [Z] une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L], ou toutes parties succombantes, en tous les dépens d'appel et de première instance.
Par dernières conclusions écrites du 13 juillet 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'ATFPO demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a mis l'ATFPO hors de cause,
- condamner Mme [L] à payer à l'ATFPO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner également à payer à l'ATFPO la même somme sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
L'association LGTA n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 28 mars 2019, la réouverture des débats a été ordonnée afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité des conclusions de Mme [Z] communiquées à la cour le 7 juillet 2017.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [Z]
L'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, prévoit que : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident'.
L'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, précise que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
Le 10 mai 2017, les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Mme [Z] qui n'avait alors pas constitué avocat, par acte d'huissier rappelant le délai de deux mois pour conclure de l'article 909 du code de procédure civile. Elle disposait donc d'un délai au 10 juillet 2017 pour adresser ses conclusions à la cour et aux autres parties.
Or, s'il ressort des pièces du dossier et de la consultation du RPVA qu'elle a constitué avocat le 7 juillet 2017 et adressé ses conclusions à la cour le même jour, elle ne justifie pas les avoir notifiées aux autres parties et par note adressée à la cour le 6 mai 2019, l'avocat de Mme [Z] se borne à invoquer 'un dysfonctionnement du RPVA indépendant de sa volonté', sans toutefois justifier de ce dysfonctionnement, et sans établir non plus avoir adressé par un autre moyen ses écritures à ses adversaires. Il en résulte que les conclusions de Mme [Z] sont irrecevables.
Sur la mise en cause de l'ATFPO
Mme [L] fait valoir que l'association LGTA, remplacée par ordonnance de changement de curateur du 17 juin 2011 par l'ATFPO, n'a plus versé ses salaires à compter du mois de mai 2011, n'a pas engagé de procédure de licenciement et ne lui a versé aucune indemnité en la laissant totalement démunie et que cette attitude a engagé sa propre responsabilité.
L'association ATFPO rétorque, à juste titre, que seule une mesure de curatelle lui a été confiée et non une mesure de tutelle qui seule entraîne représentation de la personne et qu'en sa qualité de curatrice elle ne pouvait se substituer à la personne protégée pour agir en son nom, étant rappelé que le contrat de travail a été passé avec Mme [S] et non le service de protection des majeurs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'ATFPO a été désignée le 17 juin 2011, soit le jour même de l'hospitalisation de Mme [S] et quelques mois avant le décès de celle-ci, pour remplacer l'association LGTA, pour laquelle par arrêté du 5 avril 2011 le préfet a ordonné la fermeture du service de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en raison de graves dysfonctionnements constatés dans ses services. Ainsi, aucune faute n'est établie à l'encontre de l'ATFPO et le jugement qui a ordonné sa mise hors de cause sera donc confirmé.
Sur l'exécution du contrat
Mme [L] fait valoir qu'elle n'a perçu aucun salaire de son employeur depuis le mois de mai 2011 et que ce dernier a également diminué son salaire brut d'un montant de 500 euros depuis le mois d'octobre 2008 prétextant 'une erreur de trésorerie' et que ni Mme [S], ni ses curateurs successifs n'ont jamais régularisé la situation, ni proposé une modification du contrat de travail. Elle sollicite en conséquence la somme brute de 21 896 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai 2011 au mois de février 2012 inclus et la somme de 20 500 euros au titre de la perte de ses salaires depuis le mois d'octobre 2008.
Aucun contrat écrit, mentionnant notamment une durée ou des horaires de travail, n'a été signé par les parties et il ressort de l'examen des attestations d'emploi délivrées par le centre national de traitement du chèque emploi service que le nombre d'heures travaillées différait d'un mois sur l'autre et que la différence de salaire invoquée par Mme [L] à compter du mois d'octobre 2008 s'explique par la diminution du nombre d'heures travaillées et non par une modification du salaire horaire net qui est resté fixé à la somme de onze euros. Par conséquent, la modification de la rémunération alléguée n'est pas établie et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande pour 'perte de salaire'.
S'agissant en revanche de la période comprise entre le mois de mai 2011 et le décès de Mme [S] le [Date décès 2] 2012, il n'est pas justifié par Mme [Z], venant aux droits de l'employeur, du paiement des salaires. Or, si par courrier du 2 février 2012, l'Association Tutélaire écrivait à Mme [L] pour lui indiquer que son contrat s'était arrêté le 17 juin 2011, date de l'hospitalisation de son employeur, il n'est pas justifié d'une rupture du contrat notifiée par Mme [S], aucune lettre de licenciement n'étant produite et aucune démission ou prise d'acte de la salariée n'étant établie. Mme [L] est par conséquent bien fondée à réclamer le paiement des salaires sur cette période. Compte tenu du montant des derniers salaires versés à la salariée figurant sur ses relevés de compte, soit 1 364 euros net, équivalent à 1 642,45 euros brut, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 16 424,50 euros brut. En revanche, la demande au titre des congés payés sera rejetée, le salaire versé comprenant déjà 10% à ce titre comme précisé sur les attestations d'emploi. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat
En application de l'article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat.
Mme [L] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 19 juillet 2011 d'une demande de résiliation de son contrat aux torts de son employeur, antérieurement au décès de ce dernier le [Date décès 2] 2012, il convient d'examiner sa demande.
La fourniture de travail et le paiement du salaire sont des obligations essentielles de l'employeur, dont la violation empêche la poursuite de la relation contractuelle. Compte tenu de l'absence de paiement des salaires à compter du mois de mai 2011, il sera fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat dont la date d'effet est fixée au [Date décès 2] 2012, jour du décès de Mme [S], qui a mis fin au contrat de travail, en application de l'article 13 de la convention collective.
La résiliation judiciaire du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à la salariée au paiement des indemnités de préavis et de licenciement et à une indemnité pour rupture abusive de son contrat.
Conformément à l'article 12-2 de la convention collective des salariés du particulier employeur, Mme [L] bénéficiait d'une période de préavis de deux mois, il lui sera donc allouée la somme de 3 284,90 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la demande au titre des congés payés étant rejetée pour le motif précédemment développé.
Conformément aux dispositions de l'article 12-3 de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 invoquées par Mme [L], l'indemnité de licenciement est calculée comme suit: pour les dix premières années d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur, pour les années au-delà de dix ans : 1/6 de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur. Mme [L] ayant été engagée le 13 janvier 2002 et la date de rupture du contrat étant fixée au [Date décès 2] 2012, elle présente une ancienneté de plus de 10 ans. Par conséquent, le montant de l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 1 733,69 euros brut.
Conformément à l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à l'espèce, le salarié peut réclamer le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi. Eu égard à l'ancienneté de Mme [L] dans son emploi, à son âge et aux circonstances de la rupture, l'indemnité doit être fixée à 5 000 euros bruts.
Enfin, en application des dispositions de l'article 14 de la convention collective, Mme [Z] sera condamnée à communiquer à Mme [L] un certificat contenant la date de son entrée et celle de sa sortie et la nature de son emploi, une attestation destinée à Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif des sommes versées en exécution de la décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
Sur le manquement à l'obligation de bonne foi
En application des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Mme [L] fait valoir plusieurs manquements de son employeur à cette obligation et justifie, outre de l'absence de versement des salaires depuis le mois de mai 2011, de l'absence de déclaration à l'URSSAF par Mme [S] de ses salaires pour la période de février à octobre 2009, de janvier à décembre 2010 et de janvier à septembre 2011, par la production d'un courrier en ce sens du centre national du chèque emploi service. Elle fait également état de ce que ne disposant d'aucun document administratif notifiant la rupture de son contrat de travail, elle n'a jamais pu s'inscrire à Pôle emploi et a dû emprunter régulièrement de l'argent à son père pour pouvoir faire face à ses besoins quotidiens, comme attesté par ce dernier et évoque enfin la perte de ses droits à la retraite pour les années 2009, 2010 et 2011 non déclarées par l'employeur. Mme [L] justifie ainsi d'un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de paiement de ses salaires qui sera indemnisé, au vu des pièces produites, à hauteur de 5 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à la demande, les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité et les autres sommes allouées à compter de la présente décision.
Eu égard aux éléments précédemment développés sur la situation de Mme [L] à la suite de l'hospitalisation de son employeur et de la succession des associations en charge de la mesure de curatelle, son action à l'encontre de l'ATFPO, même si elle échoue, n'apparaît pas abusive et il convient en conséquence de rejeter les demandes au titre de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile présentées par cette dernière.
Mme [Z], partie condamnée, devra supporter les entiers dépens et sera condamnée à payer à Mme [L] la somme globale de 3 000 euros pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
DECLARE irrecevables les conclusions de Mme [Z] adressées à la cour le 7 juillet 2017,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause l'ATFPO et a rejeté la demande de rappel de salaire entre octobre 2008 et avril 2011,
L'INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [L] à Mme [S] avec effet au [Date décès 2] 2012, date du décès de l'employeur,
DIT que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Mme [Z], ès qualités d'ayant droit de Mme [S], à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
16 424,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2011 à février 2012,
3 284,90 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
1 733,69 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
5 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi,
DIT que les créances salariales sont assorties des intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité,
DIT que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE les demandes au titre des congés payés,
REJETTE les demandes de l'ATFPO,
ORDONNE à Mme [Z], ès qualités d'ayant droit de Mme [S], de remettre à Mme [L] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif des sommes versées en exécution de la décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONDAMNE Mme [Z], ès qualités d'ayant droit de Mme [S], à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z], ès qualités d'ayant droit de Mme [S], aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame Christine LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,