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18/06/2019 | FRANCE | N°17/07177

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 18 juin 2019, 17/07177


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 88C





DU 18 JUIN 2019





N° RG 17/07177



AFFAIRE :



[M] [K]

C/

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE CIVIL

N° chambre : 1

N° RG : 16/00438



Expéd

itions exécutoires

Expéditions

délivrées le :





à :



-SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT



-Me Danielle SALLES















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 88C

DU 18 JUIN 2019

N° RG 17/07177

AFFAIRE :

[M] [K]

C/

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

POLE CIVIL

N° chambre : 1

N° RG : 16/00438

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

-SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT

-Me Danielle SALLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 19 et 26 mars 2019, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

Madame [M] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]G (SUISSE)

représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 24717

APPELANTE

****************

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS 'CNBF'

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Danielle SALLES, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2119

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2019, Madame Nathalie LAUER, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Alain PALAU, président,

Madame Anne LELIEVRE, conseiller,

Madame Nathalie LAUER, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE

Vu le jugement rendu le 14 septembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre qui a :

-rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

-s'est déclaré compétent,

-débouté Mme [M] [K] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné Mme [M] [K] à payer à la Caisse nationale des barreaux français une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [M] [K] aux dépens,

-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 6 octobre 2017 par Mme [M] [K]

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2018 par Mme [M] [K] par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu les dispositions des Règlements (CE) n°883/2004 en date du 29 avril 2004 et n°987/2009 en date du 16 septembre 2009,

Vu les dispositions de la Loi Fédérale suisse sur la libre circulation des avocats en date du 23 juin 2000,

-dire et juger Mme [M] [K] recevable et bien fondée en son appel du jugement du tribunal de Grande Instance de Nanterre du 14 septembre, en toutes fins qu'il comporte,

Ce faisant,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance du premier président de la Cour d'Appel de Paris en date du 16 juillet 2015,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'acte de signification en date du 30 octobre 2015 de la SCP [T], huissiers de justice à Paris,

-infirmer le jugement entrepris purement et simplement en ce qu'il a débouté Mme [M] [K] de sa demande d'infirmation pure et simple de l'ordonnance exécutoire en date du 16 juillet 2015,

-condamner la CNBF, Caisse nationale des barreaux français, à payer à Mme [M] [K] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-condamner le CNBF, Caisse nationale des barreaux français aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BUQUET ROUSSEL & DE CARFORT, Avocats constitués, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de Procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2018 par la Caisse nationale des barreaux français «CNBF» par lesquelles elle demande à la cour de :

-déclarer irrecevable la demande d'infirmation du jugement entrepris du chef du refus de révocation de l'ordonnance de clôture ;

-constater que l'appel de Mme [K] n'a pas plus aucun objet ;

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-condamner Mme [K] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

-condamner Mme [K] aux entiers dépens de l'instance ;

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [K], avocat inscrit au Barreau de Paris, a fait l'objet de plusieurs rappels de cotisations par la Caisse nationale des Barreaux de France en raison de sommes dues à compter de son exercice 2009 et finalement acquittées le 14 avril 2014, selon décompte actualisé par huissier de justice à cette date. Elle a exposé avoir déménagé en Suisse avec sa famille en juin 2014, situation dont elle a informé la CNBF par courrier en date du 22 mai 2014 en lui transmettant également à cette occasion une déclaration de ses revenus pour l'année 2013. La CNBF estimant toutefois que Mme [K] continuait d'exercer la profession d'avocat sur le territoire français et soutenant ne pas avoir reçu sa déclaration de revenus pour l'année 2013, lui réclamait, après plusieurs échanges avec celle-ci, une somme totale de 23. 321, 05 euros au titre des exercice 2009-2014, par courrier du 26 mars 2015. Le 30 octobre 2015, Mme [K] s'est vue signifier un état exécutoire avec commandement de payer délivré en vertu d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 16 juillet 2015, pour un montant de 4. 274,40 euros correspondant aux cotisations pour l'année 2014 avec majorations. Elle a alors fait assigner la CNBF, par acte délivré le 9 novembre 2015, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, au visa des dispositions de la convention franco-suisse en date du 3 juillet 1975, aux fins de :

-la déclarer recevable et bien fondée en son opposition à l'encontre du titre exécutoire rendu par le président de la cour d'appel de Paris le 16 juillet 2015.

-in limine litis, dire nul et de nul effet ledit titre exécutoire,

-subsidiairement, au fond, l'infirmer purement et simplement

-condamner la CNBF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

-ordonner l'exécution provisoire du jugement,

Postérieurement à la clôture intervenue le 21 novembre 2016 et préalablement à l'audience des plaidoiries le 24 mai 2017, Mme [K] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture le 17 mai 2017 en raison de la réception d'un formulaire envoyé par la CNBF.

Le tribunal a prononcé le jugement déféré.

Pour statuer ainsi, il retient que la seule transmission, par Mme [K], du formulaire A1, que celle-ci verse aux débats vierge de toute indication, sans établir les démarches qu'elle a effectuées à la réception de celui-ci, ne constitue pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; que de plus, en saisissant le tribunal de grande instance de Nanterre le 9 novembre 2015 et demandant à ce dernier de la juger «recevable et bien fondée en son opposition» à l'encontre de l'acte qui lui a été signifié par procès-verbal d'huissier de justice du 20 octobre 2015, Mme [K] a ainsi exercé son droit d'opposition dans le délai de 15 jours prévu au dernier alinéa de l'article R. 723-26 du code de la sécurité sociale ; que partant, le titre exécutoire de la CNBF n'étant dès lors par définitif en raison de l'opposition valablement formée par Mme [K], laquelle a en outre précisé à l'audience s'être désistée de son action devant le juge de l'exécution, le tribunal de grande instance de Nanterre, dont l'incompétence n'était pas soulevée à raison du montant de la créance objet du titre, s'est déclaré compétent pour connaître de l'opposition de Mme [K] ; que, s'agissant de la nullité de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, Mme [K] ne produit pas le titre exécutoire du 16 juillet 2015, permettant au tribunal d'apprécier la pertinence du moyen allégué ; que s'agissant de la nullité de l'acte de signification de l'état exécutoire, la signification du 30 octobre 3015 portant sur une créance de 4. 274,40 euros pour l'année 2014 et la CNBF ayant son siège social au [Adresse 2], l'huissier de justice a dès lors procédé à une juste appréciation du taux de ressort mentionné à l'article L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire et respecté les formalités prévues à l'article R. 723-26 du code de la sécurité sociale en informant Mme [K] qu'une opposition à l'encontre du titre exécutoire signifiée pouvait être formée devant le juge de proximité ou le tribunal d'instance de Paris 1er ; que Mme [K] n'établit aucun grief du fait des irrégularités qu'elle invoque dès lors qu'elle a eu connaissance de l'acte et a pu former opposition dans le délai prescrit ; que s'agissant de l'infirmation du titre exécutoire, le lieu de résidence du travailleur indépendant est sans emport sur la législation applicable à l'activité exercée ; que Mme [K] n'a demandé ni son omission, ni sa radiation, et a toujours une adresse professionnelle à [Localité 3] ; que ces éléments suffisent à caractériser l'exercice d'une activité professionnelle, même résiduelle, en France ; qu'en conséquence, elle reste soumise pour son activité en France aux dispositions du code de la sécurité sociale français applicables en sa qualité d'avocat inscrite au Barreau de Paris et est redevable des cotisations réclamées par la CNBF pour l'exercice 2014.

SUR CE , LA COUR

Sur le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Mme [M] [K]'expose que les premiers juges ont considéré à tort que «la seule transmission par elle du formulaire A1, qu'elle verse aux débats, vierge de toute indication, sans établir les démarches que celle-ci a effectuées à la réception de celui-ci» ne constituerait pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. En effet, elle justifiait ainsi pourtant manifestement d'une cause grave au sens des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile, dans la mesure où il était formellement établi que ce n'était que le 20 mars 2017 soit postérieurement à la date de clôture du 21 novembre 2016, que les services de la C. N. B. F ont consenti à lui remettre un formulaire «A1». La production aux débats de ce formulaire A1 était, selon elle, très importante puisque la remise de celui-ci par la CNBF actait que cette dernière avait enfin compris que, n'exerçant plus d'activité en France depuis juin 2014, elle relève de la seule législation de sécurité sociale, pays dont elle a la nationalité, où elle vit et où elle exerce exclusivement son activité d'avocat. Elle ajoute que, parallèlement, la CNBF lui a transmis ses identifiants d'accès informatique afin de «lui permettre de créer son espace personnel» et déclarer ses revenus professionnels français, soit 0 euros. Elle en déduit qu'à la date de clôture, elle n'avait aucune raison de s'opposer au prononcé de celle-ci dans la mesure où elle ne pouvait bien entendu savoir par avance que la CNBF lui remettrait quatre mois plus tard ces deux pièces capitales pour la solution du litige.

Elle relève que la CNBF admet avoir attendu le 30 mars 2017 pour lui remettre ce formulaire A1 à sa demande. Elle considère que la CNBF est de mauvaise foi dans la mesure où l'absence de transmission de ce formulaire démontre que ses services savaient pertinemment qu'il ne concernait en rien sa situation ainsi que le confirme le courrier de la caisse suisse FER CIFA en date du 30 avril 2018, le formulaire A1 ne correspond pas à la situation puisqu'elle ne se trouve pas dans une situation d'exercice simultané entre la Suisse et la France.

En tout état de cause, elle soutient que la communication tardive de ce formulaire étant le seul fait de la CNBF, cette circonstance constituait une cause grave survenue depuis la clôture justifiant la révocation de cette dernière, ce qui justifie selon elle d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de rabat de clôture.

La CNBF lui oppose que cette demande non visée dans la déclaration d'appel, est irrecevable. Subsidiairement, elle soutient que cette transmission par la CNBF ne constitue en soi aucune reconnaissance de quoi que ce soit.

Considérant ceci exposé que l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au présent litige, prévoit en son n° 4 que la déclaration d'appel contient à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité ; qu'il ne s'ensuit cependant pas qu'une demande non formulée dans la déclaration d'appel soit irrecevable dès lors que, conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, cette demande a bien été formulée dans les premières conclusions de l'appelante notifiées par voie électronique le 2 janvier 2018 et que la déclaration d'appel elle-même, qui mentionne bien les chefs du jugement critiqué n'encourt aucune nullité ;

Considérant néanmoins que cette demande est sans objet dès lors que de par l'effet dévolutif de l'appel la chose jugée en première instance est remise en question devant la cour d'appel devant laquelle le formulaire litigieux est bien produit ;

Sur la nullité de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris

Mme [K] rappelle que les dispositions combinées des articles 454 et 458 du code de procédure civile disposent que le jugement contient à peine de nullité «l'indication' du nom des juges qui en ont délibéré'». Elle en déduit que le titre exécutoire litigieux étant dépourvu de ladite mention en l'espèce ainsi que de toute référence contrairement à ce qu'indique l'acte de signification, la nullité du titre exécutoire est encourue. Elle observe en premier lieu que le titre exécutoire du 16 juillet 2015 porte une signature indéterminée qui n'est nullement authentifiée par le tampon de la Présidence de la Cour d'Appel de Paris. Elle ajoute que l'ordonnance mentionne un quantum de 18.470 euros sans aucun rapport avec le quantum mentionné par l'huissier dans son acte de signification du 30 octobre 2015 soit 4.274, 40 euros, et visant pourtant expressément comme fondement le titre exécutoire du 16 juillet 2015.

La CNBF réplique que le Premier Président de la Cour d'appel ne rend pas une décision dans le cadre de ses pouvoirs juridictionnels en rendant le titre exécutoire, de sorte que les dispositions des articles 454 et 458 du Code de procédure civile ne lui sont pas applicables.

Elle explique par ailleurs que la différence de quantum entre le titre exécutoire et le commandement de payer tient à la révision, entre la date de dépôt de la requête aux fins d'exécutoire et la date du commandement de payer, des taxations d'office appliquée à l'ajustement des cotisations proportionnelles de l'exercice 2013, appelées en 2014, Mme [K] ayant communiqué son revenu 2013 par courrier électronique du 14 avril 2015.

Considérant ceci exposé que l'article R723-26 du code de la sécurité sociale dispose que le rôle des cotisations des avocats est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.

Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.

Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée.

Considérant que de son côté que l'article L111-3-6 du code des procédures civiles d'exécution énonce que les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement sont des titres exécutoires; que c'est donc vainement que la CNBF prétend que l'ordonnance du 16 juin 2015 ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du premier président de la cour d'appel de Paris ; que la CNBF interprète mal la jurisprudence de la cour de cassation qu'elle invoque ; qu'au contraire dans les arrêts cités, la cour de cassation confirme que les ordonnances du premier président conférant la force exécutoire aux rôles de cotisations émis par la CNBF sont des titres exécutoires auxquels s'attachent tous les effets d'un jugement ;

Considérant qu'en vertu l'article 454 du code de procédure civile, le jugement contient l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ;

Considérant qu'il résulte de l'article 458 du code de procédure civile que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité ;

Considérant que l'ordonnance du 16 juin 2015 qui n'avait pas été produite devant les premiers juges, l'est devant la cour ; que le nom du premier président n'y est pas mentionné ; que la signature n'est pas déchiffrable et n'est suivie d'aucune indication de nom ; que du fait de sa nullité, il convient par conséquent de la mettre néant ;

Considérant que cette nullité emporte nullité subséquente des actes de poursuites en ayant découlé et en particulier de l'acte de signification avec commandement de payer du 30 octobre 2015 ; qu'il convient donc de statuer à nouveau au fond ;

Sur les cotisations

Considérant que si Mme [K] fait valoir qu'elle n'avait pas à fournir le formulaire A1, la caisse suisse l'a néanmoins rempli ; que Mme [K] le produit devant la cour ; que la CNBF indique dans ses écritures que le 18 mai 2018, elle a informé Mme [K] qu'au vu de cette pièce, elle procédait à l'annulation des cotisations dues depuis le 1er décembre 2014 ; qu'elle ajoute que Mme [K] a communiqué ses revenus pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2014, de façon à permettre la révision des taxations d'office ; que la CNBF reconnaît donc que les cotisations ne sont plus dues depuis le 1er décembre 2014 ; qu'il convient de le constater ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que de ce qui précède, il résulte que le jugement déféré sera infirmé sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la CNBF sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement ; qu'en revanche, elle versera à Mme [K] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre de ses frais irrépétibles de première instance outre la somme de 2'000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, soit en tout la somme de 3 000 euros, et ce en complément des dépens ;

Considérant que les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

DÉBOUTE la CNBF de sa demande d'irrecevabilité de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue en première instance,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur ce point,

INFIRME le jugement rendu le 4 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre,

Et statuant à nouveau,

REÇOIT l'opposition de Mme [K],

MET à néant l'ordonnance rendue le 16 juin 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris et l'acte de signification avec commandement de payer de la dite ordonnance en date du 30 octobre 2015,

CONSTATE que la CNBF reconnaît que Mme [K] n'est plus redevable de cotisations à compter du 1er décembre 2014,

DÉBOUTE la CNBF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La CONDAMNE à payer à ce titre à Mme [K] la somme de 3 000 euros,

CONDAMNE la CNBF aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anne LELIÈVRE, conseiller, pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 17/07177
Date de la décision : 18/06/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°17/07177 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-18;17.07177 ?
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