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11/06/2019 | FRANCE | N°17/05391

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 11 juin 2019, 17/05391


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 4DC



13e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 11 JUIN 2019



N° RG 17/05391 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RWGZ



AFFAIRE :



Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES



C/



SAS BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE



SELARL SMJ



SCP [H]







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Juillet 2017 par le juge

commissaire du Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2016M04799



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11.06.19



à :



Me Pascale REGRETTIER

-GERMAIN,



Me Isabelle WALIGORA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

13e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 11 JUIN 2019

N° RG 17/05391 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RWGZ

AFFAIRE :

Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

C/

SAS BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE

SELARL SMJ

SCP [H]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Juillet 2017 par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2016M04799

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11.06.19

à :

Me Pascale REGRETTIER

-GERMAIN,

Me Isabelle WALIGORA

Juge commissaire du TC de [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, Représenté par le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'Ile et Vilaine

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1700614

APPELANTE

****************

SAS BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE SAS au capital de 61 640,00 €, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. N° SIRET : 452 90 0 7 64

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître Isabelle WALIGORA de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431 - N° du dossier 170065, et par Maître B.LAGARDE, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Maître A.CLAVIER avocat plaidant du barreau de Versailles

- SELARL SMJ Mission conduite par Maître [H] [T], ès qualités de Mandataire judiciaire de la SAS BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

- SCP [H] Mission conduite par Maître [J] [H], ès qualités de Commissaire à l'éxécution du plan de la SAS BETOM INGENIERIE LOIRE BRETAGNE

[Adresse 4]

[Localité 4]

Défaillantes

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Avril 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SAS Betom ingénierie Loire-Bretagne et désigné la Selarl SMJ, prise en la personne de maître [T], et la SCP [H], prise en la personne de maître [J] [H], respectivement en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires, procédure qui a abouti à l'adoption d'un plan de sauvegarde le 16 mars 2017.

La direction générale des finances publiques, représentée par le comptable des finances publiques du pôle recouvrement spécialisé d'Ile et Vilaine (le Pôle), a déclaré le 14 janvier 2016 des créances privilégiées d'un montant de 71 489 euros à titre définitif et de 2 646 398 euros à titre provisionnel, en précisant qu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt avait été mise en oeuvre.

Par lettre recommandée reçue par le mandataire judiciaire le 7 septembre 2016, le Pôle a demandé l'admission définitive de ses créances déclarées à titre provisionnel pour un montant de 895 376 euros, soit un total déclaré de 966 865 euros à titre définitif et 1 751 022 euros à titre provisionnel.

Par lettre recommandée reçue le 13 janvier 2017 par le mandataire judiciaire, le Pôle a demandé l'admission définitive de ses créances pour la somme totale de 2 101 964 euros à titre privilégié.

Les créances ont été portées sur la liste des créances contestées avec la mention 'provision'. Les parties ont alors été convoquées devant le juge-commissaire désigné dans la procédure collective lequel, par ordonnance du 6 juillet 2017, a admis définitivement la Direction générale des finances publiques- PRS d'Ile et Vilaine au passif de la société Betom ingénierie Loire-Bretagne pour la somme de 388 271 euros à titre privilégié au titre de l'avis de mise en recouvrement du 5 septembre 2016 et a rejeté pour forclusion l'avis de mise en recouvrement du 11 janvier 2017 de 1 135 099 euros.

Le Pôle a relevé appel de cette décision le 13 juillet 2017. La déclaration d'appel a été signifiée à la Selarl SMJ, ès qualités, ainsi qu'à la SCP [H], ès qualités, par remises à personnes habilitées du 5 septembre 2017. Ni la SCP [H], ni la Selarl SMJ n'ont constitué avocat.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 octobre 2017, et signifiées le 12 octobre 2017 à la Selarl SMJ ès qualités et à la SCP [H] ès qualités, pour chacune d'elle par remise de l'acte à personne habilitée, le Pôle demande à la cour de :

- infirmer pour partie l'ordonnance du 6 juillet 2017,

- prendre acte de la décision d'admission de la créance pour la somme de 388 271 euros prononcée par le juge-commissaire,

- dire et constater que la procédure d'établissement de l'impôt engagée par l'avis de vérification du 5 octobre 2015 et portant sur les exercices 2012 à 2014 n'était pas clôturée au 19 septembre 2016,

- admettre définitivement sa créance à hauteur de 1 135 099 euros conformément à la demande d'admission de créances établie selon les dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce,

- condamner la SAS Betom ingénierie Loire-Bretagne aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Hadengue et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce et détaillé le déroulement de la procédure de contrôle dont la société Betom ingenierie a fait l'objet, le Pôle soutient que la procédure d'établissement définitif de l'impôt n'a pu se terminer qu'après que la société Betom ingenierie a été reçue par l'interlocuteur interrégional et a reçu sa réponse soit le 22 décembre 2016, avant que le mandataire judiciaire n'ait déposé son compte-rendu de fin de mission et donc avant le terme du délai de conversion.

Elle indique que la société Betom ingenierie a demandé l'organisation d'une entrevue avec l'interlocuteur interrégional, garantie mentionnée dans la charte du contribuable vérifié, prévue par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Elle précise que cette entrevue assure au contribuable qui en fait la demande avant la clôture de la procédure de rectification un débat avec le supérieur hiérarchique et avec l'interlocuteur départemental ou interrégional et qu'il appartient alors à l'administration de suspendre la mise en recouvrement jusqu'à l'examen par l'interlocuteur de la situation du contribuable.

Elle rappelle qu'en matière de vérification de comptabilité il est impossible de mettre en recouvrement les rappels d'impôt notifiés tant que l'ensemble des voies de recours susceptibles de modifier les montants dus ne sont pas épuisées et ajoute que le caractère impératif de l'entretien avec l'interlocuteur départemental ou interrégional avant la décision d'imposition a été confirmé à plusieurs reprises par le Conseil d'Etat et qu'en conséquence le recours à l'interlocuteur a un effet suspensif sur la mise en recouvrement des créances. Elle répète que l'établissement définitif de l'impôt ne pouvait être arrêté qu'après la réception de la réponse de l'interlocuteur interrégional en sorte que la décision de rejet pour forclusion de l'avis de mise en recouvrement du 30 décembre 2016 à hauteur de 1 135 099 euros doit être infirmée.

Par un arrêt rendu sur déféré le 2 octobre 2018, la présente cour a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 juin 2018 par laquelle le conseiller de la mise en état a dit irrecevables comme ayant été déposées tardivement les conclusions de la SAS Betom ingénierie Loire-Bretagne.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2018.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

L'article L. 622-24 alinéa 4 du code de commerce prévoit que 'les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en 'uvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement'.

Ce nouveau délai introduit à l'alinéa 4 de l'article L. 622-24 du code de commerce par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, autorisant l'établissement définitif des créances fiscales jusqu'au dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre, a pour finalité de prolonger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale dans le seul cas d'engagement d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt.

En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié au Bodacc le 19 novembre 2015 ; le délai imparti au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées en application de l'article L. 624-1 du code de commerce a été fixé par le tribunal à huit mois à compter du terme du délai de déclaration des créances soit au 19 septembre 2016.

Il est établi par les pièces produites par l'appelante que :

- la société Betom ingenierie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur les exercices 2012, 2013 et 2014, selon avis de vérification de comptabilité du 5 octobre 2015,

- deux propositions de rectification ont été adressées à la société respectivement pour l'année 2012 le 16 décembre 2015 et pour les années 2013 et 2014 le 31 mars 2016,

- la société a adressé ses observations à l'administration fiscale dans les délais,

- une réponse aux observations du contribuable a été envoyée à la société le 22 juillet 2016 (reçue le 28 juillet 2016), laquelle précisait que la société disposait d'un délai de 30 jours à compter de la réception du document pour informer la direction spécialisée du contrôle fiscal de son intention de saisir la commission départementale ou nationale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires,

- par courrier non daté reçu le 29 août 2016, la société a demandé à la direction spécialisée du contrôle fiscal de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en vertu des dispositions de l'article L.59 du livre des procédures fiscales, et d'organiser l'entrevue avec le supérieur hiérarchique prévue dans le cadre de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, contestant notamment l'application des pénalités encourues au titre de la mauvaise foi,

- l'entretien hiérarchique s'est déroulé le 23 septembre 2016 au siège de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ouest ; la réponse suite à l'entretien a été adressée à la société le 7 novembre 2016 suite à la réception, par le service vérificateur, de documents complémentaires le 17 octobre 2016,

- par courrier du 13 octobre 2016, la société a demandé à la direction spécialisée de contrôle fiscal d'organiser, dans le cadre de la charte du contribuable, une entrevue avec l'interlocuteur interrégional et a précisé maintenir sa demande de saisine de la commission départementale, contestant toujours l'avis de redressement et les majorations de 40 % pour manquements délibérés,

- l'entrevue a eu lieu le 9 décembre 2016 ; la réponse de l'interlocuteur interrégional a été adressée à la société le 15 décembre 2016 et reçue le 22 décembre 2016,

- le comptable du Pôle a signé le 30 décembre 2016 l'avis de mise en recouvrement des créances visées par la procédure de contrôle pour un montant de 1 135 099 euros.

D'après les écritures du Pôle, la demande de saisine de la commission mentionnée à l'article L.59 du livre des procédures fiscales n'a pas été présentée, la société ne contestant plus les rappels de TVA mais seulement les majorations

Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la vérification de comptabilité dont la société Betom ingenierie a fait l'objet, avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.

A la page 16 de cette charte, dans sa version remise à la société Betom ingenierie, il est prévu que 'si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal et que si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur'.

Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental ou interrégional.

Ainsi que le précise le conseil d'Etat (notamment dans l'arrêt CE 8ème SSR, 21/10/ 2015 369803), lorsque cette demande intervient avant que le visa du comptable ne soit porté sur l'avis de mise en recouvrement et ne lui donne ainsi force exécutoire conformément à l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, il appartient à l'administration de suspendre la mise en recouvrement jusqu'à l'examen par l'interlocuteur départemental de la situation du contribuable.

Il résulte de ce qui précède que le recours à l'interlocuteur a un effet suspensif sur la mise en recouvrement en sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le juge-commissaire, la procédure d'établissement définitif de l'impôt ne s'est pas achevée le 22 juillet 2016 mais n'a pu se terminer qu'après l'entretien de la société Betom ingenierie avec l'interlocuteur interrégional et la réception par la société de la réponse de celui-ci soit le 22 décembre 2016.

A la date de réception de la demande de conversion de la créance par le mandataire judiciaire le 11 janvier 2017, à laquelle était joint l'avis de mise en recouvrement du 30 décembre 2016, celui-ci n'avait pas déposé son compte-rendu de fin de mission en sorte que le délai prévu à l'article L. 622-24 alinéa 4 rappelé ci-dessus n'était pas expiré.

Il convient en conséquence d'infirmer partiellement la décision du juge-commissaire et d'admettre la créance du Pôle à hauteur de 1 135 099 euros à titre privilégié.

Il ne peut y avoir recouvrement direct des dépens en matière de procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme l'ordonnance du juge-commissaire du 6 juillet 2017 en ce qu'elle a dit que la demande d'admission de la créance à hauteur de 1 135 099 euros était forclose,

Statuant à nouveau de ce chef,

Admet la créance de la Direction générale des finances publiques- PRS d'Ile et Vilaine au passif de la société Betom ingénierie Loire-Bretagne à hauteur de 1 135 099 euros à titre privilégié,

Confirme l'ordonnance pour le surplus,

Condamne la société Betom ingenierie Loire-Bretagne en procédure collective aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 17/05391
Date de la décision : 11/06/2019

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°17/05391 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-11;17.05391 ?
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